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OTTAWA, le 26 juin 2002

4366-9
AD/1139

eu égard à une décision, en vertu du paragraphe 76.03(7) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant

CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD OU TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DU MEXIQUE, OU ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD ET DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

DÉCISION

Le 11 juin 2002, conformément au paragraphe 76.03(7) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des douanes et du revenu a décidé que l'expiration des conclusions de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 27 octobre 1997, dans l'enquête no NQ-97-001, concernant certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud ou tôles d'acier allié résistant à faible teneur, originaires ou exportées du Mexique, ou originaires ou exportées de la République populaire de Chine, de la République d'Afrique du Sud et de la Fédération de Russie, causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

  • Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section « Renseignements »
  • This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ

CONTEXTE

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT
DÉFINITION
DESCRIPTION DU PRODUIT
CLASSEMENT DES IMPORTATIONS
CONCLUSIONS DE DOMMAGE CONCERNANT DES MARCHANDISES SIMILAIRES

PARTICIPANTS

CONSIDÉRATION ET ANALYSE
INCIDENCE DU DUMPING ALORS QUE LES CONCLUSIONS DE DOMMAGE ÉTAIENT EN VIGUEUR
VALEURS NORMALES COURANTES ET PRIX SUR LE MARCHÉ CANADIEN
PRATIQUES COMMERCIALES DES IMPORTATEURS
SURCAPACITÉ MONDIALE
DEMANDE ET UTILISATION DE LA CAPACITÉ
CAPACITÉ À PRODUIRE DES TÔLES DANS LES INSTALLATIONS SERVANT À FABRIQUER D'AUTRES MARCHANDISES
MESURES ANTIDUMPING PAR D'AUTRES PAYS
AUTRES MESURES COMMERCIALES PRISES PAR D'AUTRES PAYS
AUTRES MESURES ANTIDUMPING PAR LE CANADA
ENQUÊTE DE MESURES DE SAUVEGARDE PAR LE CANADA

CONCLUSION

POINT DE PROCÉDURE

MESURES À VENIR

RENSEIGNEMENTS

RÉSUMÉ

Le 11 février 2002, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a procédé, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), à un réexamen relatif à l'expiration de ses conclusions de dommage rendues le 27 octobre 1997, dans l'enquête no NQ-97-001, concernant certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud ou tôles d'acier allié résistant à faible teneur (tôles d'acier au carbone), originaires ou exportées du Mexique, ou originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), de la République d'Afrique du Sud (Afrique du Sud) et de la Fédération de Russie (Russie). Le but du réexamen relatif à l'expiration est de déterminer si les conclusions de dommage du Tribunal doivent être prorogées ou abrogées.

Le commissaire des douanes et du revenu (commissaire) doit, dans les 120 jours de la décision du Tribunal de procéder à un réexamen relatif à l'expiration, décider si l'expiration des conclusions de dommage causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. Par conséquent, le commissaire a commencé une enquête le 12 février 2002, afin de décider si l'expiration des conclusions de dommage causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. En se basant sur les renseignements disponibles, le commissaire a décidé, le 11 juin 2002, que l'expiration des conclusions de dommage causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Le Tribunal va mener une enquête afin de déterminer si l'expiration des conclusions de dommage causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale. Le 2 mai 2002, le Tribunal a annoncé le report de son enquête vu que la branche de production nationale, les importateurs, les exportateurs et le Tribunal participent présentement à une enquête de mesures de sauvegarde concernant une vaste gamme de produits de l'acier. Par conséquent, le Tribunal débutera son enquête le 30 août 2002, suite à la présente décision affirmative du commissaire.

Si le Tribunal décide que l'expiration des conclusions de dommage causera vraisemblablement un dommage ou un retard, les conclusions de dommage seront maintenues, avec ou sans modification. Si le Tribunal décide que l'expiration des conclusions de dommage ne causera vraisemblablement pas un dommage ou un retard, les conclusions de dommage seront annulées.

CONTEXTE

L'enquête antidumping sur les tôles d'acier au carbone originaires ou exportées de la Chine, du Mexique, de la Pologne, de la Russie et de l'Afrique du Sud a été ouverte le 13 février 1997, par suite d'une plainte déposée par Stelco Inc., avec l'appui des autres producteurs nationaux. L'enquête s'est terminée dans le cas de la Pologne alors qu'une décision provisoire et une décision définitive de dumping ont été rendues à l'égard de la Chine, du Mexique, de la Russie et de l'Afrique du Sud.

Le Tribunal a rendu ses conclusions de dommage le 27 octobre 1997. Le 21 juin 1999, le Tribunal a apporté un rectificatif à ses conclusions de dommage afin de rendre des conclusions de dommage distinctes dans le cas du Mexique, conformément à l'article 77.016 de la LMSI.

Les conclusions de dommage expirent cinq ans après la date où elles sont rendues, sauf si un réexamen relatif à l'expiration est ouvert. Le 21 décembre 2001, le Tribunal a publié un avis d'expiration des conclusions de dommage en cause. L'avis d'expiration sollicitait l'opinion des personnes ou des gouvernements intéressés, demandant de procéder à un réexamen relatif à l'expiration ou s'y opposant. Le 11 février 2002, le Tribunal a décidé qu'un tel réexamen était justifié et en a notifié le commissaire.

Le 12 février 2002, le commissaire a débuté une enquête pour décider si l'expiration des conclusions de dommage causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Un questionnaire a été envoyé aux personnes intéressées, y compris les producteurs nationaux, les importateurs, les exportateurs, les gouvernements étrangers et d'autres parties intéressées, dans lequel on demandait les renseignements dont le commissaire avait besoin pour évaluer les facteurs afférents au réexamen relatif à l'expiration. En outre, le public a été invité à fournir les renseignements jugés applicables à la décision.

