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Ottawa, le 6 février 2004
4258-13(JA)
AD1210
Concernant une décision, en vertu de l'alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à l'égard de
CERTAINS FEUILLARDS ET TÔLES PLATS EN ACIER AU CARBONE ET EN ACIER ALLIÉ, LAMINÉS À CHAUD, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA FRANCE, DE LA ROUMANIE, DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
DÉCISION
Le 22 janvier 2004, conformément à l'alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a décidé que l'expiration des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 2 juillet 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ 98-004, concernant certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque, causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada. Il a de plus décidé, toujours à cette même date, que l'expiration des conclusions concernant certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés de la France ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.
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TABLE DES MATIÈRES
PÉRIODE VISÉ PAR LE RÉEXAMEN (PVR)
BRANCHE DE PRODUCTION CANADIENNE
RENSEIGNEMENTS DEVANT ÊTRE UTILISÉS PAR LE PRÉSIDENT
[1] Le 24 septembre 2003, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal), conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), a entamé un réexamen relatif à l'expiration de ses conclusions rendues le 2 juillet 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ 98-004. Les conclusions concernaient certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud (tôles en acier laminées à chaud), originaires ou exportés de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque (les pays désignés). Le but du réexamen relatif à l'expiration est de décider si les conclusions doivent être prorogées ou annulées. Les conclusions doivent expirer le 2 juillet 2004.
[2] Étant donné la décision du Tribunal de procéder au réexamen des conclusions, le commissaire des douanes et du revenu (commissaire) a ouvert une enquête, le 25 septembre 2003, afin de déterminer si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.
[3] Le 12 décembre 2003, les responsabilités liées au programme des douanes de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) ont été transférées à la nouvelle Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui fut créée à cette même date. Toujours à cette même date, toutes les responsabilités ayant trait à l'administration de la LMSI attribuables à l'ancien commissaire de l'ADRC ont été transférées au président de l'ASFC (président).
[4] Le 22 janvier 2004, le président a décidé, conformément à l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises provenant de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque et ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises provenant de la France.
[5] L'enquête antidumping originale portant sur les tôles en acier laminées à chaud, originaires ou exportées des pays désignés, a été ouverte le 3 décembre 1998. Une décision provisoire de dumping a d'abord été rendue et une décision définitive de dumping a suivi, le 1er juin 1999. Le Tribunal a rendu des conclusions de dommage le 2 juillet 1999.
[6] L'enquête originale sur le dumping des tôles en acier laminées à chaud provenant des pays désignés est officieusement appelée l'enquête sur les tôles laminées à chaud I parce qu'elle a été suivie d'une autre enquête sur les tôles laminées à chaud provenant d'autres pays, appelée l'enquête sur les tôles laminées à chaud II.
[7] Le 17 août 2001, à l'issue de son enquête sur les tôles laminées à chaud II, le Tribunal a rendu ses conclusions de dommage, dans le cadre de l'enquête no NQ 2001-001, concernant certaines tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées du Brésil, de la Bulgarie, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l'Ukraine, de la Serbie et du Monténégro (anciennement la République fédérale de Yougoslavie), de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de l'Afrique du Sud et de l'Inde.
[8] À l'issue du réexamen intermédiaire du Tribunal concernant les tôles laminées à chaud I, le 17 janvier 2003, les marchandises produites conformément à la spécification « Solbor 30MnB5 » ont été exclues des conclusions. La section « Renseignements sur le produit » du présent énoncé des motifs donne une description détaillée desdites marchandises.
[9] Le 3 mars 2003, l'ADRC a terminé les réexamens mettant à jour les valeurs normales et les prix à l'exportation des tôles laminées à chaud I et II. Les résultats de ces réexamens ont été rendus publics dans l'Avis des douanes N-502 le 26 mars 20031.
[10] Les conclusions et les ordonnances concernant le dommage expirent cinq ans après la date où elles sont rendues, à moins qu'un réexamen relatif à l'expiration ne soit entamé. Les conclusions doivent expirer le 2 juillet 2004.
[11] Le 5 août 2003, le Tribunal a diffusé un avis d'expiration qui informait les personnes et les gouvernements intéressés de l'expiration imminente des conclusions et les invitait à formuler des observations dans lesquelles ils demanderaient qu'un réexamen relatif à l'expiration soit entamé ou s'y opposeraient. Le 24 septembre 2003, le Tribunal a entamé le réexamen relatif de l'expiration des conclusions et a notifié le commissaire et les personnes intéressées de sa décision.
[12] Le 25 septembre 2003, le commissaire a ouvert une enquête afin de déterminer si l'expiration des conclusions concernant les marchandises causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping de ces marchandises. Conformément aux lignes directrices de la Direction des droits antidumping et compensateurs sur la tenue des réexamens relatifs à l'expiration, les personnes intéressées (voir la section Participants) ont été priées de fournir tous les renseignements qu'elles jugeaient pertinents à l'enquête du commissaire.
[13] Les marchandises en cause dans le présent réexamen à l'expiration sont définies comme suit :
feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, originaires ou exportés de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque, de largeurs variées, égales ou supérieures à ¾ po (19 mm), et
a) pour les produits sous forme de bobines, d'une épaisseur de 0,054 po à 0,625 po (1,37 mm à 15,88 mm) inclusivement,
b) pour les produits coupés à longueur, d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,054 po, mais inférieure à 0,187 po (dimension minimale de 1,37 mm, mais de moins de 4,75 mm), excluant les feuillards et les tôles plats en acier inoxydable et excluant les produits plats en acier allié, laminé à chaud, coupés à longueur, dont la teneur en manganèse est d'au moins 11,5 p. 100, d'une épaisseur de 3 mm à 4,75 mm.
[14] Certains produits de tôle en acier laminés à chaud comprennent des feuillards et des tôles, mais non les tôles à plancher. Les feuillards sont habituellement fabriqués en largeurs maximales de 12 po (305 mm). Les tôles sont habituellement fabriquées en largeurs supérieures à 12 po. Les tôles et feuillards d'acier inoxydable laminés à chaud sont aussi exclus de la définition du produit. Les tôles en acier inoxydable laminées à chaud contiennent en poids 1,2 p. 100 ou moins de carbone et 10,5 p. 100 ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments.
[15] Les produits de tôle en acier laminés à chaud sont normalement fabriqués selon les normes ASTM, d'autres normes internationales ou des spécifications exclusives. Les normes ASTM des tôles et feuillards plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, comprennent notamment les numéros A505, A506, A507, A568, A569, A570, A606, A607, A621, A622, A635, A659, A715, A749, A907, A935 et A936.
[16] À partir du 17 janvier 2003, les produits suivants sont également exclus de la définition :
c) les produits de tôle en acier en bobines laminés à chaud, à rive brute/refendue, avec acier mangano-bore durcissable aux fins de traitement thermique, produits conformément à la spécification « Solbor 30MnB5 » ou à une spécification équivalente, et importés au Canada selon les numéros de classement 7226.91.90.90 et 7225.30.90.00, pour utilisation dans la production de disques et de lames agricoles; et
d) les exigences chimiques de la spécification « Solbor 30MnB5 » comportent les éléments suivants : 0,27-0,33 % carbone; 1,15-1,45 % manganèse; maximum de 0,015 % phosphore; maximum de 0,005 % soufre; 0,200-0,300 % silicone; minimum de 0,020 % aluminium; 0,0010-0,0040 % bore; diverses combinaisons de marque de titane, chrome, azote, cuivre et nickel, la teneur en cuivre et en nickel ne devant pas excéder 0,15%. La spécification « Solbor 30MnB5 » doit subir un traitement pour atteindre un minimum de 80 % d'inclusions de sulfures globulaires. Le calcium doit être l'élément primaire utilisé pour contrôler la forme des inclusions, avec une teneur typique de 0,002-0,005 %. En cas d'utilisation de cérium pour contrôler la forme des inclusions de sulfures, le ratio cérium/soufre doit s'élever à un minimum de 3,0. L'utilisation de zirconium pour contrôler la forme des inclusions de sulfures est prohibée.
[17] La version abrégée de la définition ci-dessus, aux fins du présent réexamen relatif à l'expiration, est « tôles en acier laminées à chaud ».
[18] Les produits de tôles en acier laminés à chaud sont utilisés dans l'industrie automobile pour la fabrication de châssis, de pare-chocs, de roues et de certains composants du groupe motopropulseur. Dans l'industrie de la construction, les tôles en acier laminées à chaud servent à la fabrication de palplanches et de rampes de protection. Dans l'industrie des tuyaux et des tubes, de tels produits, appelés « bandes », servent à la fabrication des tuyaux et des tubes. Une quantité importante de tels produits est aussi consommée par des emboutisseurs, par des industries de transformation métallurgiques et par des producteurs de machines agricoles et autres ailleurs que dans l'industrie automobile.
[19] Aux fins de la présente enquête, les tôles en acier laminées à chaud comprennent des feuillards et des tôles, mais non les tôles de plancher. Les feuillards sont habituellement fabriqués en largeurs maximales de 12 po (305 mm), inclusivement. Les tôles et les tôles de plancher sont habituellement fabriquées en largeurs supérieures à 12 po (305 mm). Les tôles de plancher sont finies à chaud par une ou plusieurs passes pour former un motif sur leur surface.
[20] Les tôles en acier allié visées par la présente enquête sont des aciers alliés, sauf l'acier inoxydable, contenant, en poids, un ou plusieurs de certains éléments précisés, dans des proportions minimales précisées. Les notes du chapitre 72 du Tarif des douanes précisent ces éléments et proportions minimales.
[21] Les feuillards et les tôles plats en acier inoxydable laminés à chaud, qui sont exclus de la définition du produit, présentent des caractéristiques commerciales et métallurgiques qui les distinguent de l'acier au carbone car ils ont une teneur en carbone inférieure et une teneur en alliage supérieure aux marchandises en cause. L'acier inoxydable contient, en poids, 1,2 p. 100 ou moins de carbone et 10,5 p. 100 ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments2.
[22] Les tôles en acier laminées à chaud sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement du Système harmonisé énumérés ci-dessous :
7208.25.10.10, 7208.25.10.20, 7208.25.10.30, 7208.25.10.40
7208.25.90.10, 7208.25.90.20, 7208.25.90.30, 7208.25.90.40
7208.26.10.10, 7208.26.10.20, 7208.26.10.30, 7208.26.10.40
7208.26.90.10, 7208.26.90.20, 7208.26.90.30, 7208.26.90.40
7208.27.10.10, 7208.27.10.20, 7208.27.10.30, 7208.27.10.40
7208.27.90.10, 7208.27.90.20, 7208.27.90.30, 7208.27.90.40
7208.36.00.10, 7208.36.00.20, 7208.36.00.30, 7208.36.00.40
7208.37.10.10, 7208.37.10.20, 7208.37.10.30, 7208.37.10.40
7208.37.90.10, 7208.37.90.20, 7208.37.90.30, 7208.37.90.40
7208.38.10.10, 7208.38.10.20, 7208.38.10.30, 7208.38.10.40
7208.38.90.10, 7208.38.90.20, 7208.38.90.30, 7208.38.90.40
7208.39.00.10, 7208.39.00.20, 7208.39.00.30, 7208.39.00.40
7208.53.00.10, 7208.53.00.20, 7208.53.00.30, 7208.53.00.40
7208.54.00.10, 7208.54.00.20, 7208.54.00.30, 7208.54.00.40
7208.90.00.00, 7211.13.00.00, 7211.14.00.90, 7211.19.10.00
7211.19.90.10, 7211.19.90.90, 7211.90.10.00, 7211.90.90.90
7225.20.00.91, 7225.20.00.92, 7225.30.10.00, 7225.30.90.00
7225.40.10.10, 7225.40.10.20, 7225.40.10.30, 7225.40.10.40
7225.40.20.10, 7225.40.20.20, 7225.40.20.30, 7225.40.20.40
7225.40.90.11, 7225.40.90.19, 7225.40.90.21, 7225.40.90.91
7225.40.90.92, 7225.40.90.93, 7225.40.90.94, 7225.99.00.90
7226.20.00.91, 7226.20.00.92, 7226.91.10.00, 7226.91.90.20
7226.91.90.30, 7226.91.90.40, 7226.91.90.90, 7226.99.90.00
PÉRIODE VISÉ PAR LE RÉEXAMEN (PVR)
[23] La période d'enquête pour le présent réexamen relatif à l'expiration va du 1er janvier 2000 au 31 août 2003.
BRANCHE DE PRODUCTION CANADIENNE
[24] La branche de production canadienne de tôles en acier laminées à chaud comprend les cinq sociétés suivantes :
[25] Constituée en société le 1er juin 1992 en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario, Algoma Steel Inc. a acquis tout l'actif et une partie du passif de son prédécesseur, Algoma Steel Corporation Limited. Le 29 janvier 2002, la société a été soumise à une réorganisation conformément à un plan d'arrangement et de réorganisation aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
[26] Algoma est, avec ses filiales, un producteur de fer et d'acier intégré dont la capacité de production effective est d'environ 2,5 millions de tonnes métriques d'acier brut par année. Exprimée en termes de produits d'acier finis, sa capacité de production annuelle est d'environ 2,1 millions de tonnes métriques de produits comprenant notamment des tôles en acier au carbone, des tôles en acier laminées à chaud, des tôles laminées à froid, des poutres à larges ailes et des pièces non finies. Algoma exploite une grosse aciérie à Sault Ste. Marie (Ontario)3.
[27] Dofasco Inc. a été constituée en société le 15 mai 1917 et a continué son activité aux termes de la Loi sur les sociétés par actions en 1980, le nom de la société ayant alors été changé depuis celui de Dominion Foundries and Steel Limited, pour celui qu'elle porte présentement. Son siège social et ses installations de ventes, d'administration et de production sont situés à son usine à Hamilton (Ontario) et à la mini-aciérie dont elle est propriétaire à 50 p. 100, Gallatin Steel Company, située à Gallatin County (Kentucky). Dofasco et ses aciéries en coparticipation fabriquent, notamment, les produits suivants : les produits laminés plats (à chaud et à froid); l'acier galvanisé et l'acier GalvalumeTM; l'acier prépeint; la tôle de fer blanc, la tôle revêtue de chrome et le ZyplexTM; les produits tubulaires soudés; l'acier ExtragalTM pour les pièces automobiles exposées et des flans soudés sur mesure.
[28] Dofasco a commencé à produire des tôles en acier laminées à chaud en 1940. Le laminoir initial a été modifié plusieurs fois au fil des ans, mais a été fermé en 1993. Un nouveau laminoir à chaud est entré en exploitation en 1983. Ce laminoir peut produire des produits laminés à chaud d'une largeur pouvant atteindre 62 po, et d'une épaisseur pouvant atteindre 0,5 po. Dofasco produit une gamme complète d'aciers au carbone et d'aciers résistants, d'une teneur en carbone pouvant atteindre jusqu'à 0,5 p. 100. Dans le cadre de ses opérations de finition de tôles en acier laminées à chaud, Dofasco exploite trois chaînes de décapage à l'acide pour enlever l'oxyde en surface de l'acier. Après leur passage dans le bain d'acide, les tôles en bobines peuvent aussi être enduites d'huile. Dofasco possède aussi des installations de refendage et de cisaillage où les bobines sont refendues à de moindres largeurs, ou coupées en longueurs. Lorsqu'un client exige un produit extra-plat, Dofasco amincit l'acier dans un laminoir de finissage4.
