Agence des services frontaliers du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

Avertissement Cette page a été archivée.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

OTTAWA, le 21 avril 2009

4366-24

ÉNONCÉ DES MOTIFS

À l'égard de la fin d'un engagement par le président de l'Agence des services frontaliers du Canada en vertu du paragraphe 52(1.2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant

CERTAINS TUBES À CIGARETTES À BOUT FILTRE, À L'EXCLUSION DE CEUX PORTANT UNE MARQUE DÉPOSÉE OU DE COMMERCE DE CIGARETTES PRÊTES À FUMER, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA FRANCE

DÉCISION

Le 6 avril 2009, conformément au paragraphe 52 1.2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a déterminé que les conditions décrites à l’alinéa 49 (1)b) de la LMSI, en vertu desquelles l’engagement a été accepté, n’existeraient plus en l’absence de l’engagement. Par conséquent, il a été mis fin à l’engagement conformément au paragraphe 52 (1.2) de la LMSI.

Pour consulter l'Énoncé des motifs en entier, veuillez cliquer sur le lien suivant.

This Statement of Reasons is also available in French. Please refer to the "Information" section.

Cet Énoncé des motifs est également disponible en français. Veuillez consulter la section "Information".


TABLE DES MATIÈRES


RÉSUMÉ

  1. Le 5 janvier 2009, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) (président) a émis un avis et a ouvert un réexamen, conformément au paragraphe 53 (1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) (voir section Exigences législatives)1 de l'engagement visant certains tubes à cigarettes à bout filtre, à l'exclusion de ceux portant une marque déposée ou de commerce de cigarettes prêtes à fumer, originaires ou exportés de la France. L'engagement prend fin le 7 avril 2009.

  2. Le président doit procéder au réexamen de l'engagement avant l'expiration des cinq ans à partir de la date où l'engagement a été renouvelé la dernière fois. Si, lors du réexamen, le président est convaincu que l'engagement continue d'avoir sa raison d'être et qu'il n'est pas nécessaire de mettre fin à l'engagement, le président est tenu de renouveler l'engagement pour une période supplémentaire n'excédant pas cinq ans.

  3. Au moment de son acceptation, l'engagement visé par le présent réexamen représentait la totalité ou la presque totalité des marchandises sous-évaluées et éliminait le dommage causé par le dumping2. L'engagement prévoyait que les prix des marchandises importées augmenteraient pour atteindre un niveau suffisant permettant d'éliminer le dommage causé à la branche de production nationale par le dumping mais insuffisant pour annuler le dumping. C'est à dire que les prix convenus dans l'engagement étaient inférieurs aux valeurs normales estimatives. Depuis son acceptation, et son renouvellement ultérieur, l'engagement a été respecté.

  4. Une analyse des renseignements obtenus au cours du présent réexamen de l'engagement indique que les conditions en vertu desquelles l'engagement a été accepté à l'origine (élimination du dommage causé par le dumping) n'existeront plus si l'engagement prend fin puisqu'il n'y a plus de production de marchandises similaires au Canada.

  5. Pour tous ces motifs, le président, ayant tenu compte des renseignements pertinents au dossier, a mis fin à l'engagement le 6 avril 2009, conformément au paragraphe 52 (1.2) de la LMSI, étant donné que la condition énoncée à l'alinéa 49 (1)b) ne saurait exister si l'engagement devait prendre fin. Conformément au paragraphe 52 (1.3), une telle détermination a mis fin à toutes les procédures en vertu de la LMSI concernant le dumping des marchandises visées par l'engagement.

EXIGENCES LÉGISLATIVES

  1. Le 15 avril 2000, certaines dispositions de la LMSI ont été modifiées suite à la mise en œuvre du projet de loi C 35, « Loi modifiant la Loi sur les mesures spéciales d'importation et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ». Les mesures transitoires prévoient que lorsque l'enquête originale est mise de côté lors de l'acceptation de l'engagement, la législation qui était en vigueur au moment de l'acceptation du dossier complet de plainte continue de s'appliquer aux réexamens ultérieurs. Par conséquent, la législation LMSI applicable à cette mesure est celle qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Cette législation LMSI contient des références au sous-ministre du Revenu national (sous-ministre). Lors de la création de l'Agence des douanes et du revenu du Canada le 1er novembre 1999, le titre de « sous-ministre » est devenu « commissaire ». Puis, le 12 décembre 2003, lors de la création de l'ASFC, le titre de « commissaire » est devenu « président ».

