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ARCHIVÉ - Décision concernant un réexamen relatif à l'expiration

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OTTAWA, le 21 décembre 2001

 
4366-6
AD/933

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant une décision, en vertu du paragraphe 76.03(7) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, ayant trait au TAPIS PRODUIT SUR MACHINE À TOUFFETER, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉCISION

Le 7 décembre 2001, conformément au paragraphe 76.03(7) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des Douanes et du Revenu a décidé que l'expiration de l'ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur, rendue le 21 avril 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-96-004, concernant le tapis produit sur machine à touffeter, fait de poils où prédominent les fils de nylon, d'autres polyamides, de polyester ou de polypropylène, à l'exclusion des tapis pour véhicules automobiles et des couvre-planchers d'une superficie inférieure à cinq mètres carrés, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.

TABLE DES MATIÈRES

Résumé

Le 9 août 2001, le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), a procédé à un réexamen relatif à l'expiration de l'ordonnance qu'il avait rendue le 21 avril 1997, dans le cadre de l'enquête no NQ-96-004, concernant le tapis produit sur machine à touffeter, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique. Le but du réexamen est de décider si l'ordonnance doit être prorogée ou annulée.

Par suite de la décision du Tribunal, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (le commissaire) a entamé une enquête, le 10 août 2001, afin de décider si l'expiration de l'ordonnance du Tribunal causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Sur la foi des renseignements disponibles, le commissaire a décidé, le 7 décembre 2001, que l'expiration de l'ordonnance ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Étant donné cette conclusion quant à la vraisemblance d'un dumping, la question de la vraisemblance d'un dommage sensible causé par une reprise du dumping ne sera pas étudiée par le Tribunal. La date d'expiration prévue de l'ordonnance du Tribunal est le 21 avril 2002.

Historique

Le 12 avril 1997, le Tribunal a conclu que le dumping au Canada du tapis produit sur machine à touffeter, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, se poursuivrait vraisemblablement si l'ordonnance était annulée. Le Tribunal a aussi décidé que la reprise du dumping causerait vraisemblablement un dommage sensible à l'industrie du tapis au Canada.

Les conclusions et les ordonnances portant sur le dommage expirent cinq ans après la date de la conclusion ou de l'ordonnance à moins qu'il ne soit procédé à un réexamen relatif à l'expiration. Le 20 juin 2001, le Tribunal a diffusé un avis d'expiration de l'ordonnance concernant le tapis produit sur machine à touffeter. L'avis d'expiration sollicitait l'opinion des personnes ou des gouvernements qui avaient demandé un réexamen relatif à l'expiration ou s'y étaient opposés. Le 9 août 2001, le Tribunal a procédé à un réexamen de l'ordonnance susmentionnée car il était d'avis qu'un tel examen s'imposait. Un avis de ce réexamen a été donné au commissaire.

Le 10 août 2001, le commissaire a ouvert une enquête pour déterminer si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Conformément aux lignes directrices administratives de la Direction des droits antidumping et compensateurs sur la conduite des enquêtes afférentes à un réexamen relatif à l'expiration, les intéressés, y compris les producteurs nationaux, les importateurs, les exportateurs et les gouvernements étrangers, ont été invités à fournir les renseignements qu'ils jugeaient avoir rapport à la décision.

Renseignements sur le produit

Définition

Les marchandises visées par l'enquête du commissaire sont définies comme étant le « tapis produit sur machine à touffeter, fait de poils où prédominent les fils de polyester, d'autres polyamides, de polyester ou de polypropylène, à l'exclusion des tapis et des couvre-planchers pour véhicules automobiles d'une superficie inférieure à cinq mètres carrés, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique ». Le tapis écru et le « gazon artificiel » sont des marchandises en cause. Les types de tapis ci-dessous ne sont pas visés par la conclusion du Tribunal :

  1. tapis pour véhicules automobiles et bateaux
  2. surfaces synthétiques à des fins sportives
  3. tapis produit sur machine à touffeter d'une superficie inférieure à 5 m2
  4. rebuts de tapis produit sur machine à touffeter, de toutes les longueurs
  5. restes de tapis produit sur machine à touffeter de 9 pieds de long ou moins, vendus à titre de « marchandises de mauvaise qualité » et importés pour être utilisés dans la fabrication de marchandises comme les paillassons, les passages ou les carpettes d'une superficie inférieure à 5 m2
  6. tapis et carpettes faits sur mesure en se servant de la technologie de teinture brevetée Millitron et exportés au Canada par Milliken & Company.
  7. tapis et carpettes faits sur mesure en se servant de la technologie de teinture brevetée Zimmer Chromojet Jet Dye et exportés au Canada par Durkan Patterned Carpet, Inc. ou Bentley Mills, Inc.
  8. tapis produit sur machine à touffeter, d'une superficie dépassant 5 m2 et devant servir d'accessoires de dalles de moquettes s'il fait partie de la même commande de dalles de moquette distinctes ne dépassant pas individuellement un mètre carré, si le tapis produit sur machine à touffeter dépassant 5 m2 et devant servir d'accessoires de dalles de moquette ne représente pas plus de 10 % de la superficie globale des dalles de moquette dans la même commande, et si tout le tapis dans la commande, qu'il soit exporté ou non d'un seul coup, est destiné, en bout de ligne, au même utilisateur ultime.
  9. tapis produit sur machine à touffeter avec deuxième dossier coussiné de vinyle
  10. tapis produit sur machine avec deuxième dossier composé principalement d'un coussin en mousse de polyuréthanne.

