TR 2018 UP 01
Transformateurs à liquide diélectrique
Avis de conclusion d'une révision des valeurs normales et prix à l’exportation

Ottawa, le 25 juillet 2019

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui une révision des valeurs normales et prix à l’exportation concernant certain transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), (transformateurs) exportées au Canada de la Corée du sud par Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd. (Hyundai Energy).

Cette révision découle de l’exécution par l’ASFC des conclusions d’un dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 20 novembre 2012. Ces conclusions ont été subséquemment révisées et prorogées le 31 mai 2016, ainsi que révisées et prorogées par la décision émise le 31 mai 2018 lors du réexamen relatif à l’expiration, à l’égard du dumping des transformateurs de la Corée du sud, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Vous trouverez la définition du produit et les numéros de classement tarifaire applicables aux marchandises assujetties aux conclusions du TCCE à l’annexe 1 (marchandises en cause). Des informations supplémentaires expliquant les marchandises soumises à des droits sont également fournies en annexe.

Valeurs normales pour les expéditions futures

À partir du 25 juillet 2019, les valeurs normales spécifiques pour les expéditions futures de transformateurs en question au Canada seront déterminées en fonction d’information mise à jour pour Hyundai Energy.

Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés dans le cadre de cette révision peuvent être appliqués à toute demande de révision d’importations des marchandises en cause qui n’a pas été traitée avant la conclusion de cette révision, peu importe la date à laquelle elle a été reçue. Les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés par suite de cette révision peuvent être appliqués rétroactivement quand les conditions décrites ci-dessous sont remplies.

Quand les renseignements nécessaires ne sont pas disponibles, les valeurs normales pour les expéditions futures seront déterminées en vertu d’une prescription ministérielle, soit en fonction du prix à l’exportation des marchandises majoré de 101%.

Dans le cadre de cette révision, des mémoires et des observations en réponse ont été présentés au nom d'ABB Inc., Hyundai Energy, Hyundai Corporation, Hyundai Canada Inc. et Remington Sales. L'objectif principal de ces observations portait sur l’identification de l’exportateur, la compatibilité des ventes domestique de Hyundai Energy, l’application de certains ajustements des prix à l'exportation et le montant pour les bénéfices de l'industrie. De plus, l’ASFC a également reçu des observation relatives à certains éléments procédurales. Les informations présentées dans ces mémoires et ces observations en réponse ont été dûment prises en considération par l'ASFC.

Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rajusté les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter tout ajustement nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping et compensateurs seront appliqués lorsque de telles mesures sont justifiées.

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements suffisants nécessaires à cette fin. Pour déterminer leur responsabilité à l’égard des droits antidumping, les importateurs doivent communiquer avec leurs fournisseurs afin d’obtenir l’information sur les valeurs normales. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sur le site web de l’ASFC au : www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14-fra.html

La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision au directeur général, Direction des programmes commerciaux et antidumping, 11e étage, 100, rue Metcalfe, Ottawa, Ontario, K1A 0L8. Cette demande doit être reçue dans les 90 jours suivant la date de la décision, selon la forme et les modalités décrites dans le Mémorandum D14-1-3, Révisions, réexamens et appels en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sur le site Web de l’ASFC au : www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14-fra.html.

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée à :

  • Laurie Trempe : 613-954-7337

Courriel :

Annexe 1

Définition du produit

Aux fins du présent réexamen, les marchandises en cause sont définies comme :

Transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (60 mégavolts ampères), assemblés ou non, complets ou incomplets, originaires ou exportés de la République de Corée.

Les transformateurs à liquide diélectrique avec une puissance admissible maximale égale ou supérieure à 60 000 kilovolts ampères (KVA) (60 mégavolts ampères (MVA)), assemblés ou non, complets ou non, sont appelés ci-après des transformateurs de puissance

Renseignements supplémentaires sur le produit

Les transformateurs de puissance incomplets sont des sous-ensembles se composant d’une partie active et de toutes les autres parties qui y sont fixées, importées ou facturées avec la partie active des transformateurs de puissance. La partie active du transformateur de puissance se compose d’un ou de plusieurs des éléments suivants lorsqu’ils sont fixés à un autre ou sont autrement assemblés avec celui-ci : le noyau ou l’enveloppe en acier, les bobinages, l’isolant électrique entre les bobinages et/ou le cadre mécanique pour un transformateur de puissance.

La définition du produit comprend tous les transformateurs de puissance, quelle que soit la désignation, y compris, mais sans s’y limiter, les transformateurs élévateurs, les transformateurs abaisseurs, les auto-transformateurs, les transformateurs d’interconnexion, les transformateurs de régulation de tension, les transformateurs de courant continu à haute tension et les transformateurs de rectification.

Information supplémentaire sur le produit

Les marchandises en cause sont habituellement classées sous le code du Système harmonisé (SH) :

Les marchandises en cause non assemblées ou incomplètes peuvent aussi être importées sous les codes SH suivants :

La liste des codes SH est fournie à titre de référence seulement. Les codes SH énumérés peuvent comprendre des marchandises non en cause. En outre, les marchandises en cause peuvent être classées sous des codes SH non énumérés. Veuillez consulter la définition du produit pour obtenir les détails qui font autorité à l’égard des marchandises en cause.

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