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Ottawa, le 5 septembre 2008
RR-2008-002
4366-37
Eu égard à la prise d’une décision en vertu de l’alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant
Le 21 août 2008, conformément à l’alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a décidé que l’expiration des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 9 janvier 2004, dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-002, concernant certaines tôles d’acier laminées à chaud, originaires ou exportées de la République de Bulgarie, de la
République tchèque et de la Roumanie, causerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.
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