[29] IPSCO a été constituée en société en 1956 sous la raison sociale Prairie Pipe Manufacturing Co. Ltd. Elle a commencé son exploitation en 1957 après avoir terminé la construction de ses installations de production de tuyaux soudés par résistance électrique situées à Regina. En 1959, IPSCO a acquis l'actif de la société Interprovincial Steel Corp. Ltd. et, en 1960, a commencé à produire ses propres laminés d'acier, y compris les marchandises de même description que les marchandises visées dans ces conclusions. Depuis ce temps, IPSCO a accru sa capacité de production par l'acquisition et la construction d'usines. Elle fabrique des tôles en acier laminées à chauds sous forme de bobines à son aciérie de Regina (Saskatchewan). Elle produit des tôles coupées en longueurs à partir de bobines à Regina et à Surrey (Colombie-Britannique). Ses installations de coupe à longueur de Toronto (Ontario) sont surtout consacrées à la production de tôles fortes. Les autres produits qu'elle fabrique comprennent des articles de tuyauterie pour l'industrie du pétrole, des tubes de canalisation, des tubes normalisés, des profilés de charpente creux et des tôles et tôles fortes en acier allié5.
[30] Sidbec a été constituée en société en 1928 et a continué son activité en 1987. Elle a été acquise par Ispat International N.V. en 1994 dont elle est maintenant une filiale à part entière. Elle a commencé à produire des laminés plats (à chaud et à froid) à la fin des années 60. Ispat est divisée en cinq unités fonctionnelles différentes : opérations primaires, laminés plats, fil-machine, barres et profilés, et tuyaux. Ispat est également propriétaire de plusieurs filiales6. Ses principales installations de production de tôles en acier laminées à chaud sont à Contrecoeur (Québec).
[31] Stelco a été constituée en société en 1910 par Max Aitken (Lord Beaverbrook) qui avait fondé la Steel Company of Canada Limited à partir de la fusion de plusieurs entreprises de fabrication et de transformation de l'acier de l'Ontario et du Québec. Elle produit des tôles en acier laminées à chaud sur un laminoir de 56 po de Stelco à Hamilton depuis le 12 décembre 1945. Elle a modernisé ses installations en 1980 en y installant une caisse à rouleaux. Elle a commencé à produire des tôles en acier laminées à chaud au laminoir de 2 050 mm (80 po) de Stelco Lake Erie en mai 1983. Un projet de modernisation et d'expansion de 105 millions de dollars visant à améliorer le haut fourneau et l'unité de coulée continue de brames et à construire de nouvelles installations de traitement et de transfert du métal chaud a été complété en 1998 à Stelco Lake Erie. Cette dernière produit seulement des tôles en acier laminées à chaud destinées à la vente sur le marché et à l'utilisation comme charge d'alimentation par Stelco Hamilton7.
[32] En 2002, les fabricants canadiens ont produit et vendu plus de 4,1 millions de tonnes métriques8 de tôles en acier laminées à chaud sur le marché canadien. Les cinq producteurs ont représenté environ 78 p. 100 du marché canadien9.
[33] Comme le montre le tableau ci-dessous, le marché canadien apparent des tôles en acier laminées à chaud est en recul depuis quelques années.
Marché canadien apparent10
Tôles en acier laminées à chaud (en tonnes métriques)
Tableau 1 :
Source |
2000 |
2001 |
2002 |
Janv.-août 2002 |
Janv.-août 2003 |
Producteurs canadiens |
3 962 257 |
4 060 847 |
4 114 627 |
2 797 760 |
2 681 937 |
Pays désignés (TLC I) |
6 710 |
9 412 |
7 104 |
4 226 |
644 |
Pays des TLC II |
765 204 |
29 311 |
33 523 |
4 584 |
13 609 |
États-Unis |
899 389 |
672 700 |
771 433 |
427 484 |
639 083 |
Autres pays |
544 768 |
233 202 |
358 817 |
235 989 |
127 173 |
Marché global |
6 178 328 |
5 005 472 |
5 285 504 |
3 470 043 |
3 462 446 |
[34] Les renseignements précis sur chaque producteur canadien et sur les exportateurs ne peuvent être communiqués pour éviter la divulgation de renseignements confidentiels.
[35] Lors de l'exécution des conclusions du Tribunal pendant la PVR, le montant des droits antidumping prélevés sur les importations en cause est légèrement supérieur à 13 000 $ CAN11. La valeur en douane correspondante de toutes les importations en cause durant la période a dépassé 10,75 millions de dollars canadiens. Il convient aussi de prendre note que lorsque des droits antidumping ont été prélevés sur les importations en cause, les marchandises avaient dans tous les cas été expédiées par des exportateurs établis aux États-Unis d'Amérique (É.-U.). Ces exportateurs des É.-U. n'ont pas fourni de renseignements pour obtenir des valeurs normales et ont donc été assujettis à l'imposition de droits antidumping équivalant au prix à l'exportation majoré de 77 p. 100, conformément à la prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI. Pour la période couvrant l'année 2003 jusqu'à la fin de la PVR, il n'y a pas eu d'importations en cause assujetties à l'imposition des droits antidumping.
[36] Au début du réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal a diffusé un avis d'ouverture de réexamen relatif à l'expiration et le calendrier du réexamen aux personnes intéressées, y compris les producteurs canadiens, les exportateurs et les importateurs. Toute personne ou tout gouvernement qu'intéressait l'enquête de l'ASFC a aussi été invité, en même temps, à lui présenter un exposé contenant les renseignements qu'elle ou qu'il jugeait pertinents.
[37] Le questionnaire du réexamen relatif à l'expiration (QRE) a été envoyé aux producteurs canadiens de tôles en acier laminées à chaud, aux exportateurs connus de ces marchandises originaires ou exportées des pays désignés et aux importateurs canadiens connus de ces marchandises. Le QRE demandait des renseignements nécessaires à la prise en compte par le président des facteurs prévus au paragraphe 37.2(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI) pour déterminer la poursuite ou la reprise vraisemblable du dumping. Les intéressés ont aussi été invités à présenter des mémoires sur la question de savoir si, en l'absence des conclusions, le dumping se poursuivra ou reprendra vraisemblablement. En outre, ces personnes pouvaient présenter des contre-exposés renfermant leurs observations au sujet des mémoires soumis par d'autres personnes.
[38] Tel qu'indiqué précédemment, il y a cinq producteurs de tôles en acier laminées à chaud au Canada. En plus de participer au réexamen relatif à l'expiration et de répondre au QRE, les cinq producteurs ont fourni des mémoires et des contre-exposés à l'appui de leur position selon laquelle le dumping des marchandises en cause se poursuivra ou reprendra si les conclusions du Tribunal expirent.
[39] Parmi les 23 exportateurs à qui un QRE a été envoyé, seulement 5 ont participé au réexamen et ont été considérés comme parties à la procédure. Les exportateurs participants ont été les suivants : Arcelor, de France; JSC Severstal (Severstal), JSC Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK) et Novolipetsk Iron and Steel Corporation (NLMK), de la Fédération de Russie; et U.S. Steel Ko_ice, de la République slovaque (USSK).
[40] Arcelor est le seul producteur des marchandises en cause en France. Dans le cadre de l'enquête originale sur les tôles laminées à chaud I, cette entreprise était désignée sous la raison sociale Sollac, Aciers d'Usinor (Sollac)12. Arcelor a été constituée en société en février 2002, par la fusion de trois entreprises, dont Usinor S.A. (Usinor). L'entité exportatrice des marchandises en cause originaires de la France est Sollac Méditerranée, par l'intermédiaire de son aciérie de Fos-sur-Mer13. Deux autres installations produisent des tôles en acier laminées à chaud pour Arcelor. Il s'agit de Sollac Atlantique et de Sollac Lorraine. La production collective des trois aciéries susmentionnées représente pratiquement la totalité des tôles en acier laminées à chaud vendues en France14.
[41] Les producteurs russes, Severstal, MMK et NLMK, ont aussi participé à l'enquête originale. D'après les données déposées au sujet de la période de janvier à juin 2003, ces entreprises représentent environ 84 p. 100 de la production totale de tôles en acier laminées à chaud de Russie. Par conséquent, ces parties représentent pratiquement la totalité de la branche de production russe de tôles en acier laminées à chaud puisqu'aucun autre producteur ne représente à lui seul une part supérieure à 6 p. 100 de la production totale15.
[42] USSK est le seul producteur des marchandises en cause de la République slovaque. Lors de l'enquête originale, cette entreprise était désignée sous le nom VSZ Holding, a.s. (VSZ)16. Sa raison sociale a été modifiée, à l'occasion d'un changement de propriétaire, à partir du 14 décembre 2000. À la date susmentionnée, l'entreprise, maintenant désignée sous la raison sociale United States Steel Corporation (U.S. Steel), de Pittsburgh (Pennsylvanie), a acquis les titres de propriété de l'entité maintenant appelée USSK. U.S. Steel possède une usine où elle produit les marchandises en cause en République slovaque17.
[43] Les exportateurs susmentionnés ont répondu au QRE, chacun appuyant la position selon laquelle l'exportation des marchandises en cause en provenance de leur pays respectif n'entraînera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping advenant l'expiration des conclusions de dommage du Tribunal. Sauf Novolipetsk, les autres exportateurs ont présenté un mémoire et un contre-exposé à l'appui de leur position.
[44] Quant à la participation des importateurs des marchandises en cause, parmi les 25 importateurs avec qui l'on avait communiqué, 7 ont fait parvenir une réponse complète au QRE, soit Titus Steel Company Ltd., Daewoo Canada Limited, Salzgitter Trade Inc., General Motors du Canada Limitée, IPSCO Canada Inc., Maverick Tube Corporation et Arcelor International Canada.
[45] En outre, 13 importateurs ont répondu qu'ils n'avaient pas importé de marchandises en cause durant la PVR. Ces 13 importateurs n'ont pas participé davantage au réexamen et n'ont pas été considérés comme des parties à la procédure.
[46] Un importateur canadien, Titus Steel Company Ltd., a demandé une exclusion de produit visant certaines tôles en acier laminées à chaud fabriquées conformément à la spécification des « tôles d'usure A/R 400 ou 500 de 3 mm »18. Le principal motif invoqué à l'appui de la demande d'exclusion a été que ce produit n'était pas fabriqué au Canada.
[47] Sauf Arcelor Canada Inc. (Arcelor Canada) et IPSCO, aucun importateur n'a soumis de mémoire ou d'exposé en réponse.
[48] Le mémoire d'Arcelor Canada a été présenté en concertation avec l'exposé présenté au nom d'un exportateur lié, Arcelor, de France, et appuyait la position selon laquelle il n'y aura vraisemblablement pas de poursuite ou de reprise du dumping. IPSCO a présenté un mémoire au titre de producteur canadien appuyant la position selon laquelle il y aura vraisemblablement une poursuite ou une reprise du dumping. Étant donné que les parties susmentionnées sont directement liées à un exportateur et à un producteur canadien respectivement, leur position respective est traitée aux rubriques correspondantes de la section « Position des parties » du présent énoncé des motifs.
[49] Les cinq autres importateurs qui ont répondu n'ont guère élaboré de positions fermes à savoir si l'expiration des conclusions allait, ou pas, vraisemblablement causer la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises originaires de l'un ou l'autre des pays désignés. De plus, puisqu'aucun de ces cinq importateurs n'a exprimé de position claire sur la question de la vraisemblance d'une poursuite ou d'une reprise du dumping, il a été impossible de déterminer leur position et d'en faire état à la section du présent énoncé des motifs qui traite de la position des parties.
RENSEIGNEMENTS DEVANT ÊTRE UTILISÉS PAR LE PRÉSIDENT
[50] Les renseignements qu'utilise le président et qu'il prend en considération dans un réexamen relatif à l'expiration figurent au dossier. Le dossier comprend habituellement les pièces énumérées dans la liste des pièces justificatives de l'ASFC, qui se composent du dossier administratif du Tribunal au moment de l'ouverture du réexamen relatif à l'expiration, des pièces justificatives de l'ASFC et des renseignements présentés par les personnes intéressées, y compris les renseignements qu'elles estiment pertinents dans la décision visant à savoir si le dumping, sans les conclusions, se poursuivra ou reprendra vraisemblablement. Ces renseignements peuvent être des rapports d'analystes-experts, des extraits de revues spécialisées et de journaux, des ordonnances et des conclusions rendues par les autorités au Canada ou dans un autre pays, des documents d'organisations internationales du commerce, telle l'Organisation mondiale du commerce, des réponses au QRE par les producteurs canadiens, les importateurs et les exportateurs.
[51] Au cours d'un réexamen relatif à l'expiration, l'ASFC fixe une date après laquelle tout « nouveau » renseignement ne pourra être versé au dossier. Cette date est appelée « date de clôture de dossier ». Cela permet aux participants de dresser leurs mémoires et leurs contre-exposés en se fondant sur les renseignements figurant au dossier à la date de clôture du dossier. Dans le présent réexamen relatif à l'expiration, la date de clôture du dossier était le 13 novembre 2003.
[52] La date de clôture du dossier du présent réexamen à l'expiration était le 13 novembre 2003. En règle générale, le président ne prendra pas en considération les nouveaux renseignements présentés par les parties après la date de clôture du dossier. Cependant, dans certains cas exceptionnels, il pourrait se révéler nécessaire d'autoriser la présentation de nouveaux renseignements. Le président tiendra compte des facteurs suivants, énoncés dans les Lignes directrices sur la tenue d'enquêtes visant les réexamens relatifs à l'expiration en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation :
[53] Les parties, ou participants, qui veulent présenter de nouveaux renseignements après la date de clôture du dossier, soit séparément, soit dans le cadre de mémoires ou de répliques, appelées dans les présentes contre-exposés, doivent désigner ces renseignements afin que le président puisse décider s'ils seront inclus dans le dossier pour être pris en considération dans sa décision.
Nouveaux renseignements acceptés après la date de clôture du dossier
[54] Des renseignements ont été présentés et versés au dossier après la date de clôture du dossier, le 13 novembre 2003. Ces renseignements sont les suivants :
Le président a accepté les renseignements susmentionnés après la date de clôture du dossier au motif que, dans tous les cas en question, les renseignements n'étaient pas disponibles avant ladite date de clôture du dossier, les questions étaient jugées émergentes et imprévues et les renseignements étaient considérés pertinents et importants. Les renseignements ont été présentés suffisamment tôt pour que le président puisse raisonnablement les prendre en considération dans sa décision. Dans tous les cas, la liste des pièces justificatives a été mise à jour, les parties ont été notifiées et la possibilité leur a été donnée de fournir une réponse aux nouveaux renseignements.
Nouveaux renseignements refusés après la date de clôture du dossier
[55] Des renseignements ont été présentés et refusés après la date de clôture du dossier, le 13 novembre 2003. Ces renseignements sont les suivants :
[56] Le président a pris en considération les renseignements contenus dans le document. Ils traitent d'une question nouvelle et imprévue et n'étaient pas disponibles avant la date de clôture du dossier. Cependant, il a été jugé que les nouveaux renseignements n'étaient pas suffisamment importants à ce moment pour justifier leur acceptation. En outre, l'insuffisance du délai de réponse offert aux autres participants pour fournir des commentaires et la brièveté du délai avant la date prévue de la décision ont fait en sorte que le président ne pouvait pas raisonnablement accepter ces nouveaux renseignements.
Parties faisant valoir que la poursuite ou la reprise du dumping est vraisemblable
[57] Les cinq producteurs canadiens, Algoma, Dofasco, IPSCO, Ispat et Stelco, ont tous présenté des arguments, étayés d'éléments de preuve, selon lesquels, si les conclusions expiraient, il y aurait poursuite ou reprise du dumping des tôles en acier laminées à chaud provenant des pays désignés.
