Importation et exportation de cannabis, substances désignées et de précurseurs
Mémorandum D19-9-2
ISSN 2369-2405
Ottawa, le 24 décembre 2018
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En résumé
1. Des modifications ont été apportées au Annexe B.
2. Des modifications ont été apportées aux paragraphes 28 et 29.
3. Santé Canada est responsable de l’application de la Loi sur le cannabis et des règlements connexes (à l’exception du règlement sur l’exécution de la loi par les services de police), et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) mène des activités à l’appui en vue de prévenir et d’empêcher le mouvement transfrontalier de cannabis, tout en maintenant la circulation des biens et des voyageurs légitimes.
4. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aide Santé Canada à appliquer la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et ses règlements (notamment les parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues). Le présent mémorandum décrit les exigences réglementaires pertinentes ainsi que les rôles et responsabilités de chaque organisme en lien avec l’importation et l’exportation de substances contrôlées et précurseurs (y compris le transport et le transbordement) régies par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
5. Ce mémorandum remplace le Mémorandum D19-9-2, Règlements sur les stupéfiants, les drogues contrôlées et les drogues d’usage restreint (Loi sur les stupéfiants, Loi des aliments et drogues) daté du 26 juillet 1993 et met à jour la version antérieure du présent mémorandum, datée du 5 septembre 2014.
6. Le présent mémorandum ne comprend pas la politique et les procédures ayant trait à l’importation et à l’exportation de drogues régies par la Loi sur les aliments et drogues et ses règlements (veuillez consulter le Mémorandum D19-9-1 des douanes). Il remplace toutefois les parties du Mémorandum D19-9-1 qui portent sur la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
7. La section 58 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances stipule que les dispositions de cette loi ou de ses règlements l’emportent respectivement sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les aliments et drogues ou ses règlements.
1. La Loi sur le cannabis et ses règlements (non liés à l’exécution de la loi par les services de police) sont appliqués par Santé Canada; ils établissent un cadre législatif concernant la restriction de l’accès au cannabis et le contrôle de la production, de la distribution, de la vente, de l’importation, de l’exportation et de la possession de ce produit. En vertu de la Loi sur le cannabis, il est illégal d’importer au Canada, ou d’exporter du Canada, du cannabis sans permis valide ou exemption, qui sont accordés par Santé Canada. L’importation et l’exportation illégales de cannabis constituent une grave infraction.
2. La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDS) et ses règlements sont gérés par Santé Canada, et établissent le cadre législatif réglementant la possession, l’importation, l’exportation, la production, l’assemblage, la distribution, la vente, le transport, la fourniture, l’envoi et la livraison de substances désignées et de précurseurs qui peuvent être utilisés dans la fabrication de drogues illicites. Toutes ces activités sont interdites sauf si elles sont autorisées en vertu de la Loi, de la réglementation ou si elles font l’objet d’une exemption. Les divers règlements de la LRDS définissent les circonstances dans lesquelles les activités légitimes avec des substances désignées et des précurseurs sont permises.
3. Aux fins du présent mémorandum et sauf indication contraire, le terme « substance désignée » comprend toute substance mentionnée dans les annexes I à V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ce qui inclut les stupéfiants, les drogues d’usage restreint, les drogues contrôlées, les benzodiazépines et les substances ciblées. Le terme « précurseur » comprend toute substance énumérée à l’annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
4. Le présent mémorandum décrit les exigences réglementaires relatives à l’importation et à l’exportation de cannabis, de substances désignées et de précurseurs. Il fournit aussi de l’information générale sur le cannabis et certaines substances désignées d’intérêt et les coordonnées de personnes-ressources avec qui le personnel de l’ASFC peut communiquer pour obtenir de plus amples renseignements sur les questions liées à l’importation et à l’exportation de cannabis, de substances désignées et de précurseurs.
