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OTTAWA, le 20 mars 2009
RR-2008-003
4249-33
Concernant une décision prise conformément à l'alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard de
Le 6 mars 2009, conformément à l'alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a déterminé que l'expiration des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 18 juin 2004, dans le cadre de l'enquête no NQ-2003-003, concernant les lamelles en bois originaires ou exportées du Mexique et de la République populaire de Chine causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.
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Cet Énoncé des motifs est également disponible en Anglais. Veuillez consulter la section "Renseignements".
Le 7 novembre 2008, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a publié un avis de réexamen relatif à l'expiration des conclusions qu'il avait rendues concernant les lamelles en bois originaires ou exportées du Mexique et de la République populaire de Chine (Chine). Par conséquent, le 10 novembre 2008, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a commencé une enquête afin de déterminer si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.
Un producteur national, Store de bois de Montréal inc. 1 (SBM), deux importateurs, Blinds To Go Inc./Le Marché du Store inc. 2(BTG) et ZMC Metal Coating Inc. 3 (ZMC), ainsi qu'un producteur en Chine, Tieling Excellent Timber Co. Ltd. 4 (ETL), ont répondu au questionnaire sur le réexamen relatif à l'expiration (QRE).
SBM a fourni des renseignements à l'appui de la position selon laquelle le dumping des lamelles en bois se poursuivra ou reprendra vraisemblablement si les mesures LMSI actuellement en vigueur contre la Chine et le Mexique expirent. Aucune des autres parties concernées n'a fait connaitre sa position à cet égard.
Une analyse des éléments de preuve au dossier indique que l'importation au Canada de lamelles en bois originaires du Mexique et de la Chine s'est poursuivie alors que les conclusions étaient en vigueur. Les exportateurs ont continué de produire des marchandises à bas prix sur le marché international et ils pourraient se sentir forcés de réduire encore plus leurs prix à mesure que la récession actuelle fait baisser la demande.
Pour les raisons susmentionnées, le président de l'ASFC (président), après avoir pris en considération les renseignements pertinents au dossier, a déterminé le 6 mars 2009, conformément à l'alinéa 76.03 (7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), que l'expiration des conclusions rendues par le Tribunal le 18 juin 2004, dans le cadre de l'enquête no NQ 2003-003, concernant les lamelles en bois originaires ou exportées du Mexique ou de la Chine, causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.
L'enquête de dumping initiale concernait les stores vénitiens et les lamelles en bois originaires ou exportés du Mexique et de la Chine. Cette enquête a été ouverte par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (maintenant l'ASFC) le 21 novembre 2003, à la suite d'une plainte déposée par SBM.
Le 19 février 2004, le président a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard de ces marchandises. L'ASFC a considéré, à ce moment, que les marchandises avaient fait l'objet de dumping, que les marges de dumping n'étaient pas minimales et que le volume des marchandises faisant l'objet de dumping n'était pas négligeable.
Le 17 mai 2004, l'ASFC a rendu une décision définitive selon laquelle les marchandises avaient fait l'objet de dumping et que les marges de dumping n'étaient pas minimales. 5
Au cours de l'enquête initiale, l'ASFC a considéré les stores vénitiens et les lamelles en bois comme une seule catégorie de marchandises, tandis que le Tribunal a déterminé qu'il y avait trois catégories : les stores vénitiens en bois standard (stores standard); les stores vénitiens en bois sur mesure (stores sur mesure); et les lamelles en bois. Voici les définitions du Tribunal pour ces trois catégories :
Les stores vénitiens en bois sont utilisés pour couvrir des fenêtres de dimensions variées. Le store est composé d'abord d'un caisson supérieur en métal, PVC ou autres matières, contenant des mécanismes permettant d'orienter les lamelles en bois et d'actionner les cordons. Il est aussi constitué d'échelles, d'un certain nombre de lamelles en bois et d'une traverse inférieure assortie de chevilles servant à tenir les cordons. Enfin, une valence couvre le caisson supérieur lui donnant plus belle apparence. Les lamelles en bois, la traverse inférieure et la valence sont fabriquées à partir d'un bois de même essence, puis elles sont teintes et vernies de manière identique pour leur donner un fini uniforme. Les cordons qui servent à ouvrir ou à fermer le store ou à orienter les lamelles en bois sont munis d'un gland décoratif aux extrémités. Des tringles sont parfois fournies pour contrôler l'orientation des lamelles en bois.
