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Numéro de cas du subventionnement : 4218-23
Numéro de dossier du subventionnement : CV/122
Numéro de cas du subventionnement :4218-27
Numéro de dossier du subventionnement : CV/125
Ottawa, le 7 novembre 2011
En ce jour, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a terminé son réexamen concernant la mise à jour des montants de subvention, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), à l'égard de certains caissons sans soudure en acier et certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine).
Le réexamen a été ouvert le 9 juin 2011 dans le cadre de l'exécution continue des conclusions de dommage sensible rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) à l'égard de :
certains caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz originaires ou exportés de Chine, rendues le 10 mars 2008 dans le cadre de l'enquête no NQ-2007-001; et
certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) originaires ou exportées de Chine, rendues le 23 mars 2010 dans le cadre de l'enquête no NQ-2009-004.
Les marchandises visées par les conclusions du Tribunal sont décrites à l'annexe ci-joint et sont habituellement classées sous les numéros de classement à dix chiffres du Système harmonisé qui y sont énumérés.
Lors de l'ouverture du réexamen, l'ASFC a envoyé des Demandes de renseignements (DDR) aux exportateurs en Chine afin d'obtenir des renseignements au sujet de subventions reçues pendant la période de réexamen. Quoique le gouvernement de la Chine n'ait pas fourni suffisamment de renseignement pour permettre le calcul de montants de subvention conformément au paragraphe 30.4 (1) de la LMSI, les exportateurs qui ont fourni suffisamment de renseignements à l'ASFC ont reçu un montant spécifique de subvention établi en vertu de la prescription ministérielle en conformité avec le paragraphe 30.4 (2) de la LMSI. Les montants de subvention pour chaque exportateur ayant collaboré ci-dessous s'appliqueront aux importations de marchandises dédouanées à compter du Novembre 7, 2011.
Exportateur | Montant de subvention (RMB/TM) |
---|---|
Faray Petroleum Steel Pipe Co., Ltd. | 223.41 |
Hengyang Group | 24.32 |
HG Tubulars, Ltd | 162.32 |
Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd. | 170.77 |
Jiangsu Changbao Precision Steel Tube Co., Ltd. | 24.25 |
Jiangsu Changbao Steel Tube Co., Ltd. | 65.30 |
Jiangsu Chengde Steel Share Tube Co., Ltd. | 54.51 |
Jiangsu Valin-Xigang Special Steel Co. Ltd. | 42.05 |
Shandong Molong Petroleum Machinery Co., Ltd. | 137.82 |
Shengli Oil Field Freet Petroleum Equipment Co., Ltd. / Freet Petroleum Equipment Co., Ltd. of Shengli Oil Field the Thermal Recovery Equipment, Zibo Branch | 85.52 |
Shengli Oil Field Freet Petroleum Steel Pipe Co., Ltd. | 55.23* |
Shengli Oilfield Shengji Petroleum Equipment Co., Ltd. | 204.92 |
Tianjin Pipe (Group) Corporation | 97.05 |
Tianjin Seamless Pipe Plant | 252.51 |
Tianjin Tiangang Special Petroleum Pipe Manufacture Co. Ltd. | 53.97 |
Pour les exportateurs qui n'ont pas fourni suffisamment de renseignements à l'ASFC afin de permettre le calcul d'un montant de subvention, un droit compensateur sera perçu à un taux de 3 381 RMB par tonne métrique dans le cas de certains caissons sans soudure en acier, et à un taux de 4 070 RMB par tonne métrique dans le cas de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole.
Tous les montants de subvention antérieurement en vigueur expireront le 7 Novembre, 2011.
Bien que l'ASFC n'ait pas ouvert un réexamen des valeurs normales, veuillez noter que les exportateurs suivants sont admissibles à des valeurs normales pour les exportations futures de marchandises en cause dédouanées à compter du 7 novembre 2011, en utilisant la méthodologie Pipe Logix énoncés dans la prescription ministérielle en conformité à l'article 29 de la LMSI.
Exportateur |
---|
Dalipal Pipe Company |
Faray Petroleum Steel Pipe Co., Ltd. |
Hengyang Group |
HG Tubulars, Ltd. |
Huludao City Steel Pipe Industrial Co., Ltd. |
Jiangsu Changbao Precision Steel Tube Co., Ltd. |
Jiangsu Changbao Steel Tube Co., Ltd. |
Jiangsu Chengde Steel Share Tube Co., Ltd. |
Jiangsu Valin-Xigang Special Steel Co. Ltd. |
Shandong Molong Petroleum Machinery Co., Ltd. |
Shengli Oil Field Freet Petroleum Equipment Co., Ltd. / Freet Petroleum Equipment Co., Ltd. of Shengli Oil Field the Thermal Recovery Equipment, Zibo Branch |
Shengli Oil Field Freet Petroleum Steel Pipe Co., Ltd. |
Shengli Oilfield Shengji Petroleum Equipment Co., Ltd. |
Tianjin Pipe (Group) Corporation |
Tianjin Seamless Pipe Plant |
Tianjin Tiangang Special Petroleum Pipe Manufacture Co. Ltd. |
Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd. |
Les valeurs normales pour les importations de marchandises en cause de tout autre exportateurs seront déterminées par prescription ministérielle en majorant le prix à exportation de 91% dans le cas de certains caissons sans soudure en acier et de 166,9% dans le cas de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole.
