Déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'instruments monétaires
Mémorandum D19-14-1
ISSN 2369-2391
Ottawa, le
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En résumé
Cette mise à jour intègre la terminologie la plus récente et fournit des conseils sur la soumission des formulaires de déclaration des espèces (E677, E667 et E668 de l'ASFC).
Ce mémorandum explique les dispositions législatives et réglementaires, les lignes directrices et les procédures associées à l'obligation de déclarer à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) des mouvements physiques transfrontaliers d'espèces et d'effets.
Législation
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT)
Partie 2 – Déclaration d’espèces et effets
Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets – Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la Loi et au présent Règlement.
- « effets »
Les effets ci-après, qu'ils soient au porteur ou que leur titre soit transmissible de la main à la main:
- a) les valeurs mobilières, y compris les actions, les bons, les obligations et les bons du Trésor;
- b) les titres négociables, y compris les traites bancaires, les chèques, les billets à ordre, les chèques de voyage et les mandats-poste, à l'exclusion des certificats d'entrepôt et les connaissements.
Il est entendu que la présente définition ne comprend pas les valeurs mobilières et les titres négociables portant un endossement restrictif ou une estampille aux fins de compensation. (monetary instruments)
- « messager »
- Transporteur commercial qui effectue régulièrement le transport international d'expéditions de marchandises, à l'exclusion des marchandises importées ou exportées en tant qu'envoi postal. (courier)
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent Règlement.
- « agent de transfert »
- Personne ou entité nommée par une société pour tenir les comptes en ce qui a trait aux détenteurs d'action, de débentures et de bons, annuler et émettre des certificats et expédier les chèques de dividendes. (transfer agent)
- « Loi »
- La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)
- « moyen de transport »
- Tout véhicule, aéronef ou véhicule flottant ou autre dispositif qui sert à déplacer des personnes, des marchandises, des espèces ou des effets. (conveyance)
- « moyen de transport commercial de passagers »
- Moyen de transport qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement; s'entend notamment d'un aéronef d'affaires, d'un aéronef privé et d'une embarcation de plaisance. (non commercial passenger conveyance)
- « navire de charge »
- Navire commercial qui fait le transport international de marchandises, courrier non compris. (cargo ship)
- « navire de croisière »
- Bâtiment ou navire disposant de couchettes pour plus de soixante-dix personnes – membres de l'équipage non compris —, à l'exclusion des bâtiments qui sont affectés à un service de traversier qui transporte des passagers ou des marchandises. (cruise ship)
- « urgence »
- Urgence médicale, incendie, inondation ou autre catastrophe qui menace la vie, les biens ou l'environnement. (emergency)
Déclaration des importations et exportations
Valeur minimale des espèces ou effets
2. (1) Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, les espèces ou effets dont l'importation ou l'exportation doit être déclarée doivent avoir une valeur égale ou supérieure à 10 000 $.
(2) La valeur de 10 000 $ est exprimée en dollars canadiens ou en son équivalent en devises étrangères selon :
- a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date de l'importation ou de l'exportation;
- b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que la personne ou l'entité utiliserait dans le cours normal de ses activités à cette date.
Forme de la déclaration
3. Sous réserve des paragraphes 4(3) et (3.1) et de l'article 8, la déclaration de l'importation ou de l'exportation d'espèces ou d'effets doit :
- a) être faite par écrit;
- b) comporter les renseignements prévus à :
- (i) à l'annexe 1, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour son propre compte,
- (ii) à l'annexe 2, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour le compte d'une entité ou d'une autre personne,
- (iii) à l'annexe 2, dans le cas d'une déclaration faite par la personne ou l'entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi,
- (iv) à l'annexe 3, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)d) de la Loi;
- c) porter une mention selon laquelle les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets;
- d) être signée et datée par la personne ou l'entité visée aux alinéas 12(3)a), b), c), d) ou e) de la Loi, selon le cas.
Déclaration des importations
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et de l'article 9, la déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane situé au lieu de l'importation ou, si ce bureau est fermé au moment de l'importation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert.