Description

Le tapis produit sur machine à touffeter est offert dans une variété de styles, de couleurs, de textures, de motifs et de poids. Le poids est déterminé par la densité des fibres du poil et se mesure habituellement en onces par verge carrée. Il varie normalement entre 16 onces et 90 onces par verge carrée. Le tapis en question est produit sur des machines à touffeter. Ces machines sont équipées de centaines d'aiguilles et de crochets qui insèrent les fils textiles à tapis dans un dossier-toile primaire pour produire du tapis écru. On peut laisser les fils en forme de boucles ou en sectionner les bouts, pour obtenir un tapis écru à poils bouclés ou un tapis écru à velours coupé, respectivement.

Trois fibres servent surtout à la fabrication du tapis produit sur machine à touffeter  ¾  le nylon, le polypropylène et le polyester. Les principales sources de ces matières sont les producteurs de fibres et les fabricants de tapis qui ont leurs propres installations d'extrusion. La plupart du nylon est fabriqué par les grands fournisseurs comme Dupont, AlliedSignal, BASF et Monsanto. Presque toute la fibre de polypropylène est extrudée par des fabricants de tapis. La fibre de polyester est produite par des fournisseurs de fibres, comme Wellman, Inc., Hoechst Celanese Corporation, et des fabricants de tapis qui ont leurs propres installations d'extrusion.

Classement des Importations

Les marchandises en cause sont généralement classées dans les numéros suivants du Système harmonisé :

5703.20.10.90
5703.30.10.92
5703.30.10.91
5703.90.10.00

Participants

Au début du réexamen, le Tribunal a diffusé un avis de réexamen relatif à l'expiration et de l'échéancier de ce réexamen aux importateurs, exportateurs, associations et producteurs nationaux et au gouvernement des États-Unis d'Amérique. Toute personne ou gouvernement qu'intéressait l'enquête du commissaire était invité à fournir un exposé au commissaire contenant des renseignements qu'il jugeait avoir rapport à la question. Un questionnaire sur le réexamen a été envoyé à tous les producteurs nationaux et aux exportateurs et importateurs représentant plus de 90 % des marchandises importées. L'occasion a été donnée à d'autres exportateurs et importateurs de répondre à un questionnaire sur demande. Des exposés ont été reçus des parties suivantes :

Producteurs nationaux :

Institut canadien du tapis, Ottawa, ON (M,C)
Beaulieu Canada, Acton Vale, QC (Q)
Crossley Carpet Mills, Truro, NS (Q)
Groupe St-Georges, Inc., St-Georges, QC (Q
Interface Flooring Systems, Belleville, ON (Q)
Kraus Carpet Mills, Waterloo, ON (Q)
Matting Technology, Canton-De-Granby, QC (Q)
National Carpet Mills, Mississauga, ON (Q)
Tapis Venture Ltée., Drummondville, QC (Q)

Exportateurs :

Beaulieu Group LLC, Dalton, GA (Q)
Mannington Industries Inc., Calhoun, GA (Q,M)
Mohawk Industries Inc., Calhoun, GA (Q,M,C)
Shaw Industries Inc., Dalton, GA (Q,M,C)

Importateurs :

Atlanta carpet Industries, Mississauga, ON (Q)
Buckwold-Western Ltd., Saskatoon, SK (Q)
Burlington Industries Inc., Greensboro, NC (1) (Q)
GES Exposition Services, Brampton, ON (Q)
Gesco Industries Inc., Brampton, ON (Q)
Home Depot Canada Inc., Atlanta, GA (1) (Q)
Beaulieu Group LLC, Dalton, GA (1) (Q)
M. R. Evans Trading Company, Vancouver, BC (Q)
Mannington Industries Inc., Calhoun, GA(1) (Q,M)
Mohawk Industries Inc., Calhoun, GA (1) (Q)
Shaw Industries Inc., Dalton, GA (1) (Q)

Autres parties :

Carpet One, Burlington, ON (E,M,C)

Codes : E = Exposé, Q = Réponse au questionnaire, M = Mémoire sur le cas, C = Contre-mémoire
(1) = Importateur non résidant

Arguments au sujet du cas

Pendant une enquête afférente à un réexamen relatif à l'expiration, toutes les parties aux procédures et tous les intéressés présentent des arguments par écrit au commissaire concernant la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping si on laisse la conclusion expirer. En outre, toutes les parties aux procédures et tous les intéressés peuvent présenter des contre-exposés en réponse aux arguments au sujet du cas mis de l'avant par les parties aux procédures et les intéressés. Les arguments et les contre-exposés doivent être fondés sur les renseignements dont disposait le commissaire le jour où le dossier a été clos. Dans la présente enquête, le dossier a été clos le 31 octobre 2001.

Des arguments au sujet du cas et des contre-exposés ont été reçus des parties suivantes :

Institut canadien du tapis, Ottawa (Ontario) (au nom de tous les producteurs nationaux)
Mannington Industries Inc., Calhoun, GA
Mohawk Industries Inc., Calhoun, GA
Shaw Industries Inc., Dalton, GA
Carpet One, Burlington, ON

Une copie de la version confidentielle des arguments au sujet du cas et des contre-exposés a été mise à la disposition de toutes les personnes ou de toutes les parties dont l'engagement de non-communication avait été accepté. Une version publique de ces documents a été mise à la disposition de toute partie ou personne qui en avait demandé une copie.

