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ARCHIVÉ - Avis de conclusion de réexamen

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Certains Tubes Structuraux en Acier - 2010

no de dossier du dumping : 4258-122
no de cas du dumping : AD/1303

Ottawa, le 11 mars 2011

Aujourd'hui, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a terminé un réexamen des valeurs normales et des prix à l'exportation, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), à l'égard de certains tubes structuraux en acier, aussi appelés sections structurales creuses, originaires ou exportés de la République de Corée, de l'Afrique du Sud et de la Turquie.

Le réexamen a été ouvert le 20 décembre 2010 dans le cadre de l'exécution continue des conclusions de dommage sensible rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) le 23 décembre 2003 dans le cadre de l'enquête numéro NQ-2003-001 et prorogées le 22 décembre 2008 dans le cadre du réexamen relatif à l'expiration numéro RR-2008-001.

Les marchandises visées par les conclusions du Tribunal sont décrites à l'Annexe 1 et sont habituellement classées sous les numéros de classement à dix chiffres du Système harmonisé qui y sont énumérés.

Lors de l'ouverture du réexamen, l'ASFC a envoyé des Demandes de renseignements (DDR) aux importateurs, exportateurs et vendeurs afin d'obtenir des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et similaires. Les renseignements ont été demandés dans le but de mettre à jour les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause importées au Canada.

Étant donne qu'aucune réponse n'a été reçue de la part des exportateurs aux DDR de l'ASFC, tous les exportateurs ont été considérés comme étant non-coopératifs dans le réexamen1 . Par conséquent, les valeurs normales pour tous les exportateurs seront établies conformément à une prescription ministérielle de la LMSI et ce, en majorant le prix à l'exportation des marchandises par 89 %. Ces valeurs normales seront imposées sur les marchandises en cause dédouanées par l'ASFC à compter du 11 mars 2011.

Lorsque le producteur ou l'exportateur se rend compte que les prix intérieurs, la situation du marché ou les coûts associés à la production et aux ventes des marchandises en cause ont subi des modifications importantes, il incombe à ceux-ci d'en aviser l'ASFC afin qu'elle soit en mesure de réviser les valeurs normales et de les mettre à jour, le cas échéant, afin qu'elles tiennent compte de la situation actuelle du marché. Dans le même ordre d'idées, l'ASFC devra peut-être réviser le montant des frais d'exportation à être déduit des prix à l'exportation afin qu'il tienne compte des conditions actuelles. Si des changements ont lieu et que l'ASFC n'en est pas avisée en temps opportun, l'ampleur de ces changements peut justifier l'imposition de cotisations rétroactives de droits antidumping.

Il est rappelé aux importateurs qu'il leur incombe de calculer et de déclarer les droits antidumping dont ils sont redevables. Si des importateurs ont recours aux services d'un courtier en douane pour dédouaner les importations, la firme de courtage doit être avisée que les marchandises sont assujetties à des mesures antidumping et elle doit recevoir les renseignements nécessaires afin d'être en mesure de dédouaner les expéditions. Pour déterminer les droits antidumping dont ils sont redevables, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs, lesquels peuvent fournir des renseignements sur les valeurs normales. Dans certaines circonstances, l'ASFC peut mettre ces renseignements à la disposition des importateurs. Pour un complément d'information, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l'exportation et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

En plus, aux fins des douanes et de la LMSI, les importateurs doivent décrire convenablement les marchandises importées, tel qu'indiqué à l'Annexe 2, que ce soit par copie papier ou par voie électronique (p. ex., à l'aide du système SSMAEC). Toute omission à cet égard pourrait occasionner une cotisation erronée de droits antidumping et l'imposition de sanctions en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP).

La Loi sur les douanes (Loi) s'applique, avec les modifications qui s'imposent, dans le cadre de la déclaration en détail et du paiement des droits antidumping. Par conséquent, le défaut d'acquitter les droits dans le délai prescrit aura pour conséquence l'application des dispositions de la Loi touchant les intérêts.

