Procédures visant les bagages des voyageurs
Mémorandum D2-6-4
ISSN 2369-2405
Ottawa, le 13 novembre 2015
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En résumé
Le présent mémorandum a été révisé afin d’inclure les modifications suivantes :
- (a) la suppression des annexes A, B et C et toutes références à leurs sujets;
- (b) préciser l’exigence d’être cautionné pour le mouvement à l’entrée des bagages;
- (c) inclure l’option à réacheminer des bagages retardés selon le cas;
- (d) fournir des renseignements sur les pénalités;
- (e) les noms de l’Agence, de la division et de la direction générale ont été changés pour les appellations en vigueur.
Ce mémorandum énonce et explique la procédure de traitement des bagages retardés ou non réclamés à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Bien que ces formalités visent avant tout le transport aérien, elles peuvent être modifiées pour les autres modes de transport.
Lignes directrices et renseignements généraux
Bagages retardés
1. Le voyageur qui arrive ou qui revient au Canada présente normalement ses bagages aux douanes pour l’inspection. Cependant, il arrive parfois qu’il ne puisse accomplir cette formalité parce que ses bagages ne l’accompagnent pas. Dans ce cas, le transporteur peut, au nom du voyageur, dédouaner les bagages retardés aussitôt qu’ils arrivent.
2. Le formulaire A23, Rapport de bagages retardés, est un formulaire en deux parties destiné à faciliter ce processus. Le mandataire du transporteur et le voyageur remplissent le formulaire pour identifier le voyageur, son statut au Canada, sa déclaration douanière ainsi que les marchandises pouvant susciter un intérêt pour l’ASFC. Une fois que le formulaire est signé par le voyageur, le transporteur est autorisé à agir au nom du voyageur, à présenter les bagages à l’ASFC et à les ouvrir pour les faire inspecter.
3. L’ASFC ou le mandataire du transporteur met le voyageur dont on ne trouve pas les bagages en contact avec le représentant du transporteur, à l’intérieur de l’installation douanière, pour qu’il remplisse la Déclaration de bagages manquants. Le représentant du transporteur remet aussi un formulaire A23 au voyageur pour qu’il le remplisse. Il est essentiel que le voyageur y inscrive tous les renseignements pertinents. Si un agent de l’ASFC se trouve sur les lieux, il peut aider le voyageur à remplir ce formulaire.
4. Une fois que le voyageur a rempli et signé le formulaire A23, il le remet au représentant du transporteur, qui joint la première copie (blanche) à la Déclaration de bagages manquants du transporteur, pour présentation aux douanes à l’arrivée des bagages retardés. Le représentant du transporteur remet la deuxième copie (jaune) au voyageur, pour présentation à l’ASFC à la caisse avant l’examen secondaire dans les aéroports munis de cette installation ou, sinon, à l’agent de l’ASFC de la sortie.
5. Si le voyageur n’est pas renvoyé à l’examen secondaire, l’agent de l’ASFC à la caisse avant l’examen secondaire ou l’agent de l’ASFC de la sortie des douanes récupère le formulaire et indique au voyageur qu’il est libre de partir.
6. Si le voyageur est renvoyé au secteur secondaire pour examen ou paiement des droits, l’agent de l’ASFC au poste d’examen secondaire lui demande sa copie du formulaire A23. L’agent de l’ASFC compare les déclarations figurant respectivement sur ce formulaire et sur le formulaire E311, Carte de déclaration, et note les différences. S’il y a une différence et qu’il y a des droits et des taxes à payer, c’est le montant le plus élevé qui devrait être perçu. Si les marchandises imposables sont dans les bagages retardés, les douanes libèrent le voyageur et demandent au représentant de la ligne aérienne de communiquer avec le voyageur pour le versement des droits et taxes une fois que les bagages seront arrivés. On doit indiquer la valeur sous douane, la description et le numéro tarifaire des marchandises imposables dans la section « Commentaires - Raison du renvoi » du formulaire A23. Dans le cas des renvois à l’examen secondaire des bagages accompagnant le voyageur, on doit indiquer le résultat de cette inspection au verso du formulaire.
Nota : Au moment de la communication avec le voyageur, on devrait lui offrir le choix de payer en personne, de donner son numéro de carte de crédit au téléphone, ou d’envoyer le paiement avant la livraison.
7. L’ASFC conserve la copie du voyageur (jaune) du formulaire A23 et l’envoie au représentant des bagages du transporteur qui la joint à la Déclaration de bagages manquants et à l’autre copie du formulaire A23. Lorsque les bagages manquants sont présentés aux douanes, l’ASFC peut déterminer le résultat de l’inspection précédente et, en cas d’excédent de marchandises, vérifier si des droits supplémentaires doivent être versés.