Considération et analyse

Le paragraphe 76.03(7) de la LMSI exige que le commissaire décide si l'expiration d'une conclusion concernant des marchandises provenant d'un ou de plusieurs pays causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Conformément à l'article 37.2 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire peut, à cet effet, tenir compte de tout facteur mentionné aux alinéas a) à i) du Règlement, ainsi que de tout autre facteur qui est pertinent dans les circonstances. Les facteurs ci-dessous ont été pris en considération dans l'enquête.

1. Facteur :

Le fait qu'il y a eu dumping des marchandises alors qu'elles font l'objet d'une ordonnance ou de conclusions et, le cas échéant, la période de dumping, (ii) le volume et le prix des marchandises sous-évaluées et de celles ne faisant plus l'objet de dumping, (iii) la marge de dumping, et (iv) dans le cas des marchandises ne faisant pas l'objet de dumping, l'excédent des prix à l'exportation sur les valeurs normales de ces marchandises.

Les tableaux qui suivent sont tirés de rapports mensuels détaillés soumis par tous les exportateurs de tapis aux États-Unis à qui des valeurs normales spécifiques ont été fixées. Ces exportateurs représentent la majorité des marchandises en cause importées qui sont originaires des États-Unis, c'est-à-dire plus de 97 % en 2000.

LE VOLUME ET LA VALEUR DES MARCHANDISES SOUS-ÉVALUÉES ET NON SOUS-ÉVALUÉES

Preuve :

VOLUME

Période

Volume de tous les produits

VERGES CARRÉES

Volume des produits sous-évalués

VERGES CARRÉES

Volume des produits sous-évalués en pourcentage de tous les produits
1998 25 667 120,75 $ 232 776,28 $ 0,91 %
1999 24 973 239,47 $ 181 911,32 $ 0,73 %
2000 27 330 103,29 $ 213 312,77 $ 0,78 %
T1 et T2, 2001 12 845 635,99 $ 72 823,22 $ 0,57 %

VALEUR

Période

Prix à l'exportation de tous les produits

$ US

Prix à l'exportation des produits sous-évalués

$ US

Prix à l'exportation des produits sous-évalués en pourcentage de tous les produits

1998 170 495 984,57 $ 1 993 015,49 $ 1,17 %
1999 167 377 812,56 $ 1 251 217,80 $ 0,75 %
2000 181 810 538,77 $ 1 595 359,48 $ 0,88 %
T1 et T2, 2001 87 387 167,94 $ 513 929,54 $ 0,59 %

Les données sur l'exécution pour l'enquête en cours font état d'un volume de marchandises sous-évaluées représentait entre 0,57 % et 0,91 % de tous les produits. En valeur, les marchandises sous-évaluées représentent entre 0,59 % et 1,17 % de tous les produits. Le volume et la valeur des marchandises sous-évaluées dans le premier semestre de 2001, soit 0,57 % et 0,59 % respectivement, étaient les plus bas niveaux constatés pendant la période de réexamen.

En 1997, le Tribunal a examiné des données sur l'exécution similaires à celles réunies aux fins du réexamen en cours. Les données ont révélé que les douze plus gros exportateurs avaient vendu à des prix de dumping entre 2,6 % et 10,6 % du volume de leurs expéditions vers le Canada en 1995 et 1996.

Le Tribunal a reconnu que les trois plus gros exportateurs avaient fait un très faible dumping de tapis en 1995 et 1996. Toutefois, le Tribunal était grandement préoccupé par les neuf autres sociétés. Celles-ci, représentant 22 % et 23% du volume des expéditions en 1995 et 1996, avaient vendu à des prix de dumping entre 8 % et 45,3 % de leurs expéditions vers le Canada dans les deux années mentionnées.

Dans l'enquête en cours, les quatre plus gros exportateurs représentaient collectivement plus de 85 % du volume des marchandises en cause expédiées vers le Canada par les exportateurs à qui des valeurs normales avaient été fixées (84 % du volume des marchandises en cause expédiées par tous les exportateurs). En 2000, ces sociétés avaient vendu à des prix de dumping 0,2 %, en volume, et 0,3 %, en valeur, de leurs exportations vers le Canada. Les résultats sont similaires dans le premier semestre de 2001.

Les données sur l'exécution en 2000 pour le reste des exportateurs, une fois isolées, indiquent que ces sociétés ont collectivement vendu à des prix de dumping 4,2 %, en volume, et 3,9 %, en valeur, de leurs expéditions. Dans le premier semestre de 2001, ces sociétés ont collectivement vendu à des prix de dumping 2,5 % en volume, et 2,1 %, en valeur, de leurs expéditions.

Analyse :

Le volume important des marchandises vendues à des prix de dumping par un certain nombre de petits exportateurs a amené le Tribunal à conclure, en 1997 que, sans la conclusion, les exportateurs auraient continué à vendre à des prix de dumping le tapis produit sur machine à touffeter. Cette situation n'existe plus aujourd'hui. Il est clair, d'après la preuve, que, depuis le réexamen du Tribunal, une exécution soutenue a amené tous les exportateurs à prendre des mesures afin de ne pas faire vendre à des prix de dumping au Canada le tapis produit sur machine à touffeter.

LA MARGE DE DUMPING

Preuve :

Les données sur l'exécution pour l'enquête en cours révèlent des marges de dumping, en pourcentage de la valeur normale des produits sous-évalués, allant de 5,1 % à 10,1 %. La marge de dumping dans le premier semestre de 2001, soit 5,1 %, était le plus bas niveau constaté pendant la période de réexamen.

