Nouveau système pour l'industrie automobile - secteur routier
Mémorandum D17-3-1
Ottawa, le 16 avril 2013
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En résumé
Ce mémorandum remplace le Mémorandum D17-3-1 daté du 27 février 1996. Il a été révisé pour refléter les changements suivants :
- a) Les noms de l'Agence, de la division et de la direction ont été changés pour les appellations qui sont en vigueur.
- b) Le paragraphe 14 a été supprimé car il n'était plus applicable.
- c) Les paragraphes 19 et 20 ont été mis à jour pour refléter l'augmentation du seuil des expéditions de faible valeur (EFV) pour les envois importés au Canada qui ont augmenté à une valeur en douane ne dépassant pas 2 500 $CAD.
- d) Les paragraphes 40-42 ont été mis à jour avec la politique actuelle pour les pénalités administratives.
- e) Le paragraphe 43 a été ajouté afin de référencer le site Web de l'ASFC et le Service d'information sur la frontière.
Ce mémorandum énonce et explique les modalités douanières de la mainlevée et de la déclaration en détail concernant les expéditions de marchandises qui arrivent par route et qui servent à la production et à l'entretien (service) de véhicules automobiles.
Lignes directrices et renseignements généraux
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent mémorandum :
« marchandises servant à la production de véhicules automobiles » (ci-après appelées « marchandises de production ») - Équipement d'origine importé en vertu d'un code de la colonne I, décrit dans la colonne II de l'article 4 de l'annexe I du Décret de 1988 sur le tarif des véhicules automobiles. Les codes figurent dans le Tarif des douanes;
« marchandises servant à l'entretien de véhicules automobiles » (ci-après appelées « marchandises de service ») - Les pièces pour le service après-vente des véhicules automobiles et les accessoires et leurs parties qui sont importés pour l'entretien et la réparation d'automobiles, d'autobus et de véhicules commerciaux spécifiés;
« Les bureaux de contrôle de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) » sont chargé de s'occuper des transactions d'importation d'un fabricant de véhicules automobiles. À cet effet, Oakville est le bureau de contrôle pour Ford, Oshawa est le bureau de contrôle pour General Motors et Windsor est le bureau de contrôle pour Chrysler.
2. Les procédures relatives à la mainlevée et à la déclaration en détail des marchandises de l'industrie automobile qui sont décrites dans ce mémorandum sont fondées sur le système d'avis préalable d'expédition (APE). Le système APE s'inscrit dans le cadre de l'Initiative sur les nouvelles relations d'affaires que l'Agence a entreprise pour mieux adapter les exigences de l'ASFC aux besoins de l'industrie canadienne.
3. Le système APE a été conçu pour améliorer les processus de la déclaration et de la mainlevée des marchandises de production et de service que les fabricants de véhicules automobiles importent. La caractéristique principale de ce système est qu'il permet la liaison des données internes du producteur sur les avis d'expédition aux rapports d'expédition du transporteur. La mise en œuvre du système a été faite parallèlement à la mise en place d'autres procédures pour la déclaration des recettes et pour la vérification de l'observation.
4. Le système APE crée un inventaire de la mainlevée pour les marchandises de production et de service qui arrivent par route et qui sont importées par General Motors du Canada Limitée, Ford du Canada Limitée et Chrysler Canada Limitée.
5. Les marchandises servant à la production ou à l'entretien (service) de véhicules automobiles peuvent être dédouanées et faire l'objet d'une déclaration en détail conformément aux procédures énoncées dans ce mémorandum (à l'exception des véhicules achevés). La mainlevée des marchandises en question qui sont importées par General Motors, Ford et Chrysler est accordée à la ligne d'inspection primaire (LIP) sur la foi d'un simple document de transport. Pour les expéditions arrivant par route, le formulaire A49, Document de déclaration et de mainlevée de l'industrie automobile, est utilisé. Pour les expéditions arrivant par les autres moyens de transport (ferroviaire, maritime et aérien), le document de fret prescrit est suffisant pour obtenir la mainlevée à la LIP. Quant aux expéditions de marchandises communément appelées « marchandises diverses », qui ne sont pas utilisées directement pour la production ou pour l'entretien (service) de véhicules automobiles, elles ne font pas partie de ce système et ne sont donc pas admissibles à la mainlevée à la LIP (par exemple papeterie, outillage, pièces de prototype ou pour essai, plans, ordinateurs).
