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ARCHIVÉ - Avis de fin de réexamen

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Certaines extrusions d'aluminium

no de dossier du dumping : 4214-22
no de cas du dumping : AD/1379

no de cas - subventionnement: CV/124
no de dossier de subventionnement : 4218-26

Ottawa, le 20 février 2012

Le présent avis vise à vous informer que, le 20 février 2012, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu son réexamen des valeurs normales, des prix à l'exportation et des montants de subvention de certaines extrusions d'aluminium originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine), conformément à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

Le présent réexamen a été ouvert le 19 septembre 2011 dans le cadre de l'application par l'ASFC des conclusions de dommage sensible rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal), le 17 mars 2009, dans le cadre de l'enquête no NQ 2008 003.

Vous trouverez la définition complète des marchandises visées par l'ordonnance du Tribunal à l'annexe 1.

À l'ouverture du réexamen, l'ASFC a envoyé des Demandes de renseignement (DDR) concernant l'article 20, des DDR sur le dumping et des DDR sur le subventionnement aux exportateurs afin d'obtenir des renseignements sur la détermination des valeurs normales, des prix à l'exportation et des montants de subvention. En même temps, une DDR concernant l'article 20 et une DDR sur le subventionnement ont aussi été envoyées au gouvernement de la Chine pour lui demander de fournir des faits et des renseignements pertinents. Des renseignements ont aussi été demandés aux importateurs des marchandises en cause.

Des réponses aux divers questionnaires ont été reçues de 38 importateurs et 18 exportateurs/ fabricants des marchandises en cause. L'ASFC a vérifié les réponses en procédant à des vérifications sur place chez huit exportateurs/fabricants et a vérifié les autres au bureau. En ce qui a trait à l'un des exportateurs, les réponses de celui-ci ont été fournies trop tard pour être prises en compte pour les fins du réexamen. Le gouvernement de la Chine a aussi fourni une réponse à la DDR concernant l'article 20 et à la DDR sur le subventionnement, et ces dernières ont été jugées insuffisantes. Le gouvernement de la Chine a aussi fourni des mémoires. L'ASFC a tenu compte des renseignements et des arguments fournis par le gouvernement de la Chine dans son analyse ayant trait à l'article 20 et aussi aux fins de son analyse des montants de subvention pour les exportateurs qui avaient fourni des renseignements complets et fiables. Cependant, l'état incomplet de l'exposé du gouvernement de la Chine sur le subventionnement, comme l'absence de renseignements concernant les avantages fournis dans le cadre des nombreux programmes de subventionnement visés par l'enquête, a considérablement nui à la capacité de l'ASFC de déterminer les montants de subvention de la manière prescrite.

Valeurs normales :

Les renseignements dont disposait l'ASFC au début du réexamen indiquaient qu'il y avait des motifs de croire que les conditions énoncées à l'article 20 existaient toujours dans le secteur des extrusions d'aluminium en Chine. Dans le cas des pays désignés par règlement, l'article 20 de la LMSI s'applique lorsque le président de l'ASFC est d'avis que le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu'il y a suffisamment de motifs de croire que ceux ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

Par conséquent, une enquête aux termes de l'article 20 a été ouverte et l'ASFC a envoyé une DDR sur l'article 20 au gouvernement de la Chine et à tous les producteurs/exportateurs chinois connus afin d'étudier cette question. Durant la même période, l'ASFC a continué de faire des recherches et d'examiner des sources de renseignements accessibles au public concernant la situation des industries produisant de l'aluminium et des extrusions d'aluminium en Chine.