En 1997, le Tribunal était grandement préoccupé par les marges de dumping de neuf des douze exportateurs visés par le réexamen. Bien que le Tribunal ait reconnu que les trois plus gros exportateurs avaient fait bien peu de dumping du tapis en cause en 1995 et 1996, les neuf autres sociétés avaient fait un dumping de leurs expéditions vers le Canada dont la marge moyenne était de 15,5 % et 10,1 % respectivement.

Dans l'enquête en cours, les quatre plus gros exportateurs ont fait collectivement un dumping de leurs expéditions vers le Canada dont la marge moyenne est de 4,2 %. Dans le premier semestre de 2001, la marge moyenne du dumping par ces quatre sociétés était de 2,1 %. Quant aux autres exportateurs, la marge de dumping en pourcentage de la valeur normale des produits sous-évalués était de 7,5 % en 2000 et de 6,4 % dans la premier semestre de 2001.

Analyse :

Vu les marges de dumping importantes des marchandises expédiées par les petits exportateurs, le Tribunal, en 1997, avait conclu que ceux-ci continueraient à faire du dumping en l'absence de toute conclusion. Cette situation n'existe plus. Il est clair, d'après la preuve, que, depuis le réexamen du Tribunal, une exécution soutenue a entraîné une diminution de la marge de dumping chez tous les exportateurs.

EXCÉDENT DU PRIX À L'EXPORTATION SUR LA VALEUR NORMALE (MARCHANDISES NON SOUS-ÉVALUÉES)

Preuve :

Période

Valeur normale des produits non sous-évalués

$ US

Prix à l'exportation des produits non
sous-évalués

$ US
Prix à l'exportation en pourcentage de la valeur normale des produits non sous-évalués
1998 153 570 402,52 $ 168 502 969,08 $ 109,72 %
1999 144 350 247,01 $ 166 126 594,76 $ 115,09 %
2000 155 636 617,60 $ 180 215 179,29 $ 115,79 %
T1 et T2, 2001 75 522 149,17$ 86 873 238,40 $ 115,03 %

Les données sur l'exécution présentées au Tribunal en 1997 indiquaient que, dans l'ensemble, les prix à l'exportation avaient été de 10 à 15 % plus élevés que les valeurs normales pendant la période de réexamen. Il n'y avait pas de distinction faite entre les gros et les petits exportateurs dans l'analyse du Tribunal. Les données actuelles sur l'exécution font ressortir la même fourchette de marges comparativement à la valeur normale. Il y a peu de différences entre les quatre plus gros exportateurs et les autres.

Analyse :

L'excédent considérable du prix à l'exportation sur la valeur normale des produits non sous-évalués conforte la conclusion que les exportateurs ne sont pas portés à faire un dumping au Canada de tapis produit sur machine à touffeter. Les exportateurs semblent déterminés à vendre au Canada dans l'intention de faire un profit.

2. Facteur :

Le rendement des exportateurs, des producteurs étrangers, des courtiers et des négociants, notamment, le cas échéant, en ce qui concerne la production, l'utilisation de la capacité, les coûts, les volumes des ventes, les prix, les stocks, la part de marché, les exportations et les bénéfices

Trois des quatre plus gros exportateurs ont fourni des données pour les années 1998, 1999, 2000, le premier semestre de 2000 et celui de 2001. Un quatrième gros exportateur a fourni des données incomplètes pour 1998 et 1999. La preuve et l'analyse ci-après comparent les données collectives des quatre exportateurs entre 1999 et 2000 et entre le premier semestre de 2000 et celui de 2001. En l'absence de certaines données pour 1999, une partie de la preuve et de l'analyse ne s'applique qu'au premier semestre de 2000 et à celui de 2001.

PRODUCTION ET UTILISATION DE LA CAPACITÉ

Preuve :

Une comparaison du premier semestre de 2000 et de celui de 2001 révèle une diminution de 6,1 % de la production des marchandises en cause, soit d'environ 618 millions à 580 millions de verges carrées. Dans la même période, la capacité de production est tombée d'environ 738 millions à 709 millions de verges carrées, ou 3,9 %. Le taux d'utilisation de la capacité de production a chuté de 83,8 % à 81,9 %.

Analyse :

La diminution de production qu'ont connue les exportateurs aux États-Unis est la conséquence à la fois d'un regroupement et d'une baisse de la demande. Le regroupement a forcé certains exportateurs à fermer les chaînes de fabrication inefficaces ou, dans certains cas, à cesser d'exploiter une usine et à déménager sa machinerie. Ces mesures ont entraîné une baisse de la capacité de production dans l'industrie. La faible diminution de l'utilisation de la capacité de production démontre que les exportateurs aux États-Unis ont pris les mesures nécessaires afin de réduire au minimum les répercussions du regroupement en raison de la demande moins forte pour le produit.

VENTES, COÛTS ET PROFITS

Preuve :

En 2000, les ventes ont totalisé 1,162 millions de verges carrées, d'une valeur de 6,707 millions de dollars. Les exportateurs ont fourni une décomposition de la base des ventes intérieures, des ventes au Canada et des ventes dans les autres pays. Les ventes sur le marché intérieur des exportateurs représentaient 95,7 % du volume global et 96,3 % de la valeur globale. Les ventes au Canada et les ventes sur les autres marchés à l'exportation sont à peu près les mêmes.