Législation
La liste suivante répertorie les lois et documents d’orientation applicables au présent mémorandum :
Loi sur les douanes
Loi sur le cannabis
Règlement sur le cannabis
Règlement sur le chanvre industriel
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Règlement sur les stupéfiants
Règlement sur les précurseurs
Parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues
Règlement sur les instruments médicaux
Exemption accordée en vertu de l’article 56 pour la destruction de précurseurs de catégorie A par des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada
Lignes directrices et renseignements généraux
Acronymes et définitions
1. Aux fins du présent document :
- ACIA :
- Agence canadienne d’inspection des aliments
- ASFC :
- Agence des services frontaliers du Canada
- BSC :
- Bureau des substances contrôlées
- DSC :
- Direction des substances contrôlées
- EIO :
- Équipe d’intervention en matière d’opioïdes
- LAD :
- Loi sur les aliments et drogues
- LC :
- Loi sur le cannabis
- LRDS :
- Loi réglementant certaines drogues et autres substances
- RAD :
- Règlement sur les aliments et drogues
- RBASC :
- Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
- RC :
- Règlement sur le cannabis
- RCI :
- Règlement sur le chanvre industriel
- RP :
- Règlement sur les précurseurs
- RS :
- Règlement sur les stupéfiants
- THC :
- Delta-9 tétrahydrocannabinol.
- « cannabis »
- Plante de cannabis et toute chose visée à l’annexe 1. Sont exclues de la présente définition les choses visées à l’annexe 2 de la Loi sur le cannabis.
- « chanvre industriel »
- Tel qu’il est défini dans le Règlement sur le chanvre industriel, s’entend d’une plante de cannabis — ou de toute partie d’une telle plante — dont la concentration de THC dans les têtes florales et les feuilles est d’au plus 0,3 % p/p (RCI – DORS/2018-145, art. 1)
- « drogue »
- En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, comprend les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :
- a) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux;
- b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux;
- c) à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés.
LAD – L.R.C. 1985, ch. F-27, art. 2)
- « drogue contrôlée »
- Toute drogue visée à l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, y compris une préparation. (RAD – C.R.C., ch. 870, art. G.01.001)
- « drogue d’usage restreint »
- Toute drogue mentionnée à l’annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues. (RAD – C.R.C., ch. 870, art. J.01.001)
- « plante de cannabis »
- Plante appartenant au genre Cannabis, selon la définition contenue à l’article 2 de la Loi sur le cannabis
- « précurseur »
- Substance inscrite à l’annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (LRDS – L.C. 1996, ch. 19, art. 2)
- « précurseur de catégorie A »
- Selon le cas :
- a) toute substance inscrite à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
- b) toute préparation visée à la partie 3 de l’annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui contient une substance mentionnée à l’alinéa a)
(RP – DORS/2002-359, art. 1)
- « précurseur de catégorie B »
- Selon le cas :
- a) toute substance inscrite à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
- b) toute préparation visée à la partie 3 de l’annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui contient une substance mentionnée à l’alinéa a)
(RP – DORS/2002-359, art. 1)
- « stupéfiant »
- Toute substance visée à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants ou toute matière en contenant.
(RS – C.R.C., ch. 1041, art. 2) - « substance ciblée »
- Toute substance désignée comprise à l’annexe 1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées ou tout produit ou composé contenant cette substance.
(RBASC – DORS/2000-217, art. 1[1]) - « substance désignée »
- Substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Aux fins de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
- a) la mention d’une substance désignée vaut également mention de toute substance en contenant;
- b) la mention d’une substance désignée vaut mention :
- (i) de la substance dans ses formes synthétiques et naturelles,
- (ii) de toute chose contenant, y compris superficiellement, une telle substance et servant
- ou destinée à servir ou conçue pour servir à la produire ou à l’introduire dans le corps humain. (LRDS – L.C.1996, ch. 19, art. 2)
- « transbordement »
- Relativement à une substance ciblée figurant à l’annexe du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées ou à un précurseur de catégorie A figurant à l’annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, opération consécutive au déchargement ou à l’enlèvement de celle-ci du moyen de transport à bord duquel elle est entrée au Canada, qui consiste à la charger ou à la mettre à bord du même ou de tout autre moyen de transport utilisé pour sa sortie du Canada. (RBASC – DORS/2000-217, art. 1) et RP – DORS/2002-359, art. 1)
- « nécessaire d’essai »
- Nécessaire défini dans les règlements suivants : RS – art. 2; RBASC – paragr. 1(1); RAD – Partie G, disposition G.01.001(1); RAD – Partie J, disposition J.01.001; RC – DORS/2018-144, art. 2
Rôle de l’Agence des services frontaliers du Canada
2. L’ASFC aide Santé Canada à contrôler l’importation et l’exportation de cannabis, de substances désignées et de précurseurs. L’ASFC peut détenir une expédition afin de vérifier si une restriction ou prohibition spécifique s’applique immédiatement et de vérifier si l’expédition respecte toutes les obligations connexes, comme les exigences en matière de permis. Au cours de ceci, on peut demander pour des conseils auprès de Santé Canada.
