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OTTAWA, le 24 décembre 2002

AD/1180
4366-11

Concernant une décision en vertu du paragraphe 76.03(7) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard de

CERTAINES PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES POUR BÉBÉS, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉCISION

Le 17 décembre 2002, conformément au paragraphe 76.03(7) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des Douanes et du Revenu a déterminé que l'expiration des conclusions rendues par le Tribunal canadien de commerce extérieur le 29 avril 1998, dans l'enquête no NQ-97-002, concernant certaines préparations alimentaires pour bébés, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section « Renseignements ».
This statement of reasons is also available in English. Please refer to the "Information" section.

TABLE DES MATIÈRES

1. Résumé

2. Historique

3. Produit

4. Participants

5. Mémoires

6. Industrie/marché des aliments pour bébés

7. Considérations et analyse

8. Conclusion

9. Questions de procédures

10. Mesures à venir

11. Renseignements 13

1. Résumé

Le 19 août 2002, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal), conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), a entamé un réexamen relatif à l'expiration de ses conclusions rendues le 29 avril 1998, dans l'enquête nNQ-97-002, concernant certaines préparations alimentaires pour bébés, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique (États-Unis). Le but du réexamen est de déterminer si les conclusions doivent être prorogées ou annulées. Les conclusions doivent expirer le 28 avril 2003.

Par suite de la décision du Tribunal d'entamer un réexamen relatif à l'expiration, le commissaire des Douanes et du Revenu (commissaire) a fait ouvrir une enquête, le 20 août 2002, pour déterminer si l'expiration des conclusions du Tribunal causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. En utilisant les renseignements disponibles, le commissaire a déterminé, conformément au paragraphe 76.03(7) de la LMSI, le 17 décembre 2002, que l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

Le 18 décembre 2002, le Tribunal a entamé une enquête afin de déterminer si l'expiration des conclusions au sujet des marchandises causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale. Le Tribunal rendra une décision dans cette affaire d'ici le 28 avril 2003. Si le Tribunal détermine que l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard, les conclusions seront prorogées, avec ou sans modification. Si le Tribunal détermine que l'expiration des conclusions ne causera pas vraisemblablement un dommage ou un retard, les conclusions seront annulées.

2. Historique

Une enquête antidumping a été ouverte le 3 octobre 1997 dans l'affaire de certaines préparations alimentaires pour bébés, originaires ou exportées des États-Unis, consécutivement à une plainte déposée par H.J. Heinz Company of Canada Ltd. (Heinz Canada). Une décision provisoire de dumping a été rendue le 30 décembre 1997 et une décision définitive de dumping a été rendue le 30 mars 1998. Le Tribunal a rendu des conclusions le 29 avril 1998 au sujet du dommage dans l'affaire de certaines préparations alimentaires pour bébés.

Le 3 juillet 1998, le Tribunal a amorcé une enquête d'intérêt public sur l'application des droits antidumping prélevés sur les préparations alimentaires pour bébés en question. Le 30 novembre 1998, le Tribunal a diffusé un rapport concernant l'enquête d'intérêt public sur les marchandises en cause et a recommandé que le ministre des Finances réduise le niveau des droits antidumping appliqués aux marchandises en cause. Le 23 juin 1999, le ministre des Finances, tenant compte de la recommandation du Tribunal, a fait enregistrer le Décret de remise des droits antidumping sur les aliments préparés pour bébés (C.P. 99-1151) (décret du conseil). Le décret est entré en vigueur le 1er juillet 1999 et réduisait le niveau des droits antidumping applicables aux marchandises en cause1.

Les conclusions et les ordonnances au sujet du dommage expirent cinq ans après la date des dernières conclusions ou de la dernière ordonnance portant sur le dommage, à moins qu'il n'ait été procédé à un réexamen relatif à l'expiration. Le 28 juin 2002, le Tribunal a diffusé un avis d'expiration indiquant que les conclusions susmentionnées devaient expirer le 28 avril 2003. L'avis d'expiration sollicitait l'opinion des personnes ou gouvernements intéressés qui demandaient qu'il soit procédé à un réexamen ou qui s'y opposaient. Le 19 août 2002, le Tribunal a procédé à un réexamen des conclusions, car il était d'avis qu'un tel réexamen s'imposait et il en a avisé le commissaire.

