Administration de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (Exportations)
Mémorandum D19-10-3
Ottawa, le 05 mai 2022
Ce document est disponible en format PDF (901KB) [aide sur les fichiers PDF]
En résumé
Le présent mémorandum a été révisé afin de tenir compte de ce qui suit :
- a) Modification du rôle de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans l’application des dispositions de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI);
- b) Intégration de références aux méthodes de demande de licence; en ligne et sur papier;
- c) Mises à jour et nouveaux renseignements sur les marchandises en transit au paragraphe 10;
- d) Mises à jour et nouveaux renseignements sur les procédures relatives aux licences d’exportation, les exigences de déclaration et la rétention des marchandises aux paragraphes 11 à 17;
- e) Ajout de nouveaux renseignements sur les sanctions administratives pécuniaires (SAP) en cas de non-respect des exigences en matière de licences d’exportation pour l’exportation de marchandises au paragraphe 21;
- f) Nouvelles coordonnées figurant aux paragraphes 20 à 23;
- g) Mises à jour et nouveaux renseignements sur le formulaire de licence d’exportation et les procédures de licence d’exportation aux annexes A et B.
Ce mémorandum décrit les exigences et les procédures à suivre à l’égard des licences pour l'exportation de marchandises figurant sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) ainsi que les exportations de marchandises vers les pays énumérés dans la Liste des pays visés.
Table des matières
- Lois
- Lignes directrices et renseignements généraux
- Annexe A - Formulaire EXT 1042, Demande de licence d'exportation de marchandises
- Annexe B – Procédures relatives aux licences d'exportation
Législation
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée
Lignes directrices et renseignements généraux
Définitions
1. Aux fins de l’application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, les définitions suivantes s’appliquent :
- Courtage
- Le fait de prendre des dispositions menant à une transaction – notamment toute transaction mentionnée au paragraphe (1.1) – relative au mouvement, d’un pays étranger vers un autre pays étranger, de marchandises ou de technologies figurant sur la Liste des marchandises de courtage contrôlé ou de négocier les modalités d’une telle transaction;
- Licence
- Licence autorisant l’exportation délivrée en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi;
- Liste des marchandises d’exportation contrôlée
- Liste des marchandises et des technologies dressée en vertu de l’article 3 de la Loi;
- Liste des pays visés
- Liste des pays dressée en vertu de l’article 4 de la Loi;
- Loi
- La Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
- Marchandises
-
- a) les marchandises décrites dans le Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada qui sont destinées à être exportées vers une destination précisée à l’égard de ces marchandises à l’article 2 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée;
- b) les marchandises destinées à l’exportation vers un pays figurant sur la Liste des pays visés.
- Ministre
- Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la Loi.
- Technologie
- S’entend notamment des données techniques, de l’assistance technique et des renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l’utilisation d’un article figurant sur la Liste des marchandises d’exportation contrôlée ou la Liste des marchandises de courtage contrôlé.
Introduction
2. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) collabore avec Affaires mondiales Canada (AMC) à appliquer la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
3. La Loi sur les licences d’exportation et d’importation confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’établir la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et la Liste des pays visés.
Exportation contrôlée
4. Il est nécessaire d'avoir des licences d'exportation délivrées par AMC pour exporter les articles énumérés dans la Liste des marchandises d'exportation contrôlée et pour exporter toute marchandise ou technologie vers les pays nommés dans la Liste des pays visés, sauf dans les cas où l'exportation de ces articles est permise en vertu des licences générales d'exportation (LGE).
5. Une demande de licence d’exportation doit être déposée auprès d’AMC. Les demandes de licence d’exportation de marchandises et de technologies stratégiques et militaires, ainsi que de billes de bois, sont faites en ligne à l’aide du Système des contrôles des exportations en direct (CEED).
6. Les demandes de licence d’exportation pour la majorité des marchandises non stratégiques contrôlées dans le groupe 5 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, ainsi que les demandes de licence d’importation pour certaines marchandises stratégiques, sont faites en ligne au moyen du Système des contrôles à l’exportation et à l’importation (SCEI). L’exception à cette règle concerne certains produits forestiers visés par l’article 5101 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, qui sont traités dans le système des CEED. Les licences d’exportation sont habituellement délivrées sous forme électronique et peuvent être imprimées par l’exportateur.
7. Des demandes sur papier peuvent également être faites au moyen des formulaires disponibles sur le site Web des contrôles à l’exportation . Lorsqu’une demande de licence est approuvée, AMC délivre une licence d’exportation qui est signée par un fonctionnaire ayant le pouvoir délégué du ministre des Affaires étrangères.
8. L’exportateur doit présenter une copie de la licence d’exportation à l’ASFC, dans les délais précisés dans le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées selon le mode de transport, au lieu indiqué sur la licence autorisant l’exportation. Si aucun lieu n’est indiqué sur cette licence, le document doit être présenté au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie des marchandises ou des technologies du Canada. Un exemple de la licence d’exportation du système des CEED se trouve à l’annexe A.
