Exigences législatives régissant la présentation des personnes à un bureau de l'agence des services frontaliers du Canada (ASFc)
Mémorandum D2-5-0
Ottawa, le 30 août 2007
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En résumé
1. Le présent mémorandum a été mis à jour et énonce les critères d'admissibilité des divers programmes substitutifs et explique les exigences et les méthodes de présentation substitutives des programmes suivants :
- a) CANPASS – Air
- b) CANPASS – Aéronefs privés
- c) CANPASS – Aéronefs d'entreprise
- d) CANPASS – Bateaux privés
- e) Programme d'inscription des chauffeurs du secteur commercial (PICSC)
- f) Nexus – Autoroutes
- g) Programme d'expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES)
2. Le présent mémorandum présente le Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane. Les révisions apportées à ce règlement ont pris effet le 16 décembre 2006.
3. Le Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane remplace le Règlement sur la présentation des personnes (Douanes), qui a été abrogé.
Le présent mémorandum énonce les exigences législatives liées au Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane. La partie 1 indique les exceptions prévues aux paragraphes 11(1) et 11(3) de la Loi sur les douanes et la partie 2 indique les modes substitutifs de présentation.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Le Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane permet aux voyageurs et aux clients commerciaux préautorisés à faible risque de remplir leurs obligations frontalières en recourant à des options et à des programmes substitutifs.
2. Le Règlement met en oeuvre la partie canadienne du programme NEXUS, du Programme d'expéditions rapides et sécuritaires, du Programme d'inscription des chauffeurs du secteur commercial et du programme CANPASS.
3. Les personnes qui souhaitent participer aux programmes de présentation substitutifs doivent satisfaire aux critères d'admissibilité énoncés à la partie 2 du Règlement.
4. Afin d'appuyer l'application de ces programmes, les modifications suivantes ont été apportées au Règlement :
- a) Les critères d'admissibilité proposés ont été modifiés afin d'expliquer clairement qui peut demander l'autorisation de recourir à un mode de présentation substitutif.
- b) Tous les programmes exigent désormais que les demandeurs soient résidents canadiens depuis trois ans.
- c) Des renseignements sur les données biométriques exigées par les divers programmes y ont été insérés.
- d) L'exigence régissant le préavis exigé des voyageurs utilisant des aéronefs d'aviation générale a été modifiée afin de correspondre au préavis exigé des membres des programmes CANPASS – Aéronefs privés et CANPASS – Aéronefs d'entreprise.
- e) Le Règlement présente les frais que les demandeurs doivent défrayer pour le traitement de leur demande, ainsi que la durée de l'autorisation et les critères de suspension et d'annulation d'une autorisation.
5. Ce règlement sert de fondement légal aux différentes pratiques et procédures des ministères qui ont été élaborées en vue de réglementer et de contrôler la présentation des personnes à leur arrivée à la frontière canadienne.
6. Le Mémorandum D2-5-10, Aviation générale transfrontalière – Déclaration par téléphone et programmes CANPASS, présente de l'information détaillée sur les procédures de déclaration des participants aux programmes visant l'aviation générale et aux programmes CANPASS – Aéronefs privés et CANPASS – Aéronefs d'entreprise.
7. Le Mémorandum D2-5-12, Déclaration douanière pour les propriétaires de bateau de plaisance via le téléphone ou le programme CANPASS – Bateaux privés, présente de l'information détaillée sur les procédures de déclaration des voyageurs qui arrivent au Canada à bort de bateaux privés et qui recourent à la déclaration téléphonique.