Le 20 août 2002, le commissaire a fait ouvrir une enquête pour déterminer si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Conformément aux lignes directrices de la Direction des droits antidumping et compensateurs sur la conduite des réexamens relatifs à l'expiration, les parties intéressées ont été priées de fournir tous les renseignements qu'elles jugeaient pertinents dans l'enquête du commissaire.

L'enquête sur le réexamen relatif à l'expiration visait la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2002.

3. Produit

i. Définition

Aux fins du présent réexamen, les marchandises en cause sont définies comme suit :

préparations alimentaires pour bébés, contenant des légumes, des fruits et/ou de la viande hautement homogénéisés et pouvant comporter des morceaux visibles d'au plus 6,5 mm, et jus tamisé, pour la vente au détail comme aliments et boissons destinés aux bébés de à 18 mois, dans des contenants d'un volume net ne dépassant pas 250 ml, à l'exclusion des aliments biologiques et des préparations surgelées pour bébés, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique.

ii. Description

Les préparations alimentaires pour bébés sont habituellement conditionnées dans des conteneurs ou des pots en verre scellés hermétiquement et sont généralement appelés « aliments pour bébés en pot ». Elles sont préparées à partir d'ingrédients variés et leur consistance diffère afin de convenir à des nourrissons d'âge différents.

Les aliments pour bébés en cause sont composés pour des nourrissons âgés approximativement de 4 à 18 mois et ils incluent diverses préparations ne contenant qu'un seul ingrédient et des combinaisons d'ingrédients comme des mélanges de fruits ou de légumes multiples et des préparations à base de viande et de légumes. Ces préparations peuvent comprendre d'autres ingrédients comme le riz, des pâtes, ou des céréales en plus des légumes, des fruits et/ou de la viande. Les aliments servis aux nourrissons qui commencent à manger des aliments solides sont généralement des préparations à base d'un seul ingrédient, comme des carottes ou des pois qui sont tamisés et réduits en purée pour ne pas avoir à être mâchés avant d'être avalés. Les préparations à ingrédients multiples permettent d'offrir une plus grande variété d'ingrédients au régime alimentaire du nourrisson en pleine croissance. Les aliments composés pour des nourrissons assez âgés pour commencer à mâcher des aliments solides contiennent des petits morceaux de fruits, de légumes ou de viande, d'une taille ne dépassant pas 6,5 mm, afin qu'ils soient toujours faciles à avaler. Les jus tamisés pour nourrissons et les jus pour enfants sont faits à partir de plusieurs variétés de fruits.

Les aliments biologiques pour bébés et les préparations d'aliments congelées pour bébés sont exclus comme le sont les mélanges de céréales sèches et les aliments pour les « tout-petits » - des préparations conçues pour de jeunes enfants plus âgés, qui contiennent de plus gros morceaux pour que les enfants puissent les mâcher.

iii. Classement

Les préparations alimentaires pour bébés en cause peuvent être classées dans les numéros suivants du Système harmonisé (S.H.) :

  • 1602.10.90.00
  • 1901.90.59.00
  • 1902.20.00.10
  • 1902.30.11.10
  • 1902.30.12.10
  • 1902.30.20.10
  • 1904.10.10.90
  • 1904.10.21.90
  • 1904.10.29.90
  • 1904.10.90.90
  • 1905.90.39.19
  • 2005.10.00.00
  • 2007.10.00.00
  • 2009.80.19.94
  • 2009.80.19.95
  • 2009.80.20.10
  • 2009.90.30.31
  • 2104.20.00.00
  • 2106.90.99.99

4. Participants

Au début du réexamen, le Tribunal a diffusé un avis d'ouverture et un échéancier de réexamen relatif à l'expiration à plus de 100 personnes, y compris le producteur national, l'importateur, les exportateurs, diverses associations, des conseils, des professionnels de la santé, des groupes de soutien communautaire et de défense et de promotion de la santé, et le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Toute personne ou tout gouvernement qu'intéressait l'enquête du commissaire a alors été invité lui à présenter un exposé contenant les renseignements jugés pertinents.