HISTORIQUE

  1. Le 19 octobre 1998, le sous-ministre (aujourd'hui le président de l'ASFC) a ouvert une enquête relative au présumé dumping dommageable de tubes à cigarettes à bout filtre, à l'exclusion de ceux portant une marque déposée ou de commerce de cigarettes prêtes à fumer, originaires ou exportés de la France et de la République fédérale d'Allemagne.3

  2. L'enquête a été ouverte suite à une plainte déposée par la société CTC Compagnie de tubes du Canada Inc. (CTC Tube) de Montréal-Nord (Québec). 4

  3. Le 18 janvier 1999, le sous-ministre a clos l'enquête relative aux marchandises en cause originaires ou exportées de la République fédérale d'Allemagne conformément à l'alinéa 35 (1)c) de la LMSI, étant donné que les quantités réelles et éventuelles de marchandises sous-évaluées de ce pays étaient négligeables. 5

  4. Le même jour, le sous-ministre a rendu une décision provisoire de dumping relative aux marchandises en cause originaires ou exportées de la France, conformément à l'alinéa 38 (1) de la LMSI, et a conclu que des éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping avait causé un dommage. 6

  5. Le 12 avril 1999, le sous-ministre a accepté des engagements de la part de l'exportateur Alpaci S.a.r.l. (Alpaci) de la France et du vendeur Gizeh Raucherbedart GmbH & Co. KG (Gizeh) de la République fédérale d'Allemagne (ci-après appelés collectivement « l'engagement »), et a suspendu l'enquête.7 Alpaci est le producteur des marchandises en cause et vend seulement sur son marché intérieur alors que Gizeh est le vendeur et vend les produits de la société Alpaci sur le marché canadien. Les deux sociétés sont liées et font partie d'une société plus importante.8 Pour ce qui est des ventes au Canada, Alpaci est considéré par l'ASFC comme l'exportateur des marchandises en cause, alors que Gizeh est considéré comme le vendeur.

  6. L'engagement visait en grande partie toutes les marchandises sous-évaluées et prévoyait que les prix des marchandises importées augmenteraient pour atteindre un niveau suffisant permettant d'éliminer le dommage causé à la plaignante par le dumping. L'engagement a été accepté conformément au paragraphe 49 (1) de la LMSI et l'enquête a été suspendue conformément à l'article 50 de la LMSI. 9

  7. Le 19 janvier 2004, le président de l'ASFC a émis un avis et a ouvert un réexamen de l'engagement avant sa date d'échéance au bout de cinq ans. Le 8 avril 2004, sur la base des éléments de preuve mis à sa disposition au cours du réexamen de l'engagement, le président de l'ASFC, conformément à l'article 53 de la LMSI, a renouvelé l'engagement pour une période supplémentaire de cinq ans. 10

  8. Conformément au paragraphe 53 (1) de la LMSI, le président de l'ASFC doit de nouveau procéder au réexamen de l'engagement avant l'expiration des cinq ans suivant la date de son dernier renouvellement. Par conséquent, le 5 janvier 2009, l'ASFC a ouvert un réexamen de l'engagement.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition du produit

  1. Les marchandises visées par l'engagement sont définies de la façon suivante :

« Tubes à cigarettes à bout filtre, à l'exclusion de ceux portant une marque déposée ou de commerce de cigarettes prêtes à fumer, originaires ou exportés de la France ».

Description du produit

  1. Les tubes à cigarettes sont utilisés par les consommateurs qui, en y insérant du tabac haché fin, habituellement à l'aide d'une petite machine ou d'un injecteur, obtiennent des cigarettes prêtes à fumer. La norme industrielle au Canada pour les tubes à cigarettes à bout filtre de longueur ordinaire est de 74 mm, tandis qu'elle est de 84 mm dans le cas des tubes de ce genre grand format.

  2. Les tubes de cigarettes à bout filtre sont habituellement vendus en boîtes de 200 tubes, sous diverses marques de commerce. Les boîtes sont généralement emballées pour la distribution en gros dans des caisses contenant 10 000 tubes, à raison de 50 boîtes de 200 tubes.

