Administration de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (Exportations)
Mémorandum D19-10-3

Ottawa, le 05 mai 2022

Ce document est disponible en format PDF (901KB) [aide sur les fichiers PDF]

En résumé

Le présent mémorandum a été révisé afin de tenir compte de ce qui suit :

  • a) Modification du rôle de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans l’application des dispositions de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI);
  • b) Intégration de références aux méthodes de demande de licence; en ligne et sur papier;
  • c) Mises à jour et nouveaux renseignements sur les marchandises en transit au paragraphe 10;
  • d) Mises à jour et nouveaux renseignements sur les procédures relatives aux licences d’exportation, les exigences de déclaration et la rétention des marchandises aux paragraphes 11 à 17;
  • e) Ajout de nouveaux renseignements sur les sanctions administratives pécuniaires (SAP) en cas de non-respect des exigences en matière de licences d’exportation pour l’exportation de marchandises au paragraphe 21;
  • f) Nouvelles coordonnées figurant aux paragraphes 20 à 23;
  • g) Mises à jour et nouveaux renseignements sur le formulaire de licence d’exportation et les procédures de licence d’exportation aux annexes A et B.

Ce mémorandum décrit les exigences et les procédures à suivre à l’égard des licences pour l'exportation de marchandises figurant sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) ainsi que les exportations de marchandises vers les pays énumérés dans la Liste des pays visés.

Table des matières

Législation

Loi sur les douanes

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Liste des pays visés

Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Aux fins de l’application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, les définitions suivantes s’appliquent :

Courtage
Le fait de prendre des dispositions menant à une transaction – notamment toute transaction mentionnée au paragraphe (1.1) – relative au mouvement, d’un pays étranger vers un autre pays étranger, de marchandises ou de technologies figurant sur la Liste des marchandises de courtage contrôlé ou de négocier les modalités d’une telle transaction;
Licence
Licence autorisant l’exportation délivrée en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi;
Liste des marchandises d’exportation contrôlée
Liste des marchandises et des technologies dressée en vertu de l’article 3 de la Loi;
Liste des pays visés
Liste des pays dressée en vertu de l’article 4 de la Loi;
Loi
La Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
Marchandises
Ministre
Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la Loi.
Technologie
S’entend notamment des données techniques, de l’assistance technique et des renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l’utilisation d’un article figurant sur la Liste des marchandises d’exportation contrôlée ou la Liste des marchandises de courtage contrôlé.

Introduction

2. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) collabore avec Affaires mondiales Canada (AMC) à appliquer la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

3. La Loi sur les licences d’exportation et d’importation confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’établir la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée et la Liste des pays visés.

Exportation contrôlée

4. Il est nécessaire d'avoir des licences d'exportation délivrées par AMC pour exporter les articles énumérés dans la Liste des marchandises d'exportation contrôlée et pour exporter toute marchandise ou technologie vers les pays nommés dans la Liste des pays visés, sauf dans les cas où l'exportation de ces articles est permise en vertu des licences générales d'exportation (LGE).

5. Une demande de licence d’exportation doit être déposée auprès d’AMC. Les demandes de licence d’exportation de marchandises et de technologies stratégiques et militaires, ainsi que de billes de bois, sont faites en ligne à l’aide du Système des contrôles des exportations en direct (CEED).

6. Les demandes de licence d’exportation pour la majorité des marchandises non stratégiques contrôlées dans le groupe 5 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, ainsi que les demandes de licence d’importation pour certaines marchandises stratégiques, sont faites en ligne au moyen du Système des contrôles à l’exportation et à l’importation (SCEI). L’exception à cette règle concerne certains produits forestiers visés par l’article 5101 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, qui sont traités dans le système des CEED. Les licences d’exportation sont habituellement délivrées sous forme électronique et peuvent être imprimées par l’exportateur.

7. Des demandes sur papier peuvent également être faites au moyen des formulaires disponibles sur le site Web des contrôles à l’exportation . Lorsqu’une demande de licence est approuvée, AMC délivre une licence d’exportation qui est signée par un fonctionnaire ayant le pouvoir délégué du ministre des Affaires étrangères.

8. L’exportateur doit présenter une copie de la licence d’exportation à l’ASFC, dans les délais précisés dans le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées selon le mode de transport, au lieu indiqué sur la licence autorisant l’exportation. Si aucun lieu n’est indiqué sur cette licence, le document doit être présenté au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie des marchandises ou des technologies du Canada. Un exemple de la licence d’exportation du système des CEED se trouve à l’annexe A.