L'enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration s'étendait à toutes les marchandises en cause dédouanées en vue de leur entrée au Canada pendant la période de réexamen, qui allait du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

DÉFINITION

Les marchandises visées par le réexamen relatif à l'expiration sont définies comme suit :

tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à la chaleur, coupées à longueur, d'une largeur variant de 24 pouces (+/- 610 mm) à 152 pouces (+/- 3 860 mm) inclusivement et d'une épaisseur variant de 0,187 pouces (+/- 4,75 mm) à 4 pouces (+/- 101,6 mm) inclusivement, originaires ou exportées du Mexique, ou originaires ou exportées de la Chine, de la Russie et de l'Afrique du Sud, à l'exclusion des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux ou de tubes (aussi appelées «feuillards»), des tôles en bobines, des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées «tôles de plancher»), et des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516 de l'ASTM, nuance 70, d'une épaisseur supérieure à 3,125 po (+/- 79,3 mm).

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les tôles d'acier au carbone habituellement fabriquées au Canada comprennent les tôles de diverses nuances répondant à la spécification G40.21 de la CSA ou à des spécifications équivalentes, ainsi que les tôles de diverses nuances fabriquées selon les spécifications A283M/A283, A36M/A36, A572M/A572, A588M/A588, A242M/A242, A515M/A515 et A516M/A516 de l'ASTM ou selon des spécifications équivalentes.

Les tôles d'acier au carbone en cause fabriquées selon les spécifications susmentionnées peuvent être utilisées dans un certain nombre d'applications mais servent principalement à la fabrication de wagons et de voitures de chemin de fer, de réservoirs pour le stockage de l'huile ou de l'essence, du matériel de construction lourd, de machines agricoles, de ponts, de bâtiments industriels, de tours de bureaux, de pièces d'automobiles et de camions, ainsi qu'à la construction et à la réparation de navires et d'appareils sous pression.

Les tôles d'acier sont fabriquées en laminant à chaud des lingots ou des brames semi-finies pour en faire des tôles de forme rectangulaire ou en bobines. Même si les détails peuvent varier d'une usine à l'autre, le procédé de fabrication des tôles d'acier au carbone est essentiellement le même chez tous les producteurs et comprend les opérations suivantes : le chauffage des brames ou des lingots, le décalaminage, le laminage, le dressage, la coupe à dimension, le contrôle et les essais. Certaines tôles subissent par la suite un traitement thermique qui peut comprendre le recuit, y compris le recuit de normalisation et de stabilisation, la trempe et le revenu ou toute combinaison de ces traitements.

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

Il y a quatorze numéros de classement du Système harmonisé (SH) sous lesquels les tôles d'acier au carbone peuvent être classées :

  • 7208.51.10 00
  • 7208.51.99 10
  • 7208.51.99 91
  • 7208.51.99 92
  • 7208.51.99 93
  • 7208.51.99 94
  • 7208.51.99 95
  • 7208.52.19 00
  • 7208.52.90 10
  • 7208.52.90 91
  • 7208.52.90 92
  • 7208.52.90 93
  • 7208.52.90 94
  • 7208.52.90 95

CONCLUSIONS DE DOMMAGE CONCERNANT DES MARCHANDISES SIMILAIRES

À l'heure actuelle, il y a deux autres cas où des conclusions de dommage du Tribunal concernant des tôles d'acier au carbone similaires sont en vigueur. Elles sont appelées Tôles II et Tôles IV. Un autre cas où des conclusions de dommage de ce genre étaient en vigueur, celui des Tôles I, a été annulé.

« Tôles I » - les tôles d'acier au carbone provenant de la Belgique, du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de l'Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-uni et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont fait l'objet de conclusions de dommage du Tribunal qui ont été annulées en 1998.

« Tôles II » - les conclusions de dommage du Tribunal, rendues en mai 1994, ont été prorogées en mai 1999 et visent les tôles d'acier au carbone provenant de l'Italie, de la République de Corée, de l'Espagne et de l'Ukraine.

« Tôles IV » - les conclusions de dommage du Tribunal, rendues en juin 2000, visent les tôles d'acier au carbone provenant du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la ThaÏlande et de l'Ukraine.

PARTICIPANTS

Le Tribunal a envoyé aux producteurs nationaux, aux exportateurs, aux négociants et aux importateurs (106 en tout) un avis de réexamen relatif à l'expiration et un questionnaire leur demandant les renseignements dont le commissaire avait besoin pour évaluer les facteurs se rapportant au réexamen. Ces personnes ont aussi été invitées à présenter des mémoires soutenant la probabilité ou l'improbabilité de poursuite ou de reprise de dumping advenant l'expiration des conclusions de dommage. En outre, elles pouvaient présenter des répliques aux mémoires des autres parties.

Les trois producteurs d'acier au carbone au Canada - Algoma Steel Inc., Sault Ste. Marie (Ontario), IPSCO Inc., Regina (Saskatchewan) et Stelco Inc., Hamilton (Ontario) - ont participé au réexamen relatif à l'expiration. Ils ont répondu au questionnaire du commissaire et ont présenté des mémoires faisant valoir que le dumping se poursuivra ou reprendra vraisemblablement si les conclusions de dommage expiraient.

Seulement un des 47 exportateurs à qui a été envoyé un questionnaire dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration a participé au réexamen. Highveld Steel and Vanadium Corp. Ltd. (Highveld), Afrique du Sud, a répondu au questionnaire du commissaire, a présenté un mémoire faisant valoir que le dumping des marchandises en cause provenant de l'Afrique du Sud ne se poursuivra ou ne reprendra vraisemblablement pas si les conclusions de dommage expiraient, et il a présenté une réplique aux mémoires soumis par les producteurs nationaux.

Quant à la participation des importateurs, une réponse au questionnaire du commissaire a été reçue d'un importateur des marchandises en cause, Wirth Limited, Montréal (Québec). L'importateur n'a pas présenté de mémoire. Des réponses ont aussi été reçues de quatre importateurs nationaux, dans lesquelles ils indiquaient qu'ils n'avaient pas importé de marchandises en cause pendant la période de réexamen, soit du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001.

Les trois producteurs nationaux, Algoma Steel Inc., IPSCO Inc. et Stelco Inc., l'exportateur de l'Afrique du Sud, Highveld, et l'importateur au Canada, Wirth Limited, sont considérés des parties à la procédure d'expiration, au sens les Lignes directrices sur les réexamens relatifs à l'expiration en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

D'autres personnes intéressées, qui ne sont pas des parties à la procédure, ont été invitées à fournir tout renseignement pertinent à la décision. Aucune des parties intéressées n'a fourni des renseignements ou une réponse.