Les stores standard, aussi appelés stores « prêts à poser », sont fabriqués en grandes quantités par un procédé très automatisé et ne sont disponibles que dans une gamme restreinte de tailles et de couleurs. Les stores standard sont importés uniquement de Chine. Leurs dimensions sont de 48 à 72 pouces de hauteur sur 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65 et 72 pouces de largeur. Ils sont exportés de Chine en lots dans des conteneurs.
L'importateur tient un stock de stores standard qui peuvent être ajustés au point de vente, avec des machines de coupe, qui peuvent réduire la largeur en enlevant jusqu'à 3,5 pouces à chaque extrémité des lames, pour répondre aux besoins du consommateur. Certains détaillants fournissent des directives écrites à leurs clients pour leur permettre d'ajuster eux-mêmes la hauteur.
Les stores sur mesure sont fabriqués uniquement sur commande du client. Ils ne sont pas gardés en stock. Ils sont offerts dans une fourchette de largeurs de 12 à 96 pouces, leur hauteur pouvant atteindre 120 pouces. Ils sont offerts dans un vaste choix de couleurs et peuvent comporter des accessoires et des raffinements au choix, comme un choix de valences, de types de caisson supérieur, d'échelles, de tringles ou de cordons, de dispositifs de commande à gauche ou à droite du store, etc. Les stores sur mesure sont fabriqués par des fabricants et producteurs canadiens et importés du Mexique et des États-Unis en petites quantités. Ils sont surtout vendus par l'intermédiaire de boutiques spécialisées et de décorateurs d'intérieurs. Ils sont aussi offerts par l'intermédiaire de centres de décoration des grands détaillants. Habituellement, les stores sur mesure sont assortis d'une garantie de plus longue durée et coûtent sensiblement plus cher que les stores standard.
Les lamelles en bois sont le composant principal des stores vénitiens en bois. Leur largeur est généralement d'un pouce ou deux et leur épaisseur est de 1/8 de pouce.
[10] Le 18 juin 2004, le Tribunal a conclu que :
L'ASFC a terminé, le 6 février 2008, son dernier réexamen visant à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l'exportation des lamelles en bois. Les résultats de ce réexamen ont été rendus publics dans l'Avis des douanes 08-008 le 22 février 2008 9. Aucun exportateur n'a coopéré dans le cadre de ce réexamen et, par conséquent, toutes les exportations de marchandises en cause sont assujetties à des droits LMSI correspondant à 120 % des prix à l'exportation déclarés, conformément à une prescription ministérielle.
Le 12 août 2008, le Tribunal a publié un avis concernant l'expiration prochaine de ses conclusions.10 En se fondant sur les renseignements disponibles, y compris les renseignements fournis par les parties intéressées, le Tribunal a décidé qu'un réexamen des conclusions était justifié.
Le 7 novembre 2008, conformément au paragraphe 76.03(3) de la LMSI, le Tribunal a décidé de procéder au réexamen relatif à l'expiration des conclusions qu'il avait rendues le 18 juin 2004, dans le cadre de l'enquête no NQ 2003-003, concernant les lamelles en bois originaires ou exportées du Mexique et de la Chine.11 La décision de renouveler ou d'annuler les conclusions doit être rendue d'ici le 15 juillet 2009
Le 10 novembre 2008, l'ASFC a commencé une enquête visant le réexamen relatif à l'expiration afin de déterminer si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises originaires du Mexique et de la Chine. Le président doit rendre une décision le 6 mars 2009 au plus tard.
[15] Aux fins du réexamen relatif à l'expiration, les marchandises en cause sont définies comme suit :
"Lamelles en bois originaires ou exportées du Mexique et de la Chine "
Les lamelles en bois sont le composant principal des stores vénitiens en bois. Les termes « lames » et « lattes » sont des synonymes de « lamelles ». L'essence de bois la plus souvent utilisée dans la fabrication des lamelles en bois est le tilleul. D'autres essences peuvent aussi être utilisées, dont le cerisier, le frêne blanc, le hêtre, le peuplier, le ramin, le samba, le chêne rouge et le cèdre rouge. Ces lamelles peuvent être teintes, peinturées, vernies, recouvertes d'une pellicule ou à l'état naturel. Les lamelles en bois ont généralement une largeur d'un pouce ou deux et une épaisseur de 1/8 de pouce.