9. Certaines marchandises et certaines technologies peuvent être exportées sous l’autorité d’une licence générale d’exportation. Dans de tels cas, il n’est pas nécessaire de demander une licence d’exportation individuelle. Le numéro de licence générale d’exportation pertinent doit être indiqué dans la zone correspondante de la déclaration d’exportation, si une telle mention est exigée en vertu de la Loi sur les douanes. L’ASFC doit être convaincue que l’exportation proposée est conforme aux modalités de la licence générale d’exportation.

Marchandises contrôlées déplacées en transit au Canada

10. En général, AMC n’exige pas de licence pour les marchandises et les technologies en transit. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’article 5401 (Marchandises et technologies en transit) de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée.

Procédure à suivre en matière de licence d'exportation

11. Les agents des services frontaliers vérifient l’exactitude des licences d’exportation (numéro de licence, dates de validité, nom de l’exportateur, quantités, etc.), s’assurent que les licences ont été délivrées ou autorisées par AMC et retournent les licences aux exportateurs.

12. Outre les procédures de vérification ci-dessus, pour les exportations de billes de bois répertoriées sous l’article 5101 de la LMTEC :

13. L’annexe B du présent mémorandum décrit plus en détail la procédure de délivrance de licence et les responsabilités pertinentes. Des renseignements supplémentaires se trouvent dans le Mémorandum D20-1-1, Déclarations des exportateurs.

Modifications apportées aux licences individuelles

14. Les modifications nécessaires aux licences peuvent être autorisées par AMC. Les types de modifications comprennent : les différences entre la licence et les quantités expédiées, les prorogations de validité et les dates d’échéance, les annulations, entre autres. Pour de plus amples renseignements sur les modifications apportées aux licences, veuillez communiquer avec Affaires mondiales Canada.

15. Le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées exige qu’une licence exacte soit fournie à l’agent en chef des douanes, dans les délais prévus à l’article 3 du Règlement, et que les marchandises et les technologies soient mises à sa disposition pour inspection, au lieu indiqué sur la licence autorisant l’exportation ou, si aucun lieu n’est indiqué, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie des marchandises et des technologies du Canada.

Retenue

16. L’ASFC n’autorisera pas l’exportation des marchandises (selon les circonstances, il se peut qu’on retienne les marchandises ou qu’on en refuse l’exportation) lorsque :

17. Dans les circonstances susmentionnées, l’exportateur aura pour directive de communiquer avec AMC (voir les paragraphes 20 à 23); les marchandises ne seront pas exportées tant qu’une licence d’exportation valide n’aura pas été présentée à l’ASFC ou que les écarts de la licence n’auront pas été résolus par AMC.

Renseignements sur les pénalités

18. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la Loi ou de ses règlements commet une infraction et est passible

Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP)

19. Le Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) autorise l’ASFC à imposer des sanctions pécuniaires en cas d’inobservation de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et des règlements connexes, ainsi que pour les infractions relatives aux modalités régissant les accords et les engagements en matière d’agrément. Pour plus de précisions, veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires.

Renseignements supplémentaires

20. Les questions concernant la délivrance de licences d’exportation de marchandises et de technologies stratégiques et militaires doivent être adressées à :

Direction des contrôles à l’exportation (TIE)
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa ON  K1A 0G2

Téléphone : 343 203-4331
Télécopieur : 613 996-9933
Courriel : tie.reception@international.gc.ca

21. Les questions concernant la délivrance de licences d’exportation de marchandises non stratégiques contrôlées au titre du groupe 5 de la LMTEC (à l’exception des produits forestiers, des produits laitiers et des préparations pour nourrissons) doivent être adressées à :

Direction des contrôles commerciaux non soumis à la gestion de l’offre
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa ON  K1A 0G2

Téléphone : 343 203-6820
Télécopieur : 613 996-0612 ou 613 995-5137
Courriel : tin@international.gc.ca

Site Web : www.controlesalexportation.gc.ca

22. Les questions concernant la délivrance de licences d’exportation de produits forestiers (articles 5101 à 5104 de la LMTEC) doivent être adressées à :

Direction des contrôles de l’exportation de bois d’œuvre et de billes de bois
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa ON  K1A 0G2