[58] Les producteurs canadiens ont formulé de nombreux arguments abondant dans le même sens. Tous ont décrit le contexte mondial dans lequel les pays désignés exportent l'acier comme suit : la crise liée à la surcapacité de production d'acier mondiale, plus particulièrement la capacité excédentaire massive dans les pays désignés et la conjoncture économique volatile qui continue à affliger le marché mondial de l'acier sont des facteurs qui, combinés, jouent dans le sens de la poursuite ou de la reprise du dumping des produits de l'acier vers l'Amérique du Nord. De plus, la menace de poursuite ou de reprise du dumping des pays désignés plus particulièrement, découle du fait que ces producteurs dépendent des exportations pour maintenir leur taux d'utilisation. Selon les producteurs, les nombreuses mesures antidumping prises contre les marchandises en provenance de chacun des pays désignés, qui limitent les marchés sur lesquels ils peuvent écouler leurs produits, font que le Canada est une cible de choix pour le détournement des marchandises en cause si leur dumping n'est pas empêché par les conclusions.
[59] Stelco a fait valoir que pour regagner une part du marché advenant l'expiration des conclusions, les exportateurs des pays désignés devraient réduire leurs prix jusqu'au seuil des prix les plus bas qui ont cours sur le marché canadien. Stelco a laissé entendre qu'il leur faudrait recourir au dumping pour réaliser de telles ventes. Dofasco a souligné que les nombreuses mesures antidumping en vigueur sont une preuve de la propension au dumping des exportateurs des pays désignés. Algoma, Dofasco et Ispat ont soutenu que les importateurs canadiens ont pour pratique de remplacer leurs sources d'approvisionnement situées dans des pays visés par des mesures antidumping par d'autres sources situées dans des pays qui ne le sont pas.
[60] Les producteurs canadiens ont fait valoir que le Tribunal a précédemment conclu que les prix à l'importation ont tendance à converger vers le seuil de prix le plus bas nécessaire pour réaliser une vente sur le marché canadien et que cette convergence reflète la sensibilité au prix des tôles en acier laminées à chaud en tant que produits de base.
[61] Ispat et Algoma ont toutes deux souligné les importants volumes d'importations à bas prix provenant d'autres pays qui ne sont pas désignés dans le présent réexamen, auxquelles les importations provenant des pays désignés doivent livrer concurrence. IPSCO a soutenu que les niveaux des prix des marchandises en cause au Canada et ceux des marchandises semblables provenant d'autres pays présentement non assujettis à des mesures, sont bien inférieurs au prix national des marchandises similaires sur le marché canadien. Advenant l'expiration des conclusions, les marchandises en cause entreront sur le marché canadien à des prix alignés sur les bas prix qui prévalent actuellement, ou même à des prix moindres, pour saisir une part du marché.
[62] Les producteurs canadiens ont soutenu que les données au dossier de l'ASFC montrent que les marchandises en cause provenant des pays désignés ont été vendues à des prix de dumping en 2000, 2001 et 2002 et que le volume des importations en cause provenant des pays désignés a considérablement diminué depuis les conclusions de 1999. Les producteurs ont déclaré que, conformément à la pratique passée du Tribunal, le président a estimé que l'incapacité des exportateurs à réaliser des ventes au Canada aux valeurs normales est un net indice que le dumping reprendra si les conclusions sont annulées. Le volume des importations qui pourraient entrer au Canada advenant l'expiration des conclusions est considérable car les marchandises en cause sont un produit de base et l'intérêt traditionnel et persistant des exportateurs des pays désignés à l'endroit du marché canadien est un fait bien établi.
[63] En ce qui a trait à l'évolution des conditions du marché national, Ispat et Algoma ont fait valoir que la demande canadienne de tôles en acier laminées à chaud s'est repliée au cours des récentes années et que certains groupes d'importations à bas prix ont déterminé le prix plancher sur le marché canadien. En 1996 et jusqu'en 1998, ce groupe comprenait les importations en provenance des pays désignés qui ont fait l'objet des conclusions de 1999. Après l'application de ces conclusions, les exportateurs des autres pays ont commencé à exporter au Canada des tôles en acier laminées à chaud à bas prix, ces dernières ayant fait par la suite l'objet de conclusions subséquentes, rendues en 2001 dans le cadre de l'enquête sur les tôles laminées à chaud II.
[64] Stelco a souligné que depuis ces dernières conclusions, des importations en provenance d'autres pays ont commencé à entrer sur le marché canadien. Le prix de ces importations au Canada a beaucoup baissé au cours des récentes années, exerçant des pressions considérables sur les prix pratiqués sur le marché canadien. D'après Stelco, la situation actuelle de la branche de production canadienne de tôles en acier laminées à chaud reflète la conjoncture mondiale relative à l'excédent de l'offre et au fléchissement de la demande.
[65] Au sujet de l'évolution des conditions du marché aux États-Unis (É.-U.), Ispat et Algoma ont affirmé qu'à la suite de récentes mesures commerciales, de grandes quantités de tôles en acier laminées à chaud importées ont été « déplacées » du marché des É.-U. et les exportateurs doivent se tourner agressivement vers d'autres marchés à l'exportation leur étant plus accessibles et où leurs produits ne sont pas assujettis à des mesures commerciales23. Stelco a souligné que la mesure de sauvegarde prise aux É.-U. (en vertu de l'article 201 du Trade Act de 1974 des É.-U. imposant une majoration des droits de 30 p. 100 sur les importations de tôles en acier laminées à chaud) était une réponse à la crise à laquelle de nombreux producteurs des É.-U. étaient confrontés à cause des importations24.
[66] Les cinq producteurs canadiens ont tous déposé des listes de mesures antidumping prises par divers pays contre les tôles en acier laminées à chaud provenant des pays désignés. Ils ont souligné que ces autres mesures de dumping restreindront davantage l'accès des pays désignés aux marchés à l'exportation de tôles en acier laminées à chaud et ont soutenu que ce fait renforce la vraisemblance d'une poursuite ou reprise du dumping advenant l'expiration des conclusions.
[67] Ispat et Algoma ont soutenu que beaucoup de producteurs peuvent fabriquer de multiples produits en acier au carbone laminés à chaud à partir des mêmes installations et qu'il est donc à prévoir que, en l'absence de mesures visant les tôles en acier laminées à chaud en provenance des pays désignés, ces producteurs remplaceront leur production de tôles épaisses par la production de tôles en acier laminées à chaud si les exportations des tôles épaisses en provenance de ces pays devaient continuer à être assujetties à des conclusions de dumping.
Positions des producteurs canadiens - par pays
[68] IPSCO a fait observer que le producteur d'acier de France, Arcelor, est le plus grand producteur d'acier au monde. Avec l'accession de nombreux pays à l'Union européenne (U.E.) en mai 2004, la capacité massive d'Arcelor devra livrer concurrence sur les marchés de l'U.E. et les producteurs d'acier français devront donc se tourner vers de nouveaux marchés à l'exportation pour écouler leurs produits.
[69] Stelco a fait valoir qu'Arcelor, même en consolidant et en rationalisant, devra composer avec une surcapacité de production de trois à quatre millions de tonnes métriques d'ici à 200525. En plus du Canada, deux autres pays imposent des mesures contre les produits laminés plats en acier de la France : les États-Unis (tôle d'acier résistant à la corrosion) et le Brésil (tôle d'acier laminée à froid).
[70] Ispat et Algoma ont avancé que les exportateurs français des marchandises en cause poursuivront ou reprendront vraisemblablement le dumping de ces marchandises au Canada si les conclusions de 1999 sont annulées étant donné leur importante capacité de production et leur capacité excédentaire. D'après les producteurs canadiens, les aciéries françaises doivent compter sur les exportations pour maintenir l'utilisation de leur capacité, la demande intérieure à l'endroit des produits en cause étant faible. Ils ont aussi soutenu que les producteurs français de tôles en acier laminées à chaud n'ont pas été capables de livrer concurrence sur les marchés des États-Unis où leurs produits ont été assujettis à des mesures de sauvegarde.
[71] IPSCO a fait valoir que, puisqu'elle s'appuie sur la production industrielle, la Roumanie dispose d'une capacité de production d'acier considérable, sans cependant pouvoir compter sur une demande correspondante d'acier pour la consommation intérieure et les producteurs roumains doivent donc compter sur les marchés à l'exportation pour écouler leurs produits. Même s'ils dépendent des marchés à l'exportation, il est établi que les producteurs roumains n'ont pas été capables de vendre leurs marchandises sur le marché canadien à des prix relevant de pratiques commerciales loyales et ils ont été pratiquement absents du marché depuis l'application des conclusions.
[72] D'après Algoma, la capacité de production et la surcapacité des aciéries roumaines sont considérables et ces dernières dépendent des exportations pour le maintien de l'utilisation de leur capacité; il est établi que, pour exporter leurs marchandises aux É.-U., les producteurs de tôles en acier laminées à chaud roumains ont appliqué des pratiques de commercialisation à caractère perturbateur et les aciéries roumaines ont continué de vendre au Canada d'autres produits en acier au carbone à des prix de dumping.
[73] Stelco a soutenu que quatre autres pays, en plus du Canada, appliquent des mesures contre les produits laminés plats de Roumanie.
[74] IPSCO a soutenu que les producteurs russes sont toujours dépendants des exportations de produits de base, y compris dans le secteur de la sidérurgie. IPSCO a aussi fait observer que certaines aciéries russes continuent d'accroître leur capacité, même confrontées à la conjoncture de crise liée à la surcapacité mondiale, et que les producteurs russes ont constamment accru le volume des produits de tôles en acier laminées à chaud qu'ils fabriquent depuis 1976. IPSCO a de plus fait observer que le fléchissement de la demande d'acier sur son marché intérieur et dans l'économie mondiale, combiné avec les augmentations de la capacité russe, militent à l'encontre de la diminution de la dépendance des producteurs russes à l'endroit de l'exportation d'acier à bas prix, donc à prix de dumping.
[75] Ispat et Algoma ont observé l'importante capacité de production des aciéries russes, et leur capacité excédentaire, et ont précisé que ces aciéries dépendent des exportations pour maintenir l'utilisation de leur capacité; que les producteurs de tôles en acier laminées à chaud russes ont eu recours à des pratiques commerciales perturbatrices pour exporter leurs marchandises aux États-Unis et vers d'autres pays et que le commerce des tôles en acier laminées à chaud russes est assujetti à d'importantes mesures de restriction au plan international.
[76] Stelco a soutenu que le marché russe subit le contrecoup de la capacité excédentaire et de la surproduction chroniques de laminés plats en acier et que les tôles en acier laminées à chaud originaires de Russie sont assujetties à des contingents à l'importation à la fois aux É.-U. et à l'U.E. Ces contingents découlent d'ententes bilatérales qui limitent le volume des exportations de tôles en acier laminées à chaud en provenance de la Russie, relativement aux enquêtes antidumping tenues par chaque autorité compétente. Leurs exportations vers ces deux grands marchés étant ainsi limitées, les producteurs russes profiteront de tous les marchés pour absorber leur production excédentaire. Stelco a ajouté que certaines des grandes aciéries, particulièrement en Russie, s'affairent présentement à accroître considérablement leur capacité de laminage à chaud par l'application d'ambitieux programmes d'expansion et d'amélioration de leurs usines.
[77] IPSCO a soutenu que le taux d'utilisation de la capacité des installations de production de tôles en acier laminées à chaud en République slovaque a baissé au troisième trimestre de 2003. La République slovaque a signé un traité d'accession avec l'U.E. Étant donné la question préoccupante de la capacité excédentaire, la Commission de l'U.E. a exigé, à titre de condition à l'accession, que la République slovaque convienne d'un plafonnement des augmentations annuelles de sa production et de ses ventes en fonction des seuils atteints en 2001. Cependant, dans l'attente de son accession, la République slovaque a accru à la fois sa production et ses ventes en prévision du plafond devant s'appliquer en 200926.
[78] Ispat et Algoma ont fait valoir que les producteurs slovaques disposent d'une importante capacité de production, ainsi que d'une surcapacité, et que les aciéries slovaques dépendent des exportations pour maintenir l'utilisation de leur capacité. De plus, les exportations de tôles en acier laminées à chaud slovaques vers les marchés des É.-U. ont augmenté de façon spectaculaire, afin de tirer profit des restrictions à l'importation imposées à d'autres pays, et ont été vendues à de très bas prix même si le marché des É.-U. était protégé.
[79] Stelco a fait observer que trois administrations appliquent présentement des mesures antidumping contre les produits d'acier laminés à chaud en provenance de la République slovaque, y compris les mesures visant les tôles en acier laminées à chaud récemment imposées par l'U.E.
Parties faisant valoir que la poursuite ou la reprise du dumping n'est pas vraisemblable
[80] Arcelor a affirmé qu'il n'y aurait vraisemblablement pas de poursuite ou de reprise du dumping de la France advenant l'expiration des conclusions. Arcelor a traité de la question de la capacité de production en affirmant qu'il faut savoir que les augmentations récentes de la « capacité » potentielle constatées pour son entreprise sont attribuables à des « investissements et au rehaussement de sa productivité » et non pas au lancement de nouvelles installations27. En outre, même si les taux d'utilisation de sa capacité peuvent épouser une tendance à la baisse, Arcelor soutient que ce profil d'utilisation découle des réductions volontaires de production, bien connues, appliquées par Arcelor et les autres producteurs européens en vue de stabiliser les prix au seuil élevé qu'ils ont atteint au cours des récents mois28.
[81] Arcelor a aussi déclaré avoir annoncé son intention de fermer son usine de Florange (Sollac Lorraine) (France), présentement affectée à la production de tôles en acier laminées à chaud et de produits en aval associés. Elle a fait valoir que les taux élevés de l'utilisation de sa capacité montre « qu'il n'y a pas de capacité excédentaire disponible en France pour les produits laminés à chaud ». En plus d'aborder la question de sa capacité, Arcelor a souligné dans son mémoire qu'indépendamment de celle de la capacité disponible, la question qu'il faut poser est de savoir [traduction] « si l'on peut dire que toute capacité disponible cible les marchés à l'exportation et le Canada en particulier »29. Arcelor a aussi affirmé qu'il n'existait pas d'autres usines en France qu'elle pourrait convertir en vue d'y produire des tôles en acier laminées à chaud30.
[82] En ce qui a trait à son orientation vers les exportations, dans son exposé, Arcelor a dit placer de moins en moins l'accent sur les marchés outre-mer pour l'exportation de ses tôles en acier laminées à chaud, car elle accorde une place prioritaire au service à sa clientèle de l'U.E. et de France, étant donné sa forte croissance sur ses marchés31. Elle a ajouté que les tendances des ventes englobent des augmentations de « produits à valeur ajoutée vendus sur un créneau du marché » qui nécessitent un substrat de tôles en acier laminées à chaud, ce qui réduit la quantité de tôles en acier laminées à chaud de base disponible pour la vente sur le marché.
[83] Arcelor a fait valoir la diminution de la part relative des produits de laminés chauds par rapport à la production totale de feuillards et tôles. Elle a cité les produits « Solbor » exportés au Canada pendant la PVR à titre d'exemple du type de produits à « marge accrue » (par rapport aux produits de tôles en acier laminées à chaud de base), qu'elle est incitée à vendre parce qu'ils sont plus rentables32.
[84] Arcelor a présenté des données statistiques à l'appui de son affirmation selon laquelle elle ne place plus autant qu'avant l'accent sur les ventes à l'exportation et les ventes de tôles en acier laminées à chaud de base dans l'ensemble. D'après Arcelor, cet élément de preuve d'augmentation de la production destinée à la production en aval des tôles en acier laminées à chaud, tant en chiffres absolus qu'en pourcentage, prouve qu'il y a diminution de la probabilité d'exportation, en plus de la diminution de la probabilité de dumping33.
[85] Arcelor a soutenu que sa meilleure rentabilité pour les produits laminés plats en 2003 par rapport à 2002, malgré le recul de l'activité des ventes sur le marché nord-américain et la baisse de production de tôles en acier laminées à chaud destinées au marché marchand, corrobore son affirmation selon laquelle la volonté de faire des profits, et non la production, détermine la combinaison de produits; à son avis, il ressort de ce qui précède que la même stratégie continuera d'être appliquée et que les tôles en acier laminées à chaud sont donc moins susceptibles de faire l'objet d'un dumping au Canada34.