Règlement
Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- « aéronef d'affaires »
- Aéronef qu'utilise une personne pour des fins liées à ses affaires, qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte à son bord au plus quinze personnes, dont l'équipage, à son arrivée au Canada. (corporate aircraft)
- « aéronef privé »
- Aéronef qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte à son bord au plus quinze personnes, dont l'équipage, à son arrivée au Canada. La présente définition exclut l'aéronef d'affaires. (private aircraft)
- « autorisation »
- Autorisation de se présenter selon un mode substitutif, accordée par le ministre en vertu de l'article 11.1 de la Loi. (authorization)
- « bureau de douane établi »
- Bureau de douane établi en vertu de l'article 5 de la Loi comme bureau de douane où une personne peut se présenter soit conformément à l'article 11 de la Loi, soit selon un mode substitutif s'il s'agit d'une personne autorisée. (designated customs office)
- «conjoint de fait»
- [Abrogée, DORS/2005-385, art. 3]
- « embarcation de plaisance »
- Embarcation, quel qu'en soit le mode de propulsion, autre qu'un hydravion ou un moyen de transport similaire, qui est utilisée exclusivement pour l'agrément et ne transporte pas de passagers moyennant paiement. (marine pleasure craft)
- « Loi »
- La Loi sur les douanes. (Act)
- « moyen de transport commercial de passagers »
- Moyen de transport utilisé pour le transport de passagers moyennant paiement. (commercial passenger conveyance)
- « moyen de transport non commercial de passagers »
- Moyen de transport qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement, notamment un aéronef d'affaires, un aéronef privé et une embarcation de plaisance. (non-commercial passenger conveyance)
- « moyen de transport routier commercial »
- Moyen de transport conçu pour le transport routier de marchandises. (commercial highway conveyance)
- « personne autorisée »
- Personne à qui le ministre a accordé une autorisation. (authorized person)
- « routier »
- Le conducteur d'un moyen de transport routier commercial. (commercial driver)
- « zone d'attente désignée »
- Endroit désigné par le président pour servir aux personnes qui arrivent au Canada et se dirigent vers un autre lieu au Canada ou à l'extérieur du Canada. (designated holding area)
Partie 1
Exceptions
Exception à l'obligation de se présenter prévue au paragraphe 11(1) de la Loi
2.(1) La personne qui arrive au Canada à bord d'un moyen de transport commercial de passagers, n'en descend pas au Canada et se dirige vers un lieu à l'extérieur du Canada n'est pas tenue de se présenter conformément au paragraphe 11(1) de la Loi.
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues, dans les circonstances et aux conditions précisées, de se présenter conformément au paragraphe 11(1) de la Loi :
- a) la personne qui arrive au Canada à bord d'un moyen de transport commercial de passagers, n'en descend pas à son lieu d'arrivée et se dirige vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, et qui, à son arrivée à cet autre lieu, se présente sans délai à ce bureau ou, s'il n'est pas ouvert, au plus proche bureau de douane établi qui est ouvert;
- b) la personne qui arrive au Canada à bord d'un moyen de transport commercial de passagers, est conduite sous la surveillance d'un agent, d'une zone d'attente désignée à un autre moyen de transport commercial de passagers en vue de son départ :
- (i) soit vers un lieu à l'extérieur du Canada, et qui ne quitte cette zone que pour monter à bord de l'autre moyen de transport,
- (ii) soit vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, et qui, à son arrivée à cet autre lieu, se présente sans délai à ce bureau ou, s'il n'est pas ouvert, au plus proche bureau de douane établi qui est ouvert;
- c) la personne qui arrive au Canada à bord d'un moyen de transport non commercial de passagers, à un bureau de douane établi où le responsable du moyen de transport peut se présenter et présenter ses passagers par radio ou par téléphone, si le responsable informe un agent de l'arrivée de la personne par radio ou par téléphone et, si celui-ci le demande, se présente et présente la personne au moment et au lieu que celui-ci précise;
- d) le membre d'équipage qui arrive au Canada à bord d'un train de marchandises, à un bureau de douane établi où il peut se présenter par radio ou par téléphone, qui informe un agent de son arrivée par radio ou par téléphone et, si celui-ci le demande, se présente au moment et au lieu que celui-ci précise;
- e) la personne qui pénètre dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada dans des circonstances autres que celles visées aux alinéas a) à d), qui se dirige vers un lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi et qui, à son arrivée à ce lieu, se présente sans délai à ce bureau.