(2) La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada à bord d'un moyen de transport commercial de passagers et ayant pour destination un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane peut être présentée sans délai par cette personne à ce bureau de douane ou, si ce bureau est fermé au moment de l'importation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert, pourvu que :
- a) la personne ne quitte pas le moyen de transport au lieu de son arrivée au Canada et les espèces ou effets n'en soient pas enlevés, sauf pour effectuer une correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un moyen de transport commercial de passagers à destination de l'autre lieu au Canada ou pour être directement acheminés, sous contrôle douanier, vers une zone d'attente désignée comme telle pour l'application du Règlement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane;
- b) dansle cas où la personne et les espèces ou effets sont directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d'attente désignée, la personne ne quitte pas cette zone et les espèces ou effets n'en soient pas enlevés, sauf pour monter ou être chargés à bord d'un moyen de transport commercial de passagers à destination de l'autre lieu au Canada.
(3) La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada, à bord d'un moyen de transport non commercial de passagers, à un bureau de douane où elle peut, aux termes de la Loi sur les douanes, faire une déclaration douanière par radio ou par téléphone peut être transmise sans délai par radio ou par téléphone à un agent à ce lieu par cette personne ou par celle qui est responsable du moyen de transport, pourvu que:
- a) au moment où la personne signale son arrivée à l'agent en application de l'article 11 de la Loi sur les douanes, elle fournisse tous les renseignements prévus aux annexes 1, 2 ou 3, selon le cas;
- b) à la demande de l'agent, elle se présente avec les espèces ou effets – aux fins d'inspection – au moment et au lieu précisés par celui-ci.
(3.1) La déclaration de l'importation des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada, à bord d'un moyen de transport non commercial de passagers, à un bureau de douane où elle est autorisée, aux termes du Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane, à se présenter selon un mode substitutif peut être transmise à un agent par téléphone par cette personne ou par celle qui est responsable du moyen de transport, avant son arrivée au Canada, pourvu que :
- a) au moment où la personne signale son arrivée à l'agent en application de l'article 11 de la Loi sur les douanes, elle fournisse tous les renseignements prévus aux annexes 1, 2 ou 3, selon le cas;
- b) à la demande de l'agent, elle se présente avec les espèces ou effets – aux fins d'inspection – au moment et au lieu précisés par celui-ci.
(4) La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par un membre de l'équipage d'un train de marchandises arrivant au Canada à bord de ce train doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane que lui indique l'agent au moment où elle lui signale son arrivée en application de l'article 11 de la Loi sur les douanes.
(5) La déclaration relative à des espèces ou effets qui sont transportés par un messager arrivant au Canada à bord d'un aéronef et qui ont pour destination un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane doit être présentée au bureau de douane situé à l'aéroport de destination indiqué sur le connaissement aérien, pourvu que :
- a) les espèces ou effets ne soient pas enlevés de l'aéronef au lieu de son arrivée au Canada, sauf pour être directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d'attente désignée comme telle pour l'application du Règlement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane;
- b) dans le cas où les espèces ou effets sont directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d'attente désignée, ils ne soient pas enlevés de cette zone, sauf pour être chargés à bord d'un aéronef à destination de l'autre lieu au Canada.
5. Sous réserve de l'article 10, les espèces ou effets importés par courrier doivent être déclarés comme suit :
- a) l'exportateur étranger dépose une déclaration à l'intérieur de la pièce postale;
- b) il appose à l'extérieur de la pièce postale le formulaire de déclaration douanière exigé aux termes de la Convention postale universelle, avec ses modifications successives, et y indique que la pièce postale contient des espèces ou effets.
6. La déclaration de l'importation des espèces ou effets retenus aux termes de l'article 14 de la Loi doit être présentée par le destinataire de l'avis de rétention au bureau de douane indiqué sur l'avis.
7. La déclaration de l'importation des espèces ou effets qui n'est pas visée aux articles 4 à 6 doit être présentée sans délai au bureau de douane le plus proche du lieu d'importation qui est ouvert.