9. Certaines marchandises et certaines technologies peuvent être exportées sous l’autorité d’une licence générale d’exportation. Dans de tels cas, il n’est pas nécessaire de demander une licence d’exportation individuelle. Le numéro de licence générale d’exportation pertinent doit être indiqué dans la zone correspondante de la déclaration d’exportation, si une telle mention est exigée en vertu de la Loi sur les douanes. L’ASFC doit être convaincue que l’exportation proposée est conforme aux modalités de la licence générale d’exportation.
Marchandises contrôlées déplacées en transit au Canada
10. En général, AMC n’exige pas de licence pour les marchandises et les technologies en transit. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’article 5401 (Marchandises et technologies en transit) de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.
Procédure à suivre en matière de licence d'exportation
11. Les agents des services frontaliers vérifient l’exactitude des licences d’exportation (numéro de licence, dates de validité, nom de l’exportateur, quantités, etc.), s’assurent que les licences ont été délivrées ou autorisées par AMC et retournent les licences aux exportateurs.
12. Outre les procédures de vérification ci-dessus, pour les exportations de billes de bois répertoriées sous l’article 5101 de la LMTEC :
- a) Dans les bureaux de l’ASFC à l’extérieur de la Colombie-Britannique, les agents des services frontaliers doivent suivre le processus décrit au paragraphe 11.
- b) Seulement dans les bureaux de l’ASFC situés le long de la frontière canado-américaine de la province de la Colombie-Britannique, les agents des services frontaliers :
- a. estampillent les licences d’exportation pour les billes de bois inscrites à l’article 5101 de la LMTEC et apposent leurs initiales;
- b. consignent la licence et le bordereau de chargement qui l’accompagne dans le rapport d’exportation, selon la procédure décrite à l’annexe B du présent mémorandum. Un agent du ministère des Forêts, des Terres, de l’Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural de la Colombie-Britannique (FTERNDR CB) récupère régulièrement les licences d’exportation de billes de bois et les bordereaux de chargement qui les accompagnent.
13. L’annexe B du présent mémorandum décrit plus en détail la procédure de délivrance de licence et les responsabilités pertinentes. Des renseignements supplémentaires se trouvent dans le Mémorandum D20-1-1, Déclarations des exportateurs.
Modifications apportées aux licences individuelles
14. Les modifications nécessaires aux licences peuvent être autorisées par AMC. Les types de modifications comprennent : les différences entre la licence et les quantités expédiées, les prorogations de validité et les dates d’échéance, les annulations, entre autres. Pour de plus amples renseignements sur les modifications apportées aux licences, veuillez communiquer avec Affaires mondiales Canada.
15. Le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées exige qu’une licence exacte soit fournie à l’agent en chef des douanes, dans les délais prévus à l’article 3 du Règlement, et que les marchandises et les technologies soient mises à sa disposition pour inspection, au lieu indiqué sur la licence autorisant l’exportation ou, si aucun lieu n’est indiqué, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie des marchandises et des technologies du Canada.
Retenue
16. L’ASFC n’autorisera pas l’exportation des marchandises (selon les circonstances, il se peut qu’on retienne les marchandises ou qu’on en refuse l’exportation) lorsque :
- a) aucune licence n'est présentée;
- b) les marchandises ou les technologies ne sont pas telles que décrites dans la licence;
- c) la quantité exportée est supérieure à celle qu'on a autorisée dans la licence;
- d) la licence n'est pas encore en vigueur ou est échue;
- e) la validité de la licence ou le statut des marchandises suscite des doutes.
17. Dans les circonstances susmentionnées, l’exportateur aura pour directive de communiquer avec AMC (voir les paragraphes 20 à 23); les marchandises ne seront pas exportées tant qu’une licence d’exportation valide n’aura pas été présentée à l’ASFC ou que les écarts de la licence n’auront pas été résolus par AMC.
Renseignements sur les pénalités
18. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la Loi ou de ses règlements commet une infraction et est passible
- a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou les deux;
- b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende dont le montant est laissé à la discrétion du tribunal ou d’un emprisonnement maximal de dix ans, ou les deux.
Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP)
19. Le Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) autorise l’ASFC à imposer des sanctions pécuniaires en cas d’inobservation de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et des règlements connexes, ainsi que pour les infractions relatives aux modalités régissant les accords et les engagements en matière d’agrément. Pour plus de précisions, veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires.