- (3) Il est entendu que la personne qui se présente aux termes de l'un des alinéas (2)a) à e) est tenue de répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l'exercice des fonctions que lui confère la Loi ou une autre loi fédérale.
Exception à l'application du paragraphe 11(3) de la Loi
3.(1) Le responsable du moyen de transport commercial de passagers qui arrive au Canada n'est pas tenu de veiller à ce que les personnes ci-après, dans les circonstances et aux conditions précisées, soient aussitôt conduites à un bureau de douane comme le prévoit le paragraphe 11(3) de la Loi :
- a) les passagers et les membres d'équipage qui ne descendent pas du moyen de transport au Canada et se dirigent vers un lieu à l'extérieur du Canada, si seuls des passagers et marchandises provenant d'une zone d'attente désignée sont admis à bord du moyen de transport pendant que celui-ci est au Canada;
- b) les passagers et les membres d'équipage qui ne descendent pas du moyen de transport à leur lieu d'arrivée au Canada et se dirigent vers un autre lieu au
- (i) seuls des passagers et marchandises provenant d'une zone d'attente désignée sont admis à bord du moyen de transport pendant que celui-ci est au Canada,
- (ii) les passagers et les membres d'équipage, à leur arrivée à cet autre lieu, se présentent sans délai à ce bureau ou, s'il n'est pas ouvert, au plus proche bureau de douane établi qui est ouvert;
- c) les passagers et les membres d'équipage qui sont conduits, sous la surveillance d'un agent, à un autre moyen de transport commercial de passagers en vue de leur départ :
- (i) soit vers un lieu à l'extérieur du Canada, et qui se conforment au sous-alinéa 2(2)b)(i),
- (ii) soit vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, et qui se conforment au sous-alinéa 2(2)b)(ii);
- d) les passagers et les membres d'équipage qui arrivent à un bureau de douane établi où ils peuvent se présenter par radio ou par téléphone, si les conditions suivantes sont réunies :
- (i) le responsable informe un agent par radio ou par téléphone de l'arrivée du moyen de transport, du nombre de passagers et membres d'équipage qui en descendent au lieu de l'arrivée et de leurs noms,
- (ii) si un agent le demande, le responsable veille à ce que les passagers et membres d'équipage qui descendent du moyen de transport au lieu de l'arrivée soient conduits au moment et au lieu précisés par cet agent afin de se présenter et de répondre véridiquement aux questions que leur pose un agent, conformément au paragraphe 11(1) de la Loi.
(2) Le responsable du train de marchandises qui arrive au Canada à un bureau de douane établi où il est permis de se présenter par radio ou par téléphone n'est pas tenu, aux conditions ci-après, de veiller à ce que les membres d'équipage soient aussitôt conduits à un bureau de douane comme le prévoit le paragraphe 11(3) de la Loi :
- a) le responsable informe un agent par radio ou par téléphone de l'arrivée du train de marchandises, du nombre de membres d'équipage qui descendent au lieu de l'arrivée et de leurs noms;
- b) si un agent le demande, le responsable veille à ce que les membres d'équipage qui descendent au lieu de l'arrivée soient conduits au moment et au lieu précisés par cet agent afin de se présenter et de répondre véridiquement aux questions que leur pose un agent, conformément au paragraphe 11(1) de la Loi.
Préavis
4.(1) Au moins deux heures mais au plus quarante-huit heures avant l'arrivée au Canada d'un moyen de transport non commercial de passagers, à l'exception d'une embarcation de plaisance, à destination du Canada, son responsable, s'il entend se présenter et présenter d'autres personnes à bord par téléphone, avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi du moment et du lieu d'arrivée prévus du moyen de transport et de sa destination au Canada.