3. Lorsqu’il y a eu infraction à la Loi sur les douanes, l’ASFC peut saisir l’expédition.
Rôle de Santé Canada
4. Le Bureau des substances contrôlées (BSC) de la Direction des substances contrôlées (DSC), l’Équipe d’intervention en matière d’opioïdes (EIO) et la Direction générale de la légalisation et de la réglementation du cannabis (DGLRC) sont chargés d’appliquer la LRDS et la Loi sur le cannabis, respectivement, et les règlements connexes, le cas échéant, en :
- a) délivrant des permis autorisant les fabricants, les distributeurs et les grossistes à posséder et à mener des activités précises en rapport avec le cannabis, les substances désignées et les précurseurs;
- b) délivrant des permis d’importation, d’exportation, de transport ou de transbordement;
- c) donnant des directives par rapport à la disposition de substances désignées et de cannabis saisis;
- d) collaborant avec les organismes d’application de la Loi afin d’atténuer le risque de détournement de cannabis, de substances désignées et de précurseurs;
- e) déterminant si les substances qui ne figurent pas aux annexes de la LRDS doivent y être ajoutées;
- f) modifiant les règlements ou créant de nouveaux règlements, au besoin, en vertu de la LRDS et de la Loi sur le cannabis; délivrant des exemptions permettant à des personnes d’exercer des activités précises avec du cannabis, des substances désignées et des précurseurs à des fins scientifiques, médicales ou d’intérêt public;
- g) réalisant des inspections et des vérifications de l’observation en vertu de l’article 31 de la LRDS et de la partie 7 de la Loi sur le cannabis.
Catégorie de substances désignées et de précurseurs
5. Les substances désignées sont énumérées aux annexes I à V de la LRDS. Ces substances sont divisées en plusieurs catégories selon les différents règlements de la LRDS. Ces catégories incluent les suivantes :
- a) Les stupéfiants, qui comprennent toutes les substances figurant aux annexes I et II à l’exception du Méthylènedioxypyrovalérone (MDPV ou « sels de bain »), de la méthamphétamine, des amphétamines, du flunitrazépam et du Gamma Hydroxybutyric acide (GHB).
- b) Les drogues contrôlées, qui comprennent le GHB et certaines amphétamines figurant à l’annexe I, une partie des substances figurant à l’annexe III, tous les stéroïdes anabolisants et les barbituriques énumérés à l’annexe IV ainsi qu’une partie des autres substances répertoriées à l’annexe IV.
- c) Les drogues d’usage restreint, qui comprennent la plupart des amphétamines figurant à l’annexe I et la majorité des substances énumérées à l’annexe III.
- d) Les benzodiazépines et substances ciblées, qui comprennent toutes les benzodiazépines et une partie des autres substances répertoriées à l’annexe IV.
- e) Les précurseurs sont énumérés à l’annexe VI de la LRDS et régis par le Règlement sur les précurseurs (RP).