Un questionnaire à l'intention des producteurs à l'étranger a été envoyé à trois producteurs aux États-Unis : Gerber Products Company (Gerber U.S.), Beech-Nut Nutrition Corporation (Beech-Nut) et H.J. Heinz Company de Pittsburgh (Heinz U.S.). Un questionnaire à l'intention des importateurs a été envoyé à Novartis Consumer Health Canada Corporation (Novartis Canada, anciennement Gerber Canada), soit le seul importateur recensé pendant l'enquête originale en 1997.2 Un questionnaire à l'intention des producteurs nationaux a été envoyé à Heinz Canada.

Des exposés ont été reçus de Heinz Canada (producteur national), de Gerber U.S. (producteur étranger et exportateur) et de Novartis Canada (importateur).

Les participants se divisent en deux grandes catégories : les « parties aux procédures » et les « personnes intéressées ». Les deux groupes peuvent présenter tous renseignements qu'ils jugent pertinents, ainsi que des mémoires et des contre-exposés. La principale différence entre les deux groupes est que l'avocat des « personnes intéressées » ne peut avoir accès aux renseignements confidentiels ou protégés, tandis que celui des « parties aux procédures » y a accès.

Une personne est considérée une « partie aux procédures » si le résultat de celles-ci l'intéresse directement et si elle y participe activement. Dans les procédures concernant un réexamen relatif à l'expiration, seuls les exportateurs, les importateurs et les producteurs nationaux peuvent être considérés des parties aux procédures.

Dans le présent réexamen relatif à l'expiration, Gerber U.S. et Heinz Canada étaient considérés des parties aux procédures, car le résultat de celles-ci les intéressait directement et elles y ont participé activement. Novartis Canada n'était pas considéré une partie aux procédures, car elle n'a pas fourni une réponse complète au questionnaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC).

5. Mémoires

Pendant une enquête dans le cadre d'un réexamen relatif à l'expiration, toutes les parties aux procédures et toutes les personnes intéressées peuvent présenter des mémoires par écrit au commissaire quant à la poursuite ou à la reprise vraisemblable du dumping si on laissait les conclusions ou l'ordonnance expirer. En outre, toutes les parties aux procédures et toutes les personnes intéressées peuvent présenter des contre-exposés ou des répliques en réponse aux mémoires d'autres parties aux procédures et d'autres personnes intéressées. Les mémoires et les contre-exposés doivent être fondés sur des renseignements contenus dans le dossier administratif. Des mémoires et des contre-exposés ont été reçus de Gerber U.S. et de Heinz Canada.

6. Industrie/marché des aliments pour bébés

i. Industrie/marché des aliments pour bébés au Canada

Heinz Canada est le seul producteur national et le seul fournisseur national des marchandises en cause sur le marché canadien.3 Durant la période de réexamen, il n'y a pas eu d'importations de marchandises en cause4.

Heinz Canada est un producteur national de produits alimentaires transformés et compte quatre usines au Canada. Il y a une vaste gamme de produits de Heinz Canada vendus sur le marché des aliments transformés, notamment des aliments pour bébés en pot, des céréales pour bébés, du ketchup, des haricots et pâtes alimentaires, des aliments pour animaux familiers, des sauces à pâtes alimentaires, divers fruits et légumes surgelés, du poisson transformé et des hors-d'_uvre. Heinz Canada a été constitué en société en 1940 et a toujours été exploité en tant que filiale à 100 % de Heinz U.S.5

Au Canada, la structure de commercialisation des aliments pour bébés de Heinz Canada s'étend à deux ou trois niveaux commerciaux. Heinz Canada vend ses produits alimentaires pour bébés directement à des détaillants ou à des grossistes ou consortium d'achat qui vendent à divers détaillants.6 La publicité des aliments pour bébés au Canada se fait à deux niveaux distincts : au niveau de la consommation et au niveau du détail. Au niveau de la consommation, la publicité s'adresse directement aux consommateurs pour créer de l'intérêt dans le produit. Les producteurs peuvent y parvenir par de la publicité dans les médias de masse, un site Web et/ou diverses autres activités promotionnelles. Au niveau du détail, Heinz Canada utilise la gestion des tablettes, la promotion sur les tablettes (coupons-réponses), un appui promotionnel et divers programmes destinés aux marchés du gros et du détail.7