Documents requis
6. Les marchandises servant à la production ou à l'entretien (service) de véhicules automobiles qui arrivent par route et qui sont importées par General Motors, Ford ou Chrysler doivent être consignées sur le formulaire A49. Ce document remplace le document de contrôle du fret utilisé actuellement pour les expéditions du mode route et sert à déclarer les marchandises de production ou de service et à en obtenir la mainlevée, ainsi qu'à créer l'inventaire de la mainlevée.
7. Le formulaire A49 portera un numéro de mainlevée unique pour chaque expédition de marchandises déclarées à l'ASFC. Ce numéro de mainlevée unique sera utilisé par l'ASFC et par les fabricants de véhicules automobiles à des fins de contrôle. Les expéditions destinées à la société General Motors seront identifiées sur le formulaire A49 au moyen d'un numéro de mainlevée unique qui sera composé de la date d'expédition et du numéro d'identification de l'expédition. Les expéditions destinées aux sociétés Chrysler et Ford seront identifiées au moyen d'un numéro unique composé du numéro de la remorque et du numéro du bordereau d'expédition.
8. Les expéditions groupées seront déclarées sur un même formulaire A49. Un numéro de mainlevée unique figurera sur le formulaire A49 pour chaque expédition comprise dans le chargement groupé.
9. On peut obtenir des exemplaires du formulaire A49 sur le site Web de l'ASFC. L'annexe A de ce mémorandum explique la façon de remplir ce formulaire.
10. Les fournisseurs et les transporteurs peuvent imprimer pour leur propre compte des exemplaires du formulaire A49. Les formulaires ainsi imprimés doivent toutefois être conformes au modèle et aux spécifications fournis à l'annexe A. Si un transporteur prévoit d'y apporter des modifications, il est recommandé qu'il obtienne une approbation écrite, avant de faire imprimer les formulaires, en adressant sa demande à l'adresse suivante :
Gestions des programmes des importations
Division des programmes frontaliers du
secteur commercial
Direction générale des programmes
Agence des Services frontaliers du Canada
150 rue Isabella
Ottawa ON K1A 0L8
11. Il n'est pas obligatoire pour un transporteur d'obtenir l'approbation de l'Agence pour imprimer ses propres exemplaires du formulaire A49, mais si ce document ne répond pas aux normes de l'Agence, il sera refusé. En pareil cas, le transporteur se verra obligé d'imprimer de nouveaux exemplaires, conformes aux exigences de l'ASFC.
12. Dans la mesure du possible, les numéros de mainlevée sous forme de codes à barres seront utilisés. Ces numéros doivent être approuvés par l'ASFC avant l'impression des numéros de mainlevée ou des étiquettes.
Exigences des autres ministères
13. Il incombe aux fabricants de véhicules automobiles de veiller à ce que leurs expéditions de marchandises de production ou de service répondent à toutes les exigences des autres ministères (AM)s. En d'autres termes, les permis, les licences et les certificats requis pour satisfaire aux exigences des AM doivent être présentés au moment de la mainlevée, à moins que des modalités particulières n'aient été prévues avec l'ASFC et avec les AM en cause. Sinon, les expéditions seront retenues jusqu'à ce que toutes les exigences soient satisfaites. Par ailleurs, les fabricants de véhicules automobiles doivent prendre les mesures voulues pour que les embargos commerciaux soient respectés relativement aux marchandises importées dans le cadre du système APE. Dans les cas où la mainlevée serait accordée par erreur pour des marchandises visées par des contrôles ou par des interdictions, les compagnies en cause devront garder les marchandises en lieu sûr et en aviser promptement l'AM pour que des mesures soient prises en vue de remédier à cette situation, par exemple la présentation des permis requis ou la réexportation des marchandises.
Procédures de déclaration et de mainlevée
14. Au premier point d'arrivée au Canada, le transporteur routier doit déclarer toutes les marchandises servant à la production ou à l'entretien (service) de véhicules automobiles sur un formulaire A49, dont il présente un exemplaire à l'ASFC.