Le volume des ventes intérieures des exportateurs a diminué de 3,1 % de 1999 à 2000 et de 5,6 % du premier semestre de 2000 à celui de 2001. Pendant cette période, il y a eu une augmentation de 3,1 % dans la valeur des ventes, puis une chute de 5 %. Les exportations vers le Canada ont suivi la tendance, sauf que le volume des ventes s'est accru de 1999 à 2000 alors que les exportations vers les autres pays chutaient en volume et en valeur.

Le tableau qui suit montre, pour chacun des marchés des exportateurs, les prix de vente moyens et les coûts, ainsi que le profit, exprimé en pourcentage du coût, dans le premier semestre 2000 et celui de 2001 :

Premier semestre de 2000

Marché

Prix de vente moyen

$ US/VC

Coût moyen

$ US/VC

Profit en % du coût

Intérieur 5,71 4,99 14,5
Canadien 6,10 4,98 22,4
Autres 3,83 3,57 7,4

Premier semestre de 2001

Marché

Prix de vente moyen

$ US/VC

Coût moyen

$ US/VC

Profit en % du coût

Intérieur 5,75 5,08 13,2
Canadien 6,33 5,30 19,5
Autres 3,93 3,74 4,9

Analyse :

Face au fléchissement des ventes et à l'accroissement des coûts, les exportateurs ont pu maintenir leur marge bénéficiaire en augmentant les prix sur tous les marchés. La preuve dans le cas du Canada montre que cela a été fait sans dumping et, de fait, les prix à l'exportation dépassaient considérablement les valeurs normales. Les prix de vente moyens élevés sont aussi attribuables à la qualité relativement supérieure du produit vendu au Canada tandis que les prix de vente moyens inférieurs pratiqués sur d'autres marchés sont attribuables à des ventes de tapis produit sur machine à touffeter de qualité inférieure sur ces marchés.

MARCHÉ CANADIEN APPARENT

Preuve :

Les statistiques ayant trait au marché canadien apparent du tapis produit sur machine à touffeter figurent à l'annexe A.

En 2000, les ventes ont totalisé, en volume, 82 millions de verges carrées, d'une valeur de 629 millions de dollars CAN. Les producteurs nationaux ont compté pour 61 % dans le volume global des ventes et 51 % dans leur valeur globale. Les exportateurs aux États-Unis ont compté pour 34 % dans le volume global des ventes et 44 % dans la valeur globale de celles-ci.

Pendant la période de réexamen, le marché canadien apparent du tapis produit sur machine à touffeter a subi une légère contraction. Toutefois, malgré le rétrécissement du marché dans son ensemble, les exportateurs aux États-Unis ont pu accroître le volume et la valeur des expéditions vers le Canada. La valeur et le volume des expéditions des producteurs intérieurs ont diminué pendant la même période.

Analyse :

Les exportateurs aux États-Unis ont pu accroître leur pénétration du marché à une époque où la demande était à la baisse. Ils y sont parvenus sans aucun dumping important. Cette tendance indique que les exportateurs aux États-Unis concurrencent maintenant de façon loyale les producteurs au Canada.

3. Facteur :

Le rendement futur probable des exportateurs, des producteurs étrangers, des courtiers et des négociants selon des facteurs tels que, le cas échéant, la production, l'utilisation de la capacité, les volumes des ventes, les prix, les stocks, la part de marché, les exportations et les bénéfices

PRODUCTION ET UTILISATION DE LA CAPACITÉ

Preuve :

Les exposés des producteurs nationaux de tapis renfermaient des observations sur la popularité de plus en plus grande des couvre-parquets «à surface dure » et il y était avancé qu'un fléchissement de la demande de tapis aux États-Unis entraînerait une capacité de production excédentaire de ce produit. Comme preuve du ralentissement de la demande, il y était fait mention de rumeurs de mises à pied accrues à Dalton, Géorgie, le centre de la production du tapis aux États-Unis. Il y était suggéré que cette capacité excédentaire entraînerait un dumping au Canada.

Un gros exportateur a affirmé qu'une diminution de la demande de tapis aux États-Unis causée par la préférence des consommateurs pour les couvre-parquets à surface dure avait entraîné une capacité excédentaire et une utilisation plus faible de la capacité.

Le stock d'ouverture en 1999 était d'environ 109 millions de verges carrées. Le stock de clôture en 1999 était d'environ 130 millions de verges carrées. Le stock de clôture en 2000 était d'environ 127 millions de verges carrées.

Analyse :

Quant à la suggestion voulant que le ralentissement de la demande de tapis aux États-Unis (attribuable à la popularité croissante d'autres couvre-parquets) entraînera une capacité excédentaire de production de tapis, il est évident que, même s'il y a eu une réduction de la production, il y a aussi eu une réduction de la capacité des usines.

Le taux d'utilisation de la capacité de production a fléchi de 2 % de 2000 à 2001. Il ne peut être prétendu, sur la base de cette faible diminution, qu'une capacité excédentaire débouchera sur un dumping.

Les producteurs aux États-Unis sont clairement capables de contrôler les niveaux de stock. Bien que les niveaux du stock de clôture en 1999 aient augmenté d'à peu près 19 % par rapport aux niveaux du stock d'ouverture dans la même année, le stock de clôture en 2000 a diminué de 2,8 % comparativement à 1999. La capacité de contrôler les niveaux de stock devrait empêcher une abondance de tapis sur le marché.

PRIX

Preuve :

Le consortium d'achat international Carpet One prétend que ses fournisseurs se sont sensibilisés aux règles antidumping et ont appris à suivre les taux de change de manière à éviter tout dumping. Carpet One se reporte à la réponse d'un exportateur indiquant que, du début de 1998 au milieu de 2001, la valeur du dollar canadien a diminué d'approximativement 6 % vis-à-vis du dollar US.

Selon un importateur, étant donné que les producteurs aux États-Unis peuvent acquérir une part du marché au Canada lorsqu'il y a des mesures antidumping en vigueur, il ne serait d'aucune utilité de réduire les prix en l'absence de telles mesures.

Un gros exportateur a mentionné qu'une diminution de la demande de tapis aux États-Unis en raison de la préférence des consommateurs pour les couvre-parquets à surface dure a fait baisser les prix du tapis et réduit les marges bénéficiaires.

Le coût de production, par les exportateurs, des marchandises en cause vendues aux fins de consommation intérieure a diminué légèrement de 1999 à 2001 malgré une hausse du coût du matériel. Pendant cette période, le prix moyen la verge carrée a augmenté de 5,4 %. Le coût de production, par les exportateurs, des marchandises en cause vendues au Canada a augmenté de 3 % de 1999 à 2001. Pendant cette période, le prix moyen la verge carrée a augmenté de 4,1 %. Le coût de production, par les exportateurs, des marchandises en cause vendues dans des pays autres que les États-Unis et le Canada a augmenté de 4,4 % de 1999 à 2001. Pendant cette période, le prix moyen la verge carrée a augmenté de 1,4%.

Analyse :

Les exportateurs ont évité de faire du dumping pendant une période de dévaluation du dollar canadien et ont clairement appris à suivre les taux de change. C'est un bon indice de la discipline dont peuvent faire preuve les exportateurs dans l'établissement des prix. Le fait que les producteurs aux États-Unis aient accru leur part du marché malgré des mesures antidumping signifie qu'il serait illogique de réduire les prix en l'absence de telles mesures. À ce propos, la reprise à des prix d'éviction est considérée fort peu probable.

Les déclarations de l'exportateur susmentionné concernant la demande de tapis aux États-Unis et la réduction qui en a résulté des marges bénéficiaires ne semblent pas concorder avec les statistiques sur le marché intérieur aux États-Unis. Comme il est noté ci-dessus, le prix moyen de la verge carrée a augmenté de 5,4 % de 1999 à 2001. Ces augmentations de prix révèlent que, de fait, les exportateurs maximisent les profits et rejettent les augmentations du coût du matériel sur les clients, quel que soit le marché où les marchandises sont vendues.

Les données concernant les coûts et les prix sur les divers marchés des exportateurs permettent de constater que les producteurs aux États-Unis sont capables de rajuster les prix pour compenser l'augmentation des coûts.

EXPORTATIONS

Preuve :

Les exposés des producteurs nationaux de tapis contiennent des renseignements sur l'ouverture de nouvelles usines de tapis aux États-Unis et suggèrent que ces nouvelles usines feront du dumping au Canada.

Analyse :

Aucune preuve n'a été fournie à l'appui de ces assertions et, par conséquent, aucune crédibilité ne leur a été accordée.

4. Facteur :

Tout changement des conditions du marché à l'échelle nationale et internationale, y compris les variations de l'offre et de la demande des marchandises, des sources des importations au Canada, des prix, de la part de marché et des stocks

VARIATIONS DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE DES MARCHANDISES

Preuve :

Les producteurs de tapis au Canada ont déclaré qu'il y a eu un certain nombre de changements dans la composition de l'industrie nationale depuis 1996. National Fibre-Tech Inc., qui a acheté les biens de fabrication de Richmond Carpet Mills en 1994 et Harding Carpets en 1995, a cessé toute opération en 1997. L'usine originale, « National », à Mississauga, a par la suite été achetée et rouverte par des particuliers. Elle est exploitée sous la raison sociale National Carpet Mills depuis juillet 1997.

En 1998, Peerless Carpet Corporation a été achetée par la filiale d'un producteur aux États-Unis, Beaulieu of America. Beaulieu Canada, mise sur pied en décembre 1998, exploite maintenant les installations qu'exploitaient auparavant Peerless et Coronet au Québec.

En 1999, Crossley Carpet Mills Ltd. a été achetée par un producteur aux États-Unis, Collins & Aikman. Cette société continue de fabriquer du tapis en Nouvelle-Écosse.

L'exposé d'un producteur de tapis au Canada renfermait des observations sur le processus de regroupement dans l'industrie du tapis aux États-Unis. Les autres exposés mentionnaient aussi que, par suite d'un regroupement important, les expéditions des produits depuis les États-Unis sont maintenant faites par un petit nombre d'exportateurs. Il est avancé que ces exportateurs expédient vers un marché canadien stable et que le regroupement aux États-Unis (la part du marché détenue par sept producteurs en 1997 l'est maintenant par trois) a réduit la pression concurrentielle parce que les sociétés regroupées sont bien gérées, averties et responsables dans leurs opérations.

Plusieurs parties ont affirmé que le regroupement avait ralenti lorsque l'industrie du tapis aux États-Unis s'est résumée à trois grands fabricants et lorsque ces sociétés se sont tournées de plus en plus vers le marché du couvre-parquet à surface dure.

La part du marché détenue par les exportateurs aux États-Unis s'est élargie tandis que la taille du marché canadien apparent s'est rétrécie quelque peu. Les producteurs de tapis au Canada reconnaissent que l'industrie nationale a perdu une part du marché au profit des importations et que les produits américains ont fait les plus gros gains, le rapport étant de 70 contre 30. La part du marché canadien détenue par les exportateurs aux États-Unis est passée d'environ 40,6 %, en 1998, à 44 %, en 2000, et d'approximativement 43,7 % à 44,8 % dans le premier semestre de 2000 et celui de 2001, respectivement.

