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ARCHIVÉ - Énoncé des motifs

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OTTAWA, le 2 mars 2001

4366-2
AD/683

concernant une décision rendue en vertu du paragraphe 76.03(7) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard de

CERTAINS CAISSONS POUR PUITS DE PÉTROLE ET DE GAZ, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE ET DES ÉTAT-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉCISION

Conformément au paragraphe 76.03(7) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Commissaire des douanes et du revenu a décidé que l'expiration de l'ordonnance du TCCE ayant trait aux marchandises susmentionnées causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.

ÉNONCÉ DES MOTIFS

RÉSUMÉ

Le 20 octobre 2000, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a entamé un examen relatif à l'expiration, en vertu du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, au sujet de son ordonnance du 5 juillet 1996, réexamen no RR-95-001, qui prorogeait, sans modification, son ordonnance du 10 juin 1991, réexamen no RR-90-005, qui prorogeait, avec modification, les conclusions du réexamen du Tribunal canadien des importations (TCI) du 6 novembre 1986, réexamen no R-7-86, qui prorogeait, avec modification, les conclusions du TCI du 17 avril 1986, enquête no TCI-15-85, concernant les caissons pour puits de pétrole et de gaz, originaires ou exportés de la République de Corée et des États-Unis d'Amérique. Le but du réexamen est de déterminer si l'ordonnance doit être prorogée ou annulée.

Le Commissaire des douanes et du revenu du Canada (Commissaire) doit, dans les 120 jours qui suivent celui où le Tribunal a procédé à un réexamen relatif à l'expiration, décider si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Le 21 octobre 2000, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a ouvert une enquête et le Commissaire, sur la foi des renseignements disponibles, a décidé, le 16 février 2001, que l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Le Tribunal doit maintenant déterminer si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale. Si le Tribunal décide que l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard, l'ordonnance sera prorogée, avec ou sans modification. Si le Tribunal décide que l'expiration de l'ordonnance ne causera vraisemblablement pas un dommage ou un retard, l'ordonnance sera annulée.

HISTORIQUE

Le 17 avril 1986, le TCI a conclu que le dumping des caissons provenant de l'Argentine, de la République fédérale d'Allemagne, de la République de Corée (Corée) et des États-Unis d'Amérique (États-Unis) n'avait pas causé ou ne causait pas un dommage sensible à la production au Canada de marchandises similaires, mais était susceptible d'en causer un.1 Le 6 novembre 1986, le TCI a exclu, des conclusions concernant le dommage, les caissons fabriqués au Canada et exportés par la suite aux États-Unis pour être couplés et(ou) manchonnés avant d'être réimportés par le fabricant.2 Le 10 juin 1991, le Tribunal a annulé les conclusions dans le cas des caissons importés de l'Argentine et de la République fédérale d'Allemagne et les a maintenues dans celui des caissons importés de la Corée et des États-Unis.3 Le 5 juillet 1996, le Tribunal a maintenu l'ordonnance dans le cas des caissons importés de la Corée et des États-Unis.4

Les conclusions concernant le dommage expirent cinq ans après la date de la dernière ordonnance ou des dernières conclusions, à moins qu'il n'ait été procédé à un réexamen relatif à l'expiration. Le 1er septembre 2000, le Tribunal a diffusé un avis d'expiration indiquant que l'ordonnance susmentionnée était sur le point d'expirer. L'avis d'expiration sollicitait l'opinion des personnes ou gouvernements qui demandaient qu'il soit procédé à un réexamen ou qui s'y opposaient. Le 20 octobre 2000, le Tribunal a procédé à un réexamen de l'ordonnance susmentionnée car il était d'avis qu'un tel réexamen s'imposait et il en a avisé le Commissaire. Le 21 octobre 2000, le Commissaire a fait ouvrir une enquête pour décider si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Dans le cadre de l'enquête du Commissaire, des questionnaires ont été envoyés aux producteurs nationaux et aux exportateurs et importateurs des marchandises en cause et ils ont été priés de fournir des renseignements pertinents. Les questionnaires demandaient des renseignements au sujet de la période de réexamen allant du 1er janvier 1997 au 30 septembre 2000. Toutes les parties susmentionnées ont eu l'occasion de formuler des observations pendant le réexamen relatif à l'expiration. L'enquête a été menée conformément aux lignes directrices administratives de la Direction des droits antidumping et compensateurs.

DÉFINITION DU PRODUIT

Les marchandises faisant l'objet du présent réexamen relatif à l'expiration sont définies comme il suit :

Caissons pour puits de pétrole et de gaz, en acier au carbone, d'un diamètre extérieur variant entre 114,3 mm et 273 mm (4,50 pouces et 10,75 pouces) inclusivement, sans soudure ou soudés, aux extrémités lisses ou filetées et manchonnées, fournis pour répondre à la spécification 5A de l'American Petroleum Institute, actuellement appelée la spécification 5CT de l'American Petroleum Institute, nuances H40, J55 et K55, ou nuances brevetées interchangeables avec ces spécifications, originaires ou exportés de la République de Corée et des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des caissons pour puits de pétrole et de gaz fabriqués au Canada et réimportés au Canada des États-Unis par leur fabricant, dans l'état où ils sont exportés du Canada ou après avoir été filetés et(ou) manchonnés aux États-Unis.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Les caissons pour puits de pétrole et de gaz font partie d'une catégorie de produits communément appelés fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) qui comprend les tiges de forage, les caissons et les tubages. Ces marchandises sont utilisées dans le forage des puits et servent à acheminer le pétrole ou le gaz jusqu'à la surface. Les caissons servent à empêcher les parois du puits foré de s'effondrer, tant en cours de forage qu'après avoir terminé de creuser le puits. Les caissons doivent être capables de résister à la pression extérieure ainsi qu'aux pressions de rupture à l'intérieur même du puits. En outre, les joints doivent être assez solides pour supporter le poids des caissons et avoir un filetage assez serré pour résister à la pression au point d'accouplement des tubes. Divers facteurs limitent la profondeur globale du puits non tubé qui peut être foré à un moment donné et il est parfois nécessaire de poser plus d'un train de caissons concentriques dans certaines parties du puits.

On trouve des caissons fabriqués selon le procédé de soudage par résistance électrique (SRÉ) et des tubages fabriqués sans soudure. Trois producteurs nationaux, IPSCO Inc., Prudential Steel Ltd. et Stelpipe Ltd. fabriquent des caissons SRÉ. Pendant la période de réexamen, des caissons sans soudure ont été produits par Algoma Steel Inc. et Algoma Seamless Tubulars Inc. Le procédé de fabrication des caissons SRÉ consiste à faire passer de l'acier laminé (un feuillard) par une série de rouleaux qui lui donnent une forme cylindrique. Les bords du feuillard sont chauffés à haute température par résistance électrique et pressés ensemble de manière à former un tube fermé. La soudure est ensuite chauffée afin de lui conférer une structure moléculaire identique à celle du métal de base. La première étape de la production des caissons sans soudure consiste à creuser une cavité au centre d'une billette d'acier solide. Par laminage ou extrusion, on modèle la billette en un tube ayant le diamètre et l'épaisseur de paroi voulus. Les caissons sans soudure et SRÉ peuvent comporter, à une extrémité, un filetage et être munis d'un protecteur de filetage. Un manchon d'accouplement est placé à l'autre extrémité. Pendant tout le procédé de production, les caissons font l'objet d'essais de contrôle de la qualité de manière à satisfaire aux exigences désirées.

Dans la gamme des produits, les caissons des nuances H40 et J55 sont normalement fabriqués selon le procédé RSÉ et les caissons de la nuance K55, dont la résistance à la traction est plus élevée que ceux de la nuance J55, sont généralement fabriqués sans soudure. Les caissons de ces trois nuances sont généralement utilisés dans des puits de profondeur de moins de 1 600 m. Au Canada, c'est surtout dans l'Ouest que l'on trouve ce genre de puits.