Cannabis
6. Le cannabis comprend les substances visées à l’annexe 1 de la Loi sur le cannabis, mais ne comprend pas celles visées à l’annexe 2. Ces annexes sont ainsi libellées :
- Annexe 1
- 1. toute partie d’une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes produits par cette plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe si cette partie a subi un traitement quelconque, à l’exception des parties visées à l’annexe 2
- 2. toute substance ou tout mélange de substances contenant, y compris superficiellement, toute partie d’une telle plante
- 3. une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe comment cette substance a été obtenue
- Annexe 2
- 1. une graine stérile d’une plante de cannabis
- 2. une tige mature sans branches, feuilles, fleurs ou graines d’une telle plante
- 3. des fibres obtenues d’une tige visée par l’article 2
- 4. une racine ou toute partie de la racine d’une telle plante
Importation et exportation pour usage personnel
7. L’importation ou l’exportation pour usage personnel est définie comme l’importation ou l’exportation d’une quantité limitée de cannabis, d’une substance désignée ou d’un précurseur par une personne. Une personne peut seulement importer ou exporter un médicament sur ordonnance contenant une substance désignée ou du cannabis à des fins médicales pour son usage personnel ou celui d’une personne ou d’un animal dont elle est responsable et qui l’accompagne, quand l’importation ou exportation est autorisée par règlement ou quand il y a une exemption applicable.
8. Les exigences particulières relatives à l’importation et à l’exportation de substances désignées et de précurseurs pour usage personnel sont décrites en détail dans le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (RBASC), le Règlement sur les précurseurs (RP) et l’Exemption accordée en vertu de l’article 56 aux voyageurs qui importent ou exportent des produits pharmaceutiques d’ordonnance contenant un stupéfiant ou une drogue contrôlée. Ces exigences sont résumées à l’annexe A.
9. Une personne ne peut pas importer ou exporter, que ce soit par courrier ou par service de messagerie, de substances désignées ou de précurseurs figurant aux annexes I à VI sans permis valide ou exemption.
10. Des exemptions concernant l’importation et/ou l’exportation de cannabis pour usage personnel peuvent être accordées au cas par cas au titre de l’article 140 de la Loi sur le cannabis si le ministre de la Santé est d’avis que l’exemption est nécessaire pour des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques.
Remarque : Les exemptions accordées en vertu de l’article 56 de la LRDS pour l’importation de produits d’ordonnance contenant du cannabis (p. ex. l’huile de Charlotte’s Web) demeureront valides jusqu’à la date d’expiration de l’exemption à moins que celle-ci ne soit révoquée. Si la date d’expiration tombe entre l’entrée en vigueur de la loi (ou immédiatement avant) et le 31 décembre 2018, l’exemption continuera d’être valide jusqu’au 31 décembre 2018.
11. Les conditions relatives à l’importation ou à l’exportation pour usage personnel se trouvent à l’annexe A.
Importation et exportation commerciales
12. En vertu de la LRDS, l’importation et l’exportation sont considérées comme illégales, sauf autorisation contraire par règlement ou exemption. En général, comme il est résumé dans l’annexe B, les substances désignées ou les précurseurs peuvent seulement être importés ou exportés au Canada par un distributeur autorisé, producteur autorisé ou distributeur inscrit et chaque expédition doit être accompagnée d’un permis d’importation ou d’exportation valide.
13. En vertu de la Loi sur le cannabis, l’importation et l’exportation sont illégales, sauf autorisation contraire par règlement ou exemption.
14. Tous les permis ont une date de délivrance et une date d’expiration et ne sont valides que pour une expédition précise d’une substance désignée, de cannabis ou d’un précurseur.
15. Les conditions relatives à l’importation ou l’exportation à des fins commerciales se trouvent à l’annexe B.
Exemptions
16. Dans des circonstances particulières (missions humanitaires) ou pour des événements précis (événements sportifs internationaux), une exemption autorisant l’importation ou l’exportation de substances désignées ou de précurseurs peut être accordée en vertu de l’article 56.
Nécessaires d’essai et certificats d’autorisation des précurseurs
17. Les nécessaires d’essai contenant des substances désignées figurant aux annexes du RS, du RBASC ou des parties G ou J du RAD peuvent être importés au Canada ou exportés à l’étranger sans permis, mais doivent être inscrits auprès de Santé Canada. L’emballage extérieur des nécessaires d’essai importés ou exportés doit porter le nom du fabricant, l’appellation commerciale ou la marque de commerce et le numéro d’inscription précédé des lettres « TK » émis par Santé Canada. Les numéros d’enregistrement des nécessaires d’essai contenant du cannabis émis en application du RS sont jugés attribués en vertu du Règlement sur le cannabis, conformément au paragraphe 159(6) de la Loi sur le cannabis (Note : Voir le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées pour une définition élargie qui s’applique aux nécessaires d’essai qui contiennent les benzodiazépines et/ou les substances ciblées.)