L'ADRC a également recueilli des renseignements de diverses sources publiques, y compris des rapports d'analystes-experts, des revues spécialisées, des ordonnances et des conclusions de dommage rendues par des gouvernements étrangers, des rapports d'organismes internationaux et des publications du gouvernement du Canada.

CONSIDÉRATION ET ANALYSE

Lorsqu'il décide si l'expiration des conclusions de dommage causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, le commissaire peut tenir compte de tout facteur expressément prévu aux alinéas a) à i) du paragraphe 37.2(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation, ainsi que de tout facteur jugé pertinent dans les circonstances. Les facteurs particulièrement pertinents dont il a été tenu compte dans le présent réexamen figurent ci-dessous :

  • incidence du dumping alors que les conclusions de dommage étaient en vigueur;
  • valeurs normales courantes et prix sur le marché canadien;
  • pratiques commerciales des importateurs;
  • surcapacité mondiale;
  • demande et utilisation de la capacité;
  • capacité à produire des tôles dans les installations servant à fabriquer d'autres marchandises;
  • mesures antidumping par d'autres pays;
  • autres mesures commerciales prises par d'autres pays;
  • autres mesures antidumping par le Canada; et
  • enquête de mesures de sauvegarde par le Canada

L'analyse de chacun des facteurs suit. L'analyse s'est inspirée des renseignements dont le commissaire disposait à la date de clôture du dossier administratif.

INCIDENCE DU DUMPING ALORS QUE LES CONCLUSIONS DE DOMMAGE ÉTAIENT EN VIGUEUR

Les statistiques de l'ensemble des importations des tôles d'acier au carbone provenant des pays désignés au cours de la période de réexamen se résument comme suit :

Données sur les importations et l'exécution
(Chine, Mexique, Russie et Afrique du Sud) *
Année Valeur en douane ($CAN) Quantité importée (TM) Quantité sous-évaluée (TM) Droits LMSI payés
($CAN)
% des marchandises sous-évaluées
1999 22 966 $ 34,5 29 213 $ 84 %
2000 3 967 520 $ 8 174 2.4 2,074 $ 0,03 %
2001 12 028 428 $ 28 326 218 79,269 $ 0,8 %

* Fondées sur les données de Statistique Canada et sur les renseignements du système d'exécution de l'ADRC. Les renseignements sur des pays particuliers ne peuvent être fournis car il y aurait alors communication de renseignements confidentiels.

Le volume global des importations des marchandises en cause provenant du Mexique, de la Chine et de la Russie et le montant des droits antidumping payés sur ces marchandises n'ont pas été considérables. La branche de production nationale prétend que les importations provenant de la Chine, du Mexique et de la Russie ont cessé parce que les exportateurs ne pouvaient vendre au Canada sans faire de dumping. Elle a également signalé que dans des décisions antérieures concernant le réexamen relatif à l'expiration (p. ex. les tubes soudés en acier au carbone, le 23 mars 2001), le commissaire avait déclaré que l'incapacité d'un exportateur à vendre des marchandises au Canada parce que ses valeurs normales courantes sont supérieures au prix ayant cours sur le marché canadien est un indice de la poursuite ou de la reprise du dumping advenant l'expiration des conclusions de dommage.

L'exportateur de l'Afrique du Sud, Highveld, a fait remarquer que ses expéditions vers le Canada pendant la période de réexamen, soit du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, n'étaient pas sous-évaluées et il a allégué qu'il ne vendrait vraisemblablement pas de tôles d'acier au carbone au Canada à des prix sous-évalués si les conclusions de dommage expiraient.

Dans le cas de l'Afrique du Sud, le volume des importations était presque tombé à zéro après les conclusions de dommage rendues par le Tribunal en 1997, mais a commencé à s'accroître dans le dernier semestre de 2000, pour devenir important en 2001. Il est à noter que lorsque le Tribunal a rendu ses conclusions de dommage, les valeurs normales avaient été émises en rand sud-africain. Bien que ces valeurs aient accordé une protection à la branche de production nationale pendant un certain temps, la dévaluation rapide du rand en 2001 a permis aux producteurs de l'Afrique du Sud de recommencer à vendre au Canada à des prix équitables.

Une nouvelle enquête sur les valeurs normales, ouverte le 3 août 2001 et terminée le 15 janvier 2002, a entraîné l'établissement de valeurs normales sensiblement plus élevées. Si ces valeurs normales avaient été en vigueur en 2001, les exportateurs d'Afrique du Sud n'auraient pu demeurer compétitifs sur le marché canadien sans faire de dumping.

Position de l'ADRC

Les producteurs en Chine, au Mexique et en Russie n'ont pas exporté un fort volume de marchandises en cause vers le Canada. Cette absence d'exportations signifie soit que les exportateurs n'auraient pu concurrencer sur le marché canadien à des prix équitables, soit qu'ils ont choisi de ne pas le faire pour d'autres raisons, par exemple un accès plus libre à d'autres marchés. Bien que l'incapacité d'un exportateur de vendre au Canada ne soit pas une preuve manifeste de la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping, elle indique néanmoins clairement que le dumping pourrait se poursuivre ou reprendre si les conclusions de dommage expiraient.

Quant aux exportations de l'Afrique du Sud, elles ont eu lieu surtout lorsque les valeurs normales se situaient à des niveaux artificiellement bas causés par la dévaluation rapide du rand. Suite à la révision des valeurs normales, Highveld de l'Afrique du Sud ne pourra peut-être pas concurrencer sur le marché canadien dans la même mesure qu'en 2001.

VALEURS NORMALES COURANTES ET PRIX SUR LE MARCHÉ CANADIEN

Comme il a été mentionné, de nouvelles valeurs normales ont été établies le 15 janvier 2002, suite à une nouvelle enquête. Des valeurs normales spécifiques ont été déterminées à l'égard d'un exportateur en Russie, d'un exportateur en Afrique du Sud et de tous les exportateurs en Chine. Vu le manque de collaboration des autres exportateurs pendant la nouvelle enquête, des valeurs normales spécifiques n'ont pas été déterminées pour le reste des exportateurs en Russie et en Afrique du Sud et pour tous les exportateurs au Mexique.

