LLP 2019 UP1
Tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié
Avis de conclusion d'une révision des valeurs normales et prix à l’exportation

Ottawa, le 13 février 2020

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales et des prix à l’exportation concernant certains tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié (gros tubes de canalisation) exportées au Canada du Japon par Sumitomo Corporation (Sumitomo).

Cette révision des valeurs normales découle de l’exécution par l’ASFC des conclusions d’une menace de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 20 octobre 2016 à l’égard du dumping de gros tubes de canalisation du Japon, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause). Des informations supplémentaires expliquant les marchandises soumises à des droits sont également fournies en annexe.

Valeurs normales pour les expéditions futures

L’ASFC a reçu une réponse à la Demande de renseignements (DDR) de Sumitomo, l’exportateur des marchandises en cause. Toutefois, l’entreprise qui a produit les marchandises exportées au Canada par Sumitomo n’a pas répondu à la DDR de l’ASFC.

Les exportateurs qui ne sont pas le fabricant des marchandises en cause (p.ex. les sociétés d’import-export, les vendeurs, etc.) vont recevoir des valeurs normales seulement à la mesure que leurs fournisseurs/fabricants fournissent suffisamment d’information pour autoriser la décision des valeurs normales et des prix à l’exportation.

Comme le fabricant des marchandises en cause n’a pas répondu à la demande de renseignements, l’ASFC n’est pas capable de déterminer les valeurs normales conformément à la LMSI. En conséquence, les valeurs normales pour les marchandises en cause exportées par Sumitomo Corporation seront établies en majorant le prix à l’exportation des marchandises de 95,0 %, conformément à une prescription ministérielle. Les valeurs normales antérieures émises à Sumitomo sont annulées.

La prescription ministérielle sera applicable aux marchandises en cause dédouanées de l’ASFC à partir de ce jour, le 13 février 2020. De plus, les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés dans le cadre de cette révision pourront être appliqués à toute demande de révision d’importations des marchandises en cause qui n’a pas été traitée avant la conclusion de cette révision des valeurs normales.

Dans le cadre de la révision des valeurs normales et des prix à l’exportation, des mémoires ont été présentées au nom de Sumitomo et Sumitomo Canada. L’objectif principal de ces observations portait sur le calcul et l’application de la prescription ministérielle. Spécifiquement, Sumitomo et Sumitomo Canada plaident pour l’application d’une prescription ministérielle qui reflète la marge de dumping qui a été déterminée pour Sumitomo à la conclusion de l’enquête originale.

Les renseignements présentés dans ces documents ont été dûment pris en compte par l’ASFC. L’ASFC a tenté de déterminer des valeurs normales spécifiques pour les marchandises vendues au Canada par Sumitomo. Puisque le producteur des marchandises n’a pas fourni l’information à l’ASFC, des valeurs normales spécifiques n’ont pu être déterminés. Dans ces circonstances, les valeurs normales sont déterminés selon la prescription ministérielle en majorant le prix à l’exportation des marchandises par 95,0 %, qui représente le plus gros montant que la valeur normale a excédé le prix à l’exportation d’une transaction individuelle durant l’enquête originale (exprimé en pourcentage du prix à l’exportation).

S'il y a des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises et si l’ASFC estime que ces changements sont importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour refléter les conditions actuelles. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rajusté les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter tout ajustement nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping et compensateurs seront appliquées lorsque de telles mesures sont justifiées.

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements suffisants nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs afin d’obtenir l’information sur les valeurs normales. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sur le site web de l’ASFC au : www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14-fra.html

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision au directeur général, Direction des programmes commerciaux et antidumping, 11e étage, 100, rue Metcalfe, Ottawa, Ontario, K1A 0L8. Cette demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la date de la décision, selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Révisions, réexamens et appels en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sur le site Web de l’ASFC au : www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14-fra.html.

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée à :

  • Shawn Ryan : 902-943-1849
  • Rebecca Akuoko-Asibey : 613-954-7370

Courriel :

Annexe 1 - Définition du produit

Les marchandises en cause sont définies comme suit :

Tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et du Japon, dont le diamètre extérieur est supérieur à 24 po (609,6 mm), mais ne dépasse pas 60 po (1 524 mm), peu importe l’épaisseur de la paroi, la longueur, le traitement de la surface (recouverte ou non), la finition des extrémités (lisses ou biseautées), la présence ou non de marques au pochoir, et les attestations (y compris les marques ou les attestations multiples applicables à des utilisations comme le transport du pétrole et du gaz).

Pour plus de clarté, la définition du produit englobe tout ce qui suit :

  1. les tubes de canalisation conformes à la spécification 5L de l’American Petroleum Institute (API) dans les nuances A25, A, B et X jusques et y compris X100, ou bien conformes à des spécifications équivalentes dans des nuances équivalentes, telle la spécification CSA Z245.1 jusques et y compris la nuance 690;
  2. les tubes de canalisation non finis (même s’ils n’ont pas encore été mis à l’essai, inspectés, ou attestés comme conformes aux spécifications), originaires de la Chine et du Japon, et importés pour servir à la production ou à la finition de tubes de canalisations conformes aux spécifications finales, y compris pour le diamètre extérieur, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités ou le traitement de la surface; et
  3. les tubes secondaires (« produits à service limité »).

Exclusions:

Numéros de classement tarifaire

Les marchandises en cause décrites ci-dessus sont normalement, mais non exclusivement, classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 7305.11.00.22
  2. 7305.11.00.23
  3. 7305.11.00.24
  4. 7305.11.00.25
  5. 7305.12.00.21
  6. 7305.12.00.22
  7. 7305.19.00.22
  8. 7305.19.00.23
  9. 7305.19.00.24
  10. 7305.19.00.25

Cette liste des numéros de classement tarifaire est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité concernant les marchandises en cause.

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