LP2 2018 UP1
Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié
Avis de conclusion d'une révision des valeurs normales
Ottawa, le 10 septembre 2019
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales et des prix à l’exportation concernant certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (tubes de canalisation) exportés au Canada de la Corée du Sud par Husteel Co., Ltd. (Husteel).
Cette révision des valeurs normales découle de l’exécution par l’ASFC des conclusions d’une menace de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 4 janvier 2018 à l’égard du dumping de tubes de canalisation de la Corée du Sud, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).
La définition du produit ainsi que les numéros de classement tarifaire des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE se retrouvent à l’annexe 1 (marchandises en cause). Des informations supplémentaires expliquant les marchandises soumises à des droits sont également fournies en annexe.
Valeurs normales pour les expéditions futures
D’après l’information au dossier administratif concernant cette révision des valeurs normales et des prix à l’exportation, l’ASFC a déterminé que l’information fournie par Husteel n’était pas suffisamment précise ou fiable pour être utilisée aux fins de la détermination des valeurs normales.
Les valeurs normales pour les marchandises en cause dans le cadre de cette révision, et dédouanées par l’ASFC à compter du 10 septembre 2019, seront déterminées en vertu d’une prescription ministérielle, soit en fonction du prix à l’exportation des marchandises majoré de 88.1%. Les valeurs normales déterminées précédemment pour Husteel ne sont plus applicables.
Dans le cadre de cette révision, des mémoires et des observations en réponse ont été présentées au nom de Husteel, EVRAZ Inc. NA Canada, et Tenaris Canada. L'objectif principal de ces observations portait sur la qualité des informations fournies par Husteel et compatibilité des ventes domestiques de Husteel. Les informations présentées dans ces mémoires et ces observations en réponse ont été dûment prises en considération par l'ASFC.
S'il y a des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises et si l’ASFC estime que ces changements sont importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour refléter les conditions actuelles. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rajusté les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter tout ajustement nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping et compensateurs seront appliquées lorsque de telles mesures sont justifiées.
On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements suffisants nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs afin d’obtenir l’information sur les valeurs normales. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sur le site web de l’ASFC au : www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14-fra.html
La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.
Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision au directeur général, Direction des programmes commerciaux et antidumping, 11e étage, 100, rue Metcalfe, Ottawa, Ontario, K1A 0L8. Cette demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la date de la décision, selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Révisions, réexamens et appels en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sur le site Web de l’ASFC au : www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14-fra.html.
Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au :
- Shawn Ryan : 902-943-1849
Courriel :
Annexe 1 - Définition du produit
Les marchandises en cause sont définies comme suit :
Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République de Corée, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 pouces (60,3 mm) jusques et y compris 24 pouces (610 mm) (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis, ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 % ou plus d’équivalents en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions prises par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de son enquête n° NQ-2012-003.
Il est entendu que la définition des produits comprend :
- les tubes de canalisation bruts (y compris les tubes qui ont déjà été mis à l’essai, inspectés et/ou certifiés comme répondant à une norme de tube de canalisation ou non), originaires de la République de Corée et importés pour servir dans la fabrication ou la finition de tubes de canalisation qui respectent une norme définitive, y compris le diamètre externe, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités, ou le traitement de la surface;
- les tubes secondaires (« produits à service limité »).
Numéros de classement du Système harmonisé
Les marchandises en cause décrites ci-dessus sont normalement, mais non exclusivement, classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 7304.19.00.10
- 7304.19.00.20
- 7305.11.00.10
- 7305.11.00.20
- 7305.12.00.10
- 7305.12.00.30
- 7305.19.00.10
- 7305.19.00.20
- 7306.19.00.10
- 7306.19.00.90
Cette liste des numéros de classement tarifaire est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité concernant les marchandises en cause.
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