8. En cas d'urgence, le responsable d'un moyen de transport qui est forcé d'en décharger les espèces ou effets avant de pouvoir faire ou remettre une déclaration relative à leur importation conformément au présent Règlement peut transmettre la déclaration par téléphone ou par tout autre moyen rapide et, par la suite, doit faire ou remettre dès que possible la déclaration conformément au présent Règlement.
Déclaration des exportations
9. La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne quittant le Canada doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane situé au lieu de l'exportation ou, si ce bureau est fermé au moment de l'exportation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert.
10. Les espèces ou effets exportés par courrier doivent être déclarés comme suit :
- a) l'exportateur dépose une déclaration à l'intérieur de la pièce postale;
- b) avant de mettre la pièce postale à la poste ou à ce moment, il envoie par la poste ou présente une copie de la déclaration au bureau de douane le plus proche du lieu de la mise à la poste.
11. La déclarationde l'exportation des espèces ou effets retenus aux termes de l'article 14 de la Loi doit être présentée par le destinataire de l'avis de rétention au bureau de douane indiqué sur l'avis.
12. La déclaration dde l'exportation des espèces ou effets qui n'est pas visée aux articles 11 à 13 doit être présentée sans délai au bureau de douane le plus proche du lieu d'exportation qui est ouvert au moment de l'exportation.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Conformément à la LRPCFAT et à son Règlement, quiconque importe ou exporte des espèces ou des effets dont la valeur est égale ou supérieure à 10 000 $CAN (ou l'équivalent, en monnaie étrangère, selon le taux de change officiel) doit les déclarer à un agent des services frontaliers.
Méthode de déclaration – Formulaires
2. Les importateurs et les exportateurs peuvent remplir, signer et produire les formulaires suivants pour déclarer leurs importations et leurs exportations d'espèces ou d'effets et respecter l'obligation de déclarer.
- a) Le formulaire E677, Déclaration sur les mouvements transfrontaliers d'espèces ou d'instruments monétaires – Particulier, est utilisé par la personne qui arrive au Canada ou qui en sort pour déclarer les espèces ou les effets qu'elle a en sa possession ou qu'elle transporte dans ses bagages se trouvant sur le même moyen de transport que celui qu'elle utilise.
- b) Le formulaire E667, Déclaration sur les mouvements transfrontaliers d'espèces ou d'instruments monétaires – Générale, est utilisé dans toutes les autres situations, y compris pour l'envoi d'espèces ou d'effets par la poste ou par messager, ou leur transport au nom d'une autre personne. L'exportateur qui envoie des effets ou des espèces au Canada par la poste doit remplir le formulaire de déclaration douanière CN23, l'apposer à l'extérieur de la pièce postale à expédier et placer un formulaire E667 dûment rempli à l'intérieur du colis.
- c) Le formulaire E668, Déclaration sur les mouvements transfrontaliers d'espèces et d'instruments monétaires complétée par la personne responsable du moyen de transport, récapitule toutes les espèces et tous les effets que transporte la personne responsable du moyen de transport. L'exportateur ou l'importateur devrait aussi remplir le formulaire E667.
3. Les déclarations d'importation et d'exportation se font sur les mêmes formulaires et contiennent la même information. Si un formulaire rempli est présenté et satisfait aux conditions de cette politique, il sera considéré comme satisfaisant aux exigences de la Loi sur les déclarations.
Formulaires remplis
4. Tous les formulaires remplis doivent être transmis à l'ASFC, à la Direction générale des programmes, par poste prioritaire sous enveloppe simple cachetée, sans cote de sécurité, ou, si cela est possible, par courrier interne dans une enveloppe réutilisable.
5. L'ASFC fait la saisie des données inscrites sur les formulaires remplis et les transmet au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). Le CANAFE, unité du renseignement financier pour le Canada, est une agence spécialisée qui a été créée pour recueillir et analyser l'information et les renseignements financiers sur le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes présumés. Les formulaires doivent être mis en lots une fois par semaine et envoyés à :
ASFC/CANAFE saisie de données
Centres de services opérationnels
Centres de services opérationnels des voyageurs
Édifice Sir Richard Scott, 7e étage
191, av. Laurier Ouest
Ottawa, ON K1A 0L8
Déclaration des importations
Importations par la poste
6. Un exportateur qui envoie des espèces ou des effets au Canada doit apposer un formulaire de déclaration douanière CN23 à l'extérieur de la pièce postale et inclure un formulaire de déclaration des espèces (typiquement le formulaire E667 de l’ASFC) dûment rempli à l'intérieur. Si le formulaire de déclaration douanière indique la présence d'espèces ou d'effets, mais que un formulaire de déclaration des espèces (typiquement le formulaire E667 de l’ASFC) n'est pas dans la pièce postale ou qu'il est incomplet, on retiendra les espèces ou les effets et on enverra un avis de rétention à l'importateur.