Dans ces puits, les caissons de surface, normalement des caissons SRÉ de la nuance H40, sont utilisés dans les premiers 10 % de la profondeur du puits. Ensuite, ce sont des caissons SRÉ ou sans soudure des nuances J55 et K55 qui sont habituellement utilisés. Dans les environnements « non sulfurés » (ceux où la concentration en soufre est relativement faible), ce sont normalement des caissons SRÉ de la nuance J55 qui sont utilisés, tandis que dans les environnements « sulfurés » (ceux où la concentration élevée en soufre cause de la corrosion) ce sont des caissons plus solides sans soudure de la nuance K55 qui sont habituellement utilisés.

Les caissons sont surtout vendus par des distributeurs de fournitures pour champs de pétrole, bien que certains soient vendus directement aux utilisateurs ultimes. La plupart des grands distributeurs de fournitures pour champs de pétrole fournissent également d'autres produits employés dans le secteur du forage, notamment des tubages, des chevalets de pompage, des tiges de forage et du matériel de pompage.

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

Les marchandises en cause sont classées dans les numéros suivants du Système harmonisé :

7304.29.00.11
7306.20.90.11
7304.29.00.19
7306.20.90.19
7304.29.00.21
7306.20.90.21
7304.29.00.29
7306.20.90.29

PARTIES INTÉRESSÉES

Branche de production nationale :

Pendant la période de réexamen, la branche de production nationale était composée de cinq producteurs : Algoma Steel Inc. (Algoma), Algoma Seamless Tubulars Inc. (ASTI),

IPSCO Inc. (IPSCO), Prudential Steel Ltd. (Prudential) et Stelpipe Ltd. (Stelpipe). Tous ces producteurs ont répondu au questionnaire de l'ADRC. L'adresse postale complète de ces producteurs figure à l'annexe 1.

Algoma Steel Inc. et Algoma Seamless Tubulars Inc.

Le 1er juin 1992, Algoma Steel Inc. (Algoma) a acquis tout l'actif (y compris l'usine de tubes à Sault Ste. Marie (Ontario)) et une partie du passif d'Algoma Steel Corporation, Limited. Les employés d'Algoma détiennent 32 % des actions et le reste appartient à d'autres investisseurs.

Quatre-vingt pour cent des actions d'Algoma Seamless Tubulars Inc. (ASTI) sont détenues par Siderca International ApS, une filiale en propriété exclusive de Siderca SAIC, en Argentine, et 20 % de ses actions sont détenues par Tubos Acero de Mexico SA (TAMSA), Mexique, qui est contrôlée par Siderca International ApS qui détient 35 % de ses actions. Le 15 septembre 2000, ASTI a commencé à exploiter l'usine de tubes à Sault Ste. Marie (Ontario), qui appartenait auparavant à Algoma Steel Inc. ASTI a signé, avec Algoma Steel Inc., un bail à long terme avec option d'achat pour l'exploitation de l'usine de tubes sans soudure.

ASTI produit des caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz, des dimensions en cause et non en cause. La société produit aussi d'autres produits tubulaires sans soudure, tels des tuyaux de canalisation.

IPSCO Inc.

IPSCO Inc. (IPSCO) a été constituée en société en 1956 et a commencé ses opérations par une usine de tuyaux à Regina en 1997. La société s'est mise à produire les marchandises en cause en 1964. Depuis, elle a ajouté à sa capacité de fabrication par la construction et l'acquisition d'installations au Canada et aux États-Unis.

En plus des marchandises en cause, IPSCO produit des feuilles et des tôles laminées à chaud en acier au carbone et en acier allié, des profilés de charpente creux, des tuyaux de canalisation, des tuyaux pour pilotis, des tuyaux normalisés, des tubages pour puits de pétrole et de gaz et des tubages pour puits d'eau.

Prudential Steel Ltd.

Prudential Steel Ltd. (Prudential) a été constituée en société en 1966 et a commencé ses opérations à Calgary par la fabrication de tubes de charpente en acier. La société s'est mise à produire des marchandises en cause en 1975. En 1998, Prudential s'est implantée aux États-Unis par la mise en service d'une aciérie dans l'État de Washington. En 2000, la société a été achetée par Maverick Tube Corporation de Chesterfield, Missouri, un fabricant et exportateur de produits FTPP, y compris les marchandises en cause.

Stelpipe Ltd.

Stelpipe Ltd. (Stelpipe) est une filiale de Stelco Inc. En 1984, les installations de fabrication de tubes et tuyaux de Stelco Inc. ont été regroupées puis gérées sous le nom de Stelpipe. La société produit les caissons en cause seulement dans les dimensions allant de 4 po ½ à 8 po 5/8.

Exportateurs et producteurs à l'étranger :

L'ADRC a demandé des renseignements à 12 exportateurs éventuels des marchandises en cause. Huit exportateurs ont fait tenir un exposé complet à l'ADRC dans le délai de réception des renseignements. Six des huit étaient des exportateurs aux États-Unis, tandis que deux étaient situés en Corée. Les noms et adresses de ces exportateurs figurent à l'annexe 2.

Importateurs :

L'ADRC a demandé des renseignements à 32 importateurs éventuels des marchandises en cause pendant la période de réexamen. Dix importateurs ont fourni des renseignements complets à l'ADRC en réponse au questionnaire. Les noms et adresses de ces importateurs figurent à l'annexe 3.

POSITION DES PARTIES

Dix parties visées ont soumis des arguments par écrit au Commissaire par l'entremise de leur avocat quant à la vraisemblance d'une poursuite ou d'une reprise du dumping après l'expiration de l'ordonnance.

Parties qui ont fait valoir qu'une poursuite ou une reprise du dumping est vraisemblable

Tous les producteurs nationaux des marchandises en cause ont fourni un mémoire dans lequel ils avançaient qu'une poursuite ou une reprise du dumping est vraisemblable. En outre, un exportateur aux États-Unis, Paragon Industries Inc. (Paragon), a formulé des observations confirmant la vraisemblance d'une reprise du dumping s'il y avait expiration de l'ordonnance.

D'après la position de la branche de production nationale, si l'ordonnance expire, il y aura reprise du dumping des caissons en cause par les exportateurs en Corée et aux États-Unis. Elle a fait valoir que, en 2000, la demande, sur le marché canadien, de caissons en cause n'avait pas encore retrouvé le niveau atteint en 1997. La demande de caissons pour puits de pétrole et de gaz, y compris les caissons en cause, est liée à la prospection et la production du pétrole et du gaz. L'activité pétrolière et gazière est actuellement en effervescence, dans les premiers mois de 2001, et elle a fait hausser la demande de caissons pour puits de pétrole et de gaz. Elle a aussi avancé qu'il y a eu moins de puits forés en 2000 qu'en 1997 et que des experts dans l'industrie prévoyaient une baisse des prix du pétrole vers la fin de 2001.

États-Unis

Se reportant à la période de réexamen, la branche de production nationale a mentionné que, en 1997, le taux d'utilisation de la capacité des usines de tuyaux et de tubes, y compris la production des caissons en cause, était de 68,1 % aux États-Unis. Le taux d'utilisation de la capacité est tombé à 50,2 % en 1998, puis à 49 % en 1999. Dans les neuf premiers mois en 2000, à une époque de demande accrue de caissons pour puits de pétrole et d'huile, le taux d'utilisation de la capacité a augmenté légèrement, soit à 53,7 %, sans jamais dépasser les niveaux de 1997. Il y a encore aux États-Unis une très grande capacité de production sous-utilisée qui suffirait à alimenter tout le marché canadien. Le Canada est le principal marché à l'exportation des caissons en cause produits aux États-Unis.

La branche de production nationale a signalé que, dans son réexamen antérieur, le Tribunal avait conclu que la capacité américaine était de 4,7 millions de tonnes. En l'occurrence, la branche de production nationale estimait que la capacité américaine est de 3,6 millions de tonnes. Le marché apparent au Canada des caissons en cause étant estimé à 430 000 tonnes nettes, la capacité excédentaire ou sous-utilisée aux États-Unis est si grande qu'elle pourrait alimenter facilement le marché canadien sans aucune difficulté.

