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OTTAWA, le 21 novembre 2001
4366-5
AD/1144
Concernant une décision rendue en vertu du paragraphe 76.03(7) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard de l'ail frais originaire ou exporté de la république populaire de chine
Le 6 novembre 2001, conformément au paragraphe 76.03(7) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada a décidé que l'expiration de la conclusion du Tribunal canadien du commerce extérieur rendue le 21 mars 1997 dans le cadre de son enquête no NQ-96-002, concernant l'ail frais, originaire ou exporté de la République populaire de Chine, importé au Canada du 1er juillet au 31 décembre de chaque année civile, causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in French.
Le 9 juillet 2001, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a entrepris un réexamen relatif à l'expiration, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), de sa conclusion rendue le 21 mars 1997 dans le cadre de son enquête no NQ-96-002, concernant l'ail frais, originaire ou exporté de la République populaire de Chine, importé au Canada du 1er juillet au 31 décembre de chaque année civile. Cet examen relatif à l'expiration a pour but de déterminer si la conclusion doit être prorogée ou abrogée.
Par conséquent, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (commissaire) a ouvert une enquête le 10 juillet 2001 afin de déterminer si l'expiration de la conclusion susmentionnée causera la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. En se basant sur les renseignements disponibles, le commissaire a déterminé, le 6 novembre 2001, que l'expiration de la conclusion susmentionnée causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.
Le Tribunal va mener une enquête visant à déterminer si l'expiration de la conclusion relative aux marchandises causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale et rendra une ordonnance d'ici le 20 mars 2002. Si le Tribunal détermine que l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard, la conclusion sera prorogée, avec ou sans modifications. Si le Tribunal détermine que l'expiration de la conclusion causera vraisemblablement un dommage ou un retard, la conclusion sera abrogée.
Le 21 mars 1997, le Tribunal a conclu que le dumping au Canada d'ail frais originaire et exporté de la RPC avait causé des dommages sensibles à la branche de production nationale. La conclusion ne s'appliquait qu'à l'ail frais importé au Canada du 1er juillet au 31 décembre de chaque année civile.
Les conclusions de dommage expirent cinq ans après la date de la conclusion à moins qu'un examen relatif à l'expiration ne soit effectué. Le 18 mai 2001, le Tribunal a émis un avis d'expiration de la conclusion indiquant que la conclusion susmentionnée était sur le point d'expirer. L'avis d'expiration de la conclusion invitait les personnes et les gouvernements demandant ou contestant l'ouverture d'un examen relatif à l'expiration d'exprimer leurs opinions. Le 9 juillet 2001, le Tribunal a entamé l'examen de la conclusion susmentionnée car il était d'avis qu'un tel examen était justifié et en a informé le commissaire.
Le 10 juillet 2001, le commissaire a ouvert une enquête visant à déterminer si l'expiration de la conclusion causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Conformément aux lignes directrices administratives de la Direction des droits antidumping et compensateurs sur la manière d'effectuer des enquêtes pour l'examen relatif à l'expiration, en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), toute personne, y compris les producteurs canadiens, les importateurs, les exportateurs, les gouvernements étrangers et toute autre personne concernée, est autorisée à communiquer des renseignements qu'elle considère pertinents à la décision.
Les marchandises visées par la conclusion qui fait l'objet d'un examen sont définies comme suit : « ail frais, originaire ou exporté de la République populaire de Chine ».
L'ail est cultivé afin d'en récolter le bulbe qui se développe sous terre, à peu près comme l'oignon. Un bulbe d'ail se compose de plusieurs pellicules entourant des segments distincts, appelés gousses, habituellement au nombre de quatre à quinze. L'ail frais sert surtout comme produit alimentaire et comme condiment.
La définition du produit inclut toutes les variétés de l'ail, les sous-espèces ophioscorodon (à col rigide) et sativum (à col souple), qui sont cultivées dans la République populaire de Chine (RPC) et importées au Canada. Le produit peut être exporté au Canada sous forme de bulbes entiers ou de gousses séparées, pelées ou non, et peut être aussi séché, ébarbé et nettoyé. L'ail livré sous froid (ail réfrigéré) est considéré de l'ail « frais ». La définition ne comprend pas l'ail déshydraté et l'ail transformé.
L'ail est expressément prévu à la sous-position 0703.20.00.00 du classement tarifaire du Système harmonisé.
