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Certains composants usinés industriels en acier - FISC 2020 SP
Déclaration des faits essentiels

Décision

Ottawa, le 6 juillet 2020

Unités de traitement préfabriquées spécialisées
Enerkem Inc.

Sur cette page

Contexte

[1] Le 25 avril 2017, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu des décisions définitives concernant le dumping de certains composants usinés industriels en acier (CUIA) en provenance de la République populaire de Chine (Chine), de la République de Corée (Corée du Sud) et du Royaume d’Espagne (Espagne), ainsi que le subventionnement de certains CUIA de la ChineNote de bas de page 1.

[2] Le 25 mai 2017, dans l’enquête NQ-2016-004, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a jugé que le dumping de certains CUIA originaires ou exportés de la Chine, de la Corée du Sud (à l’exception de ceux exportés par Hanmaek Heavy Industries Co., Ltd.) et de l’Espagne (à l’exception de ceux exportés par Cintasa, S.A.) et le subventionnement de certains CUIA de la Chine ont causé un dommage à la branche de production nationaleNote de bas de page 2.

[3] Le 28 février 2020, par suite de demandes de contrôle judiciaire déposées auprès de la Cour d’appel fédérale (CAF), la CAF a annulé la décision du TCCE dans le cadre de l’enquête NQ-2016-004, rendue le 25 mai 2017, dans la mesure où elle a trait à l’exclusion de produit demandée par Fluor Canada Ltd., à celle demandée par Suncor Energy Inc. et Fort Hills Energy L.P., ainsi qu’à celle demandée par LNG Canada Development Inc. Le 26 juin 2020, le TCCE a rendu une nouvelle décision sur renvoi de la CAF révisant ses conclusions rendues le 25 mai 2017 afin qu’elles contiennent plusieurs exclusionsNote de bas de page 3.

[4] Le 20 décembre 2019, l’ASFC a reçu une demande de décision sur la portée de la part d’Enerkem Inc. (Enerkem), de Montréal (Québec), concernant la question de savoir si ses unités de traitement préfabriquées spécialisées (UTPS) sont assujetties aux conclusions de dommage susmentionnées du TCCE.

[5] La demande de décision sur la portée était complète et répondait à toutes les exigences de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) en vue de l’ouverture d’une procédure sur la portée. Le demandeur a présenté des arguments et des éléments de preuve à l’appui de sa position selon laquelle les UTPS ne sont pas assujetties aux conclusions du TCCE.

[6] Le 17 janvier 2020, conformément au paragraphe 63(8) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une procédure sur la portée à l’égard des marchandises faisant l’objet de la demande.

[7] Le 20 mars 2020, en raison de la complexité et du caractère inédit des points soulevés, l’ASFC a porté le délai de la procédure sur la portée à 210 jours, conformément au paragraphe 66(2) de la LMSI.

[8] Le dossier administratif de la procédure sur la portée a été clos le 10 juin 2020.

[9] D’après l’évaluation préliminaire de l’ASFC, qui se fonde sur l’information au dossier et qui tient compte des facteurs prévus à l’article 54.6 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) ainsi que des autres facteurs pertinents, les marchandises faisant l’objet de la demande, soit les UTPS, ne sont pas assujetties aux conclusions du TCCE concernant certains CUIA.

Description des marchandises faisant l’objet de la demandeNote de bas de page 4

[10] Les marchandises en question dans la présente procédure sur la portée, les UTPS, servent à convertir des matières résiduelles non recyclables en méthanol.

[11] L’usine de biocarburants proposée convertira les matières suivantes en méthanol : résidus d’écorce, bois de construction et de démolition, plastiques et fibres mélangés, et déchets des centres de tri. Les différents types de matières premières seront traités ensemble dans des proportions conformes aux spécifications de production.

[12] La technologie brevetée d’Enerkem recycle chimiquement le carbone contenu dans les déchets non recyclables et non compostables. Le procédé d’Enerkem convertit ce carbone en un gaz de synthèse pur (également appelé gaz de synthèse), qui est ensuite transformé en biocarburants et produits chimiques à l’aide de catalyseurs disponibles dans le commerce.

[13] L’usine proposée nécessite environ 107 UTPS. Chaque UTPS, si elle est importée, aura été fabriquée dans un chantier étranger par assemblage d’une charpente métallique et incorporation du matériel de traitement, de la tuyauterie, de l’acier, de l’instrumentation, de l’électricité et de l’isolant. Une fois importées, les UTPS seront interconnectées à l’emplacement de l’usine à Varennes (Québec) pour créer l’installation complète.

[14] Enerkem indique qu’une partie de l’acier destiné au projet pourrait provenir de la Corée du Sud, de la Chine ou de l’Espagne. Enerkem n’a pas encore sélectionné de fournisseurs.

[15] Enerkem estime que la valeur totale des CUIA de l’usine représente 7 % de la valeur totale du projet.

[16] Les composants structuraux de l’UTPS sont les suivants :

  • Colonnes et poutres structurales principales
  • Structure secondaire pour supports de tuyau
  • Structure temporaire pour le transport
  • Structure expédiée séparément
  • Branches de levage
  • Contreventement structural
  • Escaliers
  • Plateformes
  • Mains courantes
  • Échelles et cages de protection
  • Caillebotis
  • Poutres de manutention
  • Plaques de base et connexions du contreventement

[17] Les autres composants de l’UTPS sont les suivants :

  • Tuyauterie (acier au carbone, acier inoxydable et cuivre)
  • Raccords de tuyauterie
  • Soupapes
  • Échangeurs de chaleur
  • Colonnes
  • Cuves
  • Pompes
  • Dévésiculeurs
  • Crépines
  • Épurateurs

Description des marchandises en cause

[18] Aux fins de la présente procédure sur la portée, les marchandises assujetties aux conclusions du TCCE (les « marchandises en cause ») se définissent comme suit :

Certains éléments de la charpente de bâtiments, matériels d’exploitation, enceintes de confinement, structures d’accès, structures de traitement, et structures pour le transport et la manutention des matériaux, en acier ouvré de construction ou en grosse tôlerie, y compris les poutres d’acier, les colonnes, les pièces de contreventement, les charpentes, les garde-corps, les escaliers, les poutres continues, les galeries et les structures de châssis de transporteurs à courroie, les portiques, les silos, les goulottes, les trémies, les réseaux de gaines, les réservoirs de traitement, les râteliers à tubes et les distributeurs à lattes mécaniques, soit assemblés ou partiellement assemblés en modules, ou non assemblés, devant servir dans :

  1. l’extraction, le transport et le traitement du pétrole et du gaz;
  2. l’industrie minière (extraction, transport, stockage et traitement);
  3. les centrales électriques industrielles;
  4. les usines pétrochimiques;
  5. les cimenteries;
  6. les usines d’engrais;
  7. et les fonderies de métaux industriels.

Sont toutefois exclus des marchandises en cause : les pylônes électriques, les produits d’acier laminé non travaillés, les poutres d’acier non travaillées, les chevalets de pompage; les structures pour la production d’énergie solaire, éolienne et marémotrice, les centrales électriques dont la capacité nominale est inférieure à 100 MW, les marchandises classées comme « constructions préfabriquées » sous le code SH 9406.00.90.30, l’acier de construction utilisé dans des unités industrielles, mais autrement que des façons décrites ci-dessus; et les produits assujettis aux ordonnances ou aux conclusions dans Certaines pièces d’attache (RR-2014-001), Certains tubes structuraux (RR-2013-001), Certaines tôles d’acier laminées à chaud (III) (RR-2012-001), Certaines tôles d’acier au carbone (VII) (NQ-2013-005), et Certains caillebotis en acier (NQ-2010-002); originaires ou exportés de la République populaire de Chine, de la République de Corée (à l’exception de ceux exportés par Hanmaek Heavy Industries Co., Ltd.), et du Royaume d’Espagne (à l’exception de ceux exportés par Cintasa, S.A.).

