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N° de dossier du dumping : 4237-80
N° de cas du dumping : AD/1110
N° de dossier de subventionnement : 4218-2
N° de cas de subventionnement : CVD/87
Ottawa, le 4 septembre 2014
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a terminé aujourd’hui un réexamen de l’enquête (réexamen) en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), des valeurs normales et des prix à l’exportation du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre (le sucre raffiné), originaire ou exporté des États-Unis d’Amérique, du Danemark, de la République Fédérale d’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni et du montant de subvention du sucre raffiné originaire ou exporté de l’Union européenne.
Le réexamen a été ouvert le 16 avril 2014 dans le cadre de l’application continue des conclusions de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) le 6 novembre 1995. Ces conclusions ont par la suite été examinées et prorogées, avec modifications, par les ordonnances du Tribunal émises en 2000, 2005 et 2010.
Les marchandises en cause sont décrites comme étant le sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière, sous forme de granules, de liquide ou de poudre. Le sucre raffiné est vendu sous forme de sucre granulé blanc, de liquide, ou de sucres de spécialité. Les grains du sucre granulé peuvent avoir diverses grosseurs (p. ex. moyen, fin et extra fin). Le sucre liquide comprend le sucre inverti. Les sucres de spécialité comprennent la cassonade dorée douce, la cassonade, le sucre à glacer, le sucre à la démérara, le sucre de boulangerie, le sucre à gros grains et autres.
Les marchandises en cause sont normalement importées au Canada et classées sous l’un des numéros de classement à dix chiffres suivants du Système Harmonisé :
Lors de l’ouverture du réexamen, l’ASFC a envoyé une Demande de renseignements (DDR) à l’intention des importateurs, exportateurs et vendeurs pour obtenir des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Les renseignements ont été demandés dans le but de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada.
Une réponse complète à la DDR sur le dumping à l’intention des exportateurs de l’ASFC a été soumise par Baldwin Richardson Foods Company et Michigan Sugar Company. Par conséquent, Baldwin Richardson Foods Company et Michigan Sugar Company ont été fournis avec des valeurs normales spécifiques, applicables aux marchandises en cause ayant été dédouanées par l’ASFC à compter du 4 septembre 2014.
Les autres exportateurs n’ont soit pas fourni une réponse à la DDR de l’ASFC ou ont fourni une réponse incomplète. Par conséquent, les valeurs normales applicables à tous les autres exportateurs seront établies conformément à une prescription ministérielle en fonction du prix à l’exportation des marchandises, majoré de 180 %.
À l’ouverture du réexamen, l’ASFC a aussi envoyé une DDR à l’intention de la Délégation de la Commission européenne (CE) au Canada afin d’offrir une occasion à la CE de présenter des renseignements aux fins de la mise à jour du montant de subvention pour les marchandises en cause. Les autorités de la CE ont été avisées du fait que l’ASFC menait un réexamen sur une base globale, ayant pour résultat l’établissement d’un seul montant de subvention pour
l’Union européenne (UE). Dans le cas où suffisamment de renseignements sont fournis à l’ASFC, les montants de subvention pourraient être établis pour certains États membres.
La CE a fourni des renseignements généraux importants concernant son régime sucrier, incluant les dépenses globales du programme. Toutefois, des renseignements suffisants n’ont pas été fournis ou n’étaient pas disponibles pour permettre la détermination du montant de subvention selon les modalités réglementaires, conformément à la LMSI. En outre, aucun renseignement n’a été fourni pour un État membre en particulier. Par conséquent, le montant révisé de subvention a été déterminé en vertu d’une prescription ministérielle.
Bien que la réponse de la CE fût incomplète, elle contient des informations concernant les programmes visés par l’enquête et, par conséquent, la réponse a été considérée par l’ASFC aux fins du présent réexamen. L’Institut canadien du sucre (ICS) a aussi fourni beaucoup de renseignements ainsi que des arguments documentés ayant trait aux subventions actuelles relatives au sucre, lesquels étaient basés sur des renseignements publics et sur les renseignements présentés par la CE. Un mémoire a été déposé le 13 août 2014, qui énonce la position de l’ICS concernant les subventions actuelles dans le secteur du sucre, y compris les arguments juridiques expliquant les raisons pour lesquelles les subventions dans le domaine du sucre sont spécifiques et peuvent donner lieu à une action ainsi que des calculs fondés sur l’information publique et sur l’information contenue dans la réponse de la CE. Par conséquent, l’ASFC a utilisé des renseignements provenant de la CE, de l’ICS et d’autres sources pour calculer le montant de subvention dans le cadre du présent réexamen.