Au début de l'examen, le Tribunal a envoyé un avis de l'ouverture de l'examen relatif à l'expiration, ainsi qu'un calendrier, à environ 175 personnes, dont les importateurs, exportateurs, associations, producteurs canadiens, et au gouvernement de la RPC. Toute personne ou gouvernement qui était concerné par l'enquête du commissaire pouvait fournir une présentation au commissaire contenant des renseignements jugés pertinents à la question. Des présentations ont été reçues des personnes et entités suivantes :
Le processus relatif à l'enquête du commissaire permet à toutes les parties à la procédure et aux personnes intéressées de présenter leurs arguments par écrit au commissaire, relativement à la possibilité de la poursuite ou de la reprise du dumping si l'expiration de la conclusion est autorisée. En outre, toutes les parties à la procédure et les personnes intéressées peuvent faire des présentations en réplique aux arguments présentés par d'autres parties à la procédure et d'autres personnes intéressées. Les arguments et les présentations en réplique doivent être basés sur les renseignements dont disposait le commissaire à la date de clôture du dossier (le 29 août 2001).
Des arguments relatifs au cas et des présentations en réplique ont été reçus de Cangshan, de la Chambre et de la CGAO. Les parties des arguments ou des présentations en réplique qui n'étaient pas basées sur des renseignements dont disposait le commissaire au moment de la clôture du dossier n'ont pu être prises en considération et la personne présentant l'argument ou la réplique en a été informée. Des copies des versions confidentielles des arguments relatifs au cas et des présentations en réplique, y compris l'identification des parties dont il n'a pu être tenu compte, ont été mises à la disposition de toutes les personnes ou parties dont les engagements en matière de non-divulgation ont été acceptés. Les versions publiques de ces documents ont été mises à la disposition de toutes les parties ou personnes en demandant une copie.
Le paragraphe 76.03(7) de la LMSI exige que le commissaire détermine si l'expiration d'une conclusion concernant des marchandises en provenance d'un pays ou de pays causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Conformément à l'article 37.2 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation, le Commissaire peut, pour prendre une décision, prendre en compte tout facteur spécifique énoncé aux alinéas a) à i) du règlement ainsi que tout autre facteur pertinent aux circonstances. Les facteurs suivants étaient particulièrement pertinents dans le cadre de cet examen :
Vous trouverez ci-après une analyse de chaque facteur. Cette analyse est basée sur les renseignements dont disposait le commissaire à la date de la clôture du dossier.
Le dumping des marchandises en cause alors que la conclusion à l'égard de l'ail frais importé de juillet à décembre de chaque année civile est en vigueur
Année (1er juillet au 31 décembre) |
Prix moyen de l'ail importé de la RPC ($/kg) |
Valeur normale durant la période
($/kg) |
Prix moyen/V.N.
(%) |
---|---|---|---|
1997 | 1,81 $ | 1,91 $ | 94,8 % |
1998 | 1,20 $ | 1,91 $ | 62,8 % |
1999 | 0,92 $ | 1,91 $ | 48,2 % |
2000 | 1,02 $ | 1,91 $ | 53,4 % |
En ce qui a trait à 1997, les données indiquent que le prix moyen équivalait à environ 95 p. 100 de la valeur normale. Cependant, comme il est expliqué dans l'Avis des douanes N-230, Ail frais de la République populaire de Chine, des éléments de preuve démontrant qu'il y a eu, de façon très répandue, évasion de droits antidumping en faisant de fausses déclarations sur les prix de vente ont été trouvés. Comme l'explique l'Avis, les éléments de preuve dignes de foi recueillis à partir de diverses sources indiquaient que le prix de vente moyen était 0,92 $ le kilo (48,2 % de la valeur normale appropriée). Pour les autres années, on peut aussi constater que le prix moyen des importations est aussi considérablement inférieur à la valeur normale applicable.
