Détermination de la valeur en douane des marchandises importées au Canada pour être utilisées dans l'assemblage, la construction ou la fabrication d'une installation ou d'une machine dont le contrat de vente comprend la mise en place
Mémorandum D13-3-11
Ottawa, le 26 novembre 2014
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En résumé
- Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
Le présent mémorandum énonce et explique comment les dispositions de la Loi sur les douanes relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises importées au Canada pour être utilisées dans l'assemblage, la construction ou la fabrication d'une installation ou d'une machine dont le contrat de vente comprend la mise en place s'appliquent.
Législation
Articles 48 à 53 de la Loi sur les douanes.
Article 4 du Règlement sur la détermination de la valeur en douane.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. La démarche à adopter à l'égard de la détermination de la valeur des marchandises importées au Canada pour être utilisées dans l'assemblage, la construction ou la fabrication d'une installation ou d'une machine dont le contrat de vente comprend la mise en place dépendra de celui qui est le propriétaire des marchandises, en vertu des termes du contrat de vente, au moment de l'importation. En règle générale, les contrats visant des installations ou des machines entièrement montées se divisent habituellement en deux catégories :
- a) Une personne située au Canada achète une installation ou une machine entièrement montée d'un vendeur étranger, tout en étant le propriétaire et l'importateur desdites marchandises au moment de leur importation. Cependant, le vendeur s'engage à effectuer certains travaux au Canada prévus dans les termes du contrat (par exemple monter une machine importée sur sa base, effectuer les contrôles préalables à la mise en exploitation).
- b) Une personne située au Canada accepte d'acheter une installation ou une machine entièrement montée au Canada d'un entrepreneur international. L'entrepreneur achètera les articles nécessaires pour la construction de l'installation ou de la machine de vendeurs étrangers et canadiens, et importera les articles étrangers avant la vente effective de l'installation ou de la machine. L'achèvement de l'ensemble exige habituellement l'exécution d'une somme considérable de travail au Canada (par exemple dégagement de l'emplacement, coulée de la fondation, construction, montage, mise à l'essai).
2. Afin de déterminer quelle vente est la « vente pour exportation au Canada » appropriée, on devra déterminer dans laquelle des catégories ci-dessus l'importation se classe.
3. Il arrive fréquemment que les marchandises utilisées dans la construction d'une installation soient importées en un nombre plus ou moins grand d'expéditions distinctes réparties sur une période prolongée. L'incidence du fractionnement des expéditions sur la détermination de la valeur en douane est abordée dans le Mémorandum D13-3-10, Marchandises importées en expéditions fractionnées.
Application de la méthode de la valeur transactionnelle (article 48 de la Loi sur les douanes)
4. L'application ou non de la méthode de la valeur transactionnelle pour déterminer la valeur en douane des marchandises en cause dépend des circonstances entourant la transaction particulière qui est à l'origine de l'importation. Afin d'illustrer les principes appliqués, le présent mémorandum ne renferme que des exemples de situations où l'article 48 de la Loi sur les douanes (la Loi)est bel et bien l'article à appliquer pour établir la valeur en douane des marchandises.
5. Les contrats dont il est question au paragraphe 1a) du présent mémorandum peuvent être désignés comme des « contrats globaux », étant donné que l'acheteur verse un prix unique pour un ensemble constitué de marchandises importées et de différents services liés à leur installation. La valeur en douane de cet ensemble peut être déterminée en vertu de la méthode de la valeur transactionnelle. Ce sujet est abordé plus en détails dans le Mémorandum D13-3-9, Contrats globaux.
6. Les installations dont il est question au paragraphe 1a) du présent mémorandum nécessiteront quelquefois des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art, d'esthétique industrielle, des plans et des croquis. Lorsque ce travail est nécessaire à la production des marchandises importées, qu'il est exécuté à l'extérieur du Canada et qu'il est fourni directement ou indirectement au producteur des marchandises, sans frais ou à un coût réduit, sa valeur doit être ajoutée au prix payé ou à payer pour les marchandises importées en vertu de la division 48(5)a)(iii)(D) de la Loi. Lorsque le travail exécuté s'applique à plus d'un article, sa valeur doit être répartie entre toutes les marchandises importées visées par ce travail. La question de la répartition du coût des marchandises et services connexes est abordée dans le Mémorandum D13-3-12, Traitement des aides lors de l'établissement de la valeur en douane.
7. Les coûts, les frais ou les dépenses pour la construction, l'installation, l'assemblage ou l'entretien des marchandises, ou pour les services d'assistance technique offerts au Canada après l'importation des marchandises, et inclus dans le prix du contrat convenu pour l'ensemble, peuvent être déduits du prix total payé ou à payer en vertu de la division 48(5)b)(ii)(A) de la Loi. Le montant de ces activités doit être identifié séparément du prix des marchandises dans le contrat.
8. Lorsque le prix du contrat convenu pour l'ensemble comprend les montants exigés à l'égard des autres éléments précisés à l'alinéa 48(5)b) de la Loi (par exemple, les frais de transport et d'assurance à partir du lieu d'expédition directe, les droits et taxes imposés par le Canada), les montants effectivement payés par le vendeur peuvent aussi être déduits du prix payé ou à payer pour l'ensemble.