L'ASFC considère que les lamelles en bois à l'état naturel originaires du Mexique ou de la Chine, qui ont été teintes, peinturées, vernies ou recouvertes d'une pellicule dans un autre pays avant d'être importées au Canada sont assujetties aux conclusions de dommage rendues par le Tribunal le 18 juin 2004.
Les lamelles en bois sont fabriquées en cinq étapes : 1) les planches de bois sont posées sur un planeur en vue de leur calibrage et de leur coupe aux dimensions voulues (longueur et épaisseur); 2) les planches de bois sont coupées pour obtenir des blocs de la largeur voulue; 3) les nœuds et imperfections du bois sont éliminés à l'aide d'une ébouteuse; 4) les blocs de bois sont transformés en lamelles en bois à l'aide d'une moulurière; 5) les lamelles en bois sont sablées à la machine.
Les lamelles en bois brutes sont ensuite recouvertes d'une teinture, d'une peinture ou d'un vernis. Les lamelles en bois sont teintes mécaniquement et séchées rapidement, en général à l'ultraviolet. Elles peuvent aussi être teintes à la main pour obtenir certains finis ou certaines couleurs.
Les lamelles en bois sont habituellement importées au Canada sous les numéros suivants du Système harmonisé (SH) :
Dans le cadre de la présente enquête visant le réexamen relatif à l'expiration de l'ASFC, la période visée par le réexamen (PVR) ayant trait aux données sur les ventes et l'établissement des coûts demandées aux participants va du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2008.
Un seul producteur national connu de lamelles en bois a participé à la présente enquête visant le réexamen relatif à l'expiration. Bien que le QRE à l'intention des producteurs nationaux 12 ait été envoyé à trois producteurs intégrés de stores vénitiens en bois, c. à d. les producteurs qui fabriquent des lamelles en bois pour les utiliser dans la production de leurs stores vénitiens en bois, 13 seul un d'entre eux, SBM, a fourni une réponse à l'ASFC. Par conséquent, on ne sait pas si les deux autres sociétés ont actuellement une capacité de production de lamelles en bois
SBM a été établie au Canada en 1995 et a commencé à produire des lamelles en bois en 1999. La production et la vente de stores vénitiens en bois sur mesure constituent la principale activité commerciale de SBM. Elle produit et vend aussi des stores en plastique et en aluminium.
SBM ne vend pas ses lamelles en bois. Elle les utilise dans la production de ses stores vénitiens en bois.14 Les lamelles en bois n'ont d'autre objet ou utilisation commerciale que d'être des composants de stores vénitiens en bois.15
Le marché canadien apparent des lamelles en bois n'a pu être déterminé pour les raisons suivantes :
Des marchandises en cause ont été importées au Canada du Mexique et de la Chine pendant la PVR. À cet égard, toutes les lamelles en bois originaires du Mexique et 74 % des lamelles en bois originaires de la Chine ont été exportées des États Unis. Des droits LMSI ont été imposés sur ces importations de marchandises en cause.
L'avis du Tribunal concernant le réexamen relatif à l'expiration et des QRE ont été envoyés aux producteurs nationaux, aux importateurs 16 et aux exportateurs 17 des marchandises en cause.
Les QRE demandaient des renseignements ayant trait à la prise en considération des facteurs du réexamen relatif à l'expiration figurant à l'article 37.2 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI). Les personnes et les gouvernements que l'enquête intéressait ont été invités à présenter un exposé sur les effets qu'aurait l'expiration des conclusions du Tribunal sur la poursuite ou la reprise du dumping.
Le producteur national, SBM, a fourni une réponse complète au QRE en mettant l'accent sur le fait que le dumping se poursuivra ou reprendra vraisemblablement si les conclusions du Tribunal expirent. SBM n'a pas fourni de mémoire ou de contre-exposé.