[86] Arcelor a déclaré que les marchés locaux constituent sa cible stratégique et a fait état de données qui affirment que l'U.E. « a consommé 1 760 000 tonnes métriques de produits de tôles en acier laminées à chaud de plus qu'en 2002, cette consommation ayant été portée à 2 394 000 tonnes métriques aux trois premiers trimestres de 2003 »35. En plus d'affirmer que les exportations, vers l'Amérique du Nord, de produits d'acier provenant de France affichent un repli depuis 2000, elle a soutenu que cette tendance ne semble pas devoir changer et que toute prétention selon laquelle elle « dépend des exportations » (à l'extérieur de l'U.E.) est dénuée de fondement36.
[87] Après avoir avancé que l'U.E. est de plus en plus sa cible stratégique, Arcelor a cité le CRU Monitor37 et le World Steel Dynamics38 (publications indépendantes qui diffusent des rapports sur l'industrie mondiale de l'acier) à titre de sources, qui ont prévu des hausses des prix des tôles en acier laminées à chaud sur le marché européen en 2004. Arcelor a ajouté que les prévisions susmentionnées se trouvent corroborées par les améliorations déjà constatées sur le marché en 2003. Elle a aussi fait valoir les augmentations de prix annoncées par les grandes aciéries d'Amérique du Nord et d'Europe pour étayer plus encore l'affirmation selon laquelle il y a affermissement des prix et donc des marchés. Tout en affirmant la vigueur de son marché intérieur, Arcelor a de nouveau dit ne pas comprendre quel serait son intérêt à vendre des tôles en acier laminées à chaud au Canada, et encore moins à des prix de dumping, étant donné les « écarts de prix qui prévalent présentement entre les prix au Canada et ceux en U.E. ». De plus, selon Arcelor, « un tel écart des prix fait perdre au marché canadien son attrait pour Arcelor et pour la France »39.
[88] Arcelor a aussi avancé qu'aucun autre pays n'avait imposé de mesures antidumping contre la France à l'égard des tôles en acier laminées à chaud visées dans le présent réexamen depuis cinq ans. Invoquant les facteurs énoncés en détail dans le RMSI, Arcelor a affirmé que le « comportement de l'exportateur » n'établit pas qu'il y aura vraisemblablement une reprise du dumping au Canada des tôles en acier laminées à chaud. Arcelor a aussi affirmé que les principaux éléments de preuve qui ont été présentés se rapportent à sa capacité avérée de vendre au Canada « une quantité commerciale stable et passablement importante »40 pendant l'application des conclusions sans attirer de droits antidumping et à l'absence de toute mesure antidumping semblable imposée par d'autres pays, qui sont aussi des marchés à l'exportation pour la France.
[89] Arcelor a de plus fait valoir l'absence de vraisemblance de dumping de tout produit d'acier originaire de la France étant donné que seulement deux mesures antidumping de cette nature sont présentement en vigueur, toutes deux aux États-Unis et concernant les tôles fortes et les tôles galvanisées. Arcelor a affirmé que chacun de ces produits est fabriqué dans des installations qui ne servent pas à la production des tôles en acier laminées à chaud et a précisé que les deux mesures susmentionnées remontent à l'année 2000.
[90] Étant donné la date desdites mesures en question et le fait qu'elles visent un autre type de produit que les tôles en acier laminées à chaud, Arcelor a avancé qu'elles n'étaient pas pertinentes en l'espèce41. Selon Arcelor, étant donné qu'elle exporte vers des douzaines de pays à l'extérieur de l'U.E., le fait qu'aucun autre pays (sauf les É.-U. dans les cas susmentionnés et le Canada) n'applique de mesures antidumping contre la France témoigne de la façon la plus éloquente qui soit qu'il n'y aura vraisemblablement pas de dumping au Canada42.
[91] Arcelor a aussi souligné que ses unités productrices d'acier s'étendent à d'autres pays européens comme l'Allemagne et la Belgique et que les producteurs canadiens n'ont pas soutenu que les unités d'entreprise présentes dans ces pays, toutes deux appartenant à Arcelor, France, avaient vendu des tôles en acier laminées à chaud à des prix sous-évalués au Canada durant la PVR, même si elles avaient exporté au Canada des quantités de produits qu'Arcelor a qualifié de « commercialement importantes »43. Arcelor a aussi affirmé qu'aucun pays européen dans lesquels elle exploite des installations de production n'est frappé par des mesures antidumping concernant les tôles en acier laminées à chaud44.
[92] Au sujet du recours aux tendances historiques pour évaluer l'activité future, Arcelor a soutenu qu'il est possible de dégager « une bonne indication de la manière dont la France et Arcelor se comporteront vraisemblablement » à partir de l'activité récente d'exportations au Canada de marchandises antérieurement assujetties à des conclusions du Tribunal qui sont maintenant annulées, dans lesquelles la France était un pays désigné et Arcelor, un producteur des marchandises en cause. Arcelor a recensé trois exemples de tels cas et a affirmé ce qui suit :
« depuis l'expiration des conclusions contre la France (1998 dans le cas des laminés à froid et 1999 dans le cas des produits résistant à la corrosion), [Arcelor] n'a en aucune mesure inondé le marché canadien et a censément vendu à des prix qui n'étaient ni des prix de dumping ni des prix dommageables puisqu'elle a agi de manière à éviter d'être impliquée dans l'un quelconque des recours antidumping entrepris par les producteurs canadiens à l'égard de ces deux produits depuis 199945. » [Traduction]
[93] Arcelor a déclaré ce qui précède à l'appui de son affirmation selon laquelle les exportations au Canada des produits susmentionnés se sont poursuivies d'une manière soutenue depuis l'expiration des mesures antidumping. Arcelor a dit être un [traduction] « importateur responsable sur le marché canadien et ne jamais avoir, depuis lors, fait l'objet de conclusions de dumping ni même accusée de vendre des produits sous-évalués sur le marché canadien »46. Elle a affirmé qu'il s'agit là d'une autre preuve que son comportement ne laisse pas présager qu'il y aura vraisemblablement dumping au Canada.
[94] De plus, Arcelor a signalé que l'Allemagne et la Belgique, en plus de la France, étaient toutes deux visées dans la mesure de sauvegarde prise aux termes de l'article 201 aux États-Unis. Arcelor a ajouté que, par suite à l'imposition des droits tarifaires, les exportations de produits laminés à chaud de toute nature vers les É.-U. avaient considérablement diminué, mais que ces diminutions ne s'étaient pourtant pas traduites par un quelconque détournement des exportations vers le Canada comme en fait son mémoire47. En fait, Arcelor a soutenu que les exportations au Canada en provenance des pays susmentionnés avaient affiché un recul48. Conséquemment, Arcelor a soutenu que les éléments de preuve ne corroboraient pas l'existence d'un détournement des marchandises au sens du RMSI.
[95] Le producteur roumain connu, Ispat Sidex Galati, n'a pas répondu au QRE et la position de ce pays n'est donc pas disponible.
[96] Les trois producteurs russes qui ont participé à la présente procédure de réexamen relatif à l'expiration, à savoir NLMK, MMK et Severstal, ont présenté plusieurs arguments à l'appui de leur position selon laquelle, sans les conclusions, il n'y aura vraisemblablement pas de poursuite ou de reprise du dumping au Canada des tôles en acier laminées à chaud. Une de leurs observations à l'appui de leur position traitait de l'utilisation de la capacité. D'après MMK et Severstal, les éléments de preuve au dossier montrent que tous les producteurs de tôles en acier laminées à chaud russes exploitent leurs installations, à toute fin pratique, à pleine capacité49.
[97] MMK et Severstal ont fait valoir que, compte tenu de l'utilisation à pleine capacité ou presque et de la croissance économique prévue sur le marché intérieur de la Russie et compte tenu également de l'augmentation subite de la demande de tôles en acier laminées à chaud provenant de la Russie, les éléments de preuve au dossier montrent que les tôles en acier laminées à chaud ne seront très vraisemblablement pas vendues à des prix de dumping au Canada.
[98] D'après MMK et Severstal, il est, plutôt, davantage vraisemblable que le produit présentement exporté le sera en quantité moindre à l'avenir pour aider à combler la demande intérieure en Russie50. Severstal a dit cibler surtout son marché intérieur étant donné les nombreux projets d'infrastructure en voie de réalisation en Russie. Une croissance importante est prévue pour les secteurs de la construction de chemins de fer, du bâtiment et de la machinerie. Toujours au dire de Severstal, la consommation intérieure de tôles en acier laminées à chaud devra augmenter pour répondre à la demande suscitée par la croissance susmentionnée.
[99] NLMK a aussi fait observer que la demande sur le marché intérieur de produits laminés à chaud entraînera une diminution des exportations au cours des années à venir. En guise d'explication, NLMK a affirmé que la demande du marché en Russie, en 2002, a dépassé l'offre dans tous les groupes de produits ayant trait aux produits laminés plats en acier51. NLMK a aussi dit prévoir que la consommation de tôles en acier laminées à chaud atteindra, en 2003, 7,5 millions de tonnes métriques (mtm), soit une hausse annuelle de plus de 17 p. 10052.
[100] Selon les données déposées par Severstal, la consommation apparente de produits de tôles en acier laminées à chaud en Russie a augmenté au cours des huit premiers mois de 2003 par rapport à la période correspondante de 2002. Elle a étayé davantage l'affirmation selon laquelle le marché intérieur est plus attrayant et revêt une importance stratégique plus grande en citant des chiffres sur les prix de vente au comptant, qui ont constamment augmenté en 2003 pour atteindre le dernier sommet recensé de presque 350 $ US la tonne métrique53.
[101]NLMK a affirmé que le volume total des exportations des entreprises russes devrait normalement diminuer pour compenser l'augmentation nécessaire pour approvisionner le marché intérieur. NLMK a ajouté que la baisse des exportations est jugée nécessaire parce qu'elle fait déjà état d'un taux d'utilisation de sa capacité de presque 100 p. 10054.
[102] NLMK a aussi affirmé qu'elle ne vendra probablement pas au Canada, d'une manière générale, parce que les marchés à l'exportation qu'elle sert présentement non seulement se maintiendront, mais afficheront aussi une croissance. Par conséquent, les ventes à l'exportation étant déjà nettement dirigées vers l'Asie du Sud-Est et compte tenu des augmentations prévues de la demande en Chine et en Inde, NLMK a soutenu que l'offre intérieure dans ces pays ne suffisait pas pour répondre à une telle demande.
[103] NLMK a soutenu que moins de tôles en acier laminées à chaud seront vendues sur le marché et davantage seront utilisées dans le cadre d'une production captive servant à la fabrication de produits à valeur ajoutée.
[104] De la même manière, MMK a dit aussi prévoir cibler davantage les produits d'acier exigeant « une transformation ultérieure », ce qui réduira la quantité de tôles en acier laminées à chaud disponible pour la vente sur le marché55.
[105] MMK a fait valoir que les tendances récentes des ventes indiquent qu'elle sert davantage qu'avant le marché intérieur par rapport au marché à l'exportation et évolue dans le sens des produits de spécialité et s'éloigne de la production des marchandises en cause.
[106] Les exportateurs ont aussi affirmé que la croissance de l'économie russe, y compris les augmentations des prix, constitue un net contraste par rapport aux conditions qui prévalaient en 1999. Severstal a fait état du taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) russe (évalué présentement à plus de 6,5 p. 100) et du revenu par habitant (20 p. 100 de 1999 à 2002) en tant que facteurs qui nourrissent la tendance dans le sens d'une croissance de la consommation56. Elle a de plus fait observer que la croissance de l'économie russe peut largement s'expliquer par les « grands progrès de [sic] l'industrie de la production du pétrole et du gaz »57.
[107] MMK a aussi fait observer la croissance de l'économie russe et a présenté des prévisions d'augmentation de la consommation relativement à la branche de production intérieure de tôles en acier laminées à chaud. Les tôles en acier laminées à chaud trouvent des applications dans le secteur des tuyaux et tubes. NLMK a aussi fait état de l'évolution de la branche de production intérieure de tuyaux, y compris un projet d'oléoduc, et de la croissance affichée dans d'autres secteurs consommateurs d'acier comme celui de l'automobile, ce qui explique pourquoi le marché intérieur russe est devenu la cible principale de l'entreprise58.
[108] MMK et Severstal ont par conséquent soutenu que cette vigueur du marché intérieur venait corroborer la position selon laquelle il n'y aura vraisemblablement pas de dumping au Canada. Elles ont aussi souligné qu'aucune des réponses de chacun des trois producteurs russes n'indique une intention d'accroître la capacité actuelle de production de tôles en acier laminées à chaud, et qu'il n'y a aucune possibilité de produire les marchandises en cause à partir des installations qui servent présentement à la production d'autres marchandises59. À cet égard, NLMK a affirmé ne pas avoir lancé de nouvelles usines capables de produire les marchandises en cause et ne pas prévoir non plus quelque expansion en ce sens. NLMK a aussi fait observer qu'elle n'avait procédé à aucune fermeture d'installations liées aux marchandises en cause.
[109] Severstal et MMK ont fait valoir que malgré des différends commerciaux (y compris des mesures antidumping) avec d'autres pays, les producteurs russes ont continué à exploiter leurs installations à pleine capacité. Severstal et MMK ont avancé que les éléments de preuve n'appuient pas l'affirmation selon laquelle ces autres mesures entraîneront le détournement, ou déplacement, des marchandises au Canada, puisque les producteurs russes ne disposent pas encore de produits excédentaires disponibles susceptibles d'être ainsi détournés. L'approvisionnement croissant du marché intérieur de la Russie et l'existence d'autres marchés à l'exportation sont au nombre des raisons qui expliquent l'atteinte de cette capacité élevée, malgré l'application des mesures susmentionnées.
[110] MMK et Severstal ont aussi avancé que le rehaussement des contingents chinois visant les exportations russes contribue à réduire la probabilité de détournement des marchandises, puisque toutes les exportations supplémentaires provenant de la Russie serviront plus vraisemblablement à fournir davantage de produits aux clients chinois établis60. Severstal a aussi brièvement fait mention de la croissance et de la demande d'acier en Chine ainsi que des augmentations du fret maritime, ce dernier se révélant un obstacle aux exportations outre-mer61.
[111] La transition depuis une économie dirigée vers une économie marchande représente aussi, selon Severstal et MMK, un facteur important dans le contexte d'une « industrie centrée sur la production » par rapport au contexte d'une simple réaction à la « demande du marché »62. Severstal et MMK ont affirmé que la manière dont les producteurs russes exploitent leur entreprise a spectaculairement changé par rapport à ce qui se passait sous l'ancien régime, dans le contexte d'une économie strictement sous le contrôle de l'État. MMK et Severstal ont souligné l'évolution de leur production vers les nuances d'acier de spécialité, l'utilisation de sociétés commerciales en propriété exclusive aux fins des ventes à l'exportation et la stratégie de production uniquement en réponse aux commandes. Pour accentuer cette dernière observation, elles ont affirmé : « sans commandes fermes, les marchandises ne sont tout simplement pas produites. Le spectre de cargaisons complètes d'acier russe voguant sur les mers à la recherche d'un marché est manifestement une proposition qui choque le bon sens »63.
[112] D'après Severstal, les marchés à l'exportation ne constituent un attrait que si « le prix obtenu sur le marché à l'exportation est plus élevé que le prix obtenu en Russie »64. MMK ajoute ne pas prévoir exporter de marchandises en cause au Canada étant donné son utilisation déjà à pleine capacité recensée en 2003 et l'augmentation de la production de marchandises non en cause avec le même équipement que celui qui sert dans la fabrication des marchandises en cause.