Lors de ses réexamens antérieurs concernant les produits de l'acier, le Tribunal a conclu que les prix à l'importation seront fonction du plus bas prix possible auquel des ventes peuvent être faites sur le marché canadien, ce qui témoigne de la sensibilité aux prix des tôles en tant que biens de production. S'ils veulent concurrencer les producteurs nationaux et d'autres importateurs sur le marché canadien, les importateurs de tôles provenant des pays désignés devront offrir des prix égaux ou inférieurs aux prix de ces fournisseurs.

La branche de production nationale prévoit que les prix de vente au Canada en 2002 demeureront au même niveau qu'en 2001. Les publications par des analystes financiers et de marché appuient cette prévision.

Position de l'ADRC

Afin de faire des ventes au Canada, les producteurs à l'étranger devront ajuster le prix de leurs marchandises à des niveaux qui concurrencent les prix ayant cours sur le marché canadien, c'est-à-dire des prix qui sont inférieurs aux valeurs normales courantes de ces marchandises.

PRATIQUES COMMERCIALES DES IMPORTATEURS

Lorsqu'ils achètent de l'acier, la plupart des importateurs tiennent compte de trois facteurs fondamentaux : le prix, la qualité du produit et les besoins des clients. Le prix est essentiellement le seul facteur qui joue dans le présent réexamen, étant donné que les marchandises sont produites conformément à des normes internationales.

Les importateurs achètent à bas prix l'acier d'une aciérie pour le vendre à un client à un prix plus élevé. Les marges bénéficiaires des importateurs sont habituellement faibles, souvent moins de 5 %. Elles limitent la capacité d'un importateur d'offrir indépendamment de fortes réductions de prix aux clients. Ainsi, pour vendre des tôles à meilleur prix que celui des producteurs canadiens tout en augmentant le plus possible leur marge bénéficiaire, les importateurs doivent trouver des producteurs à l'étranger qui vendent au plus bas prix possible. Les importateurs sont également libres d'acheter de l'acier de tout producteur dans n'importe quel pays et ils peuvent changer de fournisseurs avec assez de facilité et de rapidité. Le changement de source d'approvisionnement fait partie des opérations des importateurs.

Depuis des années, le même noyau d'importateurs tend à se livrer régulièrement à l'importation de tôles sous-évaluées. Ces importateurs importent depuis longtemps des marchandises sous-évaluées et ils ont été visés par plusieurs enquêtes antidumping au Canada, se soldant par des conclusions de dommage du Tribunal, mettant en cause des tôles provenant de 21 pays. Dans ses conclusions de dommage antérieures concernant les tôles, le Tribunal a fait remarquer que les importateurs ont démontré une tendance à « jouer au chat et à la souris » en recherchant de nouvelles sources pouvant remplacer celles dont les produits sont assujettis à des droits antidumping.

Comme la branche de production nationale l'a aussi signalé, les importateurs des tôles d'acier en cause font aussi partie des importateurs les plus actifs de feuilles laminées à chaud, laminées à froid et galvanisées, d'autres produits plats de l'acier qui ont récemment fait l'objet d'enquêtes par l'ADRC.

Position de l'ADRC

Il existe amplement d'éléments de preuve, tant dans le présent dossier que dans des conclusions de dommage antérieures du Tribunal, du fait que les importateurs des marchandises en cause s'approvisionnent spontanément en tôles auprès des producteurs offrant les plus bas prix possible. Du moment qu'un pays fait l'objet de conclusions de dommage du Tribunal, les importateurs changent de source et s'approvisionnent auprès de producteurs de pays non visés par des conclusions de dommage du Tribunal. Advenant l'expiration des conclusions de dommage, il est fort vraisemblable que les importateurs tenteront de nouveau d'obtenir des tôles d'acier au carbone à bas prix et sous-évaluées de Chine, du Mexique, de la Russie et de l'Afrique du Sud.

SURCAPACITÉ MONDIALE

Des renseignements sur le marché mondial de l'acier, tirés de diverses sources, y compris des revues spécialisées, des publications de l'industrie et des rapports d'analystes-experts, indiquent que l'industrie sidérurgique mondiale est en crise de surcapacité. Mondialement, il y a une capacité excédentaire de plus de 300 millions de tonnes d'acier ou le tiers de la capacité mondiale. Bien que ces commentaires portent sur l'industrie sidérurgique dans son ensemble plutôt que sur des secteurs de production particuliers, rien ne donne à croire que les conclusions de dommage générales ne valent pas pour le secteur des tôles d'acier au carbone.

Vu la conjoncture du marché mondial de l'acier, il y a un nombre considérable de producteurs dans plusieurs pays, y compris les pays désignés, qui tentent de vendre des produits de l'acier à tout prix. Il s'ensuit que la plupart des marchés ouverts de l'acier dans le monde sont menacés par un afflux d'importations perturbatrices à faible prix.

Il importe de se rappeler que les tôles d'acier au carbone sont des biens de production. Elles peuvent sans beaucoup de difficulté être produites conformément à des spécifications reconnues. C'est un produit dont le commerce est facile et qui s'expédie aisément vers les marchés étrangers. Étant un des produits de base de l'acier, elles sont hautement sensibles aux prix et aux effets de l'offre et de la demande.

Position de l'ADRC

La surcapacité actuelle de production de l'acier et une abondance éventuelle de tels produits accroîtront les pressions sur les prix mondiaux à mesure que les exportateurs se mettront à la recherche de nouvelles commandes pour maximiser les niveaux de production et réduire au minimum la capacité non utilisée. Comme les producteurs veulent que leurs installations de production continuent à tourner à plein régime et comme les importateurs veulent s'approvisionner au plus bas prix possible, la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping si les conclusions de dommage expiraient est encore plus grande.