15. L'agent des services frontaliers (ASF) examine alors le formulaire A49 qui lui est présenté pour vérifier s'il est rempli correctement et si un numéro de mainlevée unique a été attribué à chaque expédition. Lorsque l'ASF estime que toutes les conditions de la mainlevée sont satisfaites, il accorde la mainlevée de l'expédition. L'ASFC conserve le formulaire A49, qui sera acheminé à la salle des données pour l'introduction dans le système APE.
16. Le transporteur doit conserver le formulaire A49 lorsque l'expédition est renvoyée à l'examen secondaire. À l'issue de cet examen, l`ASF prendra le formulaire et le transmettra à la salle des données pour l'introduction dans le système APE.
17. Si le transporteur omet de présenter un formulaire A49 ou si le formulaire n'est pas convenablement rempli ou est illisible, le transporteur sera renvoyé à l'examen secondaire pour remplir un formulaire ou pour corriger les renseignements qui y sont consignés, selon le cas. Ce renvoi à l'examen secondaire peut retarder la mainlevée de l'expédition.
Marchandises non admissibles à titre de marchandises de production ou de service
18. Dans les cas où une expédition a été dédouanée et qu'il a été déterminé qu'un formulaire A49 indique une expédition dont les marchandises ne sont pas admissibles à titre de marchandises de production et de service, le fabricant de véhicules automobiles devra renvoyer le formulaire A49 avec un numéro de contrôle du fret, un numéro de transaction ainsi que le numéro de l'identificateur de rapport et de mainlevée (IDRM) approprié au bureau de contrôle de l`ASFC. Le bureau de contrôle de l'ASFC introduira les données fournies dans le Système de soutien de la mainlevée (SSM) du Système des douanes pour le secteur commercial (SDSC), utilisant une date de mainlevée à jour pour créer un dossier de mainlevée.
Marchandises de production et de service déclarées sur une liste d'expéditions de faible valeur (EFV)
19. Les marchandises de production et de service dont la valeur est inférieure à 2 500 $ qui sont déclarées sur une liste d'EFV seront traitées de la même manière que les autres marchandises d'EFV.
20. Lorsque des marchandises de production et de service arrivant par route sont déclarées sur une liste d'EFV et que la valeur indiquée est de 2 500 $ ou plus, l'ASFC en avisera le service de messagerie, lui demandant de présenter un formulaire A49 pour chaque expédition.
21. Une fois qu'on lui aura présenté le formulaire A49, l'ASFC acquittera les marchandises de production et de service figurant sur la liste d'EFV en se servant du numéro unique indiqué sur le formulaire et introduira les données de l'expédition dans le système APE pour créer un dossier de rapport et de mainlevée.
Marchandises de production et de service déclarées à titre de marchandises régulières de l'industrie automobile
22. Lorsque des marchandises de production et de service sont déclarées à titre de marchandises régulières de l'industrie automobile et que l'ASFC a, par erreur, autorisé le transport en douane, le fabricant de véhicules automobiles ou le transporteur devra remplir un formulaire A49 et le présenter à l'ASFC en même temps que l'exemplaire du document de contrôle du fret (DCF) destiné à la salle des comptoirs et celui de l'autorisation de livraison des douanes.
23. Une fois que l'ASFC aura reçu le DCF et le formulaire A49, il acquittera le dossier de la mainlevée dans le SSM au moyen du numéro unique figurant sur le formulaire. Dans les cas où ce numéro unique comprend plus de 15 caractères, l'ASFC introduira les 15 premiers caractères du numéro pour acquitter le dossier de la mainlevée.
24. Ensuite, l'exemplaire d'autorisation de livraison des douanes du DCF est estampillé de la date d'acquittement et retourné à l'exploitant de l'entrepôt.
25. Le formulaire A49 est transmis à la salle des données compétente pour l'introduction des données dans le système APE.
Livraison directe de marchandises de production et de service
26. Lorsque des marchandises de production et de service sont livrées directement au fabricant de véhicules automobiles sans que la mainlevée n'ait été accordée officiellement par l'ASFC, le fabricant de véhicules automobiles doit transmettre au moyen du Système automatisé d'échange de données des douanes (CADEX) une déclaration en détail volontaire. Pour identifier une déclaration en détail volontaire envoyée à l'ASFC par CADEX, les déclarations de type « P » ou « S » auront une ligne de description additionnelle indiquant le mot « VOLONTAIRE ».