18. Les certificats d’autorisation des précurseurs sont émis en vertu de l’article 49 du RP pour une préparation qui peut être importée au Canada ou exportée à l’étranger sans permis. L’expédition d’importation et d’exportation de catégorie A et l’expédition d’exportation de catégorie B doivent être accompagnées d’un document indiquant le fait que la préparation fait l’objet d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 49 ou 77 ainsi que le numéro du certificat de la préparation.
19. Les nécessaires d’essai contenant du cannabis peuvent être importés au Canada ou exportés du pays sans permis, mais ils doivent être enregistrés auprès de Santé Canada. Les nécessaires d’essai importés ou exportés doivent être accompagnés d’un numéro d’enregistrement ayant été attribué pour le nécessaire d’essai en question et n’ayant pas été annulé et doivent respecter les exigences d’étiquetage prévues par le Règlement sur le cannabis. L’étiquette d’un nécessaire d’essai assujetti aux exigences d’étiquetage du Règlement sur les instruments médicaux doit comporter le numéro d’enregistrement. Pour les nécessaires d’essai non assujettis aux exigences d’étiquetage du Règlement sur les instruments médicaux, l’étiquette doit comprendre le numéro d’enregistrement, le nom commercial et l’adresse du fabricant ou de l’assembleur ou, si le nécessaire a été fabriqué ou assemblé sur mesure, les nom et adresse de la personne pour qui il a été fabriqué ou assemblé. Le nécessaire d’essai doit être importé ou exporté à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’administration ou l’exécution de la loi. (RC – DORS/2018-144, art. 255)
Trousses d’essai et certificats d’autorisation des précurseurs
20. En vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi sur le cannabis, les trousses de premiers soins contenant de petites quantités de stupéfiants, de drogues contrôlées, de benzodiazépines et/ou de drogues sur ordonnance contenant du cannabis, qui sont plombées et utilisées en cas d’urgence seulement à bord d’avions ou de navires, ne sont pas soumises au contrôle de l’ASFC.
Substances d’intérêt particulier
21. La section suivante décrit plusieurs substances d’intérêt et leur déplacement à travers la frontière canadienne.
Cannabis
22. En application de la Loi sur le cannabis, une exemption ou un permis valide accordé par Santé Canada est requis pour toute importation ou exportation de cannabis (à des fins personnelles ou commerciales) à la frontière du Canada. Sans exemption ni permis valide, il est illégal d’importer ou d’exporter du cannabis.
23. Les licences et permis autorisant l’importation ou l’exportation de cannabis ne peuvent être délivrés, au cas par cas, qu’à des fins médicales ou scientifiques ou relativement au chanvre industriel (paragraphe 62[2] de la Loi sur le cannabis). Règle générale, seule une personne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur le cannabis peut importer ou exporter du cannabis et elle doit détenir un permis pour chaque expédition.
24. À la demande d’un agent, une personne qui déclare des marchandises exportées doit les présenter à l’agent (paragraphe 95[3] de la Loi sur les douanes). L’exportateur de cannabis doit fournir à l’agent en chef des douanes une preuve du fait que son exportation est conforme à la Loi sur le cannabis, conformément aux dispositions du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées, et les marchandises doivent être mises à la disposition de l’agent pour inspection.
25. Des exemptions concernant l’importation et/ou l’exportation de cannabis peuvent être accordées au titre de l’article 140 de la Loi sur le cannabis si le ministre est d’avis que l’exemption est nécessaire pour des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques.
26. Une graine stérile (qui ne poussera pas) d’une plante de cannabis, une tige mature (sans branches, feuilles, fleurs ou graines) d’une telle plante, des fibres obtenues d’une telle tige ou une racine ou toute partie de la racine d’une telle plante, tel qu’il est décrit à l’annexe 2 de la Loi sur le cannabis, sont exclues de la définition de « cannabis » contenue à l’article 2 de la Loi sur le cannabis et ne sont donc pas assujetties aux interdictions touchant l’importation et l’exportation, conformément aux paragraphes 11(1) et (2) de la Loi sur le cannabis.