Téléphone : 343 203-5386 (ligne directe)
Télécopieur : 613 944-1452
Courriel pour les billes : Logs-Billes_de_bois@international.gc.ca
Courriel pour le bois d’œuvre : softwood.boisdoeuvre@international.gc.ca

Site Web : https://www.international.gc.ca/controls-controles

23. Les questions concernant la délivrance de licences d’exportation pour les produits laitiers et les préparations pour nourrissons (point 5200 de la LMTEC) doivent être adressées à :

Direction des contrôles commerciaux soumis à la gestion de l’offre
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa ON  K1A 0G2

Courriel : Export_Thresholds-Seuils_Exportation@international.gc.ca

24. Pour en savoir plus sur les programmes et les services de l’ASFC, communiquez avec le Service d’information sur la frontière (SIF). Au Canada, vous pouvez communiquer avec le SIF en composant le numéro sans frais 1-800-461-9999. Si vous appelez de l’extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais interurbains seront facturés). Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h, heure locale, sauf les jours fériés). Un service ATS est également offert au Canada, au numéro 1-866-335-3237.

Annexe A - Formulaire EXT 1042, demande de licence d'exportation de marchandises

Veuillez consulter tous les formulaires disponibles sur le site Web des contrôles à l’exportation.

Ébauche - Formulaire EXT  1042, Demande de licence d'exportation de  marchandises

Annexe B – Procédures relatives aux licences d'exportation

Le tableau suivant décrit la procédure de délivrance des licences et délimite les responsabilités respectives de l'exportateur, d'Affaires mondiales Canada (AMC) et de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Action

Responsabilité

Étape 1 : Demander une licence.

Exportateur

Étape 2 : Lorsqu'une nouvelle demande de licence est reçue, évaluer les marchandises et les technologies par rapport à la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) et examiner la demande de licence.

AMC

Étape 3 : Si la demande de licence est complète et qu'après évaluation de la demande, il est déterminé qu'une licence doit être délivrée, délivrer la licence à l'exportateur.

AMC

Étape 4 : Présenter une copie de la licence d'exportation à l'ASFC, dans les délais précisés dans le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées selon le mode de transport, à l'endroit précisé dans la licence autorisant l'exportation. Si aucun lieu n'est précisé dans cette licence, elle doit être présentée au bureau de déclaration des exportations situé le plus près du lieu de départ des marchandises et/ou de la technologie du Canada.

Exportateur

Étape 5 : Examiner la licence pour s'assurer que les informations correspondent à celles de la déclaration d'exportation jointe, du document de contrôle du fret et/ou des marchandises ou technologies :

  • a) quantité autorisée, valeur expédiée et description ;
  • b) les dates d'entrée en vigueur et d'expiration de la licence ;
  • c) la délivrance au nom du ministre des Affaires étrangères.

ASFC

Étape 6 : Valider la licence en termes de quantité, de valeur, etc. pour l'exportation.

ASFC

Étape 7 : Permettre l'exportation de biens et de technologies.

ASFC

Étape 8 : En ce qui concerne la licence d'exportation de billes de bois contrôlées en vertu de l'article 5101 de la LMTEC qui est validée dans les bureaux de l'ASFC situés le long de la frontière canado-américaine de la province de la Colombie-Britannique, les agents de l'ASFC conserveront la licence ainsi que le bordereau de chargement qui l'accompagne, au bureau de déclaration des exportations, de sortie comme partie intégrante du rapport d'exportation. Un agent du ministère des Forêts, des Terres, de l’Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural de la Colombie-Britannique (FTERNDR CB) récupèrera régulièrement les licences d’exportation de billes de bois et les bordereaux de chargement qui les accompagnent.

ASFC

Étape 9 : Si nécessaire, prendre des mesures d'exécution.

AMC

Étape 10 : Si nécessaire, prendre des mesures d'exécution.

ASFC

Références

Bureau de diffusion :

Unité des programmes des autres ministères
Division de la gestion des politiques et des programmes
Direction des programmes du secteur commercial
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux

Dossier à l’Administration centrale :
s.o.

Références légales :

Loi sur les douanes

Tarif des douanes

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Règlement sur les licences d’exportation

Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques)

Liste des pays visés

Liste des marchandises d’importation contrôlée

Autres références :

D20-1-1, D22-1-1

Ceci annule le mémorandum D :

D19-10-3 daté du 15 janvier 2010

Date de modification :