La branche de production nationale a aussi fait valoir que le caractère historiquement cyclique de l'industrie des caissons pour puits de pétrole et de gaz et la volatilité des prix du pétrole et du gaz sont des facteurs importants. À l'heure actuelle, l'activité et les prix dans le secteur du pétrole et du gaz sont à des niveaux élevés et il est prévu qu'ils y demeureront en 2001. Une hausse des prix du pétrole et du gaz est habituellement suivie d'une baisse. La branche de production nationale a mentionné que la décision de l'ADRC concernant la vraisemblance d'une poursuite ou d'une reprise du dumping doit aussi tenir compte de la situation pendant une période de repli. Elle est d'avis que le dossier renferme des éléments de preuve crédibles d'un plafonnement, puis d'une baisse considérable dans les deux prochaines années des prix du pétrole et du gaz et, partant, du forage et de la demande de caissons en cause. Pendant que la demande fléchira, les producteurs aux États-Unis et en Corée disposeront de stocks excédentaires et d'une capacité de production considérable et ils seront à la recherche de nouveaux débouchés, quels que soient les prix qui y sont pratiqués.

La branche de production nationale a fait remarquer que seulement un producteur aux États-Unis, Newport Steel Corporation (Newport), a présenté un mémoire disant qu'une poursuite ou une reprise du dumping est invraisemblable, tandis que d'autres producteurs aux États-Unis, à savoir Paragon and Maverick Tube Corporation (Maverick), ont reconnu la discipline apportée par les conclusions. Il n'y avait pas d'éléments de preuve fournis par d'autres exportateurs aux États-Unis qui contredisaient les exposés de la branche de production nationale. Elle a indiqué que les droits antidumping avaient mis de l'ordre dans les prix à l'exportation aux États-Unis et que seulement Newport et un importateur, Continental Oilfield Supply Canada (Continental), avaient, en l'occurrence, mis en doute les assertions de la branche de production nationale. De plus, celle-ci a indiqué qu'il y avait d'autres intervenants, par exemple des revendeurs, des négociants et des courtiers des États-Unis actifs sur le marché canadien, qui sont souvent la principale source de dumping.

Dans son mémoire, Newport a fait remarquer qu'une partie de la capacité de production de tubes disponible aux États-Unis ne servait pas habituellement à fabriquer les marchandises en cause. La branche de production nationale était d'accord, mais, vu les faibles niveaux d'utilisation de la capacité aux États-Unis, il y a encore une capacité excédentaire considérable disponible pour la production des marchandises en cause. Face aux allégations de Newport, la branche de production nationale a répondu que cette capacité excédentaire était supérieure à la demande entière sur le marché canadien et qu'il y aurait dumping si les conclusions expiraient.

Newport a mentionné que la conjoncture en 2001 n'était pas la même qu'en 1996. Elle a avancé que la demande particulièrement forte prévue dans le forage des puits de gaz en 2001 voulait dire que la demande de marchandises en cause aux États-Unis serait élevée et n'entraînerait pas un dumping. Toutefois, la branche de production nationale a cité des éléments de preuve dans le dossier voulant que le secteur pétrolier et gazier soit volatile et que l'étendue et la reprise de l'activité de forage à la fin de 1999 et en 2000 soient incertaines. Elle a cité des éléments de preuve, comme les augmentations prévues de la production par l'OPEC dans le but de maintenir son prix cible par baril et un ralentissement général attendu dans l'économie américaine, qui sont le signe d'une réduction probable de la prospection pétrolière et gazière. Avec ce ralentissement, il y aurait une capacité de production excédentaire des marchandises en cause aux États-Unis qu'accentueraient la remontée rapide de la demande en 2000, ainsi que l'accélération (la nécessité de faire tourner à plein régime les usines pour éponger au maximum les frais indirects) de la production en réponse à la demande.

La branche de production nationale a indiqué que les exportateurs aux États-Unis des caissons en cause ont continué à s'intéresser au marché canadien et ont conservé une part importante de ce marché pendant la période de réexamen. Par contre, les importations des caissons en cause en provenance des pays non visés ont augmenté pendant la période de réexamen et se sont taillé une plus grande part du marché. L'analyse de la branche de production nationale révèle que cette part du marché s'est accrue considérablement, atteignant 46 % du total des importations apparentes pendant le premier semestre en 2000. Elle a affirmé que les importations des marchandises en cause pour quatre pays non visés en particulier, se sont faites à des prix qui sont sensiblement inférieurs à ceux des importations non sous-évaluées en provenance des États-Unis. Elle prétend que, si les conclusions expirent, le prix des importations originaires des États-Unis et de la Corée serait réduit jusqu'à ce qu'il égale les prix de dumping des importations provenant des pays non visés.

La branche de production nationale a formulé des allégations de dumping de caissons de nuances supérieures non en cause mais fort assimilables et de tuyaux de canalisation assimilables pour puits de pétrole et de gaz par des producteurs aux États-Unis de caissons en cause. De plus, selon elle, ce supposé dumping est la preuve qu'il y aurait eu dumping des caissons en cause pendant la période de réexamen n'eût été les conclusions. Elle prétend que les producteurs aux États-Unis ont acquis une part plus large du marché canadien des tuyaux de canalisation qui ne sont pas assujettis aux conclusions.

La branche de production nationale a signalé qu'il est prévu que les importations aux États-Unis de caissons en cause en provenance de pays non visés représenteront 30 % du marché en 2001, supplantant encore davantage la production nationale aux États-Unis et ajoutant à la capacité excédentaire disponible pour les exportations vers le plus gros marché adjacent de ce pays, le Canada.

Un exportateur aux États-Unis, Paragon, a aussi présenté un mémoire selon lequel il y aurait vraisemblablement poursuite ou reprise de dumping si l'ordonnance expirait. Il a fait remarquer que le prix est un facteur déterminant dans la décision d'acheter les caissons SRÉ en cause et qu'il y a une capacité de production excédentaire aux États-Unis. Il a avancé que, sans la discipline apportée par les conclusions, il y aurait dumping au Canada des caissons SRÉ en cause provenant des pays visés.

Corée

D'après la branche de production nationale, la capacité de production de caissons en Corée, qui comprend les marchandises en cause, est environ 3 millions de tonnes et il n'y a pas de forage de puits de pétrole ou de gaz dans ce pays. Toute la capacité de production est destinée aux marchés à l'exportation.

En outre, il est bien établi qu'il y existe une propension à se livrer à des pratiques commerciales déloyales, tel le dumping. La branche de production nationale a fait valoir qu'il a été constaté que des exportateurs en Corée avaient fait du dumping au Canada d'autres produits en acier au carbone, en acier inoxydable et en acier allié et que le Tribunal avait conclu que ces marchandises causaient un dommage important à la production nationale au Canada.

La branche de production nationale a avancé que la situation en Corée n'a pas beaucoup changé depuis les conclusions du Tribunal, réexamen no RR-99-004, au milieu de 2000. Le Tribunal a conclu qu'il y avait vraisemblance de reprise du dumping des tuyaux normalisés, un produit semblable aux caissons en cause, fabriqué par les mêmes producteurs dans les mêmes aciéries, à l'aide du même matériel. Elle a signalé que les deux exportateurs en Corée qui ont participé au présent réexamen relatif à l'expiration, Hyundai Pipe Co., Ltd. (Hyundai) et SeAH Steel Corporation (SeAH) n'avaient pas participé au récent réexamen relatif à l'expiration du Tribunal concernant les tuyaux soudés en acier au carbone provenant de la Corée. Le Tribunal a renouvelé l'ordonnance en mai 2000 et la branche de production nationale a fait valoir que c'est une preuve hautement persuasive des pratiques du dumping et de la menace d'une reprise du dumping dans ce cas. En outre, elle a signalé que la décision RR-99-004 du Tribunal était révélatrice des pratiques de dumping ou des tendances dans l'exportation de produits assimilables et est un facteur influant sur la vraisemblance aux termes de l'article 37.2 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation.

La branche de production nationale a signalé que le Tribunal avait renouvelé l'ordonnance en 1996, même s'il n'y avait pas eu d'importations des marchandises en cause en provenance de la Corée depuis 1989, en raison de facteurs déterminants : l'inexistence de tout marché national en Corée pour les caissons; l'énorme capacité des aciéries en Corée du Sud (estimée alors à 2,1 millions de tonnes); leur présence sur le marché américain; les constations de dumping à l'égard des produits coréens assimilables au Canada, aux États-Unis et ailleurs.

