Arrestations, détentions et renvois
Directive nationale sur la détention ou l'hébergement de mineurs

Table des matières

1. Introduction

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est chargée de l'application et de l'exécution de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), y compris de l'arrestation et de la détention des résidents permanents ou des étrangers au Canada. Lorsqu'ils exercent leur pouvoir d'arrestation et de détention, en application de la LIPR et du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR), les agents de l'ASFC fondent leur décision sur la jurisprudence ainsi que les politiques, les directives et les lignes directrices internes. Le programme de détention lié à l'immigration du Canada repose sur le principe que la détention doit être une mesure de dernier recours, utilisée dans un nombre limité de circonstances et seulement après que d'autres solutions de rechange à la détention soient envisagées et jugées inadéquates ou inaccessibles.

Cette directive est pleinement alignée avec l'Instruction émise par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

2. Préambule

Les cadres stratégiques et législatifs nationaux et les obligations internationales du Canada constituent les principaux fondements de la présente directive. L'article 60 de la LIPR stipule que la détention d'un mineur ne doit être qu'une mesure de dernier recours, et qu'il faut prendre en considération les autres critères et motifs applicables, dont l'intérêt supérieur de l'enfant (ISE). Une décision de la Cour fédérale en 2016Note de bas de page 1 a statué que l'intérêt d'un mineur faisant l'objet d'un hébergement représente un facteur qui peut être pris en considération dans la décision de détenir ou de maintenir en détention un parent et doit être examiné au même titre que les autres facteurs obligatoires aux termes de l'article 248 du RIPR. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, dont le Canada est signataire, stipule que l'ISE doit être un aspect primordial dans toutes les décisions étatiques concernant les enfants. Reconnaissant la vulnérabilité des enfants et la recherche sur les effets néfastes de la détention et de la séparation des familles sur les enfants, l'ASFC a élaboré la Directive nationale sur la détention ou l'hébergement de mineurs à des fins opérationnelles, laquelle adopte une approche équilibrée en vue d'obtenir de meilleurs résultats homogènes pour les mineurs affectés par le système de détention au Canada.

3. Définitions

Détenu
Adulte ou mineur qui fait l'objet d'une ordonnance de détention, conformément à l'article 55 de la LIPR.
Famille 
Composée d'au moins un parent ou d'un tuteur légal ainsi qu'un enfant à charge. Cela peut aussi inclure des membres de la famille, tels que définis dans le RIPR, et des situations où les frères et sœurs voyagent ensemble sans leurs parents ou leur tuteur légal.
Hébergé (mineur) 
Étranger, résident permanent ou citoyen canadien qui, par suite de la détermination de l'ISE, accompagne ses parents ou son tuteur légal détenu dans un Centre de surveillance de l'immigration (CSI) à la demande de ces derniers. Un mineur « hébergé » ne fait pas l'objet d'une ordonnance de détention et il demeure libre de demeurer au CSI et de réintégrer celui-ci sous réserve du consentement de ses parents ou tuteur légal, conformément aux règles et aux procédures de cette installation.
Intérêt supérieur de l'enfant (ISE) 
Principe international visant à garantir que les enfants puissent jouir pleinement et effectivement de tous les droits qui leur sont reconnus par les lois canadiennes et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Il s'agit également d'un règlement qui comprend une évaluation de l'incidence possible (favorable ou défavorable) d'une décision sur l'enfant ou les enfants concerné(s).
Isolement (préventif) 
Isolement des personnes afin d'empêcher l'association avec d'autres.
Mineur non accompagné 
Mineur qui n'arrive pas au Canada comme membre d'une famille ou qui n'arrive pas au Canada pour y joindre un membre de sa famille.
Mineur 
Aux termes de la LIPR et de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, personne âgée de moins de 18 ans. Dans certaines provinces, les jeunes âgés de 16 à 18 ans ne sont pas considérés des mineurs (voir annexe B). Toutefois, cela ne change rien au fait qu'ils sont considérés comme des mineurs dans le contexte fédéral (article 249 du RIPR).
Manquement à la loi 
Défaut ou refus de se conformer à une loi, à un règlement ou à une condition.
Organisations communautaires 
Groupes à but non lucratif qui œuvrent à l'échelon local afin d'améliorer la qualité de vie des résidents. L'objectif consiste à instaurer l'égalité au sein de la société dans tous les domaines, dont les soins de santé, l'environnement, la qualité de l'éducation, l'accès aux technologies, l'accès aux espaces publics et à l'information pour les personnes ayant une déficience, pour ne nommer que ceux-là.
Solutions de rechange à la détention (SRD) 
Politique ou pratique visant à limiter que les personnes ne sont pas détenues dans un CSI, un établissement correctionnel provincial ou autre établissement pour des raisons liées à leur statut d'immigration. Les solutions de rechange à la détention (SRD) permettent aux personnes de vivre dans des milieux communautaires non privatifs de liberté durant la détermination de leur statut d'immigration. Elles englobent les programmes communautaires (présentation en personne, dépôt en espèces ou cautionnement d'exécution, gestion des cas et surveillance dans la collectivité) ainsi que les outils de surveillance électronique, notamment la communication par reconnaissance vocale.