Deux importateurs au Canada, BTG et ZMC, ont répondu au QRE. Aucun mémoire ou contre-exposé n'a été reçu de ces importateurs par la suite. Les deux ont signalé une diminution de la demande en lamelles en bois au Canada,18 mais n'ont pas indiqué si on devrait laisser les conclusions expirer.
Un producteur en Chine, ETL, a répondu au QRE. Aucun mémoire ou contre-exposé n'a été reçu de ce producteur. ETL n'a pas exporté de marchandises au Canada pendant la PVR 19 , mais a maintenu une relation commerciale avec un importateur au Canada.20 ETL a fait savoir qu'elle souhaitait alimenter le marché canadien à l'avenir et qu'elle ne croyait pas que les lamelles en bois en provenance de la Chine faisaient l'objet de dumping au Canada.21
Aucune autre personne ni aucun autre gouvernement n'a fourni un exposé concernant la présente enquête visant le réexamen relatif à l'expiration.
Les renseignements utilisés et pris en considération par le président aux fins de la présente procédure de réexamen relatif à l'expiration figurent dans le dossier administratif. Le dossier administratif renferme les pièces justificatives énumérées dans la liste des pièces justificatives de l'ASFC. Cela comprend le dossier administratif du Tribunal au moment où il a été décidé de procéder au réexamen relatif à l'expiration, les pièces justificatives de l'ASFC et les renseignements fournis par les personnes intéressées, y compris les renseignements qui, selon elles, sont pertinents pour déterminer s'il est vraisemblable que le dumping se poursuivra ou reprendra si les conclusions expirent. Ces renseignements peuvent se composer de rapports d'analystes spécialisés, d'extraits de revues spécialisées et de journaux, d'ordonnances et de conclusions rendues par des autorités au Canada ou dans un pays autre que le Canada, de documents provenant d'organisations commerciales internationales, telles que l'Organisation mondiale du commerce, et de réponses aux QRE fournies par les producteurs nationaux, les importateurs et les exportateurs. Dans le présent cas, très peu de renseignements ont été obtenus de ces sources.
Pour les besoins d'une enquête visant le réexamen relatif à l'expiration, l'ASFC fixe une date après laquelle aucun « nouveau » renseignement ne peut être versé au dossier administratif. Cette date est appelée « date de clôture du dossier ». Ainsi, les participants ont le temps de préparer leurs mémoires et leurs contre-exposés en se fondant sur les renseignements qui figurent au dossier administratif à la date de clôture du dossier.
Les parties qui veulent présenter de nouveaux renseignements après la date de clôture du dossier, soit séparément ou dans le cadre de mémoires ou de contre-exposés, doivent désigner ces renseignements afin que le président puisse décider s'ils seront inclus dans le dossier pour être pris en considération dans sa décision.
Le 30 décembre 2008, l'ASFC a reçu une réponse d'ETL au QRE à l'intention des exportateurs. Après mûre réflexion, l'ASFC a décidé d'accepter la réponse, car les renseignements ont été jugés pertinents et qu'ils pouvaient être pris en considération par le président dans sa décision. Les participants ont eu jusqu'au 15 janvier 2009 pour examiner la réponse d'ETL.
[39] Même si SBM n'a pas présenté de mémoire, elle a fait connaitre sa position dans sa réponse au QRE.
SBM croit qu'elle n'a pas pu vendre de lamelles en bois sur le marché canadien en raison de la présence des lamelles en bois à bas prix originaires du Mexique et de la Chine. 22.
Bien que des mesures LMSI soient en vigueur au Canada depuis les cinq dernières années, les lamelles en bois originaires du Mexique et de la Chine ont continué d'entrer au pays. 23.
SBM croit que les importateurs ont évité de payer les droits LMSI sur les lamelles en bois originaires du Mexique et de la Chine en les achetant des États-Unis. Il allègue que ces marchandises ont été expédiées du Mexique et de la Chine en tant que lamelles en bois à l'état naturel, que les lamelles en bois ont été finies aux Etats-Unis puis expédiées au Canada en tant que marchandises américaines.24 Les importateurs canadiens ont déclaré les lamelles en bois en tant que marchandises américaines et ils n'ont pas indiqué qu'elles étaient originaires du Mexique et de la Chine et ainsi assujetties à des droits LMSI.