Les conclusions des États-Unis concernant les fournitures tubulaires pour puits de pétrole provenant de la Corée, qui comprennent des tuyaux de canalisation assimilables pour puits de pétrole et de gaz, ont augmenté la vraisemblance d'une réaffectation des exportations vers le Canada. La branche de production nationale a signalé que, dans les années 90, des producteurs de la Corée ont été jugés avoir fait un dumping de produits en acier au carbone, en acier inoxydable et en acier allié aux États-Unis, dumping jugé dommageable aux producteurs nationaux des États-Unis. Chose encore plus importante, Hyundai et SeAH tombent actuellement sous le coup des ordonnances en matière de dumping des États-Unis pour ce qui est de plusieurs produits de l'acier. Elle a mentionné que des éléments de preuve ayant trait aux mesures prises à l'échelle internationale par les producteurs en Corée de marchandises similaires aux marchandises en cause étaient fort pertinents car ils démontraient la propension des exportateurs en Corée à faire un dumping de produits similaires de l'acier.

Vu la participation des exportateurs en Corée dans les procédures et les mémoires détaillés qu'ils ont fournis, la branche de production nationale a maintenu qu'il y avait un intérêt marqué de leur part, au moins chez deux des quatre exportateurs éventuels des caissons en cause. Elle était d'avis que la grande capacité de production excédentaire des producteurs en Corée était pertinente et non exagérée, qu'il n'y avait, dans le dossier, aucune preuve de la capacité précise de la Corée et que Hyundai et SeAH n'étaient pas à même de fournir des renseignements fiables sur la capacité de production d'autres sociétés. Même si seulement la capacité de production de Hyundai et de SeAH, 1 million de tonnes au total, a été prise en considération, c'est plusieurs fois celle du marché canadien et, sans conclusions et étant donné l'absence d'un marché intérieur en Corée, le marché canadien pourrait être inondé d'importations venant de la Corée.

En 2000, les États-Unis ont imposé un contingent tarifaire de trois ans en vertu de l'article 201 aux importations de tuyaux de canalisation, un produit tubulaire non en cause qui est aussi parfois produit par les producteurs des caissons en cause. La Corée est touchée par cette décision car elle a expédié un volume considérable de tuyaux de canalisation aux États-Unis en 1999.

Il était dit dans le mémoire de la Corée qu'il n'y avait aucun incitatif à reprendre le dumping car il y avait d'autres marchandises plus rentables, tels les tuyaux de canalisation, produites dans ce pays et, par conséquent, qu'il n'y avait aucun risque d'une reprise du dumping. Il faisait ensuite remarquer que les prix des caissons (dont les marchandises en cause) avaient augmenté considérablement, ce qui est la preuve contrant tout incitatif à faire du dumping. La branche de production nationale a fait valoir qu'il s'agissait de vues contradictoires. Il n'y a pas eu de renseignements fournis confirmant quelles étaient les autres marchandises rentables.

En réponse à l'allégation de la Corée qu'un marché serré du gaz entraînerait une augmentation du forage et, partant, une demande accrue et des prix plus élevés pour les marchandises en cause, la branche de production nationale a répondu que les puits de gaz au Canada ne sont pas profonds et nécessitent une moins grande quantité de marchandises en cause. Les puits forés d'une profondeur dépassant 10 000 pieds nécessitent habituellement des caissons à haute résistance, qui ne sont pas en cause.

L'industrie a conclu que, si on laisse les conclusions expirer, il y aura une reprise du dumping des marchandises en cause au Canada.

Parties faisant valoir qu'une poursuite ou une reprise du dumping est invraisemblable

Des mémoires où il est avancé qu'une poursuite ou une reprise du dumping est invraisemblable ont été présentés par un exportateur aux États-Unis, Newport, deux exportateurs en Corée, Hyundai et SeAH, et un importateur, Continental.

États-Unis

Après avoir examiné les conclusions en vigueur et le contexte des deux réexamens antérieurs du Tribunal, qui maintenaient les conclusions, Newport a déduit qu'il était invraisemblable que les producteurs aux États-Unis reprennent le dumping parce que la situation dans ce pays différait énormément de celle qui prévalait en 1996. Elle a constaté une reprise marquée de la demande en Amérique du Nord qui a eu un effet positif sur l'utilisation de la capacité et les prix. L'avocat de Newport a souligné que les facteurs responsables de cette situation étaient structurels et à long terme.

Elle était d'avis que le changement structurel dans la demande de caissons pour puits de pétrole et de gaz (ce qui comprend les marchandises en cause) était dû au fait que le forage de puits de gaz est devenu le principal facteur influant sur la demande car les forages de ce tyupe représentaient 72 % des forages effectués en 1999, comparativement à 47 % en 1990. Cela vient d'une demande accrue de gaz naturel comme carburant en Amérique du Nord, plus les nouvelles usines génératrices d'électricité alimentées au gaz. Les prix du gaz devraient demeurer élevés à long terme. L'avocat a aussi signalé que les prix du gaz sont moins volatiles que ceux du pétrole parce qu'ils dépendent davantage de l'offre et de la demande en Amérique du Nord plutôt que des pressions politiques à l'échelle internationale. Il a ajouté que le nombre record prévu de forages de puits de pétrole et de gaz était fondé sur des prix prudents prévus pour le pétrole et le gaz en 2002 et après. L'avocat en concluait que les fléchissements prévus des prix après des sommets sans précédent ne se traduiraient pas par des prévisions inférieures de la demande de caissons pour puits de pétrole et de gaz. En outre, les forages de puits de pétrole et de gaz au niveau international devaient s'accroître de 12 % en 2000 et de 16 % en 2001, ce qui enlèverait la pression sur le marché nord-américain.

L'avocat de Newport était aussi d'avis que les producteurs aux États-Unis ne feraient vraisemblablement pas de dumping des marchandises en cause au Canada car les conditions de marché étaient telles qu'ils fonctionneraient à pleine capacité. Comme il a déjà été mentionné, cette hypothèse reposait sur une demande accrue de fournitures tubulaires pour puits de pétrole (ce qui comprend les caissons en cause) en 2001, 2002 et après, toujours sur la base de prix prudents. En outre, l'avocat a indiqué que les conditions de marché s'appliquaient aussi aux marchandises non en cause qui sont normalement fabriquées avec les mêmes machines telles que les tuyaux de canalisation dont la demande devrait augmenter sensiblement en 2001 et demeurer à des niveaux élevés dans un avenir imprévisible. Cette supposition était confortée par la récente imposition, en vertu de l'article 201, de contingents tarifaires par les autorités américaines, qui feront probablement augmenter le prix des tuyaux de canalisation produits aux États-Unis. En outre, Newport estimait que les tuyaux de canalisation représentaient une proportion considérable de la gamme des produits des gros producteurs de caissons pour puits de pétrole et de gaz aux États-Unis. La demande de tuyaux de canalisation de production nationale et leurs prix s'accroîtront encore davantage par suite de l'application de l'article 201 qui limitera les importations. Donc, Newport était d'avis que la capacité de production habituellement consacrée aux marchandises en cause serait probablement plutôt affectée aux tuyaux de canalisation non en cause, et non le contraire. La demande accrue de caissons pour puits de pétrole et de gaz en 2000 a entraîné des délais d'exécution des commandes sensiblement plus longs et la réouverture d'installations de production fermées auparavant.

Newport jugeait non fondée et démesurée l'estimation, par IPSCO, de la production historique des marchandises en cause aux États-Unis, soit de 3,6 millions de tonnes. Newport se fiait à la prévision, par Preston Pipe & Tube, d'une expédition intérieure de 2, 4 millions de tonnes en 2001 et prétendait que le taux d'utilisation des producteurs aux États-Unis s'accroîtrait considérablement en 2001 et après. Il s'ensuit que les délais d'exécution des commandes seront plus longs et qu'il y aura une réduction des stocks à mesure que l'industrie aux États-Unis approchera la pleine capacité. Citant le PDG de Maverick et le rapport de Preston Pipe sur la

question de niveau des stocks, Newport concluait que, bien que les gros stocks aux États-Unis aient été une raison majeure du maintien de l'ordonnance antidumping lors du réexamen du Tribunal en 1996, ces stocks avaient fondu.