27. Le cannabis peut être visé par des exigences supplémentaires en vertu des lois de l’ACIA. Veuillez consulter le Mémorandum D19-1-1, Aliments, végétaux, animaux et produits connexes et le Système automatisé de référence à l’importation (SARI) de l’ACIA pour obtenir d’autres renseignements.
Semences et dérivés du chanvre
28. Les dérivés de semences de chanvre industriel ou de grains viables (ex. huile de graines de chanvre), ou dérivés de graines de cannabis stériles, ne contenant aucun phytocannabinoïde (y compris le cannabidiol (CBD)) tel qu’il est précisé dans le Règlement sur le chanvre industriel (RCI), peuvent être importés ou exportés sans licence ni permis pourvu que le dérivé ou le produit soit accompagné d’un certificat d’analyse d’un laboratoire compétent du pays d’origine du dérivé ou du produit indiquant une concentration en THC de 10 μg/g ou moins; le dérivé ou le produit n'a pas été fabriqué à partir de plantes de chanvre industrielles entières, y compris de germes, ni de feuilles, de fleurs ou de bractées de ces plantes; et dans le cas de la vente en gros d'un dérivé, l'emballage contenant le dérivé est également étiqueté "Contains 10 µg/g THC or less - Contient au plus 10 µg/g de THC".
29. Les produits du chanvre peuvent être visés par des exigences supplémentaires en vertu des lois de l’ACIA. Veuillez consulter le Mémorandum D19-1-1, Aliments, végétaux, animaux et produits connexes et le Système automatisé de référence à l’importation (SARI) de l’ACIA pour obtenir d’autres renseignements. Pour plus d’informations sur les produits ou dérivés du chanvre industriel liés aux exigences de Santé Canada, veuillez consulter le Guide des demandes de licences liées au chanvre industriel.
Pavot à opium
30. Le pavot à opium (Papaver somniferum), ainsi que ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels figurent à l’annexe I de la LRDS. Seuls les détenteurs autorisés en vertu du RS peuvent importer ou exporter de l’opium ainsi que ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels avec un permis valide.
31. Toutefois, les graines de pavot ne relèvent pas de la LRDS ou de ses règlements et n’exigent donc pas de permis d’importation ou d’exportation. Il est possible que d’autres conditions doivent être remplies relativement à l’importation des graines de pavot en vertu du Règlement sur les semences. Veuillez consulter le Mémorandum D19-1-1, Aliments, végétaux et animaux et produits connexes et le Système automatisé de référence à l’importation (SARI) de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour de plus amples renseignements.
Catha edulis Forsk (khât), cathine et cathinone
32. Le Catha edulis Forsk (khât), ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels, la cathine et le cathinone figurent aux annexes de la LRDS, mais dans aucun règlement. Il est illégal d’importer ou d’exporter ces substances. Une exemption est nécessaire pour importer ou exporter ces substances.
Présurceurs
33. Conformément au RP, les exemptions suivantes sont directement inscrites au règlement. Il incombe à l’importateur ou à l’exportateur officiel de prouver qu’il satisfait aux exigences.
34. Précurseurs de catégorie A : La personne qui importe ou exporte un précurseur de catégorie A qui est une préparation est soustraite aux exigences du présent règlement si :
- a) la préparation consiste en un arôme ou une saveur qui, à la fois :
- i. contient du pipéronal, de la pipéridine, de l’acide anthranilique, de l’acide anthranilique N, de l’acide phénylacétique ou du gamma butyrolactone en une concentration totale égale ou inférieure à 20 % du poids ou du volume de la préparation, selon qu’elle est sous forme solide ou sous forme liquide,
- ii. est destiné à être utilisé dans les aliments, les drogues, les cosmétiques ou les produits d’entretien;
- b. la préparation consiste en un produit de silicone servant d’agent d’étanchéité, d’adhésif ou de revêtement et contient de l’anhydride acétique en une concentration totale égale ou inférieure à 1 pour cent du poids ou du volume de la préparation, selon qu’elle est sous forme solide ou sous forme liquide.
