Régime de sanctions administratives pécuniaires
C381
Infraction
Une personne a omis d'informer l'Agence, dans les délais prescrits et sans retard, de toute correction aux informations préalables à l'arrivée ou à celles du pré-chargement transmis à l'ASFC.
Pénalités
Événement | Pénalité |
---|---|
1re | 500 $ Note de bas de page * |
2e | 750 $ |
3e et ultérieure | 1 500 $ |
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- Base de pénalités
- Par déclaration
- Période de rétention
- 12 mois
Lignes directrices
Il y a infraction quand la partie responsable ne corrige pas l'information préalable des expédition commerciales qui était véridique, exacte ou complète au moment de la soumission initiale, mais qui a été changée par la suite.
Cette pénalité est émise par l’unité de Conformité des transporteurs, des postes, et des messageries (CTPM), Direction de programme commercial, à l'Administration centrale (AC), contre la partie responsable d'informer l'Agence de toute correction apportée aux données IPEC.
Les informations prescrites doivent être envoyées en conformité avec les échéanciers, les exigences techniques, les spécifications et les procédures relatives au moyen électronique utilisé, comme cela est énoncé dans le Règlement sur la déclaration des marchandises importées et le Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique.
Une seule pénalité C381 sera émise pour chaque déclaration préalable ou de préchargement, et ce, peu importe le nombre d'éléments de données non corrigés. Le même niveau de pénalité sera utilisé pour toutes les infractions découvertes au cours d'un même examen ou d'une même période de suivi.
Lorsqu'un agent découvre une partie responsable en infraction, l'agent doit transmettre cette information à l'AC. C'est l'AC qui imposera les sanctions liées à cette infraction.
Exemples de non-conformité en vertu de l'infraction C381 :
- Un transporteur n'a pas corrigé les informations initialement soumises dans sa déclaration du moyen de transport au sujet de son itinéraire, même s'il a été informé d'un changement.
- Un agent d'expédition n'a pas avisé immédiatement l'Agence de toute modification concernant le destinataire de marchandises déjà en route vers le Canada.
- Un transporteur n'a pas avisé l'Agence de toute modification touchant l'HAP/la DHAP dans les délais prescrits.
- Un transporteur-exploitant de navires n'a pas avisé immédiatement l'Agence de toute modification concernant le plan de chargement de marchandises déjà en route vers le Canada.
Références
Autorité réglementaire
Règlement sur la déclaration des marchandises importées, article 30
Mémorandum D
- D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises
- D3-2-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode aérien
- D3-3-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour les agents d'expédition
- D3-4-2, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l’arrivée et à la déclaration dans le mode routier
- D3-5-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable au chargement à l'arrivée et à la déclaration dans le mode maritime
- D3-6-6, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode ferroviaire
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