Autres questions : Comité permanent de la sécurité nationale, défense et anciens combattants : Projet de loi S-7, Loi modifiant la Loi sur les douanes et la Loi sur le précontrôle (2016) (30 mai 2022)
Autres modifications législatives techniques et administratives apportées à la Loi sur les douanes et à la Loi sur le précontrôle (2016)
Résumé des diverses modifications relatives à l'application de la loi apportées à la Loi sur les douanes
Aperçu
Le projet de loi apporte des modifications à la Loi sur les douanes (LD) et à la Loi sur le précontrôle (2016) afin de réviser le cadre juridique régissant l’examen des appareils numériques personnels (ANP) à la frontière. Il autorise également l’adoption de règlements relatifs à ces examens en vertu de la LD. D’autres modifications de la LD sont également incluses dans le projet de loi afin de mettre à jour les dispositions ci-dessous relatives à l’application de la loi.
Production de copies électroniques
Dans le cadre des enquêtes criminelles, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a l’habitude de faire des copies des données avant de rendre les appareils numériques à leur propriétaire, lorsque possible. Pour officialiser cette pratique, il est proposé que le pouvoir de saisir des documents électroniques en faisant des copies électroniques soit ajouté au pouvoir de saisie prévu à l’article 110 et au pouvoir de délivrance de mandat prévu à l’article 111. Ce pouvoir serait limité aux situations où la saisie physique de l’appareil électronique ou du support de stockage est impossible ou peu pratique, ou peut être raisonnablement susceptible de dégrader le document électronique ou de le rendre inutilisable pour l’inspection ou à titre de preuve.
De plus, il est proposé de modifier le paragraphe 115(1) de la LD de manière à ce qu’il précise que les copies électroniques ou numériques des articles saisis par un agent de l’ASFC en vertu d’un mandat – comme les documents imprimés d’ordinateur ou les disques durs imagés ou mis en miroir – ont la même valeur de preuve que les originaux. Cela permettrait de s’assurer que les copies électroniques ou numériques sont considérées comme équivalentes aux originaux dans le cadre d’une poursuite, et de rendre les appareils électroniques à leurs propriétaires dès que possible, sans compromettre le dossier de preuve de l’ASFC.
Obtention d’un mandat de perquisition par des moyens de télécommunication
Actuellement, la Loi sur les douanes ne contient pas de dispositions permettant d’obtenir un mandat au moyen d’un télémandat. Ce projet de loi harmoniserait les pouvoirs conférés par la Loi sur les douanes avec les dispositions similaires de l’article 487.1 du Code criminel en permettant que les renseignements nécessaires à l’obtention d’un mandat de perquisition, délivré en vertu du paragraphe 111(1) de la LD, soient transmis par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication conformément à l’article 487.1 du Code criminel, avec les modifications nécessaires. Il convient de noter que l’ancien projet de loi C-23Note de bas de page 1 [Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures)] a été déposé le et proposait un régime de « mandat par télécommunication » qui permettrait à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public de présenter une demande de mandat par télécommunication relativement à des articles précis du Code criminel. Si ce projet de loi est réintroduit, toute modification ultérieure du Code criminel concernant le processus de télémandat s’appliquerait également à la Loi sur les douanes.
Peine pour une personne qui fait obstacle à un agent
Le projet de loi vise à modifier l’article 160.1 de la LD pour faire de la violation de l’article 153.1 (faire obstacle à un agent) une infraction mixte. Cette modification ferait en sorte que les peines seraient les mêmes que celles prévues pour une infraction similaire à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les nouvelles peines seraient les suivantes : 1) une amende maximale de 10 000 $ et/ou un emprisonnement maximal de 6 mois (sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire); ou 2) une amende maximale de 50 000 $ et/ou un emprisonnement maximal de 5 ans (sur déclaration de culpabilité par mise en accusation). À l’heure actuelle, une infraction à l’article 153.1 n’est punissable que sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d’une amende minimale de 1 000 $ et d’une amende maximale de 25 000 $ et/ou d’un emprisonnement maximal de 12 mois.
Harmonisation du délai de prescription des procédures avec les dispositions similaires de la Loi de l’impôt sur le revenu
Compte tenu des longs délais associés aux enquêtes criminelles résultant des vérifications post-frontalières et des vérifications de conformité, il est proposé d’étendre le délai de prescription pour l’harmoniser aux dispositions similaires dont disposent les enquêteurs fiscaux en vertu du paragraphe 244(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cela modifierait l’article 163 de la LD afin de faire passer le délai de prescription pour les procédures par voie de déclaration sommaire de culpabilité de trois (3) ans à huit (8) ans.
Résumé des diverses modifications relatives à l'application de la loi apportées à la Loi sur le précontrôle (2016)
La Loi sur le précontrôle (2016) [la Loi] établit que les voyageurs à destination des États Unis et les autres personnes qui entrent dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle sont tenus de se présenter immédiatement à un contrôleur, de donner leur identité et d’indiquer la raison de leur présence à cet endroit. Les modifications diverses proposées à la version française de la loi clarifient le libellé existant concernant l’obligation pour un voyageur de donner son identité.