Par conséquent, SBM est d'avis que les conclusions du Tribunal n'ont pas été appliquées efficacement depuis leur entrée en vigueur. 25
SBM a fait savoir que la récession mondiale a causé un ralentissement de la construction de nouvelles maisons, ce qui a causé une baisse de la demande en lamelles en bois. 26
SBM a aussi indiqué que la Chine a une très grande capacité de production de lamelles en bois. 27
Elle croit que les producteurs en Chine, s'ils continuent de maintenir leurs niveaux de production actuels, devront réduire leurs prix de vente encore plus pour combattre la baisse de la demande et que ces prix plus bas se répercuteront inévitablement sur le marché canadien, que les marchandises arrivent directement de la Chine ou indirectement des États Unis.
Par conséquent, si des mesures LMSI ne sont pas en vigueur au Canada, SBM croit que les lamelles en bois originaires de la Chine entreront au pays à des prix encore plus bas que par le passé. 28
SBM est aussi d'avis que le manque de coopération de la part des exportateurs au Mexique et en Chine est une indication de leur propension à faire du dumping. 29
Si on laisse les conclusions expirer, SBM est d'avis qu'il y aura vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping des lamelles en bois originaire ou exportées du Mexique et de la Chine.
Aucune partie participant au réexamen relatif à l'expiration n'a exprimé des opinions ou soumis des arguments voulant qu'il n'y aura vraisemblablement pas poursuite ou reprise du dumping si les conclusions expirent.
Le 7 novembre 2008, l'avis de réexamen relatif à l'expiration des conclusions du Tribunal a été envoyé à onze exportateurs représentant tous les exportateurs éventuels de lamelles en bois au Mexique et en Chine connus de l'ASFC. Les renseignements concernant ces exportateurs proviennent des documents de déclaration canadiens des importations de marchandises en cause au Canada et d'enquêtes antérieures sur les lamelles en bois. Les parties en question ont été avisées de communiquer avec l'ASFC pour obtenir un exemplaire du QRE. Elles ont aussi été avisées que les renseignements reçus dans le cadre de l'enquête visant le réexamen relatif à l'expiration permettraient à l'ASFC de déterminer si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping. L'ASFC a demandé qu'une réponse complète au questionnaire soit envoyée à son bureau d'Ottawa, au Canada, le 17 décembre 2008 au plus tard.
Aucun des onze exportateurs n'a fourni d'exposé concernant la présente enquête visant le réexamen relatif à l'expiration. Toutefois, comme il en est fait mention précédemment, ETL, un producteur en Chine qui a dit souhaiter exporter des marchandises au Canada, a fourni une réponse au QRE après le 29 décembre 2008.
Afin de décider si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, l'ASFC peut prendre en considération les facteurs expressément mentionnés aux alinéas a) à i) du paragraphe 37.2(1) du RMSI, ainsi que tout autre facteur pertinent dans les circonstances.
L'ASFC a obtenu une coopération limitée de la part des parties intéressées en ce qui concerne la présente enquête visant le réexamen relatif à l'expiration. De même, dans le domaine public, l'ASFC a trouvé très peu de renseignements au sujet de l'industrie des lamelles en bois. Cela peut s'expliquer par le fait que cette industrie est trop petite pour justifier la parution d'articles sur ce produit en particulier dans les publications spécialisées. De plus, les lamelles en bois sont simplement un composant des stores vénitiens en bois.
À partir d'un examen des facteurs figurant au paragraphe 37.2(1) du RMSI et des renseignements versés au dossier administratif, la liste suivante, qui résume les facteurs jugés les plus importants pour l'analyse, a été établie :
Avant de présenter une analyse pays par pays sur la vraisemblance d'une poursuite ou d'une reprise du dumping, il faut voir comment les conclusions ont été appliquées depuis leur entrée en vigueur.