En plus d'avancer que les changements sur le marché étaient tels que l'industrie produisait presque à pleine capacité, Newport prétendait que les producteurs aux États-Unis n'avaient pas d'antécédents au chapitre du dumping des marchandises en cause. Elle a signalé qu'il n'y a pas d'ordonnance en vigueur visant les marchandises américaines en cause et que l'exemple cité dans le cas du Mexique avait plutôt trait à des tubes en acier sans soudure destinés à des fins commerciales et que l'ordonnance avait probablement été annulée ou était à l'étude. Divers produits de l'acier, par exemple des feuilles, des tiges et des bobines, étaient visés par des ordonnances, mais ces produits étaient considérés fort différents des marchandises en cause.

L'avocat de Continental abondait en ce sens et a fait observer que les exposés des producteurs au Canada ne renfermaient aucune preuve de dumping dans toute autre compétence territoriale de caissons sans soudure en cause provenant de U.S. Steel ou de caissons sans soudure pour puits de pétrole et de gaz provenant d'autres exportateurs aux États-Unis. Il a ajouté que U.S. Steel International (USSI) avait été soustraite à toutes conclusions de dommage dans le cas des tôles en 1993 et n'était incluse dans aucune des plaintes et enquêtes qui ont suivi. Une situation similaire s'est produite lors de l'enquête sur les tôles laminées à chaud en 1993 et lors des plaintes ultérieures. L'avocat a, en dernier lieu, signalé que l'ADRC pourrait déterminer, par un examen de ses dossiers, que USSI, après l'annulation, en 1998, des conclusions du Tribunal concernant les tôles laminées à froid, n'a pas réduit les prix pour accroître sa part du marché. Il a ensuite demandé pourquoi elle réagirait différemment à l'annulation des conclusions concernant les marchandises en cause.

Après avoir analysé l'exposé de Stelpipe, Continental a prétendu qu'il montrait que les producteurs aux États-Unis des marchandises en cause ont occupé une part du marché substantielle et grandissante au Canada et ce, sans prix de dumping malgré les prix accrocheurs offerts par des sources non visées. Donc, l'avocat concluait qu'une reprise du dumping était invraisemblable.

Newport était d'avis qu'il fallait accorder une importance considérable à la récente décision de la United States International Trade Commission (USITC) d'annuler son ordonnance portant sur les caissons pour puits de pétrole et de gaz, sauf les tubes de forage, provenant du Canada et de plusieurs autres pays. Dans son analyse du marché nord-américain, la USITC relevait une demande accrue et un renforcement des prix, mais concluait que toute augmentation du volume des importations originaires du Canada ne serait probablement pas très grande. Newport a fait valoir que l'ADRC devrait en venir à des conclusions similaires parce que les producteurs aux États-Unis sont assujettis aux mêmes conditions sur le marché.

Citant des exemples d'une concentration accrue des producteurs aux États-Unis et au Canada, Newport a indiqué qu'elle rendait invraisemblable un dumping par ces producteurs sur leur propre marché.

Newport a généralement affirmé que les éléments de preuve donnant à penser que les exportations américaines feraient l'objet d'un dumping n'étaient pas crédibles. Les éléments de preuve relatifs aux dumping des marchandises en cause en provenance de pays non visés étaient également jugés tout à fait sans rapport avec l'enquête et non révélateurs de dumping. À l'instar de Newport, l'avocat de Continental estimait qu'aucune importance ne devait être accordée à ces allégations de dumping par des pays non visés, lesquelles demeurent des menaces conjecturales en l'absence de plaintes dûment étayées. L'avocat ne prenait pas non plus au sérieux l'argument des producteurs au Canada voulant que la Corée et les États-Unis constituaient une menace plus grande de prix inférieurs que les pays émergents accusés de dumping. Vu la distance séparant le marché canadien de ces fournisseurs, il semblait à l'avocat qu'il était d'autant plus probable qu'il ne pourrait pénétrer le marché canadien sans faire de dumping.

Quant à l'allégation de dumping, par des producteurs aux États-Unis, de produits assimilables, tels les caissons à haute résistance et les tuyaux de canalisation, l'avocat de Continental et celui de Newport estimaient qu'il n'y avait aucune preuve à l'appui et, en outre, qu'elle n'avait aucun rapport avec l'enquête. Newport a signalé que la comparaison des producteurs au Canada reposait sur une moyenne qui dépend fortement de la gamme de produits et qui n'était pas probante.

Au sujet d'une supposée vague d'importations de produits de l'acier et des pressions financières qui en résulteraient sur les producteurs d'acier aux États-Unis, Newport la jugeait peu pertinente car le dossier indiquait que les producteurs aux États-Unis des marchandises en cause bénéficieraient d'une forte demande et des prix élevés pour les marchandises en cause dans un avenir prévisible. Pour ce qui est de l'argument des pressions financières, l'avocat de Continental a aussi nié que U.S. Steel éprouvait des difficultés financières et a dit qu'il ne fallait pas confondre les caissons SRÉ et les caissons sans soudure. Donc, il ne peut être avancé que les producteurs seraient pressés d'accroître la production et les ventes et se remettraient vraisemblablement à faire du dumping.

Newport a aussi signalé que les producteurs aux États-Unis et au Canada n'établissaient pas de différences entre les ventes faites à des clients au Canada et celles faites à des clients aux États-Unis. Par conséquent, elle était d'avis que si les niveaux sur le marché étaient rentables, les producteurs aux États-Unis ne feraient pas de dumping. Là encore, étant donné que les augmentations de prix avaient eu lieu des deux côtés de la frontière et qu'il fallait s'attendre à d'autres augmentations, elle a avancé qu'il n'y avait aucune attente raisonnable d'une reprise du dumping car la rentabilité des marchandises en cause avait été rétablie.

En guise de conclusion, l'avocat de Newport et celui de Continental ont fait observer que les conclusions étaient en vigueur depuis 15 ans et qu'ils faudrait une preuve péremptoire pour maintenir une telle protection, laquelle preuve n'a pas été fournie. Qui plus est, Newport a aussi souligné que les conclusions ont été rendues dans des circonstances exceptionnelles où aucun dommage antérieur ou existant n'avait été constaté.

Corée

L'avocat des producteurs en Corée, Hyundai et SeAH, a fait valoir qu'il appartenait aux producteurs au Canada de démontrer que, à l'expiration des conclusions du Tribunal, il y aurait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping, et qu'ils avaient omis de le faire. Il maintenait qu'une reprise du dumping par les producteurs en Corée était invraisemblable. Il ne pouvait pas non plus y avoir poursuite du dumping car il n'y avait pas eu de dumping des marchandises en cause par les producteurs en Corée depuis la dernière prolongation de l'ordonnance par le Tribunal.

Pour ce qui est de la capacité des producteurs en Corée, l'avocat a indiqué que, même s'il y avait quatre sociétés en Corée titulaires d'une licence leur permettant de produire des produits conformes à la norme API, seules SeAH et Hyunday étaient capables de produire les marchandises en cause pour des raisons techniques. Plus particulièrement, dit l'avocat, contrairement aux allégations, Shin Ho Steel Co ne produisait pas les marchandises en cause.

L'avocat a fait valoir que, même si SeAH produisait les marchandises en cause, une bonne partie de la capacité servait à produire des marchandises plus rentables destinées à l'exportation, tels des tuyaux normalisés et des tuyaux de construction, des tubes mères et des tuyaux à grand diamètre. Hyunday ne faisait aucune répartition de la capacité de production, ne produisait pas ou ne stockait pas les marchandises en cause et il était dit qu'elle n'avait aucunement l'intention d'en produire.

