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ARCHIVÉ - Énoncé des motifs

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OTTAWA, le 27 février 2002

4366-7
AD/1155

concernant une décision rendue en vertu du paragraphe 76.03(7) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard des

PANNEAUX DE BÉTON, RENFORCÉS D'UN FILET DE FIBRE DE VERRE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Décision

Le 12 février 2002, conformément au paragraphe 76.03(7) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada a déterminé que l'expiration de la conclusion rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 27 juin 1997 dans le cadre de son enquête no NQ?96?004, concernant les panneaux de béton, renforcés d'un filet de fibre de verre, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par ou pour le compte de Customs Building Products, ses successeurs et ayants droit, qui sont utilisés ou consommés dans les provinces de la Colombie-Britannique ou de l'Alberta, donnera vraisemblablement lieu à la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.

Résumé

Le 15 octobre 2001, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a entrepris un réexamen relatif à l'expiration de sa conclusion rendue le 27 juin 1997 dans le cadre de son enquête no NQ?96?004, concernant les panneaux de béton, renforcés d'un filet de fibre de verre, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par ou pour le compte de Custom Building Products, ses successeurs et ayants droit, qui sont utilisés ou consommés dans les provinces de la Colombie-Britannique ou de l'Alberta.

À la suite de ce réexamen, le commissaire des douanes et du revenu (commissaire) a ouvert une enquête, le 16 octobre 2001, afin de déterminer si l'expiration de la conclusion rendue par le Tribunal causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Compte tenu des renseignements dont il disposait, le commissaire a déterminé, le 12 février 2002, que l'expiration de la conclusion causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Le Tribunal va maintenant mener une enquête visant à déterminer si l'expiration de la conclusion relative aux marchandises causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale et rendra une décision d'ici le 26 juin 2002. Si le Tribunal détermine que l'expiration de la conclusion causera vraisemblablement un dommage ou un retard, celle-ci sera prorogée. Si le Tribunal détermine que l'expiration de la conclusion ne causera vraisemblablement pas un dommage ou un retard, la conclusion sera abrogée.

Contexte

Le 29 novembre 1996, une enquête de dumping a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par Bed-Roc Industries Limited (Bed-Roc). Bien qu'un autre producteur des États-Unis notamment USG Corporation, exportait des panneaux de béton au Canada, seule la société Custom Building Products a été accusée de dumping des marchandises en cause et d'avoir causé un dommage à la plaignante. Par conséquent, Custom Building Products est la seule société à avoir participé à l'enquête sur le dumping.

Au moment du dépôt de la plainte, il existait deux producteurs canadiens de panneaux de béton renforcés d'un filet de fibre de verre. La plaignante est située à Surrey, Colombie-Britannique, et l'autre producteur, Unifix Inc. (Unifix) est situé à Bromont, Québec. Unifix n'était pas intéressée à déposer une plainte de dumping contre Custom Building Products. 

Conformément à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le territoire du Canada peut, aux fins de déterminer la production de toute marchandise, être divisé en deux ou plusieurs marchés régionaux, et les producteurs nationaux des marchandises sont réputés constituer une branche de production nationale distincte pour autant que certaines exigences soient satisfaites. Ce qui signifie que les producteurs de cette région vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production de marchandises similaires sur ce marché et que la demande sur ce marché n'est pas satisfaite, dans une mesure substantielle, par les producteurs situés ailleurs au Canada. Avant l'ouverture de l'enquête sur le dumping, il a été confirmé que tous les critères nécessaires pour constituer un " marché régional " ont été respectés, et que la Colombie-Britannique et l'Alberta ne représentent qu'un seul marché régional.

Le 27 juin 1997, le Tribunal a établi que le dumping au Canada de certains panneaux de béton originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique a causé un dommage sensible à la branche de production nationale. La conclusion s'applique uniquement aux exportations de Custom Building Products, ses successeurs et ayants droit, qui sont utilisées ou consommées sur le marché régional de la Colombie-Britannique et de l'Alberta.

