Exigences législatives régissant la présentation des personnes à un bureau de l'agence des services frontaliers du Canada (ASFc)
Mémorandum D2-5-0

Ottawa, le 30 août 2007

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En résumé

1. Le présent mémorandum a été mis à jour et énonce les critères d'admissibilité des divers programmes substitutifs et explique les exigences et les méthodes de présentation substitutives des programmes suivants :

  • a) CANPASS – Air
  • b) CANPASS – Aéronefs privés
  • c) CANPASS – Aéronefs d'entreprise
  • d) CANPASS – Bateaux privés
  • e) Programme d'inscription des chauffeurs du secteur commercial (PICSC)
  • f) Nexus – Autoroutes
  • g) Programme d'expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES)

2. Le présent mémorandum présente le Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane. Les révisions apportées à ce règlement ont pris effet le 16 décembre 2006.

3. Le Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane remplace le Règlement sur la présentation des personnes (Douanes), qui a été abrogé.

Le présent mémorandum énonce les exigences législatives liées au Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane. La partie 1 indique les exceptions prévues aux paragraphes 11(1) et 11(3) de la Loi sur les douanes et la partie 2 indique les modes substitutifs de présentation.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Le Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane permet aux voyageurs et aux clients commerciaux préautorisés à faible risque de remplir leurs obligations frontalières en recourant à des options et à des programmes substitutifs.

2. Le Règlement met en oeuvre la partie canadienne du programme NEXUS, du Programme d'expéditions rapides et sécuritaires, du Programme d'inscription des chauffeurs du secteur commercial et du programme CANPASS.

3. Les personnes qui souhaitent participer aux programmes de présentation substitutifs doivent satisfaire aux critères d'admissibilité énoncés à la partie 2 du Règlement.

4. Afin d'appuyer l'application de ces programmes, les modifications suivantes ont été apportées au Règlement :

5. Ce règlement sert de fondement légal aux différentes pratiques et procédures des ministères qui ont été élaborées en vue de réglementer et de contrôler la présentation des personnes à leur arrivée à la frontière canadienne.

6. Le Mémorandum D2-5-10, Aviation générale transfrontalière – Déclaration par téléphone et programmes CANPASS, présente de l'information détaillée sur les procédures de déclaration des participants aux programmes visant l'aviation générale et aux programmes CANPASS – Aéronefs privés et CANPASS – Aéronefs d'entreprise.

7. Le Mémorandum D2-5-12, Déclaration douanière pour les propriétaires de bateau de plaisance via le téléphone ou le programme CANPASS – Bateaux privés, présente de l'information détaillée sur les procédures de déclaration des voyageurs qui arrivent au Canada à bort de bateaux privés et qui recourent à la déclaration téléphonique.

Règlement

Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« aéronef d'affaires »
Aéronef qu'utilise une personne pour des fins liées à ses affaires, qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte à son bord au plus quinze personnes, dont l'équipage, à son arrivée au Canada. (corporate aircraft)
« aéronef privé »
Aéronef qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte à son bord au plus quinze personnes, dont l'équipage, à son arrivée au Canada. La présente définition exclut l'aéronef d'affaires. (private aircraft)
« autorisation »
Autorisation de se présenter selon un mode substitutif, accordée par le ministre en vertu de l'article 11.1 de la Loi. (authorization)
« bureau de douane établi »
Bureau de douane établi en vertu de l'article 5 de la Loi comme bureau de douane où une personne peut se présenter soit conformément à l'article 11 de la Loi, soit selon un mode substitutif s'il s'agit d'une personne autorisée. (designated customs office)
«conjoint de fait»
[Abrogée, DORS/2005-385, art. 3]
« embarcation de plaisance »
Embarcation, quel qu'en soit le mode de propulsion, autre qu'un hydravion ou un moyen de transport similaire, qui est utilisée exclusivement pour l'agrément et ne transporte pas de passagers moyennant paiement. (marine pleasure craft)
« Loi »
La Loi sur les douanes. (Act)
« moyen de transport commercial de passagers »
Moyen de transport utilisé pour le transport de passagers moyennant paiement. (commercial passenger conveyance)
« moyen de transport non commercial de passagers »
Moyen de transport qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement, notamment un aéronef d'affaires, un aéronef privé et une embarcation de plaisance. (non-commercial passenger conveyance)
« moyen de transport routier commercial »
Moyen de transport conçu pour le transport routier de marchandises. (commercial highway conveyance)
« personne autorisée »
Personne à qui le ministre a accordé une autorisation. (authorized person)
« routier »
Le conducteur d'un moyen de transport routier commercial. (commercial driver)
« zone d'attente désignée »
Endroit désigné par le président pour servir aux personnes qui arrivent au Canada et se dirigent vers un autre lieu au Canada ou à l'extérieur du Canada. (designated holding area)
Partie 1
Exceptions
Exception à l'obligation de se présenter prévue au paragraphe 11(1) de la Loi

2.(1) La personne qui arrive au Canada à bord d'un moyen de transport commercial de passagers, n'en descend pas au Canada et se dirige vers un lieu à l'extérieur du Canada n'est pas tenue de se présenter conformément au paragraphe 11(1) de la Loi.