Quant à la possibilité que les fabricants en Corée produisent les marchandises en cause dans des installations servant actuellement à produire d'autres marchandises, l'avocat a contesté les chiffres « hautement exagérés » avancés par les producteurs au Canada. Pour ce qui est de l'estimation actuelle, par les producteurs au Canada, de plus de 3 millions de tonnes, fondée sur la publication en 1997 intitulée « Pipe and Tube Mills of the World », l'avocat a répondu qu'elle était périmée et que certains producteurs devraient maintenant en être exclus. Selon lui, la capacité de production déclarée par Hyunday et SeAH était beaucoup plus à jour et exacte et l'ADRC devrait, par conséquent, s'y fier. Elles ont soutenu que, au maximum, leur capacité combinée annuelle de production des marchandises en cause était d'environ un million de tonnes. Toutefois, l'avocat a souligné qu'une bonne partie de cette capacité à été consacrée à la production de produits plus rentables. Il a aussi mentionné que, malgré sa capacité potentielle, Hyunday avait été exclue de l'ordonnance antidumping des États-Unis en 1995 en ce qui avait trait aux fournitures tubulaires pour puits de pétrole et de gaz.

L'avocat a aussi contesté le fait que les mesures antidumping frappant les producteurs d'acier en Corée dans d'autres pays sont une preuve de la vraisemblance de la reprise du dumping par les producteurs en Corée des marchandises en cause. Il a ajouté que plusieurs ordonnances antidumping des États-Unis visant les producteurs d'acier en Corée avaient été jugées contraires à l'accord antidumping de l'AMC. Passant aux récentes mesures de sauvegarde prises récemment aux États-Unis en vertu de l'article 201 contre les tuyaux de canalisation, l'avocat a fait remarquer qu'elles ne pouvaient être considérées une preuve de propension à faire du dumping chez Hyunday et SeAH car ces mesures ne comportaient pas des conclusions de dumping.

Pour ce qui est des ordonnances visant particulièrement Hyunday et SeAH, l'avocat a insisté de nouveau que Hyunday, dans l'enquête antidumping originale des États-Unis en 1995, avait été exclue de l'ordonnance antidumping et qu'elle n'a pas produit de caissons en cause depuis 1991. La seule autre ordonnance antidumping visant Hyunday dans une autre compétence territoriale était celle des tuyaux normalisés aux États-Unis, où seulement une marge de dumping de 3, 77 % avait été constatée. Quant à SeAH, l'avocat a fait valoir qu'elle avait une capacité de production limitée et que si elle est tombée sous le coup de l'ordonnance antidumping des États-Unis concernant les fournitures tubulaires pour puits de pétrole, c'était à cause d'une malchance et d'une méthodologie hautement contestable qui était en appel. Quant aux ordonnances concernant les tuyaux normalisés, les tuyaux en acier inoxydable et les produits laminés résistant à la corrosion, dans la mesure où elles s'appliquent à SeAH, l'avocat a soutenu que les marges de dumping étaient inférieures au seuil minimal ou en étaient proches. Cette situation démontrerait que Hyunday et SeAH s'efforcent d'exporter leurs produits à des prix supérieurs à la valeur normale.

L'avocat considérait aussi hautement exagérés les arguments à propos du risque d'un détournement des marchandises en cause vers le Canada en raison de l'ordonnance antidumping en vigueur contre les fournitures tubulaires pour les puits de pétrole provenant de la Corée, y compris les caissons en cause, ou de l'éviction des marchandises en cause en provenance des États-Unis qui pourrait ensuite faire l'objet de dumping au Canada. L'avocat a rappelé que Hyunday n'avait pas produit des marchandises en cause depuis 1991 et avait été exclue de l'ordonnance antidumping des États-Unis en 1995 contre les fournitures tubulaires pour puits de pétrole. SeAH, dont la capacité de production est beaucoup plus faible, n'a exporté que des quantités relativement faibles des marchandises en cause aux États-Unis et il est à prévoir que la marge du dumping actuelle sera réduite à approximativement 2 %. En pareille situation, il a fait valoir que le risque d'un détournement ou d'une éviction était relativement faible et que l'effet de tout détournement seraient sans conséquence.

En outre, il a avancé qu'il y avait eu des changements dans le marché des marchandises en cause, rendant invraisemblable une reprise du dumping au Canada si l'ordonnance du Tribunal était annulée, notamment (i) une augmentation de la demande de marchandises en cause, (ii) une augmentation des expéditions et des prix de vente, (iii) une augmentation de la productivité canadienne et de sa difficulté à répondre à la demande, (iv) la forte reprise des économies en Asie et (v) la concentration de l'industrie.

L'avocat a mentionné plusieurs publications d'analystes dans l'industrie qui confirmeraient son opinion, y compris certaines déjà citées par Newport à l'égard des prix, du forage et de la prédominance du forage des puits de gaz comme un facteur important dans le maintien d'une saine demande.

Hyundai et SeAH étaient d'avis que la façon appropriée de traiter la supposée menace de dumping par les pays émergents serait de déposer une plainte auprès de l'ADRC. Selon elles, il ne pouvait être avancé qu'elles essaieraient de reprendre leur part du marché à tout prix et auraient recours au dumping à cette fin. L'avocat a souligné que l'absence d'exportations, par ces sociétés de marchandises en cause vers le Canada était la preuve du contraire. En outre, il a fait valoir que le prix n'était pas le facteur déterminant dans l'achat et il a cité les commentaires de divers importateurs pour qui la qualité, la disponibilité, la livraison ou les liens avec le producteur étaient des considérations de premier ordre. À cet égard, l'avocat ne considérait pas approprié le lien établi par les producteurs avec l'ordonnance antidumping en vigueur concernant les tuyaux soudés en acier au carbone, soit un produit de base ayant des usages multiples, contrairement aux marchandises en cause.

Quant à l'ordonnance antidumping en vigueur concernant les tuyaux soudés en acier au carbone, l'avocat a fait remarquer que ni Hyunday ni SeAH n'ont participé au réexamen du Tribunal qui a débouché sur son renouvellement en juin 2000. Par conséquent, l'avocat était d'avis que les faits découlant de ces procédures doivent être traités avec beaucoup de circonspection car ils étaient fondés sur des estimations et des extrapolations fournies par les producteurs au Canada.

En guise de conclusion, l'avocat de Hyunday et de SeAH a avancé que les conditions sur le marché avaient changé radicalement depuis le dernier renouvellement des conclusions en 1996 et que les sociétés ne seraient pas obligées de faire du dumping pour faire des affaires sur le marché actuel. Il a ajouté que, dans la mesure où il y avait une menace de vente des marchandises en cause par des producteurs étrangers sous les valeurs normales, elle venait plutôt des producteurs aux États-Unis et de plus en plus de producteurs dans les pays émergents qui pratiquent des prix accrocheurs.

CONSIDÉRATION ET ANALYSE

Le paragraphe 76.03(7) de la Loi exige que le Commissaire décide si l'expiration d'une ordonnance ou de conclusions causera vraisemblablement une poursuite ou une reprise du dumping. Le Commissaire peut alors tenir compte d'un certain nombre de facteurs énumérés à l'article 37. 2 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation. La section qui suit prend en considération et analyse les principaux facteurs sur lesquels s'est fondé le Commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour décider si l'expiration de l'ordonnance concernant les caissons pour puits de pétrole et de gaz provenant de la Corée et des États-Unis causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Notre analyse repose sur les renseignements fournis par les producteurs du Canada, les exportateurs et les importateurs, ainsi que sur d'autres renseignements réunis par l'ADRC.

États-Unis

D'après l'estimation que la branche de production nationale a faite de la capacité historique de production par les usines aux États-Unis, de fournitures tubulaires pour puits de pétrole, y compris les marchandises en cause, elle s'élève à environ 3,6 millions de tonnes.5 L'ADRC était convaincue, à partir des données fournies par des exportateurs aux États-Unis, que ce chiffre était une bonne approximation de la capacité réelle de production de telles marchandises par les usines aux États-Unis.