(2) Si un agent le lui demande, le responsable :
- a) fournit tout renseignement relatif aux autres personnes à bord;
- b) signale à un agent l'arrivée du moyen de transport au Canada.
(3) Le responsable informe un agent qui est à un bureau de douane établi, avant l'arrivée au Canada du moyen de transport, de tout changement des renseignements fournis en application des paragraphes (1) ou (2), sauf en cas d'urgence, auquel cas il informe, à son arrivée, un agent qui est à un bureau de douane établi des changements et des circonstances de l'urgence.
Partie 2
Modes substitutifs de présentation
Autorisations
5. [Abrogé, DORS/2005-385, art. 5]
6. Le ministre peut accorder à la personne qui remplit les conditions ci-après l'autorisation de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11 a), b), c) ou e) :
- a) selon le cas :
- (i) elle est un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen canadien,
- (ii) elle est un citoyen ou résident permanent des États-Unis,
- (iii) [Abrogé, DORS/2005-385, art. 6]
- b) elle jouit d'une bonne réputation;
- c) elle n'est pas interdite de territoire en application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ou de ses règlements;
- d) elle consent par écrit à l'utilisation par le ministre toutes données biométriques la concernant aux fins prévues à l'article 6.3;
- e) elle n'a pas fourni des renseignements faux, inexacts ou incomplets relativement à sa demande d'autorisation;
- f) elle réside au Canada ou aux États-Unis au moment du dépôt de sa demande et a résidé dans un ou plusieurs des pays ci-après pendant la période de trois ans précédant le jour de la réception de sa demande d'autorisation :
- (i) le Canada ou les États-Unis,
- (ii) si la personne est citoyenne canadienne ou américaine, tout pays étranger dans lequel elle a été affectée à une mission diplomatique ou à un poste consulaire du Canada ou des États-Unis.
6.1 Le ministre peut accorder à toute personne qui remplit les conditions ci-après, autre qu'un routier, l'autorisation, reconnue à la fois par le Canada et les États-Unis, de se présenter à un poste frontalier selon le mode substitutif prévu au sous-alinéa 11d)(ii) :
- a) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à f);
- b) son admissibilité à l'autorisation, par le United States Department of Homeland Security, d'utiliser une voie réservée aux navetteurs a été confirmée par celui-ci.
- c) et d) [Abrogés, DORS/2006-154, art. 4]
6.2. Le ministre peut accorder au routier qui remplit les conditions ci-après, même n'étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial, l'autorisation, reconnue à la fois par le Canada et les États-Unis, de se présenter à un poste frontalier selon le mode substitutif prévu au sous-alinéa 11d)(iii) :
- a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à e);
- b) son admissibilité à l'autorisation, par le United States Department of Homeland Security, d'utiliser une voie réservée aux navetteurs a été confirmée par celui-ci;
- c) il ne s'est pas vu refuser une demande d'autorisation ni n'a fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'annulation d'autorisation, au cours des quatre-vingt-dix jours précédant la date de sa demande d'autorisation actuelle;
- d) il est âgé de dix-huit ans ou plus;
- e) il est titulaire d'un permis de conduire valide.
6.2.1 Le ministre peut accorder au routier qui remplit les conditions ci-après, même n'étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial, l'autorisation de se présenter à un poste frontalier selon un mode substitutif prévu au sous-alinéa 11d)(i) :
- a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à e);
- b) il est âgé de 18 ans ou plus;
- c) il est titulaire d'un permis de conduire valide.