DEMANDE ET UTILISATION DE LA CAPACITÉ

Dans ses conclusions de dommage, en octobre 1997, le Tribunal confirmait que les pays désignés offrent, en tant que groupe, de vastes possibilités d'exportation. La branche de production nationale estime à 70 % le taux d'utilisation de la capacité des plus grosses aciéries dans chacun des pays désignés. Ce taux d'utilisation jumelé aux données sur la production de tôles de ces aciéries tirées d'un récent numéro de la publication Iron and Steel Works of the World ont permis à la branche de production nationale d'estimer que la capacité non utilisée de ces aciéries en produits de l'acier laminés à chaud, y compris les tôles en cause, correspondait à 6,5 fois la taille du marché canadien en 2001.

La branche de production nationale est d'avis que l'état d'incertitude actuel sur le marché mondial de l'acier influera, selon toute vraisemblance, sur les résultats à l'avenir des exportateurs et des producteurs à l'étranger. Dans les pays exportateurs, le ralentissement de l'économie a eu un effet négatif sur la demande intérieure de l'acier en général et des tôles en cause en particulier. Dans certains cas, des événements dans les pays désignés ont aussi contribué à la diminution de la demande intérieure. Par conséquent, les grosses aciéries en Chine, au Mexique, en Russie et en Afrique du Sud sont sous-utilisées et les exportations de ces usines pourraient s'accroître considérablement.

Devant un fléchissement de la demande, les producteurs d'acier n'ont guère d'autre choix que de maximiser la production (et les ventes) s'ils veulent réaliser un bénéfice, même si cela veut dire qu'ils doivent vendre à des prix inférieurs. Les aciéries sont des industries de capital caractérisées par des coûts fixes élevés. Afin de recouvrer les coûts fixes, elles doivent maintenir des niveaux de production élevés. Lorsque la demande sur le marché baisse, les producteurs se mettent à la recherche de nouveaux marchés afin de garder les mêmes niveaux d'utilisation de la capacité, ce qui assure le recouvrement des coûts fixes.

Les changements dans la demande et l'utilisation de la capacité dans chaque pays désigné sont décrits ci-dessous. Il est à noter que, en raison du taux de réponse extrêmement faible, très peu de renseignements ont été fournis par les exportateurs, à l'exception de Highveld. Par conséquent, l'ADRC s'est fiée en grande partie aux renseignements tirés de sources publiques, y compris des rapports d'analystes-experts, des revues spécialisées et des publications du gouvernement du Canada, de gouvernements étrangers et d'organismes internationaux.

Chine

Les renseignements obtenus de sources publiques indiquent que la Chine compte plus de 1 000 producteurs d'acier, dont la plupart sont considérés être en situation de sous-utilisation. Les analystes de la sidérurgie prévoient néanmoins que l'industrie sidérurgique en Chine deviendra un des groupes d'aciéristes les plus dominants à l'échelle mondiale d'ici 2010. Les producteurs en Chine ont un bon accès à des capitaux et le gouvernement de ce pays s'est engagé à faire de l'industrie sidérurgique une industrie stratégique. En 1999, la Chine a entamé une série d'initiatives mettant l'accent sur une utilisation optimale de l'équipement, une plus grande variété de produits de l'acier et une amélioration de la qualité, toutes ces initiatives devant accroître l'efficience et la gamme des produits de haute qualité que ses aciéries peuvent produire. Même si ces initiatives doivent réduire le nombre de producteurs d'acier, ceux qui survivront auront d'énormes capacités et joueront un rôle accru dans la concurrence internationale.

Toutefois, alors que la production de l'acier en Chine et les exportations sont sur le point d'exploser, les marchés extérieurs (États-Unis et Communautés européennes) sont en train de fermer leurs portes, par diverses mesures commerciales, aux produits de l'acier chinois et la demande globale se détériore. Par conséquent, les installations sidérurgiques en Chine demeureront vraisemblablement sous-utlisées dans un avenir prévisible.

Mexique

Lorsque l'économie mondiale est entrée en récession, le Mexique, étant une économie tributaire des exportations, en a subi un contrecoup sous forme d'un ralentissement marqué de l'activité et d'une croissance nulle en 2001. Ce ralentissement s'est accompagné d'une décroissance des marchés intérieurs traditionnels des produits de l'acier au Mexique, ce qui rendait les débouchés extérieurs plus cruciaux.

Avec une dépendance accrue vis-à-vis des exportations, le Mexique devra continuer à trouver de nouveaux débouchés pour ses produits de l'acier, y compris les tôles d'acier au carbone en cause, s'il veut que les taux d'utilisation de sa capacité demeurent à des niveaux rentables.

Russie

La Russie a une forte capacité sidérurgique et est un des plus gros exportateurs de produits de l'acier. Il est estimé que la capacité de production de la Russie est actuellement deux fois plus grande que ses besoins en consommation intérieure.

Des pays tels les États-Unis et les Communautés européennes ont de plus en plus recours à diverses mesures commerciales qui limitent l'accès de leurs marchés aux producteurs d'acier en Russie. Comme les producteurs en Russie sont devenus grandement tributaires de ces marchés, ils devront trouver d'autres marchés où écouler leur excédent de produits de l'acier. Il a été avancé que cela fera probablement chuter les prix mondiaux des produits de l'acier, y compris les tôles en cause.

Afrique du Sud

Le ralentissement de l'économie mondiale s'est répercuté sur l'Afrique du Sud et les analystes prévoient qu'il y aura un retard dans la croissance de ce pays en 2002. Les rapports des analystes-experts mentionnent que la faible hausse des exportations, les faibles prix des produits de base, le taux d'inflation élevé et la baisse de la demande intérieure des consommateurs freineront la croissance économique. Ils concluent aussi que la dépréciation du rand sud-africain accroîtra la compétitivité à l'échelle internationale des produits sud-africains et que certains producteurs sont susceptibles de déverser plus de produits sur les marchés d'exportation.

Highveld, d'autre part, a affirmé que la demande sur son marché intérieur est saine et qu'elle pourrait, de fait, augmenter légèrement en 2002. Cette société croit que la demande intérieure s'accroîtra en raison de la dévaluation du rand sud-africain et qu'il est probable que les consommateurs dans ce pays voudront acheter des tôles à faible prix de fabrication sud-africaine au détriment des tôles achetées de sources étrangères à des prix élevés dictés par le dollar américain.

D'autres renseignements au dossier indiquent que les prix en Afrique du Sud pourraient monter par suite de l'inflation, qui va généralement de pair avec la dévaluation.