Les modifications sont apportées à la version française des alinéas 20(1)d), 27(2)a), 28(1)a), 31(2)a) et 32(1)a). Leur objectif est de remplacer le terme français « s’identifier » par l’expression « donne(r) son identité ». Dans les cinq cas, le terme « s’identifier » est ambigu par rapport à la version anglaise de la Loi.
Le terme « s’identifier » ne devrait pas être utilisé dans le contexte de la communication de l’identité d’une personne, mais plutôt dans le contexte de l’identification d’une personne à quelqu’un ou à quelque chose. Ce n’est pas l’intention de la Loi. L’expression « donne(r) son identité » reflète mieux l’intention, qui est de faire en sorte qu’une personne donne son identité à un contrôleur.
Renseignements supplémentaires
Résumé de l’historique des cas (R. c. Canfield et R. c. Townsend)
Les décisions R. c. Canfield et R. c. Townsend (Canfield) comportent deux condamnations prononcées en 2018 pour possession et contrebande de pornographie juvénile, dans lesquelles le juge de première instance a conclu que la les droits et libertés des défendeurs garantis par la Charte n’ont pas été violés.
- Les deux personnes étaient des citoyens canadiens et ont fait l’objet d’une inspection de routine lorsqu’elles sont retournées au Canada par l’aéroport international d’Edmonton (AIE) dans le cadre de deux passages sans rapport l’un avec l’autre.
- Dans chaque cas, l’examen douanier secondaire a conduit à l’examen d’un appareil numérique.
Canfield
Le , Sheldon Canfield est arrivé à l’AIE à bord d’un vol en provenance de Cuba et a été renvoyé pour un examen secondaire d’après des « indicateurs » (commentaires entendus à l’intention d’autres voyageurs) d’un possible tourisme sexuel à l’endroit de femmes et d’enfants.
Au cours de la fouille de ses bagages, des jouets sexuels ont été découverts et l’agent a soupçonné qu’il pouvait y avoir des preuves de pornographie juvénile sur son téléphone cellulaire.
Lorsqu’on lui a posé la question, M. Canfield a répondu qu’il y avait de tels matériels sur son téléphone.
L’inspection a confirmé la présence de pornographie juvénile et M. Canfield a été arrêté.
Townsend
Le , Daniel Townsend est arrivé à l’AIE dans un vol en provenance des États-Unis et a été renvoyé pour un examen secondaire par l’agent principal. L’agent a considéré que ses trois bagages, son voyage d’une durée de cinq mois, le fait qu’il ne travaillait pas et son comportement pendant sa déclaration initiale étaient inhabituels.
Lors de l’examen secondaire, on a constaté qu’il était en possession de douze appareils électroniques, dont un ordinateur portatif.
L’agent a inspecté l’ordinateur portable et a trouvé des images de pornographie juvénile; M. Townsend a alors été arrêté.
Un mandat de perquisition obtenu pour examiner les autres appareils de M. Townsend a par la suite permis de trouver d’autre matériel de pornographie juvénile.
Les défendeurs ont été accusés et poursuivis pour un chef de possession et un chef d’importation de pornographie juvénile, en violation des paragraphes 163.1(4) et 163.1(3) du Code criminel.
Chaque accusé a été déclaré coupable des deux chefs d’accusation et leur demande de déclarer inconstitutionnelle l’alinéa 99(1)a) de la Loi sur les douanes a été rejetée.
Appel
Les défendeurs ont conjointement interjeté appel des décisions et leur cause a été entendue le .
Le , la Cour d’appel de l’Alberta a statué dans Canfield que l’alinéa 99(1)a) de la Loi sur les douanes, dans le contexte des examens d’ANP, est inconstitutionnel dans la mesure où il n’impose aucune limite à ces examens.
La Cour a statué que ces examens contreviennent à l’article 8 de la Charte et que cette violation ne pouvait être légitimée par l’article 1 de la Charte (c'est-à-dire, limite raisonnable : la Charte garantit les droits et libertés qui y sont énoncés, sous réserve seulement des limites raisonnables prescrites par la loi).
La Cour a donc déclaré que la définition de « marchandises » à l’article 2 de la Loi sur les douanes n’englobe plus le contenu des ANP aux fins de l’application de l’alinéa 99(1)a).
Malgré cette conclusion d’invalidité constitutionnelle, les condamnations initiales des appelants ont été confirmées.
Bien que la décision ne s’applique qu’en Alberta, on s’attendait à ce qu’elle ait une incidence convaincante à l’échelle nationale sur la constitutionnalité de l’alinéa 99(1)a).
La déclaration d’invalidité constitutionnelle de la Cour a été suspendue pour une période d’un an afin de permettre au Parlement d’apporter des modifications législatives pour combler la lacune constitutionnelle (le étant la date d’expiration initiale).
À la suite de la décision rendue en , le directeur des poursuites pénales a décidé de ne pas déposer de requête en autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada (CSC). Voici les raisons cernées :
- qu’il était peu probable que les arguments en appel soient retenus;
- que s’ils étaient retenus, la CSC pourrait limiter la souplesse du Parlement à légiférer au-delà de ce que la Cour d’appel avait déjà fait dans Canfield.
Les appelants ont demandé l’autorisation d’interjeter appel et, le , la CSC a rejeté leurs demandes.