6.3. Le ministre peut exiger les données biométriques ci-après, aux fins indiquées :
- a) dans le cas de la personne qui demande une autorisation, une photographie d'elle-même qui permet de l'identifier et de valider l'utilisation de l'autorisation à tout poste frontalier;
- b) dans le cas de la personne qui demande l'autorisation de se présenter selon le mode substitutif prévu à l'alinéa 11a), l'image de leurs [sic] iris qui permet de l'identifier et de valider l'utilisation de l'autorisation à un aéroport commercial;
- c) dans le cas de la personne qui demande l'autorisation prévue à l'article 6.1, une copie des empreintes digitales de ses index qui permet de vérifier ses antécédents et, s'il y a lieu de confirmer son identité, une copie de toutes ses empreintes digitales;
- d) dans le cas du routier qui demande l'autorisation prévue à l'article 6.2, une copie de ses empreintes digitales qui permet de l'identifier et de vérifier son casier judiciaire.
Demandes d'autorisation
7.(1) La demande d'autorisation, de modification ou de renouvellement d'une autorisation est faite au ministre en la forme et selon les modalités établies et est accompagnée des droits prévus à l'article 24.
(2) Peuvent faire une demande d'autorisation au nom d'une ou de plusieurs des personnes ci-après la personne autorisée et la personne qui fait une demande pour elle-même :
- a) [Abrogé, DORS/2005-385, art. 8]
- b) son enfant qui est âgé de moins de dix-huit ans;
- c) [Abrogé, DORS/2005-385, art. 8]
- d) quiconque est totalement à sa charge en raison d'un handicap mental ou physique et qui est lié à elle au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.
(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au routier qui demande une autorisation ni à la personne autorisée qui est un routier.
(3) Peut faire une demande d'autorisation au nom d'un employé, d'un entrepreneur, d'un consultant ou d'un collaborateur la personne qui, n'étant pas un particulier, fait des affaires au Canada ou aux États-Unis et amène des passagers au Canada par aéronef d'affaires à des fins liées à celles-ci.
8.(1) Le responsable d'un aéronef d'affaires devant arriver au Canada peut faire par téléphone, à un agent qui est à un bureau de douane établi, une demande d'autorisation au nom d'une personne qui est ou est censée être à bord de l'aéronef.
(2) Sont communiqués lors de la demande, s'ils sont connus, les noms, date de naissance, citoyenneté et lieu de résidence de la personne.
(3) Le ministre peut accorder l'autorisation à la personne si les conditions ci-après sont réunies :
- a) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à e);
- a.1) elle est un employé, un entrepreneur, un consultant ou un collaborateur de la société qui utilise l'aéronef et elle effectue un voyage d'affaires à des fins liées à celle-ci;
- b) la demande vise au plus quatre personnes;
- c) le responsable de l'aéronef confirme au ministre que la personne se trouve à bord de l'aéronef et lui communique les renseignements mentionnés au paragraphe (2) qui n'ont pas déjà été communiqués;
- d) la personne est accompagnée à bord de l'aéronef par une personne autorisée à se présenter par l'entremise du responsable de l'aéronef.
- (4) L'autorisation ne peut être accordée une fois l'aéronef arrivé au Canada.
9. Le ministre délivre une autorisation écrite à toute personne à qui il a accordé une autorisation, sauf si celle-ci a été accordée en vertu de l'article 8.
10.(1) L'autorisation prévue aux articles 6.1 ou 6.2 et l'autorisation qui permet à son titulaire de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) expirent cinq ans après la date à laquelle elles sont accordées.
(1.1) [Abrogé, DORS/2006-154. art. 9]
(2) L'autorisation accordée en vertu de l'article 8 est réputée périmée une fois que la personne autorisée s'est présentée par l'entremise du responsable de l'aéronef d'affaires.
(3) L'autorisation prévue à l'article 6.21 expire quatre ans après la date à laquelle elle est accordée.
(4) L'autorisation qui permet à son titulaire de se présenter selon le moyen substitutif prévu à l'alinéa 11a) expire un an après la date à laquelle elle est accordée.