Les taux d'utilisation de la capacité ont ensuite été calculés à l'aide des données confidentielles sur la production fournies par les sociétés. Sur la base des taux calculés et par leur application à la branche de production nationale aux États-Unis dans son ensemble, il peut être prudemment estimé qu'il existe aux États-Unis une capacité excédentaire d'environ un million de tonne. Cette capacité excédentaire correspond au double ou au triple de la taille du marché global apparent au Canada des caissons en cause pour puits de pétrole et de gaz, suivant l'année utilisée dans l'analyse.6

Des renseignements ont été fournis sur une augmentation des exportations de fournitures tubulaires pour puits de pétrole vers le marché intérieur des États-Unis.7 Dans les neuf premiers mois en 2000, les importations de telles marchandises aux États-Unis ont crû passablement par rapport aux niveaux de 1999.8 Cette augmentation des importations a été confirmée par l'American Iron Steel Institute (AISI) qui a déclaré que les États-Unis étaient inondés par les produits de l'acier importés.9

Il y a une perte d'une part du marché national non seulement par les producteurs aux États-Unis mais aussi par les producteurs au Canada. En 1997, les importations provenant d'exportateurs aux États-Unis représentaient 68 % du total des importations des marchandises en cause au Canada. Dans les neuf premiers mois en 2000, les importations provenant des États-Unis correspondaient à seulement 41 % du volume global des importations des marchandises en cause au Canada.

Dans les neuf premiers mois en 2000, la valeur en douane moyenne déclarée des caissons pour puits de pétrole et de gaz en provenance de pays non visés était inférieure à la valeur en douane moyenne déclarée des caissons en cause provenant des États-Unis. Les données sur l'exécution de l'ADRC révèlent que la plupart des importations de caissons en cause en provenance des États-Unis ont été faites à des prix conformes aux valeurs normales. Le confirme le montant relativement faible des droits antidumping imposés eu égard au fort volume des importations provenant des États-Unis. Si l'ordonnance en vigueur expirait, il est hautement probable que les exportateurs aux États-Unis abandonneraient la discipline imposée dans les prix par le système antidumping et offriraient des prix accrocheurs afin de reprendre la part du marché que leur a fait perdre la concurrence étrangère.

Des éléments de preuve au dossier sous forme de rapport de l'industrie et d'articles renferment des observations selon lesquelles le marché de FTPP en Amérique du Nord est actuellement à la hausse.10 Les prix du pétrole et du gaz augmentent et, par conséquent, la demande de fournitures tubulaires pour puits de pétrole qui comprennent les caissons en cause, s'est redressée. La situation actuelle est bien différente du repli qu'a connu le marché en 1998 et dans une bonne partie de 1999. En avril 1999, le nombre des installations de forage était à son plus bas niveau depuis des décennies.

Il existe de nombreuses prévisions optimistes de l'état du marché des FTTP en Amérique du Nord en 2000 et 2001. Spears and Associates Inc., un des experts dans l'industrie, a fait des prévisions à long terme pour l'industrie quant à la période de 12 à 18 mois qui suivra l'expiration prévue de l'ordonnance en vigueur (c'est-à-dire le 5 juillet 2001). Par exemple, en ce qui concerne le prix du pétrole, la publication Spears and Associates Drilling and Production Outlook de décembre 2000 disait qu'ils entraient peut-être dans les deux ou trois derniers mois de la reprise des prix du pétrole amorcés en mars 1999. Une fois l'hiver passé, ils s'attendaient à ce que le marché pétrolier soit fonction d'une hausse prévue de la capacité mondiale de production pétrolière, plus particulièrement une augmentation de la capacité de production excédentaire de l'OPEC.11. Cette analyse de l'industrie a aussi indiqué que, en 2001, les prix au comptant du pétrole aux États-Unis diminueront de 5 % par rapport à ce qu'ils étaient en 2000 et continueront à ramollir en 2002. Les prix du pétrole demeureront dans cette gamme pendant les prochaines années.12

Selon les renseignements dans le dossier, les installations de forage pour le gaz représentent maintenant 75 % de l'activité de forage aux États-Unis13 et environ 50 % au Canada. Cela indiquerait que le marché des FTPP en Amérique du Nord dépend maintenant davantage du prix du gaz naturel que du prix du pétrole brut. Toutefois, les puits forés au Canada ont toujours été peu profonds et, en 2000, ils avaient en moyenne une profondeur approximative de 850 mètres (2 800 pieds). Par conséquent, bien qu'une proportion beaucoup plus grande de FTPP ait été utilisée au cours des récentes années dans les puits de gaz, les puits au Canada sont peu profonds et n'exigent pas une quantité proportionnellement plus grande de caissons. C'est pourquoi, s'il y a amplement de renseignements dans le dossier indiquant que le prix du gaz demeurera vigoureux dans le proche avenir, les éléments de preuve donnent à penser que les répercussions sur les caissons en cause ne seront pas aussi grandes que sur les caissons à haute résistance non en cause qui sont utilisés dans le forage à grande profondeur.

Une analyse du marché actuel des FTPP, ainsi que des prévisions pour la période de 12 à 18 mois suivant l'expiration prévue de l'ordonnance, révèle que, d'après les éléments de preuve disponibles, il y aura probablement un ralentissement du marché. Un tel repli serait attribué en totalité ou en partie à la diminution prévue des prix mondiaux du pétrole brut, à l'augmentation des stocks au Canada et aux États-Unis, à une hausse des importations au Canada et aux États-Unis et à un repli prévu possible de l'économie américaine. Le Commissaire est d'avis que, dans de telles conditions, l'expiration de l'ordonnance entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause.

À titre de conclusion, le Commissaire a décidé que l'expiration de l'ordonnance dans le cas des États-Unis entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping pour les raisons suivantes : (i) les exportateurs aux États-Unis ont, à la fois, une capacité de production et une capacité excédentaire leur permettant d'alimenter tout le marché canadien; (ii) les producteurs aux États-Unis ont perdu une part du marché au Canada et aux États-Unis au profit des producteurs étrangers et ils seraient forcés de vendre sous les valeurs normales actuelles au Canada pour reprendre le terrain perdu; (iii) le marché volatile et cyclique des FTPP, bien qu'il soit actuellement en hausse, connaîtra un repli dans un proche avenir.

Corée

Contrairement au Canada et aux États-Unis, il n'y a pas de marché intérieur en Corée pour les marchandises en cause. Par conséquent, tous les caissons produits en Corée doivent être exportés. Malgré cela, il n'y a pas eu de caissons en cause exportés de la Corée vers le Canada depuis 1989, bien que le Canada soit le deuxième marché en importance de ces marchandises dans le monde. Ce fait incontournable peut être vu de deux façons : soit que les exportateurs en Corée n'ont pu concurrencer sur le marché canadien au niveau de la valeur normale, soit que le marché canadien n'a pas été assez attrayant aux yeux des exportateurs en Corée pendant cette période, indépendamment du système de la valeur normale en place.

Il est à noter que, même si les exportateurs en Corée ont délaissé le marché canadien en 1989, ils ont continué à vendre des FTPP aux États-Unis. Les forces concurrentielles sur le marché canadien à cette époque auraient aussi existé aux États-Unis. La seule différence importante entre les deux marchés à l'époque était les conclusions de dumping en vigueur sur le marché canadien.

Le 28 juin 1995, la USITC a rendu des conclusions portant qu'il y avait dommage causé par des FTTP (caissons et tubages) provenant d'un certain nombre de pays, dont la Corée. Vu les restrictions sur la vente des caissons aux États-Unis et au Canada en raison des mesures antidumping existant dans ces pays, il faut noter qu'aucun fabricant en Corée n'a reçu des valeurs normales de l'ADRC pendant la période de réexamen. Signalons aussi que les exportateurs en Corée n'ont pas demandé des valeurs normales pendant la crise économique en Asie à la fin de 1997 et en 1998 qui a provoqué une dépréciation d'environ 40 % du won. La dévaluation du won aurait dû rendre les caissons produits en Corée plus attrayants aux yeux des importateurs éventuels au Canada, surtout dans des années telle 1997 qui a été considérée une année record pour toutes les sociétés actives sur le marché des FTPP au Canada.