7. D'autres exigences postales peuvent s'appliquer à l'importation ou à l'exportation d'espèces ou d'effets par la poste. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la Société canadienne des postes à www.canadapost.ca. Il n'est pas nécessaire de déclarer les espèces ou les effets expédiés d'un endroit situé ailleurs qu'au Canada à un autre endroit également situé ailleurs qu'au Canada, même si ces espèces ou effets transitent par le Canada (p. ex. s'ils sont postés de France à Saint-Pierre-et-Miquelon).
Importations par voie ferroviaire
8. La La personne responsable du moyen de transport doit déclarer les espèces ou les effets au bureau de douane ouvert situé le plus près du lieu d'importation. Si une personne a des espèces ou des effets en sa possession, il lui incombe de les déclarer au bureau de douane ouvert situé le plus près du lieu d'importation. Si un membre d'équipage à bord d'un train de marchandises a des espèces ou des effets en sa possession, il doit les déclarer à l'endroit précisé par un agent des services frontaliers.
Importations commerciales par voie aérienne
9. Les espèces et les effets transportés par voie aérienne peuvent être déclarés au bureau de douane de l'aéroport de destination indiqué sur la lettre de transport aérien.
Déclaration au point du passage à la douane
10. Lorsqu'une personne arrive au Canada à bord d'un transporteur commercial et que sa destination est un autre endroit au Canada, elle doit déclarer les espèces ou les effets en sa possession au bureau de douane de l'endroit où elle descend du moyen de transport et doit passer à la douane.
Passagers en transit
11. Les passagers à bord d'un moyen de transport commercial qui transitent par le Canada ne sont pas tenus de déclarer les espèces ou les effets en leur possession tant qu'on ne retire pas ces espèces ou ces effets du moyen de transport, sauf pour les transférer, sous contrôle douanier, dans un autre moyen de transport commercial à destination de l'étranger. Le voyageur doit déclarer les espèces ou les effets en sa possession s'il descend du moyen de transport à un endroit où il doit passer à la douane.
Déclaration par téléphone
12. On peut déclarer des espèces ou des effets par l'intermédiaire du Centre de déclaration par téléphone (CDT) (p. ex., CANPASS – Aéronefs d'entreprise et CANPASS – Aéronefs privés). Le Règlement permet à toute personne qui fait une déclaration par téléphone auprès d'un agent des services frontaliers de déclarer des espèces ou des effets. L'agent des services frontaliers du CDT doit remplir le formulaire requis pour le compte de la personne concernée. Il n'est pas nécessaire que le formulaire soit signé.
Méthodes d’autodéclaration
13. Étant donné que la LRPCFAT exige que les espèces et les effets soient déclarés à un agent, on ne peut pas utiliser les diverses méthodes d'autodéclaration de l’ASFC (o. ex., NEXUS, etc.) pour déclarer des espèces ou des effets.
Toute autre importation
14. Dans tout autre cas, la personne pour laquelle les espèces ou les effets sont importés est tenue de les déclarer à l'endroit où ils sont importés.
Importations d'urgence
15. Dans une situation d'urgence, la personne responsable d'un moyen de transport peut décharger les espèces ou les effets avant de déclarer l'importation. La personne responsable du moyen de transport peut faire une déclaration initiale par téléphone ou autrement et effectuer une déclaration par écrit aussitôt que possible par la suite.
Déclaration des exportations
Particuliers
16. Une personne qui a des espèces ou des effets en sa possession, ou en transporte dans ses bagages se trouvant sur le même moyen de transport que celui qu'elle utilise, doit les déclarer au bureau de douane ouvert situé le plus près du lieu d'exportation.