4. Objectifs de la politique

  1. Cesser la détention des mineurs ou leur hébergement et la séparation des parents, sauf dans des circonstances extrêmement limitées.
  2. Chercher activement et sans relâche des SRD lorsque la libération sans condition est jugée inadaptée aux fins de ce qui précède.
  3. Préserver l'unité familiale afin d'assurer le bien-être et la continuité des soins.
  4. Si la détention ou l'hébergement d'un mineur ou la séparation d'un mineur avec son parent ou son tuteur légal détenu est inévitable, s'assurer que cette mesure dure le moins longtemps possible.
  5. Ne jamais placer les mineurs en isolement (ou les isoler) dans un Centre de surveillance de l'immigration (CSI).

5. Pouvoirs législatifs

L'article 55 de la LIPR contient diverses dispositions liées à l'arrestation et à la détention applicables aux mineurs et aux adultes :

Paragraphes 55(1) et (2) de la LIPR – Un agent désigné peut arrêter et détenir sur (1) ou sans mandat (2) dans les cas suivants :

Paragraphe 55(3) de la LIPR – Un agent désigné de l'ASFC peut détenir une personne à son entrée au Canada (uniquement lors d'une entrée dans un point d'entrée) dans les cas suivants :

Enfin, le paragraphe 55(3.1) de la LIPR prévoit l'arrestation et la détention obligatoires d'un étranger désigné qui est âgé de seize ans ou plus à la date de l'arrivée visée par la désignation faite par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 20.1(1) de la LIPR.

L'article 60 de la LIPR enchâsse le principe que la détention des mineurs doit n'être qu'une mesure de dernier recours, tout en établissant que l'on doit toujours tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. L'article 60 mentionne le texte suivant :

Pour l'application de la présente section, et compte tenu des autres motifs et critères applicables, y compris l'intérêt supérieur de l'enfant, est affirmé le principe que la détention des mineurs doit n'être qu'une mesure de dernier recours.

En outre, l'article 249 du RIPR définit des éléments particuliers à prendre en considération pour la détention de mineurs :

D'autres critères prévus à l'article 248 du RIPR doivent être pris en compte avant qu'une décision ne soit prise quant à la détention ou la mise en liberté s'il est constaté qu'il existe des motifs de détention :

6. Facteurs fondamentaux

  1. La détention des mineurs doit n'être qu'une mesure de dernier recours (article 60 ci-dessus). On doit l'éviter le plus possible, et elle doit durer le moins longtemps possible.
  2. Les SRD pour les mineurs et leurs parents et tuteur légal doivent toujours être considérées d'abord, et doivent être poursuivies activement jusqu'à la libération.
  3. On doit hautement tenir compte de l'unification des familles dans le cadre de toutes les prises de décisions en matière de détention.
  4. L'ISE se veut un facteur primordial et peut seulement être compensé par d'autres considérations importantes, notamment la sécurité publique (c'est-à-dire le risque de fuite [alinéas 245a) et f) du RIPR] et le danger pour le public [article 246 du RIPR]), et la sécurité nationale.
  5. La détention peut être envisagée si des violations notoires, constantes et délibérées à la LIPR ou au RIPR sont démontrées.
  6. On doit procéder à une évaluation de l'ISE avant de prendre toute décision concernant la détention ou l'hébergement d'un mineur ou la séparation d'un mineur de ses parents ou de son tuteur légal détenu, et celle-ci doit également être réalisée de manière continue [section 8(2)].
  7. Il existe des circonstances très précises pour lesquelles un mineur peut être détenu ou hébergé si aucune solution de rechange à la détention pertinente ne peut être trouvée :