Prorogation
Bien que le travail d’élaboration de politiques ait commencé immédiatement, le processus législatif est complexe et prend beaucoup de temps. Des retards ont également été observés en raison des élections fédérales de . Par conséquent, l’ASFC a présenté un affidavit par l’entremise du Service des poursuites pénales du Canada pour demander une prorogation de six mois à la Cour d’appel de l’Alberta.
La Cour a accordé la prorogation, mais a encouragé le Parlement à travailler « avec célérité » pour promulguer les modifications nécessaires.
Toutefois, comme la loi n’était pas en vigueur avant le , les agents de l’ASFC aux points d’entrée de l’Alberta doivent utiliser un autre pouvoir de perquisition afin d’examiner les appareils numériques personnels. Ce pouvoir [99(1)e)] est beaucoup plus limité dans sa portée et exige qu’un seuil plus élevé soit atteint (motifs raisonnables de soupçonner) avant d’entreprendre un examen.
Annexe – Décision de la Cour supérieure de l’Ontario dans R. c. Pike et R. c. Scott
Le , la Cour supérieure de l’Ontario a également statué dans R. c. Pike et R. c. Scott (affaires de possession de pornographie juvénile) que les examens des appareils numériques personnels sont inconstitutionnels en vertu de l’alinéa 99(1)a) de la Loi sur les douanes. Le Service des poursuites pénales du Canada avait demandé une prorogation d’un an si la disposition était jugée inconstitutionnelle, ce que la Cour supérieure de l’Ontario n’a pas accordé. La Cour supérieure de l’Ontario a décidé que la suspension serait prolongée conjointement avec la suspension accordée suivant la décision Canfield et qu’elle expirerait le .
Description des autres cas en cours
R. c. Pike (Ontario)
Jeremy Pike, un citoyen canadien, est arrivé à l’aéroport international Pearson en , de l’Indonésie via Londres, au Royaume-Uni. La personne a fait l’objet d’un avis de surveillance de l’ASFC pour contrebande et a été renvoyée pour un examen secondaire.
Une vérification de casier judiciaire a révélé que M. Pike avait été condamné à une peine de 15 ans pour production de pornographie juvénile.
L’agent de l’ASFC a obtenu les mots de passe de M. Pike et a fouillé de multiples appareils électroniques, où de la pornographie juvénile a été découverte.
La décision comporte une contestation constitutionnelle de l’alinéa 99(1)a) ainsi que de l’article 2 de la Loi sur les douanes.
Le , la Cour supérieure de l’Ontario a statué que les examens des appareils numériques personnels sont inconstitutionnels en vertu de l’alinéa 99(1)a) de la Loi sur les douanes. Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) avait demandé une prorogation d’un an si la disposition était jugée inconstitutionnelle, ce que la Cour supérieure de l’Ontario n’a pas accordé. La Cour supérieure de l’Ontario a décidé que la suspension serait prolongée conjointement avec la suspension accordée suivant la décision Canfield et qu’elle expirerait le .
R. c. Scott (Ontario)
David Scott, citoyen canadien, est arrivé à l’aéroport international Pearson en , de retour de son pays de résidence actuel, le Belize, via Houston.
M. Scott a été renvoyé pour un examen secondaire à la suite d’un exercice de surveillance qui a révélé des timbres indiquant un voyage récent au Belize, en République dominicaine et au Mexique.
Un examen progressif des bagages de M. Scott a révélé huit disques durs. L’agent a obtenu les mots de passe pour les appareils et a ensuite découvert de la pornographie juvénile.
R. c. Scott a été entendu comme une affaire complémentaire à R. c. Pike, dans laquelle la Cour suprême de l’Ontario astatué que les examens des appareils numériques personnels sont inconstitutionnels en vertu de l’alinéa 99(1)a) de la Loi sur les douanes. Le SPPC avait demandé une prorogation d’un an si la disposition était jugée inconstitutionnelle, ce que la Cour supérieure de l’Ontario n’a pas accordé. La Cour supérieure de l’Ontario a décidé que la suspension serait prolongée conjointement avec la suspension accordée suivant la décision Canfield et qu’elle expirerait le .
R. c. Bénédicto (Saskatchewan)
Reechmond Benedicto, un résident permanent du Canada, est arrivé au poste frontalier Portal/North Portal en Saskatchewan en .
Une vérification de casier judiciaire a révélé que M. Benedicto avait déjà été accusé et acquitté d’allégations de pornographie juvénile; il a donc été renvoyé pour subir un examen secondaire.
Les agents ont ensuite tenté d’examiner les appareils numériques du voyageur, conformément à l’alinéa 99(1)a) de la Loi sur les douanes; ils n’ont toutefois pas été en mesure d’accéder à l’iPhone de M. Benedicto.
Les appareils ont été retenus en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes et, en , le laboratoire de l’ASFC à Winnipeg a été en mesure de déchiffrer le code d’accès à l’aide du matériel et des logiciels nouvellement accessibles. En , les agents du point d’entrée ont par la suite accédé à l’appareil et ont poursuivi l’inspection qui a permis de découvrir la pornographie juvénile.
R. c. Benedicto comporte des contestations constitutionnelles aux articles 2 et 101 et à l’alinéa 99(1)a) de la Loi sur les douanes. Les dates de procès des 6 et 7 janvier ont été annulées, et la Couronne provinciale doit préparer un exposé conjoint des faits.