À mesure que la demande mondiale de produits de l'acier continue à fléchir par suite de restrictions commerciales accrues dans de nombreux pays importateurs, l'accès des producteurs en Afrique du Sud aux marchés des produits de l'acier à l'étranger sera limité.

Position de l'ADRC

Il est clair qu'il existe une capacité non utilisée considérable de production des tôles par les aciéries dans les pays désignés. La viabilité et la survie en général des exportateurs les forcent à faire tourner les usines à plein régime. À mesure que la demande des produits de l'acier sur les marchés intérieurs plafonne ou fléchit, les producteurs doivent accroître les ventes sur les marchés étrangers. Obligés de trouver de nouveaux débouchés afin d'utiliser au maximum leur capacité de production, les exportateurs se rabattront sur tout marché libre, y compris le Canada. Comme le prix est le facteur clé pour ce bien de production, le succès des exportateurs dépendra de leur aptitude à concurrencer ou, plus précisément, à vendre moins cher que les producteurs qui alimentent actuellement ces autres marchés.

CAPACITÉ À PRODUIRE DES TÔLES DANS LES INSTALLATIONS SERVANT À FABRIQUER D'AUTRES MARCHANDISES

La possibilité de substituer facilement la production des tôles d'acier au carbone en cause à celle de feuilles d'acier laminées à chaud et vice-versa est chose courante chez la plupart des producteurs d'acier. La branche de production nationale et Highveld ont confirmé que la nature de leurs procédés de production leur permet de fabriquer des tôles au moyen d'une bonne partie du matériel servant à produire d'autres produits d'acier laminés à chaud. Les rapports de l'industrie confirment aussi que les producteurs en Chine et en Russie peuvent fabriquer des feuilles laminées à chaud et des tôles d'acier au carbone avec le même matériel de production.

Lorsque des recours commerciaux sont adoptés, il arrive couramment que les producteurs dans les pays désignés substituent la fabrication de tôles d'acier au carbone à celle de feuilles laminées à chaud, et vice-versa. Par exemple, comme l'a signalé la branche de production nationale, après les conclusions de dommage concernant les tôles en 1997, Highveld a réduit sensiblement ses exportations de tôles vers le Canada et a par la suite accru ses exportations de feuilles laminées à chaud vers celui-ci. Par conséquent, les importations de feuilles laminées à chaud en provenance de l'Afrique du Sud étaient comprises dans la plainte de dumping en 2000 qui a débouché sur les conclusions de dommage du Tribunal le 18 juillet 2001.

Position de l'ADRC

Tous les exportateurs en Chine, au Mexique, en Russie et en Afrique du Sud peuvent facilement substituer la production des tôles en cause à celle des feuilles d'acier laminées à chaud si le marché des tôles au Canada devient plus accessible. La probabilité qu'ils le feront devient encore plus grande si les conclusions de dommage sont annulées. C'est particulièrement vrai dans le cas des producteurs en Chine, en Russie et en Afrique du Sud car les feuilles laminées à chaud provenant de ces pays sont visées par des conclusions de dommage du Tribunal.

MESURES ANTIDUMPING PAR D'AUTRES PAYS

Il y a 10 mesures antidumping actuellement en vigueur qui ont été prises par d'autres autorités que le Canada à l'égard de marchandises de la même description et provenant des pays désignés. En outre, il y a eu 51 mesures antidumping prises par 11 autres autorités ayant mené une enquête à l'égard d'autres produits courants de l'acier, y compris les feuilles d'acier laminées à chaud, les fournitures tubulaires pour puits du pétrole, les tubes sans soudure et soudés, les poutres d'acier, les bandes d'acier et les barres d'armature en acier, provenant des pays désignés. Les producteurs visés par ces mesures sont généralement les grosses aciéries dans les pays désignés.

L'avocat de Highveld a affirmé qu'un des cas antidumping aux États-Unis mettant en cause l'Afrique du Sud a été suspendu et que, en l'occurrence, les marchandises sud-africaines n'avaient pas été sous-évaluées comme les producteurs au Canada l'ont signalé. Toutefois, l'enquête n'a été suspendue qu'après que les exportateurs en Afrique du Sud eurent accepté de restreindre les importations, ce qui éliminait ou limitait les effets du dommage causé aux producteurs aux États-Unis.

Position de l'ADRC

Les renseignements disponibles indiquent que les exportateurs dans les pays désignés ont des antécédents lorsqu'il s'agit de dumping (soit des tôles d'acier au carbone, soit d'autres produits de l'acier). Compte tenu de la surcapacité mondiale, de la diminution de la demande et de la capacité des producteurs à fabriquer divers produits sur les chaînes de production existantes, la vraisemblance de la reprise ou de la poursuite du dumping des marchandises si les conclusions de dommage expiraient est encore plus grande.

AUTRES MESURES COMMERCIALES PRISES PAR D'AUTRES PAYS

Le 5 mars 2002, une mesure de sauvegarde en vertu de l'article 201 a été adoptée par les États-Unis directement en réponse à la crise actuelle dans l'industrie sidérurgique en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde, y compris le secteur des tôles d'acier au carbone. La mesure de sauvegarde a entraîné une augmentation des taux tarifaires sur les importations d'un certain nombre de produits de l'acier pendant trois ans. Le Mexique et le Canada ont été soustraits à cette mesure, en tant que partenaires dans l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Le Mexique demeure assujetti à des mesures de dumping et de subventionnement touchant les tôles d'acier au carbone de la part des États-Unis. L'Afrique du Sud et certains autres pays en développement ont été soustraits à la mesure prise en vertu de l'article 201. Toutefois, ces pays continueront à y être soustraits seulement s'ils limitent leurs ventes de produits de l'acier aux États-Unis à moins de 3 % du total des importations en provenance de tous les pays au cours d'une « période récente ».

En réaction à la mesure de sauvegarde prise par les États-Unis en vertu de l'article 201, les Communautés européennes ont adopté une mesure de sauvegarde provisoire qui imposera des droits tarifaires additionnels sur les tôles d'acier au carbone et d'autres produits de l'acier. Bien que la mesure de sauvegarde provisoire ne s'applique pas aux produits provenant de la Russie, les importations de tôles fabriquées dans ce pays sont déjà assujetties à des contingents d'importations des Communautés européennes. Le Mexique a aussi imposé des taux tarifaires accrus sur les produits de l'acier par suite de la mesure des États-Unis.