    1. Dans le cas où, selon l'ISE, le mineur doit être hébergé avec ses parents ou son tuteur légal;
    2. Il existe des motifs légitimes de soupçonner que le mineur présente un danger pour le public;
    3. Lorsque l'identité constitue une préoccupation importante, seulement dans la mesure où il existe des motifs légitimes de croire que le mineur ou l'un de ses parents ou de son tuteur légal peuvent présenter un risque pour la sécurité du public ou la sécurité nationale;
    4. La famille est cédulée ou pourra être cédulée pour un renvoi dans les sept (7) jours et a démontré un non-respect des conditions ou des violations de façon notoire, constante et délibérée à la Loi ou au Règlement, augmentant le risque qu'elle se soustraie vraisemblablement au renvoi.
  8. Si la détention est justifiée :

    1. La détention ou l'hébergement doit durer le moins longtemps possible;
    2. Toutes les semaines, un agent de l'ASFC passera en revue les SRD en collaboration avec les parents ou le tuteur légal du mineur et l'avocat, le cas échéant, afin d'éviter la détention prolongée;
    3. Un mineur non accompagné ne doit jamais être hébergé pendant plus de 48 heures dans un CSI, hormis si des motifs ont été soulevés quant au danger qu'il présente pour le public;
    4. Aucune cohabitation des mineurs non accompagnés et d'autres détenus adultes ne sera tolérée;
    5. Aucun mineur (accompagné ou non accompagné) sera placé en isolement ou isolé;
    6. Les familles ne doivent pas être séparées au sein de l'installation de détention, dans la mesure du possible;
    7. Des services médicaux, d'éducation, de loisirs et de counseling doivent être offerts, ainsi qu'une alimentation appropriée, conformément aux normes actuelles en matière de détention.

7. Intérêt supérieur de l'enfant (ISE)

Selon les données probantes sur la santé mentale, il ne fait nul doute que la détention et la séparation familiale ont des conséquences néfastes sur le bien-être des enfants. L'intérêt supérieur de l'enfant est plus facilement réalisable lorsque les enfants sont réunis avec leurs familles dans des milieux communautaires non privatifs de liberté, dans la mesure du possible.

  1. Dans le cadre de toutes les décisions en matière de détention qui touchent les mineurs, les agents de l'ASFC doivent tenir compte de l'ISE comme principal facteur. L'évaluation de l'ISE (à élaborer) sera réalisée dans les 24 heures suivant le contact initial avec le mineur.
  2. Afin de faciliter la prise de décisions, on doit déterminer l'ISE de manière distincte et avant de prendre la décision concernant la détention des parents ou du tuteur légal. On doit examiner l'ISE de façon continue (y compris les observations et les interactions quotidiennes) en fonction de la situation juridique du mineur et celle de ses parents ou du tuteur légal et leur bien-être.
  3. Les agents peuvent utiliser, entre autres, la liste des facteurs suivants pour déterminer l'ISE :
    1. Les besoins physiques, psychologiques et affectifs de l'enfant;
    2. Les besoins en matière d'éducation de l'enfant;
    3. La préservation du milieu familial et le maintien des relations;
    4. Le soin, la protection et la sécurité de l'enfant;           
    5. Le degré de dépendance entre l'enfant et son parent ou tuteur;
    6. Les points de vue de l'enfant, s'il est possible de les évaluer raisonnablement;
    7. Tout autre élément pertinent.
  4. L'ISE doit être déterminé au cas par cas, en tenant compte de toute l'information pertinente liée à la situation dans laquelle se trouve le mineur. On tient compte des intérêts et des droits des parents ou du tuteur légal après avoir déterminé l'ISE.
  5. Lorsque les mineurs sont capables de se forger leur propre opinion, les agents de l'ASFC doivent leur donner l'occasion d'exprimer librement leur point de vue sur toute question portant sur leur détention, leur hébergement ou leur séparation familiale. L'opinion du mineur devrait être prise en considération, en fonction de son âge et de son degré de maturité. L'agent n'est pas lié par l'opinion du mineur, mais il doit en tenir compte et en prendre bonne note.
  6. Un exemplaire de l'évaluation initiale et des évaluations subséquentes de l'ISE doivent être fournies aux parents ou au tuteur légal, et selon qu'il sera approprié, au représentant désigné de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), au représentant de l'enfant (ou avocat exerçant en cabinet privé) et aux services de protection de l'enfance.