  3. Les filtres se composent d'un tampon d'étoupe frisée en acétate et d'une enveloppe de filtre en papier. Le papier à cigarettes peut être traité avec un produit chimique dans le but de faciliter un temps de combustion plus rapide ou plus lent. Les tubes à cigarettes sont généralement de couleur blanche, bien que la partie couvrant le filtre puisse être en papier blanc ou de couleur havane (uni ou tacheté).

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

  1. Les tubes à cigarettes à bout filtre sont dûment classés à l'Annexe I du Tarif des douanes, sous le numéro tarifaire 4813.10.00.00 du Système harmonisé. Ce code SH est uniquement fourni à titre de référence. Se reporter à la définition des marchandises afin de déterminer si les marchandises sont visées par la présente enquête.

PÉRIODE VISÉE PAR LE RÉEXAMEN

  1. La période visée par le réexamen (PVR) du présent engagement s'échelonne du 7 avril 2004 au 18 février 2009 (date de clôture du dossier).

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. CTC Tube, la plaignante dans l'enquête originale et la seule participante au dernier réexamen, a représenté auparavant la majorité de la production nationale de marchandises similaires.

  2. À l'ouverture du réexamen actuel de l'engagement, l'ASFC, durant sa consultation des documents publics, n'a pas pu trouver de personnes-ressources et d'adresses ou confirmer l'exploitation continue de CTC Tubes. Ce manque de renseignements publics courants sur la société a mené l'ASFC à conclure que CTC Tube a cessé d'opérer en tant qu'entité juridique distincte.

  3. Van Nelle Canada Limited (Van Nelle), recensée lors du dernier examen sous le nom de Efka Canada Limited, et Top Tubes Canada (Top Tubes), ont été recensées comme étant deux producteurs canadiens éventuels restants de tubes à cigarettes.

  4. Des Demandes de renseignements (DDR) ont été envoyées aux deux sociétés. Top Tubes a envoyé une lettre à l'ASFC dans laquelle elle confirmait ne pas participer à la fabrication de marchandises similaires étant donné qu'elle ne produit dorénavant que des marchandises portant la marque déposée d'une cigarette prête à fumer.11 Van Nelle n'a pas répondu à la DDR dans le cadre du présent réexamen.

  5. En se basant sur les renseignements versés au dossier au cours du présent réexamen de l'engagement, l'ASFC ne peut pas confirmer l'existence d'une production canadienne de marchandises similaires.

MARCHÉ CANADIEN

  1. Le manque de coopération des exportateurs, des importateurs et d'autres producteurs canadiens a compliqué l'évaluation de la taille du marché canadien des tubes à cigarettes à bout filtre. De plus, le numéro tarifaire des douanes regroupe les tubes à cigarettes à bout filtre et d'autres produits du papier pour tabac, ce qui rend difficile l'évaluation précise des importations de tubes à cigarettes à bout filtre en utilisant ces renseignements. La seule partie qui a fourni des renseignements à l'ASFC sur le marché canadien des tubes à cigarettes à bout filtre a été Gizeh, vendeur allemand des produits Alpaci.

  2. Le marché canadien des tubes à cigarettes à bout filtre ne peut donc être estimé avec précision sans des renseignements sur les ventes des producteurs et des importateurs canadiens. Des statistiques sur les importations tirées du Système des douanes pour le secteur commercial (SDSC) de l'ASFC, confirmées par les renseignements fournis par Gizeh, ont néanmoins été utilisées pour estimer les tendances en matière d'importation des marchandises en cause.

Tableau 1

IMPORTATIONS ESTIMATIVES DE MARCHANDISES EN CAUSE12
Certains tubes à cigarettes à bout filtre originaires ou exportés de la France
  2004 2005 2006 2007 2008
Volume (en millier)* 19,700 18,500 0 0 0
Valeur (en dollars canadiens) 63,040 59,200 0 0 0

* 1 millier correspond à 1 000 tubes à cigarettes

ENGAGEMENT

  1. Tel que susmentionné, le 12 avril 1999, le sous-ministre a accepté un engagement de la part de l'exportateur et du vendeur, suspendant ainsi l'enquête relative aux marchandises en cause. L'engagement en matière de prix sur lequel se sont mis d'accord l'exportateur, le vendeur et le sous-ministre a été établi à un niveau permettant d'éliminer le dommage causé par le dumping, mais non d'éliminer le dumping dans sa totalité. Cet engagement en matière de prix a permis à l'exportateur de vendre des marchandises au Canada à un prix inférieur à leurs valeurs normales estimatives respectives.