Depuis 1997, le marché des aliments pour bébés au Canada a rétréci en raison de la tendance à la baisse dans la consommation de tels aliments 8, dont le plus clair de cette diminution s'est produit entre 1997 et 1999.9 Depuis 1999, le marché des marchandises en cause au Canada est demeuré relativement calme.10 En 1997, la valeur du marché canadien était d'environ 60 à

70 millions de dollars CAN.11 Les chiffres plus récents sur le marché canadien sont confidentiels et ne peuvent être discutés dans le présent document.

Gerber U.S. de Fremont, Michigan, est le seul exportateur des marchandises en cause situé aux États-Unis qui a été recensé lors de l'enquête originale en 1997.12 Bien qu'il y ait eu d'autres producteurs des marchandises en cause aux États-Unis, aucun n'exportait activement de telles marchandises vers le Canada. Gerber Canada, une société liée à Gerber U.S., est le seul importateur des marchandises en cause qui a été recensé pendant l'enquête initiale. Depuis les conclusions en 1998, Novartis Canada a assumé toutes les responsabilités touchant la commercialisation des produits Gerber au Canada et, par conséquent, Gerber Canada a cessé d'exister en tant qu'entité indépendante. Novartis Canada est une société liée à la société mère de Gerber U.S., Novartis AG.13

Diverses tendances se sont dégagées sur le marché des aliments pour bébés au Canada depuis les conclusions de dommage rendues par le Tribunal en 1998. Par exemple, pendant la période de réexamen, il y a eu une augmentation de la consommation des aliments biologiques pour bébés sur le marché canadien, lesquels produits ne sont pas visés par les conclusions. En octobre 2001, Heinz Canada a lancé une gamme d'aliments biologiques pour bébés sur le marché canadien sous la marque « Heinz biologique ». En outre, en novembre 2001, Loblaws a lancé sa propre marque maison d'aliments biologiques pour bébés, sous l'étiquette « PC biologique », fabriquée par une société située aux États-Unis, notamment J. R. Wood.14 Parmi les autres tendances constatées, il y a une augmentation de l'allaitement au sein et la baisse du taux de natalité au Canada. Ces tendances ont contribué à un léger déclin du marché des marchandises en cause au Canada au cours de la période de réexamen.

ii. Industrie/marché des aliments pour bébés aux États-Unis

Trois producteurs dominent le marché des aliments pour bébés aux États-Unis. Le meneur sur le marché est Gerber U.S., tandis que le reste du marché des aliments pour bébés aux États-Unis est en grande partie occupé par Heinz U.S. et Beech-Nut15, et divers petits producteurs se partagent ensuite le peu qui reste.

Gerber U.S. est un fabriquant et un distributeur d'aliments pour bébés et d'autres produits pour bébés, notamment des bouteilles anti-gouttes, des accessoires servant à l'allaitement au sein et de l'assurance vie pour enfant (par l'entremise d'une filiale). Gerber U.S. est une filiale à 100 % de Gerber Holding Company qui appartient entièrement à Novartis Corporation et à sa société mère, Novartis AG, Suisse.16

Diverses tendances se sont dégagées sur le marché des aliments pour bébés aux États-Unis depuis les conclusions de dommage rendues par le Tribunal en 1998. Il y a eu une augmentation considérable de la popularité et de l'acceptabilité de l'allaitement au sein partout aux États-Unis.17 En outre, le nombre de femmes qui continuent à allaiter au sein leur bébé pendant une longue période a augmenté sensiblement18. Parmi les autres tendances constatées, il y a l'augmentation de la popularité des aliments biologiques pour bébés et la stagnation du taux de natalité en général. Tous ces facteurs ont contribué à l'existence d'un marché calme pour les marchandises en cause.