8. Réunification familiale

  1. Tous les efforts doivent être déployés pour préserver l'unité familiale afin d'assurer le bien-être et la continuité des soins.
  2. Les familles doivent être mises en liberté avec ou sans conditions dans la mesure du possible. Si la libération sans condition n'est pas possible, des SRD doivent être envisagées.

    • Lorsque les parents ou le tuteur légal sont détenus, et que la sécurité publique (sous l'article 245, risque de fuite, ou l'article 246, danger pour le public, du RIPR) et/ou la sécurité nationale n'est pas un enjeu, les agents doivent envisager d'utiliser des SRD.
    • Lorsqu'une préoccupation est soulevée (sous l'article 245, risque de fuite, ou l'article 246, danger pour le public, du RIPR) concernant la sécurité publique, des efforts doivent être déployés afin de trouver une SRD qui atténue de manière suffisante les préoccupations.

    Les agents de l'ASFC peuvent se retrouver dans les situations suivantes :

    Situation no 1 — Lorsque la date de renvoi n'est pas ou ne peut pas être fixée dans un délai de sept (7) jours, la détention doit être évitée et les membres de la famille devraient être mis en liberté par l'entremise de SRD.

    Situation no 2 — L'agent peut détenir un parent et mettre l'autre parent et les mineurs en liberté. Par exemple, cette solution peut être envisagée lorsque l'un des parents ou le tuteur légal constitue un danger pour le public ou une préoccupation pour la sécurité et qu'une SRD pour les deux parents n'est pas appropriée.

  3. Bien qu'il soit essentiel de préserver l'unité familiale, il peut y avoir des circonstances exceptionnelles où ce n'est pas possible. Lorsqu'aucune SRD n'est adaptée pour la famille ou les parents par suite de l'examen des options offertes par la collectivité et des conditions de mise en liberté, les agents de l'ASFC, de concert avec les parents ou le tuteur légal et les membres de la famille ou les organisations communautaires, doivent trouver une solution visant à assurer les soins temporaires du mineur si cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Si le mineur est séparé de sa famille, les coordonnées de l'organisation et/ou de la personne chargé de la garde temporaire du mineur doivent être indiquées dans le dossier du mineur (ou dans le dossier du parent ou du tuteur légal si le mineur est un citoyen canadien). Selon le niveau de compréhension du mineur, il faut lui donner les coordonnées de l'aide juridique et du défenseur provincial des droits des enfants.

    Voici d'autres situations dans lesquelles les agents de l'ASFC peuvent se retrouver :

    Situation 1) Cas dans lesquels un des parents ou le tuteur légal peut être mis en liberté, alors que l'autre ne peut l'être, et où le mineur se joindrait au parent ou au tuteur légal mis en liberté si cela est dans son intérêt supérieur;

    Situation 2) Cas dans lesquels ni un ni l'autre des parents ou le tuteur légal ne peuvent être mis en liberté étant donné qu'aucune SRD ne permet d'atténuer de manière suffisante le risque qu'ils posent. Avec le consentement écrit des parents ou du tuteur légal, le mineur peut être confié à un membre de confiance de la famille ou de la collectivité ou accompagner un parent ou un tuteur légal qui est détenu à un CSI, si cela est dans son intérêt supérieur;

    Situation 3) Cas dans lesquels ni un ni l'autre des parents ou le tuteur légal ne peuvent être mis en liberté étant donné qu'aucune SRD ne permet d'atténuer de manière suffisante le risque qu'ils posent, et où aucun membre de confiance de la famille ou de la collectivité n'est disponible pour appuyer la mise en liberté. L'agent doit communiquer avec une organisation communautaire aux fins de conseils pour assurer les soins temporaires du mineur jusqu'à ce qu'un parent ou un tuteur légal détenu soit mis en liberté, ou le mineur accompagne ses parents ou tuteur légal qui sont détenus à un CSI, si cela est dans son intérêt supérieur;

    Situation 4) Cas dans lesquels la famille peut être détenue si le renvoi est prévu dans les sept (7) jours (les documents de voyage sont en règle) et la mise en liberté ne constitue pas une option viable, notamment en raison du non-respect des conditions ou de violations de façon notoire, constante et délibérée à la Loi et au Règlement.