[113] MMK a ajouté que la croissance de l'économie russe porte fortement à conclure que les producteurs d'acier russes axeront principalement leurs ventes vers le marché intérieur. MMK a fait observer que la croissance soutenue de la consommation intérieure se trouve confirmée par « les augmentations des ventes sur le marché intérieur, les augmentations des prix des produits d'acier et la pleine utilisation de la capacité »65.
[114] NLMK a cité les mesures antidumping prises au Canada et aux É.-U. à la fin des années 90 au nombre des causes principales du déplacement des efforts ciblés d'exportation, depuis l'Amérique du Nord vers le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'U.E. Elle a ajouté que la conjoncture actuelle du marché et les rapports établis avec sa clientèle actuelle sur d'autres marchés à l'exportation ont remplacé ce que le marché nord-américain a déjà représenté pour NLMK.
[115] USSK a présenté plusieurs arguments à l'appui de la position selon laquelle les éléments de preuve au dossier n'établissent pas qu'il y aura vraisemblablement une poursuite ou une reprise du dumping, au Canada, des tôles en acier laminées à chaud, sans les conclusions.
[116] USSK a soutenu que son accession imminente à l'U.E., prévue pour mai 2004, aura des incidences importantes sur ses possibilités d'expédier les marchandises en cause outre-mer66. Elle a affirmé que l'accord d'accession prévoit le plafonnement de sa production.
[117] D'après USSK, son accession à l'U.E. vient corroborer sa position selon laquelle elle est amenée à servir les marchés européens locaux avant de répondre aux possibilités de débouchés outre-mer. Comme Arcelor, USSK a aussi invoqué son engagement dans le sens d'une augmentation de la quantité de tôles en acier laminées à chaud de base destinées à une production captive dans le but de profiter des rendements associés aux produits à valeur ajoutée, ce qui réduira la quantité de tôles en acier laminées à chaud disponibles pour le marché des marchands. À la lumière de ce qui précède et du plafonnement susmentionné de la production, et étant donné aussi qu'elle produit déjà à presque pleine capacité67, USSK a affirmé que, dans un avenir prévisible, l'exportation de grandes quantités vers des marchés éloignés n'est pas vraisemblable68.
[118] Abordant ensuite la question de la surcapacité mondiale, USSK a soutenu que les propos des producteurs canadiens selon lesquels il y aura reprise du dumping des pays désignés, sans les conclusions, sont des « hypothèses générales qui ne reflètent pas fidèlement les conditions du marché dans lesquelles USSK évolue »69. Dans un tel contexte, USSK a souligné les taux élevés d'utilisation de sa capacité. USSK a aussi invoqué de récents rapports sur la conjoncture du marché chinois qui font état d'une « augmentation subite de la demande chinoise qui entraînera vraisemblablement des pénuries sur le marché »70.
[119] USSK a dénommé seulement deux pays, l'Argentine et la Thaïlande, qui ont entrepris et imposé des mesures antidumping contre les exportations de tôles en acier laminées à chaud provenant de la République slovaque depuis cinq ans. Cependant, USSK a souligné que l'Argentine a imposé la mesure susmentionnée avant le 24 novembre 2000, à savoir avant la date de son acquisition par la U.S. Steel. De ce fait, d'après USSK, « sa philosophie et ses pratiques et stratégies commerciales sont diamétralement opposées à celles de l'exploitant précédent » (c.-à-d. VSZ)71. Les mesures imposées par la Thaïlande (2002) visaient des marchandises qui, selon USSK, n'avaient pas été expédiées directement en Thaïlande depuis la République slovaque, mais avaient, plutôt, été revendues par un client européen.
[120] USSK a soutenu qu'il n'était pas indiqué, étant donné le contexte du présent réexamen, de la tenir responsable de ce qui s'est passé sous un régime précédent. À l'appui de son affirmation selon laquelle USSK est différente, philosophiquement et, au sens du présent réexamen, physiquement, de VSZ, USSK a rappelé l'arrêt temporaire de sa production en 2001, qui s'était prolongé jusque pendant la période des Fêtes « en raison de la mollesse du marché et d'un carnet de commandes insuffisant ». USSK a affirmé que cette « décision responsable démontre clairement les nouvelles pratiques commerciales responsables mises en _uvre dans le cadre de l'activité d'USSK »72. Élaborant sur la question que le fait qu'elle appartient à U.S. Steel est un point important à prendre en compte dans la présente procédure, USSK a précisé qu'elle est la filiale la plus rentable de U.S. Steel73.
[121] USSK s'est décrite comme une société mue par les « considérations commerciales, et non pas par la production »74, précisant qu'elle ne produit pas à moins d'avoir en main des commandes confirmées. Par conséquent, ses stocks de fin d'exercice déclarés se limitent aux marchandises en attente d'expédition.
[122] De plus, USSK a défini sa stratégie de vente, sous le régime de U.S. Steel, comme une stratégie qui a mis en valeur l'orientation de l'entreprise vers les marchés intérieurs et de l'U.E. À l'appui de son affirmation, USSK a invoqué la baisse de ses ventes à l'exportation de tôles en acier laminées à chaud, exprimées en pourcentage de sa production, à des clients qui ne sont pas membres de l'U.E.
[123] En plus de l'augmentation de prix annoncée en janvier 2004, USSK a fait valoir la croissance prévue de l'activité économique sur les marchés slovaques et européens dans l'ensemble à l'appui de sa position selon laquelle ce sont ces marchés que cibleront les ventes de tôles en acier laminées à chaud75.
[124] USSK a fait observer que même si elle faisait l'objet d'une mesure de sauvegarde aux É.-U., il est à prévoir que l'accession de la République slovaque à l'U.E., en mai 2004, mettra un terme à cette mesure76. Elle a affirmé que les mesures de sauvegarde chinoises n'ont pas d'effets pertinents sur la République slovaque aux fins du présent réexamen en ce qui a trait au détournement possible de marchandises vers le Canada étant donné que la Chine a désigné la République slovaque comme un « pays en développement » et l'a donc exemptée de l'application de toute mesure de sauvegarde77.
[125] USSK a dit ne pas prévoir vendre de marchandises en cause au Canada dans un avenir prévisible. Vu sa présente structure de propriété, elle a avancé que les installations de U.S. Steel aux États-Unis constitueraient une source plus logique pour approvisionner le marché canadien, au besoin. USSK a donc réfuté toutes prétentions selon lesquelles elle ferait du dumping sur le marché canadien, dans les termes suivants :
« Il n'existe pas de facteur qui inciterait (en vérité, il existe plutôt pour elle une contre-indication importante) USSK à intervenir au Canada d'une manière perturbatrice »78et de plus, USSK a ajouté qu'« il existe un élément de dissuasion très clair relativement à la vente par USSK sur le marché nord-américain en concurrence avec U.S. Steel »79. [Traduction]
[126] USSK a conclu ses observations en s'appuyant surtout sur la déclaration selon laquelle le changement de propriétaire intervenu depuis les conclusions initiales, en 1999, est un facteur fondamental à prendre en compte relativement à son affirmation selon laquelle ce changement a aussi modifié la probabilité d'une reprise du dumping des marchandises en cause, sans les conclusions.
[127] L'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI exige que le président décide si l'expiration d'une ordonnance ou de conclusions concernant certaines marchandises d'un ou de plusieurs pays causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Le paragraphe 37.2(1) du RMSI énumère les facteurs que le président peut prendre en compte pour rendre la décision visée à l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI.
[128] Avant de procéder à une analyse par pays de la question de la vraisemblance d'une poursuite ou d'une reprise du dumping, il convient de traiter de trois autres questions se rapportant d'une manière plus générale aux marchandises en cause. Ces questions sont principalement axées sur les préoccupations au sujet de la capacité de production excédentaire de tôles en acier laminées à chaud, de la demande d'acier au Canada et à l'étranger et des répercussions de la croissance industrielle et économique en Chine. Cette analyse globale sera suivie de points spécifiques à chacun des pays désignés.
[129] Il ressort des éléments de preuve au dossier que la capacité excédentaire mondiale de production de tôles en acier laminées à chaud dépasse 40 mtm80. Les pays visés dans le présent réexamen, cependant, exploitent leurs installations à un très haut niveau d'utilisation de la capacité. De plus, en général, les tendances de la production appuient l'affirmation des exportateurs selon laquelle l'évolution vers d'autres produits que les produits de tôles en acier laminées à chaud de base, bien qu'encore peu marquée, s'accentuera à l'avenir.
[130] La capacité de production de tôles en acier laminées à chaud apparemment inutilisée, qui pourrait possiblement servir aux exportations ou aux ventes sur le marché des marchands, dépasse nettement la taille du marché apparent canadien en 2002, à la fois en Russie et en France.
[131] De janvier à août 2003, l'utilisation de la capacité de production de tôles en acier laminées à chaud a été très élevée dans le cas de chaque société, selon leurs réponses respectives.
[132] Même si certaines données contradictoires ont été présentées au sujet des tôles en acier laminées à chaud pour l'année qui vient, une ample documentation au dossier porte à conclure qu'il y aura à court et à moyen termes une légère hausse de la demande de tôles en acier laminées à chaud dans le monde81.
[133] Le rapport du CRU Monitor pour novembre 2003 indique que la consommation mondiale globale de tôles en acier laminées à chaud en 2002 a atteint environ 154 486 000 tonnes métriques (tm)82.
[134] Le dossier comprend notamment une étude statistique du CRU International sur la consommation de tôles en acier laminées à chaud, mise à jour jusqu'au mois d'octobre 2003. Le CRU International donne aussi les projections de la consommation de tôles en acier laminées à chaud jusqu'en 200883. Selon les projections, la consommation mondiale globale de tôles en acier laminées à chaud augmentera, passant de sa quantité estimative de 162 739 000 tm en 2003 à 178 671 000 tm en 2005. Par conséquent, la croissance envisagée de la consommation, du seuil projeté en 2003 jusqu'au seuil projeté en 2005 représente une augmentation de presque 10 p. 100.
[135] Selon les projections, la croissance de la consommation en Amérique du Nord devrait se chiffrer à un peu plus de 2 mtm. Pour mettre les choses en perspective, le marché canadien des tôles en acier laminées à chaud représenterait environ 3 p. 100 de la consommation estimative mondiale en 2003, d'environ 162 mtm.
[136] Selon le tableau « Marché canadien apparent »84 qui figure au dossier, la demande de tôles en acier laminées à chaud au Canada suit un mouvement à la baisse depuis quelques années85. Les éléments de preuve au dossier appuient la position selon laquelle la demande de tôles en acier laminées à chaud sur le marché canadien a baissé pendant la PVR.
Incidence de la Chine sur la capacité excédentaire - Tôles en acier laminées à chaud
[137] Tout en signalant l'existence d'une capacité excédentaire de laminage à chaud de feuillards, et ce uniquement compte tenu des pays industrialisés, atteignant plus de 40 mtm par année, un rapport du CRU Monitor mentionne de plus que la Chine ajoutera à cette capacité excédentaire plus de 14 mtm par année en 2003 et 200486. Une autre source évalue à environ 16,5 mtm d'ici à 2005 les augmentations à la capacité de production chinoise87. La même source indique que l'Amérique du Nord ajoutera environ 8,2 mtm à sa capacité de production d'ici à 2005. Metal Bulletin Research a aussi affirmé plus tôt cette année que la capacité nominale brute de production de tôles en acier laminées à chaud de la Chine augmentera, passant de 35,9 mtm en 2002 à 47 mtm en 200388.
[138] La Chine continue d'afficher la plus forte croissance de la consommation. Aux trois premiers trimestres de 2003, d'après CRU International, la croissance de la consommation de tôles en acier laminées à chaud en Chine a dépassé 25 p. 100 par rapport à la période correspondante en 2002. Cette croissance suit une augmentation annuelle en 2002, par rapport à 2001, de presque 30 p. 100 de la consommation chinoise de tôles en acier laminées à chaud. De plus, selon un calcul proportionnel fondé sur les trois premiers trimestres de 2003, la production chinoise annuelle prévue atteindra presque 25 mtm de tôles en acier laminées à chaud. La consommation prévue dépasse tout juste 30 mtm89. Le rapport du CRU Monitor mentionne aussi que la croissance de la demande chinoise ne montre aucun signe de ralentissement marqué90. Pour mettre les choses en perspective, signalons que l'écart de 5 mtm est comblé par les importations et représente à peu près la taille apparente du marché canadien (d'environ 5,2 mtm) selon les données au dossier du présent réexamen à l'expiration.
[139] Un rapport de l'International Iron and Steel Institute (IISI) pour septembre 2003, établit les projections pour la croissance du PIB à 8,3 p.100 en 2003 et projette une autre augmentation de 8 p. 100 en 2004 en Chine. Par comparaison, les projections de la croissance du PIB mondial donnent des chiffres plus modestes, s'établissant à 2,2 p. 100 en 2003 et à 3,1 p. 100 en 200491.
[140] Étant donné le profil de croissance considérable de la consommation de tôles en acier laminées à chaud en Chine, il est raisonnable de conclure que la Chine continuera d'avoir besoin d'importantes quantités de tôles en acier laminées à chaud pour répondre à sa demande croissante. Cependant, les ajouts de capacité de production réalisés en Chine devraient aider à freiner la dépendance sur les importations de tôles en acier laminées à chaud pour répondre à la demande intérieure.
[141] Il ressort des éléments de preuve au dossier que même si la demande de tôles en acier laminées à chaud importées continue de croître en Chine, une partie importante de la capacité de production mondiale excédentaire de tôles en acier laminées à chaud, estimée à 40 mtm, demeurera. Par conséquent, même si la Chine pourrait effectivement absorber une grande partie des tôles en acier laminées à chaud « excédentaires » disponibles, elle ne les absorbera vraisemblablement pas toutes, et il restera encore une capacité excédentaire considérable de production de tôles en acier laminées à chaud susceptible de menacer les marchés mondiaux.
[142] Les éléments de preuve au dossier appuient la position d'Arcelor selon laquelle : « les exportations de produits laminés à chaud de la France vers l'extérieur de l'U.E. suivent un mouvement à la baisse, en chiffres absolus et relativement à la production globale de la France »92.
[143] À la lumière des éléments de preuve au dossier, les ventes de tôles en acier laminées à chaud d'Arcelor à l'U.E. constituent présentement plus de 85 p. 100 de ses exportations totales. En 2000, cette proportion dépassait légèrement 76 p. 10093.
[144] De plus, il a été fait rapport que : « l'U.E. a consommé 1 760 000 tm de produits de tôles en acier laminées à chaud de plus qu'elle n'en a produites en 2002, ce chiffre ayant grimpé à 2 394 000 tm aux trois premiers trimestres de 2003 »94. Les données statistiques ci-dessus sont corroborées par les données recensées par des sources indépendantes95.
[145] Même si les producteurs canadiens ont avancé le contraire, les renseignements les plus récents sur le marché européen des tôles en acier laminées à chaud sont relativement positifs96. Les augmentations du prix des tôles annoncées pour le premier trimestre de 2004 ont été invoquées comme preuve principale de la tendance actuelle. De plus, d'après CRU International, la valeur de l'euro devrait baisser par rapport à celle du dollar US, ce qui porte à conclure que l'entrée des importations de tôles en acier laminées à chaud sera d'autant moins vraisemblable97.
[146] L'analyse des données au dossier révèle que la principale installation de laminage à chaud d'Arcelor, Sollac Méditerranée, a en fait légèrement augmenté sa production de tôles en acier laminées à chaud depuis 2000. Cependant, il convient de prendre note que la quantité de tôles en acier laminées à chaud destinées au marché des marchands a diminué durant la même période, tandis que la production destinée à la fabrication en aval à partir des tôles en acier laminées à chaud a augmenté chaque année depuis 200098. D'une façon similaire, les ventes intérieures de tôles en acier laminées à chaud (sous forme de bobines) de Sollac Lorraine ont aussi diminué chaque année depuis 200099. La production globale des laminés à chaud en bobines en 2003 devrait également être, selon les prévisions, à son niveau le plus bas depuis quatre ans à Sollac Lorraine.