Déclaration en détail
27. L'importateur doit déclarer toutes les expéditions de marchandises de production et de service pour lesquelles la mainlevée a été accordée durant la période de mainlevée (du 18e jour du mois au 17e du mois suivant), au plus tard le dernier jour ouvrable du mois où prend fin la période de mainlevée.
28. La déclaration en détail continue de se faire à partir de chaque transaction, au moyen du CADEX, en utilisant les déclarations actuelles « P » et « S ». Les expéditions qui seront dédouanées au moyen du système APE seront indiquées, dans la zone numéro de contrôle du fret, au moyen du numéro de l'identificateur de rapport et de mainlevée (IDRM) que génère l'APE.
29. Il n'est plus nécessaire de présenter les factures et les documents de contrôle du fret (y compris le formulaire A49 et le formulaire A8A(B), Document de contrôle du fret) relatifs aux marchandises de production et de service, au moment de la déclaration en détail. Cependant, le fabricant de véhicules automobiles devra présenter des renseignements objectifs à l'appui des données CADEX qu'il aura transmises, dans les 48 heures d'une demande formulée par Statistique Canada ou par le l'Agence. Ces renseignements à l'appui pourraient être le prix demandé par le fournisseur (figurant sur la facture ou par transfert de données), la confirmation du point de sortie américain (figurant dans le dossier du transporteur), un prix d'escompte (figurant dans le contrat de vente), le poids de l'expédition (figurant sur la facture), des quantités précises de marchandises importées, etc.
Présentation tardive d'une déclaration en détail
30. Les expéditions routières de marchandises de production et de service pour lesquelles la déclaration en détail n'est pas présentée dans le délai prévu seront consignées dans un rapport mensuel de mainlevée IDRM en souffrance et pourront faire l'objet de pénalités et de frais d'intérêt. Quant aux expéditions qui arrivent par des modes de transport autres que le mode route et pour lesquelles la déclaration en détail n'est pas présentée dans le délai prévu, elles seront consignées dans le rapport mensuel des marchandises de production et de service, et pourront aussi faire l'objet de pénalités et de frais d'intérêt.
31. La procédure d'annulation des pénalités pour la présentation tardive d'une déclaration en détail est énoncée dans le Mémorandum D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales.
Intérêts
32. Chaque fois que l'importateur présente une déclaration en détail en retard entraînant un paiement tardif, il est tenu de calculer lui-même le montant des intérêts courus, qui figureront sur le Sommaire des recettes. Conformément à l'article 33.4 de la Loi sur les douanes, les intérêts sont payables au taux réglementaire sur le solde non payé, pour la période commençant le jour suivant la date de paiement réglementaire, établie en fonction de la période de la mainlevée, et se terminant à la date où le paiement est réellement effectué.
33. Dans le cas des déclarations en détail volontaires respectant certaines conditions, le montant d'intérêt sera réduit au taux désigné. Si les conditions ne sont pas respectées, le taux déterminé devra être payé. Ces conditions sont les suivantes : il doit s'agir de déclarations en détail présentées de façon réellement volontaire, et non à la suite d'une vérification, et il ne doit exister aucun lien entre le transporteur et le responsable de la déclaration en détail.
34. Les intérêts sur les droits antidumping et compensateurs sont calculés conformément à l'article 11 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI). Lorsque des intérêts sont payables, le montant est calculé au taux réglementaire, mensuellement, à l'aide de la formule de calcul des intérêts simples.
Processus de paiement
35. L'importateur est tenu d'établir lui-même le montant des droits et des taxes exigibles pour toutes les expéditions de marchandises de production et de service dédouanées durant la période de mainlevée précédente. C'est également à l'importateur qu'il revient d'établir le montant de la cotisation à payer pour les importations de véhicules complets. Le client doit effectivement faire état des divers montants à payer dans le cadre de l'autocotisation, notamment les droits de douane et d'accise, la taxe sur les produits et services et les montants exigibles en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, et il doit indiquer les codes des articles d'exécution correspondants. Ces recettes ventilées, qui doivent être jointes au paiement final, doivent être consignées dans un sommaire des recettes. Le formulaire K84, Relevé de compte de l'importateur/courtier, n'est plus utilisé pour faire état des expéditions de marchandises de production et de service.