  4. Si un mineur est séparé de sa famille, il faut faciliter l'accès aux parents ou au tuteur légal, et l'agent de l'ASFC doit les informer des mesures qui sont prises, à moins que la communication de l'information soit contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ou qu'elle compromette la sécurité ou le bien-être du mineur.

9. Services de protection de l'enfance

  1. Les services de protection de l'enfance sont responsables de la sécurité, du bien-être et de la stabilité familiale des enfants, ce qui peut nécessiter la tenue d'enquêtes sur les cas d'abus et de négligence d'enfants (voir annexe A). En outre, ils peuvent aussi mettre en communication les familles avec les ressources communautaires afin de résoudre les problèmes touchant notamment la santé mentale, l'établissement, l'hébergement provisoire, et fournir des conseils sur l'ISE. La plupart des organisations communautaires sont outillées pour fournir cette aide.
  2. Les agents de l'ASFC doivent consulter les parents ou le tuteur légal avant de communiquer avec les services de protection de l'enfance, à moins que la situation familiale s'inscrive dans le devoir de signaler en vertu de la loi sur la protection de l'enfance. Par conséquent, les agents de l'ASFC doivent communiquer avec les services de protection de l'enfance si des cas d'abus, de négligence ou d'autres préoccupations graves sont relevés dans le cadre de l'évaluation de l'ISE et en tout temps par la suite. Voici d'autres raisons pour lesquelles on doit communiquer avec les services de protection de l'enfance :
    1. Un traumatisme vécu par un mineur en détention;
    2. Des problèmes de sécurité ont été relevés pendant la garde en raison d'un abus ou de la négligence des parents ou du tuteur légal;
    3. Les parents pourraient faire face à des accusations au criminel et, en raison de la nature des accusations, ils pourraient être séparés de leur enfant (incarcérés dans des établissements distincts).

10. Arrestation et détention de mineurs

  1. Par suite de la décision d'arrêter et de détenir un mineur accompagné ou non accompagné, l'agent de l'ASFC doit immédiatement informer son superviseur. Les agents doivent noter sur le formulaire du délégué du ministre toutes les SRD qu'ils ont envisagées avant de conclure que la détention se révèle absolument nécessaire et ne peut être évitée.
  2. Conformément à l'ENF 20, un autre agent doit revoir la décision initiale de l'agent concernant la détention. Ce dernier est chargé d'examiner le dossier à la lumière de tout nouveau renseignement et d'autoriser la mise en liberté en vertu de l'article 56 de la LIPR, le cas échéant. Si la décision quant à la détention est maintenue après l'examen interne, la Section de l'immigration de la CISR examinera les motifs de la prolongation de la détention dans un délai de 48 heures suivant le début de la détention, ou, par la suite, dès que possible. Il convient de noter que l'ASFC continuera de réaliser des évaluations de l'ISE afin d'appuyer les examens de la CISR jusqu'à la mise en liberté.
  3. Lorsque c'est possible, le décideur initial doit se charger de la gestion active du dossier du mineur dans l'ensemble du volet de l'exécution de la loi régissant l'immigration pour assurer la meilleure surveillance relative au cas.
  4. Les agents de l'ASFC doivent assurer la sécurité, la sûreté et la protection des mineurs qui ont été arrêtés ou qui sont détenus. En outre :
    1. Les mineurs ne doivent pas être menottés, sauf dans des circonstances extrêmes. Les agents doivent évaluer le risque et agir sur la base de motifs raisonnables lorsqu'ils décident de menotter un mineur. Les circonstances extrêmes peuvent comprendre les suivants : danger pour le public, menace pour l'agent ou pour des membres du public, ou automutilation.
    2. Les agents de l'ASFC ne doivent pas menotter les parents ou le tuteur légal détenu devant leurs enfants, sauf dans des circonstances extrêmes (comme susmentionné) ou dans le cas d'un passé criminel violent;
    3. Les agents de l'ASFC ne doivent pas fouiller un parent ou un tuteur légal détenu, ou le soumettre à une fouille sommaire, devant un mineur, sauf dans des circonstances extrêmes (comme susmentionné), ou dans le cas d'un passé criminel violent. Les agents doivent déployer tous les efforts nécessaires pour effectuer des fouilles hors de la vue d'un mineur, à moins que cela ne cause davantage de détresse pour l'enfant.
  5. Peu importe l'âge de la personne arrêtée, un avis d'arrestation (rapport) et une ordonnance de détention (formulaire) ainsi que les formulaires Évaluation nationale des risques en matière de détention et Renseignements médicaux sur le détenu doivent être dûment replis en vertu d'une détention sous la LIPR (paragraphes 55). Les agents doivent expliquer clairement les motifs de leur décision liée à l'arrestation et à la détention lorsqu'ils remplissent les documents, et être conscients de l'importance primordiale de prendre des notes exhaustives et approfondies étayant leurs décisions et les mesures prises.
  6. Suite à la détention d'un mineur non accompagné, l'ASFC doit aviser la Croix-Rouge canadienne (CRC) à la suite du premier examen (48 heures) sur la détention par la CISR (veuillez consulter la section 15(2) de cette directive).