La branche de production nationale fait valoir que ces mesures de sauvegarde rendront inévitable le détournement vers le Canada de tôles d'acier au carbone qui seraient autrement destinées aux marchés aux États-Unis, dans les Communautés européennes et au Mexique, s'il y a expiration des conclusions de dommage.

Même si Highveld a dit que ses exportations vers les États-Unis demeureront aux niveaux actuels et qu'elle ne détournera pas des produits vendus à ce pays vers le Canada, la branche de production nationale soutient que le détournement de tôles d'acier au carbone vers le Canada en raison des mesures de sauvegarde demeure une menace.

Position de l'ADRC

Étant donné les récentes mesures commerciales prises par les États-Unis, les Communautés européennes et le Mexique, les exportateurs dans les pays désignés pourraient fort bien voir le niveau de leurs ventes sur ces marchés diminuer (ou disparaître). Étant donné la taille des marchés qui ont effectivement été fermés ou dont l'accès a été limité par ces mesures de sauvegarde, ce facteur serait, en soi, un indice de la possibilité d'un détournement de marchandises sous-évaluées vers le Canada si les conclusions de dommage expiraient. Or, la possibilité d'un détournement est encore plus grande et probable s'il est tenu compte des autres facteurs qui ont été pris en considération, particulièrement la surcapacité mondiale, la demande et l'utilisation de la capacité et l'aptitude des exportateurs à produire des tôles d'acier au carbone dans des installations servant à la fabrication d'autres marchandises.

AUTRES MESURES ANTIDUMPING PAR LE CANADA

Depuis 1999, il a été jugé que les exportateurs dans les pays désignés, sauf le Mexique, avaient vendu à des prix sous-évalués, sur le marché canadien, des produits plats en acier au carbone et en acier allié similaires aux marchandises en cause. Les conclusions sont énumérées dans le tableau ci-dessous :

Exportateurs faisant l'objet de dumping de marchandises semblables au Canada
Pays Produit Exportateur et marge de dumping (%) Date de la décision définitive de l'ADRC
Chine Feuilles et feuillards d'acier laminés à chaud Angang : 10,4 %
An Shan : 10,4 %
07/18/01
  Feuilles d'acier laminées à froid Shanghai Boasteel Group : 2,4 % 09/10/01
Russie Produits de l'acier laminés à chaud JSC Severstal : 30 % 06/01/99
  Feuilles d'acier laminées à froid JSC Severstal : 29 % 07/28/99
  Certaines feuilles d'acier résistant à la corrosion JSC Severstal : 15,9 % 06/04/01
Afrique du Sud Feuilles et feuillards d'acier laminés à chaud Highveld : 19,5 %
Iscor : 36,9 %
07/18/01
  Feuilles d'acier laminées à froid Iscor : 33,97 % 09/10/01
  Certaines feuilles d'acier résistant à la corrosion Iscor : 22,4 % 06/04/01
Mexique Pas de cas s/o s/o

En outre, des conclusions de dommage prises dans deux autres cas sont appliquées aux importations des mêmes produits provenant d'autres pays. On réfère à ces cas comme Tôles II qui visent les marchandises provenant de l'Italie, de la République de Corée, de l'Espagne et de l'Ukraine, et Tôles IV qui visent les marchandises provenant du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la ThaÏlande et de l'Ukraine.

Tant dans ses conclusions de dommage originales concernant les Tôles II (mai 1994) que dans son réexamen ultérieur des conclusions (mai 1999), le Tribunal a signalé la rapidité avec laquelle les importations entraient sur le marché canadien et en sortaient lorsqu'était ouvert un nouveau cas portant sur les tôles. Aussitôt que des conclusions de dommage étaient mises en place, les importateurs importaient des marchandises en provenance de pays non désignés, ce qui amenait une nouvelle enquête.

Position de l'ADRC

Ce facteur démontre clairement que les exportateurs des marchandises en cause provenant des pays désignés, à l'exception du Mexique, ont des antécédents lorsqu'il s'agit du dumping de produits de l'acier plats au Canada. Si ce facteur est pris en considération de pair avec la capacité des exportateurs à produire divers produits de l'acier plats, y compris les tôles en cause, avec le même matériel, il devient évident que l'expiration des conclusions de dommage entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping.

En outre, vu les conclusions de dommage du Tribunal en vigueur concernant les Tôles II et IV, si les conclusions de dommage ayant trait aux Tôles III expiraient, il est vraisemblable que les importateurs se remettraient à importer des tôles d'acier au carbone de la Chine, du Mexique, de la Russie et de l'Afrique du Sud.

ENQUÊTE DE MESURES DE SAUVEGARDE PAR LE CANADA

La branche de production nationale a fait valoir que les prix de vente de nombreux produits de l'acier au Canada, y compris les tôles d'acier au carbone, sont tombés à des niveaux sans précédent par suite des pressions venant des importations. Les producteurs nationaux ont demandé au gouvernement d'adopter des restrictions qui mettraient fin à l'afflux éventuel d'importations détournées vers le Canada en raison de mesures de sauvegarde similaires aux États-Unis, dans les Communautés européennes et au Mexique. En réponse, le gouvernement du Canada a ordonné au Tribunal de mener une enquête de mesures de sauvegarde, qui a été ouverte le 25 mars 2002 et qui comprend expressément les tôles d'acier au carbone.

Il a été ordonné au Tribunal d'évaluer la hausse des importations au Canada et la situation générale de l'industrie sidérurgique, y compris la surcapacité de production et le risque d'un détournement des échanges commerciaux. Le Tribunal doit donner avis de toute décision concernant le dommage au plus tard le 4 juillet 2002. Il doit diffuser son rapport sur les motifs de ses conclusions de dommage et sur toute recommandation au plus tard le 19 août 2002.

Bien que l'enquête de mesures de sauvegarde soit une procédure distincte du réexamen, la branche de production nationale fait valoir que la décision d'entamer cette démarche souligne les répercussions graves que les importations ont eues et auront sur la production sidérurgique au Canada.