Un mémoire de cas a également été reçu de l’avocat représentant l’exportateur, Michigan Sugar Company. L’objectif principal de cette soumission était de souligner l’exhaustivité et l’exactitude de leur réponse à la DDR ainsi que la recevabilité de l’information à l’égard des ventes domestiques.
Les informations présentées dans ces mémoires ont été dûment prises en considération par l’ASFC.
Le montant de subvention continuera d’être déterminé selon une prescription ministérielle. La méthodologie utilisée pour déterminer le montant de subvention tient compte des programmes de subvention spécifiques pouvant faire l’objet d’une action, énumérés ci-dessous, qui ont été mis en évidence à la suite du réexamen et reflètent le plus fidèlement possible le montant de subvention qui sera applicable à l’importation future :
Suite à ce présent réexamen, l’ASFC a révisé le montant des droits compensateurs applicables aux marchandises en cause. Un droit compensateur d’un montant égal à 24,39 EUR/100 kg sera imposé sur toutes les importations de marchandises en cause originaires ou exportées de l’UE, dédouanées de l’ASFC à compter du 4 septembre 2014. Le taux de droit compensateur antérieur de 22,13 EUR/100 kg n’est plus en vigueur.
Toutes les valeurs normales et les montants de subvention antérieurs en vigueur expireront le 4 septembre 2014.
Veuillez noter que le sucre raffiné importé du Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni est assujetti à des droits antidumping et à des droits compensateurs. Le sucre raffiné importé des autre pays de l’UE est assujetti à des droits compensateurs seulement. Le sucre raffiné en provenance des États-Unis d’Amérique est assujetti à des droits antidumping seulement.
Lorsqu’un producteur ou un exportateur prend conscience que les prix intérieurs, la situation du marché ou les coûts associés à la production et aux ventes des marchandises en cause ont subi des modifications importantes, il incombe à ceux-ci d’en aviser l’ASFC afin que celle-ci soit en mesure de réviser les valeurs normales et de les mettre à jour, le cas échéant, afin qu’elles tiennent compte de la situation actuelle du marché. Dans le même ordre d’idées, l’ASFC pourrait réviser le montant des frais d’exportation à être déduit des prix à l’exportation afin qu’il tienne compte des conditions actuelles. Si des changements ont lieu et que l’ASFC n’en est pas avisée en temps opportun, l’ampleur de ces changements peut justifier l’imposition de cotisations rétroactives de droits antidumping ou compensateurs.
Il incombe aux importateurs de calculer et de déclarer les droits antidumping et compensateurs dont ils sont redevables. Si des importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour dédouaner les importations, la firme de courtage doit être avisée que les marchandises sont assujetties à une mesure LMSI et elle doit recevoir les renseignements nécessaires afin de dédouaner les expéditions. Pour déterminer les droits antidumping et compensateurs dont ils sont redevables, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs, lesquels peuvent fournir des renseignements sur les valeurs normales et les montants de subvention. Dans certaines circonstances, l’ASFC peut mettre ces renseignements à la disposition des importateurs. Si vous avez besoin de plus d’information, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
La Loi sur les douanes s’applique, avec les modifications qui s’imposent, dans le cadre de la déclaration en détail et du paiement des droits antidumping et compensateurs. Par conséquent, le défaut d’acquitter les droits dans le délai prescrit aura pour conséquence l’application des dispositions de la loi touchant les intérêts.
L’importateur qui n’est pas satisfait de la détermination touchant l’importation des marchandises peut déposer une demande de révision auprès du Directeur général de la Direction des programmes commerciaux et antidumping, 100, rue Metcalfe, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Une telle demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la date de la décision selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Procédures pour présenter une demande de révision ou de réexamen, ou pour interjeter un appel, relativement à des marchandises en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au :