Le 17 mai 2004, l'ASFC a rendu une décision définitive selon laquelle des stores vénitiens et des lamelles en bois ont fait l'objet de dumping. Un seul exportateur au Mexique a fourni des renseignements pouvant être utilisés dans le cadre de l'enquête. Des valeurs normales spécifiques ont été déterminées pour cet exportateur concernant les stores vénitiens et les lamelles en bois. Les valeurs normales des marchandises en cause provenant de certains exportateurs au Mexique et en Chine, soit ceux faisant partie du groupe d'exportateurs auxquels une DDR a été envoyée mais qui est restée sans réponse, ont été calculées conformément à une prescription ministérielle au moyen d'une majoration des prix à l'exportation de 120 %. La marge de dumping des marchandises en cause provenant des exportateurs au Mexique et en Chine qui ne faisaient pas partie du groupe auquel une DDR a été envoyée a été calculée conformément au paragraphe 25.2 (1) du RMSI au moyen d'une majoration des prix à l'exportation de 28 %. 30
Le 18 juin 2004, le Tribunal a rendu des conclusions de dommage sensible uniquement à l'égard des lamelles en bois originaires du Mexique et de la Chine. À compter de cette date, les marchandises en cause ont été surveillées pour les besoins de la LMSI. À la suite d'un réexamen des valeurs normales et des prix à l'exportation des lamelles en bois, des valeurs normales spécifiques ont été déterminées pour le seul exportateur au Mexique ayant coopéré et pour un exportateur aux États-Unis ayant coopéré. Tous les autres exportateurs ont été avisés que les marchandises en cause seraient assujetties à des droits LMSI à un taux de 120 %, conformément à la prescription ministérielle établie en vertu de l'article 29 de la LMSI.
Le 14 novembre 2007, l'ASFC a ouvert un autre réexamen. Des réexamens périodiques sont requis pour s'assurer que les valeurs en question reflètent les conditions du marché. Cependant, cette fois ci, aucun des exportateurs n'a coopéré et l'ASFC n'a pas pu mettre à jour les renseignements relatifs au cas. Par conséquent, le 6 février 2008, au terme du réexamen, toutes les parties concernées ont été avisées que les marchandises en cause seraient assujetties à des droits LMSI à un taux de 120 %, conformément à la prescription ministérielle établie en vertu de l'article 29 de la LMSI. 31
Comme il en est fait mention précédemment, SBM est d'avis qu'on fait entrer au Canada, en provenance des États-Unis, des lamelles en bois originaires du Mexique et de la Chine en tant que marchandises américaines pour contourner les conclusions. Au cours de la période d'exécution de la loi, l'ASFC n'était pas en mesure de vérifier si les conclusions étaient contournées de cette manière.
L'importation au Canada de marchandises en cause originaires du Mexique et de la Chine s'est poursuivie tout au long de la PVR, même s'il ne s'agissait que de petites quantités, malgré le taux de droit LMSI de 120 %.
Selon les documents d'importation, une seule importation importante de lamelles en bois originaires du Mexique a été effectuée pendant la PVR. Cela indique que la relation commerciale entre les parties est maintenue.
Le fait qu'un taux de droit LMSI de 120 % s'appliquait à cette importation sous-entend que les lamelles en bois devaient être importées à un prix très bas afin que le prix des produits finis, des stores vénitiens en bois, soit concurrentiel pour la vente sur le marché canadien.
Les lamelles en bois originaires du Mexique doivent concurrencer les lamelles en bois originaires de la Chine sur le marché mondial en ce qui concerne les prix.
Compte tenu de la récession mondiale actuelle, on peut présumer que les producteurs au Mexique se sentent forcés de vendre leurs marchandises à des prix encore plus bas afin de maintenir leurs niveaux de production et d'assurer leur viabilité.
Sans des mesures LMSI, il est probable que les importations de lamelles en bois originaires du Mexique augmenteront considérablement, et ce, à des prix encore plus bas que par le passé.
Pour les raisons susmentionnées, le président a déterminé que l'expiration des conclusions à l'égard du dumping au Canada des lamelles en bois provenant du Mexique causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping.
L'importation au Canada de lamelles en bois originaires de la Chine s'est poursuivie tout au long de la PVR. Cela indique que la relation commerciale entre les parties s'est maintenue.