Exportations commerciales
17. Quand des espèces ou des effets sont exportés par messager, la personne responsable du moyen de transport doit les déclarer à l'endroit où ils sont exportés.
Exportations par la poste
18. En cas d'exportation d'espèces ou d'effets par la poste, l'exportateur doit remplir un formulaire de déclaration des espèces (typiquement le formulaire E667 de l’ASFC) et en insérer une copie dans la pièce postale à expédier. De plus, l'exportateur doit poster ou remettre une copie de ce formulaire au bureau de douane le plus près, avant l'expédition ou au moment de celle-ci.
Centres de déclaration par téléphone
19. Aucune disposition ne permet pour l'instant de déclarer l'exportation d'espèces ou d'effets par l'intermédiaire des centres de déclaration par téléphone.
Autres exportations
20. Dans tout autre cas, c'est la personne pour laquelle les espèces ou les effets sont exportés qui doit déclarer ceux-ci au bureau de l'ASFC où ils sont exportés.
Exceptions en matière de déclaration
Diplomates
21. Conformément aux présentes lignes directrices, l'ASFC a comme politique d'accorder la préséance aux dispositions de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, plutôt qu'aux exigences de la LRPCFAT en matière de déclaration.
Banque du Canada
22. Conformément à la LRPCFAT, la Banque du Canada est exemptée de toutes les exigences en matière de déclaration des exportations ou des importations d'espèces ou d'effets.
Exemption relative à l'importation d'actions
23. Une personne ou entité n'est pas tenue de produire une déclaration en application du paragraphe 12(1) de la Loi au titre des actions, des bons et des obligations importés au Canada par messager ou par la poste si l'importateur est une entité financière ou un courtier en valeurs mobilières, au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ou un agent de transfert.
Obligations du déclarant
24. La personne qui déclare des espèces ou des effets est tenue de répondre véridiquement à toutes les questions que lui pose l'agent à propos des renseignements à déclarer.
25. Si l'agent lui demande de le faire, la personne qui effectue la déclaration doit présenter les espèces et les effets qu'elle transporte, décharger le moyen de transport en totalité ou en partie ou en décharger des bagages, et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l'agent veut examiner.
Vérification
26. Lorsqu'une personne a déclaré des espèces ou des effets, un agent des services frontaliers peut les examiner pour vérifier la déclaration.
Fouille de personnes
27. Lorsqu'un agent a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne a enfreint la LRPCFAT ou essaie de l'enfreindre, il peut fouiller toute personne :
- a) entrée au Canada, dans un délai raisonnable suivant son arrivée au Canada;
- b) sur le point de quitter le Canada, à n'importe quel moment avant son départ;
- c) qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de quitter le Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai raisonnable après que la personne a quitté cette zone.
Fouille d'un moyen de transport
28. Un agent peut fouiller un moyen de transport afin de déterminer la présence, à bord du moyen de transport, d'un montant en espèces ou en instruments monétaires d'une valeur égale ou supérieure au montant prescrit et qui n'a pas été déclaré. À cet égard, l'agent peut immobiliser et monter à bord du moyen de transport, le fouiller, examiner toute chose qui s'y trouve et en ouvrir tout colis ou contenant et faire conduire le moyen de transport à un bureau de l'ASFC ou à tout autre endroit approprié en vue d'une fouille.
Fouille de bagages
29. Un agent peut fouiller les bagages, examiner toute chose qui s'y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tout colis ou contenant, et faire conduire les bagages à un bureau de l'ASFC ou à tout autre endroit approprié en vue d'une fouille afin d'y déterminer la présence d'un montant en espèces ou en instruments monétaires d'une valeur égale ou supérieure au montant prescrit.
Examen du courrier
30. Un agent peut examiner et ouvrir tout envoi destiné à l’importation ou à l’exportation et ouvrir ou faire ouvrir ceux dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'ils contiennent des espèces ou effets d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 $CAN. Cela doit se faire en présence d'un autre agent si possible.