Les conclusions de dommage expirent cinq ans après la date de la conclusion, à moins qu'un réexamen relatif à l'expiration ne soit effectué. Le 24 août 2001, le Tribunal a émis un avis indiquant que la conclusion susmentionnée était sur le point d'expirer. L'avis d'expiration de la conclusion invitait les personnes et les gouvernements demandant ou contestant l'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration, à exprimer leurs opinions. Le 15 octobre 2001, le Tribunal a entamé l'examen de la conclusion susmentionnée, car il était d'avis qu'un tel examen était justifié et en a informé le commissaire.

Le 16 octobre 2001, le commissaire a ouvert une enquête visant à déterminer si l'expiration de la conclusion causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Conformément aux lignes directrices administratives sur la manière d'effectuer des enquêtes pour le réexamen relatif à l'expiration, en vertu de la LMSI, les parties intéressées, y compris les producteurs canadiens, les importateurs, les exportateurs, les gouvernements étrangers ou toute autre personne concernée ont été invitées à communiquer des renseignements qu'elles considèrent pertinents à l'enquête du commissaire.

Renseignements sur le produit

Définition

Les marchandises visées par la présente enquête sont définies comme des panneaux de béton, renforcés d'un filet de fibre de verre, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par ou pour le compte de Custom Building Products, ses successeurs et ayants droit, qui sont utilisés ou consommés dans les provinces de la Colombie-Britannique ou de l'Alberta.

Description

Les panneaux de béton, communément appelés panneaux d'appui pour tuiles, sont utilisés dans l'industrie de la construction principalement comme appui pour l'installation de carreaux en céramique sur les murs de douches, de baignoires et autres surfaces exposées à l'humidité et comme assise pour les planchers ou revêtements de comptoir en carrelage, en ardoise ou en marbre. Ils sont également utilisés comme parement extérieur et comme revêtement protecteur pour les murs et planchers autour des cheminées, poêles à bois et appareils de chauffage.

Il y a plusieurs producteurs américains qui exportent les panneaux de béton renforcés d'un filet de fibre de verre vers la Colombie-Britannique et l'Alberta, mais seuls les panneaux de béton produits par Custom Building Products sont visés par la conclusion de dommage rendue par le Tribunal le 27 juin 1997.

Les marchandises en cause produites par Custom Building Products sont définies comme des panneaux composés d'un agrégat de ciment Portland, renforcés au moyen d'un filet de fibre de verre imprégné sur les deux côtés. Ces marchandises sont vendues sous les désignations commerciales suivantes : " The Original WonderBoard ", " Multi+WonderBoard " et " Floor+WonderBoard ". Les trois types de panneaux, ci-après appelés simplement WonderBoard, sont offerts en dimensions variées dont en longueurs de 48 po, 60 po et 90 po. Tous les panneaux ont une largeur de 36 po. Les panneaux de béton renforcés d'un filet de fibre de verre sont vendus par la plaignante, Bed-Roc, et l'autre producteur canadien, Unifix sous les désignations commerciales Super Panel et Unipan. USG Incorporated, un autre important producteur américain, vend son produit sous les désignations commerciales Durock et Duracrete.

Classement des importations

Lorsqu'elles sont importées au Canada, les marchandises en cause sont correctement classifiées sous le numéro de classement du Système harmonisé 6810.19.00.00.

Participants

Des questionnaires ont été envoyés à la plaignante (Bed-Roc), à l'exportateur (Custom Building Products), à l'importateur (Custom Building Products of Canada) et à l'autre producteur canadien (Unifix). Des questionnaires ont également été envoyés à un distributeur canadien des produits Unifix (Westroc Industries), à d'autres producteurs aux États-Unis susceptibles d'être des exportateurs (USG Corporation, Eternit, Inc. et Fin Pan Incorporated), et à d'autres sociétés susceptibles d'être des importateurs (CGC Inc., Olympia Tile). De plus, des questionnaires ont été envoyés à des sociétés aux États-Unis qui fabriquent des produits de substitution des panneaux de béton pouvant être exportés sur le marché régional de la Colombie-Britannique et de l'Alberta (Georgia Pacific Corp. et James Hardie Building Products).