Un producteur en Chine a répondu au QRE même s'il n'avait pas expédié de marchandises en cause pendant la PVR. Dans sa réponse, le producteur a indiqué qu'il souhaitait vendre des lamelles en bois au Canada à l'avenir.
Le fait que les importations originaires de la Chine se soient poursuivies tout au long de la PVR malgré l'application d'un taux de droit LMSI de 120 % sous-entend que les lamelles en bois devaient être importées à un prix très bas afin que le prix des produits finis, des stores vénitiens en bois, soit concurrentiel pour la vente sur le marché canadien.
La Chine a une grande capacité de production de lamelles en bois et pratique des bas prix sur le marché mondial.
Compte tenu de la récession mondiale actuelle, on peut présumer que les producteurs en Chine se sentent forcés de vendre leurs marchandises à des prix encore plus bas afin de maintenir leurs niveaux de production et d'assurer leur viabilité.
Sans des mesures LMSI, il est probable que les importations de lamelles en bois originaires de la Chine augmenteront considérablement et ce, à des prix encore plus bas que par le passé.
Pour les raisons susmentionnées, le président a déterminé que l'expiration des conclusions à l'égard du dumping des lamelles en bois provenant de la Chine causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping au Canada.
Afin de rendre une décision dans le cadre de la présente enquête visant le réexamen relatif à l'expiration, l'ASFC a mené son analyse en tenant compte des facteurs figurant au paragraphe 37.2(1) du RMSI. Après avoir pris en considération les facteurs pertinents susmentionnés et analysé les éléments de preuve au dossier, le président de l'ASFC a déterminé, le 6 mars 2009, que l'expiration des conclusions rendues par le Tribunal le 18 juin 2004, dans le cadre de l'enquête no NQ-2003-003, concernant les lamelles en bois originaires ou exportées du Mexique et de la Chine, causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.
Le 7 novembre 2008, le Tribunal a décidé de procéder au réexamen relatif à l'expiration de ses conclusions rendues le 18 juin 2004, dans le cadre de l'enquête no NQ-2003-003, afin de déterminer si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard en ce qui concerne les lamelles en bois originaires du Mexique et de la Chine. Le Tribunal rendra sa décision d'ici le 15 juillet 2009.
Si le Tribunal détermine que l'expiration des conclusions concernant les marchandises originaires du Mexique et de la Chine causera vraisemblablement un dommage ou un retard, les conclusions seront maintenues dans le cas de ces marchandises, avec ou sans modification. Le cas échéant, l'ASFC continuera de percevoir des droits LMSI sur les importations de lamelles en bois faisant l'objet de dumping.
Si le Tribunal détermine que l'expiration des conclusions concernant les marchandises originaires du Mexique et de la Chine ne causera vraisemblablement pas un dommage ou un retard, les conclusions seront annulées dans le cas de ces marchandises. Des droits LMSI ne seront plus perçus sur les importations de lamelles en bois à compter de la date d'annulation des conclusions.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'agent nommé ci après :
Courrier :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Programme des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa, Ontario, K1A 0L8
Canada
Courriel :
Téléphone :
Mary Donais
613-952-9025
Télécopieur :
613-948-4844
Copie originale signée par
M.R. Jordan
Directeur général
Direction des programmes commerciaux
Pièce justificative 1 : Énoncé des motifs concernant la décision définitive
Pièce justificative 2 : Conclusions et Énoncé des motifs du Tribunal
Pièce justificative 6 : Avis de réexamen relatif à l'expiration des conclusions
Pièce justificative 7 : QRE à l'intention des producteurs nationaux
Pièce justificative 2 : Conclusions et énoncé des motifs du Tribunal, note de bas de page 9, page 4
Pièce justificative 24 : Réponse de SBM au QRE, pages 4 et 6
Pièce justificative 2 : Conclusions et énoncé des motifs du Tribunal, page 5
Pièce justificative 26 : Réponse de BTG au QRE, page 4 de la partie B et pièce justificative 21 : Réponse de ZMC au QRE, page 15
Pièce justificative 31 : Réponse d'ETL au QRE, pages 16 et 17
Pièce justificative 24 : Réponse de SBM au QRE, pages 4 et 6
Pièce justificative 1 : Énoncé des motifs concernant la décision définitive