OBSERVATION

  1. L'ASFC a effectué des examens de l'observation afin de s'assurer que Gizeh respectait les exigences de l'engagement. Les examens de l'observation ont permis de constater que Gizeh avait cessé, depuis 2006, de vendre les marchandises en cause aux importateurs canadiens, mettant ainsi fin à sa présence sur le marché.

  2. L'ASFC a déterminé que Gizeh n'avait pas enfreint l'accord relatif à l'engagement, étant donné que lorsqu'elle a vendu les marchandises au Canada avant 2006, elle l'a fait à un prix égal ou supérieur à l'engagement en matière de prix convenu en 1999.

PARTICIPANTS AU RÉEXAMEN DE CET ENGAGEMENT

  1. Des avis de l'ASFC relatifs au réexamen et des Demandes de renseignements (DDR) pertinentes ont été envoyés à deux producteurs canadiens éventuels de tubes à cigarettes à bout filtre ainsi qu'aux exportateurs, vendeurs et importateurs éventuels des marchandises en cause.

  2. Aucun des producteurs canadiens n'a répondu à la DDR de l'ASFC. Toutefois, Top Tubes a fourni un énoncé expliquant sa non-participation du fait qu'elle ne produit dorénavant que des tubes à cigarettes portant la marque déposée d'une cigarette prête à fumer (c.à.d. marchandises non similaires). Par conséquent, Top Tubes n'est pas considérée comme un producteur canadien aux fins du présent réexamen de l'engagement.

  3. Gizeh, vendeur allemand des produits Alpaci et signataire de l'engagement, a été la seule à répondre à la DDR de l'ASFC. Elle a fourni une réponse partielle pour le compte d'Alpaci et pour son propre compte. Les deux sociétés sont liées étant donné qu'elles font partie d'un conglomérat plus important. Gizeh a des droits exclusifs sur les exportations des produits Alpaci.

  4. Aucune réponse à la DDR n'a été reçue des importateurs canadiens de tubes à cigarettes à bout filtre.

  5. Aucun mémoire ou contre-exposé n'a été fourni à l'ASFC.

RENSEIGNEMENTS UTILISÉS PAR LE PRÉSIDENT

Dossier administratif

  1. Les renseignements utilisés et pris en compte par le président aux fins de la présente procédure de réexamen de l'engagement figurent au dossier administratif. Le dossier administratif comprend les pièces justificatives figurant sur la liste des pièces justificatives de l'ASFC, qui comprend les pièces justificatives et les renseignements de l'ASFC présentés par les personnes intéressées, y compris des renseignements qu'elle juge pertinents à la décision. Ces renseignements peuvent comprendre des analyses d'expert, des extraits de revue et de journaux spécialisés, d'ordonnances et de conclusions rendues par des autorités au Canada ou d'un pays autre que le Canada, des documents d'organisations commerciales internationales, comme l'Organisation mondiale du commerce ou des réponses aux DDR présentées par les producteurs canadiens, les importateurs et les exportateurs. Dans ce cas, très peu de renseignements ont été obtenus en provenance de ces sources.

  2. Aux fins d'un réexamen de l'engagement, l'ASFC fixe une date au-delà de laquelle aucun « nouveau » renseignement ne peut être versé au dossier administratif. Cette date est connue sous le nom de « date de clôture du dossier ». Cela donne aux participants suffisamment de temps pour préparer leurs mémoires et leurs contre-exposés en fonction des renseignements figurant dans le dossier administratif à la date de clôture du dossier. Pour ce réexamen de l'engagement, le dossier administratif a été clos le 18 février 2009.

QUESTIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE

  1. Il n'y a eu aucune question relative à la procédure durant cette procédure de réexamen de l'engagement.

POSITION DES PARTIES

  1. Tel que déjà mentionné, l'ASFC n'a reçu qu'une seule réponse partielle à sa DDR de Gizeh, un signataire de l'engagement.