La prochaine conférence de gestion de l’instance aura lieu le afin d’établir les dates de procès; le procès devrait avoir lieu en septembre ou en .
Affaires liées à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
R. c. Al Askari (Alberta)
Hani Al Askari, un ressortissant palestinien, est arrivé au poste frontalier de Coutts en Alberta en , demandant l’admission au Canada à titre de réfugié et a été renvoyé pour subir un examen secondaire.
Il a fourni ses documents et ses bagages, y compris deux téléphones cellulaires, à l’agent des services frontaliers aux fins d’inspection.
L’agent n’avait aucun indicateur de l’interdiction de territoire de M. Al Askari (notamment la criminalité), sauf qu’en tant qu’étranger sans visa, il était présumé interdit de territoire.
Après examen des appareils de M. Al Askari, on a découvert de la pornographie juvénile. Il a par la suite été poursuivi pour importation et possession de pornographie juvénile et a été reconnu coupable le .
Le , la Cour d’appel de l’Alberta a conclu que bien que l’incidence sur les droits protégés par la Charte de M. Al Askari ait été grave, d’autres facteurs l’ont emporté sur ce point et la Cour n’a pas été convaincue de renverser la condamnation.
Lors de son témoignage, l’agent a indiqué que l’article 139 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) lui conférait le pouvoir de procéder à l’examen.
L’article 139 autorise les agents à fouiller les appareils et supports quand il y a des motifs raisonnables de croire que la personne n’a pas révélé son identité ou qu’elle a dissimulé des documents relatifs à son entrée au Canada, ou encore qu’elle a en sa possession des documents pouvant servir à introduire des clandestins, à s’adonner à la traite de personnes ou à la fraude relative aux documents.
La Cour a conclu que l’article 139 de la LIPR n’autorisait pas l’agent à fouiller les téléphones cellulaires. La Couronne a soutenu que les pouvoirs d’examen prévus aux paragraphes 16(1) et 16(3) de la LIPR auraient également été appropriés en l’espèce, mais la Cour a statué que le paragraphe 16(1) n’a pas une portée suffisamment vaste pour permettre à l’agent de fouiller les téléphones cellulaires.
Le paragraphe 16(1) de la LIPR exige qu’une personne qui présente une demande réponde véridiquement à toutes les questions et qu’elle donne tous les éléments de preuve et les documents pertinents dont un agent a raisonnablement besoin.
La Cour a également conclu que le paragraphe 16(3) exige désormais des soupçons raisonnables quant à l’identité de la personne ou à son interdiction de territoire avant que l’examen d’un appareil numérique personnel puisse être entamé.
Le paragraphe 16(3) de la LIPR permet à l’agent d’obtenir d’un résident permanent ou d’un étranger tout élément, dont la photographie et la dactyloscopie, en vue d’établir son identité et vérifier s’il se conforme à la loi.
Mesures d’atténuation pour l’Alberta et l’Ontario
Afin de continuer à intercepter du matériel prohibé sur les appareils numériques personnels (ANP), les agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en Alberta et en Ontario doivent invoquer un autre pouvoir d’examen [Loi sur les douanes, alinéa 99(1)e); entrée en vigueur le 29 avril]. Cette mesure demeurera en place jusqu’à ce qu’un nouveau cadre législatif soit en place.
Cette mesure provisoire permet de veiller à ce que les agents aient la capacité d’examiner les ANP conformément à des paramètres limités afin de préserver l’intégrité de la frontière canadienne et que les droits des voyageurs garantis par la Charte demeurent protégés.
En vertu de l’alinéa 99(1)e) de la Loi sur les douanes, les agents doivent respecter le seuil plus élevé des motifs raisonnables de soupçonner qu’il existe une violation des lois frontalières avant d’entreprendre un examen. Ce pouvoir exige plus généralement un soupçon précis de l’infraction en question (c'est-à-dire, l’agent a une bonne idée de l’infraction qu’il est susceptible de déceler). Il est important de noter que ce pouvoir d’examen est strictement limité aux infractions documentaires figurant sur le dispositif (c'est-à-dire, le document lui-même doit être interdit). Par conséquent, tout élément de preuve d’une infraction (messages traitant de stupéfiants cachés, reçus indiquant des bijoux non déclarés, etc.) ne constituerait pas une fouille autorisée et ne pourrait pas être utilisé comme élément de preuve s’il était trouvé involontairement.
[Caviardé]
[Caviardé]
Comparaison internationale
Les pratiques d’examen des appareils numériques personnels (ANP) ne sont pas les mêmes d’un partenaire du Groupe des cinq sur la frontière (B5) à l’autre.
Les critères encadrant l’examen des ANP aux frontières doivent être examinés au regard des cadres législatif, réglementaire, constitutionnel et politique de chaque pays (qui informe ensuite la jurisprudence de ce pays).
Australie
Pouvoirs d’examen sans seuil pour toutes les marchandises, y compris les ANP.
Nouvelle-Zélande
En 2018, la Nouvelle-Zélande a modifié sa législation pour ajouter des exigences minimales qui doivent être satisfaites avant qu’un examen d’appareil numérique ne puisse avoir lieuNote de bas de page 2 :
- Une fouille « initiale » d’un appareil électronique est autorisée si un agent a un « motif raisonnable de soupçonner » que la personne en possession de l’appareil a été ou est sur le point d’être impliquée dans la commission d’une infraction pertinente.