Année
(1er juillet au 31 décembre) |
Quantité importée
(kg) |
Quantité sous-évaluée (kg) |
Pourcentage de la quantité sous-évaluée |
---|---|---|---|
1997 | 2 011 225 | 690 847 | 34,3 % |
1998 | 1 498 395 | 1 495 514 | 99,8 % |
1999 | 383 437 | 359 421 | 93,7 % |
2000 | 194 040 | 186 503 | 96,1 % |
Pour 1997, les données indiquent qu'environ 34 p. 100 des marchandises importées au Canada ont été sous-évaluées. Même si cette proportion est importante, il est à noter que, comme nous l'avons déjà expliqué, une enquête a révélé des éléments de preuve démontrant qu'il y a eu, de façon très répandue, évasion de droits antidumping en faisant de fausses déclarations sur les prix de vente durant cette période. Même s'il n'a pas été possible de calculer l'écart en résultant dans la proportion des marchandises sous-évaluées, on peut estimer que, compte tenu de l'écart substantiel entre le prix moyen déclaré (1,81 $ le kilo) et le prix moyen révisé (0,92 $ le kilo), l'écart doit être important. Pour les autres années, on peut constater que presque toutes les marchandises en cause se sont vu imposer des droits antidumping. [Note administrative : Le « pourcentage de la quantité sous-évaluée » est en fait de 100 p. 100 étant donné que le prix à l'exportation déterminé par prescription ministérielle (0,92 $) est inférieur à la valeur normale applicable (1,91 $). Cependant, il y a un écart en raison de la différence enter la date de déclaration en détail, sur laquelle sont basées les statistiques, et la date de mainlevée, sur laquelle l'imposition des droits antidumping est basée. Par exemple, une expédition aurait pu être dédouanée le 30 juin 2000 sans être déclarée en détail avant le 2 juillet 2000. Alors que l'expédition aurait été incluse dans les statistiques de juillet à décembre, en raison de sa date de déclaration en détail, elle ne se serait pas vu imposer des droits antidumping car la conclusion de 1997 s'applique seulement aux expéditions dédouanées le ou après le 1er juillet.]
Analyse : L'information ci-dessus indique que les importations d'ail frais ont continué d'être sous-évaluées durant la période où la conclusion du Tribunal était en vigueur et qu'elles continueront probablement d'être sous-évaluées si l'on autorise l'expiration de la conclusion.
L'imposition de mesures antidumping au Canada à l'égard de l'ail frais importé de la RPC de janvier à juin de chaque année civile et le prix des importations en cause de janvier à juin 2001
Analyse : Essentiellement, les marchandises, les exportateurs et les importateurs visés par la conclusion du Tribunal en 2001 (relative aux importations de janvier à juin) sont les mêmes que ceux qui étaient visés par la conclusion du Tribunal en 1997 (relative aux importations de juillet à décembre). Les faits qu'une décision définitive de dumping a été rendue à l'égard de l'ail frais importé de RPC de janvier à juin et que le prix des marchandises en cause importées durant cette période est considérablement inférieur à la valeur normale indiquent la tendance qu'ont les exportateurs à procéder au dumping ainsi que la probabilité de la poursuite du dumping au cas où le Tribunal déciderait l'expiration de la conclusion.
La valeur normale des marchandises en cause
En utilisant des documents, l'ADRC entreprend de nouvelles enquêtes sur la valeur normale afin de mettre à jour les valeurs normales qui doivent être utilisées dans le calcul des droits antidumping à payer. Les nouvelles enquêtes sont effectuées conformément à des directives administratives détaillées et durent généralement de quatre à six mois. Elles comprennent normalement des vérifications sur place pour vérifier les renseignements fournis par les exportateurs participant. Lorsqu'elles visent des pays qui sont habituellement considérés comme des économies non marchandes, une étape supplémentaire a été incluse dans le processus qui permet aux gouvernements et aux exportateurs étrangers de fournir des renseignements qui, selon eux, pourraient modifier l'opinion du commissaire à l'égard de la nature du contexte économique dans lequel opère l'industrie étrangère. Ces renseignements font aussi l'objet d'une analyse complète et, en dernier recours, d'une vérification sur place, à condition que tous les renseignements demandés aient été présentés.
La nouvelle enquête la plus récente portant sur l'ail et relative à la conclusion visée par l'examen a débuté le 31 octobre 2000 et s'est terminée le 2 avril 2001. Lors de l'ouverture de la nouvelle enquête, le gouvernement de la RPC s'est vu offrir la possibilité de fournir à l'ADRC les renseignements susmentionnés. Il a refusé de le faire à ce moment. Si ces renseignements avaient été fournis à l'ADRC, ils auraient été analysés, les données appropriées de suivi auraient été demandées et pour finir, une vérification sur place aurait pu avoir lieu.
De même, les autres objections concernant le calcul de la valeur normale présentées par Cangshan et la Chambre auraient dû faire l'objet d'une discussion et auraient dû être résolues dans le contexte de la nouvelle enquête sur la valeur normale.
Il est aussi important de mentionner que le fait que Cangshan, un exportateur potentiel que l'ADRC ne connaissait pas, n'a pas eu la possibilité de présenter son point de vue durant la nouvelle enquête n'est pas une raison de refuser les résultats de la nouvelle enquête récente. D'autres producteurs qui sont membres de la Chambre et qui ont exporté au Canada ainsi que le gouvernement de la RPC auraient pu faire les allégations susmentionnées dans le cadre de la nouvelle enquête.
Analyse : La valeur normale du 2 avril 2001 qui découle de la nouvelle enquête a été établie conformément à la LMSI en suivant la procédure établie, une procédure à laquelle le gouvernement de la RPC et tous les exportateurs et importateurs connus ont été invités à participer. Étant donné que les renseignements contenus dans la présentation du MAECE ne démontrent pas qu'il y a eu des changements importants au contexte économique (relativement à l'ail de la RPC) depuis cette date, la valeur normale du 2 avril 2001 est toujours applicable.
La possibilité d'un « changement » dans les habitudes d'importation si l'expiration de la conclusion du Tribunal de 1997 devait être autorisée
Le fait que la période d'importation de l'ail frais peut être modifiée a été déterminé par les faits après la conclusion de 1997. Tel que stipulé dans l'énoncé des motifs du Tribunal concernant la conclusion de 2001 :
« La répartition saisonnière des importations en provenance de la Chine a changé depuis les conclusions de 1997 qui ont mené à l'application de droits antidumping durant la période de six mois allant de juillet à décembre. Au cours de la dernière année complète qui a précédé les conclusions de 1997, environ 92 p. 100 de l'ail frais importé de la Chine entrait au Canada entre le 1er juillet et le 31 décembre. Après les conclusions de 1997, la tendance des importations s'est inversée. En 1998, l'ail frais importé au Canada en provenance de la Chine l'a été, dans une proportion d'environ 70 p. 100, entre le 1er janvier et le 30 juin, la période de six mois qui n'est pas visée dans les conclusions de 1997. En 2000, environ 98 p. 100 de l'ail frais importé de Chine entrait au Canada durant la première moitié de l'année, les importations entrées au Canada en mai et juin représentant la moitié du volume annuel. »1
En réponse à la plainte de la GGAO, Cangshan et la Chambre ont prétendu qu'il y avait déjà des quantités importantes d'ail de la RPC importées durant la première moitié de 2001, une période où les droits provisoires et antidumping étaient en place. Même si cette déclaration peut s'avérer fondée, il faut noter que la possibilité offerte aux importateurs d'attendre jusqu'à la seconde moitié de 2001 ne leur a pas été d'un grand secours. S'ils avaient décidé de reporter leurs importations jusqu'à la seconde moitié de l'année, les droits antidumping seraient toujours applicables en raison de la conclusion de 1997. En outre, étant donné que les importations au cours de la seconde moitié de 2000 sont restées à des niveaux relativement faibles, dû à l'application de la conclusion de 1997, les importateurs auraient probablement été impatients d'obtenir de nouveaux approvisionnements au cours de la première moitié de 2001.
Il a aussi été mentionné qu'il y aurait toujours des importations d'ail durant la première moitié de l'année (c.-à-d. que les importations durant la première moitié de l'année ne seraient pas remplacées par des importations durant la seconde moitié), étant donné qu'il n'y a pas d'ail canadien disponible sur le marché durant les six premiers mois. Cet argument est contraire au modèle d'importation en vigueur avant la première conclusion, qui démontrait que 92 p. 100 de l'ail arrivait au Canada durant la période de juillet à décembre. De plus, étant donné que l'ail peut être entreposé durant de longues périodes sous température contrôlée, rien n'empêcherait les importateurs d'importer l'ail de la RPC à la fin décembre et de le distribuer au cours des six premiers mois de l'année suivante. Cela correspondrait aux grosses quantités des importations de mai et juin mentionnées dans l'énoncé des motifs du Tribunal.
Analyse : Les importateurs ont clairement démontré qu'ils peuvent transférer leurs importations d'une moitié de l'année civile à l'autre. Par conséquent, si l'expiration de la conclusion de 1997 était autorisée, il y aurait probablement retour au modèle d'importation qui existait avant la conclusion du Tribunal de 1997; c'est-à-dire, que les importations sous-évaluées en provenance de la RPC auraient de nouveau lieu de juillet à décembre. Par conséquent, non seulement est-il probable que le dumping se poursuive, mais il est aussi probable qu'il y ait un accroissement des quantités de marchandises sous-évaluées durant la période de juillet à décembre.