36. En ce qui concerne les marchandises visées par la Loi sur les mesures spéciales d'importation, l'importateur doit identifier toutes celles qui font l'objet des mesures prévues dans cette loi, et il doit établir lui-même et payer les droits exigibles en vertu de cette loi sur les marchandises qui sont visées par des mesures antidumping et de compensation au moment de la déclaration en détail de ces marchandises. Une caution peut être déposée pour les droits provisoires, lorsque des mesures provisoires sont en vigueur.
37. Le paiement doit être fait au plus tard le dernier jour ouvrable du mois au cours duquel la période de dédouanement prend fin, au bureau de contrôle de l'ASFC pour chaque fabricant de véhicules automobiles.
Vérification
38. Le fabricant de véhicules automobiles veillera à ce que ses systèmes et les mécanismes de contrôle connexes puissent générer des données complètes, fiables et exactes pour s'acquitter correctement des responsabilités suivantes :
- a) déclarer en détail toutes les marchandises;
- b) classer les marchandises;
- c) appliquer les règles d'origine et le traitement tarifaire;
- d) établir lui-même sa responsabilité vis-à-vis l'exonération de droits;
- e) déterminer la valeur en douane;
- f) déterminer et payer le montant des droits antidumping, compensateurs ou provisoires applicables en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation. La piste de vérification concernant ces tâches doit contenir une description suffisamment détaillée des marchandises pour permettre de déterminer la subjectivité ainsi que la méthode utilisée pour le calcul des droits exigibles, soit la valeur normale, le prix à l'exportation ou le montant de subvention;
- g) satisfaire aux exigences de Statistique Canada et des AM.
39. Toute modification subséquente doit également être justifiée et des dossiers exacts doivent être conservés. Le participant pourra se voir imposer des droits et des intérêts additionnels si les pistes de vérification ne sont pas complètes, exactes et fiables.
Renseignements sur les sanctions
40. Pour de l'information sur les sanctions administratives, veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP). Vous trouverez également de l'information sur les sanctions du RSAP dans le site Web de l'ASFC à www.asfc.gc.ca.
41. D'autres sanctions administratives, telles que la révocation des privilèges de certains programmes et les sanctions d'autres ministères, peuvent aussi être imposées.
42. Le défaut de respecter les exigences de l'ASFC énoncée dans la Loi sur les douanes peut entraîner la saisie et la confiscation compensatoire des marchandises et/ou du moyen de transport et, dans les cas graves, des accusations peuvent être déposées au criminel.
Renseignements supplémentaires
43. La ligne du Service d'information sur la frontière (SIF) de l'ASFC répond aux demandes d'information du public relatives aux exigences en matière d'importation d'autres ministères, y compris Industrie Canada. Vous pouvez avoir accès à ce service partout au Canada en composant le numéro sans frais 1-800-959-2036. Si vous appelez de l'extérieur du Canada, vous pouvez avoir accès au SIF en composant le 204-983-3700 ou le 506-636-5067 (des frais d'interurbain s'appliqueront). Afin de parler directement à un agent, veuillez appeler durant les heures de bureau, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h à 16 h heure locale. Pour plus de renseignements sur le SIF, consultez le site Web de l'ASFC au www.asfc.gc.ca.
Annexe A - Formulaire A49, Document de déclaration et de mainlevée de l'industrie automobile
Instructions pour remplir le formulaire A49
Le formulaire A49, Document de déclaration et de mainlevée de l'Industrie automobile, doit être rempli pour toutes les expéditions de marchandises de production et de service arrivant par route, et importées par Chrysler Canada Limitée, Ford du Canada Limitée et General Motors du Canada Limitée. Les renseignements suivants doivent figurer sur ce document.
1. Nom et adresse du consignataire - Indiquer le nom et l'adresse du fabricant de véhicules automobiles qui importe les marchandises. Sur les feuilles suivantes, indiquer le nom seulement.
2. Nom du transporteur - Indiquer le nom de la compagnie chargée du transport des marchandises au Canada.
3. Bureau de sortie des É.-U. - Indiquer le nom du poste frontière américain pour toutes les expéditions facturées à partir des États-Unis (nom de la ville et de l'État).