GIZEH Raucherbedarf GmbH13

  1. Gizeh est le vendeur allemand des marchandises en cause. Dans sa réponse à la DDR de l'ASFC, Gizeh a présenté des arguments visant à ce que l'engagement ne soit pas renouvelé.

  2. Gizeh a déclaré que la demande de tubes à cigarettes sur le marché canadien avait atteint son apogée en 2004, lorsque l'industrie utilisait sa pleine capacité pour satisfaire à une demande excédentaire. Gizeh a aussi affirmé que le marché s'était contracté en 2005 lorsque les changements apportés à la législation canadienne ont rendu les marchandises en cause et similaires moins attirantes pour les consommateurs. La demande actuelle est comparable aux niveaux de 2005, mais sa capacité de production excessive durant les années passées a fait que les prix internationaux des marchandises en cause sont toujours peu élevés.

  3. La réponse de Gizeh à la DDR indique que les importations de marchandises en cause de la France ont cessé à compter de 2006. Gizeh a expliqué cette situation de la façon suivante :

    • l'engagement impose des niveaux de prix;
    • le taux de change défavorable entre le dollar canadien et l'euro; et
    • la part de marché accru des produits du tabac de contrebande au Canada.
  1. Gizeh ne prévoit pas que le marché canadien futur des marchandises en cause va changer, que l'engagement soit renouvelé ou qu'il soit autorisé à prendre fin. Gizeh est d'avis que les marchandises en cause au Canada ne suscitent plus d'intérêt en raison des modifications apportées à la législation sur l'accise au Canada qui ont rendu les cigarettes « à rouler » non compétitives par rapport aux cigarettes prêtes à fumer. Gizeh a aussi présenté un avis concernant un marché canadien croissant présumé de produits du tabac de contrebande qui, selon elle, a dépassé le marché légal des marchandises en cause et d'autres produits. Selon Gizeh, les taux de change défavorables entre le dollar canadien et l'euro ne changeront probablement pas, ce qui mène à de très faibles écarts prévisibles dans les tendances en matière d'importation des marchandises en cause au Canada pour les années à venir.

  2. Gizeh déclare que le marché canadien n'augmentera pas en volume réel, pas plus qu'il gagnera en importance stratégique si l'engagement prend fin ou vient à expirer, et conclut en déclarant que l'engagement ne doit pas être renouvelé car rien ne justifie du point de vue économique que la société vende au Canada dans les conditions actuelles du marché.

FACTEURS ET ANALYSE

  1. Conformément au processus de réexamen de l'article 53 de la LMSI, le président doit réexaminer l'engagement avant l'expiration des cinq années suivant la date de son acceptation. Si, après réexamen, le président est convaincu que l'engagement a toujours sa raison d'être et qu'il n'est pas nécessaire d'y mettre fin conformément aux dispositions de l'article 52, le président est tenu de renouveler l'engagement pour une période supplémentaire ne pouvant être supérieure à cinq ans.

  2. Lorsqu'il évalue si l'engagement a toujours sa raison d'être, le président doit être convaincu que l'engagement continue de protéger la branche de production nationale de tout dumping dommageable conformément aux alinéas 49 (1)a), élimination de la marge de dumping et b) élimination du dommage causé par le dumping. Par conséquent, le président doit être convaincu qu'il y a une possibilité de poursuite ou de reprise du dumping et que la poursuite ou la reprise du dumping causera ou menacera de causer un dommage à la branche de production nationale.

Possibilité de poursuite ou de reprise du dumping

  1. Dans sa réponse à la DDR de l'ASFC, Gizeh a mentionné les faibles prix internationaux des marchandises en cause dus à la capacité excédentaire découlant de la demande de pointe en 2005. L'ASFC a confirmé cette tendance dans l'établissement des prix des marchandises en cause à l'échelle internationale.

  2. Les données du SDSC de l'ASFC et la réponse de Gizeh à la DDR indiquent que les exportations de marchandises en cause faites par Gizeh ont cessé en 2006. Les données d'exécution de l'ASFC n'ont pas révélé la présence d'un autre exportateur de marchandises en cause en provenance de la France depuis cette date. Même si Gizeh a encore cité T&R Tubes comme son importateur au Canada, Gizeh n'est pas présent sur le marché canadien depuis plus de trois ans14.