11. Mineurs non accompagnés

  1. En règle générale, les mineurs non accompagnés ne devraient jamais être détenus ou hébergés dans un CSI, sauf pour un motif opérationnel (par exemple, l'arrivée à un bureau d'entrée à 3 h, en dehors des heures normales d'ouverture) et lorsqu'une SRD ne peut être trouvée. Dans le cas où un mineur non accompagné est détenu dans un CSI pendant plus de 24 heures, un agent de l'ASFC doit procéder à une évaluation de l'ISE qui comprend un examen approfondi des SRD aux fins de mise en liberté. Les mineurs non accompagnés doivent également faire l'objet d'une surveillance renforcée (personnel du CSI) et avoir accès à des gardiens, au personnel des organisations non gouvernementales ou à d'autres soutiens, au besoin.
  2. Si on s'inquiète de la présence de trafiquants ou de passeurs, on doit en discuter avec un agent des services de protection de l'enfance pour veiller à ce qu'une protection adéquate soit offerte (voir l'annexe A).
  3. Dans la plupart des cas, les mineurs non accompagnés doivent être mis en liberté et confiés aux soins d'un organisme communautaire ou aux services de protections de l'enfance (p. ex. la société d'aide à l'enfance lorsqu'un protocole d'entente est établi), s'ils n'ont aucun lien de confiance dans leur famille ou dans la collectivité. Au cours de leur mise sous garde, l'organisation déploiera tous les efforts nécessaires pour garantir que le mineur satisfait aux conditions de détention imposées par l'ASFC. Les coordonnées de l'organisation, du membre de confiance de la famille ou de la collectivité chargé de la garde temporaire du mineur, d'un représentant désigné de la CISR ou de l'avocat doivent être indiquées dans le dossier du mineur.

12. Hébergement – mineurs accompagnés

  1. Les mineurs accompagnés doivent être hébergés dans un CSI, le cas échéant, si on juge que cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. L'agent de l'ASFC doit noter les SRD qui ont été envisagées pour l'un ou les deux parents ou tuteur légal avant de conclure que l'hébergement se révélait absolument nécessaire pour le mineur ou l'unité familiale.
  2. L'agent de l'ASFC doit expliquer aux parents ou au tuteur légal qu'ils peuvent accepter ou refuser que leur enfant soit hébergé, et que leur décision n'aura aucune incidence sur le dossier d'immigration. Des services d'interprète doivent être offerts aux parents ou au tuteur légal afin de faciliter la clarté et une compréhension de la discussion. Un superviseur ou un surintendant de l'ASFC et les parents ou le tuteur légal du mineur doivent donner leur consentement, par écrit, avant qu'un enfant soit hébergé dans un CSI (voir les formulaires d'admission de votre CSI local).
  3. Documentation

    Mineurs étrangers et résidents permanents mineurs : dans le cas d'un mineur étranger ou d'un résident permanent mineur qui accompagne un parent ou un tuteur légal détenu, les documents suivants doivent être remplis :

    • Renseignements médicaux sur le détenu (BSF 674) — Uniquement dans le cas d'un parent ou d'un tuteur légal détenu. Le formulaire doit clairement indiquer que le mineur accompagne ses parents ou son tuteur légal détenu.