L'examen a permis de conclure que les prix intérieurs des extrusions d'aluminium en Chine sont toujours fixés, en grande partie, par le gouvernement de la Chine et que le secteur des extrusions d'aluminium en Chine opère toujours dans des conditions où les prix seraient différents dans un marché où joue la concurrence. Lorsque les conditions énoncées à l'article 20 sont jugées exister, l'ASFC détermine habituellement les valeurs normales en utilisant le prix de vente, ou le coût total et les bénéfices, de marchandises semblables vendues par des producteurs dans un pays de remplacement désigné par le président en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la LMSI. Les valeurs normales peuvent aussi être déterminées en vertu de l'alinéa 20(1)d) de la LMSI, sur une base déductible, en commençant par l'examen des prix des marchandises importées vendues au Canada provenant d'un pays de remplacement désigné par le président. Durant l'enquête, aucun des producteurs des pays de remplacement n'a fourni de renseignements. De plus, aucun renseignement approprié sur les marchandises importées vendues au Canada en provenance d'un pays de remplacement n'a été fourni dans les réponses des importateurs aux questionnaires. Par conséquent, l'ASFC ne dispose pas de suffisamment de renseignements pour déterminer les valeurs normales en utilisant une de ces deux méthodes. Dans le cadre du présent réexamen, les valeurs normales pour les exportateurs qui ont fourni une réponse complète et fiable aux questionnaires ont donc été déterminées en utilisant une méthode de remplacement en vertu d'une prescription ministérielle, conformément à l'article 29 de la LMSI. L'énoncé des motifs qui a été publié au moment de la décision définitive explique en détail la méthode utilisée.

Les exportateurs qui ne sont pas les fabricants des marchandises en cause n'ont reçu des valeurs normales que dans la mesure où leurs fournisseurs/fabricants ont fourni suffisamment de renseignements pour permettre la détermination des valeurs normales et des prix à l'exportation. Si l'exportateur ou ses fournisseurs/fabricants n'ont pas fourni suffisamment de renseignements, les valeurs normales pour cet exportateur sont déterminées en majorant le prix à l'exportation des marchandises de 101 %, conformément à une prescription ministérielle.

En ce qui a trait à la partie subvention du réexamen, même si elle n'a pas été en mesure de déterminer les montants spécifiques de subvention de la manière prescrite en raison des renseignements insuffisants fournis par le gouvernement de la Chine, l'ASFC a tenu compte des renseignements fournis par le gouvernement de la Chine et par les exportateurs/producteurs qui ont fourni des renseignements complets et fiables afin de déterminer les montants spécifiques de subvention pour ces exportateurs, conformément à une prescription ministérielle. Pour tous les autres exportateurs, y compris ceux qui ont fourni des renseignements insuffisants, le montant de la subvention sera égal à 15,84 Renminbis chinois le kilogramme, conformément à une prescription ministérielle.

Les valeurs normales et les montants de subvention spécifiques pour les futures expéditions ont été déterminés pour les exportateurs dont le nom figure dans la liste ci après :

  • China Square Industrial Ltd
  • CSI Solar Power China Inc. / Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.
  • Guangdong Jianmei Aluminium Profile Factory Co., Ltd
  • PanAsia Aluminum (China) Limited

Les importateurs sont prévenus qu'à moins que l'exportateur duquel ils ont l'intention d'importer les marchandises en cause ne figure dans la liste ci dessus, les valeurs normales seront déterminées en majorant le prix à l'exportation des marchandises en cause de 101 % et le montant de la subvention applicable sera de 15,84 Renminbis chinois le kilogramme, conformément à une prescription ministérielle.

Les valeurs normales et les montants de subvention établis seront appliqués aux marchandises en cause dédouanées par l'ASFC le ou après le 20 février 2012. De plus, les valeurs normales déterminées sur la base du présent réexamen seront appliquées à toutes les déclarations douanières de marchandises en cause faisant l'objet d'un appel et qui n'ont pas encore été révisées au moment de la conclusion du présent réexamen.