9. Les déductions doivent être raisonnables et fondées sur des renseignements suffisants, avec preuves documentaires à l'appui.
10. Les importations aux fins des installations dont il est question au paragraphe 1b) du présent mémorandum posent certains problèmes particuliers en matière de détermination de la valeur en douane. Si l'entrepreneur fournit au Canada une installation entièrement montée (par exemple, une raffinerie de pétrole) et étant donné que l'entrepreneur ne peut importer cette installation comme telle, il ne convient pas de déterminer la valeur en douane des importations en suivant le concept des « contrats globaux » exposé au paragraphe 5 du présent mémorandum. En fait, l'entrepreneur acquiert et importe différents éléments nécessaires à la construction ou au montage de l'installation. C'est donc la valeur de ces différents éléments qu'il faut établir aux fins des formalités douanières.
11. La valeur des marchandises que l'entrepreneur/importateur a achetées auprès d'un fournisseur à l'étranger qui ont été vendues pour exportation au Canada et qui ont été acquises pour l'utilisation personnelle de l'entrepreneur/importateur, peut être établie en vertu de la méthode de la valeur transactionnelle (consultez le Mémorandum D13-4-1, Méthode de la valeur transactionnelle).
12. Les marchandises, en particulier le matériel industriel, passent parfois entre les mains de plus d'un fabricant avant d'être exportées au Canada. Dans ce cas, la valeur des marchandises et des services fournis par les fabricants précédents (y compris les frais de transport entre les différents points de fabrication) doit être ajoutée au prix payé ou à payer du dernier fabricant, conformément au sous-alinéa 48(5)a)(iii) de la Loi.
13. La valeur des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art, d'esthétique industrielle, des plans et des croquis, exécutés à l'extérieur du Canada et nécessaires à la production des marchandises importées (aides) doit faire l'objet d'une attention particulière; le paragraphe 4(2) du Règlement sur la détermination de la valeur en douane précise la façon dont la valeur de ces travaux doit être déterminée. Par exemple, lorsque les travaux sont exécutés par l'entrepreneur/ importateur, leur valeur correspond au coût de production, conformément à l'alinéa 4(2)d) du Règlement sur la détermination de la valeur en douane. Le sous-alinéa 48(5)a)(iii) de la Loi indique que la valeur doit être répartie entre les marchandises importées d'une « manière raisonnable et conforme aux principes de comptabilité généralement acceptés ». Il est probable qu'une partie des travaux d'ingénierie, etc., ne soit pas nécessaire à la production de toutes les marchandises importées. Par exemple, ces travaux peuvent très bien être exécutés au moment de la construction au Canada alors qu'ils ne serviront qu'à la production d'une partie seulement des marchandises importées. C'est le cas d'articles comme les moteurs électriques de modèle réglementaire et les poutres d'acier de dimensions réglementaires, qui n'ont subi aucune transformation et sont restés dans l'état où ils sont normalement stockés, ainsi que les écrous et boulons mentionnés dans les plans détaillés de l'installation. Aucune partie du coût des travaux d'ingénierie, etc., ne doit être ajoutée au coût de ces articles, étant donné que la production de ces articles stockés n'exige pas de travaux d'ingénierie (consultez le Mémorandum D13-3-7, Travaux d'ingénierie, d'étude, etc., exécutés à l'extérieur du Canada).
14. La valeur des marchandises que les entrepreneurs/importateurs fabriquent eux-mêmes à l'étranger, en totalité ou en partie, et qu'ils importent par la suite au Canada, ne peut pas être déterminée en vertu de la méthode de la valeur transactionnelle puisque qu'il n'y a aucun transfert de propriété à un acheteur et il n'y a donc pas de vente pour exportation au Canada.
Application des autres méthodes d'appréciation (articles 49 à 53 de la Loi sur les douanes)
15. Il est peu probable que la valeur des marchandises décrites au paragraphe 14 du présent mémorandum, qui ont été fabriquées à l'étranger par les entrepreneurs/importateurs, pourra être établie en vertu de l'article 49 de la Loi (valeur transactionnelle de marchandises identiques) ou de l'article 50 de la Loi (valeur transactionnelle de marchandises semblables), en raison de la nature unique de la plupart d'entre elles. Par ailleurs, l'article 51 de la Loi (valeur de référence) est peu susceptible de s'appliquer étant donné que les articles importés sont rarement vendus au Canada sous une forme permettant la détermination de leur prix de vente. La méthode la plus susceptible d'être utilisée est celle décrite à l'article 52 de la Loi (consultez le Mémorandum D13-8-1, Méthode de la valeur reconstituée). Si, pour une raison ou pour une autre, il est impossible d'utiliser cette méthode d'établissement de la valeur, l'entrepreneur doit se reporter à l'article 53 (consultez le Mémorandum D13-9-1, Méthode de la dernière base de l'appréciation).
Renseignements supplémentaires
16. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux
- Dossier de l'administration centrale :
- 79070-4-3
- Références légales :
-
Loi sur les douanes
Règlement sur la détermination de la valeur en douane - Autres références :
- D13-3-7, D13-3-9, D13-3-10, D13-4-1, D13-8-1, D13-9-1
- Ceci annule le mémorandum D :
- D13-3-11, daté le 17 avril 2001
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