De plus, le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut de ses conclusions les marchandises importées par Andritz Hydro Canada Inc. de Sinohydro lors de l’année civile 2017 pour le projet hydroélectrique Muskrat Falls dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

De plus, suite à la décision de la Cour d’appel fédérale, rendue le 28 février 2020, annulant les conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur, rendues le 25 mai 2017, dans la mesure où elle a trait à l’exclusion de produit demandée par Fluor Canada Ltd., à celle demandée par Suncor Energy Inc. et Fort Hills Energy L.P., ainsi qu’à celle demandée par LNG Canada Development Inc., le Tribunal canadien du commerce extérieur exclut les marchandises suivantes de ses conclusions, à condition que ces marchandises soient des marchandises en question :

  1. EAFI [CUIA] contenus dans des modules contenant des EAFI et des marchandises autres que des EAFI (y compris sans s’y limiter les canalisations, l’équipement ou la machinerie pour procédés industriels, câbles et valves) qui sont interconnectés et assemblés de façon permanente, dont le poids brut de chacun des modules excède 250 tonnes métriques au moment de leur importation, et dont les marchandises autres que les EAFI représentent au moins 30 % du poids brut du module au moment de l’importation, destinés à des travaux le long de la côte de la Colombie-Britannique;
  2. EAFI assemblés, y compris les éléments de support structuraux, tels que châssis, colonnes et structures de consolidation, dans lesquels :
    1. les EAFI ne constituent pas plus de 50 % du poids de tout équipement mécanique ou d’équipement sous pression importé tel que défini dans les présentes;
    2. les EAFI ne pèsent pas plus de 10 000 kg; et
    3. les EAFI sont fixés de façon permanente à un des équipements suivants (bien qu’un tel équipement complet puisse être partiellement démonté au moment de l’importation uniquement pour le transport) :
      1. Équipement mécanique, c’est-à-dire un équipement mécanique conçu par des ingénieurs et ayant été mis à l’essai importé comme équipement complet dans sa configuration opérationnelle finale, respectant des paramètres de performance particuliers demandés par l’utilisateur final. L’équipement mécanique comprend sans s’y limiter les groupes hydrauliques, les compresseurs d’air, les stations de pompage et les groupes motopompes, les pompes flottantes pour bassins de résidus, les dragues, les transformateurs, les huiles de graissage, les châssis, les moteurs d’entraînement, les douches de sécurité, les systèmes d’injection de produits chimiques, les systèmes de traitement des eaux et des déchets, les échangeurs de chaleur à refroidissement par air, les groupes électrogènes, les pompes à vide et les systèmes de chauffage du gaz naturel.
      2. Équipement sous pression, c’est-à-dire un équipement dont la conception requiert l’approbation de l’Alberta Boiler Safety Association (ou d’un organisme de normalisation équivalent d’une autre province), notamment les récipients sous pression, les chaudières assemblées, les échangeurs de chaleur, les citernes et les condenseurs.
  3. les EAFI incorporés dans les équipements suivants :
    1. Une cabine électrique, c’est-à-dire un local extérieur modulaire préfabriqué dans lequel on peut entrer, destiné à abriter un appareillage de commutation à moyenne tension, importé comme équipement complet dans sa configuration opérationnelle finale, la cabine électrique satisfaisant aux normes de l’Association canadienne de normalisation avant l’importation;
    2. Une sous-station montée sur châssis, c’est-à-dire un local extérieur modulaire préfabriqué dans lequel on peut entrer, destiné à abriter un appareillage de commutation, importé comme équipement complet dans sa configuration opérationnelle finale, la sous-station satisfaisant aux normes de l’Association canadienne de normalisation avant l’importation;

mais sans exclure les marchandises qui satisfont à la susdite définition qui comprennent aussi un équipement mécanique ou de traitement.

[19] Pour de plus amples renseignements sur les marchandises en cause, veuillez consulter les Conclusions et motifs du TCCE dans l’enquête NQ-2016-004Note de bas de page 5Note de bas de page 6 et l’Énoncé des motifs des décisions définitives de l’ASFC à l’égard de certains CUIANote de bas de page 7.

Décisions sur la portée pertinentes

FISC 2018 SP-02 - modules de paire de puits, modules de raccordement et modules de mesure de SSCEM

[20] Le 7 août 2018, l’ASFC a reçu une demande de décision sur la portée de la part de Shanghai Shuangyan Chemical Equipment Manufacturing Co., Ltd. (SSCEM) concernant la question de savoir si ses modules de paire de puits de drainage par gravité au moyen de vapeur, modules de raccordement et modules de mesure étaient assujettis aux conclusions du TCCE. SSCEM a reconnu que ses modules contenaient des CUIA.

[21] Les parties ont fait valoir que la définition du produit ne comprenait pas des modules complexes, et que les modules en question étaient des produits manufacturés conçus pour exécuter des tâches industrielles précises et étaient fondamentalement différents de simples CUIA.

[22] Les autres parties ont fait valoir que la définition des CUIA comprenait des modules complexes, que les modules en question n’étaient pas des produits manufacturés et que les éléments autres que des CUIA ne changeaient pas les caractéristiques essentielles des CUIA.

[23] Le 4 janvier 2019, l’ASFC a rendu une décision sur la portée selon laquelle les CUIA entrant dans les modules de paire de puits de drainage par gravité au moyen de vapeur, modules de raccordement et modules de mesure sont assujettis aux conclusions du TCCENote de bas de page 8. Elle a jugé que les modules, simples et complexes, constituent une construction intermédiaire d’installations de traitement et qu’un recours commercial peut s’appliquer à un bien qui est intégré à un autre.

FISC 2018 SP-01 - modules pour gaz naturel liquéfié, y compris modules de râteliers à tubes, de Woodfibre

[24] Le 26 juin 2018, l’ASFC a reçu, de Woodfibre LNG Limited (Woodfibre), une demande de décision sur la portée quant à l’assujettissement de ses modules pour gaz naturel liquéfié (GNL), y compris modules de râteliers à tubes, aux conclusions du TCCE. Le demandeur a soutenu que la définition du produit dans les conclusions du TCCE ne comprenait pas les modules complexes. Il a fait valoir que les modules pour GNL complexes, y compris les modules de râteliers à tubes, étaient des produits finis manufacturés et que les CUIA perdaient leurs caractéristiques lorsqu’ils sont transformés et combinés à des quantités importantes d’éléments autres que des CUIA.

[25] Le 23 novembre 2018, l’ASFC a rendu une décision sur la portée selon laquelle les CUIA entrant dans les modules pour GNL, y compris les modules de râteliers à tubes, de Woodfibre sont assujettis aux conclusions du TCCENote de bas de page 9. L’ASFC considère les modules, simples et complexes, comme une construction intermédiaire d’installations de traitement. La modularisation de CUIA avec des éléments autres que des CUIA, qu’elle ait lieu au Canada ou dans d’autres pays, ne change pas les caractéristiques des CUIA. Les CUIA dans des modules simples et complexes offrent le cadre d’acier structural et le support auxquels les éléments autres que des CUIA sont raccordés. L’affirmation que les modules constituent des produits finis autonomes, distincts des pièces qui les composent, ne cadre pas avec la réalité des différents codes et normes qui s’appliquent aux différentes parties d’un module et la façon dont les modules sont garantis.

Parties intéressées et demandes de renseignements

Demandeur

[26] Le nom et l’adresse du demandeur sont les suivants :

Enerkem Inc.
1130, rue Sherbrooke Ouest, bureau 600
Montréal (Québec)  H3A 2M8

[27] Enerkem est une société privée, fondée en 2000. Son siège social est situé à Montréal, au Canada, et elle est détenue majoritairement par des investisseurs institutionnels, industriels et de technologies propres. Enerkem met en place des installations qui utilisent les déchets solides municipaux pour produire des carburants propres et des produits chimiques renouvelables. En plus d’octroyer des licences pour sa technologie, elle fournit des UTPS entièrement fabriquées ainsi que le matériel, et se charge de l’assemblage sur place.