Un gros importateur a déclaré que la demande de tapis américain s'est accrue par suite des grandes économies d'échelle que peuvent faire les usines aux États-Unis et de la gamme plus riche de styles de tapis que les producteurs au Canada ne peuvent égaler. Un autre importateur a mentionné qu'il continuerait à avoir accès aux marchandises en cause au Canada et aux États-Unis. Au dire de cette société, les principaux facteurs influant sur la demande des marchandises en cause provenant des États-Unis sont le style, le choix et le coût. Le coût est lié aux économies d'échelle aux États-Unis, tandis que le style et le choix sont liés aux effets d'un marché intérieur plus large dans ce pays.

Analyse :

Il y a eu, dans la propriété de l'industrie canadienne, des changements considérables depuis le dernier réexamen relatif à l'expiration. Cette industrie est maintenant en grande partie contrôlée par les usines aux États-Unis qui exportent aussi des marchandises en cause et des marchandises non en cause au Canada.

Le regroupement intensif aux États-Unis y a fait évoluer considérablement le marché. Il s'est depuis calmé et il ne devrait plus y avoir un regroupement de l'ampleur de celui dont nous avons été témoins récemment.

Le regroupement de l'industrie aux États-Unis s'est soldé par un nombre beaucoup plus petit de producteurs qui contrôlent une plus forte proportion du marché qu'à l'époque du dernier réexamen du Tribunal. Comme il a déjà été noté, quatre exportateurs représentent collectivement plus de 80 p. 100 du volume des marchandises en cause importées. La concurrence en a été sensiblement affaiblie et ne s'exerce qu'entre des producteurs beaucoup plus gros. Certes, ces gros producteurs peuvent faire des économies d'échelle et offrir une riche gamme de styles de tapis que ne peuvent souvent égaler les producteurs au Canada.

Le couvre-parquet à surface dure est devenu une solution de rechange viable au tapis produit sur machine à touffeter. Cependant, les statistiques indiquent que le marché du tapis au Canada ne s'est résorbé que légèrement quant au total des verges carrées, soit de 1,5 % de 1999 à 2000 et de 1,3 % de 2000 à 2001 (premier semestre). Cette légère contraction du marché canadien montre que le couvre-parquet à surface dure n'y a pas encore eu un impact particulièrement marqué.

Les ventes intérieures aux États-Unis ont compté pour 96 % dans le total des ventes des exportateurs depuis 1998. Le volume et la valeur relativement faibles des ventes des exportateurs au Canada et sur d'autres marchés à l'exportation veulent dire qu'ils n'ont pas tendance à accroître à tout prix leur part des marchés à l'étranger.

Il est à signaler que les exportateurs aux États-Unis ont acquis une part du marché même s'ils faisaient face à des mesures antidumping. En volume, le tapis vendu par les exportateurs aux États-Unis sur le marché canadien est passé de 40,6 %, en 1998, à 44 %, en 2000, et de 47,7 % à 44,8 % du le premier semestre de 2000 à celui de 2001. Il est clair que les exportateurs aux États-Unis n'ont pas besoin de faire du dumping pour maintenir et même améliorer leur chiffre d'affaires sur le marché canadien.

VARIATIONS DES PRIX

Preuve :

Un gros exportateur a fait remarquer qu'il y avait eu une décote de la monnaie canadienne par rapport au dollar américain entre 1998 et 2001 et il a déclaré que, étant donné que les valeurs normales sont exprimées en dollars US et qu'un montant de droits antidumping négligeable a été perçu, les prix ont dû augmenter en raison de la fluctuation du taux de change.

Plusieurs gros exportateurs ont affirmé ne pas avoir fait de dumping de marchandises en cause au Canada ou que ce dumping était infime.

Analyse :

Il est évident, d'après les assertions d'un certain nombre d'exportateurs et les données fournies ailleurs dans le présent rapport, que les prix à l'exportation du prix vendu au Canada ont augmenté. Il faut mentionner que les exportateurs ont dans l'ensemble toujours réalisé un bénéfice de 10 à 15 % sur la valeur normale. Le maintien de ce bénéfice confirme que les exportateurs aux États-Unis n'ont pas besoin de faire du dumping au Canada ou ne tendent pas à en faire.

Autres questions

Certains renseignements fournis par les participants ont été rayés du dossier par suite des préoccupations exprimées par l'avocat. Dans toute situation de ce genre, l'auteur des renseignements en question a eu l'occasion de répondre aux préoccupations soulevées.

Des renseignements ont été rayés du dossier à cause de résumés non confidentiels laissant à désirer, de l'inclusion dans des contre-mémoires d'arguments ne s'appuyant sur aucune preuve soumise avant la clôture du dossier, et de la présentation de la preuve principale dans un contre-mémoire.

Dans tous les cas, l'avocat de toutes les parties a eu l'occasion de formuler des commentaires avant qu'il ne soit décidé de rayer des renseignements du dossier ou de permettre des renseignements d'y demeurer.

Résumé de l'analyse

Avant de rendre sa décision, le commissaire a tenu compte du dumping minimal des marchandises en cause depuis le réexamen, par le Tribunal en 1997, de sa conclusion de 1992. Les marges de dumping considérables constatées dans un volume important de marchandises sous-évaluées par de petits exportateurs avaient amené le Tribunal à conclure, en 1997, que les exportateurs continueraient à faire du dumping si la conclusion n'était plus en vigueur. Cette situation n'existe plus aujourd'hui. Il est clair, d'après la preuve, que, depuis le réexamen du Tribunal, une exécution soutenue a amené tous les exportateurs à prendre des mesures afin de ne pas faire de dumping au Canada du tapis produit sur machine à touffeter.