Arrivé de bagages retardés
8. Le transporteur est responsable de livrer tous les bagages retardés au bureau de services frontaliers où le voyageur a rempli les formalités douanières. À l’arrivée des bagages retardés, le représentant du transporteur y joint la Déclaration de bagages manquants, puis les présente à l’ASFC avec les deux copies du formulaire A23 rempli par le voyageur. Si par mégarde le voyageur n’a pas rempli de formulaire A23 ou si le formulaire rempli a été égaré, le représentant du transporteur doit quand même présenter les bagages à l’ASFC pour l’inspection.
9. Lorsque le voyageur aura un retard significatif concernant la réception d’un bagage retardé en raison de la fréquence de vol, le transporteur peut choisir d’acheminer les bagages à l’aéroport d’entrée le plus près pour le dédouanement. Dans ce cas, si demandé par l’Agence, la compagnie aérienne est responsable de fournir une copie imprimée de l’A23 du bureau où le voyageur a été traité.
Inspection et mainlevée de bagages retardés
10. Lorsque le représentant du transporteur présente des bagages retardés à l’ASFC, l’agent de l’ASFC examine le formulaire A23 pour prendre connaissance de la déclaration du voyageur. En fonction de ces renseignements, l’agent décide soit de libérer les bagages sans les inspecter, soit de demander au représentant du transporteur de les ouvrir pour l’inspection. Si à la suite de l’inspection, l’agent est persuadé que les bagages ne contiennent que des marchandises admissibles en franchise de droits (par exemple, bagages d’un non-résident – numéro tarifaire 9803.00.00; marchandises d’origine canadienne retournées au Canada – numéro tarifaire 9813.00.00 ou 9814.00.00; ou marchandises admissibles en vertu d’une exemption personnelle), l’agent libère les bagages et les remet au transporteur pour livraison à leur propriétaire et il estampille les étiquettes des bagages du transporteur, pour prouver la mainlevée douanière des bagages. L’agent date les deux copies du formulaire A23 au moyen d’un timbre-dateur, conserve la copie jaune comme preuve de l’annulation et rend la copie blanche au transporteur comme preuve de la présentation aux douanes. Le formulaire A23 annulé est placé au dossier pour contrôle et référence.
Nota :
- (a) Les bagages ne peuvent quitter l’installation douanière sans l’autorisation de l’ASFC. De plus, les bagages à dédouaner ne doivent pas être remisés à l’extérieur de l’installation douanière, sauf si un agent de l’ASFC l’a préalablement autorisé.
- (b) C’est l’alinéa 99(1)a) de la Loi sur les douanes et non le formulaire A23 qui autorise l’ouverture des bagages et l’inspection de leur contenu.
11. Lorsque l’agent de l’ASFC n’est pas convaincu que les marchandises contenues dans les bagages sont admissibles en franchise de droits, il énumère les marchandises imposables dans la section « Commentaires - Raison du renvoi » utiliser le verso du formulaire si l’on a besoin de plus d’espace sur la copie jaune du formulaire A23, en donnant la quantité, la description et la valeur estimative. Les bagages et les deux copies du formulaire A23 demeurent sous contrôle de l’ASFC ou sont placés dans un endroit sécuritaire désigné et contrôlé par l’ASFC, jusqu’à ce qu’une décision soit prise à leur sujet (par exemple, leur mainlevée, le paiement de droits, leur saisie, leur expédition sous douane ou leur exportation).
12. Lorsque des bagages retardés contenant des marchandises imposables sont déclarés, l’ASFC demande au représentant de la ligne aérienne de communiquer avec le passager. Celui-ci a le choix de payer en personne, de donner son numéro de carte de crédit au téléphone ou d’envoyer un chèque avant la livraison. Lorsque les marchandises sont déclarées en détail, l’agent de l’ASFC indique le montant des droits payés et le numéro de transaction sur les deux copies du formulaire A23 dans la section « À l’usage des douanes seulement ». Il date le formulaire au moyen d’un timbre-dateur et remet les bagages au voyageur ou au représentant de la ligne aérienne. L’ASFC conserve la copie jaune du formulaire A23 comme preuve de l’annulation et remettent la copie blanche au représentant de la ligne aérienne comme preuve de présentation aux douanes.
Bagages non réclamés
13. Parfois, même si le voyageur arrive en même temps que ses bagages, pour une raison quelconque, soit intentionnelle, soit attribuable à un malentendu, il ne les ramasse ou ne les réclame pas. Ces bagages, dits « non réclamés » sont traités d’une façon quelque peu différente des bagages retardés.
Nota : Les bagages qui arrivent au Canada à la suite d’une erreur ne sont pas considérés comme n’étant pas réclamés et peuvent uniquement être rendus au transporteur pour leur exportation directe.