7. Considérations et analyse

Le paragraphe 76.03(7) de la LMSI exige que le commissaire détermine si l'expiration des conclusions ou de l'ordonnance concernant les marchandises originaires ou exportées d'un ou de plusieurs pays causera vraisemblablement une poursuite ou une reprise de leur dumping. Conformément au paragraphe 37.2 (1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI), le commissaire peut alors tenir compte d'un certain nombre de facteurs énumérés aux alinéas a) à i) de ce paragraphe, ainsi que tout autre facteur jugé pertinent dans les circonstances.

Les facteurs ci-dessous ont été jugés d'une pertinence particulière dans le présent réexamen :

  1. l'absence d'importations;
  2. la volonté du plus gros producteur d'aliments pour bébés aux États-Unis à réintégrer le marché canadien;
  3. la capacité excédentaire de production d'aliments pour bébés aux États-Unis;
  4. le rendement des exportations des producteurs d'aliments pour bébés aux États-Unis.

Une analyse de chacun de ces facteurs suit. Elle est fondée sur les renseignements que contenait le dossier administratif qui était accessible à toutes les parties aux procédures ainsi qu'au commissaire.

i. Absence d'importations

Durant la période de réexamen, il n'y a pas eu d'importations de marchandises en cause en provenance des États-Unis19. Tel que mentionné précédemment, le Décret de remise des droits antidumping sur les préparations alimentaires pour bébés a effectivement réduit d'environ deux-tiers20 les droits antidumping applicables aux importations d'aliments pour bébés en cause provenant des États-Unis, ce qui permettait aux exportateurs situés aux États-Unis de vendre de telles marchandises au Canada à des prix de dumping. Malgré cela, les exportateurs situés aux États-Unis n'ont pas exporté de marchandises en cause vers le marché canadien. La cessation des exportations de marchandises en cause par les exportateurs situés aux États-Unis semble être un indice de leur manque de compétitivité au Canada même après l'entrée en vigueur du décret de remise.

L'ADRC et le Tribunal ont dûment pris en considération l'absence d'importations de marchandises en cause lors de décisions antérieures. Dans les cas ci-dessous, le commissaire a constaté que l'absence d'importations était soit un indice probant d'une poursuite ou d'une reprise éventuelle du dumping soit un manque de compétitivité de l'exportateur sans prix de dumping :

  1. Panneaux de béton renforcés d'un filet de fibre de verre, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.21
  2. Certains caissons pour puits de pétrole et de gaz, originaires ou exportés de la République de Corée et des États-Unis d'Amérique.22
  3. Certains tubes soudés en acier au carbone, originaires ou exportés de l'Argentine, du Brésil, du Taipei chinois, de l'Inde, de la Roumanie, de la ThaÏlande et du Vénézuela.23

En outre, la cessation des importations de marchandises en cause après des conclusions est un facteur important que d'autres instances ont pris en considération. Le ministère du commerce des États-Unis a ainsi déclaré que :

  • « l'existence de marges de dumping après les conclusions ou la cessation des importations après les conclusions est une preuve importante de la vraisemblance de la poursuite ou de la reprise du dumping... Si les importations cessent après la diffusion des conclusions, il est raisonnable de supposer que les exportateurs ne pourraient vendre aux États-Unis sans dumping et qu'ils devraient se remettre à faire du dumping s'ils veulent réintégrer le marché américain. Par conséquent, le ministère du commerce, en règle générale, déterminera que l'annulation des conclusions en matière d'antidumping ou la cessation d'une enquête suspendue sur le dumping conduira vraisemblablement à une poursuite ou à une reprise du dumping ».24

Bien que l'absence d'importations de marchandises en cause ait été jugée importante par le passé, ce facteur a été évalué, en l'occurrence, avec d'autres points de préoccupation dans le présent cas. L'absence d'importations de marchandises en cause est évaluée au cas par cas et, dans certaines circonstances, n'indique peut-être pas la vraisemblance de la reprise ou de la poursuite du dumping. Toutefois, selon les meilleurs renseignements disponibles, cela ne semble pas être le cas quant aux exportateurs situés aux États-Unis, de préparations alimentaires pour bébés en cause. La cessation des exportations d'aliments pour bébés en cause vers le Canada semble être liée au manque de compétitivité de ces exportateurs sur le marché canadien, même avec un certain dumping.

Résumé - l'absence d'importations de marchandises en cause durant la période de réexamen est un indice du manque de compétitivité, sur le marché canadien, même avec un certain dumping, des exportateurs/producteurs situés aux États-Unis, ainsi les exportateurs situés aux États-Unis, d'aliments pour bébés en cause devront se remettre à faire du dumping s'ils veulent réintégrer le marché canadien.

ii. Volonté du plus gros producteur d'aliments pour bébés aux États-Unis à réintégrer le marché canadien

Gerber U.S. a indiqué qu'il aimerait réintégrer le marché canadien des aliments pour bébés.25 Bien que Gerber U.S. n'ait pas exporté de marchandises en cause durant la période de réexamen, il continue d'exporter vers le Canada d'autres marchandises pour bébés. Il a déjà une structure de vente en place et continue d'avoir des liens au niveau de la commercialisation avec de gros détaillants d'aliments pour bébés au Canada26. La structure de vente de Novartis Canada permettrait à Gerber U.S. de se borner à fournir les chaînes de pharmacies, à savoir le secteur de l'industrie des aliments pour bébés où Gerber Canada a jadis connu beaucoup de succès.

Gerber U.S. a indiqué qu'il devrait surmonter des obstacles de taille dans sa tentative de réintégrer le marché canadien, notamment la création de nouveaux moules en raison des exigences des pots de 128 ml, les règlements sur l'étiquetage, le calendrier de production saisonnière de certains produits et de la renégociation d'accords de commercialisation.27 Cela étant dit, Gerber U.S. a aussi mentionné qu'il pourrait réintégrer le marché canadien dans les 6 à 12 mois.28 Heinz Canada fait valoir que les obstacles ci-dessus qui, d'après Gerber U.S., nuiraient à sa réintégration du marché, pourraient être surmontés beaucoup plus rapidement que Gerber U.S. l'a indiqué29. Selon les meilleurs renseignements disponibles, il semble que Gerber U.S. pourrait surmonter les obstacles en question et réintégrer le marché canadien dans un laps de temps relativement court si on laissait les conclusions expirer.

Résumé - le plus gros producteur aux États-Unis a manifesté une volonté à réintégrer le marché canadien dans un laps de temps relativement court. Comme le Canada était un marché d'exportation de ce producteur avant les conclusions, il semble vraisemblable que les exportateurs situés aux États-Unis cibleraient le marché canadien si on laissait expirer les conclusions. Tel qu'indiqué au facteur i, afin de réintégrer le marché canadien, les exportateurs situés aux États-Unis d'aliments pour bébés en cause devraient se remettre à faire du dumping.

iii. Capacité excédentaire de production d'aliments pour bébés aux États-Unis

Les éléments de preuve permettent de constater que les producteurs aux États-Unis pourraient, grâce à leur capacité excédentaire, alimenter une bonne partie du marché canadien. En plus, compte tenu des renseignements disponibles, il est prévu que les États-Unis continueront d'avoir la capacité excédentaire de production des marchandises en cause. Tous les chiffres concernant la capacité des producteurs d'aliments pour bébés aux États-Unis sont confidentiels et, par conséquent, ne peuvent être discutés dans le présent document.

Résumé - vu l'état de l'industrie, du marché et de la capacité excédentaire de production d'aliments pour bébés aux États-Unis, il est vraisemblable que les producteurs d'aliments pour bébés aux États-Unis se remettraient à faire du dumping au Canada si on laissait expirer les conclusions.

iv. Rendement des exportations des producteurs d'aliments pour bébés aux États-Unis

Comme le marché canadien est tout près des États-Unis et comme il y avait des exportations de marchandises en cause vers le Canada avant les conclusions, il est évident que le Canada serait une cible fort invitante des producteurs d'aliments pour bébés aux États-Unis si on laissait expirer les conclusions.

Les éléments de preuve indiquent que la configuration des exportations des producteurs d'aliments pour bébés aux États-Unis, alliée à ce qui devrait être un marché calme aux États-Unis dans les prochaines années30, pourrait entraîner une reprise des exportations des États-Unis vers le Canada. Tous les chiffres concernant le rendement des exportations des producteurs d'aliments pour bébés aux États-Unis sont confidentiels et, par conséquent, ne peuvent être discutés dans le présent document.