  3. Le taux de change entre l'euro et le dollar canadien a fluctué considérablement depuis 2004. Les taux de change étaient défavorables à Gizeh en 2004 mais, de 2005 à 2007, la tendance s'est inversée. Malgré cette tendance, Gizeh a arrêté de faire des expéditions au Canada durant cette période. Le taux de change entre l'euro et le dollar est maintenant revenu aux niveaux de 2004 et cette tendance ne semble pas vouloir s'inverser. Étant donné que Gizeh n'a pas tiré profit du taux de change favorable en 2006 et 2007, très peu de relations d'inférence peuvent être tirées quant à la répercussion des taux de change sur les ventes de Gizeh au Canada.

Tableau 2

TAUX DE CHANGE DE L'EURO PAR RAPPORT AU DOLLAR CANADIEN15
2004 2005 2006 2007 2008 2009 (ytd)
1.6169 1.5095 1.4235 1.4691 1.5603 1.6087
  1. Aucun renseignement versé au dossier administratif ne s'applique à l'affirmation de Gizeh selon laquelle le commerce des cigarettes illicites au Canada remplace les produits du tabac légaux sur le marché.

  2. Aucuns droits ne sont imposés aux tubes à cigarettes en vertu des dispositions de la Loi sur l'accise de 2001. Seul le tabac fabriqué utilisé pour la confection des cigarettes « à rouler » fait l'objet de droits d'accise.

Tableau 3

TAUX DE DROIT D'ACCISE
Date d'entrée en vigueur Cigarettes Tabac fabriqué autre que les cigarettes et les bâtonnets de tabac
(jj/mm/aaaa) Taux (par 5 cigarettes) % d'augmentation Taux % d'augmentation
01/01/2008 0.4250 3.60% 57.8500 3.49%
01/07/2006 0.4103 3.53% 55.9000 3.55%
01/07/2003 0.3963 0% 53.9810 0%
  1. Tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessus, l'affirmation de Gizeh selon laquelle les modifications apportées à la législation sur l'accise ont désavantagé les cigarettes « à rouler » n'est pas confirmée par les faits car les augmentations des droits d'accise visant le tabac fabriqué ont suivi de près celles appliquées aux cigarettes prêtes à fumer. Les marchandises en cause sont principalement conçues pour être utilisées avec du tabac fabriqué et un injecteur.

  2. Compte tenu des renseignements susmentionnés, des faibles prix sur le marché international pour les marchandises en cause ainsi que des renseignements qui ont été présentés par Gizeh dans sa réponse confidentielle à la DDR, l'ASFC est d'avis qu'elle dispose de suffisamment de renseignements pour conclure à la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping.

Possibilité de dommage à la branche de production nationale

  1. Si le président est convaincu qu'il existe une possibilité de poursuite ou de reprise du dumping si l'engagement prend fin ou vient à expirer, il doit chercher à savoir si la poursuite ou la reprise du dumping causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale.

  2. Lors de l'acceptation de l'engagement en 1999, la plaignante, CTC Tube, a indiqué qu'elle subissait un dommage sensible dû au dumping des marchandises en cause de la France principalement sous la forme d'un effritement des prix, d'une perte de ventes, d'une rentabilité réduite, d'une utilisation réduite de sa capacité, d'une réduction des mouvements de trésorerie et d'une baisse de rendement des investissements.

  3. En 2004, le réexamen de l'engagement effectué par l'ASFC a permis de conclure à la probabilité de la reprise ou de la poursuite du dommage causé à la branche de production nationale si l'engagement venait à expirer.

  4. Tel que déjà mentionné, l'ASFC n'a pas été en mesure de situer ou de confirmer la poursuite des opérations de CTC Tube en consultant les documents publics dans le cadre du réexamen de l'engagement. Par conséquent, l'ASFC conclut que CTC Tube a cessé ses opérations en tant qu'entité juridique distincte.