- Une « fouille complète » d’un appareil électronique est autorisée si un agent a un « motif raisonnable de croire » que l’appareil contient des preuves relatives à une infraction pertinente.
- L’expression « infraction pertinente » est définie comme incluant l’importation ou l’exportation de marchandises prohibées, l’importation ou l’exportation illégale de marchandises et les infractions à la loi sur les douanes du pays.
Royaume-Uni
Pouvoirs d’examen sans seuil en vertu de sa loi sur les douanes et de sa législation relative au terrorisme pour toutes les marchandises, y compris les ANP.
États-Unis
Pouvoirs d’examen sans seuil pour l’examen des ANP.
En vertu de sa politique, la U.S. Customs and Border Protection a établi une distinction entre les examens « de base », qui sont sans seuil, et les examens « avancés » (réalisés avec des outils technologiques), qui nécessite un soupçon raisonnable. Certaines administrations ont une jurisprudence à cet égard, mais la politique est appliquée au niveau national par souci de cohérence.
Autres mesures non législatives en cours
Éléments de la réglementation
Pouvoir habilitant : paragraphe 99.4a) de la Loi sur les douanes Nouveau
Désignation par le président
Le président peut désigner tout agent, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée, pour l’application du paragraphe (1).
Disposition réglementaire : exigences en matière de prise de notes pour les examens des appareils numériques personnels (ANP)
- Ébauche du texte réglementaire
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Prise de notes
Aux fins de l’article 99.01 de la Loi, l’agent qui examine un document stocké sur un appareil numérique personnel doit consigner les renseignements suivants :
- la date ainsi que les heures de début et de fin de l’examen;
- les mesures prises pour que seuls les documents stockés sur l’appareil soient accessibles pendant l’examen;
- le motif de l’examen;
- une description de l’appareil numérique personnel;
- la manière dont l’examen a été effectué, y compris s’il a été effectué manuellement ou à l’aide d’un outil technologique;
- le type de document examiné;
- les applications consultées.
- Objet de la modification
-
Prescrire la manière dont les agents doivent prendre des notes (au minimum) au sujet de l’examen d’un ANP.
Cette modification inscrira dans la réglementation des éléments de la politique existante. Des sanctions connexes pour la non-conformité pourraient être établies à l’avenir, en dehors du cadre réglementaire. L’objectif est d’inclure des détails précis sur l’examen des ANP qui doivent être consignés dans le carnet de notes de l’agent.
- Notes explicatives
-
Les exigences en matière de prise de notes prescrivent des éléments de politique existants dans la réglementation. Toute sanction connexe pour la non-conformité pourra être établie à l’avenir, en dehors du cadre réglementaire.
Le règlement comprend des détails spécifiques concernant la prise de notes dans le carnet de notes pour tous les agents autorisés à procéder à l’examen d’un ANP. Les contrôles de prise de notes sont pertinents non seulement pour répondre à la déclaration d’invalidité constitutionnelle de la Cour, mais aussi pour démontrer la conformité à la Charte lors de contestations ultérieures.
Disposition réglementaire : désactivation de la connectivité de réseau
- Ébauche du texte réglementaire
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Examen de documents
Aux fins de l’article 99.01 de la Loi, avant d’examiner un document stocké sur un appareil numérique personnel, l’agent doit prendre les mesures nécessaires pour que seuls les documents stockés sur l’appareil soient accessibles pendant l’examen.
- Objet de la modification
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Ce nouvel élément de la réglementation officialisera l’exigence de la politique interne existante selon laquelle les agents doivent désactiver la connectivité de réseau avant de procéder à l’examen d’un ANP. Ce faisant, il démontrera l’engagement de l’Agence à s’assurer que seules les marchandises traversant la frontière (c'est-à-dire, non stockées ou accédées à distance) sont soumises à un examen, ce qui accroîtra la confiance du public. Dans le cadre de la politique interne, les agents sont déjà tenus d’accéder uniquement aux données stockées sur l’appareil numérique d’un voyageur et de ne pas accéder aux données stockées à distance (c'est-à-dire, dans le nuage). Afin d’éviter d’accéder à des données à distance, les agents devront désactiver la connectivité de réseau de l’ANP avant de commencer l’examen. Un élément clé pour assurer la conformité à ce règlement est que les agents notent qu’ils ont pu désactiver la connectivité de réseau dans leur carnet de notes.
- Notes explicatives
-
Les agents qui satisfont aux exigences et sont considérés comme désignés sont tenus de désactiver la connectivité de réseau sur les ANP avant de procéder à leur examen. Ce règlement transforme une exigence de politique existante en exigences réglementaires.
Le secteur de programme mettra à jour les outils de travail pour s’assurer que les agents savent comment désactiver la connectivité de réseau sur une variété de téléphones intelligents et d’autres appareils. En officialisant cette mesure dans un règlement, l’Agence démontrera son engagement à veiller à ce que seules les marchandises qui traversent la frontière (c'est-à-dire, qui ne sont pas stockées ou accessibles à distance) soient soumises à un examen, ce qui accroîtra la confiance du public.