Le commissaire a examiné l'activité antérieure, actuelle et probable à l'avenir des producteurs aux États-Unis du point de vue de la production, de l'utilisation de la capacité, du volume des ventes, des prix, des coûts et des profits, ainsi que des changements dans les conditions du marché depuis le réexamen du Tribunal en 1997. Les données ont révélé que, en règle générale, les exportateurs ont augmenté les prix de manière à compenser les changements dans les coûts, à exercer un contrôle ferme sur les niveaux de stock et à rajuster l'utilisation de la capacité et les niveaux de production pour éviter une abondance de tapis sur le marché. Les exportateurs ont aussi élargi la part du marché occupée par les exportations au Canada sans faire de dumping. Ils y sont parvenus pendant une période de regroupement de l'industrie aux États-Unis qui a fait qu'un petit nombre de producteurs contrôlent une grande partie du marché aux États-Unis et au Canada.

Le commissaire est d'avis qu'il serait illogique et non rentable pour les exportateurs aux États-Unis de faire du dumping alors qu'ils ont systématiquement démontré qu'ils peuvent améliorer leur part des ventes et du marché au Canada avec des prix dépassant les valeurs normales. Par conséquent, le commissaire a conclu que les producteurs aux États-Unis ne sont pas susceptibles de faire un dumping de tapis produit sur machine à touffeter au Canada en l'absence de mesures antidumping.

Conclusion

Après avoir pris en considération les facteurs décrits ci-dessus, le commissaire a décidé que l'expiration de l'ordonnance du Tribunal concernant le tapis produit sur machine à touffeter, fait de poils où prédominent les fils de nylon, d'autres polyamides, de polyester ou de polypropylène, à l'exclusion des tapis et des couvre-planchers pour véhicules automobiles d'une superficie inférieure de moins de 5 mètres carrés, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, ne causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question.

Mesures à venir

Conformément au paragraphe 76.03(3) de la LMSI, le Tribunal rendra une ordonnance annulant son ordonnance dans le cadre de l'enquête no NQ-96--004. La date d'expiration prévue de l'ordonnance est le 21 avril 2002.

L'ADRC continuera à prélever des droits antidumping sur les importations de marchandises en cause faisant l'objet d'un dumping au Canada jusqu'à ce que l'ordonnance du Tribunal soit annulée.

Renseignements

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'agent énuméré ci-dessous :

Courrier

Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0L8

No de téléphone
Ron McTiernan (613) 954-7271

No de télécopieur
(613) 954-2510

Site Web
"www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Denis Lefebvre
Sous-commissaire
Direction générale des douanes

Ottawa, le 21 décembre 2001
Dossier no 4366-6

ANNEXE A

MARCHÉ CANADIEN APPARENT (VOLUME) -   TAPIS PRODUIT SUR MACHINE À TOUFFETER
Quantité globale (verges carrées) ANNÉE
Origine 1998 1999 2000 JA - JN 2000 JA - JN 2001
Canada 54 012 272 $ 62,8 % 53 407 163 $ 64,5 % 50 238 925 $ 61,0 % 25 754 672 $ 61,5 % 24 041 441 $ 61,3 %
Mexique 2 686 794 $ 3,1 % 2 801 351 $ 3,4 % 3 006 093 $ 3,6 % 1 312 908 $ 3,1 % 1 722 855 $ 4,4 %
Autres pays 3 189 932 $ 3,7 % 969 070 $ 1,2 % 1 093 454 $ 1,3 % 362 385 $ 0,9 % 240 227 $ 0,6 %
États-Unis 26 144 328 $ 30,4 % 25 633 634 $ 31,0 % 28 044 211 $ 34,0 % 14 445 240 $ 34,5 % 13 238 192 $ 33,7 %
Total global 86 033 326 $ 100,0 % 82 811 218 $ 100,0 % 82 382 684 $ 100,0 % 41 875 206 $ 100,0 % 39 242 716 $ 100,0 %
MARCHÉ CANADIEN APPARENT (VALEUR)  -  TAPIS PRODUIT SUR MACHINE À TOUFFETER

Valeur globale

($ CAN)
ANNÉE
Origine 1998 1999 2000 JA - JN 2000 JA - JN 2001
Canada 355 661 965 $ 56,3 % 345 630 957 $ 55,4 % 327 340 680 $ 52,0 % 164 167 065 $ 52,6 % 157 658 164 $ 51,0 %
Mexique 15 768 097 $ 2,5 % 18 283 301 $ 2,9 % 19 928 133 $ 3,2 % 9 445 651 $ 3,0 % 10 855 184 $ 3,5 %
Autres pays 3 934 554 $ 0,6 % 4 473 085 $ 0,7 % 5 269 940 $ 0,8 % 2 324 779 $ 0,7 % 2 250 181 $ 0,7 %
États-Unis 256 644 869 $ 40,6 % 255 411 341 $ 40,9 % 276 862 832 $ 44,0 % 136 318 502 $ 43,7 % 138 448 885 $ 44,8 %
Total global 632 009 485 $ 100,0 % 623 798 684 $ 100,0 % 629 401 584 $ 100,0 % 312 255 996 $ 100,0 % 309 212 414 $ 100,0 %