- c. la préparation contient du gamma butyrolactone ou du butane - 1,4-diol en une concentration totale égale ou inférieure à 20 % du poids ou du volume de la préparation, selon qu’elle est sous forme solide ou sous forme liquide, et est destinée à être utilisée dans les produits ou procédés suivants :
- i. les produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires, L.R., ch. P-9, avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, L.C. 2002, ch. 28,
- ii. les produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires, L.C. 2002, ch. 28, à compter de l’entrée en vigueur du paragraphe 2(1) de cette Loi,
- iii. les préparations de nettoyage ou de gravure pour composants, pièces et dispositifs électroniques, agents de gravure photochimique,
- iv. la biofermentation pour la production de polyesters,
- v. les revêtements de mélamine,
- vi. les revêtements automobiles,
- vii. les systèmes de résine pour la fabrication de polyuréthane.
35. Précurseurs de catégorie B : La personne qui importe ou exporte un précurseur de catégorie B qui est une préparation est soustraite aux exigences du présent règlement si la préparation contient un précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qui, seul ou combiné à d’autres de ces précurseurs, constitue au plus 30 % du poids ou du volume de la préparation, selon qu’elle est sous forme solide ou sous forme liquide.
Retenue et saisies
36. Les agents de l’ASFC peuvent détenir toute expédition suspecte afin de vérifier si une restriction ou prohibition spécifique s’applique immédiatement et de vérifier si l’expédition respecte toutes les obligations connexes, comme les exigences en matière de permis. Les agents de l’ASFC peuvent saisir les biens en vertu de la Loi sur les douanes s’il y a eu infraction à la Loi sur les douanes ou à ses règlements.
37. Il est possible de communiquer avec Santé Canada pour s’assurer que les conditions d’importation ou d’exportation du cannabis, des substances désignées ou des précurseurs sont remplies. Les coordonnées de Santé Canada pour les importateurs et le public figurent dans la section Renseignements supplémentaires ci-dessous. L’ASFC devrait communiquer avec le Centre frontalier de Santé Canada pour leur région.
Élimination
38. Le cannabis, les substances désignées et les précurseurs figurant aux annexes I à VI de la LRDS qui sont saisis, trouvés ou obtenus de toute autre manière par l’ASFC doivent être éliminés conformément aux directives établies dans le Manuel de Contrôle – Volume de gestion du matériel de l’ASFC et l’exemption accordée en vertu de l’article 56 pour la destruction de précurseurs de catégorie A par des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada.
Renseignements supplémentaires
39. Pour communiquer avec votre bureau régional de Santé Canada, composez sans frais le 1-800-267-9675 durant les heures normales d’ouverture pour obtenir de plus amples renseignements sur l’application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis.
40. Pour obtenir de plus amples renseignements, au Canada, communiquez avec le Service d’information sur la frontière, au 1-800-461-9999. À l’étranger, composez le 1-204-983-3500 ou le 1-506-636-5064. Des frais d’interurbains s’appliqueront. Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h, heure locale/sauf les jours fériés). Un service ATS est également disponible au Canada au 1-866-335-3237.
Annexe A
Substance | Méthode d’importation ou d’exportation | Activités autorisées |
---|---|---|
Stupéfiants figurant à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants | En personne | Conformément à l’Exemption accordée en vertu de l’article 56 aux voyageurs qui importent ou exportent des produits pharmaceutiques d’ordonnance contenant un stupéfiant ou une drogue contrôlée, une personne peut importer ou exporter une drogue contrôlée ou un stupéfiant si les conditions suivantes sont remplies :
L’exemption ne s’applique pas aux produits contenant des substances inscrites à son annexe I, à moins que la vente de ces substances n’ait été autorisée par Santé Canada en vertu du RAD ou par l’autorité réglementaire compétente du pays d’où ces substances proviennent. |
Drogues contrôlées figurant à l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues | En personne | Voir plus haut |
Drogues d’usage restreint figurant à l’annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues | Sans objet | Aucune provision en vertu du Règlement ou de l’exemption accordée en vertu de l’article 56 n’autorise une personne à importer ou exporter une drogue d’usage restreint. |