L'imposition de mesures antidumping par des autorités d'un pays autre que le Canada à l'égard de l'ail en provenance de la RPC
Cangshan a soutenu que la décision des États-Unis concernant le réexamen n'est pas pertinente étant donné que Cangshan n'a pas participé à l'examen et que les autorités des États-Unis ne disposaient pas des renseignements que Cangshan a présentés aux autorités canadiennes. Elle a soutenu que la décision du DOC ne devrait pas avoir d'influence sur l'ADRC qui devrait effectuer un examen indépendant des éléments de preuve. Dans son argumentation, Cangshan a aussi déclaré qu'il était bien connu que la volonté politique et les groupes d'intérêts intérieurs peuvent avoir une influence sur le DOC. Cangshan a offert plusieurs exemples de plaintes contre les États-Unis dans le cadre de l'Accord relatif au règlement des différends de l'OMC à l'égard des décisions rendues par le DOC.
Analyse : Le commissaire est tenu d'étudier les renseignements qui lui sont présentés pour le dossier. L'alinéa 37.2(1)f) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation donne spécifiquement au commissaire le pouvoir d'étudier les éléments de preuve de l'imposition de mesures antidumping par les autorités d'autres juridictions. Les mesures antidumping en vigueur aux États-Unis et en Afrique du Sud sont des éléments factuels bien documentés dans nos dossiers. Les renseignements contenus dans ces documents indiquent que les exportateurs d'ail de la RPC ont tendance à sous-évaluer les marchandises en cause, mais pour les deux marchés susmentionnés, sans que cela n'apparaisse dans les renseignements fournis par Cangshan. L'ADRC n'est pas d'accord avec Cangshan et la Chambre lorsqu'elles qualifient ces mesures commerciales de mesures commerciales protectionnistes.
Cangshan a parfaitement raison lorsqu'elle dit que l'ADRC doit effectuer sa propre enquête à ce sujet. Tel que préalablement mentionné, l'ADRC a effectué une enquête concernant le dumping de l'ail de la RPC importé au cours des six premiers mois de l'année civile et une nouvelle enquête sur la valeur normale de l'ail de la RPC importé au cours des six derniers mois de l'année civile; les deux enquêtes sont indépendantes des enquêtes des États-Unis.
L'imposition de restrictions commerciales, autres que des mesures antidumping, par les autorités d'un pays autre que le Canada à l'égard de l'ail de la RPC
« Étant donné l'avantage comparé de l'industrie de l'ail de Chine en termes de capacité d'approvisionnement et de compétitivité des prix, la DCK a déterminé que le retrait des mesures de sauvegarde mènerait à un accroissement des importations d'ail, de l'ail frais pelé en particulier, et causerait de nouveau des dommages sensibles à la branche de production nationale de l'ail ». (Traduction libre)
Analyse : Les mesures de restriction commerciale comme les interdictions phytosanitaires, les contingents d'importation et d'autres mesures de sauvegarde, ne sont pas des preuves de dumping. Cependant, ces mesures peuvent avoir une influence sur la probabilité de la poursuite de dumping. Cette question sera débattue dans les prochains points.
La possibilité d'une réaffectation des marchandises sous-évaluées au Canada découlant de toutes les mesures commerciales à l'égard de l'ail de la RPC prises par les autorités d'un pays autre que le Canada
Année |
Quantité produite (MT) |
Quantité exportée (MT) |
Exportations/ |
---|---|---|---|
1996 | 5 614 198 | 145 311 | 2,6 % |
1997 | 5 690 336 | 163 537 | 2,9 % |
1998 | 5 814 066 | 157 567 | 2,7 % |
1999 | 5 986 289 | 290 847 | 4,9 % |
2000 | 6 466 289 | S/O | S/O |
Un examen du tableau ci-dessus indique que la production d'ail dans la RPC s'est accrue de 10 p. 100 entre 1997, l'année où le Tribunal a rendu sa conclusion, et 2000. Il apparaît aussi qu'en 1999, le taux de croissance dans le marché d'exportation a dépassé le taux de croissance de la quantité produite. Les données de 1998 et de 1999 indiquent qu'environ 77 p. 100 de l'augmentation de la quantité produite de 172 223 millions de tonnes était reflétée dans l'augmentation des quantités exportées (133 280 millions de tonnes). Si cette tendance se poursuivait de 1999 à 2000, elle accroîtrait d'environ 370 000 millions de tonnes la quantité exportée par rapport au niveau de 1999. Le niveau de la quantité exportée pour 2000 serait environ de 660 000 millions de tonnes, ce qui représente environ 225 p. 100 du niveau des exportations de 1999.