(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues, dans les circonstances et aux conditions précisées, de se présenter conformément au paragraphe 11(1) de la Loi :

Exception à l'application du paragraphe 11(3) de la Loi

3.(1) Le responsable du moyen de transport commercial de passagers qui arrive au Canada n'est pas tenu de veiller à ce que les personnes ci-après, dans les circonstances et aux conditions précisées, soient aussitôt conduites à un bureau de douane comme le prévoit le paragraphe 11(3) de la Loi :

(2) Le responsable du train de marchandises qui arrive au Canada à un bureau de douane établi où il est permis de se présenter par radio ou par téléphone n'est pas tenu, aux conditions ci-après, de veiller à ce que les membres d'équipage soient aussitôt conduits à un bureau de douane comme le prévoit le paragraphe 11(3) de la Loi :

Préavis

4.(1) Au moins deux heures mais au plus quarante-huit heures avant l'arrivée au Canada d'un moyen de transport non commercial de passagers, à l'exception d'une embarcation de plaisance, à destination du Canada, son responsable, s'il entend se présenter et présenter d'autres personnes à bord par téléphone, avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi du moment et du lieu d'arrivée prévus du moyen de transport et de sa destination au Canada.

(2) Si un agent le lui demande, le responsable :

(3) Le responsable informe un agent qui est à un bureau de douane établi, avant l'arrivée au Canada du moyen de transport, de tout changement des renseignements fournis en application des paragraphes (1) ou (2), sauf en cas d'urgence, auquel cas il informe, à son arrivée, un agent qui est à un bureau de douane établi des changements et des circonstances de l'urgence.

Partie 2
Modes substitutifs de présentation
Autorisations

5. [Abrogé, DORS/2005-385, art. 5]

6. Le ministre peut accorder à la personne qui remplit les conditions ci-après l'autorisation de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11 a), b), c) ou e) :

6.1 Le ministre peut accorder à toute personne qui remplit les conditions ci-après, autre qu'un routier, l'autorisation, reconnue à la fois par le Canada et les États-Unis, de se présenter à un poste frontalier selon le mode substitutif prévu au sous-alinéa 11d)(ii) :

6.2. Le ministre peut accorder au routier qui remplit les conditions ci-après, même n'étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial, l'autorisation, reconnue à la fois par le Canada et les États-Unis, de se présenter à un poste frontalier selon le mode substitutif prévu au sous-alinéa 11d)(iii) :

6.2.1 Le ministre peut accorder au routier qui remplit les conditions ci-après, même n'étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial, l'autorisation de se présenter à un poste frontalier selon un mode substitutif prévu au sous-alinéa 11d)(i) :

6.3. Le ministre peut exiger les données biométriques ci-après, aux fins indiquées :

Demandes d'autorisation

7.(1) La demande d'autorisation, de modification ou de renouvellement d'une autorisation est faite au ministre en la forme et selon les modalités établies et est accompagnée des droits prévus à l'article 24.

(2) Peuvent faire une demande d'autorisation au nom d'une ou de plusieurs des personnes ci-après la personne autorisée et la personne qui fait une demande pour elle-même :

(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au routier qui demande une autorisation ni à la personne autorisée qui est un routier.

(3) Peut faire une demande d'autorisation au nom d'un employé, d'un entrepreneur, d'un consultant ou d'un collaborateur la personne qui, n'étant pas un particulier, fait des affaires au Canada ou aux États-Unis et amène des passagers au Canada par aéronef d'affaires à des fins liées à celles-ci.

8.(1) Le responsable d'un aéronef d'affaires devant arriver au Canada peut faire par téléphone, à un agent qui est à un bureau de douane établi, une demande d'autorisation au nom d'une personne qui est ou est censée être à bord de l'aéronef.

(2) Sont communiqués lors de la demande, s'ils sont connus, les noms, date de naissance, citoyenneté et lieu de résidence de la personne.

(3) Le ministre peut accorder l'autorisation à la personne si les conditions ci-après sont réunies :

9. Le ministre délivre une autorisation écrite à toute personne à qui il a accordé une autorisation, sauf si celle-ci a été accordée en vertu de l'article 8.

10.(1) L'autorisation prévue aux articles 6.1 ou 6.2 et l'autorisation qui permet à son titulaire de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) expirent cinq ans après la date à laquelle elles sont accordées.

(1.1) [Abrogé, DORS/2006-154. art. 9]

(2) L'autorisation accordée en vertu de l'article 8 est réputée périmée une fois que la personne autorisée s'est présentée par l'entremise du responsable de l'aéronef d'affaires.

(3) L'autorisation prévue à l'article 6.21 expire quatre ans après la date à laquelle elle est accordée.