Des questionnaires ont été envoyés aux exportateurs de biens de substitution à la demande du Tribunal. Ces renseignements ont été demandés principalement en vue d'examiner la question de reprise du dommage, si toutefois le commissaire conclut qu'il y a vraisemblance de reprise de dumping.

Des présentations ont été reçus de Bed-Roc, USG Corporation et son importateur lié, CGC Inc. ainsi que de Westroc Industries et Eternit, Inc. La présentation de Westroc Industries renfermait des renseignements statistiques liés aux ventes des marchandises en cause de cette société sur le marché régional de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Eternit, Inc. a indiqué qu'elle ne fabriquait pas les marchandises en cause, ni ne les exportait au Canada. Aucune autre réponse n'a été reçue.

Les participants sont partagés entre deux grands groupes, soit les " parties à la procédure " et les " personnes intéressées ". Les deux groupes sont autorisés à communiquer tout renseignement qu'ils jugent pertinents et peuvent également présenter des mémoires et des répliques. La principale différence entre les deux groupes réside dans le fait que les " personnes intéressées " ne peuvent avoir accès aux renseignements confidentiels ou protégés.

Une personne est considérée comme " partie à la procédure " lorsqu'elle a un intérêt direct sur le résultat de la procédure et qu'elle participe activement à celle-ci. Au cours de réexamens relatifs à l'expiration, seuls les exportateurs, les importateurs et les producteurs canadiens peuvent être considérés comme des parties à la procédure. Dans le présent réexamen relatif à l'expiration, seules les sociétés Bed-Roc, USG Corporation et CGC Inc. ont été considérées comme des parties à la procédure, étant donné qu'elles ont un intérêt direct sur le résultat de la procédure et qu'elles ont participé activement à celle-ci en présentant une réponse complète à la demande de renseignements du commissaire. Custom Building Products n'a pas répondu à la demande de renseignements envoyée par le commissaire. Comme elle n'a pas participé activement à la procédure, Custom Building Products a été considérée comme " partie intéressée ". L'avocat de Custom Building Products a été informé de cette décision et il a été invité à accéder aux renseignements non confidentiels et à présenter des mémoires et des répliques. Aucun mémoire ou réplique n'a été reçu.

Mémoires

Au cours de l'enquête du commissaire, toutes les parties peuvent présenter des mémoires et des répliques. Dans le cas présent, Bed-Roc et USG Corporation ont présenté des mémoires. Aucune réplique n'a été reçue.

Les deux exposés que le commissaire a reçus appuyaient la position selon laquelle l'expiration de la conclusion du Tribunal donnerait lieu à la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause sur le marché régional de la Colombie-Britannique et de l'Alberta.

Des copies des versions confidentielles des mémoires ont été mises à la disposition des avocats des parties à la procédure dont les engagements en matière de non-divulgation ont été acceptés. Les versions publiques de ces documents ont été mises à la disposition de toutes les parties ou personnes en faisant la demande.

Considération et analyse

Le paragraphe 76.03(7) de la LMSI exige que le commissaire détermine si l'expiration d'une conclusion concernant des marchandises en provenance d'un pays ou de pays causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Conformément à l'article 37.2 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire peut, pour prendre une décision, prendre en compte tout facteur spécifique énoncé aux alinéas a) à i) du règlement ainsi que tout autre facteur pertinent aux circonstances. Les facteurs suivants ont été pris en compte dans le cadre de cette enquête :

  1. S'il y a eu dumping des marchandises alors que la conclusion ou l'ordonnance à l'égard des marchandises en cause est en vigueur et, le cas échéant, (i) la période durant laquelle le dumping a eu lieu, (ii) le volume et les prix des marchandises sous-évaluées et celles ne faisant pas l'objet de dumping, (iii) la marge de dumping, et (iv) les marchandises ne faisant pas l'objet de dumping, l'excédent des prix à l'exportation sur les valeurs normales des marchandises.