  5. Top Tubes, signalée comme un producteur canadien éventuel, a déclaré dans sa réponse à l'ASFC que sa production consiste dorénavant uniquement en tubes à cigarettes portant le nom d'une cigarette prête à fumer. Par conséquent, Top Tubes n'est pas considérée comme un producteur canadien des marchandises en cause aux fins du présent réexamen de l'engagement. Van Nelle, le seul autre producteur canadien éventuel, n'a pas répondu à la DDR de l'ASFC.

  6. Compte tenu des circonstances actuelles, l'ASFC n'est pas en mesure de confirmer l'existence d'une production canadienne de marchandises similaires.

Fin de l'engagement

  1. L'article 53 de la LMSI16 prévoit que le président doit réexaminer l'engagement avant l'expiration des cinq ans suivant la date de son acceptation ou de son renouvellement. Si, après l'examen, le président est convaincu que l'engagement continue d'avoir sa raison d'être et qu'il n'est pas nécessaire d'y mettre fin pour les motifs stipulés à l'article 52 de la LMSI, le président est tenu de renouveler l'engagement pour une durée maximale de cinq ans.

  2. Le libellé de l'article 53 de la LMSI est le suivant :

    53. (1) Sauf dans les cas où le Tribunal a statué en vertu du paragraphe 43 (1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et où la décision de celui-ci n'a pas été annulée en vertu du paragraphe 76 (4), (4.1) ou (4.11) ou 76.1 (2), le sous-ministre réexamine l'engagement avant l'expiration des cinq ans suivant la date de son acceptation ou, en cas de renouvellement aux termes du présent article, avant l'expiration de chaque période de renouvellement; il renouvelle l'engagement pour une durée maximale de cinq ans s'il est convaincu que :

    a) d'une part, que l'engagement a encore sa raison d'être;

    b) d'autre part, qu'il n'est pas tenu d'y mettre fin en vertu de l'article 52.

  1. L'alinéa 53 (1)b) prévoit que le sous-ministre (maintenant le président de l'ASFC) doit tenir compte des dispositions de l'article 52 avant de décider ou non de renouveler un engagement. Le paragraphe 52 (1.2) exige la clôture d'un engagement lorsque les conditions dont fait état l'alinéa 49 (1)a) (élimination de la marge de dumping) ou b) (élimination du dommage causé par le dumping) n'existent plus. En outre, le paragraphe 52 (1.3) stipule que la clôture d'un engagement en vertu du paragraphe 52 (1.2) met fin à toutes les procédures engagées sous le régime de la LMSI.

  2. Les paragraphes 52 (1.2) et 52 (1.3) stipulent ce qui suit :

    52 (1.2) Sauf dans le cas où le Tribunal a statué en vertu du paragraphe 43 (1) que le dumping ou le subventionnement des marchandises visées par une décision provisoire a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et où la décision de celui-ci n'a pas été annulée en vertu du paragraphe 76 (4), (4.1) ou (4.11) ou 76.1(2), le sous-ministre met fin à l'engagement s'il est convaincu que, à tout moment après l'acceptation de celui-ci, la situation visée aux alinéas 49 (1)a) ou b), selon le cas, prendrait fin malgré la clôture de l'engagement.

    52 (1.3) La clôture visée au paragraphe (1.2) met fin à toutes les procédures engagées sous le régime de la présente loi en matière de dumping ou de subventionnement des marchandises visées par l'engagement, sauf si, dans les cas où le sous-ministre a accepté plusieurs engagements, il a des motifs valables de donner des instructions contraires.

  1. Il n'est plus probable qu'un dommage soit causé à la branche de production nationale si l'engagement n'était pas renouvelé. Par conséquent, si le président est convaincu que la condition décrite à l'alinéa 49 (1)b) de la LMSI, selon laquelle l'engagement avait été accepté, n'existera plus en l'absence de l'engagement, il doit être mis fin à l'engagement conformément au paragraphe 52 (1.2) et il faut mettre immédiatement fin à toutes les procédures engagées aux termes du paragraphe 52 (1.3) de la LMSI. Par conséquent, si une décision est prise en vertu du paragraphe 52 (1.2), il ne peut être décidé de renouveler l'engagement conformément à l'article 53.