Rétention
31. Lorsqu'une personne indique qu'elle a des espèces ou des effets à déclarer mais qu'elle n'est pas en mesure de faire une déclaration pour le moment, ou si elle omet d'en faire une, l'agent peut retenir les espèces ou les effets jusqu'à ce que la déclaration soit produite. L'agent doit remettre en main propre à l'importateur un avis écrit de la rétention des espèces, ou le lui envoyer par lettre recommandée. En cas de rétention d'espèces ou d'effets expédiés par la poste ou par messager, l'agent doit en aviser l'exportateur. S'il ne connaît pas l'adresse de l'exportateur, l'agent doit en informer l'importateur. L'avis doit être remis ou expédié sans tarder, dans les 60 jours suivant la rétention.
32. L'importateur ou l'exportateur doit prouver à l'agent que les espèces ou les effets importés ou exportés par la poste ou par messager ont été déclarés ou lui indiquer, dans les 30 jours suivant l'émission de l'avis de rétention, qu'il a décidé de renoncer à l'importation ou à l'exportation. Dans tous les autres cas, l'importateur ou l'exportateur doit faire une déclaration complète des espèces ou des effets dans les 7 jours suivant l'émission de l'avis de rétention. Si les exigences ne sont pas respectées en deçà de la période prévue, les espèces ou les effets sont confisqués au profit de la Couronne.
Saisies
33. Si un agent a des motifs raisonnables de croire que le paragraphe 12(1) de la LRPCFAT (déclaration des espèces et effets) a été enfreint, il peut saisir et confisquer les espèces et les effets et les conditions de mainlevée appropriée seront appliquées.
34. Si un agent a des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces ou effets non déclarés constituent des produits de la criminalité ou du financement d'activités terroristes, il peut les saisir sans offrir de conditions de mainlevée.
Transfert de fonds
35. Les espèces ou les effets confisqués ou saisis, ainsi que les pénalités perçues en vertu de la LRPCFAT, doivent être rapidement déposés ou envoyés directement à la Direction de la gestion des biens saisis, à Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC).
Demande d'examen d'un processus de saisie
36. En vertu du paragraphe 24.1 de la Loi, le ministre, ou un agent désigné par le Président pour l'application de ce paragraphe peut, dans les 90 jours suivant la date de la saisie ou l'imposition de pénalité, annuler la saisie ou annuler ou rembourser la sanction ou réduire la sanction ou rembourser le montant excédentaire de la sanction perçue concernant les espèces non déclarés.
37. En vertu du paragraphe 25 de la LRPCFAT, la personne dont les espèces ou les effets ont été saisis, ou le propriétaire légitime de ceux-ci, peut, dans les 90 jours suivant la date de la saisie, demander au ministre de rendre une décision sur la question de savoir si l'exigence de déclaration a été enfreinte. La demande se fait par remise d’un avis au ministre par écrit, ou sous toute autre forme prévue par celui-ci.
38. La demande d'examen doit être expédiée à la Direction des recours en utilisant l'une des options suivantes :
- En soumettant une demande en ligne, utilisant des Appels électroniques;
- En soumettant une demande par écrit à l'adresse suivante :
Direction des recours
Agence des services frontaliers du Canada
333, chemin North River, Tour A, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
39. Une fois que la Direction générale des recours a rendu sa décision, l’auteur de la demande sera envoyée une lettre recommandée qui expliquera si la saisie est maintenue, modifiée ou annulée, et pourquoi. La Direction générale des recours a rendu sa décision, une lettre recommandé sera envoyé qui expliquera si la saisie est maintenue, modifiée ou annulée, et pourquoi.
40. En cas d'accusations de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes reliées à la saisie, la Direction des recours a 30 jours après la conclusion de l'action en justice pour faire connaître sa décision.
41. Si la Direction des recours conclut qu'il n'y a pas eu contravention, elle demande à la Direction de la gestion des biens saisis de SPAC de restituer la valeur de la pénalité payée pour le retour des espèces, ou les effets ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie.