Bien qu'il n'y ait eu aucun dumping des marchandises en cause sur le marché régional de la Colombie-Britannique et de l'Alberta alors que la conclusion était en vigueur, la société Custom Building Products n'a pas non plus exporté des marchandises en cause sur le marché régional. L'absence d'exportation est considéré comme un facteur important dont il est question plus en détail sous le dernier critère indiqué au paragraphe 37.2(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation, p. ex., " tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances ".

  1. Le rendement des exportateurs, des producteurs étrangers, des courtiers et des négociants, y compris, le cas échéant, à l'égard de la production, l'utilisation de la capacité, les coûts, les volumes de ventes, les prix, les stocks, la part du marché, les exportations et les bénéfices.

En ce qui a trait au rendement de l'exportateur, Bed-Roc semble croire que depuis la conclusion rendue par le Tribunal le 27 juin 1997, Custom Building Products a ouvert d'autres usines de production aux États-Unis, ce qui lui procure une meilleure capacité d'exportation de panneaux de béton sur le marché régional de la Colombie-Britannique et de l'Alberta.

Cette opinion est appuyée par Westroc Inc. qui relève que Custom Building Products possède une usine de production de marchandises en cause à Frankfort, Indiana. Auparavant, Custom Building Products a reconnu posséder des usines de production à Bakersfield, Californie; Bridgeport, New Jersey et Lithia Springs, Georgie.

  1. Changements des conditions des marchés national et international, dont des changements sur le plan de l'approvisionnement et de la demande pour les marchandises, les sources d'importation au Canada et les prix, la part du marché et les stocks.

Bed-Roc fait remarquer que le marché des panneaux de béton est tributaire des activités de construction. En ce qui a trait aux conditions de marché actuelles des panneaux de béton et des prévisions à court terme, Bed-Roc prétend que, depuis 1998, la valeur des permis de construction résidentielle a chuté en Colombie-Britannique et en Alberta. Un examen des statistiques de l'industrie établies par l'Association canadienne de la construction et des données compilées par Statistique Canada abonde dans le même sens que les remarques de Bed-Roc. Qui plus est, Bed-Roc est d'avis que la province de l'Alberta devra faire face à un important ralentissement au chapitre des activités de construction. À cet égard, Bed-Roc ne s'est pas prononcé quant à l'ampleur éventuelle du marché en Colombie-Britannique.

Les éléments de preuve énoncés précédemment portent à penser que le marché des panneaux de béton en Colombie-Britannique et en Alberta sera affaibli, à court terme. Bed-Roc fait valoir que, dans de telles conditions, il existera un climat au sein duquel l'expiration de la conclusion donnera vraisemblablement lieu à la poursuite ou la reprise du dumping des panneaux de béton sur le marché régional de la Colombie-Britannique et de l'Alberta.

CGC Inc. semble appuyer ce point de vue. Dans son exposé, CGC Inc. indique que la demande de panneaux de béton s'affaiblie sur les marchés traditionnels en raison des coûts additionnels associés à l'installation de panneaux de fibragglo-ciment plutôt que d'autres produits composés essentiellement de gypse. Les syndicats négocient présentement des primes sur certains marchés métropolitains pour l'installation de panneaux de ciment. À longue échéance, la croissance se stabilisera, mais il y aura vraisemblablement un léger ralentissement au cours des deux prochaines années.

  1. Autres facteurs pertinents, compte tenu des circonstances

Bed-Roc soutient que les statistiques sur les importations recueillies par le commissaire et l'absence d'un examen de la valeur normale depuis la conclusion rendue par le Tribunal indiquent que Custom Building Products n'a pas été en mesure de soutenir la concurrence sur le marché régional de la Colombie-Britannique et de l'Alberta à des prix qui ne sont pas sous-évalués. Il s'ensuit que, si la conclusion est abrogée, les exportations de marchandises en cause de Custom Building Products reprendront vraisemblablement sur ce marché à des prix de dumping.