14. Étant donné que les bagages non réclamés ne sont pas inscrits sur un formulaire A23 et qu’ils sont laissés à l’ASFC dans des circonstances qui n’échappent pas au contrôle du voyageur, l’ASFC peut examiner les bagages. Si au cours de son examen, l’agent de l’ASFC ne décèle aucune marchandise imposable ou prohibée, il peut remettre les bagages au transporteur. Si, au contraire, il découvre des marchandises imposables, il doit vérifier si le voyageur est admissible à une importation en franchise de droits et, selon le cas, libérer les bagages ou les retenir en attendant le paiement des droits. Le statut de résidence du voyageur (s’il est connu), son itinéraire de voyage, la quantité et la nature des vêtements contenus dans ses bagages peuvent fournir des indices sur le statut des marchandises.
15. Si le propriétaire des bagages ne peut être identifié, les bagages ne devraient pas être transférés au transporteur ni lui être remis pour leur élimination, sauf si c’est pour leur exportation du Canada. Si les bagages ne sont toujours pas réclamés après 40 jours, il faut remplir un formulaire E44, Avis – Marchandises non réclamées, afin de permettre leur élimination, conformément au Mémorandum D4-1-5, Entreposage des marchandises.
16. Les bagages non réclamés ne doivent pas quitter l’installation de l’ASFC sans avoir été préalablement inspectés. Cependant, les mesures de sécurité de Transports Canada exigent parfois que les bagages non réclamés soient placés au plus tôt dans un endroit plus sécuritaire ou moins fréquenté. Ces mesures de sécurité ont préséance sur les exigences de l’ASFC et empêchent souvent l’ASFC de procéder à leur inspection avant leur sortie. Néanmoins, l’ASFC devraient insister pour que les bagages emportés pour des raisons de sécurité soient tenus à l’écart des bagages provenant du Canada et soient clairement identifiés en tant que bagages à être soumis à l’inspection de l’ASFC.
Expédition sous douane
17. Les règles suivantes s’appliquent lorsque l’inspection de l’ASFC des bagages retardés ou non réclamés révèle la présence de marchandises douteuses ou pouvant être imposables. Elles sont aussi appliquées lorsque des marchandises imposables déclarées sont contenues dans les bagages retardés et que la destination ultime du voyageur est loin du bureau de services frontaliers où le voyageur a rempli les formalités douanières. On peut expédier les bagages sous douane au bureau de services frontaliers le plus proche de la destination ultime du voyageur.
18. Pour faciliter le transfert, l’ASFC demande au représentant du transporteur de remplir une étiquette d’expédition sous douane qu’un agent de l’ASFC validera. L’étiquette d’expédition sous douane comporte les quatre copies suivantes :
- a) copie № 1, des douanes (copie de la poste);
- b) copie № 2, des douanes (copie du bureau émetteur);
- c) copie № 3, du bureau du transporteur;
- d) copie № 4, destinée aux bagages.
19. Quand il valide l’étiquette d’expédition sous douane, l’agent de l’ASFC s’assure qu’elle est dûment remplie et il en distribue les copies de la façon suivante :
- a) Copie des douanes – 1re copie (copie de la poste). Il la date au moyen d’un timbre-dateur au verso, la joint à la copie blanche du formulaire A23 et l’envoie au bureau de douane de destination. Ce bureau pourra calculer les droits devant être versés ou communiquer avec le propriétaire, en cas de perte ou de livraison directe des bagages.
- b) Copie des douanes – 2e copie. Il la date au moyen d’un timbre-dateur au verso et la conserve au bureau de douane émetteur.
- c) Copie du bureau du transporteur – 3e copie. Il la date au moyen d’un timbre-dateur au verso et la remet au transporteur pour ses dossiers.
- d) Copie destinée aux bagages – 4e copie (carton). Il s’assure que cette copie est joint aux bagages qui seront livrés au bureau de douane de destination.
20. Sur la copie jaune du formulaire A23, l’agent de l’ASFC dresse une liste claire des marchandises en cause en donnant leur description complète, la valeur estimative de chaque article et la raison du transfert des bagages (utiliser le verso si l’on a besoin de plus d’espace). Il dépose le formulaire dans une enveloppe adressée au bureau de douane de destination, qu’il joint aux bagages transférés.
Nota : Les deux copies du formulaire A23 (blanche et jaune) doivent contenir la même information.