[28] Vous trouverez une copie de la version non confidentielle de la demande de décision sur la portée présentée par Enerkem dans le site Web de la Liste de pièces justificatives de l’ASFC à l’adresse suivante : https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/sp-pp/fisc2020/fisc2020-ex-fra.html

Branche de production nationale

[29] Au début de la procédure sur la portée, l’ASFC a recensé 48 producteurs canadiens de marchandises similaires à celles assujetties aux conclusions du TCCE concernant les CUIA d’après les renseignements fournis par le demandeur et recueillis lors de la dernière procédure sur la portée, conclue le 4 janvier 2019, concernant certains CUIA.

[30] L’ASFC a envoyé une Demande de renseignements (DDR) pour producteurs à tous les producteurs de marchandises similaires à celles assujetties aux conclusions du TCCE concernant les CUIA. Elle a reçu des réponses de cinq producteurs canadiens de CUIA : L.A. Brayer Industries Ltd., Ocean Steel & Construction Ltd., Supermetal Structures Inc., Supreme Group LP et Walters Inc. Elle a aussi reçu une réponse à la DDR pour producteurs de l’Institut canadien de la construction en acier (ICCA). L’ICCA est une association de l’industrie regroupant un large éventail d’intervenants dans l’industrie de la construction en acier canadienne. Ses membres comprennent des producteurs de CUIA canadiens.

Importateurs

[31] Au début de la procédure sur la portée, l’ASFC a recensé 46 importateurs connus et potentiels des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE concernant les CUIA d’après les renseignements recueillis lors de la dernière procédure sur la portée concernant les CUIA.

[32] L’ASFC a envoyé une DDR pour importateurs à tous les importateurs connus et potentiels des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE concernant les CUIA. Elle n’a pas reçu de réponse d’importateurs prenant position quant à l’assujettissement des marchandises faisant l’objet de la demande de décision sur la portée.

Exportateurs et/ou producteurs étrangers

[33] Au début de la procédure sur la portée, l’ASFC a recensé 98 exportateurs et/ou producteurs connus et potentiels des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE concernant les CUIA d’après les renseignements contenus dans la demande et recueillis lors de la dernière procédure sur la portée, conclue le 4 janvier 2019, concernant certains CUIA.

[34] L’ASFC a envoyé une DDR pour exportateurs à tous les exportateurs et/ou producteurs connus et potentiels. Elle n’a pas reçu de réponse d’exportateurs prenant position quant à l’assujettissement des marchandises faisant l’objet de la demande de décision sur la portée.

Demandes de renseignements supplémentaires

[35] Le 28 février 2020, l’ASFC a envoyé des demandes de renseignements supplémentaires (DDRS) concernant les industries pétrochimiques, du méthanol et de la biomasse aux intervenants suivants : le demandeur, les parties ayant répondu à la DDR initiale, et 11 organisations au Canada, aux États-Unis, en Australie et dans l’Union européenne susceptibles de disposer de renseignements sur ces industries. Elle a reçu des réponses du demandeurNote de bas de page 10, de l’ICCANote de bas de page 11, de L.A. BrayerNote de bas de page 12, d’Advanced Biofuels CanadaNote de bas de page 13 et de Ressources naturelles CanadaNote de bas de page 14.

[36] L’ASFC a aussi effectué ses propres recherches sur les industries pétrochimiques, du méthanol et de la biomasse par l’intermédiaire de sa Direction des sciences et de l’ingénierieNote de bas de page 15.

Positions des parties

Partie soutenant que les marchandises en question ne sont pas assujetties aux conclusions du TCCE

Demandeur - Enerkem

[37] Enerkem affirme que les marchandises faisant l’objet de la demande sont utilisées dans une usine de biocarburants, ce qui n’est pas l’un des sept usages de CUIA recensés dans la définition des marchandises assujetties aux conclusions du TCCENote de bas de page 16.

[38] À l’appui de sa position, Enerkem indique que les matières utilisées comme intrants de l’usine de biocarburants comprennent les déchets suivants : résidus de bois, plastiques mélangés et déchets des centres de tri. Dans la version confidentielle de sa demande, Enerkem donne les proportions approximatives de chacune des matières ci-dessus à utiliser comme intrants dans son usine proposée.

[39] Dans sa demande, Enerkem a fourni un ordinogramme et une description de chaque étape du processus de production dans son usine proposée.

[40] Dans sa demande, Enerkem fait valoir que les usines pétrochimiques, l’un des usages ultimes recensés dans la définition des marchandises en cause, convertissent des ressources naturelles, comme le pétrole brut, le gaz naturel, les minerais et les minéraux, en produits devant servir dans diverses applications, et que les matières premières destinées à son usine de biocarburants ne sont pas tirées de telles ressources naturelles.

[41] Dans sa réponse à la DDRS de l’ASFC, Enerkem précise pourquoi les UTPS ne devraient pas être considérées comme une usine pétrochimiqueNote de bas de page 17.

[42] Dans sa réponse à la DDRS, Enerkem définit les produits pétrochimiques comme étant dérivés de sources fossiles, telles que le pétrole brut, le charbon et le gaz naturel. Puisque le produit des UTPS est le méthanol, Enerkem définit celui-ci comme étant quatre parties d’hydrogène, une partie d’oxygène et une partie de carbone, et affirme que le méthanol de son usine proposée est le membre le plus simple d’un groupe de produits chimiques organiques appelés alcools et qu’il n’est pas dérivé du gaz naturel d’origine fossile. Enerkem ajoute que le méthanol d’origine non fossile peut être mesuré au moyen d’une analyse de datation par carbone qui précise la quantité de biocarbone (d’origine végétale) par opposition au carbone pétrochimique, et que son méthanol renouvelable contient du biométhanol extrait d’aliments, de papier, de végétaux, etc., qui est mélangé à du méthanol dérivé de matières plastiques et d’emballages retrouvés dans les déchets. Enfin, Enerkem fait valoir que le méthanol produit à partir de produits à base de pétrole est du biométhanol d’origine non biologique, tandis que celui produit à partir d’aliments, de papier et de résidus végétaux et d’autres produits à base de combustible non fossile est du biométhanol.

[43] Enerkem indique avoir obtenu l’International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) pour une usine existante d’UTPS à Edmonton (Alberta), confirmant qu’elle répond aux exigences relatives aux charges d’alimentation tirées de déchets et aux gaz à effet de serre de la réglementation européenne selon la directive sur l’énergie renouvelable (RED II) et l’obligation relative aux carburants renouvelables dans le secteur des transports (RTFO) de l’Union européenne. L’usine projetée d’Enerkem à Varennes (Québec) utilisera la même technologie brevetée qu’à son usine existante d’Edmonton. Selon Enerkem, son usine d’Edmonton a pu obtenir l’ISCC parce que son méthanol est renouvelable et n’est pas pétrochimique, et le certificat précise que les intrants de l’usine sont des déchets solides municipaux d’origine organique et que son produit est considéré comme du biométhanol.

[44] Enerkem affirme qu’au titre de la RED II et de la RTFO de l’Union européenne, tout méthanol d’origine non biologique produit par son usine proposée serait considéré comme du méthanol « circulaire », un carburant à base de carbone renouvelable. Selon la RED II et la RTFO, ce méthanol réduit les taux de carbone des carburants en vue du respect des taux minimums obligatoires des carburants à faible teneur en carbone, contrairement au méthanol d’origine fossile. La réglementation de la RED II désigne le méthanol d’origine non biologique extrait de plastiques non recyclables comme du méthanol « circulaire » parce qu’il recycle le carbone qui autrement serait brûlé et se retrouverait dans l’environnement, et permet de remplacer le nouveau méthanol d’origine fossile sur le marché par une matière plus durable.

Parties soutenant que les marchandises en question sont assujetties aux conclusions du TCCE

Institut canadien de la construction en acier

[45] L’Institut canadien de la construction en acier (ICCA) affirme que l’installation détaillée dans la demande d’Enerkem est une usine pétrochimique, soit l’un des usages de CUIA recensés dans la définition des marchandises assujetties aux conclusions du TCCENote de bas de page 18.

[46] La position de l’ICCA est que le terme « pétrochimique » désigne une catégorie ou famille de produits chimiques et non des charges d’alimentation, et que l’installation de CUIA proposée par Enerkem produira du méthanol liquide, un produit pétrochimique primaire, ce qui correspondrait à un usage ultime comme usine pétrochimique selon la définition du produit.

[47] L’ICCA indique que, dans sa demande, Enerkem affirme que les charges d’alimentation de son installation proposée comprennent les résidus de bois, plastiques et fibres mélangés et déchets des centres de tri. L’ICCA fait valoir que les plastiques devant servir de charges d’alimentation de l’installation d’Enerkem sont produits à partir de produits pétrochimiques et constituent un produit pétrochimique.

[48] L’ICCA fait valoir qu’une usine industrielle qui transforme un produit pétrochimique comme le plastique en méthanol pétrochimique est une « usine pétrochimique » au sens de la définition du produit, et qu’en conclure autrement porterait atteinte aux conclusions du TCCE, à la LMSI et à la Loi d’interprétation.

[49] L’ICCA fait valoir que le terme « usines pétrochimiques » tel qu’employé dans la définition des CUIA doit être interprété de façon large et équitable afin de réaliser l’objet de la LMSI qui consiste à protéger la branche de production nationale contre le dumping et le subventionnement de CUIA.

[50] L’ICCA fait valoir que l’usage moderne et contemporain du terme « pétrochimique » désigne une catégorie ou famille de produits chimiques qui comprend les produits dérivés du charbon, du gaz naturel, du gaz de schiste et de la biomasse. L’ICCA ajoute que cet emploi du terme s’étend à la définition des CUIA, et que l’ASFC devrait déterminer que l’usine de méthanol proposée par Enerkem est une usine pétrochimique aux fins de la définition des CUIA. À l’appui de cet argument, l’ICCA cite l’article 12 de la Loi d’interprétation : « Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet. » L’ICCA affirme que le TCCE a reconnu que l’article 12 de la Loi d’interprétation s’applique aux mesures antidumping et compensatoires.

[51] L’ICCA fait valoir que les CUIA très spécialisés à grande échelle qui seront utilisés dans l’installation d’Enerkem sont les mêmes CUIA qui seraient utilisés dans une usine pétrochimique dont la charge d’alimentation est le pétrole.

[52] Citant l’alinéa 54.6a) du RMSI, l’ICCA fait valoir que l’examen et l’analyse de l’ASFC d’une usine pétrochimique doivent mettre l’accent sur ce qui suit :

  • les caractéristiques physiques et commerciales et les usages ultimes du produit final (le méthanol) plutôt que ses intrants;
  • les caractéristiques physiques, les spécifications techniques, les usages et (vraisemblablement) la distribution du méthanol d’Enerkem sont identiques à ceux d’une installation qui produit du méthanol à partir de charbon ou de gaz naturel;
  • il est entendu que le processus de transformation de gaz de synthèse en méthanol d’Enerkem est identique au processus de production de méthanol à partir de charbon ou de gaz naturel.

[53] À l’appui de ses arguments, l’ICCA a joint six pièces publiques à sa lettre à l’ASFC, comme suitNote de bas de page 19 :

  • Pièce jointe 1 de l’ICCA – pages sélectionnées du Handbook of Petrochemical Processes (Boca Raton : CRC Press, 2019);
  • Pièce jointe 2 de l’ICCA – renseignements sur le méthanol du site Web de Ferrostaal Industrial Projects GmbH (Ferrostaal), d’Essen, en Allemagne, un grand producteur de produits pétrochimiques, y compris de méthanol. L’ICCA cite le passage suivant du site Web [traduction] : « Le méthanol produit par Ferrostaal est l’un des produits chimiques de base les plus importants de l’industrie pétrochimique. Le composé chimique organique produit dans nos usines de méthanol constitue le type d’alcool le plus simple. »
  • Pièce jointe 3 de l’ICCA – renseignements sur le méthanol du site Web d’US Methanol LLC, de Charleston (Virginie-Occidentale)Note de bas de page 20.
  • Pièce jointe 4 de l’ICCA – définition de pétrole du dictionnaire Merriam-Webster.
  • Pièce jointe 5 de l’ICCA – définition de pétrole du Dictionary of Chemistry de l’Oxford University Press.
  • Pièce jointe 6 de l’ICCA – définition, usages et méthodes de production du méthanol provenant du site Web « The Essential Chemistry Industry ».

[54] Dans sa réponse à la DDRS de l’ASFC concernant les produits pétrochimiques, l’ICCA précise la raison pour laquelle les UTPS devraient être considérées comme une usine pétrochimique et il réitère de nombreux points soulevés dans sa réponse à la DDR initialeNote de bas de page 21.

[55] Dans sa réponse à la DDRS, l’ICCA cite le Handbook of Petrochemical Processes [traduction] : « Le terme "produits pétrochimiques" est souvent employé de façon élargie pour comprendre les produits chimiques produits à partir d’autres combustibles fossiles comme le charbon ou le gaz naturel, les schistes bitumineux et les ressources renouvelables. » Par ailleurs, l’ICCA affirme [traduction] : « L’usage moderne du terme désigne une famille de produits chimiques, et le méthanol est classé de façon générale par l’industrie pétrochimique comme un "produit pétrochimique", peu importe sa charge d’alimentation. Par exemple, le site Web de Ferrostaal, un producteur de méthanol, classe le méthanol comme un produit pétrochimique, tout en précisant qu’il peut être tiré de "matières fossiles et matières premières renouvelables". Une position semblable est adoptée dans le site Web d’US Methanol. Enfin, le Handbook of Petrochemicals Processes classe le méthanol comme un produit pétrochimique primaire, tout en appuyant l’interprétation moderne du terme "pétrochimique". »

[56] L’ICCA fait valoir que, d’après ce qui précède, l’installation proposée par Enerkem correspond à une usine pétrochimique.

L.A. Brayer Industries Ltd.

[57] L.A. Brayer Industries Ltd. (L.A. Brayer) est un fabricant canadien de marchandises similaires à celles assujetties aux conclusions du TCCE concernant les CUIA. L.A. Brayer est établie à Edmonton (Alberta).

[58] L.A. Brayer est d’avis que le produit faisant l’objet de la demande correspond à la définition des CUIA du TCCENote de bas de page 22. L.A. Brayer fait valoir que le demandeur a erré quand il a fondé ses arguments en matière d’assujettissement sur les déchets devant être utilisés dans l’installation proposée. L.A. Brayer ajoute que la définition des CUIA se fonde sur les usages dans des structures spécifiques et non sur les matières entrant dans un processus de production dans une structure.

[59] Dans sa réponse à la DDRS de l’ASFC concernant les produits pétrochimiques, L.A. Brayer soutient que les types de structures modulaires en question ne diffèrent pas des structures destinées à l’industrie pétrochimique. De plus, L.A. Brayer affirme [traduction] : « La définition technique du méthanol et de ses dérivés devrait être jugée non pertinente, car je crois que la décision donne un sens plus large à ces classificationsNote de bas de page 23. »

Ocean Steel & Construction Ltd.

[60] Ocean Steel & Construction Ltd. (Ocean) est un producteur/fabricant canadien de marchandises similaires à celles assujetties aux conclusions du TCCE concernant les CUIA. Ocean est établie à Saint John (Nouveau-Brunswick). Ocean a appuyé la plainte concernant les CUIA de 2016.

[61] Ocean indique qu’elle n’est pas d’accord avec le demandeur et que l’usine de biocarburants proposée devrait être considérée comme une « usine pétrochimique »Note de bas de page 24. Ocean fait valoir que l’installation d’Enerkem convertira des plastiques, un produit pétrochimique, en méthanol, un autre produit pétrochimique, et qu’une usine qui convertit un produit pétrochimique en un autre est une usine pétrochimique.

[62] Ocean affirme appuyer la position de l’ICCA dans l’affaire.

Supreme Group LP

[63] Supreme Group LP (Supreme) est un producteur/fabricant canadien de marchandises similaires à celles assujetties aux conclusions du TCCE concernant les CUIA. Supreme est établie à Acheson (Alberta) et était l’une des plaignantes dans les enquêtes sur les CUIA de 2016.

[64] Supreme indique qu’elle n’est pas d’accord avec le demandeur et que l’installation proposée par Enerkem est une installation pétrochimiqueNote de bas de page 25. Supreme fait valoir que les usines pétrochimiques transforment diverses charges d’alimentation en diverses catégories de produits pétrochimiques, les deux plus courantes étant les oléfines et les hydrocarbures aromatiques, et que l’installation proposée par Enerkem produira du méthanol dérivé d’oléfines.

[65] Supreme affirme appuyer la position de l’ICCA dans l’affaire.

Supermetal Structures Inc.

[66] Supermetal Structures Inc. (Supermetal) est un producteur/fabricant canadien de marchandises similaires à celles assujetties aux conclusions du TCCE concernant les CUIA. Supermetal est établie à Lévis (Québec) et était l’une des plaignantes dans les enquêtes sur les CUIA de 2016.

[67] Supermetal indique avoir été admise dans la liste des soumissionnaires d’Enerkem et avoir été invitée à soumissionner pour ses structures.

[68] Supermetal indique qu’elle n’est pas d’accord avec le demandeur et que l’installation proposée par Enerkem est une installation pétrochimiqueNote de bas de page 26. Supermetal fait valoir que le terme « pétrochimique » devrait être interprété au sens large, et que le méthanol s’entend au sens large d’un produit chimique. Par conséquent, toujours selon Supermetal, puisque l’installation proposée par Enerkem produira du méthanol, elle devrait être considérée comme une usine pétrochimique.

[69] Supermetal fait valoir que cela porterait atteinte à l’objet de la LMSI de déterminer qu’une usine industrielle produisant un produit pétrochimique n’est pas une usine pétrochimique parce qu’elle synthétise le produit chimique au moyen d’un processus novateur ou utilise des intrants pétrochimiques et non pétrochimiques.

[70] Supermetal affirme appuyer la position de l’ICCA dans l’affaire.

Walters Inc.

[71] Walters Inc. (Walters) est un producteur/fabricant canadien de marchandises similaires à celles assujetties aux conclusions du TCCE concernant les CUIA. Walters est établie à Hamilton (Ontario). Walters a appuyé la plainte concernant les CUIA de 2016.

[72] Walters fait valoir que le terme « usine pétrochimique » devrait être interprété au sens large comme une usine industrielle produisant des produits communément appelés produits pétrochimiques. Walters ajoute qu’Enerkem produira du méthanol, qui est un produit pétrochimique se classant comme tel dans la définition des CUIANote de bas de page 27.

[73] Walters fait valoir que l’installation proposée par Enerkem utilisera des matières plastiques, un produit pétrochimique, et convertira ce plastique en méthanol, un autre produit pétrochimique. Enfin, toujours selon Walters, une usine qui convertit un produit pétrochimique en un autre est une usine pétrochimique.

[74] Walters affirme appuyer la position de l’ICCA dans l’affaire.

Autres parties

Advanced Biofuels Canada

[75] Advanced Biofuels Canada (ABFC) a répondu à la DDRS de l’ASFC concernant les produits pétrochimiques. ABFC, qui se décrit comme la « voix nationale » des producteurs, distributeurs et développeurs de technologies de biocarburants avancés au Canada, représente les intérêts de l’industrie dans la conception et le déploiement de systèmes de tarification du carbone, de normes de qualité des carburants, de normes internationales, de programmes et de politiques fiscales à l’appui de la production et de l’utilisation de biocarburants avancésNote de bas de page 28. ABFC indique que le demandeur, Enerkem, est membre.

[76] Dans sa réponse à la DDRS de l’ASFC, ABFC définit les produits pétrochimiques comme une substance chimique dérivée de produits du pétrole (p. ex. pétrole brut, pétrole des sables bitumineux) ou du gaz naturelNote de bas de page 29.

[77] ABFC formule plusieurs observations concernant le lien entre le méthanol et les produits pétrochimiques, comme suit [traduction]Note de bas de page 30 :

  • « Le méthanol qui est dérivé de sources autres que le pétrole et/ou le gaz naturel et/ou le carbone séquestré n’est pas un produit pétrochimique. Puisque la source de carbone pour la production du méthanol est biologique (biomasse) et/ou recyclée/réutilisée, le méthanol ainsi produit est correctement classé comme un "produit chimique renouvelable". »
  • « Les technologies de traitement […] ne sont pas cruciales pour la distinction à faire entre le méthanol qui est un "produit chimique renouvelable" et celui qui est un "produit pétrochimique". Dans le cas d’un "produit chimique renouvelable", le producteur doit pouvoir établir que la source de molécule de carbone est : soit a) biogénique (l’émission de carbone provenant de la combustion serait "recyclée" dans le cycle de croissance de la biomasse par photosynthèse); soit b) les déchets recyclés/réutilisés (l’émission de carbone provenant de la combustion remplacerait [compenserait] les émissions de carbone fossile provenant de l’utilisation de méthanol dérivé d’une source pétrochimique ou de gaz naturel). »
  • Le méthanol est un produit pétrochimique s’il est dérivé du pétrole brut ou « s’il est dérivé d’une autre source moléculaire de carbone fossile qui libère du carbone séquestré ».
  • « Le méthanol dérivé de […] sources autres que le carbone séquestré n’est pas un produit pétrochimique. »

[78] En réponse à la question de savoir si le méthanol serait considéré comme un produit pétrochimique si le plastique était un intrant de production, ABFC formule les observations suivantes [traduction] :

Le critère principal serait la source du plastique. Si la source du plastique n’est pas un « déchet », nous classerions le méthanol comme un « produit pétrochimique » puisque sa combustion ou son utilisation libérerait du carbone qui était séquestré dans le pétrole ou le gaz naturel. Cela comprendrait les résidus de plastique qui sont coproduits dans un processus de fabrication qui affecte la matière plastique à une installation de production de méthanol. Si la source du plastique est un « déchet » […], ce méthanol devrait être désigné comme un « produit chimique renouvelable ». Cela comprendrait les fractions de déchets plastiques ne pouvant pas être triés et utilisés dans la collecte de déchets solides municipaux et/ou la fabrication industrielle.

Ressources naturelles Canada

[79] Ressources naturelles Canada (RNCan) a répondu à la DDRS de l’ASFC concernant les produits pétrochimiques.

[80] Dans sa réponse à la DDRS, RNCan définit les produits pétrochimiques comme un produit chimique produit à partir du pétrole, en particulier par raffinage, et indique que la définition peut être étendue aux produits dérivés des liquides du gaz naturel et des circuits de raffinage pétrolierNote de bas de page 31. De plus, RNCan affirme que les produits pétrochimiques sont définis par la plupart des ministères fédéraux et des gouvernements provinciaux en fonction du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)Note de bas de page 32. Selon le SCIAN 32511, les entreprises pétrochimiques sont définies comme étant « les établissements dont l’activité principale est la transformation des charges d’alimentation dérivées du pétrole ou des liquides du pétrole et gaz naturel en produits pétrochimiques »Note de bas de page 33. RNCan ajoute que le code 32519 du SCIAN est réservé aux sous-catégories de produits non pétrochimiques du méthanol (c.-à-d. le méthanol non dérivé des liquides du pétrole ou gaz naturel).

[81] Dans sa réponse à la DDRS, RNCan explique le lien entre le méthanol et les produits pétrochimiques dans le contexte de l’installation d’Enerkem. RNCan affirme qu’aux fins industrielles, quand le méthanol est produit par d’autres moyens comme la biomasse ou les déchets solides municipaux, il ne serait pas considéré comme un « produit pétrochimique »Note de bas de page 34. RNCan ajoute que la charge d’alimentation servant à produire le méthanol est le principal facteur pour déterminer si ce méthanol est considéré comme un produit pétrochimique ou une autre sous-catégorie de produits chimiques, et que le méthanol n’est pas considéré comme un produit pétrochimique s’il est dérivé de déchets ou de toute autre charge d’alimentation organique.

[82] En réponse à la question de savoir si le méthanol serait considéré comme un produit pétrochimique si le plastique était un intrant de production, RNCan affirme que le méthanol n’est pas considéré comme un produit pétrochimique s’il est dérivé en partie de déchets plastiquesNote de bas de page 35. De plus, RNCan ajoute [traduction] : « Même si des plastiques peuvent être produits à partir de charges d’alimentation de liquides du pétrole ou gaz naturel, ils n’entrent pas eux-mêmes dans la catégorie de "charges d’alimentation de liquides du pétrole ou gaz naturel". Par conséquent, le méthanol produit par gazéification et distillation de plastiques n’est pas considéré comme un produit pétrochimique. Plutôt, il serait classé sous le code 32519 du SCIAN, réservé à la production de méthanol à partir de sources non pétrochimiquesNote de bas de page 36. »

[83] L’ICCA a répliqué à la réponse de RNCan à la DDRS en présentant les observations suivantes [traduction]Note de bas de page 37 :

  • « […] code 32511 du SCIAN – "Produits pétrochimiques". Même si de nombreux autres produits chimiques y figurent, et que le méthanol est reconnu universellement comme un produit pétrochimique quand il est dérivé du pétrole, il n’y est pas classé. En fait, le méthanol figure seulement sous le code 32519 du SCIAN – "Autres produits chimiques organiques de base". Cette omission montre que le SCIAN ne fait pas autorité en ce qui concerne la détermination des termes "produit chimique" et "usines pétrochimiques" au sens de la définition des CUIA. Il s’agit plutôt d’un système pour l’uniformisation de la classification à des fins statistiques au sein des trois pays nord-américains signataires de l’ALENA/ACEUM. »
  • « […] plusieurs affirmations du ministère des Ressources naturelles ne sont pas corroborées ou sont faites sans tenir compte de l’affaire devant l’ASFC. Par exemple, le ministère affirme que, dans son acceptation courante, un produit pétrochimique est un produit chimique produit à partir du pétrole, du gaz naturel ou d’un liquide du gaz naturel. Cependant, il ne cite aucune source et ne fournit aucune autre explication à l’appui de son affirmation générale concernant cette "acceptation courante". »
  • « […] l’usage contemporain du terme "pétrochimique" comprend les produits chimiques, comme le méthanol, qui sont produits à partir de la biomasse, du charbon et du gaz naturel, pas seulement du pétrole. Il n’est pas raisonnable d’admettre que le méthanol produit à partir du gaz naturel, plutôt que du pétrole, est un produit pétrochimique, mais que le méthanol produit à partir du charbon ou de la biomasse ne l’est pas. »
  • « Tout comme les produits chimiques produits à partir du gaz naturel ont été acceptés comme "produits pétrochimiques" bien qu’ils ne soient pas produits à partir du pétrole, l’usage contemporain du terme "pétrochimique" s’est étendu aux produits classés comme "produits pétrochimiques" (parce qu’ils étaient auparavant produits à partir du pétrole ou du gaz naturel) qui sont maintenant produits à partir du charbon et de la biomasse. »
  • « […] les questions ont été posées [par l’ASFC] au ministère des Ressources naturelles sans donner le contexte approprié de l’affaire devant l’ASFC, et cette lacune pourrait avoir influé sur la façon dont le ministère a formulé ses réponses. »
  • « La réponse se fonde sur la classification du SCIAN, qui est à des fins statistiques et ne fait pas autorité sur la question. »
  • « L’ASFC ne devrait pas se fier à la réponse du ministère des Ressources naturelles dans le cadre de la présente procédure sur la portée. »

Direction des sciences et de l’ingénierie de l’ASFC

[84] La Direction des sciences et de l’ingénierie de l’ASFC a effectué ses propres recherches dans les publications disponibles sur la nature des produits pétrochimiques et a fait les observations suivantes [traduction] :

  • Les produits pétrochimiques sont des « produits chimiques dérivés du pétrole; charges d’alimentation d’une variété de plastiques et du caoutchouc synthétiqueNote de bas de page 38 ».
  • « Il n’y a pas de consensus universel quant au sens du terme "produits pétrochimiques" »; cependant, « dans le présent chapitre, le terme couvre les produits chimiques organiques en vrac, y compris les polymères, qui sont surtout dérivés du pétrole brut et du gaz naturel […]Note de bas de page 39 ».
  • Les produits pétrochimiques sont des « produits fabriqués à partir de composants de pétrole brut et/ou de gaz naturelNote de bas de page 40 ».
  • « À une certaine époque, le méthanol était entièrement fabriqué par distillation destructive du boisNote de bas de page 41. »
  • Selon la demande dans FISC 2020 SP, l’installation proposée est une installation où « […] le processus final ne nécessite pas de pétrole et n’est pas un sous-produit direct de l’industrie pétrolièreNote de bas de page 42 ».

[85] L’ICCA a répliqué aux résultats des recherches de la Direction des sciences et de l’ingénierie de l’ASFC en présentant les observations suivantes [traduction]Note de bas de page 43 :

  • « La Direction des sciences et de l’ingénierie a répondu aux questions de l’ASFC sans tenir compte du contexte de l’affaire devant l’ASFC et des exposés existants. »
  • « […] la réponse de la Direction se fonde sur des sources universitaires dépassées qui ne tiennent pas compte de l’usage moderne du terme "pétrochimique". Les quatre sources citées par la Direction datent de 1979, 1982, 1983 et 1991. C’est pourquoi sa réponse doit être traitée avec prudence. »
  • « Néanmoins, les sources citées par la Direction appuient la conclusion que l’usage contemporain du terme "pétrochimique" a évolué. La réponse cite l’Illustrated Petroleum Reference Dictionary, 2e éd., 1982, qui définit les "produits pétrochimiques" comme des "produits chimiques dérivés du pétrole; charges d’alimentation pour la fabrication d’une variété de plastiques et du caoutchouc synthétique" [non souligné dans l’original]. Selon cette définition de 1982, le méthanol (ou les autres produits chimiques) dérivé du gaz naturel n’est pas un "produit pétrochimique". De même, The Petroleum Handbook, 6e éd., Elsevier, 1983, définit les "matières premières non traditionnelles" comme des charges d’alimentation autres que le pétrole brut, notamment "le charbon, le gaz naturel, les sables bitumineux, le schiste et la biomasse" [non souligné dans l’original]. Bref, en 1983, les charges d’alimentation de pétrole étaient considérées comme distinctes des autres charges d’alimentation, et la catégorie "autres" charges d’alimentation comprenait et le gaz naturel et la biomasse. »
  • « […] il est aussi clair d’après la réponse de la Direction que le sens du terme "produits pétrochimiques" a évolué et évoluait au début des années 1980. Même si The Petroleum Handbook d’Elsevier classait le pétrole dans un silo et la biomasse et le gaz naturel dans un autre silo, l’auteur reconnaissait qu’en ce qui concerne les produits pétrochimiques, le terme « pétrochimique » n’était pas structuré et pouvait alors comprendre les produits chimiques dérivés du pétrole et de la "matière première non traditionnelle" de gaz naturel. Tel que cité dans la réponse de la Direction, Elsevier affirme : "Il n’y a pas de consensus universel quant au sens du terme 'produits pétrochimiques', mais dans le présent chapitre le terme couvre les produits chimiques organiques en vrac, y compris les polymères, qui sont surtout dérivés du pétrole brut et du gaz naturel […]." »
  • « […] au début des années 1980, il y avait différents points de vue sur ce qui constituait un "produit pétrochimique". D’une part, l’Illustrated Petroleum Reference Dictionary indiquait que les produits pétrochimiques étaient exclusivement dérivés du pétrole. D’autre part, Elsevier faisait une distinction entre le pétrole et le gaz naturel en tant que charges d’alimentation, mais indiquait également que le terme "pétrochimique" n’était pas défini et devrait être étendu [à ce moment-là] aux produits chimiques traditionnellement considérés comme des "produits pétrochimiques" même s’ils sont produits à partir du gaz naturel. »
  • « […] il n’y a toujours pas de "consensus universel" quant au sens du terme "pétrochimique". »
  • « […] tout comme le terme "pétrochimique" a évolué pour comprendre les "produits pétrochimiques" traditionnels produits à partir du gaz naturel, il a encore évolué pour comprendre ceux produits à partir d’autres "matières premières non traditionnelles", comme le charbon et la biomasse. »
  • « La nature évolutive du terme "pétrochimique" est implicitement reconnue dans l’affirmation de la Direction selon laquelle les sources citées "peuvent être incomplètes en raison du caractère novateur du processus [d’Enerkem]". »
  • « […] la Direction reconnaît que l’industrie pourrait avoir un point de vue différent de celui exprimé dans sa réponse. En réponse à la question 3, la Direction affirme : "Je ne sais pas si le méthanol de sources non pétrochimiques peut être considéré comme un 'produit pétrochimique' par les scientifiques ou l’industrie." Dans sa réponse à la question 6, la Direction reconnaît que le processus d’Enerkem est novateur et que l’industrie pourrait avoir des points de vue différents au sujet de sa classification. »

Évaluation préliminaire de l’ASFC

[86] Pour rendre une décision sur la portée en vertu du paragraphe 66(1) de la LMSI, l’ASFC doit tenir compte de tout facteur prévu par règlement ainsi que de tout autre facteur jugé pertinent dans les circonstances selon le paragraphe 66(6). Les facteurs prévus à l’article 54.6 du RMSI sont énumérés à l’annexe.

[87] Ainsi, l’ASFC a tenu compte des facteurs ci-dessous dans son évaluation préliminaire :

  • Les caractéristiques physiques des marchandises;
  • Leurs usages;
  • Leurs spécifications techniques;
  • Leurs circuits de distribution;
  • Les caractéristiques de la modularisation;
  • Leur description dans les conclusions du TCCE;
  • Et les motifs des conclusions du TCCE.

[88] L’ASFC souligne que la définition des marchandises en cause contenue dans les conclusions du TCCE énumère les usages précis suivants :

  1. l’extraction, le transport et le traitement du pétrole et du gaz;
  2. l’industrie minière (extraction, transport, stockage et traitement);
  3. les centrales électriques industrielles;
  4. les usines pétrochimiques;
  5. les cimenteries;
  6. les usines d’engrais;
  7. et les fonderies de métaux industriels.

[89] Les marchandises faisant l’objet de la présente procédure sur la portée sont des UTPS devant servir à convertir des matières résiduelles non recyclables en méthanol, tel que détaillé par Enerkem dans sa demande. Enerkem confirme dans sa demande que les marchandises en question contiennent des CUIA quand elle affirme que la valeur totale des CUIA de l’usine représente 7 % de la valeur totale du projetNote de bas de page 44. Sa position est que ces marchandises, bien qu’elles contiennent des CUIA, ne sont pas assujetties aux conclusions du TCCE puisqu’elles ne doivent pas être utilisées dans des structures de l’une des industries énumérées dans la définition des marchandises assujetties aux conclusions. Les autres parties, notamment l’ICCA, Supermetal, Walters, Ocean, Supreme et L.A. Brayer, ne sont pas d’accord et affirment que les marchandises faisant l’objet de la demande d’Enerkem sont assujetties aux conclusions du TCCE puisqu’elles constituent des CUIA devant être utilisés dans une usine pétrochimique.

[90] Comme l’a indiqué le demandeur, et ne l’ont pas réfuté les parties, les CUIA détaillés dans la demande d’Enerkem ne doivent pas servir dans : l’extraction, le transport et le traitement du pétrole et du gaz; l’industrie minière (extraction, transport, stockage et traitement); les centrales électriques industrielles; les cimenteries; les usines d’engrais; ou les fonderies de métaux industriels. La question qui se pose à l’ASFC est celle de savoir si les marchandises faisant l’objet de la procédure sur la portée doivent être utilisées dans une usine pétrochimique, c’est-à-dire si l’installation détaillée dans la demande constitue une usine pétrochimique.

Définitions de produits pétrochimiques

[91] Les parties à la procédure proposent différentes définitions de produits pétrochimiques et de méthanol.

[92] Le demandeur définit un produit pétrochimique comme tout produit chimique dérivé de sources fossiles, y compris le pétrole brut, le charbon et le gaz naturelNote de bas de page 45. De même, Advanced Biofuels Canada définit un produit pétrochimique comme une substance chimique dérivée de produits du pétrole (p. ex. pétrole brut, pétrole des sables bitumineux) ou du gaz naturel, et affirme que le méthanol dérivé de sources autres que le pétrole et/ou le gaz naturel et/ou le carbone séquestré n’est pas un produit pétrochimiqueNote de bas de page 46. De même, RNCan définit un produit pétrochimique comme un produit chimique produit à partir du pétrole, en particulier par raffinage, et ajoute que la définition peut être étendue aux produits dérivés des liquides du gaz naturel et des circuits de raffinage pétrolierNote de bas de page 47.

[93] Pour sa part, l’ICCA définit les produits pétrochimiques comme une catégorie ou famille de produits chimiquesNote de bas de page 48 et indique que le méthanol (le produit chimique devant être produit par l’installation détaillée dans la demande) est un produit pétrochimique primaireNote de bas de page 49. Citant le Handbook of Petrochemical Processes, l’ICCA indique que le terme « produits pétrochimiques » est souvent employé de façon élargie pour comprendre les produits chimiques produits à partir d’autres combustibles fossiles, comme le charbon ou le gaz naturel, les schistes bitumineux et les ressources renouvelablesNote de bas de page 50, et que la source originale du carbone pour la production de méthanol est la biomasse, que ce carbone provienne de la biomasse récente ou de la biomasse ancienne (pétrole)Note de bas de page 51. La position de l’ICCA est appuyée par Supermetal, Walters, Ocean et Supreme.

[94] Bien que plusieurs parties à la procédure aient fourni leur propre définition de produits pétrochimiques, les définitions suivantes proviennent des sources citées [traduction] :

  • Handbook of Petrochemical Processes, 2019 :
    • « Les produits pétrochimiques au sens strict sont des produits chimiques dérivés du pétroleNote de bas de page 52. »
    • « Le terme "produits pétrochimiques" est souvent employé de façon élargie pour comprendre les produits chimiques produits à partir d’autres combustibles fossiles, comme le charbon ou le gaz naturel, les schistes bitumineux et les ressources renouvelablesNote de bas de page 53. »
    • Le tableau 1.5 du Handbook of Petrochemical Processes indique que la charge d’alimentation primaire de l’alcool méthylique pétrochimique (le méthanol) est le méthane et celle de rechange, le charbonNote de bas de page 54.
  • Illustrated Petroleum Reference Dictionary, 2e éd., 1982 :
    • « Les produits pétrochimiques sont des "produits chimiques dérivés du pétrole"Note de bas de page 55. »
  • The Petroleum Handbook, 6e éd., Elsevier, 1983, chapitre 10 – Produits pétrochimiques :
    • « Il n’y a pas de consensus universel quant au sens du terme "produits pétrochimiques", mais dans le présent chapitre le terme couvre les produits chimiques organiques en vrac, y compris les polymères, qui sont surtout dérivés du pétrole brut et du gaz naturel […]Note de bas de page 56. »
  • Gasohol for Energy Production, Nicholas P. Cheremisinoff, 1979 :
    • « Les produits pétrochimiques sont des "produits chimiques fabriqués à partir de composants de pétrole brut et/ou de gaz naturel"Note de bas de page 57. »
  • The Handbook of Petrochemicals and Processes, G. Margaret Wells, 1991 :
    • « Même si la distillation du bois était la source originale d’alcool méthylique, environ 97 % de la production se fonde maintenant sur le gaz naturel, le naphte ou le gaz léger de raffinerie. La découverte de nouveaux gisements de gaz et l’utilisation accrue du naphte comme produit pétrochimique ont fait du gaz naturel la source dominante de matière premièreNote de bas de page 58. »

[95] Comme nous l’avons vu, il existe de nombreux points de vue et définitions différents en ce qui concerne les produits pétrochimiques. La plupart des définitions citées de produits pétrochimiques ne comprennent pas les ressources renouvelables. La seule définition citée de produits pétrochimiques qui comprend les ressources renouvelables indique qu’il s’agit d’une définition « élargie » de produits pétrochimiques, c’est-à-dire pas la définition « ordinaire »Note de bas de page 59.

[96] Puisque le méthanol est le produit de l’installation proposée par Enerkem, plusieurs parties ont exprimé leurs points de vue sur le méthanol et son lien avec les produits pétrochimiques. Enerkem, ABFC et RNCan affirment que le méthanol produit à l’installation d’Enerkem ne serait pas un produit pétrochimique, tandis que l’ICCA, Supermetal, Walters, Ocean et Supreme adoptent la position contraire. Aucune des définitions de méthanol citées par les parties n’indique que le méthanol est toujours un produit pétrochimique.

[97] Enfin, l’ICCA, Supermetal, Walters, Ocean et Supreme font valoir que le plastique est produit à partir de produits pétrochimiques et donc qu’une installation qui transforme un produit pétrochimique en méthanol est une usine pétrochimique. Enerkem, ABFC et RNCan ont exprimé le point de vue contraire, soulignant que le méthanol n’est pas considéré comme un produit pétrochimique s’il est dérivé en partie de déchets de plastique et que les intrants de plastique ne sont pas eux-mêmes classés comme des « charges d’alimentation de liquides du pétrole ou gaz naturel ». Bien que le plastique, un produit d’un processus pétrochimique, représente une part des matières devant être utilisées par l’installation proposée pour produire du méthanol, sous sa forme plastique, il n’est plus du pétrole ou du gaz naturel. De plus, la part de plastique devant être utilisée par l’installation proposée d’Enerkem est telle que le méthanol produit n’est pas principalement dérivé du plastique.

Objet initial de la définition du produit de l’ASFC

[98] La plainte dans les enquêtes sur les CUIA de 2016 indique que les CUIA utilisés dans les usines pétrochimiques sont les structures d’acier ainsi que les tôles destinées au traitement des produits chimiques et autres dérivés du pétrole et du gaz naturelNote de bas de page 60. L’affirmation est reprise dans la partie sur les produits de l’Énoncé des motifs des décisions définitives de l’ASFC sur les CUIA. Donc, selon cette affirmation des plaignantes et de l’ASFC, les usines pétrochimiques, dans le cadre des enquêtes de l’ASFC sur les CUIA, sont celles qui produisent des produits chimiques et autres à partir du pétrole et du gaz naturel. Enfin, d’après cette affirmation se retrouvant dans la plainte et l’Énoncé des motifs des décisions définitives de l’ASFC sur les CUIA, et le fait que le produit de l’installation de production dont il est question dans la demande n’est pas dérivé du pétrole ou du gaz naturel, cette installation n’est pas une usine pétrochimique dans le contexte des conclusions du TCCE concernant les CUIA.

[99] Faute de définition faisant suffisamment autorité au sujet des produits pétrochimiques qui comprendrait le type d’installation et de matières premières dont il est question dans la demande, la définition d’usine pétrochimique acceptée aux fins de la Déclaration des faits essentiels correspond à l’explication d’usine pétrochimique donnée par les plaignantes dans leur plainte et reprise par l’ASFC dans son Énoncé des motifs des décisions définitives sur les CUIA.

Évaluation préliminaire

[100] D’après l’évaluation préliminaire de l’ASFC dans la présente procédure sur la portée, qui se fonde sur l’information au dossier administratif et tient compte des facteurs prévus à l’article 54.6 du RMSI ainsi que de tout autre facteur pertinent, les UTPS devant servir à convertir des matières résiduelles non recyclables en méthanol, tel que détaillé dans la demande d’Enerkem, ne sont pas assujetties aux conclusions rendues par le TCCE le 25 mai 2017 dans l’enquête NQ-2016-004 concernant le dumping de certains CUIA en provenance de la Chine, de la Corée du Sud (à l’exception de ceux exportés par Hanmaek Heavy Industries Co. Ltd.) et de l’Espagne (à l’exception de ceux exportés par Cintasa, S.A.), ainsi que le subventionnement de CUIA en provenance de la Chine.

Exclusions de produit

[101] Le 26 juin 2020, par suite d’un renvoi de la CAF, le TCCE a révisé ses conclusions initiales rendues le 25 mai 2017 pour qu’elles contiennent plusieurs exclusions additionnelles.

[102] D’après l’évaluation préliminaire de l’ASFC dans le cadre de la présente procédure sur la portée, l’installation dont il est question dans la demande n’est pas une usine pétrochimique dans le contexte des conclusions du TCCE concernant les CUIA et donc n’est pas assujettie aux conclusions. Ainsi, une analyse de l’installation dont il est question dans la demande en ce qui a trait aux exclusions de produit ne s’impose pas.

Mesures à venir

[103] Les parties intéressées peuvent présenter des exposés et des contre-exposés sur la Déclaration des faits essentiels. Veuillez noter que l’ASFC n’acceptera pas de nouveaux renseignements factuels.

[104] Les parties intéressées peuvent présenter les exposés sur la Déclaration des faits essentiels d’ici midi le 13 juillet 2020 et les contre-exposés d’ici midi le 20 juillet 2020.

[105] La procédure sur la portée devrait prendre fin d’ici le 14 août 2020.

Renseignements

[106] La présente Déclaration des faits essentiels est publiée sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’agent dont le nom figure ci-après :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone:
  • Jeffrey Laplante : 613-954-7236

Courriel: simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe - facteurs prévus dans le RMSI

L’article 54.6 du RMSI prévoit ce qui suit :

54.6 Pour l’application du paragraphe 66(6) de la Loi, le président tient compte des facteurs ci-après pour rendre la décision sur la portée :

  1. dans tous les cas :
    1. les caractéristiques physiques des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée, notamment leur composition,
    2. leurs spécifications techniques,
    3. leurs usages,
    4. leur emballage – y compris toutes autres marchandises contenues dans l’emballage – ainsi que le matériel promotionnel et la documentation liés aux marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée,
    5. leurs circuits de distribution;
  2. dans le cas d’une décision visant à déterminer la question de savoir si des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée sont de même description que des marchandises auxquelles un décret du gouverneur en conseil ou une ordonnance ou des conclusions du Tribunal s’appliquent :
    1. la description des marchandises visée par le décret, l’ordonnance ou les conclusions,
    2. dans le cas d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal, les motifs,
    3. toute décision pertinente rendue par le Tribunal, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada ou un groupe spécial sous le régime des parties I.1 ou II de la Loi;
  3. dans le cas d’une décision visant à déterminer la question de savoir si des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée sont de même description que des marchandises auxquelles un engagement s’applique :
    1. la description des marchandises visée dans la décision provisoire de dumping ou de subventionnement et dans l’engagement,
    2. les motifs de la décision provisoire;
  4. dans le cas où la décision visée aux alinéas b) ou c) vise à déterminer la question de savoir si des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée sont originaires d’un pays visé par le décret, l’ordonnance, les conclusions ou l’engagement applicables ou sont originaires d’un pays tiers :
    1. les activités de production effectuées dans le pays tiers à l’égard de ces marchandises et dans le pays visé à l’égard des marchandises à partir desquelles elles sont produites,
    2. la nature de ces marchandises au moment où elles ont été exportées du pays tiers et des marchandises à partir desquelles elles sont produites au moment où elles ont été exportées du pays visé,
    3. les coûts de production des marchandises engagés dans le pays tiers.

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