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no de dossier du dumping : 4214-16
no de cas du dumping : AD/1373
no de cas du subventionnement : 4218-24
node dossier du subventionnement : CV/123
Ottawa, le 14 février 2011
Aujourd'hui, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a terminé un réexamen des valeurs normales, des prix À l'exportation et des montants de subvention concernant certains tubes soudés en acier au carbone originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine), conformément À la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
Le réexamen a été ouvert le 8 octobre 2010 dans le cadre de l'exécution continue des conclusions de dommage sensible rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) le 20 août 2008 dans le cadre de l'enquête no NQ-2008-001.
Les marchandises visées par les conclusions du Tribunal sont décrites À l'Annexe 1 et sont habituellement classées sous les numéros de classement À dix chiffres du Système harmonisé qui y sont énumérés.
Lors de l'ouverture du réexamen, l'ASFC a envoyé des Demandes de renseignements (DDR) aux importateurs, exportateurs et vendeurs afin d'obtenir des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et similaires. En plus, l'ASFC a envoyé des DDR au gouvernement de la Chine et aux producteurs/exportateurs en Chine en ce qui concerne les programmes de subventionnement.
Les renseignements ont été demandés dans le but de mettre À jour les valeurs normales, les prix À l'exportation et les montants de subvention des marchandises en cause importées au Canada.
Dans le cas de la Chine, selon les renseignements dont disposait l'ASFC au début du réexamen, il y avait lieu de croire que les conditions dont fait état l'article 20 existent dans le secteur des tubes soudés en Chine. L'article 20 de la LMSI s'applique lorsque, de l'avis du président de l'ASFC, les prix intérieurs sont fixés en majeure partie par le gouvernement de sorte qu'il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence.
Par conséquent, une enquête en vertu de l'article 20 a été ouverte et l'ASFC a envoyé une DDR relative À l'article 20 au gouvernement de la Chine et À chacun des producteurs/exportateurs chinois connus afin d'examiner la question. Pendant cette même période, l'ASFC a continué de faire des recherches et d'examiner des renseignements accessibles au public touchant l'état de l'industrie de l'acier en Chine.
Bien que l'ASFC a invité le gouvernement de la Chine et les exportateurs en Chine À fournir des renseignements en ce qui concerne l'industrie de l'acier en Chine, ni le gouvernement de la Chine, ni les producteurs/exportateurs de la Chine ont collaboré dans le présent réexamen. Les avocats, au nom de Nova Tube Inc., ont fourni un exposé À l'appui de l'application de l'article 20.
À la conclusion de l'enquête en vertu de l'article 20, les renseignements dans le dossier administratif ont révélé que les conditions dont fait état l'article 20 continuent d'exister dans le secteur des tube soudés en Chine. Conséquemment, le 14 février 2011, le président de l'ASFC était d'avis que les conditions dont fait état l'article 20 existent dans le secteur de l'industrie ayant fait l'objet de l'enquête en Chine.
Étant donne qu'aucune réponse n'a été reçue de la part des exportateurs aux DDR de l'ASFC, tous les exportateurs ont été considérés comme étant non-coopératif dans le réexamen1. Par conséquent, les valeurs normales et les montants de subvention pour tous les exportateurs seront établis conformément À une prescription ministérielle de la LMSI et ce, en majorant le prix À l'exportation des marchandises par 179 % et des droits compensateurs d'un montant de 5 280 renminbis la tonne métrique seront imposés. Ces valeurs normales et ces montants de subvention seront imposés sur les marchandises en cause dédouanées par l'ASFC À compter du 14 février 2011.
Lorsque le producteur ou l'exportateur se rend compte que les prix intérieurs, la situation du marché ou les coûts associés À la production et aux ventes des marchandises en cause ont subi des modifications importantes, il incombe À ceux-ci d'en aviser l'ASFC afin qu'elle soit en mesure de réviser les valeurs normales et de les mettre À jour, le cas échéant, afin qu'elles tiennent compte de la situation actuelle du marché. Dans le même ordre d'idées, l'ASFC devra peut-être réviser le montant des frais d'exportation À être déduit des prix À l'exportation afin qu'il tienne compte des conditions actuelles. Si des changements ont lieu et que l'ASFC n'en est pas avisée en temps opportun, l'ampleur de ces changements peut justifier l'imposition de cotisations rétroactives de droits antidumping.