    Citoyen canadien mineur : La LIPR ne prévoit aucun pouvoir permettant d'arrêter et de détenir des citoyens canadiens. Les documents suivants doivent être remplis :

    • Des notes doivent être inscrites dans le dossier des parents ou du tuteur légal détenu dans le Système national de gestion des cas (SNGC) ou dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) pour indiquer qu'un enfant canadien accompagne ses parents ou son tuteur légal détenu dans un CSI.
  4. Un parent ou un tuteur légal peut retirer son consentement à tout moment, en informant par écrit l'ASFC. L'Agence peut aussi retirer son consentement dans les circonstances extrêmes suivantes :

    • L'incapacité du parent ou du tuteur légal d'assurer la garde et la surveillance de son enfant, donnant lieu à des préjudices causés à l'enfant et à l'obligation de diligence en vertu de la loi sur la protection de l'enfance;
    • Une solution de rechange à l'hébergement est offerte pour le mineur accompagné, même après l'examen de détention de 48 heures.
  5. Si un agent de l'ASFC envisage de retirer son consentement, il doit justifier par écrit les motifs de sa décision, discuter avec le parent ou le tuteur légal, et leur donner la chance de remédier aux circonstances.
  6. Toutes les semaines, les agents de l'ASFC doivent évaluer le dossier du mineur accompagné pour réexaminer les solutions de rechange et l'intérêt supérieur de l'enfant.

13. Services dans un CSI

Conformément aux normes internationales en matière de détention, les CSI offrent un milieu sécuritaire et sanitaire, une alimentation saine, l'accès à de l'air frais, et l'accès aux services de soins de santé (par exemple, soutiens psychologique et psychiatrique) et des loisirs. En outre :

  1. Les mineurs doivent être hébergés avec les deux parents ou un tuteur légal, dans la mesure du possible, afin de préserver l'unité familiale.
  2. Le CSI doit établir des procédures normales d'exploitation pour les mineurs accompagnés et non accompagnés. Le gestionnaire du CSI doit veiller à ce que les procédures soient respectées lorsqu'un mineur est admis aux fins de détention ou d'hébergement.
  3. Selon les lois provinciales, les mineurs doivent fréquenter l'école à partir de l'âge de cinq ou de six ans et jusqu'à ce qu'ils aient entre 16 et 18 ans, selon la province ou le territoire. Des enseignants qualifiés fourniront une éducation en classe à l'intention des mineurs qui sont hébergés dans un CSI après sept jours, et ce, jusqu'à ce qu'ils soient libérés.

14. Transport et déplacements

Le chapitre 2 de la partie 6 du Manuel de l'exécution de l'ASFC portant sur le transport par véhicule des personnes en état d'arrestation ou de détention s'applique aux mineurs détenus ou hébergés. Il contient d'importants éléments visant à garantir la sécurité des personnes détenues par l'ASFC. Le BO-PRG-2015-34 Transport de personnes non détenues dans des véhicules de l'Agence lors de l'application de la législation frontalière de l'ASFC est aussi pertinent. Puisque le parent ou le tuteur légal est chargé de la garde et de la surveillance de son enfant, les mineurs détenus ou hébergés qui accompagnent leur parent ou leur tuteur légal doivent demeurer avec le parent ou le tuteur légal en tout temps, y compris lorsque le parent/tuteur légal ou l'enfant doit quitter le CSI, pour différents motifs (c'est-à-dire, examen de détention, rendez-vous médicaux, procédures judiciaires, examen de l'immigration, etc.). REMARQUE : la section 10 s'applique à cette section.