Mise en œuvre des changements relatifs aux appareils numériques personnels
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à la mise à jour de ses documents internes et externes en ce qui concerne les modifications législatives et réglementaires apportées aux examens des appareils numériques personnels (ANP). La mise en œuvre de ces modifications est divisée en quatre catégories :
- Formation et outils de travail;
- Politique interne;
- Autres produits internes;
- Produits de communication externe.
L’ASFC procède également à la mise à jour du matériel de formation qu’elle fournit aux contrôleurs des États-Unis afin d’intégrer des modifications législatives au traitement des ANP.
Formation et outils de travail
La formation sur le Web de l’ASFC, « Examen des appareils numériques », est actuellement mise à jour pour s’assurer qu’elle est conforme aux nouvelles lois et aux nouveaux règlements. Cette formation est obligatoire pour tous les agents, mais elle est offerte à tous les employés de l’ASFC. L’achèvement de cette formation sera la principale exigence pour que les agents de l’ASFC soient considérés comme étant désignés pour effectuer les examens des ANP, conformément au nouveau cadre législatif.
De plus, des mises à jour seront apportées aux outils de travail existants mis au point pour aider les agents à effectuer les examens des ANP. Toutes les mises à jour de la formation et des outils de travail seront effectuées avant l’obtention de la sanction royale.
En vertu de l’Accord relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien (l’Accord), les contrôleurs doivent recevoir une formation sur les lois relatives au précontrôle dans les 60 jours suivant leur déploiement au Canada. Les contrôleurs participent d’abord à la formation en ligne, puis assistent à un webinaire pour appliquer davantage les concepts appris.
L’ASFC avait déjà conçu et mis en œuvre cette formation pour tous les contrôleurs américains qui se trouvaient au Canada lorsque la l’Accord a été ratifié, ainsi que pour chacun des contrôleurs nouvellement arrivés qui sont déployés régulièrement au Canada. La formation offerte par l’ASFC aux contrôleurs américains sera mise à jour afin d’inclure une section sur la fouille d’appareils numériques personnels pour s’assurer qu’elle est conforme à la nouvelle loi.
Les contrôleurs qui travaillent au Canada et qui ont déjà suivi la formation initiale n’auront qu’à participer à la formation mise à jour sur l’examen des ANP. Les contrôleurs américains nouvellement arrivés au Canada devront participer à l’ensemble du nouveau régime de formation.
Politique interne
Des modifications doivent être apportées à la politique interne de l’ASFC pour assurer l’uniformité avec les lois mises à jour et les nouveaux règlements. La politique se trouve dans le Manuel de l’exécution de la loi de l’ASFC, qui aide et guide les agents et les autres employés de l’ASFC dans l’exercice de leurs fonctions. Toutes les mises à jour de la politique interne seront effectuées avant l’obtention de la sanction royale.
Autres produits internes
Afin d’appuyer le personnel de première ligne, l’ASFC publie des avis internes sous la forme de bulletins opérationnels et de bulletins d’information de quart de travail. Ces avis informent les agents et le personnel de première ligne de tout changement apporté aux politiques et aux procédures. Des avis seront émis, au besoin, en vue de la mise en œuvre de nouvelles lois et de nouveaux règlements.
Le site intranet de l’ASFC comprend une page contenant des ressources sur les examens des ANP. Le contenu sera examiné et mis à jour pour s’assurer que tout le langage utilisé est conforme à la politique interne, à la formation et aux outils de travail. Toutes les mises à jour des autres produits internes seront effectuées avant l’obtention de la sanction royale, ou à la date de la sanction royale, selon le matériel.
Produits de communication externe
Le site Web externe de l’ASFC comporte une page consacrée à l’information sur les examens des ANP à la frontière canadienne. Elle sert à informer le public de ce à quoi il faut s’attendre lorsqu’on arrive à la frontière et lorsqu’on subit un contrôle par un agent. Des mises à jour seront nécessaires pour assurer l’uniformité avec les produits susmentionnés ainsi qu’avec les nouvelles lois et les nouveaux règlements.
Des produits de communication sont en cours d’élaboration afin d’informer le public et les médias des nouvelles lois et règlements. Ces produits seront utilisés pour les mises à jour proactives des médias sociaux, les réponses aux demandes de renseignements des médias et les séances d’information à l’intention des médias.
Des produits de communication de Sécurité publique Canada sont également en cours d’élaboration afin d’informer le public et les médias des nouvelles lois et règlements.
Article | Mises à jour requises | Interne ou externe |
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Bulletins opérationnels / Bulletins d’information de quart de travail |
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Interne |
Formation |
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Interne |
Manuel de l’exécution de l’ASFC, partie 4, chapitre 16 – politique sur l’examen des dispositifs numériques des voyageurs aux bureaux d’entrée | Examiner l’ensemble du chapitre pour mettre à jour les éléments touchés afin d’assurer l’uniformité globale de l’application fonctionnelle du nouveau cadre. | Interne |
Outils de travail |
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Interne |
Page Atlas sur l’examen des appareils numériques |
|
Interne |
Page Web de l’ASFC sur l’examen des appareils numériques à la frontière canadienne | Examiner la page Web et les liens, mettre à jour la formulation touchée afin d’assurer l’uniformité. | Externe |
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Directives ministérielles en vertu de la Loi sur le précontrôle (2016)
Les modifications apportées à la Loi sur le précontrôle (2016) proposent deux nouveaux pouvoirs permettant d’établir des exigences juridiquement contraignantes que les contrôleurs américains doivent respecter lorsqu’ils examineront, fouilleront ou retiendront l’appareil numérique personnel (ANP) d’un voyageur. Le gouverneur en conseil sera autorisé à prendre des règlements à cette fin. De plus, le ministre de la Sécurité publique sera autorisé à établir des exigences par voie de directives ministérielles.