Des mémoires ont été reçus de l'avocat représentant le gouvernement de la Chine ainsi que de divers exportateurs en Chine. Un contre-exposé a été reçu de l'avocat représentant un producteur canadien. Les mémoires présentés au nom du Gouvernement de la Chine portaient sur sa collaboration à l'égard du réexamen, le traitement de l'ASFC des entreprises d'État en tant qu'organismes publics, et la question du double comptage lorsque les droits anti-dumping et compensateurs sont appliqués simultanément. Les mémoires présentés au nom des exportateurs portaient principalement à la façon dont le montant de la subvention reçue pendant la période de réexamen devrait être calculé. Le contre-exposé présenté au nom du producteur canadien se rapportait à l'ensemble des questions soulevées ci-dessus. Les informations présentées dans les mémoires et dans le contre-exposé ont été dûment pris en considération par l'ASFC.
En ce qui concerne la question des organismes publics, la norme utilisée par l'ASFC pour traiter les entreprises d'état comme des organismes publics a été énoncée par l'Organisme de règlement des différends dans Corée - Navires de commerce, où une entité est considérée comme un organisme public si elle était contrôlée par le gouvernement et que ses parts formant une majorité est un indicateur suffisant de ce contrôle. Ce fut la norme qui a été largement acceptée et appliquée au moment des enquêtes de l'ASFC et des décisions définitives en ce qui concerne certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole et certains caissons sans soudure en acier. Lorsque ces décisions ont été prises, le rapport de l'Organe d'appel sur le DS379 n'avait pas encore été publié.
Depuis la décision prise par l'Organe d'appel dans le cadre de l'enquête DS379, l'ASFC étudie en ce moment les conséquences possibles de la décision sur le traitement des entreprises d'État. Cependant, l'ASFC n'a pas été en mesure de changer ses pratiques en cette matière à l'ouverture du présent réexamen.
En ce qui concerne la question de double comptage, l'ASFC évalue en ce moment toutes les conséquences possibles de la décision prise par l'Organe d'appel dans le cadre de l'enquête DS379, mais n'est pas en mesure de présenter d'autres commentaires en ce moment.
Lorsqu'un producteur ou exportateur se rend compte que les prix intérieurs, la situation du marché ou les coÛts associés à la production et aux ventes des marchandises en cause ont subi des modifications importantes, il incombe à ceux-ci d'en aviser l'ASFC afin qu'elle soit en mesure de réviser les valeurs normales et les montants pour le subventionnement et de les mettre à jour, le cas échéant, afin qu'elles tiennent compte de la situation actuelle du marché. Dans le même ordre d'idées, l'ASFC devra peut-être réviser le montant des frais d'exportation à être déduit des prix à l'exportation afin qu'ils tiennent compte des conditions actuelles. Si des changements ont lieu et que l'ASFC n'en est pas avisée en temps opportun, l'ampleur de ces changements peut justifier l'imposition de cotisations rétroactives de droits antidumping ou compensateurs.
Il est rappelé aux importateurs qu'il leur incombe de calculer et de déclarer les droits antidumping et/ou compensateurs dont ils sont redevables. Si des importateurs ont recours aux services d'un courtier en douane pour dédouaner les importations, la firme de courtage doit être avisée que les marchandises sont assujetties à une mesure antidumping et/ou de droit compensateur et elle doit recevoir les renseignements nécessaires afin d'être en mesure de dédouaner les expéditions. Pour déterminer les droits antidumping et/ou compensateurs dont ils sont redevables, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs, lesquels peuvent fournir des renseignements sur les valeurs normales et les montants pour le subventionnement (le cas échéant). Dans certaines circonstances, l'ASFC peut mettre ces renseignements à la disposition des importateurs. Pour un complément d'information, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l'exportation et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation. La Loi sur les douanes s'applique, avec les modifications qui s'imposent, dans le cadre de la déclaration en détail et du paiement des droits antidumping et/ou compensateurs. Par conséquent, le défaut d'acquitter les droits dans le délai prescrit aura pour conséquence l'application des dispositions de la loi touchant les intérêts.
L'importateur qui n'est pas satisfait de la détermination touchant l'importation de marchandises peut déposer une demande de révision auprès du Directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs, Ottawa (Ontario) K1A 0L8. Une telle demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la date de la décision selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Procédures pour présenter une demande de révision ou de réexamen, ou pour interjeter un appel, relativement à des marchandises en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.
Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au :
Caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allie pour puits de pétrole et de gaz, aux extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées, traités thermiquement ou non, qui répondent de la norme 5CT de l'American Petroleum Institute (API), d'un diamètre extérieur n'excédant pas 11,75 pouces (298,5 mm), de toutes les nuances, y compris les nuances brevetées, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé :
Fournitures tubulaires pour puits de pétrole composées d'acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d'un diamètre extérieur de 2 3/8 à 13 3/8 po (de 60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l'American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente, de toutes les nuances, à l'exception des tuyaux de forage et à l'exception des caissons sans soudure d'un diamètre extérieur d'au plus 11 ¾ po (298,5 mm), originaires ou exportées de la République populaire de Chine
Sont exclus de la présente :
Les joints de tubes courts, soudés ou sans soudure, traités thermiquement ou non, d'une longueur allant jusqu'à 3,66 m (12 pied); et
Les tubes-sources pour manchons.
La définition du produit englobe certains caissons et produits tubulaires utilisés dans la fabrication des fournitures tubulaires pour puits de pétrole (dits tubes verts) ainsi que les tuyaux de qualité inférieure et les tuyaux secondaires («produits à durée limitée»).
Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :
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