Les intervenants dans le réexamen relatif à l'expiration ont exprimé des vues contradictoires sur la capacité actuelle des aciéries en Corée de produire des FTPP et particulièrement les marchandises en cause. D'après l'estimation des producteurs au Canada, la capacité de production de FTPP de la Corée s'élève à 3,483 millions de tonnes nettes14, tandis que Hyunday et SeAH ont indiqué que leur capacité de production potentielle combinée des marchandises en cause n'était que d'environ un million de tonnes.15 Ce dernier chiffre, qui vaut uniquement pour les marchandises en cause et qui est celui de la capacité potentielle combinée de Hyunday et de SeAH, correspond au double ou au triple de la taille du marché apparent global au Canada des caissons en cause pour puits de pétrole et de gaz, suivant l'année utilisée dans l'analyse. Selon les renseignements fournis, Hyunday et SeAH semblent être les deux seules sociétés en Corée qui sont titulaires d'une licence leur permettant de produire des caissons répondant aux normes et spécifications API et, pour des raisons techniques, capables de produire des caissons pour puits de pétrole et de gaz entrant dans la description des marchandises en cause.

Et Hyundai et SeAH sont capables de produire des marchandises autres que les marchandises en cause avec les machines et le matériel servant à produire celles-ci. Des produits, tels les tuyaux normalisés, les tuyaux de canalisation, les tubages de puits de pétrole et de gaz et les tubes pour usage mécanique, peuvent être produits essentiellement dans les mêmes installations que celles servant à produire les caissons en cause. Donc, si une ou l'autre des sociétés atteignait sa capacité de production maximale avec les machines et le matériel servant à produire les marchandises en cause, elle aurait la faculté de modifier sa gamme de produits par la production d'une plus grande quantité de marchandises en cause et d'une moins grande quantité de marchandises non en cause, s'il était économiquement avantageux de le faire.

Un autre facteur révélateur de la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping si l'ordonnance expirait est le fait que Hyunday et SeAH continuent toutes les deux d'être assujetties à des droits antidumping au Canada sur les tuyaux soudés en acier au carbone, par suite du maintien, le 5 juin 2000, de l'ordonnance du TCCE concernant ce produit. En outre, les deux sociétés continuent d'être visées par une ordonnance antidumping aux États-Unis ayant trait aux tuyaux normalisés. SeAH est aussi visée par une ordonnance antidumping aux États-Unis ayant trait aux FTPP (c'est-à-dire les caissons et le tubage).

En résumé, la Corée n'a pas exporté de marchandises en cause vers le Canada depuis 1989, ce qui indique qu'elle ne peut concurrencer au Canada à des prix libres de dumping, elle a une capacité de production considérable mais pas de marché intérieur, et elle a déjà fait un dumping des marchandises en cause et de marchandises similaires au Canada et sur les marchés étrangers. C'est pourquoi le Commissaire a décidé que l'expiration de l'ordonnance dans le cas de la Corée entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping.

MESURES À VENIR

Le Tribunal doit maintenant déterminer si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale.

Si le Tribunal décide que l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard, l'ordonnance sera prolongée, avec ou sans modification. Si tel est le cas, l'ADRC continuera, au besoin, de percevoir des droits antidumping sur les importations des marchandises en cause.

Si le Tribunal décide que l'expiration de l'ordonnance ne causera vraisemblablement pas un dommage ou un retard, l'ordonnance sera annulée. Des droits antidumping ne seront plus prélevés sur les importations des marchandises en question à compter de la date de l'annulation de l'ordonnance.

RENSEIGNEMENTS

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Barbara Chouinard ou Patrick Mulligan par téléphone aux numéros (613) 954-7399 et (613) 952-6720 respectivement, ou par télécopieur au numéro (613) 941-2612.

Denis Lefebvre
Sous-commissaire
Direction générale des douanes

ANNEXE 1

PRODUCTEURS

Algoma Steel Inc.
105 West Street
P.O. Box 1400
Sault Ste. Marie, Ontario
P6A 5P2

Algoma Seamless Tubulars Inc.
547 Wallace Terrace
Sault Ste. Marie, Ontario
P6B 1E8

IPSCO Inc.
P.O. Box 1670
Regina, Saskatchewan
S4P 3C7

Prudential Steel Ltd.
18th Floor, 140-4th Avenue S. W.
P.O. Box 1510
Calgary, Alberta
T2P 2L6

Stelpipe Ltd.,
A Subsidiary of Stelco Inc.
100 King Street West
24th Floor, Stleco Tower
Hamilton, Ontario
L8N 3T1

ANNEXE 2

EXPORTATEURS

Hyundai Pipe Co., Ltd.
77 Mugyo-Dong, Chung-Gu
Seoul, Korea

IPSCO Inc.
650 Warrenville Road
Suite 500
Lisle, Illinois 60532
USA

Lone Star Steel Company
P.O. Box 803546
Dallas, Texas 75380-3546
USA

Maverick Tube Corporation
16401 Swingley Ridge Road
Suite 700
Chesterfield, Missouri 63017
USA

Newport Steel Corporation
Ninth and Lowell Streets
Newport, Kentucky 41072
USA

North Star Steel Houston
8603 Sheldon Road
Houston, Texas 77049
USA

Paragon Industries, Inc.
Route 3, P.O. Box 331 A
Sapulpa, Oklahoma 74066
USA

Prudential Steel Inc.
1205 Prudential Blvd.
P.O. Box 1846
Longview, Washington 98632
USA

SeAH Steel Corporation
10 Bongnae-Dong
1 Ga, Jung-Gu
Seoul, 100-161 Korea

ANNEXE 3

IMPORTATEURS

Alberta Tubular Products, Ltd.
1920, 700-6th Avenue S W
Calgary, Alberta
T2P 0T8

Anvil Machine Ltd.
9539, 56th Avenue
Edmonton, Alberta
T6E 0B2

Continental Oilfield Supply Canada
7520 - 114th Avenue S. E.
Calgary, Alberta
T2C 4T3

DST Tubulars Inc.
3450,855-2nd Street S W
Calgary, Alberta
T2P 4J8

Fedmet Tubulars
a division of Russel Metals Inc.
#2200, 700 - 9th Avenue S.W.
Calgary, Alberta
T2P 3V4

Global Steel Ltd.
1400, 400-3rd Avenue S. W.
Calgary, Alberta
T2P 4H2

Hallmark Tubulars Ltd.
910, 255- 5th Avenue S. W.
Calgary, Alberta
T2P 3G6

Marubeni Tubulars Canada Ltd.
3060, 205-5th Avenue S. W
Calgary, Alberta
T2P 2V7

Siderca Corporation
4511 Brittmoore Road
Houston, Texas 77041
USA

Summit Tubulars Corporation
3310, 350-7th Avenue S. W.
Calgary, Alberta
T2P 3N9


[1] Enquête du TCI no TCI-15-85.

[2] Réexamen du TCI no R-7-86.

[3] Réexamen du Tribunal no RR-90-005

[4] Réexamen du Tribunal no RR-95-001

[5] Alinéa 27, mémoire d'IPSCO, 29 décembre 2000

[6] Mémoire de Stelco, page 5

[7] Pièce A de la preuve d'IPSCO - pièce jointe 3 d'IPSCO - 15 décembre 2000

[8] Pièce A de la preuve - pièce jointe 3 - chiffres des importations selon AISI - IPSCO - 15 décembre 2000

[9] Une accalmie dans la production de l'acier est imputée aux importations - 2000 Cahners Business Information - pièce jointe 4 - preuve supplémentaire d'Algoma - 29 décembre 2000

[10] State of the Canadian Oil and Gas Industry and outlook to 2000 by PSAC 2001 Industry Forecast and Producers' Panel, 24 0ctobre 2000 - pièce jointe F, renseignements supplémentaires, Algoma Steel Inc., -novembre 2000

[11] Spears and Associates Inc, Drilling and Production Outlook - pièce jointe supplémentaire E - Newport Steel Corp.

[12] Spears and Associates, Inc., Drilling and Production Outlook - Pièce jointe supplémentaire E - Newport Steel Corp.

[13] Pipe Logix - OCTG Review/Outlook Forecast for 2001 OCTG Market - Pièce jointe B20(d) présentation de Newport, page 259

[14] Preuve publique supplémentaire déposée par Algoma, ASTI et Prudential le 18 décembre 2000, page 14

[15] Mémoire de Hyunday et SeAH du 8 janvier, p. 10.