En ce qui a trait au processus réglementaire, les directives ministérielles peuvent être établies et mises en œuvre rapidement et constituent donc un outil important pour gérer les pratiques émergentes de fouille d’appareils numériques personnels aux États-Unis, si nécessaire. Pour établir une comparaison avec les opérations de l’ASFC, le gouvernement du Canada ne peut pas émettre de politiques ou de normes de pratique applicables aux contrôleurs américains.
Dans le contexte dans lequel les États-Unis procèdent au précontrôle au Canada, les directives ministérielles peuvent également être utilisées à juste titre pour mettre à l’essai des exigences avant qu’elles ne soient éventuellement codifiées dans des règlements. De plus, elles peuvent être utilisées pour mettre en place des exigences temporaires auxquelles les États-Unis sont légalement tenus de se conformer, mais qui, en raison de leur nature temporaire, pourraient ne pas convenir à une codification réglementaire.
La possibilité d’établir des exigences au moyen de directives ministérielles n’est pas destinée à remplacer l’établissement d’exigences dans les règlements. En effet, les exigences établies par directive ministérielle n’auront d’effet que pour un an au maximum et, si nécessaire, ne pourront être prolongées qu’une seule fois pour une période supplémentaire d’un an au maximum. Ainsi, l’intention du gouvernement est de codifier dans les règlements toute exigence destinée à être permanente.
Les consultations avec les États-Unis au sujet des exigences juridiquement contraignantes qui s’appliqueront aux contrôleurs ont été entamées lors de la présentation de ce projet de loi. Une fois les consultations terminées et les exigences finalisées, le gouvernement a l’intention de les faire entrer en vigueur le plus tôt possible après l’entrée en vigueur des modifications à la Loi sur le précontrôle (2016). Le moyen le plus rapide d’y parvenir sera de recourir à des directives ministérielles. Par la suite, des règlements seront recommandés au gouverneur en conseil afin de codifier les exigences qui, une fois établies, remplaceront celles énoncées par les directives ministérielles.
Analyse article par article
Loi sur les douanes
Article 1
Le nouvel article 99.01 de la Loi sur les douanes est ajouté pour préciser les pouvoirs d’examen des documents sur les appareils numériques personnels et les exigences connexes.
Le paragraphe 99.01(1) est ajouté à la Loi sur les douanes pour préciser le pouvoir en vertu duquel un agent désigné peut examiner les documents stockés sur un appareil numérique personnel. Cette modification établit un nouveau pouvoir d’examen, selon lequel un agent doit avoir des préoccupations générales raisonnables quant à l’existence, sur l’appareil numérique personnel, d’un document qui a donné ou qui pourrait donner lieu à une infraction ou encore qui peut servir de moyen de preuve d’une infraction à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations de marchandises. Ce seuil a été conçu pour refléter le caractère unique du contexte frontalier. Il est plus élevé que de simples soupçons, mais moins élevé que les motifs raisonnables de soupçonner.
Le paragraphe 99.01(2) est ajouté à la Loi sur les douanes afin d’autoriser le président à désigner un agent ou une catégorie d’agents pour procéder à l’examen des appareils numériques personnels.
Le paragraphe 99.01(3) est ajouté à la Loi sur les douanes pour préciser les conditions dans lesquelles le paragraphe 99.01(1) ne s’applique pas. Cette modification fait en sorte que les appareils numériques importés ou exportés à des fins commerciales ne sont pas assujettis aux nouvelles autorisations et exigences de l’article 99.01.
Article 2
Cet article modifie l’alinéa 99.4a) de la Loi sur les douanes en ajoutant que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’examen des documents effectué en vertu du paragraphe 99.01(1). L’ancien alinéa 99.4a) a été modifié et est maintenant l’article 99.4.
Article 3
Le paragraphe 110(3.1) est ajouté à la suite du paragraphe 110(3) de la Loi sur les douanes. Cet ajout permet aux agents de faire une copie électronique d’un document dans les cas où la saisie d’un élément dans lequel le document original est conservé entraînerait vraisemblablement la dégradation du document ou le rendrait inutilisable comme moyen de preuve.
Article 4
Le paragraphe 111(1) de la version anglaise de la Loi sur les douanes est modifié pour inclure le pouvoir de faire et de saisir des copies électroniques comme éléments de preuve dans le cadre des mandats de perquisition lancés par un juge de paix.
Le paragraphe 111(2) de la Loi sur les douanes est modifié afin d’éliminer l’exigence d’un visa pour l’exécution des mandats hors province. Cette exigence est remplacée par le pouvoir d’exécuter des mandats en vertu du paragraphe 111(1) en tout lieu au Canada.
