OCTG2 2021 UP1 : Fournitures tubulaires pour puits de pétrole 2
Conclusion de la révision des valeurs normales
Ottawa, le
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales qui visait à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation applicables à certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) exportées au Canada de l’Inde par Jindal Saw Limited (JSL).
Cette révision fait suite à une demande de réexamens déposée par un importateur et découle de l’exécution par l’ASFC de l’ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rendue le 30 décembre 2020 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration numéro RR-2019-006 à l’égard du dumping de certaines FTPP du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de l’Inde, d’Indonésie, de la Corée du Sud, de la Thaïlande, de la Turquie, d’Ukraine et du Vietnam, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).
La définition du produit ainsi les numéros de classement tarifaire des marchandises visées par l’ordonnance du TCCE se trouvent sur les Mesures en vigueur de l’ASFC.
Période visée par l’enquête
La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) de la révision des valeurs normales sont du 1 juin 2020 au 31 mai 2021.
Déroulement de la révision des valeurs normales
À l’ouverture de la révision des valeurs normales, l’ASFC a adressé des demandes de renseignements (DDR) à JSL et à un importateur afin d’obtenir des renseignements aux fins de révision des valeurs normales et des prix à l’exportation applicables aux marchandises faisant l’objet d’une demande de réexamen déposée par l’importateur.
JSL y a fait une réponse à la DDR sur le dumping le 20 août 2021Note de bas de page 1 et a répondu à deux DDR supplémentaires (DDRS)Note de bas de page 2. Jindal Steel and Power Limited (JSPL), un fournisseur d’intrants, a soumis une réponse à la partie D de la DDR sur le dumping le 23 décembre 2021Note de bas de page 3.
Dans le cadre de la révision des valeurs normales, des commentaires sur les réponses déposées par JSL et JSPL ont été présentés par les avocats au nom d’EVRAZ Inc. NA Canada et de Welded Tube of Canada Corporation (les producteurs canadiens)Note de bas de page 4 Une réplique aux commentaires des producteurs canadiens a été soumise par l’avocat au nom de JSLNote de bas de page 5.
Des mémoiresNote de bas de page 6 et des contre-exposésNote de bas de page 7 ont été présentés par les avocats au nom des producteurs canadiens. Des mémoiresNote de bas de page 8 et des contre-exposésNote de bas de page 9 ont également été présentés par l’avocat au nom de JSL.
Les questions soulevées dans les observations, les mémoires et les contre-exposés concernaient principalement les lacunes et l’intégralité des réponses de JSL et la relation entre JSL et ses fournisseurs d’intrants.
JSL a fait valoir qu’à compter de 2010, grâce à une réorganisation officielle de O.P. Jindal Group, JSL, JSPL et JSW Steel Ltd. (JSW) ont été complètement séparés et sont reconnus comme des groupes distincts pour toutes les activités réglementaires, fins statutaires et commerciales. JSL a soutenu qu’elle ne peut pas contrôler et ne contrôle pas ses fournisseurs d’intrants et qu’elle ne peut pas les obliger à coopérer à une enquête de l’ASFC.
Les avocats des producteurs canadiens ont soutenu que, d’après les renseignements au dossier administratif, JSL, JSPL et JSW sont des personnes associées au sens de l’alinéa 2(3)h) de la LMSI, et ont en outre soutenu que le paragraphe 11.2(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) exige que l’ASFC recueille des données sur les coûts auprès des fournisseurs d’intrants associés. Les avocats des producteurs canadiens ont fait remarquer que les données sur les coûts de JSPL sont insuffisantes et qu’il n’y a pas de données sur les coûts de JSW, par conséquent, l’ASFC ne peut pas déterminer le coût des intrants conformément au RMSI.
L’ASFC est d’avis que le paragraphe 11.2(1) du RMSI exige que l’ASFC recueille des données sur les coûts auprès des fournisseurs d’intrants associés. De plus, aux fins de déterminer une personne associée, l’ASFC est dirigée par les paramètres définis aux paragraphes 2(2) et 2(3) de la LMSI. La façon dont ces dispositions ont été appliquées par l’ASFC est expliquée ci-dessous.