Analyse : Quelle que soit la taille des marchés qui ont des mesures en vigueur pour restreindre les importations d'ail de la RPC, et quelle que soit la nature des restrictions, le fait demeure que les exportateurs de la RPC peuvent très bien être confrontés à un niveau de vente décroissant (ou non existant) dans ces marchés. Cela suffit pour indiquer une possibilité de réaffectation de marchandises sous-évaluées sur le Canada au cas où l'expiration de la conclusion de 1997 serait autorisée. Cependant, la possibilité de réaffectation devient plus importante et probable lorsqu'on associe à l'augmentation importante de la production intérieure de la RPC et à ce qui semble être un niveau croissant des exportations.
Cangshan a prétendu que la conclusion de 1997 devrait être abrogée lorsqu'elle s'applique à elle. Elle a aussi prétendu que cette rescision partielle de la conclusion n'entraînera probablement pas la poursuite ou la reprise du dumping. Cangshan a fourni des renseignements à l'ADRC qui, de son point de vue, assureraient que si elle devait expédier de l'ail au Canada dans le futur, ces expéditions ne pourraient pas être considérées comme du dumping sur le marché canadien. La présentation comprenait des allégations de valeurs normales et de pays de remplacement incorrects, l'affirmation que l'industrie de l'ail en RPC fonctionne dans des conditions d'économie de marché et des explications détaillées relatives aux prix de vente intérieurs. De plus, Cangshan prétendait que puisqu'elle n'avait jamais exporté au Canada et donc jamais fait de dumping des marchandises en cause au Canada, il n'était donc pas probable qu'il y ait une « poursuite » ou une « reprise » de dumping étant donné que ces deux termes sous-entendent une action antérieure.
La portée de la conclusion de 1997 qui fait l'objet de l'examen incluait l'ensemble de l'ail frais originaire ou exporté de la RPC, quel que soit le producteur. Le produit de Cangshan est visé par la conclusion et si Cangshan exporte de l'ail de RPC au Canada, cet ail fera l'objet des mesures antidumping en vigueur. Lorsque Cangshan prétend que ces marchandises ne devraient pas être considérées comme ayant fait l'objet de dumping, elle part de l'hypothèse que ses déclarations visant la valeur normale, le pays de remplacement, l'économie de marché inappropriés, etc., sont correctes. Étant donné que l'ADRC n'a pas accepté ces allégations comme étant correctes, les conclusions de Cangshan concernant la marge de dumping de ces marchandises ne peuvent pas être acceptées.
Les facteurs suivants sont particulièrement pertinents à ces procédures :
Par conséquent, le commissaire a déterminé que l'expiration de la conclusion du Tribunal à l'égard de l'ail frais originaire ou exporté de la République populaire de Chine, importé au Canada du 1er juillet au 31 décembre de chaque année civile, causera probablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.
Le Tribunal doit maintenant déterminer si l'expiration de la conclusion causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale.
Si le Tribunal décide que l'expiration de la conclusion causera vraisemblablement un dommage ou un retard, la conclusion sera prorogée, avec ou sans modifications. Si tel est le cas, l'ADRC continuera de percevoir des droits antidumping sur les importations des marchandises en cause qui sont importées au Canada à des prix sous-évalués.
Si le Tribunal décide que l'expiration de la conclusion ne causera vraisemblablement pas un dommage ou un retard, la conclusion sera abrogée. Des droits antidumping ne seront plus prélevés sur les importations des marchandises en cause à compter de la date de l'abrogation de la conclusion.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Richard Killeen de la manière suivante :
Courrier
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et Compensateurs
100, rue Metcalfe, 11e étage
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Téléphone
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Denis Lefebvre
Sous-commissaire
Direction générale des douanes
Ottawa, le 21 novembre 2001
Dossier no 4366-5
1 NQ-2000-006, ail frais ou congelé, originaire ou exporté de la République populaire de Chine et du Vietnam, à l'exclusion de l'ail frais visé par la conclusion rendue lors de l'enquête no NQ‑96‑002 du Tribunal canadien du commerce extérieur, le 17 mai 2001, p. 11.