[147] Même si d'importantes observations ont été présentées au sujet de la capacité disponible d'Arcelor, relativement à la production de tôles en acier laminées à chaud, les éléments de preuve au dossier ne semblent pas indiquer qu'elle utilisera cette capacité à des fins de dumping. Il ressort de notre analyse que, dans l'ensemble, le taux d'utilisation de la capacité habituelle d'Arcelor atteint presque celui de sa pleine capacité100.
[148] Compte tenu que le taux d'utilisation de la capacité est passablement stable et qu'aucune mesure antidumping frappant les tôles en acier laminées à chaud n'a été prise contre la France au cours des cinq dernières années, le simple fait que cette entreprise puisse disposer d'une capacité excédentaire de production ne peut, à lui seul, confirmer l'allégation selon laquelle cette capacité excédentaire mènera au dumping au Canada de tôles en acier laminées à chaud.
[149] Depuis 2002, le prix à l'exportation moyen des tôles en acier laminées à chaud (sous forme de bobines) exportées par l'aciérie Sollac Méditerranée d'Arcelor a, dans chaque cas, dépassé le prix de vente national (cette aciérie est à l'origine de pratiquement toutes les exportations au Canada d'Arcelor, France)101. Tous les prix de vente moyens dépassent aussi les coûts moyens pour cette même période102.
[150] Les prix à l'exportation d'Arcelor sont en général sensiblement supérieurs aux prix nationaux moyens. La valeur moyenne par tonne des ventes est élevée, ce qui corrobore l'affirmation d'Arcelor selon laquelle elle cible principalement les produits de tôles en acier laminées à chaud haut de gamme et non les tôles en acier laminées à chaud de base, qui constituent une partie importante du produit qui livre concurrence au Canada.
[151] À l'appui de sa position selon laquelle la France peut livrer concurrence au Canada sans recourir à des prix de dumping, Arcelor a présenté des comparaisons de ses prix avec les prix de vente des producteurs canadiens au Canada, ces derniers prix étant inférieurs aux prix des tôles en acier laminées à chaud importées au Canada et vendues par Arcelor103. Arcelor a soutenu qu'il s'agissait là d'une « preuve » que sa stratégie en est une qui cible les « produits à valeur ajoutée et les produits haut de gamme pour lesquels elle livre concurrence aux aciéries canadiennes non pas au niveau du prix, mais plutôt au niveau de la qualité et des caractéristiques techniques »104. En effet, il ressort du dossier que les prix de vente moyens des marchandises en cause d'Arcelor pendant la PVR ont été considérablement supérieurs aux prix de vente de toutes les autres sources105.
[152] Les seuls cas où des marchandises en cause originaires de la France ont été vendues à des prix de dumping au Canada durant la PVR ont été lorsque lesdites marchandises étaient réexportées des États-Unis, mais le volume de telles importations sous-évaluées a été négligeable. Aucune des livraisons directes de la France n'a été vendue à des prix de dumping et ces livraisons ont représenté pratiquement la totalité du volume total des marchandises en cause exportées au Canada en provenance de la France.
[153] Dans le cadre de sa participation aux réexamens passés, Arcelor a démontré à l'ASFC, au cours de réunions de vérification sur place dans ses installations en France et dans les installations de sa société affiliée au Canada, que les prix à l'exportation des marchandises en cause vendues par l'intermédiaire de sa filiale au Canada sont offerts à l'acheteur au Canada à la valeur normale, ou à une valeur supérieure à la valeur normale, dans le cas de chaque produit de tôles en acier laminées à chaud.
[154] Les éléments de preuve établissent que la France a été capable d'exporter au Canada sans recourir à des prix de dumping. Les offres de prix susmentionnées corroborent également l'hypothèse qu'Arcelor est en mesure d'approvisionner les clients en tôles en acier laminées à chaud haut de gamme, tant au Canada que sur d'autres marchés. Ses prix de vente moyens sur les autres marchés à l'exportation témoignent du fait qu'Arcelor répond aux besoins de tels créneaux du marché.
[155] Aucun pays n'applique de mesures antidumping contre les tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportés de la France. Cependant, deux mesures antidumping s'appliquent à d'autres produits laminés plats en acier originaires de la France, ces deux mesures ayant été prises par les autorités des É.-U. (tôles fortes et tôles en acier résistant à la corrosion). Les deux mesures susmentionnées ont été prises en 2000.
[156] Les mesures antidumping susmentionnées prises aux É.-U. concernant les tôles fortes en acier et les tôles en acier résistant à la corrosion semblent révélatrices d'une propension au dumping. Cependant, étant donné l'âge de ces mesures et le fait que les produits en question sont fabriqués à partir d'autres installations que celles qui servent la production des marchandises en cause106, il ne peut être raisonnablement conclu que lesdites mesures prouvent que la France vendra vraisemblablement à des prix de dumping un autre produit dans un autre pays au cours d'une période postérieure de plusieurs années à la date des deux décisions susmentionnées.
[157] Les producteurs canadiens ont relevé la forte diminution des volumes de marchandises en cause exportées de la France depuis l'application des conclusions en 1999, même si Arcelor affirme continuer à exporter d'importantes quantités de marchandises en cause au Canada107. Les producteurs soutiennent que, sans les conclusions, la France aurait recours au dumping pour regagner les ventes qu'elle a perdues au Canada pendant la période d'application des conclusions, une période pendant laquelle elle a été dissuadée de vendre à cause de la menace que représentaient les droits antidumping.
[158] Même s'il y a effectivement diminution des volumes des marchandises en cause exportées en provenance de la France depuis l'entrée en vigueur des conclusions, les éléments de preuve au dossier indiquent aussi que la demande sur le marché canadien s'est repliée pendant la PVR et que la France cible présentement des créneaux du marché qui exigent des produits de tôles en acier laminées à chaud haut de gamme. Par ailleurs, la France n'a pas non plus été frappée par une mesure antidumping quelconque concernant les tôles en acier laminées à chaud sur aucun de ses marchés à l'exportation durant la PVR. Compte tenu de ce qui précède, la diminution des volumes de marchandises en cause exportées en provenance de la France depuis l'entrée en vigueur des conclusions ne revêt pas une valeur probante suffisante pour conclure que, sans les conclusions, il y aura vraisemblablement une reprise du dumping des tôles en acier laminées à chaud provenant de la France.
[159] À l'examen de l'activité des autres entreprises du « Groupe Arcelor », il est à noter que le Canada n'a pas appliqué de mesures antidumping ni contre l'Allemagne ni contre la Belgique, chacun de ces pays ayant produit des tôles en acier laminées à chaud pendant la PVR, ni contre l'une quelconque des filiales d'Arcelor établies dans d'autres pays.
[160] La stratégie d'entreprise de ces filiales serait dictée par Arcelor. Par conséquent, l'absence de mesure antidumping contre ces entités, y compris celles qui fabriquent des produits laminés à chaud, corrobore l'affirmation d'Arcelor selon laquelle dans le contexte de la présente procédure et en tant qu'entreprise en général, elle ne pratiquera vraisemblablement pas le dumping.
[161] Comme il a déjà été mentionné, le 17 janvier 2003, à l'issue du réexamen intermédiaire sur les « Tôles laminées à chaud I » qu'il a tenu, le Tribunal a accordé une exclusion pour les produits fabriqués conformément à la spécification « Solbor 30MnB5 ». Ce produit avait constitué une partie importante des marchandises en cause importées en provenance de la France durant la PVR, avant l'exclusion. L'exclusion a reconnu le fait que le produit « Solbor » correspond à un créneau du marché des produits de tôles en acier laminées à chaud et que les producteurs canadiens ne le fabriquent pas.
[162] À titre d'importateur et de partie au présent réexamen relatif à l'expiration, Titus Steel Company Ltd. a présenté une demande d'exclusion au motif de son incapacité à se procurer auprès des producteurs canadiens un produit fabriqué selon la spécification des « tôles d'usure A/R 400 ou 500 de 3 mm ». Ce produit particulier a été décrit comme un produit de tôle en acier laminée à chaud « haut de gamme », qui se vend habituellement entre 900 $ et 1 300 $ la tm108.
[163] Les renseignements déposés par Titus Steel Company Ltd. et l'exclusion accordée à l'égard du produit « Solbor » viennent étayer la position d'Arcelor selon laquelle cette dernière est un exportateur qui approvisionne le créneau haut de gamme du marché des produits de tôles en acier laminées à chaud.
[164] À l'examen de la question de savoir s'il y aura vraisemblablement une poursuite ou une reprise du dumping des marchandises en cause, y compris les marchandises particulières visées dans la demande d'exclusion, et à la lumière du comportement d'Arcelor pendant la PVR, du vif intérêt à l'endroit des exportations vers les marchés européens qu'elle a traditionnellement manifesté, et qu'elle continue de manifester, de sa capacité manifeste à livrer concurrence sur le marché canadien sans recourir à des prix de dumping, des taux constamment élevés d'utilisation de sa capacité et des faibles niveaux de ses stocks, de l'absence de mesure antidumping prise par d'autres pays à l'égard des tôles en acier laminées à chaud originaires de la France et de la preuve qu'Arcelor a eu et a l'intention de vendre des produits laminés à chaud dans le créneau haut de gamme plutôt que des tôles en acier laminées à chaud de base, le président a décidé que l'expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping au Canada de certaines tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportés de la France.
[165] Comme il a déjà été mentionné, aucun exposé n'a été reçu des producteurs de la Roumanie. Le défaut de participation au réexamen relatif à l'expiration de la part des producteurs roumains a empêché la prise en compte d'autres éléments de preuve dans la présente enquête ayant trait au réexamen relatif à l'expiration, des éléments peut-être pertinents et uniquement accessibles aux producteurs roumains. La branche de production canadienne a présenté des observations concernant la poursuite vraisemblable du dumping de la Roumanie, sans les conclusions.
[166] Le producteur roumain, Ispat Sidex Galati S.A. (Ispat Sidex) a participé au dernier réexamen des valeurs normales, qui s'est terminé le 3 mars 2003. Cependant, l'ADRC n'a pas pu s'appuyer sur les renseignements reçus concernant les ventes et les coûts. Les renseignements indiquaient qu'une proportion importante des ventes intérieures et des coûts avait été négociée au moyen d'instruments non monétaires, comme des opérations de troc109. Par conséquent, les valeurs normales ont été déterminées conformément à une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29 (1) de la LMSI. Puisque l'exportateur a répondu complètement à la demande de renseignements, les valeurs normales ont été fondées sur les valeurs normales des exportateurs ayant collaboré à l'enquête, telles qu'établies dans des pays de remplacement110.
[167] Il est noté que, d'après l'IISI, la production d'acier brut de la Roumanie durant l'année jusqu'au mois d'août 2003 dépasse 3,7 mtm. Proportionnellement, pour l'année complète, cette production devrait atteindre à peu près 5,6 mtm111. Les données estimatives d'Ispat Sidex sur sa capacité actuelle montrent qu'elle peut produire 2,2 mtm de tôles en acier laminées à chaud par année112. Les producteurs canadiens ont aussi établi à 2,2 mtm de tôles en acier laminées à chaud la capacité de production estimative d'Ispat Sidex, la moitié environ de cette production étant exportée113.
[168] La Roumanie n'a pas expédié de tôles en acier laminées à chaud en cause au Canada durant la PVR, même avec des valeurs normales. Puisque Ispat Sidex s'est montrée intéressée à expédier des marchandises au Canada en participant au réexamen des valeurs normales, mais n'a pas expédié de marchandises en cause même si elle avait reçu des valeurs normales, l'exportateur n'a pas établi qu'il peut livrer concurrence à d'autres prix qu'à des prix de dumping.
[169] D'après un rapport publié par Metal Bulletin en septembre 2003, les exportations roumaines de tôles en acier laminées à chaud à destination de la Chine se sont chiffrées à 260 000 tm en 2003. Cependant, étant donné que sa partie du quota chinois est de fait épuisée, ce même rapport laisse entendre que la Roumanie devra se tourner vers d'autres marchés à l'exportation pour écouler sa production de tôles en acier laminées à chaud114.
[170] Diverses mesures antidumping ont été prises contre les tôles en acier laminées à chaud roumaines, y compris les mesures prises par l'U.E. en 2000, les É.-U. en 2001, l'Argentine en 2002 et le Pérou en 2003115. Les mesures de sauvegarde mises en _uvre par l'U.E. en septembre 2002 s'appliquaient aussi à la Roumanie, et imposaient un contingent sur les importations de tôles en acier laminées à chaud116.
[171] Les producteurs canadiens ont fourni des renseignements à l'appui de la position selon laquelle les exportateurs roumains ont fait la preuve qu'ils sont disposés à vendre des tôles en acier laminées à chaud aux É.-U. à bas prix malgré les mesures antidumping en place (bien qu'ils soient exemptés de la mesure de sauvegarde prise en vertu de l'article 201, à titre de pays en développement)117.
Algoma a déclaré ce qui suit :
« Les tôles laminées à chaud roumaines ne sont pas visées par les mesures de sauvegarde des É.-U., mais elles sont assujetties à une mesure antidumping des É.-U. Le volume moyen mensuel de tôles laminées à chaud importées aux É.-U. en 2001, l'année qui a précédé l'annonce des mesures de sauvegarde en vertu de l'article 201, a été de 4 299 mtm. Au deuxième semestre de 2002 (alors que beaucoup de pays, mais non la Roumanie, étaient désormais assujettis aux droits imposés en vertu de l'article 201), cette moyenne mensuelle a été de 15 651 tm, soit presque le quadruple118. » [Traduction]
[172] Les éléments de preuve au dossier indiquent, pour les marchandises originaires de la Roumanie, un prix de vente moyen durant cette période de 2002 sensiblement inférieur au prix moyen des produits de tôles en acier laminées à chaud importés de toutes les autres sources. Étant donné de tels chiffres, ces exportations ont très vraisemblablement été vendues à des prix de dumping.
[173] L'importance de cette activité est des plus remarquables s'il est tenu compte de l'effet dissuasif pour la Roumanie de la menace d'imposition de droits antidumping aux É.-U. Les droits antidumping sur les tôles en acier laminées à chaud sont de 30 p. 100 aux États-Unis119.
[174] L'activité d'exportation vers les É.-U. qui a stagné pendant plus d'un an (après les mesures antidumping prises en novembre 2001 par les É.-U.) a repris peu après l'entrée en vigueur des mesures de sauvegarde prises en vertu de l'article 201, ce qui illustre la volonté de la Roumanie à rapidement tirer profit d'une occasion d'exportation sur le marché nord-américain.
[175] La présente analyse de l'activité roumaine aux É.-U., en ce qui a trait aux tôles en acier laminées à chaud, témoigne de l'intérêt persistant des producteurs roumains à l'endroit du marché nord-américain l'an dernier. La Roumanie a aussi récemment montré l'intérêt qu'elle porte au marché canadien, en exportant au Canada ses « tôles fortes » en acier.
[176] Ispat Sidex a traditionnellement manifesté sa volonté de participer à l'occasion des demandes de renseignements concernant les procédures antidumping de l'ASFC. Le défaut de participation de la part des producteurs roumains dans le cadre du présent réexamen peut être seulement interprété comme signifiant qu'Ispat Sidex ne se retrouve pas en position de force pour ce qui est de présenter des preuves qu'elle ne pratiquera vraisemblablement pas de dumping de tôles en acier laminées à chaud sans les conclusions. Bien que cet élément n'ait, à lui seul, aucune valeur probante déterminante, sa décision de ne pas participer à la procédure, en présentant une quelconque preuve pour défendre ses intérêts, ne peut qu'appuyer la position selon laquelle elle vendra des marchandises à des prix de dumping, et non la réfuter.