Modes substitutifs de présentation
11. La personne autorisée peut se présenter selon le mode substitutif ci-après pour lequel l'autorisation lui a été accordée :
- a) au moyen d'un dispositif électronique, dans le cas où elle arrive à bord d'un aéronef d'affaires à un aéroport commercial au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi;
- b) par l'entremise du responsable de l'aéronef privé à bord duquel elle arrive à un aéroport public au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode et le responsable se présente et présente ces personnes par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi;
- c) par l'entremise du responsable de l'aéronef d'affaires à bord duquel elle arrive à un aéroport public au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi, si le responsable se présente et présente toute personne autorisée se trouvant à bord par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi;
- d) dans le cas où elle arrive au Canada à un poste frontalier :
- (i) au moyen d'un dispositif électronique à un bureau de douane établi, s'agissant d'un routier, même n'étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial,
- (ii) au moyen d'un dispositif électronique à un bureau de douane établi, s'agissant du conducteur ou du passager du moyen de transport, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode,
- (iii) s'agissant d'un routier, même n'étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial, au moyen d'un dispositif électronique à un bureau de douane établi si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode;
- e) par l'entremise du responsable de l'embarcation de plaisance à bord de laquelle elle arrive au Canada, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode et le responsable se présente et présente ces personnes par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi.
12. La personne autorisée, sauf celle à qui l'autorisation a été accordée en vertu de l'article 8, a son autorisation écrite en sa possession lorsqu'elle se présente selon un mode substitutif et la montre à l'agent qui lui en fait la demande.
13. Il est interdit à la personne autorisée :
- a) de transférer ou céder son autorisation;
- b) de permettre à quiconque d'utiliser son autorisation;
- c) d'utiliser ou de tenter d'utiliser l'autorisation qui a expiré ou a été suspendue ou annulée;
- d) d'utiliser ou de tenter d'utiliser son autorisation pour se présenter selon un mode autre que celui pour lequel elle lui a été accordée.
14. La personne autorisée informe sans délai le ministre de la perte ou du vol de son autorisation.
Préavis
15.(1) Au moins deux heures mais au plus quarantehuit heures avant l'arrivée d'un aéronef privé ou d'un aéronef d'affaires à destination du Canada, son responsable, s'il entend se présenter et présenter toute personne autorisée se trouvant à bord selon le mode substitutif prévu aux alinéas 11b) ou c), avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi du moment et du lieu d'arrivée prévus de l'aéronef et de sa destination au Canada.
(2) Si un agent le lui demande, le responsable :
- a) fournit tout renseignement relatif aux autres personnes à bord;
- b) signale à un agent l'arrivée de l'aéronef au Canada.
16. [Abrogé, DORS/2005-385, art. 12]
17.(1) Dans les quatre heures précédant l'arrivée prévue de l'embarcation de plaisance dont la destination est le Canada, la personne autorisée responsable de l'embarcation, si elle entend se présenter et présenter une personne autorisée qui se trouve à bord selon le mode substitutif prévu à l'alinéa 11e), donne préavis par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi du moment et du lieu prévus de l'arrivée de l'embarcation et de sa destination au Canada.
(2) La personne autorisée responsable de l'embarcation fournit alors tout renseignement relatif à toute personne à bord qu'exige l'agent.
18. Avant son arrivée au Canada, la personne qui a donné un préavis en vertu des articles 15 ou 17 informe un agent qui est à un bureau de douane établi de tout changement des renseignements fournis, sauf en cas d'urgence, auquel cas elle informe, à son arrivée, un agent qui est à un bureau de douane établi des changements et des circonstances de l'urgence.
19. La personne autorisée qui se trouve à bord d'un aéronef privé, d'un aéronef d'affaires ou d'une embarcation de plaisance et qui entend se présenter selon un mode substitutif demeure à son lieu d'arrivée au Canada jusqu'au moment suivant :
- a) soit l'heure d'arrivée dont préavis a été donné aux termes des articles 15, 16 ou 17;
- b) soit, s'il est antérieur, le moment où un agent l'autorise à quitter ce lieu.