Selon l'ancien régime concernant le réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal a constaté que l'interruption des importations après qu'une conclusion de dommage ait été rendue, est un net indicateur que le dumping se poursuivra si l'ordonnance est abrogée.

Pinceaux utilisant la soie de porc comme matière de filament, et les parties constituantes appelées " Heads " (Têtes), originaires ou exportés de la République populaire de Chine - Réexamen No : RR-98-002.

Depuis que la responsabilité de la question de vraisemblance de la poursuite ou la reprise du dumping a été transférée du Tribunal à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, celle-ci a continuer d'accorder une importance considérable à l'absence d'importation à la suite d'une conclusion de dommage. Par exemple, dans le cas de Certains tubes soudés en acier au carbone, originaires ou exportés de l'Argentine, du Brésil, de l'Inde, de la Roumanie, de la ThaÏlande et du Vénézuela AD/922/774 (23 mars 2001) le commissaire énonce ce qui suit :

À toutes fins utiles, les exportateurs des pays en cause n'ont pas exporté au Canada ni demandé auprès de l'ADRC les valeurs normales qui leur permettraient d'intégrer le marché canadien à des prix qui ne sont pas sous-évalués. Cette absence d'importation indique que les exportateurs n'ont pu commercialiser leurs produits sur le marché canadien à des prix qui ne sont pas sous-évalués ou qu'ils ont choisi de ne pas les commercialiser pour d'autres raisons, c'est-à-dire forte demande intérieure, marchés d'exportation plus proches de leur marché intérieur ou accès au marché des États-Unis. Il est à noter que deux sociétés ont eu des valeurs normales depuis 1994 et que ni l'une ni l'autre n'a essayé d'établir une présence sur le marché canadien. Cela indique qu'elles peuvent ne pas être concurrentielles sur le marché canadien à des prix équivalents à la valeur normale.

Parallèlement, dans le cas des Caissons pour puits de pétrole et de gaz, originaires ou exportés de la République de Corée et des États-Unis d'Amérique AD/683 (2 mars 2001) le Commissaire conclut comme suit :

En résumé, la Corée n'a pas exporté de marchandises en cause vers le Canada depuis 1989, ce qui indique qu'elle ne peut concurrencer au Canada à des prix libres de dumping, elle a une capacité de production considérable, mais pas de marché intérieur, et elle a déjà fait un dumping des marchandises en cause et de marchandises similaires au Canada et sur les marchés étrangers. C'est pourquoi le commissaire a décidé que l'expiration de l'ordonnance dans le cas de la Corée entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping.

Bed-Roc fait remarquer que l'analyse du commissaire dans les cas susmentionnés est conforme à l'approche habituellement adoptée par le U.S. Department of Commerce dans la conduite de ses réexamens quinquennaux. Plus particulièrement, voici un extrait du Policy Bulletin 98 :3 (10 avril 1998) :

[ Traduction ] L'existence des marges de dumping ou l'interruption des importations, après qu'une ordonnance ait été rendue est une preuve concluante de la vraisemblance de la poursuite ou la reprise de dumping... Si les importations cessent après que l'ordonnance ait été rendue, il est raisonnable de prétendre que les exportateurs ne pourraient pas vendre aux États-Unis sans faire de dumping et que, pour réintégrer le marché américain, ils devraient reprendre le dumping. Par conséquent, le " Department of Commerce " déterminera généralement que la révocation d'une ordonnance de dumping ou la cessation d'une enquête de dumping suspendue donnera vraisemblablement lieu à la poursuite ou la reprise du dumping, lorsque - ... 