Lorsque le producteur ou l'exportateur se rend compte que les prix intérieurs, la situation du marché ou les coûts associés à la production et aux ventes des marchandises en cause ont subi des modifications importantes, il incombe à ceux-ci d'en aviser l'ASFC afin qu'elle soit en mesure de réviser les valeurs normales et de les mettre à jour, le cas échéant, afin qu'elles tiennent compte de la situation actuelle du marché. Dans le même ordre d'idées, le montant des frais d'exportation devant être déduit du prix à l'exportation peut aussi devoir être révisé afin de tenir compte des conditions actuelles, tout comme les montants de subvention. Si des changements ont eu lieu et l'ASFC n'en a pas été avisée à temps, l'importance de ces changements pourrait justifier l'imposition de cotisations rétroactives de droits antidumping ou compensateurs.

Il est rappelé aux importateurs qu'il leur incombe de calculer et de déclarer les droits antidumping et compensateurs dont ils sont redevables. Si des importateurs ont recours aux services d'un courtier en douane pour dédouaner les importations, la firme de courtage doit être avisée que les marchandises sont assujetties à une mesure antidumping et(ou) compensatoire et elle doit recevoir les renseignements nécessaires afin d'être en mesure de dédouaner les expéditions. Pour déterminer les droits antidumping et compensateurs dont ils sont redevables, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs qui peuvent fournir des renseignements sur les valeurs normales et les montants de subvention. Dans certaines circonstances, l'ASFC peut mettre ces renseignements à la disposition des importateurs. Pour un complément d'information, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l'exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

La Loi sur les douanes s'applique, avec les modifications qui s'imposent, dans le cadre de la déclaration en détail et du paiement des droits antidumping et compensateurs. Par conséquent, le défaut d'acquitter les droits dans le délai prescrit aura pour conséquence l'application des dispositions de la loi touchant les intérêts.

L'importateur qui n'est pas satisfait de la détermination touchant l'importation de marchandises peut déposer une demande de révision auprès du Directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs, 100, rue Metcalfe, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Une telle demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la date de la décision, selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Procédures pour présenter une demande de révision ou de réexamen, ou pour interjeter un appel, relativement à des marchandises en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au :

Courrier :
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

 

Télécopieur :
613-948-4844

 

Courriel :

 

Site Web :

 

Téléphone :
Joël Joyal             613-954-7173
 
Edith Trottier        613-954-7182

 


ANNEXE 1

Définition du produit

Les marchandises en cause sont définies comme suit : « Extrusions d'aluminium, produites par processus d'extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d'alliage publiées par The Aluminium Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d'autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d'une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kilogrammes et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, originaires ou exportées de la République populaire de Chine. »

  • Les extrusions d'aluminium fabriquées d'un alliage soit de type 6063 soit de type 6005 dont la désignation de l'état est T6, de diverses longueurs, enduites d'un fini de poudre sur les surfaces intérieures et extérieures de l'extrusion, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 de la American Architectural Manufacturers Association, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d'essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d'aluminium et les panneaux [traduction]), destinées à être utilisées dans les systèmes de rails extérieurs.

  • Les extrusions d'aluminium fabriquées d'un alliage de type 6063 dont la désignation de l'état est T5, d'une longueur de 3,66 m, enduites d'un fini de poudre, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 de la American Architectural Manufacturers Association, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d'essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d'aluminium et les panneaux [traduction]), destinées à être utilisées en tant que caissons supérieurs et caissons inférieurs pour les stores et les toiles en tissu alvéolaire.

  • Les extrusions d'aluminium fabriquées d'un alliage de type 6063 dont la désignation de l'état est T5 et faisant partie de la ligne de profilés des séries 20, 30, 40, 45 et 60 du Vario SystemMD, ou l'équivalent, d'une longueur de 4,5 ou 5,8 m et la tolérance de cambrage d'au plus +/-1,5 mm sur 6,0 m de longueur, destinées à être utilisées dans les parties de systèmes mécaniques et de machines automatisées, telles que les systèmes à portiques et les convoyeurs, qui requièrent un déplacement linéaire précis.