42. Une personne peut, dans les 90 jours suivant l'obtention d'une décision, interjeter un appel devant la Cour fédérale du Canada. Lorsque la question est soumise à la Section de première instance de la Cour d'appel fédérale du Canada, le ministère de la Justice intervient. La Direction des recours continue de superviser l'affaire et de prodiguer des conseils à l'avocat responsable, et elle a le dernier mot en ce qui a trait au traitement de l'appel.
Revendications de tiers
43. La LRPCFAT permet à des tiers de déposer des revendications. Toute personne qui revendique, sur les espèces ou les effets saisis, un droit en qualité de propriétaire peut, dans les 90 jours suivant la saisie, demander par écrit au tribunal de rendre une ordonnance. Le tribunal qui reçoit la demande doit entendre l'appel dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
44. Il incombe à l'auteur de la revendication de signifier, au commissaire ou à un agent désigné par celui-ci (Direction des recours), un avis de la requête et de l'audition. Lorsqu'une poursuite au civil devient nécessaire, l'affaire est confiée au ministère de la Justice et la Direction des recours supervise les mesures prises par le conseiller juridique et conseille celui-ci; elle a le dernier mot en ce qui a trait à la position adoptée par l'ASFC pour contester une revendication d'un tiers.
45. Le requérant doit prouver que son droit en qualité de propriétaire des espèces ou des effets a été acquis de bonne foi avant la contravention, qu'il est innocent de toute complicité relativement à la contravention et qu'il a pris des précautions suffisantes pour que les espèces ou les effets soient déclarés.
46. Conformément à l'ordonnance du tribunal, la Direction des recours doit demander au ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, de restituer au requérant les espèces ou effets ou un montant calculé en fonction de sa part déclarée dans l'ordonnance. L'ASFC ou le requérant peut interjeter appel relativement à l'ordonnance du tribunal.
Communication de renseignements
Communication de renseignements par l'ASFC
47. Les renseignements obtenus en vertu de la Loi ne sont pas des renseignements douaniers et ne peuvent être utilisés et communiqués que conformément aux dispositions de la Loi, à l’exception des rapports transmis au CANAFE.
48. Les renseignements obtenus en vertu de la LRPCFAT peuvent être utilisés à l'interne lorsqu'ils sont pertinents à l'administration et à l'application de cette loi, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
49. Un agent peut communiquer des renseignements obtenus dans le cadre de l'administration ou de l'application de la Loi aux forces policières compétentes s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que ces renseignements seraient utiles aux fins d'une enquête ou d'une poursuite relativement à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes.
50. Un agent qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements aideraient le CANAFE à déceler, prévenir ou combattre le blanchiment d'argent ou le financement d'activités terroristes peut communiquer ces renseignements au CANAFE.
Communication de renseignements par le CANAFE
51. La LRPCFAT permet au CANAFE de communiquer des renseignements à l'ASFC si le CANAFE estime que ces renseignements sont utiles dans un cas d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes.
Autres renseignements
52. Pour plus de renseignements, communiquez avec :
Programme de la déclaration sur les mouvements transfrontaliers des espèces
Direction générale des voyageurs
Division de la conformité au programme
17e étage, Édifice Sir Richard Scott
191, avenue Laurier Ouest
Ottawa ON K1A 0L5
Courriel : cbcr.dmte@cbsa-asfc.gc.ca
53. Pour les plus récents renseignements au sujet des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets, communiquez avec le Service d'information sur la frontière (SIF) de l'ASFC sans frais au 1-800-461-9999. Si vous appelez de l'extérieur du Canada, vous pouvez rejoindre le SIF en composant le (204) 983-3500 ou le (506) 636-5064. Des frais d'interurbain s'appliqueront. Pour les personnes ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole, veuillez composer 1-866-335-3237. Vous pouvez aussi consulter notre site Web à www.asfc.gc.ca.
Références
- Bureau de diffusion
-
Programme de la déclaration des mouvements
transfrontaliers d'espèces
L’unité de la conformité des voyageurs
Division de la conformité au programme
Direction générale des voyageurs - Dossier de l'administration centrale
- 5001-13-4
- Références légales
- Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets (DORS/2002-412, ) - Autres références
- Loi sur les douanes
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
Code criminel du Canada - Ceci annule le mémorandum D
- Mémorandum D19-14-1 daté du
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