L'importateur qui n'est pas satisfait de la décision touchant l'importation de marchandises peut déposer une demande de révision auprès du Directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs. Une telle demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la date de la décision selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Procédures pour présenter une demande de révision ou de réexamen, ou pour interjeter un appel, relativement à des marchandises en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au :

Courrier :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :
Simon Duval         613-948-6464
 
Sanjivan Sandhu    613-946-4857

Télécopieur :
613-948-4844

Courriel :

Site Web :


ANNEXE 1

CERTAINS TUBES STRUCTURAUX EN ACIER ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE L'AFRIQUE DU SUD ET DE LA TURQUIE

Définition du produit

Les marchandises en cause visées par les conclusions du Tribunal sont définies comme étant certains tubes structuraux appelés sections structurales creuses (SSC), en acier au carbone et en acier allié, soudés, dont le diamètre extérieur est de dimension n'excédant pas 16,0 po (406,4 mm) pour les produits ronds et d'une périphérie n'excédant par 48,0 po (1 219,2 mm) pour les produits rectangulaires et carrés, répondant généralement aux normes suivantes, sans y être limités, ASTM A500, ASTM A513, CSA G.40.21-87-50W ou à des normes analogues, originaires ou exportés de la République de Corée, de l'Afrique du Sud et de la Turquie.

Les marchandises en cause sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :

  • 7306.30.10.23
  • 7306.30.10.33
  • 7306.30.90.23
  • 7306.30.90.33
  • 7306.50.00.30
  • 7306.61.90.12
  • 7306.61.90.22


ANNEXE 2

La description détaillée du produit est nécessaire aux fins des contraventions C223 et C224 dans le cadre des conclusions de dommage rendues par le TCCE le 23 décembre 2003, prorogées le 22 décembre 2008 concernant certains tubes structuraux en acier originaires ou exportés de la République de Corée, de l'Afrique du Sud et de la Turquie.

RENSEIGNEMENTS REQUIS SUR LES DOCUMENTS PRÉSENTÉS AUX DOUANES

Les renseignements suivants doivent être clairement indiqués sur les documents d'importation fournis à l'ASFC, que ce soit sur copie papier ou par voie électronique (p. ex., à l'aide du SSMAEC). Veuillez noter que toute omission de présenter les renseignements suivants peut donner lieu à l'imposition de sanctions à l'importateur en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP). La Loi sur les douanes s'applique, avec toutes les modifications que les circonstances exigent, en ce qui a trait à la comptabilisation et au paiement des droits antidumping.

La documentation douanière doit comprendre ce qui suit :

  • Numéro de classification tarifaire (système harmonisé)
  • Confirmation selon laquelle le produit est assujetti à des droits antidumping ou des droits compensateurs
  • Nom et adresse du producteur/fabricant
  • Endroit de l'usine/l'aciérie de production
  • Endroit duquel l'expédition directe vers le Canada a commencée
  • Nom et adresse du vendeur (s'il est différent du producteur)
  • Pays d'origine
  • Pays d'exportation
  • Nom et adresse du client canadien
  • Nom et adresse de l'importateur canadien (s'il est différent du client)
  • Description complète du produit
    • - nom du produit et/ou numéro
    • - nom du produit et/ou numéro
    • - forme
    • - dimension et épaisseur de la paroi
    • - longueur
  • Date de la vente, date de l'expédition
  • Quantité (y compris l'unité de mesure - p. ex. kg, tonne métrique)
  • Prix de vente unitaire et prix de vente total à l'importateur au Canada
  • Devise utilisée pour le paiement (p. ex. $US, $CAN, etc.)
  • Modalités et conditions de vente (p. ex. FAB, CAF, etc.) et,
  • Tous les coûts, frais et dépenses engagés par l'exportateur et le vendeur pour expédier les marchandises en cause au Canada à partir du lieu d'expédition directe (y compris le transport intérieur et le transport maritime, l'assurance, les droits, les frais de port, de manutention, etc.)

Personnes-ressource à l'Administration centrale :

Lise Bergeron
Agente principal d'exécution et d'appel
Téléphone : 613-954-1645
Télécopieur : 613-948-4844
Courriel : lise.bergeron@cbsa-asfc.gc.ca

Anna Cormier
Enforcement and Appeals Officer
Téléphone : 613-954-1665
Télécopieur : 613-948-4844
Courriel : anna.cormier@cbsa-asfc.gc.ca

 


  1. Un exportateur est dit ayant collaboré si une réponse complète à la DDR a été soumise dans les délais prescrits et lorsque l'exportateur a permis que l'on vérifie ses renseignements.