15. Rapports

  1. Toutes les situations concernant la détention, l'hébergement ou la séparation de l'unité familiale doivent être signalées au Centre des opérations frontalières (COF) en tant qu'événement important dans les critères relatifs au signalement d'incidents sous la rubrique « Bien-être de l'enfant ».
    1. L'Outil commun de signalement (OCS) BO OPS-2017-03 destiné au COF doit contenir les renseignements suivants au sujet du cas :
      1. Les données de base sur le mineur (identificateur-client unique, âge, sexe, citoyenneté);
      2. L'identificateur-client unique du parent ou du tuteur légal qui accompagne l'enfant (si le mineur est accompagné);
      3. Un résumé du dossier contenant de l'information détaillée sur celui-ci, notamment à savoir si le mineur est accompagné ou non, s'il est détenu (et les motifs de sa détention), hébergé, ou séparé d'un parent ou d'un tuteur légal détenu, et sur l'installation où il est hébergé ou détenu.
    2. L'OCS doit contenir les renseignements dont on a tenu compte pendant le processus de prise de décisions :
      • Information sur la façon dont l'ISE a été évalué, et résultat de l'évaluation de l'ISE (cela est pertinent dans tous les cas concernant les mineurs, à savoir s'ils sont détenus, hébergés, séparés de leur parent ou de leur tuteur légal détenu).
    3. L'OCS doit aussi contenir l'information dont on a tenu compte au sujet des mesures prises pour écourter la détention des mineurs ou de leurs parents ou tuteur légal :
      • Information sur les SRD qui ont été examinées et la manière dont elles ont été prises en considération afin de minimiser la détention ou l'hébergement d'enfants, ou la séparation des enfants avec leurs parents ou tuteur légal détenu.
    4. Lorsque l'ISE a été déterminé et que des SRD ont été envisagées, qu'un mineur est détenu ou hébergé dans une installation de détention, ou séparé d'un parent ou d'un tuteur légal détenu, l'agent de l'ASFC (décideur) doit signaler le dossier au COF le plus tôt possible.
    5. Les surintendants et les gestionnaires doivent veiller à ce qu'un avis soit envoyé au COF, comme indiqué ci-dessus.
  2. Au premier contact avec un mineur non accompagné (âgé de moins de 18 ans), l'ASFC avisera la SCRC par écrit le plus tôt possible en envoyant un courriel à: IDMP@REDCROSS.CA  Sur la ligne de l’objet, indiquez «mineurs non accompagnés» et le centre ou l'endroit où le mineur est détenu.

    Pour obtenir des renseignements généraux, consulter leur site web: http://www.croixrouge.ca/nos-champs-d-action/services-aux-migrants-et-aux-refugies/promouvoir-les-droits-des-personnes-detenues-a-des-fins-d-immigration

  3. Des sommaires sur les mineurs feront partie intégrante de la publication trimestrielle offerte en ligne sur les statistiques du programme de détention, qui comprendra également la séparation des mineurs.

Annexe A — Services de protection de l'enfance et centre familiaux

Annexe B — Définitions provinciales d'un enfant mineur

Au Canada, la définition de l'enfant mineur varie selon la province, comme l'indique le tableau ci-dessous.

Province Définition d'un enfant mineur Définition d'un enfant mineur aux fins de la protection de la jeunesse
Colombie-Britannique Personne âgée de moins de 19 ans Même
Alberta Personne âgée de moins de 18 ans Même
Saskatchewan Personne non mariée âgée de moins de 16 ans Même
Manitoba Personne âgée de moins de 18 ans Même
Ontario Personne âgée de moins de 18 ans Un « enfant » s'entend d'une personne âgée de moins de 16 ans
Québec Personne âgée de moins de 18 ans Même
Nouvelle-Écosse Personne âgée de moins de 19 ans Un « enfant » s'entend d'une personne âgée de moins de 16 ans
Nouveau-Brunswick Personne âgée de moins de 19 ans Un « enfant » s'entend d'une personne âgée de moins de 16 ans
Terre-Neuve-et-Labrador Personne âgée de moins de 16 ans (un jeune est défini comme une personne d'au moins 16 ans, mais de moins de 18 ans) Même
Île-du-Prince-Édouard Personne âgée de moins de 18 ans Même
Territoires du Nord-Ouest Personne âgée de moins de 19 ans Un « enfant » s'entend d'une personne âgée de moins de 16 ans
Yukon Personne âgée de moins de 19 ans Un « enfant » s'entend d'une personne âgée de moins de 16 ans
Nunavut Personne âgée de moins de 19 ans Un « enfant » s'entend d'une personne âgée de moins de 16 ans
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