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no de dossier du dumping : 4214-8
no de cas du dumping : AD/1262
no de dossier du subventionnement : 4218-12
no de cas du subventionnement : CV/94
Ottawa, le 16 novembre 2010
Aujourd'hui, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a terminé un réexamen des valeurs normales, des prix à l'exportation et des montants de subvention, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), à l'égard de certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine (Chine), du Taipei chinois, de l'Ukraine, de l'Afrique du Sud et de l'Inde (dumping) et certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés de l'Inde (subventionnement).
Le réexamen a été ouvert le 22 juillet 2010 dans le cadre de l'exécution continue des conclusions de dommage sensible rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) le 17 août 2001 dans le cadre de l'enquête numéro NQ-2001-001et prorogées le 16 août 2006 dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration numéro RR-2005-002.
Les marchandises visées par les conclusions du Tribunal sont décrites à l'Annexe 1 et sont habituellement classées sous les numéros de classement à dix chiffres du Système harmonisé qui y sont énumérés.
Lors de l'ouverture du réexamen, l'ASFC a envoyé des Demandes de renseignements (DDR) aux importateurs, exportateurs et vendeurs pour obtenir des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises assujetties et similaires. Les renseignements ont été demandés dans le but de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause importées au Canada.
En vertu de la LMSI, la Chine est définie comme un pays «désigné» et les valeurs normales peuvent être déterminées en vertu de l'article 20 de la LMSI, dans des situations où, de l'avis du président de l'ASFC, le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence.
Depuis juin 2005, l'ASFC a mené quatre réexamens de dumping impliquant des enquêtes en vertu de l'article 20 sur des produits d'acier du secteur de l'industrie de l'acier laminé à plat en Chine. Ces réexamens portaient sur certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié (deux réexamens) et certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur (deux réexamens). Dans tous les cas, les renseignements dont disposait l'ASFC indiquaient que le gouvernement de la Chine fixait, en majeure partie, les prix intérieurs. Par conséquent, aux fins de chacun de ces réexamens, l'ASFC a mené une enquête conformément à l'article 20 de la LMSI et, selon les renseignements dont disposait l'ASFC, elle a déterminé que les conditions établies à l'article 20 existaient à l'égard du contrôle des prix dans le secteur de l'industrie d'acier respectif en Chine.
Il est important de noter que les tôles d'acier laminées à chaud et les feuillards laminés à chaud sont tous les deux des produits qui font partie du secteur de l'industrie de l'acier laminé à plat puisque ces produits sont fabriqués avec les mêmes intrants et procédés de production. La seule exception est que les feuillards d'acier sont un produit plus mince qui a été laminé davantage que les tôles d'acier. Les deux produits sont aussi fabriqués par un nombre important de mêmes producteurs en Chine. Puisque l'ASFC a conclu, le 16 juillet 2010, une enquête relative à l'article 20 sur le secteur de l'industrie de l'acier laminé à plat, dans le cadre de laquelle l'ASFC est d'avis que les conditions de l'article 20 existent dans le secteur de l'industrie d'acier laminé à plat en Chine, une enquête relative à l'article 20 de la LMSI n'a pas été menée à l'égard des feuillards laminés à chaud.
L'ASFC a invité le gouvernement de la Chine et les exportateurs de Chine à fournir des renseignements à l'appui de cette affirmation. Aucune information ou élément de preuve n'a été fourni par le gouvernement de la Chine ou les exportateurs de Chine.
Étant donné qu'aucune réponse complète n'a été reçue des exportateurs, les valeurs normales et montants pour le subventionnement (le cas échéant) applicables à tous les exportateurs seront établis par prescription ministérielle en fonction du prix à l'exportation des marchandises, majoré de :
77 % pour les marchandises en cause originaires ou exportées du Brésil, de Chine, du Taipei chinois, de l'Ukraine, et de l'Afrique du Sud;
Toutes les valeurs normales et les montants pour le subventionnement (le cas échéant) antérieurement en vigueur expireront le 16 novembre 2010.
Aucun mémoire ou contre-exposé relatif au réexamen n'à été fourni par les représentants juridiques d'exportateurs ou de producteurs canadiens.
Lorsqu'un producteur ou exportateur se rend compte que les prix intérieurs, la situation du marché ou les coûts associés à la production et aux ventes des marchandises en cause ont subi des modifications importantes, il incombe à ceux-ci d'en aviser l'ASFC afin qu'elle soit en mesure de réviser les valeurs normales et les montants pour le subventionnement et de les mettre à jour, le cas échéant, afin qu'elles tiennent compte de la situation actuelle du marché. Dans le même ordre d'idées, l'ASFC devra peut-être réviser le montant des frais d'exportation à être déduit des prix à l'exportation afin qu'ils tiennent compte des conditions actuelles. Si des changements ont lieu et que l'ASFC n'en est pas avisée en temps opportun, l'ampleur de ces changements peut justifier l'imposition de cotisations rétroactives de droits antidumping ou compensateurs.
Il est rappelé aux importateurs qu'il leur incombe de calculer et de déclarer les droits antidumping et/ou compensateurs dont ils sont redevables. Si des importateurs ont recours aux services d'un courtier en douane pour dédouaner les importations, la firme de courtage doit être avisée que les marchandises sont assujetties à une mesure antidumping et/ou de droit compensateur et elle doit recevoir les renseignements nécessaires afin d'être en mesure de dédouaner les expéditions. Pour déterminer les droits antidumping et/ou compensateurs dont ils sont redevables, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs, lesquels peuvent fournir des renseignements sur les valeurs normales et les montants pour le subventionnement (le cas échéant). Dans certaines circonstances, l'ASFC peut mettre ces renseignements à la disposition des importateurs. Pour un complément d'information, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l'exportation et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation . La Loi sur les douanes s'applique, avec les modifications qui s'imposent, dans le cadre de la déclaration en détail et du paiement des droits antidumping et/ou compensateurs. Par conséquent, le défaut d'acquitter les droits dans le délai prescrit aura pour conséquence l'application des dispositions de la loi touchant les intérêts.
L'importateur qui n'est pas satisfait de la détermination touchant l'importation de marchandises peut déposer une demande de révision auprès du Directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Une telle demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la date de la décision selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Procédures pour présenter une demande de révision ou de réexamen, ou pour interjeter un appel, relativement à des marchandises en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.
Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au :
Les marchandises en cause sont :
« feuillards et des tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, de largeurs variées, égales ou supérieures à ¾ po (19 mm), et
(a) pour les produits sous forme de bobines, d'une épaisseur de 0,054 po à 0,625 po (1,37 mm à 15,875 mm) inclusivement,
excluant les feuillards et les tôles plats en acier inoxydable laminés et les produits plats coupés à longueur en acier allié, laminés à chaud ne contenant pas moins de 11,5 pour cent de manganèse, d'une épaisseur variant de 3 mm à 4,75 mm. »
Les marchandises en cause sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :