SC OCTG1 2019 SP
Certains caissons sans soudure et fournitures tubulaires pour puits de pétrole
Énoncé des motifs
Ottawa, le 6 septembre 2019
Décision sur la portée – Certains caissons sans soudure et fournitures tubulaires pour puits de pétrole
Tubes isolés et tubes isolés sous vide - Western Alliance Tubulars Ltd.
Le 6 septembre 2019, conformément au paragraphe 66(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision sur la portée selon laquelle les tubes isolés et les tubes isolés sous vide ne sont pas assujettis aux ordonnances du Tribunal canadien du commerce extérieur rendues le 28 novembre 2018 dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2017-006 et le 2 mars 2015 dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-003 concernant le dumping et le subventionnement de certains caissons sans soudure et fournitures tubulaires pour puits de pétrole originaires ou exportés de Chine.
Ce document est disponible en format PDF (744 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
Résumé
[1] Le 11 avril 2019, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une demande de décision sur la portée de la part de Western Alliance Tubulars Ltd. (Western Alliance) concernant la question de savoir si les tubes isolés (TI) et les tubes isolés sous vide (TIV) originaires ou exportés de Chine sont assujettis aux ordonnances du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rendues le 28 novembre 2018 dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2017-006 et le 2 mars 2015 dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-003 concernant le dumping et le subventionnement de certains caissons sans soudure et fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) originaires ou exportés de ChineNote de bas de page 1.
[2] La demande de décision sur la portée était complète et répondait à toutes les exigences de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) en vue de l’ouverture d’une procédure sur la portée. Le demandeur a présenté des arguments et des éléments de preuve à l’appui de sa position selon laquelle les TI/TIV en provenance de Chine sont assujettis aux ordonnances du TCCE.
[3] Le 10 mai 2019, conformément au paragraphe 63(8) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une procédure sur la portée à l’égard des marchandises faisant l’objet de la demande.
[4] Le dossier administratif de la procédure sur la portée a été clos le 4 juillet 2019.
[5] Le 29 juillet 2019, l’ASFC a diffusé la Déclaration des faits essentiels (DFE) qui contenait son évaluation préliminaire selon laquelle les TI/TIV ne sont pas assujettis aux ordonnances du TCCE concernant certains caissons sans soudure et FTPP en provenance de Chine.
[6] Le 6 août 2019, l’ASFC a reçu des observations sur la DFE de la part du producteur canadien de TI/TIV, de deux producteurs de FTPP et d’un importateur de TI/TIV. Le 13 août 2019, elle a aussi reçu, d’un des producteurs canadiens de FTPP, un contre-exposé en réponse aux observations sur la DFE.
[7] D’après l’information au dossier administratif, et compte tenu des facteurs pertinents prévus à l’article 54.6 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) ainsi que de tout autre facteur pertinent, l’ASFC a rendu le 6 septembre 2019, en vertu du paragraphe 66(1) de la LMSI, une décision sur la portée selon laquelle les marchandises faisant l’objet de la demande, les TI/TIV, ne sont pas assujetties aux ordonnances du TCCE concernant certains caissons sans soudure et FTPP en provenance de Chine.
Description des marchandises faisant l'objet de la demande
[8] Les marchandises en question dans la présente procédure sur la portée, les TI/TIV, sont appelées tubes isolés d’injection de vapeur et produits tubulaires pour la production de pétrole, y compris les tubes à double paroi, avec ou sans isolant, qui servent à la récupération thermique de pétrole brut extrêmement visqueux. Les TI/TIV sont utilisés dans les puits d’injection de vapeur des opérations de drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) des sables bitumineux et de stimulation cyclique de la vapeur (SCV) des champs de pétrole lourd.
[9] Les opérations de DGMV comportent une paire de puits composée d’un puits d’injection de vapeur et d’un puits de production. Les TI/TIV peuvent être utilisés aussi bien dans le puits d’injection de vapeur que dans le puits de production à la place des caissons et tubes de la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API)Note de bas de page 2. Dans les opérations de SCV, ils peuvent être utilisés à la fois pour l’injection de vapeur et la production de pétrole à la place des caissons et tubes de la norme 5CT de l’API. L’utilisation de TI/TIV peut entraîner une réduction significative des besoins en volume d’eau dans des applications d’injection de vapeur.
[10] Les TI/TIV peuvent aussi être utilisés dans les puits de pétrole profonds conventionnels à la place des caissons et tubes de la norme 5CT de l’API. Le produit aide le pétrole à maintenir des températures supérieures à 80 degrés Fahrenheit pour éviter le dépôt de paraffine et de cire pouvant boucher le puits de productionNote de bas de page 3.
[11] Western Alliance a demandé à l’ASFC de déterminer si les TI/TIV en provenance de Chine sont assujettis aux ordonnances du TCCE concernant certains caissons sans soudure et certaines FTPP (FTPP 1) en provenance de Chine.
L'ordonnance du TCCE
Contexte
[12] Le 7 février 2008, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping et de subventionnement à l’égard de certains caissons sans soudure originaires ou exportés de Chine. Par la suite, le 10 mars 2008, dans le cadre de l’enquête no NQ-2007-001, le TCCE a conclu que le dumping et le subventionnement de certains caissons sans soudure originaires ou exportés de Chine menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale. Le 11 mars 2013, à l’issue du réexamen relatif à l’expiration no RR-2012-002, et de nouveau le 28 novembre 2018, à l’issue du réexamen relatif à l’expiration no RR-2017-006, le TCCE a prorogé ses conclusions à l’égard de ces marchandises.
[13] De même, le 22 février 2010, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping et de subventionnement à l’égard de certaines FTPP originaires ou exportées de Chine. Par la suite, le 23 mars 2010, dans le cadre de l’enquête no NQ-2009-004, le TCCE a conclu que le dumping et le subventionnement de certaines FTPP originaires ou exportées de Chine avaient causé un dommage à la branche de production nationaleNote de bas de page 4. Le 2 mars 2015, à l’issue du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-003, le TCCE a prorogé ses conclusions à l’égard de ces marchandises.
Description des marchandises en cause
[14] Aux fins de la présente procédure sur la portée, les marchandises assujetties aux conclusions du TCCE (les « marchandises en cause ») se définissent respectivement comme suit :
« Des caissons sans soudure en acier au carbone ou en acier allié pour puits de pétrole et de gaz, aux extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées, traités thermiquement ou non, qui répondent à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API), d’un diamètre extérieur n’excédant pas 11,75 pouces (298,5 mm), de toutes les nuances, y compris les nuances brevetées, originaires ou exportés de ChineNote de bas de page 5. »
Et
« Fournitures tubulaires pour puits de pétrole composées d’acier au carbone ou allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (de 60,3 mm à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage et à l’exception des caissons sans soudure d’un diamètre extérieur d’au plus 11 ¾ po (298,5 mm), originaires ou exportées de ChineNote de bas de page 6. »
[15] Pour plus de renseignements sur les marchandises en cause, veuillez consulter les Ordonnances et motifs du TCCE dans les réexamens relatifs à l’expiration nos RR-2017-006Note de bas de page 7 et RR-2014-003Note de bas de page 8 et les Énoncés des motifs des décisions définitives de l’ASFC concernant les caissons sans soudure et les FTPP 1.
Parties intéressées
Demandeur
[16] Le nom et l’adresse du demandeur sont les suivants :
Western Alliance Tubulars Ltd.
9510-56 Avenue NW
Edmonton (Alberta) T6E 5W7
[17] Western Alliance est une société autochtone privée qui revend des TI/TIV, d’Edmonton, Alberta, Canada, dont la Première Nation Moosomin est l’un des principaux actionnaires. Western Alliance conserve une participation active dans l’exploitation de Victoria International Tubular Corporation (Victoria) et des options non levées sur 49 % de ses actionsNote de bas de page 9. Selon le dossier administratif et les recherches de l’ASFC, Victoria est le seul producteur de TI/TIV commercialisés et vendus par Western Alliance.
[18] Vous trouverez une copie de la version non confidentielle de la demande de décision sur la portée présentée par Western Alliance dans le site Web de la Liste de pièces justificatives de l’ASFC à l’adresse suivante : https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/sp-pp/scoctg12019/scoctg12019-ex-fra.html
[19] Des agents de l’ASFC ont rencontré des représentants de Western Alliance et de Victoria et ont visité les installations de production de TI/TIV le 13 juin 2019 à Edmonton, en Alberta. Western Alliance a fourni d’autres renseignements pertinents pour la procédure sur la portée lors de la rencontreNote de bas de page 10 et avant la clôture du dossierNote de bas de page 11. Des agents de l’ASFC ont aussi visité les installations de production de Western Alliance et de Victoria, et cette dernière a fait une démonstration du processus de fabrication des TI/TIV.
Branche de production nationale
[20] Au début de la procédure sur la portée, l’ASFC a recensé Victoria comme le seul producteur canadien de TI/TIV, d’après les renseignements contenus dans la demande et ses propres recherches.
[21] Les producteurs de caissons sans soudure et de FTPP au Canada sont Tenaris Canada (Tenaris), Evraz Inc. NA Canada (Evraz) et Welded Tube of Canada (Welded Tube).
[22] L’ASFC a envoyé une Demande de renseignements (DDR) pour producteurs à chacune de ces parties et a reçu un exposé de Tenaris CanadaNote de bas de page 12.
Importateurs
[23] Au début de la procédure sur la portée, l’ASFC a recensé 42 importateurs connus de FTPP et de caissons sans soudure d’après les derniers réexamens relatifs à l’expiration concernant ces marchandises et les renseignements découlant de la surveillance continue des importations.
[24] L’ASFC a envoyé une DDR à tous les importateurs connus de FTPP et de caissons sans soudure. Elle a reçu des exposés de cinq importateurs, soit ANDMIR Group Canada Inc. (ANDMIR)Note de bas de page 13, Continental Steel Corporation (Continental Steel)Note de bas de page 14, Exceed (Canada) Oilfield Equipment Inc. (Exceed)Note de bas de page 15, Hallmark Tubulars Ltd. (Hallmark Tubulars)Note de bas de page 16 et Imex Canada (Imex)Note de bas de page 17.
[25] L’ASFC a aussi reçu, de Major Pipe & Supply Ltd., un exposé concernant la procédure sur la portée qui n’était pas une réponse directe à la DDR pour importateursNote de bas de page 18.
Exportateurs et/ou producteurs étrangers
[26] Au début de la procédure sur la portée, l’ASFC a recensé 27 exportateurs et/ou producteurs connus et éventuels des marchandises en cause d’après les derniers réexamens relatifs à l’expiration concernant les marchandises similaires et les renseignements découlant de la surveillance continue des exportations.
[27] L’ASFC a envoyé une DDR à tous les exportateurs et/ou producteurs connus. Elle a reçu des exposés de trois exportateurs/producteurs des marchandises faisant l’objet de la demande, soit Golden Ring Industrial Ltd. (Golden Ring)Note de bas de page 19, Tianjin Pipe Corporation (TPCO)Note de bas de page 20 et Zibo Freet Thermal Tech Co., Ltd. (Zibo)Note de bas de page 21.
Demande de prorogation
[28] Plusieurs parties ont demandé une prorogation pour répondre à leur DDR respective. L’ASFC a examiné chaque demande; cependant, elle n’a acquiescé à aucune d’entre elles puisque les motifs évoqués ne constituaient pas des circonstances imprévues ou des fardeaux inhabituels. L’ASFC informe normalement les parties que les exposés reçus après la date d’échéance pour répondre à la DDR ne seront pris en compte que si le temps et les ressources le permettent. L’ASFC a pris en compte tous les exposés reçus avant la date de clôture du dossier aux fins de la décision sur la portée.
Déroulement de la procédure sur la portée
[29] Au début de la procédure sur la portée, un avis d’ouverture de la procédure sur la portée et des DDR ont été envoyés à toutes les parties intéressées connues et éventuelles. Le demandeur a également été invité à fournir des renseignements supplémentaires concernant la procédure sur la portée. Les renseignements et les arguments présentés dans les réponses reçues sont résumés dans la section Positions des parties ci-dessous.
[30] Le 29 juillet 2019, l’ASFC a diffusé la DFE qui se fondait sur les renseignements au dossier et qui contenait son évaluation préliminaire selon laquelle les TI/TIV ne sont pas assujettis aux ordonnances du TCCE concernant certains caissons sans soudure et certaines FTPP en provenance de Chine.
[31] Le 6 août 2019, à la suite de la publication de la DFE, l’ASFC a reçu des observations de la part du producteur canadien de TI/TIV (Western Alliance), de deux producteurs canadiens de FTPP (Evraz et Tenaris) et d’un importateur de TI/TIV (Exceed). Le 13 août 2019, un des producteurs canadiens de FTPP (Tenaris) a présenté un contre-exposé en réponse aux observations sur la DFE. Les observations reçues sont résumées dans la section Observations sur l’évaluation préliminaire de l’ASFC ci-dessous.
Positions des parties
Parties soutenant que les marchandises en question sont assujetties aux ordonnances du TCCE
[32] En plus des renseignements et des arguments contenus dans la demande de Western Alliance, l’ASFC a reçu des réponses à sa DDR de la part de parties intéressées, soit Hallmark Tubulars et Tenaris, soutenant que les marchandises en question sont assujetties aux ordonnances du TCCE.
[33] Les renseignements et les arguments présentés par le demandeur et chacune de ces parties intéressées sont détaillés dans la DFE diffusée le 29 juillet 2019. Ils sont résumés ci-dessous :
- Les TI/TIV sont considérés et utilisés comme FTPP sur le terrain;
- Les TI/TIV sont conformes à la spécification 5CT de l’API; et
- Les TI/TIV peuvent être démontés dans les caissons et tubes de base originaux de la norme 5CT de l’API.
Les TI/TIV sont considérés et utilisés comme FTPP sur le terrain
[34] Les parties soutiennent que tant l’industrie que les fabricants considèrent que les TI/TIV se classent à titre de FTPP puisqu’ils peuvent se substituer aux caissons et tubes, les deux produits étant utilisés dans les puits de pétrole et de gaz pour faciliter l’extraction.
[35] Les parties expliquent que les TI/TIV peuvent être utilisés dans les puits de pétrole profonds conventionnels à la place des caissons et tubes nus de la norme 5CT de l’API, en particulier dans les puits d’injection de vapeur des opérations de DGMV des sables bitumineux et de SCV des champs de pétrole lourd.
[36] Les parties affirment que les TI/TIV respectent les exigences en matière de dimensions des définitions de produits pour les caissons sans soudure et les FTPP 1.
[37] Enfin, les parties soutiennent que les TI/TIV sont interchangeables sur le plan fonctionnel avec les tubes non isolés conventionnels de FTPP puisqu’ils peuvent être utilisés à leur place pour transporter les fluides ou les gaz dans le puits de la même manière que ces tubes le feraient.
Les TI/TIV sont conformes à la spécification 5CT de l’API
[38] Les parties soutiennent que les TI/TIV sont conformes à la spécification 5CT de l’API ou à des normes équivalentes, étant donné que les tubes intérieur et extérieur des TI/TIV utilisés dans les puits de production de pétrole et de gaz sont fabriqués selon les spécifications 5CT de l’API, qui comprennent diamètres, dimensions d’épaisseur de paroi et nuances, ainsi que d’autres spécifications applicables.
[39] Les parties ajoutent que l’isolation et la couche extérieure de tuyauterie n’enlèvent rien aux caractéristiques des caissons ou tubes intérieurs de la norme 5CT de l’API.
Les TI/TIV peuvent être démontés dans les caissons et tubes de base originaux de la norme 5CT de l’API
[40] Les parties soutiennent que les TI/TIV importés de Chine peuvent être facilement démontés dans leurs composants originaux de caissons et tubes de la norme 5CT de l’API.
[41] Les parties affirment que les TI/TIV peuvent être importés sans raccord à l’une ou l’autre extrémité et que, pour convertir les matériaux en FTPP standard, il suffit d’un simple découpage à la scie aux deux extrémités pour libérer le vide. Le tube intérieur peut alors glisser hors du tube extérieur, ce processus donnant deux pièces de produits tubulaires conformes à la spécification 5CT de l’API.
[42] Enfin, les parties soutiennent que, comme les TI/TIV n’ont pas leur propre numéro de classement tarifaire, il est impossible de déterminer la quantité de TI/TIV importés au Canada qui pourraient être transformés en caissons et tubes de base de la norme 5CT de l’API.
Parties soutenant que les marchandises en question ne sont pas assujetties aux ordonnances du TCCE
[43] L’ASFC a reçu des réponses à sa DDR de la part de parties intéressées, soit ANDMIR, Continental Steel, Exceed, Golden Ring, General Energy Recovery Inc., Imex, TPCO et Zibo, soutenant que les marchandises en question ne sont pas assujetties aux ordonnances du TCCE.
Les renseignements et les arguments présentés par chacune de ces parties intéressées sont détaillés dans la DFE diffusée le 29 juillet 2019. Ils sont résumés ci-dessous :
- les TI/TIV ont une forme et une fonction différentes de celles des FTPP et ils ne sont pas conformes à la spécification 5CT de l’API;
- il n’est pas rentable de substituer les TI/TIV aux FTPP dans un puits conventionnel; et
- les TI/TIV ne peuvent pas être facilement démontés dans leurs composants de base originaux de caissons et tubes de la norme 5CT de l’API.
Les TI/TIV ont une forme et une fonction différentes de celles des FTPP et ils ne sont pas conformes à la spécification 5CT de l’API
[44] Les parties font valoir que les TI/TIV ont une forme et une fonction différentes de celles des produits traditionnels de FTPP et qu’ils ne sont pas appelés à se conformer aux spécifications 5CT de l’API et/ou à des normes exclusives améliorées.
[45] Les parties soutiennent que la technologie de TI/TIV a été développée pour être utilisée à des fins très spécifiques et non comme caissons ou tubes généraux de fond de puits. Au Canada, les TI/TIV sont principalement utilisés dans les opérations de DGMV et de SCV pour augmenter l’efficacité des puits et réduire la quantité de vapeur nécessaire à la production de bitume.
[46] Enfin, les parties expliquent que, bien qu’il n’y ait pas de norme de l’API pour les TI/TIV, il existe une norme chinoise, SY/T5324-2013, associée au processus de fabrication des TI/TIV.
Il n’est pas rentable de substituer les TI/TIV aux FTPP dans un puits conventionnel
[47] Les parties soutiennent qu’il n’est pas rentable d’utiliser les TI/TIV à la place des tubes de la norme 5CT de l’API dans un puits conventionnel ne requérant pas l’injection de vapeur.
[48] Les parties expliquent que les FTPP sont de simples parties des composants de TI/TIV et que le processus de fabrication des TI/TIV est beaucoup plus complexe que celui des FTPP, ce qui donne un coût de production global plus élevé.
Les TI/TIV ne peuvent pas être facilement démontés dans leurs composants de base originaux de caissons et tubes de la norme 5CT de l’API
[49] Les parties font valoir que le démontage possible des TI/TIV n’est pas aussi simple qu’il a été présenté dans la demande de Western Alliance.
[50] Les parties expliquent qu’une fois les TI/TIV découpés et séparés, divers processus seraient nécessaires avant de pouvoir revendre le produit, lesquels exigeraient beaucoup de temps et de travail. En fait, si l’on tient compte de tous les coûts liés à la fabrication des TI/TIV, leur démontage dans le but d’obtenir des caissons ou tubes de la norme 5CT de l’API entraînerait un déficit financier plus important.
[51] Par ailleurs, les parties indiquent que les post-produits de TI/TIV devraient aussi être testés par un atelier certifié par l’API avant de pouvoir être revendus comme tubes et caissons.
Observations sur l’évaluation préliminaire de l'ASFC
[52] Comme nous l’avons déjà vu, le 6 août 2019, à la suite de la publication de la DFE, Western AllianceNote de bas de page 22, EvrazNote de bas de page 23, TenarisNote de bas de page 24 et ExceedNote de bas de page 25 ont présenté des observations.
[53] Exceed est d’accord avec l’évaluation préliminaire de l’ASFC et mentionne que la méthode employée en l’espèce pour déterminer si les marchandises en question sont assujetties aux ordonnances du TCCE est conforme à son point de vue.
[54] Western Alliance, Evraz et Tenaris ne sont pas d’accord avec l’évaluation préliminaire de l’ASFC et ont des points de vue différents sur les facteurs appliqués aux fins de la prise de la décision. Les principaux arguments présentés par ces parties sont résumés ci-dessous :
- Les caractéristiques physiques des marchandises, y compris leur composition;
- Les spécifications techniques des marchandises;
- Les usages des marchandises;
- L’intention initiale des définitions de produits de l’ASFC; et
- Autres observations.
Les caractéristiques physiques des marchandises, y compris leur composition
[55] Tenaris et Western Alliance soutiennent que les TI/TIV doivent être classés en tant que nuance supérieure de FTPP conformément à la définition de produits du TCCE pour les FTPP, qui contient les termes « norme équivalente, de toutes les nuancesNote de bas de page 26 ».
[56] Tenaris et Western Alliance expliquent que les marchandises en cause dans les ordonnances sur les FTPP ne se limitent pas à celles de la norme 5CT de l’API et englobent les nuances brevetées de produits fabriqués à titre de substituts des FTPP, ce qui comprendrait les TI/TIV.
[57] Western Alliance affirme que l’analyse préliminaire de l’ASFC ne fait pas mention de la composition des TI. Elle explique que les TI peuvent être des tuyaux à double paroi et que la seule différence entre ces TI à double paroi et les tubes de la norme 5CT de l’API concerne les soudures qui retiennent ensemble les TI à double paroi.
Réponse de l’ASFC
[58] L’ASFC ne conteste pas le fait que les deux tuyaux qui entrent dans la composition des TI/TIV soient conformes à la spécification 5CT de l’API avant d’être transformés. Cependant, une fois que les tuyaux sont soudés ensemble et que d’autres parties y sont fixées, telles que des bagues stabilisatrices/d’étanchéité, des revêtements isolants, des soupapes de vide, des protecteurs de cuve, etc.Note de bas de page 27, les produits finis ne sont plus des tubes ou caissons de la norme 5CT de l’API, mais plutôt des marchandises transformées entièrement différentes des FTPP d’une « norme équivalenteNote de bas de page 28 » ou de « nuances brevetéesNote de bas de page 29 » qui sont définies dans les ordonnances du TCCE.
Les spécifications techniques des marchandises
[59] Western Alliance soutient que l’API ne fait pas mention des TI/TIV puisqu’il n’énumère pas de produits de nuances brevetées dans ses spécifications.
[60] Tenaris affirme que les caractéristiques supplémentaires des TI/TIV par rapport aux FTPP n’empêchent pas que ces tubes soient conformes à la norme 5CT de l’API, qui ne comporte pas de disposition interdisant l’ajout d’isolant autour des tubes.
[61] Tenaris conclut que le fait que les TI/TIV soient conformes à la norme chinoise SY/T5324-2013 n’empêche pas qu’ils soient conformes à la norme 5CT de l’API. Les TI/TIV de la norme chinoise SY/T5324-2013 devraient être compris dans la portée des ordonnances du TCCE puisqu’ils sont conformes à une « norme équivalente ». Réponse de l’ASFC
[62] L’ASFC maintient sa position selon laquelle les TI/TIV ne sont pas conformes à la norme 5CT de l’API ou ne sont pas appelés à s’y conformer. Comme nous l’avons déjà vu, les TI/TIV ne sont plus des tubes ou caissons de la norme 5CT de l’API, mais plutôt des marchandises transformées entièrement différentes des FTPP d’une « norme équivalente » ou de « nuances brevetées » qui sont définies dans les ordonnances du TCCE.
[63] Le fait que la Chine ait créé sa propre norme SY/T5324-2013 pour les TI/TIV appuie la position de l’ASFC selon laquelle ces produits sont des marchandises différentes.
Les usages des marchandises
[64] Western Alliance soutient que les TI/TIV ne sont pas conçus pour concurrencer les FTPP standard, mais plutôt les nuances brevetées ou améliorées utilisées dans des applications de DGMV et de SCV.
Réponse de l’ASFC
[65] Même si les TI/TIV et les FTPP standard sont tous deux utilisés dans des applications de DGMV et de SCV, les TI/TIV ne sont pas des FTPP selon la définition dans les ordonnances du TCCE, car ils sont combinés à plusieurs autres composants et transformés pour créer des produits différents qui ont un usage particulier et distinct de celui des FTPP de la norme 5CT de l’API.
[66] En plus des FTPP de la norme 5CT de l’API, les TI/TIV sont [notre traduction] « utilisés comme un outil d’isolation thermique et d’injection de vapeur pour la production de pétrole lourd et de pétrole super lourdNote de bas de page 30 ». Pour ce qui est des avantages cités [notre traduction], « l’utilisation des TI/TIV réduit la vapeur nécessaire par baril de pétrole, réduit la production de CO2 et protège le tubage cimenté du puits contre les défaillances structurales catastrophiquesNote de bas de page 31 ».
[67] Puisque les TI/TIV commandent un prix beaucoup plus élevé que les FTPP standard, un utilisateur final ne choisirait les TI/TIV à la place des FTPP standard qu’après avoir pris une décision économique tenant compte des avantages financiers de leur utilisation. Comme l’a affirmé Golden Ring [notre traduction], « aucune entreprise n’utiliserait les TIV à la place des FTPP standard dans des puits ne requérant pas l’injection de vapeur à cause de leur coût prohibitif. L’utilisation de TIV sur le terrain ne serait possible que si elle était rentable; or, à plus du double du prix des FTPP ordinaires, leur utilisation dans un puits conventionnel ne serait pas raisonnableNote de bas de page 32. »
[68] Les TI/TIV sont spécifiquement utilisés lorsque des facteurs environnementaux particuliers liés aux puits de DGMV et de SCV sont réunis et que les avantages économiques de leur utilisation compensent leur prix supérieur. Par conséquent, les TI/TIV utilisés dans des applications de DGMV et de SCV et les nuances améliorées ou brevetées de FTPP ne se font pas directement concurrence du point de vue fonctionnel ou économique.
[69] Comme l’a affirmé Imex [notre traduction], « les TI/TIV ne sont pas substituables aux tubes/caissons de l’API. La technologie des TIV a évolué face aux défis posés par la récupération thermique du pétrole lourd et des sables bitumineux. Les TI/TIV sont utilisés comme outil pour réduire les pertes de chaleur dans le réservoir de pétrole et garantir l’intégrité structurale des puits tubés et cimentés. Ces deux fonctions sont essentielles pour assurer une production écologiquement durable de pétrole à partir de ces réservoirs. L’utilisation des TI/TIV réduit la vapeur nécessaire par baril de pétrole, réduit la production de CO2 et protège le tubage cimenté du puits contre les défaillances structurales catastrophiques. Il ne serait donc pas justifié ou utile d’établir une équivalence entre les FTPP types et les TIVNote de bas de page 33. »
L’intention initiale des définitions de produits de l’ASFC
[70] Western Alliance soutient que l’intention initiale des ordonnances du TCCE à l’égard des FTPP et des caissons sans soudure était d’englober les nuances brevetées de FTPP, ce qui comprendrait les TI/TIV.
[71] Tenaris affirme que les ordonnances du TCCE devraient être interprétées d’une manière qui tienne compte des progrès technologiques et des changements sur le marché et non d’une manière qui limite leur portée à ce qui était connu au moment où elles ont été rendues.
Réponse de l’ASFC
[72] L’ASFC convient que l’interprétation des ordonnances peut tenir compte des progrès technologiques et des changements sur le marché. Cependant, cette position n’a pas d’incidence sur la présente décision de l’ASFC concernant l’assujettissement des TI/TIV, qui demeurent des marchandises transformées distinctes. Autres observations
[73] Tenaris et Western Alliance affirment que les TI/TIV importés de Chine peuvent être divisés en deux longueurs de tuyaux de la norme 5CT de l’API à un coût relativement faible. Les deux tuyaux pourraient ensuite être revendus en tant que tubes et/ou caissons de la norme 5CT de l’API, contournant ainsi les mesures antidumping et compensatoires à l’égard de certains caissons sans soudure et FTPP en provenance de Chine.
Réponse de l’ASFC
[74] Les préoccupations concernant l’importation et le fractionnement de TI/TIV en vue de leur revente en tant que tubes ou caissons de la norme 5CT de l’API ne font pas partie des paramètres d’une procédure sur la portée et n’ont pas été prises en compte dans l’analyse de l’ASFC. Si une partie intéressée a des preuves de cette pratique, elle peut déposer une plainte portant sur le contournement auprès de l’ASFC en vertu de l’article 72 de la LMSI.
Analyse de l'ASFC
[75] Comme il a été résumé ci-dessus, la plupart des observations reçues font valoir que les marchandises en question sont assujetties aux ordonnances du TCCE. Cependant, ayant tenu compte des observations et des arguments présentés par Western Alliance, Evraz et Tenaris, l’ASFC maintient la position adoptée dans son évaluation préliminaire.
[76] Pour rendre une décision sur la portée en vertu du paragraphe 66(1) de la LMSI, l’ASFC doit tenir compte de tout facteur prévu par règlement ainsi que de tout autre facteur jugé pertinent dans les circonstances selon le paragraphe 66(6). Les facteurs prévus à l’article 54.6 du RMSI sont énumérés à l’annexe.
[77] Ainsi, l’ASFC a tenu compte des facteurs ci-dessous aux fins de la décision sur la portée :
- Les caractéristiques physiques des marchandises, y compris leur composition;
- Les spécifications techniques des marchandises; et
- Les usages des marchandises.
Les caractéristiques physiques des marchandises, y compris leur composition
[78] Les définitions de produits respectives aux fins de la présente procédure sur la portée utilisent les termes « caissons sans soudure » et « fournitures tubulaires pour puits de pétrole » (FTPP). Les caissons sans soudure sont un sous-ensemble de FTPP. Ces termes ont une signification inhérente et sont reconnus dans l’industrie pour désigner les caissons et tubes de puits de pétrole et de gaz, dont les propriétés sont décrites dans la spécification 5CT de l’API. Comme l’ont fait remarquer de nombreuses parties à la procédure, la spécification 5CT de l’API ne fait pas mention des TI/TIV.
[79] Les TI/TIV se composent d’un tube inséré dans un autre tube, lesquels sont soudés ensemble, et auxquels d’autres intrants, comme des bagues stabilisatrices/d’étanchéité, des revêtements isolants, des soupapes de vide, des protecteurs de cuve, etc., sont fixésNote de bas de page 34. Le produit final possède donc des caractéristiques physiques différentes. La composition résultante du produit est significativement différente du standard API 5CT des caissons et tubes.
Les spécifications techniques des marchandises
[80] Les TI/TIV ne sont ni conçus pour être conformes à la norme 5CT de l’API ni appelés à s’y conformer. Même si les deux tubes qui forment les TI/TIV peuvent être produits pour répondre à cette norme (ou une norme équivalente) comme l’exigent les définitions de produits pour les caissons sans soudure et les FTPP 1, les renseignements au dossier montrent que les TI/TIV finis ne sont pas conformes à la norme 5CT de l’API ou ne sont pas appelés à s’y conformer. Cette spécification ne fait pas non plus mention des TI/TIV, et les renseignements fournis par plusieurs parties montrent que ces TI/TIV ont leur propre spécification en Chine, SY/T5324-2013.
[81] Même si les nuances brevetées de caissons et de tubes relèvent des définitions respectives des caissons sans soudure et des FTPP 1 du TCCE, les renseignements au dossier montrent que les TI/TIV ne sont pas des nuances brevetées de caissons et de tubes, mais plutôt des marchandises transformées différentes de ce qui est défini dans les ordonnances du TCCE.
Les usages des marchandises
[82] Les TI/TIV ne peuvent pas être utilisés dans les opérations de forage standard. Au Canada, ils ne sont utilisés que dans des opérations de forage spécialisées comme les puits DGMV et SCV. Ils doivent aussi être utilisés dans un puits de forage existant qui comporte un tubage cimenté. En d’autres mots, ils ne remplacent pas l’élément de tubage d’une opération de forage. Donc, même si les dimensions (c.-à-d. le diamètre extérieur) du tube intrant de TI/TIV peuvent convenir à des tailles de caissons sans soudure, sur le plan fonctionnel, il ne s’agit pas de caissons sans soudure, car ils sont combinés à plusieurs autres composants pour créer des produits différents qui ont un usage particulier et distinct de celui des FTPP de la norme 5CT de l’API.
[83] La capacité de certaines marchandises de concurrencer ou de remplacer d’autres marchandises similaires est un facteur clé dont le TCCE doit tenir compte lorsqu’il détermine si certaines marchandises devraient être exclues d’une définition de produit. C’est ce qui a mené en grande partie à l’exclusion des tubes-sources pour manchons de la définition de produit pour les FTPP 1Note de bas de page 35. Une considération conceptuelle similaire s’applique ici, car les considérations de coût rendent peu probable une substituabilité entre les TI/TIV et les FTPP standard.
[84] L’usage prévu d’un produit est aussi un facteur clé dont le TCCE doit tenir compte lorsqu’il examine les exclusions de produits, nonobstant leurs similitudes. Bien que les distinctions entre les tubes-sources pour manchons et les caissons sans soudure standard soient en grande partie une question d’épaisseur de paroi, le TCCE a fait dans le cas relatif aux FTPP 1 la détermination suivante :
« En effet, les tubes-sources pour manchons ne sont pas en soi conçus pour une utilisation directe dans les puits. Ils doivent plutôt subir une transformation additionnelle afin de satisfaire les besoins de l’industrie. De plus, étant donné que les parois des tubes-sources pour manchons sont plus épaisses, ces derniers sont plus coûteux. Par conséquent, le Tribunal estime que, de façon générale, les tubes-sources pour manchons ne sont pas des marchandises substituables et que, pour cette raison, ils ne font pas concurrence aux caissons et tubesNote de bas de page 36. »
[85] Bien que les considérations relatives à l’exclusion de produits par opposition à l’assujettissement de marchandises faisant l’objet d’une procédure sur la portée soient différentes, il existe des similitudes en ce qui a trait à la question de l’usage du produit à l’étude, en particulier s’il est réaliste ou faisable en l’espèce de substituer les TI/TIV aux marchandises généralement considérées comme étant assujetties à la définition de produit, les caissons et tubes de FTPP conformes à la spécification 5CT de l’API.
Décision sur la portée
[86] Après avoir analysé l’information au dossier administratif et pris en compte les facteurs prévus à l’article 54.6 du RMSI ainsi que tout autre facteur pertinent, le 6 septembre 2019, l’ASFC a rendu une décision sur la portée en vertu du paragraphe 66(1) de la LMSI selon laquelle les TI/TIV ne sont pas assujettis aux ordonnances du TCCE rendues le 28 novembre 2018 dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2017-006 et le 2 mars 2015 dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-003 concernant le dumping et le subventionnement de certains caissons sans soudure et FTPP en provenance de Chine.
Mesures à venir
[87] Conformément au paragraphe 66(4) de la LMSI, la présente décision sur la portée entre en vigueur le 6 septembre 2019.
[88] Conformément à l’article 69 de la LMSI, la présente décision sur la portée est contraignante à l’égard des révisions et réexamens faits concernant des marchandises objet de la décision qui sont dédouanées à la date à laquelle celle-ci prend effet ou après cette date.
[89] Conformément au paragraphe 66(7) de la LMSI, la décision sur la portée visée au paragraphe 66(1) est définitive, sauf recours prévu au paragraphe 61(1.1). En vertu de cette dernière disposition, la personne intéressée, selon la définition prévue au paragraphe 52.3(1) du RMSI, peut interjeter appel de la décision sur la portée devant le TCCE. L’avis d’appel doit être déposé par écrit auprès de l’ASFC et du TCCE dans les 90 jours suivant la date de la décision. La décision du TCCE peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.
Renseignements
[90] Le présent Énoncé des motifs est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après :
Renseignements
- Adresse :
-
Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada - Téléphone :
-
- Khatira Akbari : 613-952-0532
- Courriel :
- Site web :
Le directeur des Enquêtes en dumping et en subventionnement
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Darryl Larson
Annexe - Facteurs prévus dans le RMSI
L’article 54.6 du RMSI prévoit ce qui suit :
54.6 Pour l’application du paragraphe 66(6) de la Loi, le président tient compte des facteurs ci-après pour rendre la décision sur la portée :
- dans tous les cas :
- les caractéristiques physiques des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée, notamment leur composition,
- leurs spécifications techniques,
- leurs usages,
- leur emballage – y compris toutes autres marchandises contenues dans l’emballage – ainsi que le matériel promotionnel et la documentation liés aux marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée,
- leurs circuits de distribution;
- dans le cas d’une décision visant à déterminer la question de savoir si des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée sont de même description que des marchandises auxquelles un décret du gouverneur en conseil ou une ordonnance ou des conclusions du Tribunal s’appliquent :
- la description des marchandises visée par le décret, l’ordonnance ou les conclusions,
- dans le cas d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal, les motifs,
- toute décision pertinente rendue par le Tribunal, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada ou un groupe spécial sous le régime des parties I.1 ou II de la Loi;
- dans le cas d’une décision visant à déterminer la question de savoir si des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée sont de même description que des marchandises auxquelles un engagement s’applique :
- la description des marchandises visée dans la décision provisoire de dumping ou de subventionnement et dans l’engagement,
- les motifs de la décision provisoire;
- dans le cas où la décision visée aux alinéas b) ou c) vise à déterminer la question de savoir si des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée sont originaires d’un pays visé par le décret, l’ordonnance, les conclusions ou l’engagement applicables ou sont originaires d’un pays tiers :
- les activités de production effectuées dans le pays tiers à l’égard de ces marchandises et dans le pays visé à l’égard des marchandises à partir desquelles elles sont produites,
- la nature de ces marchandises au moment où elles ont été exportées du pays tiers et des marchandises à partir desquelles elles sont produites au moment où elles ont été exportées du pays visé,
- les coûts de production des marchandises engagés dans le pays tiers.
- Date de modification :