Benzodiazépines et autres substances ciblées figurant aux annexes du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées
Référence : Sections 68-69 du RBASC |
En personne | Résidents canadiens
Les conditions sont les mêmes que pour les résidents canadiens sauf qu’en cas d’importation, la quantité importée ne doit pas dépasser celle équivalant au contenu d’un emballage, à un approvisionnement de 90 jours basé sur la dose quotidienne ou à la dose quotidienne multipliée par le nombre de jours que la personne prévoit séjourner au Canada, selon la moindre des quantités. |
Produits chimiques précurseurs figurant à l’annexe du Règlement sur les précurseurs
Référence : Section 11 du RP. |
En personne | Une personne peut importer ou exporter un précurseur de catégorie A qui est une préparation si les conditions suivantes sont réunies :
|
Chanvre industriel tel que défini dans le Règlement sur le chanvre industriel | Sans objet | Aucune provision en vertu du Règlement ou de l’exemption accordée en vertu de l’article 56 n’autorise une personne à importer ou exporter du chanvre industriel. |
Cannabis tel qu’il est défini dans la Loi sur le cannabis | En personne (selon l’exemption touchant les produits d’ordonnance contenant du cannabis) | Des exemptions permettant l’importation et/ou l’exportation de cannabis peuvent être accordées au titre de l’article 140 de la Loi sur le cannabis. |
Annexe B
Substance | Permis requis | Conditions d’importation ou d’exportation |
---|---|---|
Stupéfiants figurant à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants Référence : Sections 8, 10, 14 et 21 du RS |
|
Il est interdit à tout distributeur autorisé d’importer ou d’exporter un stupéfiant sans un permis à cette fin. Les permis ne sont valides que pour une expédition de stupéfiants dont la quantité ne dépasse pas celle inscrite sur le permis. Le stupéfiant peut seulement être importé au Canada au point d’entrée ou exporté à l’étranger à l’endroit précisé sur le permis. |
Drogues contrôlées figurant à la partie G du Règlement sur les aliments et drogues Référence : Sections G.02.001, G.02.008, G.02.012 et G.02.020 du LRDS |
|
Il est interdit à tout distributeur autorisé d’importer ou d’exporter une drogue contrôlée sans un permis à cette fin.
|
Drogues d’usage restreint figurant à la partie J du Règlement sur les aliments et drogues Référence : Sections J.01.003, J.01.004, J.01.005 et J.01.014 |
|
Il est interdit à tout distributeur autorisé d’importer ou d’exporter une drogue d’usage restreint sans un permis à cette fin.
|
Benzodiazépines et autres substances ciblées figurant aux annexes du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées Référence : Sections 15, 37, 39, 43, 45 et 78 |
|
Il est interdit à tout distributeur autorisé d’importer ou d’exporter des benzodiazépines ou d’autres substances ciblées sans un permis à cette fin.
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Précurseurs figurant à l’annexe du Règlement sur les précurseurs Référence : Sections 6, 7, 10.1, 26, 28, 33, 35, 40, 42, 57, 57.1, 70, 72, 77 et 79 |
|
Il est interdit à tout distributeur autorisé d’importer ou d’exporter un précurseur de catégorie A sans un permis à cette fin.
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Chanvre industriel tel que défini dans le Règlement sur le chanvre industriel Référence : Articles 2, 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19 et 22 |
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Il est interdit à tout détenteur d’une licence pour le chanvre industriel d’importer ou d’exporter cette substance sans un permis à cette fin.
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Cannabis tel qu’il est défini dans la Loi sur le cannabis Référence : Articles 203-220 du Règlement sur le cannabis |
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Il est interdit à tout détenteur d’une licence de producteur d’importer ou d’exporter du cannabis sans un permis à cette fin.
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Références
- Bureau de diffusion
- Unité de conformité
Division de la conformité et gestion des programmes
Direction générale des programmes - Dossier de l'administration centrale
- Références légales
- Loi sur les douanes
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Règlement sur les benzodiazépines et autres substances
Règlement sur les stupéfiants
Règlement sur les précurseurs
Loi sur le cannabis
Règlement sur le cannabis
Règlement sur le chanvre industriel
Règlement sur les aliments et drogues
Règlement sur les instruments médicaux - Autres références
- D19-1-1, D19-9-1
- Ceci annule le mémorandum D
- D19-9-2 daté du 17 octobre 2018
- Date de modification :