Modifications à l'autorisation
20. Le ministre peut, sur demande, modifier une autorisation afin, selon le cas :
- a) de modifier l'adresse de la personne;
- b) de modifier le nom de la personne;
- c) d'y ajouter ou d'en supprimer la mention d'un moyen de transport;
- d) d'y modifier la citoyenneté de la personne.
Renouvellement de l'autorisation
21. Le ministre peut, sur demande, renouveler une autorisation si les conditions suivantes sont réunies :
- a) au moment de la demande de renouvellement, la personne autorisée remplit les conditions pour l'obtention de l'autorisation;
- b) la demande est faite avant que l'autorisation expire;
- c) les droits exigibles prévus à l'article 24 ont été versés.
Suspension et annulation de l'autorisation
22.(1) Les motifs de suspension ou d'annulation d'une autorisation par le ministre sont les suivants :
- a) la personne autorisée ne remplit plus les conditions pour l'obtention de l'autorisation;
- b) elle a contrevenu à la Loi, au Tarif des douanes, à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation ou à la Loi sur les mesures spéciales d'importation, ou à un règlement pris sous leur régime;
- c) elle a fourni des renseignements faux, inexacts ou incomplets en vue d'obtenir une autorisation.
(2) [Abrogé, DORS/2006-154, art. 15]
(3) Le ministre transmet sans délai à la personne autorisée dont il suspend ou annule l'autorisation, à sa dernière adresse connue, un avis écrit et motivé l'informant de la suspension ou de l'annulation.
(4) La personne autorisée dont l'autorisation est suspendue ou annulée :
- a) soit, sur réception de l'avis, remet sans délai au ministre, conformément à l'avis, l'autorisation et toute chose s'y rattachant qui est indiquée dans celui-ci;
- b) soit, si elle en est avisée en personne par un agent, remet sans délai à celui-ci l'autorisation et toute chose s'y rattachant que précise l'agent.
(5) La suspension ou l'annulation de l'autorisation s'applique quinze jours après l'envoi de l'avis ou, s'il est antérieur, le jour où un agent en avise en personne la personne autorisée.
23. La personne dont la demande d'autorisation est refusée ou dont l'autorisation est suspendue ou annulée peut demander la révision de la décision en transmettant un avis écrit au ministre dans les trente jours suivant le jour du refus ou celui où s'applique la suspension ou l'annulation.
Droits
24.(1) Les droits à payer pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation prévue aux articles 6.1 ou 6.2 sont de 80 $.
(1.1) Les droits à payer pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation qui permet à son titulaire de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) sont de 40 $.
(2) Les droits à payer pour l'obtention ou le renouvellement d'une autorisation devant être utilisée dans un aéroport commercial qui a été désigné comme bureau de douane établi sont de 50 $ par année.
(3) Les droits à payer pour l'obtention ou le renouvellement de toute autre autorisation sont de 25 $ par année.
(4) Toute personne âgée de moins de 18 ans à la date de sa demande d'autorisation n'a pas à payer les droits prévus au présent article.
(5) Il n'y a pas de droit à payer pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 6.21.
Réglement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane
25. La définition de « bureau de douane désigné », à l'article 2 du Règlement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane, est abrogée.
26. Le Règlement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane est abrogé.
Références
- Bureau de diffusion :
- Division de l'observation et contrôle à la frontière
Politique et coordination opérationnelles et opérations régionales des douanes - Dossier de l'administration centrale :
- 7842
- Références légales :
- Article 11 et alinéas 164(1)b), i) et j) et 167.1b) de la Loi sur les douanes
- Autres références :
- D2-5-1, D2-5-2, D2-5-3, D2-5-5, D2-5-6, D2-5-10 et D2-5-12
- Ceci annule le mémorandum D :
- D2-3-6, le 11 octobre 2002
- Date de modification :