Résumé - selon le rendement des exportations des producteurs d'aliments pour bébés aux États-Unis, il est vraisemblable que le Canada serait un marché d'exportation visé si on laissait expirer les conclusions.

8. Conclusion

En résumé, les points suivants ont été d'une pertinence particulière dans la décision :

  • L'absence d'importations de marchandises en cause durant la période de réexamen indique que les exportateurs/producteurs aux États-Unis ne peuvent compétitionner sur le marché canadien, même avec le décret de remise actuel, et que les producteurs d'aliments pour bébés aux États-Unis devraient reprendre le dumping si on laissait expirer les conclusions.
  • Le plus gros producteur aux États-Unis a donné à entendre qu'il désirait réintégrer le marché canadien et qu'il pourrait le refaire dans un laps de temps relativement court. Il semble vraisemblable que les exportateurs situés aux États-Unis cibleraient le marché canadien si on laissait expirer les conclusions.
  • L'état de l'industrie, du marché et de la capacité excédentaire de production des aliments pour bébés aux États-Unis donne à penser qu'il est vraisemblable que les producteurs d'aliments pour bébés aux États-Unis se remettraient à faire du dumping au Canada si on laissait expirer les conclusions.
  • Étant donné le rendement des exportations des producteurs d'aliments pour bébés aux États-Unis, il est vraisemblable que le Canada serait un marché d'exportation visé si on laissait expirer les conclusions.

Pour conclure, l'analyse des divers facteurs montre qu'il est vraisemblable que les exportateurs situés aux États-Unis reprendraient leurs anciennes pratiques de dumping au Canada d'aliments pour bébés en cause si on laissait expirer les conclusions voulant que ces marchandises occasionnent un dommage.

9. Questions de procédures

Le commissaire ne tient normalement pas compte des nouveaux renseignements fournis par les participants après la date de clôture du dossier. Toutefois, les lignes directrices sur les réexamens relatifs à l'expiration font état des divers facteurs que le commissaire prend en considération lorsqu'il décide d'accepter ou non de nouveaux renseignements présentés après la date de clôture du dossier.

L'avocat de Gerber U.S. a fourni certains nouveaux renseignements après la date de clôture du dossier (8 octobre 2002). Eu égard aux facteurs dont font état les lignes directrices sur les réexamens relatifs à l'expiration, il a été décidé que certains nouveaux renseignements seraient pris en considération dans les présentes procédures et feraient partie du dossier administratif. Il a également été décidé que certains autres nouveaux renseignements ne seraient pas pris en considération et ne seraient pas versés au dossier administratif.

En outre, l'avocat de Gerber U.S. et celui de Heinz Canada ont présenté des mémoires lors de communications ultérieures à la date de clôture du dossier applicable aux mémoires et aux contre-exposés (2 novembre 2002). Ces mémoires n'ont pas été versés au dossier administratif.

La liste des pièces justificatives de l'ADRC renferme tous les exposés que l'ADRC a reçus ainsi que tous les documents révisés. Les avocats des parties aux procédures ont été informés de toutes les décisions prises à cet égard.

10. Mesures à venir

Le 18 décembre 2002, le Tribunal a amorcé son enquête pour déterminer si l'expiration des conclusions causerait vraisemblablement un dommage ou un retard.

Si le Tribunal détermine que l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard, les conclusions seront prorogées, avec ou sans modification. Si tel est le cas, l'ADRC continuera, au besoin, de percevoir tous les droits antidumping applicables sur les importations de marchandises en cause.

Si le Tribunal détermine que l'expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas un dommage ou un retard, les conclusions seront annulées. Des droits antidumping ne seront plus prélevés sur les importations de marchandises en cause à compter de la date de l'annulation des conclusions.