Renseignements supplémentaires
20. Les questions concernant la délivrance de licences d’exportation de marchandises et de technologies stratégiques et militaires doivent être adressées à :
Direction des contrôles à l’exportation (TIE)
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa ON K1A 0G2
Téléphone : 343 203-4331
Télécopieur : 613 996-9933
Courriel : tie.reception@international.gc.ca
21. Les questions concernant la délivrance de licences d’exportation de marchandises non stratégiques contrôlées au titre du groupe 5 de la LMTEC (à l’exception des produits forestiers, des produits laitiers et des préparations pour nourrissons) doivent être adressées à :
Direction des contrôles commerciaux non soumis à la gestion de l’offre
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa ON K1A 0G2
Téléphone : 343 203-6820
Télécopieur : 613 996-0612 ou 613 995-5137
Courriel : tin@international.gc.ca
Site Web : www.controlesalexportation.gc.ca
22. Les questions concernant la délivrance de licences d’exportation de produits forestiers (articles 5101 à 5104 de la LMTEC) doivent être adressées à :
Direction des contrôles de l’exportation de bois d’œuvre et de billes de bois
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa ON K1A 0G2
Téléphone : 343 203-5386 (ligne directe)
Télécopieur : 613 944-1452
Courriel pour les billes : Logs-Billes_de_bois@international.gc.ca
Courriel pour le bois d’œuvre : softwood.boisdoeuvre@international.gc.ca
Site Web : https://www.international.gc.ca/controls-controles
23. Les questions concernant la délivrance de licences d’exportation pour les produits laitiers et les préparations pour nourrissons (point 5200 de la LMTEC) doivent être adressées à :
Direction des contrôles commerciaux soumis à la gestion de l’offre
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa ON K1A 0G2
Courriel : Export_Thresholds-Seuils_Exportation@international.gc.ca
24. Pour en savoir plus sur les programmes et les services de l’ASFC, communiquez avec le Service d’information sur la frontière (SIF). Au Canada, vous pouvez communiquer avec le SIF en composant le numéro sans frais 1-800-461-9999. Si vous appelez de l’extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais interurbains seront facturés). Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h, heure locale, sauf les jours fériés). Un service ATS est également offert au Canada, au numéro 1-866-335-3237.
Annexe A - Formulaire EXT 1042, demande de licence d'exportation de marchandises
Veuillez consulter tous les formulaires disponibles sur le site Web des contrôles à l’exportation.
Annexe B – Procédures relatives aux licences d'exportation
Le tableau suivant décrit la procédure de délivrance des licences et délimite les responsabilités respectives de l'exportateur, d'Affaires mondiales Canada (AMC) et de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Action |
Responsabilité |
---|---|
Étape 1 : Demander une licence. |
Exportateur |
Étape 2 : Lorsqu'une nouvelle demande de licence est reçue, évaluer les marchandises et les technologies par rapport à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) et examiner la demande de licence. |
AMC |
Étape 3 : Si la demande de licence est complète et qu'après évaluation de la demande, il est déterminé qu'une licence doit être délivrée, délivrer la licence à l'exportateur. |
AMC |
Étape 4 : Présenter une copie de la licence d'exportation à l'ASFC, dans les délais précisés dans le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées selon le mode de transport, à l'endroit précisé dans la licence autorisant l'exportation. Si aucun lieu n'est précisé dans cette licence, elle doit être présentée au bureau de déclaration des exportations situé le plus près du lieu de départ des marchandises et/ou de la technologie du Canada. |
Exportateur |
Étape 5 : Examiner la licence pour s'assurer que les informations correspondent à celles de la déclaration d'exportation jointe, du document de contrôle du fret et/ou des marchandises ou technologies :
|
ASFC |
Étape 6 : Valider la licence en termes de quantité, de valeur, etc. pour l'exportation. |
ASFC |
Étape 7 : Permettre l'exportation de biens et de technologies. |
ASFC |
Étape 8 : En ce qui concerne la licence d'exportation de billes de bois contrôlées en vertu de l'article 5101 de la LMTEC qui est validée dans les bureaux de l'ASFC situés le long de la frontière canado-américaine de la province de la Colombie-Britannique, les agents de l'ASFC conserveront la licence ainsi que le bordereau de chargement qui l'accompagne, au bureau de déclaration des exportations, de sortie comme partie intégrante du rapport d'exportation. Un agent du ministère des Forêts, des Terres, de l’Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural de la Colombie-Britannique (FTERNDR CB) récupèrera régulièrement les licences d’exportation de billes de bois et les bordereaux de chargement qui les accompagnent. |
ASFC |
Étape 9 : Si nécessaire, prendre des mesures d'exécution. |
AMC |
Étape 10 : Si nécessaire, prendre des mesures d'exécution. |
ASFC |
Références
- Bureau de diffusion :
Unité des programmes des autres ministères
Division de la gestion des politiques et des programmes
Direction des programmes du secteur commercial
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux- Dossier à l’Administration centrale :
- s.o.
Références légales :
-
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Règlement sur les licences d’exportation
Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques)
- Autres références :
- Ceci annule le mémorandum D :
D19-10-3 daté du 15 janvier 2010
- Date de modification :