CONCLUSION

  1. Malgré la probabilité de la poursuite ou de la reprise du dumping en cas de clôture de l'engagement, le fait qu'aucune production canadienne de marchandises similaires n'a pu être confirmée dans le cadre du réexamen de l'engagement donne suffisamment de motifs de conclure que le dommage causé par le dumping, en vertu duquel l'engagement a été accepté, n'existerait plus en l'absence de l'engagement.

  2. En se fondant sur les motifs précédents et après avoir tenu compte des renseignements pertinents versés au dossier, le président a déterminé que la condition décrite à l'alinéa 49 (1)b) de la LMSI, en vertu de laquelle l'engagement a été accepté, n'existerait plus en l'absence de l'engagement. Par conséquent, le président a mis fin à l'engagement conformément au paragraphe 52 (1.2) de la LMSI.

MESURES À VENIR

  1. Conformément au paragraphe 52 (1.3) de la LMSI, la clôture de l'engagement en vertu du paragraphe 52 (1.2) met fin à toutes les procédures en vertu de la Loi à l'égard du dumping des tubes à cigarettes à bout filtre, à l'exclusion de ceux qui portent la marque déposée ou de commerce d'une cigarette finie ou prête à fumer, originaire ou exportée de la France.

RENSEIGNEMENTS

  1. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'agent mentionné ci-après :

    Courrier :

    Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
    Programme des droits antidumping et compensateurs
    Agence des services frontaliers du Canada
    100, rue Metcalfe, 11e étage
    Ottawa (ON) K1A 0L8
    CANADA

    Téléphone :

    Antoine Parker

    613-954-7386

    Télécopieur :

    613-948-4844


Copie originale signée par

M.R. Jordan

Directeur général

Direction des programmes commerciaux


Notes:
  1. Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R., 1985, ch. S-15, ch. 2; L.R., 1985, ch. 23 (1er supp.), art. 1, ch. 1 (2e supp.), par. 197, 213, ch. 47 (4e supp.), art. 52; 1988, ch. 65, art. 23; 1993, ch. 44, art. 201; 1994, ch. 13, art. 7, ch. 47, par. 144, 185.

  2. Pièce justificative 10 : Exportateur – Version non confidentielle de l'engagement présenté au sous ministre du Revenu national.

  3. Pièce justificative 3 : ASFC – Énoncé des motifs – Ouverture d'une enquête relative au présumé dumping dommageable de tubes à cigarettes à bout filtre originaires ou exportés de la France et de la République fédérale d'Allemagne.

  4. Pièce justificative 2 : Société CTC Company de tubes du Canada Inc – Version non confidentielle de la plainte de dumping portant sur les tubes à cigarettes en provenance de la France et de la République fédérale d'Allemagne.

  5. Pièce justificative 7 – ASFC – Énoncé des motifs – Décision provisoire d'une enquête relative au dumping de certains tubes à cigarettes à bout filtre originaires ou exportés de la France et clôture d'une enquête relative au dumping de certains tubes à cigarettes à bout filtre originaires ou exportés de la République fédérale d'Allemagne.

  6. Ibid.

  7. Pièce justificative 10 : Exportateur – Version non confidentielle de l'engagement présenté au sous-ministre du Revenu national.

  8. Pièce justificative 31 : GIZEH Raucherbedarf GmbH – Version non confidentielle de la réponse de l'exportateur à la Demande de renseignements.

  9. Pièce justificative 11 : ASFC – Énoncé des motifs – Acceptation d'un engagement et suspension de l'enquête de dumping relative à certains tubes à cigarettes à bout filtre originaires ou exportés de la France.

  10. Pièce justificative 12 : ASFC – Énoncé des motifs – Réexamen d'un engagement relatif à certains tubes à cigarettes à bout filtre originaires ou exportés de la France.

  11. Pièce justificative 29 : Réponse du producteur confirmant qu'il ne produit pas de marchandises similaires.

  12. Pièce justificative 32 : Statistiques sur les importations de l'ASFC finalisées, 2004 2008.

  13. Pièce justificative 31 : Gizeh Raucherbedarf GmbH – Version non confidentielle de la réponse de l'exportateur à la Demande de renseignements.

  14. Pièce justificative 32 : Statistiques sur les importations de l'ASFC finalisées, 2004 2008.

  15. Taux de change annuel de la Banque du Canada, février 2009.

  16. Note 1 ci-dessus.