Les observations présentées par toutes les parties ont été dûment prises en considération par l’ASFC avant la conclusion de la révision des valeurs normales.
Valeurs normales pour les expéditions futures
D’après les renseignements fournis par JSL dans ses réponses à la DDR et aux DDRS sur le dumping, l’ASFC a conclu que JSL avait acquis des billettes, utilisées dans la production de FTPP vendues au pays et/ou exportées au Canada pendant la PVE/PAR, auprès de JSPL et JSW.
Lorsque les exportateurs ou les producteurs acquièrent des intrants qui sont un facteur important dans le processus de production auprès de fournisseurs associés, le coût de l’intrant sera déterminé conformément au paragraphe 11.2(1) du RMSI. Aux fins de déterminer les personnes associées, l’ASFC est dirigée par les paramètres définis aux paragraphes 2(2) et 2(3) de la LMSI où il est indiqué :
- 2(2) Pour l’application de la présente loi, sont associées les personnes:
- a) qui sont liées entre elles au sens du paragraphe (3); …
- 2(3) Pour l’application du paragraphe (2), sont liées entre elles les personnes suivantes :
[…]- h) plusieurs personnes dont une même personne en possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote
Les informations confidentielles figurant dans le dossier administratif confirment qu’une entité possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote de JSL, JSPL et JSWNote de bas de page 10. Par conséquent, l’ASFC a conclu que ces trois sociétés sont des personnes associées aux fins de la LMSI.
Étant donné que JSL a acheté des intrants importants qui ont été fabriqués par des fournisseurs associés, le coût de ces intrants doit être déterminé en fonction du plus élevé des montants indiqués aux alinéas 11.2(1)a) à 11.2(1)c) du RMSI. Par conséquent, JSPL et JSW ont été priés de fournir le coût de production de la billette fournie à JSL, y compris les frais d’administration, de vente et tous les autres frais liés à sa production conformément à l’alinéa 11.2(1)b) du RMSI.
Le 23 décembre 2021, JSPL a fourni une réponse incomplète à l’ASFC. Aucune réponse n'a été reçue de JSW. Une lettre de carence a été envoyée à JSL le 24 janvier 2022Note de bas de page 11, demandant que les informations critiques sur les coûts de ses fournisseurs associés soient fournies à l’ASFC.
Au cours de la NVR, JSL a indiqué qu’elle ne peut pas obliger la coopération de JSW ni de JSPL. Dans ses réponses à la lettre de carence de l’ASFC datée du 3 février et du 7 février 2022Note de bas de page 12, JSL a réaffirmé sa position selon laquelle les renseignements requis sur les coûts ne seraient pas fournis par ses fournisseurs associés.
Par conséquent, l’ASFC a clôturé le dossier administratif le 9 février 2022 et a déterminé que les renseignements fournis par JSL étaient insuffisants aux fins du présent examen de la valeur normale. Toutes les valeurs normales antérieures communiquées à l’exportateur ont été annulées. Les valeurs normales des marchandises visées par le présent réexamen et dédouanées par l’ASFC à partir du 9 mars 2022 seront déterminées en majorant le prix à l’exportation des marchandises de 37,4 %, conformément à une prescription ministérielle.
Responsabilité de l’exportateur
Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Si de tels changements surviennent, et que l’ASFC les juge importants, les valeurs normales et les prix à l’exportation seront mis à jour pour refléter les conditions actuelles. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping pourraient s’imposer.
Responsabilité de l’importateur
On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements suffisants nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs afin d’obtenir l’information sur les valeurs normales. Dans des circonstances limitées, l’ASFC peut mettre cette information à la disposition des importateurs. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.
Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.
Renseignements
Toute question concernant ce qui précède doit être acheminée à :
- Téléphone :
- Jason Huang : 343-553-1891
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
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