11. Renseignements

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'un des agents dont les noms figurent ci-dessous :

Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe
11e étage
Ottawa ON KlA OL8
Canada

Hugues Marcil (613) 954-6340
Michel Desmarais (613) 954-7188

Télécopier : (613) 954-2510

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le sous-commisssaire
Direction générale des douanes

Denis Lefebvre

 

Notes :

1 Il existe présentement un autre décret du conseil relativement aux préparations alimentaires pour bébés - Décret de remise des droits antidumping et compensateurs sur les dons d'aliments à des fins de bienfaisance (C.P. 98-1889). Ce décret élimine effectivement tous les droits antidumping et compensateurs applicables sur les dons d'aliments faits par un non-résident du Canada à un organisme de bienfaisance enregistré selon les termes du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

2 Il n'y a pas eu d'importations de marchandises en cause durant la période du réexamen. (CCRA/ADRC - rapport du Système de gestion de l'extraction de renseignements (SGED).

3 Heinz Canada, exposé non confidentiel au Tribunal (23 juillet 2002), page 24, alinéa 70.

4 Ceci exclu toutes les importations de marchandises en cause effectuées en vertu du Décret de remise des droits antidumping et compensateurs sur les dons d'aliments à des fins de bienfaisance (C.P. 98-1889).

5 Heinz Canada, réponse non confidentielle à la demande de renseignements de l'ADRC au producteur national, question A2.

6 Heinz Canada, réponse non confidentielle à la demande de renseignements de l'ADRC au producteur national, question A10.

7 Heinz Canada, réponse non confidentielle à la demande de renseignements de l'ADRC au producteur national, question A9.

8 Heinz Canada, réponse non confidentielle à la demande de renseignements de l'ADRC au producteur national, question A21.

9 Heinz Canada, exposé non confidentiel au Tribunal (23 juillet 2002, alinéa 27.

10 Gerber U.S. réponse non confidentielle au questionnaire de l'ADRC à l'intention de l'exportateur, question B20.

11 ADRC, Décision définitive de dumping concernant certaines préparations alimentaires pour bébés, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique (30 mars 1998).

12 Idem.

13 Novartis Canada, réponse non confidentielle à la demande de renseignements de l'ADRC à l'importateur, question A2.

14 Heinz Canada, exposé non confidentiel au Tribunal (23 juillet 2002), alinéas 24-32.

15 Heinz Canada, exposé non confidentiel au Tribunal (23 juillet 2002), alinéas 17-24, et Gerber U.S., réponse confidentielle à la demande de renseignements de l'ADRC à l'exportateur/producteur à l'étranger, question B5.

16 Gerber U.S., réponse non confidentielle à la demande de renseignements de l'ADRC à l'exportateur/producteur à l'étranger, question A3.

17 Étude de Euromonitor Baby Food (décembre 2001), réponse de Heinz Canada à la demande de renseignements de l'ADRC au producteur national, page 532.

18 Gerber U.S., réponse non confidentielle à la demande de renseignements de l'ADRC à l'exportateur/producteur à l'étranger, question B19, annexe P.

19 Ceci exclu les importations des marchandises en cause en vertu du Décret de remise des droits antidumping sur les préparations alimentaires pour bébés (C.P. 98-1889).

20 Décret de remise (C.P. 99-1151) dont il est fait référence dans le mémoire non confidentiel de Gerber U.S., page 3, alinéa 11.

21 Décision du commissaire du 12 février 2002 concernant le réexamen relatif à l'expiration RR-2001-004.

22 Décision du commissaire du 16 février 2001 concernant le réexamen relatif à l'expiration RR-2000-001.

23 Décision du commissaire du 9 mars 2001 concernant le réexamen relatif à l'expiration RR-2000-002.

24 Bulletin de politique 98:3 du Ministère du commerce des États-Unis (10 avril 1998).

25 Gerber Canada, exposé non confidentiel au Tribunal (23 juillet 2002), alinéa 2.

26 Heinz Canada, exposé non confidentiel au Tribunal (23 juillet 2002), alinéa 65.3.

27 Gerber U.S., exposé non confidentiel décrivant certaines exigences de l'étiquetage, de la production et de l'emballage qui, d'après GPC, retarderaient tout nouveau lancement d'aliments pour bébés de la marque Gerber sur le marché canadien.

28 Idem.

29 Heinz Canada, mémoire non confidentiel, page 3, alinéa 7.

30 Gerber U.S., réponse non confidentielle à la demande de renseignements de l'ADRC à l'exportateur/producteur à l'étranger, question B20.