(b) les importations des marchandises en cause ont cessé après l'annonce de l'ordonnance ou l'accord de suspension, le cas échéant...(avec emphase)

Les arguments de Bed-Roc ont été appuyés par les mémoires déposés par USG Corporation. Plus précisément, il est énoncé que Custom Building Products et Custom Building Products Canada ont concurrencé sur les prix et causé un dommage à Bed-Roc durant la période 1994 à 1996, et n'ont pu de démontrer leur capacité d'exporter au Canada sans faire de dumping durant la période de cinq ans après que la conclusion ait été rendue par le Tribunal. En réalité, Custom Building Products n'a pas exporté sur le marché régional depuis la conclusion et, par conséquent, n'a pas prouvé hors de tout doute qu'elle est en mesure de participer à ce marché sans faire de dumping.

USG Corporation a fait remarquer qu'il serait utile de comparer les conditions de marché et d'autres facteurs, avant et après que la conclusion est rendue, pour décider si l'expiration de la conclusion du Tribunal donnera vraisemblablement lieu à la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Toutefois, cette comparaison était impossible étant donné que Custom Building Products a refusé de fournir des renseignements en réponse à la demande de renseignements envoyée par le commissaire. Selon USG, Custom Building Products a manifesté son indifférence à l'égard du processus et des procédures de la Loi sur les mesures spéciales d'importation. Ainsi, Custom Building Products n'a pas présenté d'arguments visant à appuyer la thèse selon laquelle elle ne reprendrait pas le dumping des marchandises en cause sur le marché régional si la conclusion prenait fin.

Résumé de l'analyse

Bed-Roc Industries Limited et USG Corporation ont présenté des arguments convaincants à l'appui de leur thèse selon laquelle l'expiration de la conclusion rendue par le Tribunal donnerait vraisemblablement lieu à la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en cause sur le marché régional. Custom Building Products n'a présenté aucun exposé voulant que l'expiration de la conclusion ne donnerait pas lieu à la poursuite ou la reprise des marchandises en cause sur le marché régional.

Une analyse détaillée de certains autres facteurs dont il est mention à l'article 37.2 de la LMSI s'avérait impossible étant donné qu'un certain nombre de parties, dont principalement Custom Building Products, n'ont pas répondu à la demande de renseignements envoyée par le commissaire.

Conclusion

Compte tenu des renseignements qui ont été recueillis durant l'examen, le commissaire a déterminé que l'expiration de la conclusion du Tribunal concernant les panneaux de béton, renforcés d'un filet de fibre de verre, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique et produits par ou pour le compte de Custom Building Products, ses successeurs et ayants droit, qui sont utilisés ou consommés dans les provinces de la Colombie-Britannique ou de l'Alberta, donnera vraisemblablement lieu à la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Mesures à venir

Le Tribunal examinera si l'expiration de la conclusion causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale.

Si le Tribunal détermine que l'expiration de la conclusion causera vraisemblablement un dommage ou un retard, il prorogera sa conclusion, avec ou sans modification. S'il en est ainsi, l'ADRC continuera d'imposer des droits antidumping sur les importations des marchandises en cause, le cas échéant.

Si le Tribunal détermine que l'expiration de la conclusion ne causera vraisemblablement pas de dommage ou de retard, il abrogera sa conclusion. Des droits antidumping ne seront pas imposés sur les importations des marchandises en cause après la date de l'ordonnance du Tribunal annulant la conclusion.

Renseignements

Le présent énoncé des motifs a été transmis aux personnes qu'intéressent directement ces procédures. Une copie peut être obtenue gratuitement sur demande ou par le truchement du site Web de l'ADRC à l'adresse mentionnée ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec MM Jan Smith ou Peter Dupuis en composant les numéros de téléphone suivants :

Courrier

Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0L8

Téléphone

Jan Smith : (613) 954-7409
Peter Dupuis : (613) 954-7341

Télécopieur

(613) 954-2510

Site Web
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Sous-commissaire
Direction générale des douanes
Denis Lefebvre