Il est rappelé aux importateurs qu'il leur incombe de calculer et de déclarer les droits antidumping et compensateurs dont ils sont redevables. Si des importateurs ont recours aux services d'un courtier en douane pour dédouaner les importations, la firme de courtage doit être avisée que les marchandises sont assujetties À des mesures antidumping et compensateurs et elle doit recevoir les renseignements nécessaires afin d'être en mesure de dédouaner les expéditions. Pour déterminer les droits antidumping et compensateurs dont ils sont redevables, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs, lesquels peuvent fournir des renseignements sur les valeurs normales et les montants de subvention. Dans certaines circonstances, l'ASFC peut mettre ces renseignements À la disposition des importateurs. Pour un complément d'information, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix À l'exportation et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.
En plus, aux fins des douanes et de la LMSI, les importateurs doivent décrire convenablement les marchandises importées, tel qu'indiqué À l'Annexe 2, que ce soit par copie papier ou par voie électronique (p. ex., À l'aide du système SSMAEC). Toute omission À cet égard pourrait occasionner une cotisation erronée de droits antidumping et des droits compensateurs et l'imposition de sanctions en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP).
La Loi sur les douanes (loi) s'applique, avec les modifications qui s'imposent, dans le cadre de la déclaration en détail et du paiement des droits antidumping et compensateurs. Par conséquent, le défaut d'acquitter les droits dans le délai prescrit aura pour conséquence l'application des dispositions de la loi touchant les intérêts.
L'importateur qui n'est pas satisfait de la détermination touchant l'importation de marchandises peut déposer une demande de révision auprès du Directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Une telle demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la date de la décision selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Procédures pour présenter une demande de révision ou de réexamen, ou pour interjeter un appel, relativement À des marchandises en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.
Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au :
Les marchandises en cause sont :
Tubes soudés en acier au carbone, aussi appelés tuyaux normalisés, de dimensions nominales variant de 1/2 po À 6 po (diamètre extérieur de 12,7 mm À 168,3 mm) inclusivement, sous diverses formes et finitions, habituellement fournis pour répondre aux normes ASTM A53, ASTM A135, ASTM A252, ASTM A589, ASTM A795, ASTM F1083 ou de qualité commerciale, ou AWWA C200-97 ou aux normes équivalentes, y compris ceux pour le tubage de puits d'eau, les tubes pour pilotis, les tubes pour arrosage et les tubes pour clôture, mais À l'exception des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l'API, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Les marchandises suivantes ont été exclues des conclusions de dommage sensible du Tribunal canadien du commerce extérieur du 20 août 2008 et par conséquent, ne sont pas des marchandises en cause :
les tubes soudés en acier au carbone d'un diamètre nominal de 1 po, répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance B, de nomenclature 10, au fini noir ou galvanisé, et aux extrémités lisses, devant servir À la protection contre l'incendie;
les tubes soudés en acier au carbone d'un diamètre nominal de 1/2 po À 2 po inclusivement, produits par soudage par résistance électrique et répondant aux exigences de la norme ASTM A53, de nuance A, devant servir dans la production de raccords filetés de tuyaux en acier au carbone; et
les tubes soudés en acier au carbone d'un diamètre nominal de 1/2 po À 6 po inclusivement, marqués de deux inscriptions pour répondre aux exigences À la fois de la norme ASTM A252, de nuance 1 À 3, et de la norme API 5L, aux extrémités chanfreinées et de longueurs irrégulières, devant servir de pilotis dans les fondations.
Les marchandises en cause sont habituellement importées au Canada sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé :
Les renseignements suivants doivent être clairement indiqués sur les documents d'importation fournis À l'ASFC, que ce soit sur copie papier ou par voie électronique (p. ex., À l'aide du SSMAEC). Veuillez noter que si les renseignements suivants ne sont pas présentés, le manquement pourrait aussi occasionner l'imposition de sanctions en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP).
La documentation douanière doit comprendre ce qui suit :
Un exportateur est dit ayant collaboré si une réponse complète À la DDR a été soumise dans les délais prescrits et lorsque l'exportateur a permis que l'on vérifie ses renseignements.