(4) L'autorisation qui permet à son titulaire de se présenter selon le moyen substitutif prévu à l'alinéa 11a) expire un an après la date à laquelle elle est accordée.

Modes substitutifs de présentation

11. La personne autorisée peut se présenter selon le mode substitutif ci-après pour lequel l'autorisation lui a été accordée :

12. La personne autorisée, sauf celle à qui l'autorisation a été accordée en vertu de l'article 8, a son autorisation écrite en sa possession lorsqu'elle se présente selon un mode substitutif et la montre à l'agent qui lui en fait la demande.

13. Il est interdit à la personne autorisée :

14. La personne autorisée informe sans délai le ministre de la perte ou du vol de son autorisation.

Préavis

15.(1) Au moins deux heures mais au plus quarantehuit heures avant l'arrivée d'un aéronef privé ou d'un aéronef d'affaires à destination du Canada, son responsable, s'il entend se présenter et présenter toute personne autorisée se trouvant à bord selon le mode substitutif prévu aux alinéas 11b) ou c), avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi du moment et du lieu d'arrivée prévus de l'aéronef et de sa destination au Canada.

(2) Si un agent le lui demande, le responsable :

16. [Abrogé, DORS/2005-385, art. 12]

17.(1) Dans les quatre heures précédant l'arrivée prévue de l'embarcation de plaisance dont la destination est le Canada, la personne autorisée responsable de l'embarcation, si elle entend se présenter et présenter une personne autorisée qui se trouve à bord selon le mode substitutif prévu à l'alinéa 11e), donne préavis par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi du moment et du lieu prévus de l'arrivée de l'embarcation et de sa destination au Canada.

(2) La personne autorisée responsable de l'embarcation fournit alors tout renseignement relatif à toute personne à bord qu'exige l'agent.

18. Avant son arrivée au Canada, la personne qui a donné un préavis en vertu des articles 15 ou 17 informe un agent qui est à un bureau de douane établi de tout changement des renseignements fournis, sauf en cas d'urgence, auquel cas elle informe, à son arrivée, un agent qui est à un bureau de douane établi des changements et des circonstances de l'urgence.

19. La personne autorisée qui se trouve à bord d'un aéronef privé, d'un aéronef d'affaires ou d'une embarcation de plaisance et qui entend se présenter selon un mode substitutif demeure à son lieu d'arrivée au Canada jusqu'au moment suivant :

Modifications à l'autorisation

20. Le ministre peut, sur demande, modifier une autorisation afin, selon le cas :

Renouvellement de l'autorisation

21. Le ministre peut, sur demande, renouveler une autorisation si les conditions suivantes sont réunies :

Suspension et annulation de l'autorisation

22.(1) Les motifs de suspension ou d'annulation d'une autorisation par le ministre sont les suivants :

(2) [Abrogé, DORS/2006-154, art. 15]

(3) Le ministre transmet sans délai à la personne autorisée dont il suspend ou annule l'autorisation, à sa dernière adresse connue, un avis écrit et motivé l'informant de la suspension ou de l'annulation.

(4) La personne autorisée dont l'autorisation est suspendue ou annulée :

(5) La suspension ou l'annulation de l'autorisation s'applique quinze jours après l'envoi de l'avis ou, s'il est antérieur, le jour où un agent en avise en personne la personne autorisée.

23. La personne dont la demande d'autorisation est refusée ou dont l'autorisation est suspendue ou annulée peut demander la révision de la décision en transmettant un avis écrit au ministre dans les trente jours suivant le jour du refus ou celui où s'applique la suspension ou l'annulation.

Droits

24.(1) Les droits à payer pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation prévue aux articles 6.1 ou 6.2 sont de 80 $.

(1.1) Les droits à payer pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation qui permet à son titulaire de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) sont de 40 $.

(2) Les droits à payer pour l'obtention ou le renouvellement d'une autorisation devant être utilisée dans un aéroport commercial qui a été désigné comme bureau de douane établi sont de 50 $ par année.

(3) Les droits à payer pour l'obtention ou le renouvellement de toute autre autorisation sont de 25 $ par année.

(4) Toute personne âgée de moins de 18 ans à la date de sa demande d'autorisation n'a pas à payer les droits prévus au présent article.

(5) Il n'y a pas de droit à payer pour l'obtention ou le renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 6.21.

Réglement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane

25. La définition de « bureau de douane désigné », à l'article 2 du Règlement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane, est abrogée.

26. Le Règlement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane est abrogé.

Références

Bureau de diffusion :
Division de l'observation et contrôle à la frontière
Politique et coordination opérationnelles et opérations régionales des douanes
Dossier de l'administration centrale :
7842
Références légales :
Article 11 et alinéas 164(1)b), i) et j) et 167.1b) de la Loi sur les douanes
Autres références :
D2-5-1, D2-5-2, D2-5-3, D2-5-5, D2-5-6, D2-5-10 et D2-5-12
Ceci annule le mémorandum D :
D2-3-6, le 11 octobre 2002
Date de modification :