[177] Un importateur canadien, Titus Steel Company Ltd., a demandé une exclusion de produit visant certaines tôles en acier laminées à chaud fabriquées conformément à la spécification des « tôles d'usure A/R 400 ou 500 de 3 mm »120. Le principal motif invoqué pour fonder l'exclusion demandée a été que les produits visés dans la demande d'exclusion n'étaient pas fabriqués au Canada.
[178] Aux termes du paragraphe 76.03(8) de la LMSI, le président peut décider que l'expiration des conclusions « à l'égard de certaines marchandises » ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping121. Dans l'examen de la question de la vraisemblance d'une poursuite ou de la reprise du dumping, l'ASFC fait observer que le dossier contient très peu de renseignements sur la Roumanie. L'ASFC conclut que le bien-fondé de l'exclusion dans le cas de ce pays n'a pas suffisamment été établi.
[179] À la lumière de ses antécédents de dumping dont témoignent les mesures antidumping en vigueur à l'étranger, de sa stratégie opportuniste d'exportation aux É.-U., de son orientation vers les exportations, de son intérêt persistant avéré et de sa présence soutenue sur le marché canadien (tôles fortes), de son incapacité apparente à livrer concurrence au Canada à d'autres prix qu'à des prix de dumping, de son besoin manifeste d'exporter pour justifier ses volumes de production, le président a décidé que l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping au Canada de certaines tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées de la Roumanie.
[180] Il ressort des éléments de preuve au dossier que les producteurs de la Russie continueront de s'appuyer fortement sur les marchés à l'exportation pour vendre leurs tôles en acier laminées à chaud. D'après les éléments de preuve, la production de tôles en acier laminées à chaud y dépasse de beaucoup la consommation intérieure. Les éléments de preuve montrent aussi que les producteurs russes ont rapidement épuisé leurs contingents de tôles en acier laminées à chaud tant pour leurs exportations vers l'U.E. que vers la Chine, ce qui témoigne aussi de leur dépendance à l'endroit des marchés à l'exportation122.
[181] D'après les données pour novembre 2003 du CRU Monitor, la production nationale de tôles en acier laminées à chaud de l'Europe de l'Est et de la « Communauté des États indépendants » (CEI) en 2003 jusqu'à ce jour (les trois premiers trimestres) a atteint environ 19 mtm. Selon les données estimatives, la consommation n'y serait que de 9 mtm123. Plus précisément, selon certaines prévisions du World Steel Dynamics, la production et la consommation de tôles en acier laminées à chaud de la Russie atteindraient 7,8 et 3,2 mtm respectivement, en 2004124. La consommation prévue, de 3,2 mtm, correspondrait à une croissance de seulement 3,2 p. 100 par rapport à 2003. En comparaison, les prévisions sur la production de 2004 correspondent à une augmentation de 4 p. 100 par rapport à 2003.
[182] Les éléments de preuve les plus fiables au dossier, les prévisions du World Steel Dynamics, indiquent seulement des augmentations modérées de la consommation en Russie sur un horizon à court et à moyen termes. Cet élément de preuve porte donc à croire que le rôle du marché intérieur de la Russie, pour ce qui est d'absorber la production russe de tôles en acier laminées à chaud pendant la période susmentionnée, sera considérablement moins important que les producteurs russes l'ont dit.
[183] Une analyse de marché indépendante obtenue par l'ASFC contredit aussi l'affirmation selon laquelle le marché intérieur russe serait aussi florissant que l'ont prétendu les exportateurs. Relativement à la branche de production de l'acier de la Russie et de l'Ukraine dans son ensemble, le rapport du Metal Bulletin pour octobre 2003 mentionne ce qui suit : [traduction] « La demande intérieure ayant rétréci jusqu'à une fraction des seuils précédents, ces pays ont dû se tourner vers les marchés extérieurs pour assurer la survie de leurs industries sidérurgiques »125.
[184] Des augmentations seulement minimes de la demande d'acier fini en Russie jusqu'en 2004 ont également été prévues dans un rapport de l'IISI126. Dans ce cas encore, les éléments de preuve au dossier ne corroborent pas l'affirmation selon laquelle les tendances du marché intérieur de la Russie ont pour effet de déplacer l'accent accordé aux exportations vers la demande intérieure.
[185] Les producteurs russes ont déclaré des taux d'utilisation de la capacité de production de tôles en acier laminées à chaud de 100 p. 100 ou presque pour la période visée par les plus récentes données disponibles. Les éléments de preuve au dossier révèlent que même si le taux d'utilisation de la capacité peut, effectivement, être aussi élevé, le maintien de taux élevés d'utilisation de la capacité est source d'une pression dans le sens de la vente sur les marché à l'exportation.
[186] Il n'y a pas eu d'importations en cause provenant de la Russie durant la PVR. NLMK a été l'unique producteur russe à participer au réexamen des valeurs normales, qui a pris fin le 3 mars 2003. Durant ce réexamen, une analyse a permis de déterminer qu'il était impossible de s'appuyer sur les coûts des tôles en acier laminées à chaud déclarés par NLMK parce qu'ils ne reflétaient pas d'une manière raisonnable les coûts afférents à la production et à la vente des marchandises en cause. Toutefois, en reconnaissance de sa collaboration au réexamen, NLMK a reçu des valeurs normales fondées sur la valeur normale moyenne de marchandises similaires telle qu'établie dans des pays de remplacement conformément à une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI. Depuis, cet exportateur n'a pas expédié de marchandises en cause au Canada. Par conséquent, les producteurs russes ont montré qu'ils ne semblent pas pouvoir livrer concurrence au Canada sans recourir à des prix de dumping127.
[187] Dans une analyse du marché réalisée en juin 2003, le Metal Bulletin Research a fait rapport que le prix courant moyen des tôles en acier laminées à chaud sur le marché intérieur de la Russie, en juin 2003, était de 397 $ US128. Les prix à l'exportation durant la même période étaient passablement bas.
[188] Les exportateurs russes vendent habituellement les tôles en acier laminées à chaud en cause sous forme de bobines, particulièrement sur les marchés à l'exportation. Une analyse des ventes de tôles en acier laminées à chaud (sous forme de bobines) révèle que le prix à l'exportation moyen a constamment été inférieur au prix de vente intérieur moyen, et parfois par un écart considérable.
[189] Les éléments de preuve au dossier montrent que MMK a vendu, sur chacun de ses cinq principaux marchés à l'exportation, à un prix inférieur à son prix de vente sur son marché intérieur. Dans chaque cas, l'écart est important. Des écarts d'un même ordre ont été constatés aussi dans le cas de Severstal et de NLMK.
[190] Les producteurs russes n'ont pas produit d'élément de preuve susceptible d'apporter des éclaircissements sur les écarts de prix susmentionnés. Les différences entre les prix de vente sont suffisamment importantes pour porter à conclure que les produits de tôles en acier laminées à chaud sont vendus sur les marchés à l'exportation à des prix inférieurs aux prix sur le marché intérieur. Vu que les exportateurs russes n'ont pas produit d'élément de preuve contraire, il ressort des faits versés au dossier que les producteurs russes ont vendu les tôles en acier laminées à chaud sur leurs marchés à l'exportation à des prix de dumping.
[191] Le dossier administratif renferme d'importants éléments de preuve de l'imposition de mesures antidumping par d'autres pays contre les tôles en acier laminées à chaud provenant de la Russie y compris les pays suivants : le Pérou (1999), la Colombie (2000), l'Égypte (2000), le Mexique (2000), la Thaïlande (2003) et la Malaisie129. Il est également à noter que d'autres pays/territoires, à savoir les É.-U., la Chine et l'U.E., appliquent présentement des mesures de contingentement en vue de limiter la quantité de tôles en acier laminées à chaud importées en provenance de la Russie.
[192] Manifestement, selon la prépondérance des éléments de preuve sur les mesures de protection prises contre les tôles en acier laminées à chaud russes au cours des quelques dernières années, les préoccupations au sujet des importations à bas prix en provenance de la Russie semblent fondées. Le comportement dont il a précédemment été fait mention est un net indice de la propension au dumping de la Russie pour ce qui a trait aux tôles en acier laminées à chaud.
[193] Le 5 décembre 2003, l'U.E. a mis fin aux mesures de sauvegarde qu'elle appliquait130. Comme l'a concédé NLMK, cependant, la Russie demeure assujettie à une mesure restrictive de l'U.E., à savoir un contingent sur les tôles en acier laminées à chaud et, de ce fait, n'est pas directement touchée par la fin des mesures de sauvegarde susmentionnées131.
[194] Une situation semblable prévaut relativement aux mesures de sauvegarde prises par les États-Unis en vertu de l'article 201. Dans ce cas encore, la Russie a déjà passé un accord commercial bilatéral avec les É.-U. qui a pour effet de limiter la quantité de tôles en acier laminées à chaud que la Russie peut exporter aux É.-U.132
[195] Les renseignements obtenus par l'ASFC en provenance de sources indépendantes laissent croire que la capacité de production d'acier récemment ajoutée en Russie cible des produits haut de gamme comme les aciers revêtus, dont la production exige l'utilisation de tôles en acier laminées à chaud comme charges d'alimentation133. Aucun élément de preuve au dossier n'indique cependant que ces produits ayant subi un complément d'ouvraison seront associés à une baisse du volume de tôles en acier laminées à chaud vendues sur le marché des marchands.
[196] Un importateur canadien, Titus Steel Company Ltd., a demandé une exclusion de produit visant certaines tôles en acier laminées à chaud fabriquées conformément à la spécification des « tôles d'usure A/R 400 ou 500 de 3 mm »134. Le principal motif invoqué pour fonder l'exclusion demandée a été que les produits visés dans la demande d'exclusion n'étaient pas fabriqués au Canada.
[197] Aux termes du paragraphe 76.03(8) de la LMSI, le président peut décider que l'expiration des conclusions « à l'égard de certaines marchandises » ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping135. Dans l'examen de la question de la vraisemblance d'une poursuite ou d'une reprise du dumping des marchandises visées, l'ASFC fait observer que le dossier renferme très peu de renseignements sur la Russie. L'ASFC conclut que le bien-fondé de l'exclusion dans le cas de ce pays n'a pas été suffisamment établi.
[198] À la lumière de la capacité excédentaire de production de la Russie, de sa dépendance sur les exportations et de la pression constante en vue d'exporter pour maintenir des taux élevés d'utilisation de la capacité vu l'insuffisance de la demande intérieure, de son incapacité apparente à livrer concurrence au Canada à d'autres prix qu'à des prix de dumping, de la tendance des producteurs russes à vendre à des prix de dumping sur leurs marchés à l'exportation et du nombre considérable de mesures antidumping et d'autres mesures de protection commerciale présentement appliquées contre les tôles en acier laminées à chaud originaires de la Russie, le président a décidé que l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping au Canada de certaines tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées de la Russie.
[199] Comme tous les autres producteurs des pays désignés, USSK vend ses tôles en acier laminées à chaud surtout sous forme de bobines, plutôt que sous forme de feuillards136. Selon le profil de la récente tendance, presque toutes les ventes faites sur le marché des marchands sont des ventes des marchandises sous forme de bobines137.
[200] Les ventes intérieures d'USSK sont passablement faibles par rapport à ses ventes totales sur les marchés à l'exportation. Les éléments de preuve au dossier montrent qu'USSK dépend manifestement des exportations de tôles en acier laminées à chaud pour maintenir ses niveaux pertinents de production.
[201] La quantité de tôles en acier laminées à chaud (sous forme de bobines) destinées au marché des marchands et vendues sur les marchés à l'exportation en 2003 (évaluée par application d'un calcul proportionnel) dépassera les niveaux de 2002. Sa production destinée au marché des marchands des laminés à chaud en bobines en 2002, selon les chiffres présentés par USSK, se situe à près de 1,4 mtm. En 2003, cette production, établie par application d'un calcul proportionnel, avoisinera le 1,5 mtm138.
[202] L'exposé d'USSK révèle la tendance vers la production croissante de produits en aval. Relativement à l'acier laminé à froid, les données montrent qu'une augmentation est prévue en 2003 par rapport à 2002. Toujours d'après les projections, la production de tôle galvanisée devrait augmenter elle aussi.
[203] L'accession de la République slovaque à l'U.E. imposera un plafond de production inférieur aux niveaux actuels ou aux niveaux déclarés pour la PVR. Par conséquent, les dispositions prescrites pour l'accession à l'U.E. et l'amélioration subséquente de l'accès de la République slovaque au marché de l'U.E. ne peuvent être interprétées comme des éléments susceptibles de rehausser la propension d'USSK à vendre des tôles en acier laminées à chaud à des prix de dumping au Canada, advenant l'expiration des conclusions.
[204] L'examen du comportement d'USSK sur son marché intérieur par rapport à ses marchés à l'exportation révèle que les prix moyens des tôles en acier laminées à chaud (sous forme de bobines) qu'elle vend sur les marchés à l'exportation sont bas par rapport à ceux qu'elle obtient sur son marché intérieur depuis 2002. En effet, sur chacun de ses cinq principaux marchés à l'exportation recensés en détail dans son exposé, les prix de vente moyens de ses tôles en acier laminées à chaud sont inférieurs à ses prix sur son marché intérieur en 2002 et aux huit premiers mois de 2003. Dans beaucoup de cas, l'écart est important. La combinaison de produits pourrait expliquer en partie de tels écarts. Cependant, USSK n'a pas produit d'élément de preuve important susceptible d'apporter des éclaircissements sur ce point.
[205] La République slovaque fait présentement l'objet de mesures antidumping concernant les tôles en acier laminées à chaud prises dans deux pays : l'Argentine et la Thaïlande. La mesure prise par l'Argentine remonte à l'année 2000, avant l'acquisition d'USSK par l'U.S. Steel. USSK a affirmé que les mesures imposées par la Thaïlande en 2002 visaient la revente de marchandises vendues par USSK à un client européen. USSK affirme ne jamais avoir vendu directement de marchandises à la Thaïlande et avoir depuis « mis en place une condition obligeant chaque client à définir, au moment de l'achat, le pays de destination de tout l'acier qu'il commande »139.
[206] La Commission des Communautés européennes a ouvert une enquête en décembre 2001 et l'enquête a débouché, en février 2003, sur une recommandation du Conseil de l'U.E. qui incluait des conclusions positives de dumping contre la République slovaque concernant les tôles en acier laminées à chaud. L'enquête a révélé l'existence d'un dumping selon une marge, exprimée en pourcentage du prix à l'importation CAF (coût, assurance, fret) frontière communautaire, de 25,8 p. 100140. Des mesures antidumping n'ont pas été appliquées car il a été statué que les mesures de sauvegarde de l'U.E., qui englobaient les tôles en acier laminées à chaud et étaient déjà en vigueur (2002), auraient préséance sur une telle décision. Étant donné qu'aucun droit antidumping n'a été imposé, l'enquête a été close en mars 2003, 15 mois après son ouverture.
[207] Récemment, USSK a manifesté son intérêt à l'endroit du marché nord-américain des tôles en acier laminées à chaud. Les producteurs canadiens ont recensé des exportations de tôles en acier laminées à chaud à bas prix provenant de la République slovaque à destination des É.-U., par comparaison avec les exportations de tôles en acier laminées à chaud provenant d'autres pays, durant la période qui a suivi l'imposition de mesures de sauvegarde appliquées en vertu de l'article 201 par les É.-U. et dont la République slovaque était exclue141. Il s'agit là d'une preuve d'un récent comportement opportuniste et de l'intérêt persistant à l'endroit du marché nord-américain des tôles en acier laminées à chaud142.