4. Date du passage à la frontière - Indiquer la date à laquelle l'expédition est entrée au Canada.
5. Pays d'origine - Indiquer le pays d'origine des marchandises importées. Si les marchandises sont originaires de plusieurs pays, inscrire la mention « Divers ».
6. Bureau de mainlevée - Indiquer le nom ou le numéro du bureau de l'ASFC où les marchandises sont déclarées et dédouanées.
7. Nº du connaissement - Indiquer ce numéro seulement pour Chrysler et Ford (uniquement dans le cas de chargements groupés).
8. Code du transporteur - Indiquer le code de quatre chiffres commençant par 2, 3, 4 ou 7 qui est utilisé par l'ASFC pour identifier le transporteur. L'utilisation de codes incorrects peut retarder le dédouanement. Ne pas utiliser le code SCAC.
9. Nº de la remorque ou du wagon - Le numéro de la remorque ou du wagon doit être indiqué pour chaque expédition. Ne pas utiliser le numéro de plaque d'immatriculation.
10. Date de l'envoi - Indiquer la date de l'envoi direct pour chaque expédition à partir des installations du vendeur. Cette date doit être inscrite selon le modèle « année, mois, jour ». Ainsi, la date du 25 septembre 1997 sera indiquée de la manière suivante :
AA/MM/JJ
97/09/25
11. Bordereau d'expédition - Nº DIE - Cette zone sera remplie différemment, selon le fabricant à qui les marchandises ont été consignées :
Chrysler Canada Ltée - Indiquer le numéro du bordereau d'expédition;
Ford du Canada Limitée - Indiquer le numéro du bordereau d'expédition;
General Motors du Canada Limitée - Indiquer le numéro d'identification de l'expédition (DIE). Ce numéro figure, notamment, sur le connaissement.
12. Code ou nom du fournisseur - Cette zone sera remplie différemment, selon le fabricant à qui les marchandises ont été consignées :
Chrysler Canada Ltée - Indiquer d'abord le code de cinq chiffres du fournisseur et, ensuite, le nom du fournisseur;
Ford du Canada Limitée - Indiquer d'abord le code de cinq chiffres du fournisseur et, ensuite, le nom du fournisseur;
General Motors du Canada Limitée - Indiquer le nom du fournisseur seulement.
13. Nom de la ville du fournisseur - Indiquer la ville et l'État où se trouve le fournisseur.
14. Production ou service - Indiquer s'il s'agit de marchandises de production ou de service en inscrivant un « ' » dans la colonne appropriée.
15. Nombre de paquets - Indiquer le nombre réel de colis, paquets, barils et autres importés.
16. Poids - Indiquer le poids brut et l'unité de mesure (par exemple lb ou kg).
17. Code de l'usine - Indiquer le code de l'usine où l'expédition sera livrée.
18. Code de marchandise - À l'aide de la section sur les Instructions spéciales, choisir le code de marchandise approprié pour décrire les marchandises (codes précédents A à L). Si aucun de ces codes ne permet de décrire les marchandises avec précision, fournir une description sur les lignes supplémentaires (M, N, O ou P) et indiquer ce code dans la colonne en question.
19. Nom du chauffeur (en lettres moulées) - Indiquer le nom du chauffeur du véhicule qui transporte les marchandises au Canada.
20. Signature du chauffeur - La signature de chauffeur en titre (zone 19) doit apparaître dans cette zone.
21. Page 1 sur ? - Indiquer le nombre total de pages que contient le document de déclaration et de mainlevée. Après la première page, utiliser la feuille des pages subséquentes. La zone « page » doit être remplie à chaque page, de même que les zones 1, 8 et 9.
Annexe B - Formulaire A50, Feuille de continuation - Document de déclaration et de mainlevée de l'industrie automobile
Références
- Bureau de diffusion :
- Gestion des programmes des importations
Division des programmes frontaliers du secteur commercial
Direction générale des programmes - Dossier de l'administration centrale :
- 604-0, 604-1, 604-3, 604-5, 604-6, 604-9, 604,11
- Références légales :
- Loi sur les douanes, article 32 et 33
Le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, articles 3 à 17 - Autres références :
- Décret de 1988 sur le tarif des véhicules automobiles
D3-1-1, D17-1-5 - Ceci annule le mémorandum D :
- D17-3-1, le 26 octobre 1995
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