L’alinéa 111(3)c) de la version anglaise de la Loi sur les douanes est modifié pour préciser l’inclusion de tout document, quel que soit son support.
Le paragraphe 111(3.1) est ajouté à la suite du paragraphe 111(3) de la Loi sur les douanes. Cet ajout permet aux agents de faire une copie électronique d’un document dans les cas où la saisie d’un élément dans lequel le document original est conservé entraînerait vraisemblablement la dégradation du document ou le rendrait inutilisable comme moyen de preuve.
Le paragraphe 111(8) est ajouté à la suite du paragraphe 111(7) de la Loi sur les douanes pour préciser qu’un mandat peut être demandé par un moyen de télécommunication.
Article 5
Cet article modifie le paragraphe 115(1) de la Loi sur les douanes pour préciser qu’une fois certifiées conformes, les copies, quel que soit leur support, y compris les copies électroniques, ont la même valeur probante que les documents originaux.
Article 6
Cet article modifie l’article 160.1 de la Loi sur les douanes en faisant de l’entrave une infraction mixte et en harmonisant les dispositions relatives aux peines qui s’y rattachent avec une infraction semblable de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Article 7
Cet article modifie l’article 163 de la Loi sur les douanes afin d’harmoniser le délai de prescription prévu pour les poursuites par procédure sommaire avec des dispositions similaires de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Loi sur le précontrôle (2016)
Article 8
Cet article modifie l’alinéa 20(1)d) de la version française de la Loi sur le précontrôle (2016) en modifiant le libellé « donner son identité » pour assurer une plus grande cohérence entre les versions française et anglaise de la Loi.
Article 9
Le nouvel article 20.1 de la Loi sur le précontrôle (2016) est ajouté pour préciser que les contrôleurs des États-Unis ont le pouvoir d’examiner, de fouiller ou de retenir les documents conservés sur un appareil numérique personnel dans la zone de précontrôle aux fins de précontrôle. Un contrôleur peut exercer ce pouvoir s’il a des préoccupations générales raisonnables quant à l’existence, en ce qui concerne les documents, d’une infraction ou de la preuve d’une infraction aux lois frontalières américaines avant qu’un document puisse être examiné, fouillé ou retenu.
Article 10
Cet article modifie l’alinéa 27(2)a) de la version française de la Loi sur le précontrôle (2016) en modifiant le libellé « donner son identité » pour assurer une plus grande cohérence entre les versions française et anglaise de la Loi.
Article 11
Cet article modifie l’alinéa 28(1)a) de la version française de la Loi sur le précontrôle (2016) en modifiant le libellé « donner son identité » pour éliminer toute ambiguïté en ce qui a trait à l’intention du législateur et assurer une plus grande cohérence entre les versions française et anglaise de la Loi.
Article 12
Le nouvel article 28.1 de la Loi sur le précontrôle (2016) est ajouté pour préciser que les contrôleurs des États-Unis ont le pouvoir d’examiner, de fouiller ou de retenir les documents conservés sur un appareil numérique personnel dans le périmètre de précontrôle aux fins de précontrôle ou pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Un contrôleur peut exercer ce pouvoir s’il a des préoccupations générales raisonnables quant à l’existence, en ce qui concerne les documents, d’une infraction ou de la preuve d’une infraction aux lois frontalières américaines avant qu’un document puisse être examiné, fouillé ou retenu.
L’article 28.1 précise également que ces pouvoirs doivent être exercés conformément aux règlements ou aux instructions données par le ministre de la Sécurité publique, indique que les contrôleurs ont le pouvoir de retenir un appareil sur lequel un document est conservé et énumère les circonstances dans lesquelles ces dispositions ne s’appliquent pas.
Article 13
Cet article modifie l’alinéa 31(2)a) de la version française de la Loi sur le précontrôle (2016) en modifiant le libellé « donner son identité » pour assurer une plus grande cohérence entre les versions française et anglaise de la Loi.
Article 14
Cet article modifie l’alinéa 32(1)a) de la version française de la Loi sur le précontrôle (2016) en modifiant le libellé « donner son identité » pour assurer une plus grande cohérence entre les versions française et anglaise de la Loi.
Article 15
Cet article modifie le paragraphe 34(1) de la Loi sur le précontrôle (2016) et autorise le contrôleur à saisir ou à accepter comme retenus les documents retenus en vertu de l’article 20.1 ou de l’article 28.1.
Article 16
Cet article modifie le paragraphe 43(1), en ajoutant l’alinéa 43(1)c.1), afin d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant les examens, les fouilles et les retenues effectués en vertu de l’article 20.1 ou 28.1.
Article 17
Le nouvel article 45.1 de la Loi sur le précontrôle est ajouté afin de préciser que le ministre de la Sécurité publique a le pouvoir de donner des instructions concernant les examens, les fouilles et les retenues autorisés en vertu de l’article 20.1 ou 28.1 de la Loi.
En outre, l’article exempte ces instructions des exigences de la Loi sur les textes réglementaires, exige que les instructions soient publiées dans la Gazette du Canada dans un délai de 60 jours, établit les modalités applicables et les délais dans lesquels les instructions seront en vigueur et prévoit que les règlements l’emportent s’ils sont en conflit avec une instruction donnée par le ministre.
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