[208] USSK a fait valoir l'absence de raisons l'incitant à vendre des tôles en acier laminées à chaud à des prix de dumping au Canada puisqu'elle ne veut pas perturber un marché où évolue sa société mère, U.S. Steel (Pittsburgh). U.S. Steel est un vendeur reconnu de tôles en acier laminées à chaud au Canada. Il est possible d'imaginer, toutefois, qu'il pourrait exister des circonstances où U.S. Steel ne serait pas compétitive dans la négociation de certaines ventes et où USSK pourrait entrer sur le marché canadien et offrir des prix davantage concurrentiels, vraisemblablement des prix de dumping.
[209] D'après USSK, le fait qu'elle n'ait pas expédié de tôles en acier laminées à chaud durant la PVR est attribuable à des raisons stratégiques. Elle affirme que le marché nord-américain n'est tout simplement pas une cible pour ses exportations. Elle reprend le même argument relativement à d'autres produits comme la tôle de fer blanc et la tôle revêtue, qu'elle produit aussi, qui n'ont pas fait l'objet d'exportation vers le Canada durant la PVR même si aucune mesure antidumping n'était en vigueur sur ses autres marchandises143.
[210] À l'analyse des éléments de preuve au dossier, les faits disponibles portent à conclure que l'absence d'expédition des marchandises en cause au Canada durant la PVR signifie que même si elle a participé au réexamen des valeurs normales terminé le 3 mars 2003, USSK a fait montre de son incapacité apparente à livrer concurrence au Canada à d'autres prix qu'à des prix de dumping.
[211] Même si USSK a affirmé que sa propension au dumping de tôles en acier laminées à chaud est amoindrie du fait que sa stratégie d'entreprise évolue dans le sens des produits d'acier « haut de gamme », qui utilisent les tôles en acier laminées à chaud comme charges d'alimentation, les tendances actuelles illustrées dans l'exposé d'USSK ne corroborent pas entièrement son affirmation.
[212] Un importateur canadien, Titus Steel Company Ltd., a demandé une exclusion de produit visant certaines tôles en acier laminées à chaud fabriquées conformément à la spécification des « tôles d'usure A/R 400 ou 500 de 3 mm »144. Le principal motif invoqué pour fonder l'exclusion demandée a été que les produits visés dans la demande d'exclusion n'étaient pas fabriqués au Canada.
[213] Aux termes du paragraphe 76.03(8) de la LMSI, le président peut décider que l'expiration des conclusions « à l'égard de certaines marchandises » ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping145. Dans l'examen de la question de la vraisemblance d'une poursuite ou d'une reprise du dumping des marchandises visées, l'ASFC fait observer que le dossier renferme très peu de renseignements sur la République slovaque. L'ASFC conclut que le bien-fondé de l'exclusion dans le cas de ce pays n'a pas été suffisamment établi.
[214] À la lumière de la forte dépendance des producteurs de la République slovaque sur les exportations, de la pression dans le sens des exportations qu'exerce l'insuffisance de la demande intérieure, des éléments de preuve récents de dumping sur ses principaux marchés à l'exportation, de son incapacité apparente à exporter des tôles en acier laminées à chaud au Canada à d'autres prix qu'à des prix de dumping et de sa présence opportuniste manifeste sur le marché nord-américain relativement aux tôles en acier laminées à chaud, le président a décidé que l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping au Canada de certaines tôles en acier laminées à chaud originaires ou exportées de la République slovaque.
[215] Aux fins de la décision dans la présente enquête ayant trait au réexamen relatif à l'expiration, l'ASFC a procédé à l'analyse en fonction des facteurs prévus au paragraphe 37.2(1) du RMSI. Après avoir pris en considération les facteurs pertinents ci-dessus et analysé les éléments de preuve au dossier, le président a décidé, le 22 janvier 2004, conformément à l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l'expiration des conclusions rendues par le Tribunal, le 2 juillet 1999, dans le cadre de l'enquête no NQ 98-004 concernant certaines tôles en acier laminées à chaud, originaires ou exportées de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque, causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.
[216] À ce même égard, le président a décidé que l'expiration des conclusions ne causera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping, au Canada, de certaines tôles en acier laminées à chaud, originaires ou exportées de la France.
[217] Le 23 janvier 2004, le Tribunal a entamé son enquête pour décider, à l'égard des marchandises provenant de la Roumanie, de la Fédération de Russie ou de la République slovaque, si l'expiration des conclusions entraînera vraisemblablement un dommage ou un retard. Le Tribunal rendra sa décision au plus tard le 30 juin 2004.
[218] Si le Tribunal décide, à l'égard des marchandises provenant de la Roumanie, de la Fédération de Russie ou de la République slovaque, que l'expiration des conclusions entraînera vraisemblablement un dommage ou un retard, les conclusions seront prorogées relativement à ces marchandises, avec ou sans modification. En pareil cas, l'ASFC continuera à percevoir des droits antidumping sur les importations de certaines tôles en acier laminées à chaud.
[219] Si le Tribunal décide, à l'égard des marchandises provenant de la Roumanie, de la Fédération de Russie ou de la République slovaque, que l'expiration des conclusions n'entraînera vraisemblablement pas un dommage ou un retard, les conclusions seront annulées relativement à ces marchandises. Il n'y aura alors plus de droits antidumping perçus sur les importations de certaines tôles en acier laminées à chaud, à compter de la date de l'annulation des conclusions.
[220] Étant donné que le président a décidé que l'expiration des conclusions rendues à l'égard de certaines tôles en acier laminées à chaud, originaires ou exportées de la France, n'entraînera vraisemblablement pas la poursuite ou la reprise du dumping de ces marchandises, le Tribunal ne les prendra pas en considération dans sa détermination de la vraisemblance d'un dommage ou d'un retard et rendra une ordonnance d'annulation des conclusions rendues à leur égard.
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Chef
Politique commerciale, droits antidumping et compensateurs et appels des douanes
M.R. Jordan
1 Pièce 9. Avis des douanes N-502, 26 mars 2003.
2 Pièce 1. Énoncé des motifs, tôles laminées à chaud I. 1er juin 1999.
3 Pièce 104. Réponse d'Algoma au QRE, question A2.
4 Pièce 92. Réponse de Dofasco au QRE, question A2.
5 Pièce 126. Réponse d'Ipsco au QRE à l'intention des producteurs, question A2.
6 Pièce 102. Réponse d'Ispat Sidbec au QRE à l'intention des producteurs, question A2.
7 Pièce 94. Réponse de Stelco au QRE, question A2.
8 Pièce 152. Données statistiques sur le marché canadien apparent.
9 Pièce 152. Données statistiques sur le marché canadien apparent.
10 Pièce 152. Données statistiques sur le marché canadien apparent.
11 Pièce 153. Données statistiques sur les importations mises à jour le 50e jour.
12 Pièce 2. Conclusions du TCCE, 2 juillet 1999, page 8.
13 Pièce 115. Réponse d'Arcelor au QRE à l'intention des exportateurs, page 3.
14 Pièce 115. Réponse d'Arcelor au QRE à l'intention des exportateurs, page 15.
15 Pièce 100. Réponse de JSC Severstal au QRE à l'intention des exportateurs, annexe B-11, page 395, en réponse à la question B-11, page 13.
16 Pièce 2. Conclusions du Tribunal, 2 juillet 1999, page 8.
17 Pièce 96. Réponse d'USSK au QRE à l'intention des exportateurs, page 14.
18 Pièce 39. Réponse de Titus Steel Co. Ltd., question B5.
19 Pièce 177. Réponse supplémentaire de MMK pour clarifier la partie captive de la production en réponse à une demande de l'ASFC.
20 Pièce 195. Annulation des mesures, article 201, 4 décembre 2003.
23 Pièce 178. Mémoire d'Ispat. Page 11, paragraphe 34.
24 Pièce 185. Mémoire de Stelco. Page 7, paragraphe 18.
25 Pièce 185. Mémoire de Stelco. Page 6, paragraphe 15.
26 Pièce 162. Renseignements supplémentaires présentés au nom de Dofasco. Appendice 10, page 9.
27 Pièce 115. Réponse d'Arcelor au QRE, page 12.
28 Pièce 115. Réponse d'Arcelor au QRE, pages 18 et 19.
29 Pièce 188. Mémoire d'Arcelor, page 15.
30 Pièce 188. Mémoire d'Arcelor, page 15.
31 Pièce 115. Réponse d'Arcelor au QRE, page 17.
32 Pièce 115. Réponse d'Arcelor au QRE, page 17.
47 Pièce 188. Tableau 6, page 27.
49 Pièce 192. Mémoire de Severstal et de MMK. Page 2
53 Pièce 100. Réponse de Severstal au QRE, page 19. www.metaltrade.ru
55 Pièce 98. Réponse de Magnitogorsk au QRE, page 15.
56 Pièce 100. Réponse de Severstal au QRE, page 18.
57 Pièce 100. Réponse de Severstal au QRE, page 18.
61 Pièce 100. Réponse de Severstal au QRE, page 16.
64 Pièce 100. Réponse de Severstal au QRE, page 21.
65 Pièce 98. Réponse de Magnitogorsk au QRE, page 14.
67 Pièce 96. Annexes B1a et B1b et B2 sur les tendances de l'utilisation de la capacité.
78 Pièce 190. Page 10, paragraphe 41.
79 Pièce 190. Page 11, paragraphe 45.
80 Pièce 170. Rapport du CRU, novembre 2003, page 2.
81 Pièce 115. Appendice B-17. CRU International Review. Octobre 2003. Pièce 170, pages 1-6.
82 Pièce 170. Page 6 du CRU International Monitor. Également, pièce 115, appendice B17, page 4.
83 Pièce 115. Exposé d'Arcelor, appendice B17, page 4.
84 Pièce 152. Marché canadien apparent, 5 pages.
85 Pièce 181. Mémoire d'Algoma, page 6.
86 Pièce 170. Page 2 du CRU International Monitor.
87 Extrait d'un rapport du CRU : Comité d'usine mixte (Inde), commentaires, « Capacity, Demand and Price hike » (Hausse de la capacité, de la demande et des prix) (22 août 2003), en ligne : Steelrx.com, www.steelrx.com/Indian_Economic_Policy33.cfm.
88 Pièce 72. « China on the up, but just a blip? » (Croissance en Chine, mais n'est-elle que passagère?), Metal Bulletin Research, Emerging Steel Markets Monthly, numéro 9 (19 juin 2003) page 3.
89 Pièce 170. Page 6 du rapport du CRU de novembre 2003.
90 Pièce 170. Page 2 du CRU International Monitor.
91 Pièce 80. Rapport de l'International Iron and Steel Institute, « Monthly Statistics - Figures for August 2003 » (Données mensuelles - août 2003) (18 septembre 2003), en ligne : International Iron and Steel Institute www.worldsteel.org/csm_text/56.
92 Pièce 208. Page 17. Paragraphe 54.
94 Pièce 208. Contre-exposé d'Arcelor. Page 17, paragraphe 56.
98 Pièce 115. Exposé d'Arcelor. Page 26.
100 Pièce 115. Réponse d'Arcelor au QRE. Appendice 1.
101 Nota : Dans sa réplique (pièce 208), Arcelor a souligné (à partir de la page 18, paragraphe 59) que les mémoires des producteurs ont mal calculé les prix de vente après déduction du fret. L'exposé d'Arcelor, à la pièce 115 (en réponse à la question B8), énonce clairement que les prix de vente aux appendices sont des prix départ usine; il faudrait donc ajouter le fret et non le soustraire pour obtenir le prix de vente total.
102 Pièce 115. Exposé d'Arcelor. Appendices 1-5.
103 Pièce 188. Mémoire d'Arcelor. Pages 11 et 21.
104 Pièce 188. Mémoire d'Arcelor. Page 11.
105 Pièce 203. Contre-exposé de Stelco. Page 7, paragraphe 24.
106 Pièce 188. Mémoire d'Arcelor. Page 28.
107 Pièce 201. Contre-exposé d'Algoma Steel. Pages 2-3, paragraphes 11-13.
108 Pièce 39. Réponse de Titus Steel Co. Ltd., question B13.
109 Pièce 9. Avis des douanes N-502.
110 Pièce 40. Lettre de décision : Ispat Sidex Galati, 3 mars 2003.
111 Pièce 80. Données sur la production d'acier de l'IISI, page 3.
113 Pièce 185. Mémoire de Stelco.
114 Pièce 168. Pièce jointe B10, pages 3-4.
115 La conclusion de l'U.E. a été désignée par l'expression « produits laminés plats » qui peut englober, ou non, la définition des marchandises en cause.
117 Pièce 169. Pièce jointe B18.
118 Pièce 181. Algoma, pages 16-17.
119 Pièce 175. Onglet 6, page 1.
120 Pièce 39. Réponse de Titus Steel Co. Ltd., question B5.
121 Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. 1985, c. S-76.03(8) [LMSI].
122 Pièce 72. Metal Bulletin, Iron and Steel News, « Russia fills 2003 EU quotas early » (Quotas de l'U.E. rapidement atteints par la Russie) (8 septembre 2003), en ligne : Metal Bulletin www.metalbulletin.com.
124 Pièce 100. Annexe B-17, pages 405-406.
125 Pièce 72. Metal Bulletin, Iron and Steel News, « Go with the flow » (Suivez la tendance) (15 octobre 2003), page 2; en ligne : Metal Bulletin www.metalbulletin.com.
126 Pièce 74. International Iron and Steel Institute, Conference Report, « IISI-37/04 Short Range Outlook » (Perspectives à court terme de l'IISI-37/04) (6 octobre 2003), page 6; en ligne : International Iron and Steel Institute www.worldsteel.org/news/42.
127 Le conseiller représentant MMK et Severstal a invoqué la disposition 2.2.1.1 de l'Accord antidumping de l'OMC qui prévoit qu'un Membre devrait accepter les frais de l'exportateur ou du producteur sous réserve que les renseignements déposés sont conformes « aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré ». Les réserves de l'ASFC se rapportent au deuxième volet de ce critère. Autrement dit, l'ASFC n'a pas été convaincue que les normes appliquées par ces exportateurs russes qui ont déposé un mémoire incluaient les données qui « tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré ».
128 Pièce 72. « China on the up, but just a blip? » (Croissance en Chine, mais n'est-elle que passagère?), Metal Bulletin Research: Emerging Steel Markets Monthly, numéro 9 (19 juin 2003), page 1.
129 Pièce 62, page 14 et pièce 144, pages 531-532. Les notifications de l'OMC indiquent aussi que l'Inde applique des mesures visant les produits laminés à chaud provenant de la Russie.
130 Le dossier administratif a été ouvert pour inclure ce changement.
131 Pièce 216. Exposé supplémentaire de NLMK, page 2, paragraphe 7.
132 Pièce 216. Page 1, paragraphe 4.
133 Pièce 72. Metal Bulletin, Iron and Steel News, « Russian mills target growing market for coated sheet » (Les aciéries russes ciblent le marché en croissance de la tôle enduite), (1er septembre 2003), en ligne : Metal Bulletin www.metalbulletin.com/.
134 Pièce 39. Réponse de Titus Steel Co. Ltd., question B5.
135 Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. 1985, c. S-76.03(8) [LMSI].
136 Désignées dans les réponses au QRE comme « catégorie A » et « catégorie B » respectivement.
137 Pièce 96. Exposé d'USSK. Annexe 14.
138 Pièce 96. Réponse au QRE d'USSK, appendices 1-6.
141 Pièce 178. Mémoire d'Ispat.
142 Pièce 169. Pièce jointe B18
143 Pièce 205. Contre-exposé d'USSK, page 14.
144 Pièce 39. Réponse de Titus Steel Co. Ltd., question B5.
145 Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. 1985, c. S-76.03(8) [LMSI].