Position de l'ADRC

L'ADRC ne peut, à ce moment-ci, se prononcer sur les mesures de sauvegarde qui seront prises, s'il en est, ou sur l'effet que la décision du Tribunal pourrait avoir sur les importations de tôles d'acier au carbone au Canada en provenance des pays désignés. Le Tribunal demeure saisi de cette question.

CONCLUSION

Étant donné le manque de participation de la part des exportateurs et des importateurs, l'ADRC, dans bon nombre de cas, s'est fiée à d'autres sources publiques de renseignements, soit les meilleurs renseignements disponibles. En plus des renseignements obtenus des producteurs nationaux, une quantité considérable de renseignements pertinents a été tirée de rapports d'analystes-experts, de revues spécialisées, etc. Des renseignements ont aussi été tirés d'ordonnances et de conclusions de dommage de gouvernements étrangers, de rapports d'organismes internationaux et de publications du gouvernement canadien.

En résumé, les éléments ci-dessous ont été particulièrement pertinents dans la décision :

  • Le volume des marchandises sous-évaluées pendant la période de réexamen était minime.
  • Il y a eu peu d'expéditions provenant de la Chine, du Mexique et de la Russie, ce qui donne à penser que les exportateurs ne pouvaient concurrencer sur le marché canadien sans vendre sous les valeurs normales.
  • Vu la dévaluation du rand sud-africain, un exportateur en Afrique du Sud a pu expédier des marchandises au Canada à des prix équitables. Des valeurs normales plus élevées ont été établies en janvier 2002.
  • Une comparaison des valeurs normales actuelles et des prix des tôles d'acier au carbone sur le marché canadien révèle que les exportateurs dans les pays désignés seront forcés de faire du dumping s'ils veulent obtenir des ventes au Canada.
  • Les importateurs ont notoirement par le passé changé de source d'approvisionnement dans le but d'obtenir le plus bas prix.
  • Il y a actuellement une crise dans l'industrie sidérurgique mondiale qui est le résultat d'une offre excédentaire et d'une surcapacité de production de l'acier à l'échelle internationale.
  • Il y a eu une diminution de la demande imputable au ralentissement économique mondial ainsi qu'à des situations particulières dans les pays producteurs d'acier. Les aciéries, face à des niveaux croissants de capacité non utilisée, doivent accroître leur production même si cela veut dire vendre à des bas prix.
  • Les exportateurs peuvent utiliser les mêmes installations de production pour fabriquer une variété de produits laminés à chaud, y compris des tôles d'acier au carbone.
  • Les aciéries sont de plus en plus tributaires des ventes à l'exportation. Toutefois, l'accès aux marchés internationaux est gravement limité par une panoplie de mesures commerciales, y compris des mesures antidumping, des accords de restriction volontaire et des mesures de sauvegarde, qui avivent une concurrence déjà féroce entre les producteurs d'acier.
  • Les exportateurs dans les pays désignés ont des antécédents lorsqu'il s'agit du dumping, soit des tôles d'acier au carbone en cause, soit des produits assimilés laminés à chaud, sur les marchés étrangers, au Canada et dans d'autres pays.
  • Les tôles d'acier au carbone provenant de l'Italie, de la Corée, de l'Espagne, de l'Ukraine, du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie et de la ThaÏlande font l'objet d'autres conclusions de dommage. Si les conclusions de dommage dans le cas des Tôles III expiraient, les importateurs se mettraient probablement à s'alimenter dans les pays désignés.

En guise de conclusion, l'analyse des divers facteurs démontre très clairement que, en raison de la conjoncture du marché canadien et des marchés mondiaux de l'acier en général, les exportateurs en Chine, au Mexique, en Russie et en Afrique du Sud continueront ou recommenceront vraisemblablement à vendre des tôles d'acier au carbone et des tôles d'acier allié résistant à faible teneur sous-évaluées au Canada si les conclusions de dommage concernant ces marchandises expiraient.

POINT DE PROCÉDURE

Les lignes directrices sur les réexamens relatifs à l'expiration décrivent les renseignements qui constituent le « dossier » que le commissaire peut prendre en considération lorsqu'il rend sa décision. Certains renseignements, mentionnés par l'avocat de Highveld dans sa réplique aux mémoires soumis par les producteurs nationaux ne figuraient pas au dossier. Comme ces renseignements ne figuraient pas au dossier et qu'il n'existait pas de circonstances exceptionnelles permettant au commissaire d'ajouter les renseignements au dossier, il n'a pu être tenu compte des arguments avancés dans la réplique. L'avocat de chaque partie a eu l'occasion de formuler des commentaires à ce sujet avant que la décision ne soit rendue.

MESURES À VENIR

Le Tribunal mènera une enquête pour déterminer s'il y a vraisemblance d'un dommage. Le 2 mai 2002, le Tribunal a annoncé le report de l'enquête aux fins du réexamen relatif à l'expiration parce que la branche de production nationale, les importateurs, les exportateurs de même que le Tribunal participent à une enquête de mesures de sauvegarde d'envergure ayant trait à une gamme de produits de l'acier. Par conséquent, le Tribunal débutera son enquête le 30 août 2002.

Si le Tribunal décide que l'expiration des conclusions de dommage entraînera vraisemblablement un dommage ou un retard, les conclusions de dommage seront maintenues, avec ou sans modification. En pareil cas, l'ADRC continuera à percevoir des droits antidumping sur les importations au Canada des marchandises en cause sous-évaluées.

Si le Tribunal décide que l'expiration des conclusions de dommage n'entraînera vraisemblablement pas un dommage ou un retard, les conclusions de dommage seront annulées. Des droits antidumping ne seront plus prélevés sur les importations des marchandises en cause à compter de la date de l'annulation des conclusions de dommage.

RENSEIGNEMENTS

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un des agents énumérés ci-dessous :

Courrier

Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC)
Direction des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0L8

Téléphone

Ken McPhail (613) 954-9530
Hélène Bernier (613) 954-7259

Télécopieu
(613) 941-2612

Site Web

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Sous-commissaire
Direction générale des douanes

Denis Lefebvre

Ottawa, le 26 juin 2002