  • Les extrusions d'aluminium fabriquées d'un alliage soit de type 6063 soit de type 6463, d'une longueur de 3 m, recouvertes d'un fini de feuilles d'or et d'argent appliquées à la main, destinées à être utilisées en tant que moulures d'encadrement.

  • Les extrusions d'aluminium fabriquées d'un alliage de type 6063 dont la désignation de l'état est T5 ou T6, d'une longueur qui varie entre 20 et 33 pi (entre 6,10 et 10,06 m), enduites d'un fini de poudre, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 de la American Architectural Manufacturers Association, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (« Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d'essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d'aluminium et les panneaux » [traduction]), destinées à être utilisées dans les cadres de fenêtres.

  • Les dissipateurs de chaleur importés sous le numéro tarifaire 8473.30.90 et ayant un poids d'au plus 700 g.

  • Les extrusions d'aluminium fabriquées par China Square Industrial Ltd. d'un alliage soit de type 6063 soit de type 6463 dont la désignation de l'état est T5, ayant un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 100 mm de diamètre, devant servir à MAAX Bath Inc. dans l'assemblage de ses enceintes de douche, tel que spécifiquement identifiées dans l'Annexe de Décision et motifs rendus émis par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 10 février 2011, dans le cadre de l'enquête NQ-2008-003R. La liste des produits exclus figure à la page suivante : http://www.citt.gc.ca/dumping/inquirie/findings/nq2i003r_f.asp.

Numéros de classement du Système harmonisé

Avant les changements apportés en 2012 aux numéros de classement du Système harmonisé, les marchandises en cause étaient habituellement classées sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :

  • 7604.10.11.10
  • 7604.10.11.90
  • 7604.10.12.11
  • 7604.10.12.19
  • 7604.10.12.21
  • 7604.10.12.22
  • 7604.10.12.23
  • 7604.10.12.24
  • 7604.10.12.29
  • 7604.10.20.11
  • 7604.10.20.19
  • 7604.10.20.21
  • 7604.10.20.29
  • 7604.10.20.30
  • 7604.21.00.10
  • 7604.21.00.20
  • 7604.29.11.10
  • 7604.29.11.90
  • 7604.29.12.11
  • 7604.29.12.19
  • 7604.29.12.21
  • 7604.29.12.22
  • 7604.29.12.23
  • 7604.29.12.24
  • 7604.29.12.29
  • 7604.29.20.11
  • 7604.29.20.19
  • 7604.29.20.21
  • 7604.29.20.29
  • 7604.29.20.30
  • 7608.10.00.10
  • 7608.10.00.90
  • 7608.20.00.10
  • 7608.20.00.90
  • 7610.10.00.10
  • 7610.10.00.20
  • 7610.10.00.30
  • 7610.90.00.10
  • 7610.90.00.20
  • 7610.90.00.30
  • 7610.90.00.40
  • 7610.90.00.90


Depuis le 1er janvier 2012, suite aux changements apportés aux numéros de classement du Système harmonisé, les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement à 10 chiffres du Système harmonisé suivants :

  • 7604.10.00.10
  • 7604.10.00.20
  • 7604.10.00.30
  • 7604.21.00.10
  • 7604.21.00.90
  • 7604.29.00.11
  • 7604.29.00.19
  • 7604.29.00.21
  • 7604.29.00.29
  • 7604.29.00.30
  • 7608.10.00.10
  • 7608.10.00.90
  • 7608.20.00.00
  • 7610.10.00.10
  • 7610.10.00.20
  • 7610.10.00.30
  • 7610.90.10.10
  • 7610.90.10.20
  • 7610.90.10.30
  • 7610.90.10.90
  • 7610.90.90.10
  • 7610.90.90.20
  • 7610.90.90.30
  • 7610.90.90.90


La présente liste de codes SH est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité à l'égard des marchandises en cause.