21. Si le voyageur n’a pas rempli de formulaire A23 et que les bagages retardés semblent contenir des marchandises acquises à l’étranger d’un montant supérieur à l’exemption personnelle à laquelle le voyageur a droit ou si elles sont des cadeaux d’une valeur individuelle supérieure à 60 $, l’agent de l’ASFC doit s’assurer qu’un rapport contenant une description complète des marchandises, la valeur estimative de chaque article et la raison du transfert est fournie au bureau de l’ASFC de destination avec la première copie des douanes (copie de la poste) de l’étiquette d’expédition sous douane. Cela permettra l’ASFC de calculer les droits dus et de communiquer avec le propriétaire au besoin. L’agent de l’ASFC doit également déposer une copie du rapport dans une enveloppe adressée au bureau de douane au point de destination et la joindre aux bagages transférés.
22. Une expédition (bagages) se déplaçant sous douane ne doit se faire que par un transporteur cautionné conformément au Règlement sur le transit des marchandises et l’article 20 de la Loi sur les douanes. Pour les bagages qui sont arrivés à bord d’un transporteur non cautionné et l’ASFC demande que les bagages soient envoyés sous douane au bureau de l’ASFC le plus proche de la destination finale du voyageur, la compagnie aérienne prendra des arrangements avec un transporteur cautionné pour le transport et la livraison de leurs bagages à l’aéroport de l’ASFC de destination finale.
23. Un transporteur non cautionné n’est pas autorisé à transporter des bagages non dédouanés à un autre aéroport au Canada peu importe d’avoir en sa possession des étiquettes d’expédition d’un autre transporteur. Si un transporteur cautionné n’est pas disponible pour acheminer les bagages non dédouanés à un bureau intérieur de l’ASFC, les bagages doivent être livrés à l’ASFC pour le dédouanement au premier aéroport d’entrée d’arrivée.
24. On ne doit jamais expédier sous douane des marchandises d’une valeur de 1 600 $ ou plus, étant donné qu’en cas de perte ou de dommage, le transporteur ne serait pas suffisamment assuré. Les marchandises peuvent plutôt être gardées en attendant le dédouanement ultérieur. Le voyageur peut aussi prendre des dispositions auprès du transporteur en vue de l’expédition des marchandises jusqu’au point de destination à titre de fret sous douane et souscrire, s’il le désire, à une assurance auprès du transporteur.
Livraison aux douanes des bagages expédiés sous douane
25. Aussitôt les bagages expédiés sous douane arrivés, le mandataire du transporteur les livre aux douanes ou à un lieu d’entreposage approuvé par les douanes, jusqu’à leur dédouanement.
26. Le transporteur initial demeure responsable vis-à-vis des douanes de la livraison des marchandises expédiées sous douane, jusqu’à ce que l’étiquette d’expédition sous douane soit réglée, que les bagages aient été confiés ou non à un transporteur intermédiaire.
27. La responsabilité d’un transporteur peut être transférée à un autre transporteur uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- a) le transfert des bagages expédiés sous douane s’effectue sous la surveillance des douanes;
- b) l’étiquette d’expédition sous douane existante fait un renvoi à la nouvelle étiquette d’expédition sous douane;
- c) une nouvelle étiquette d’expédition sous douane est établie au nom du nouveau transporteur.
28. Si le transfert s’effectue à un bureau de l’ASFC autre que le bureau de destination, le bureau de l’ASFC doit demander au bureau de destination la copie pour la poste de l’étiquette initiale d’expédition sous douane et le formulaire A23, en prévision de l’acquittement des droits.
Acquittement des étiquettes d’expédition sous douane
29. Lorsque le représentant du transporteur présente à l’ASFC des bagages expédiés sous douane, l’agent de l’ASFC examine d’abord la copie jaune du formulaire A23 ou le rapport contenu dans l’enveloppe jointe aux bagages, afin de calculer les droits et les taxes à payer. L’ASFC demandent au représentant de la ligne aérienne de communiquer avec le propriétaire des bagages pour lui offrir le choix de se présenter pour payer les droits et les taxes, de donner son numéro de carte de crédit au téléphone ou d’envoyer le paiement avant la livraison. Lorsque les droits et taxes ont été acquittés, l’agent de l’ASFC inscrit le montant payé et le numéro de la transaction de la déclaration en détail dans la section « Pour usage de l’ASFC seulement » du formulaire A23 et il date le formulaire au moyen d’un timbre-dateur.
30. L’agent de l’ASFC enlève l’étiquette d’expédition sous douane jointe aux bagages et en détache la partie supérieure, la date au moyen d’un timbre-dateur et la joint à la copie jaune du formulaire A23 ou au rapport. Ces documents servent au règlement de la copie de la poste de l’étiquette d’expédition sous douane et de la copie blanche du formulaire A23. L’agent de l’ASFC date la partie inférieure de l’étiquette des bagages au moyen d’un timbre-dateur et il la remet au représentant de la ligne aérienne comme preuve de la présentation des bagages à l’ASFC.
Dépistage
31. Si les bagages n’ont pas été présentés au bureau de l’ASFC de destination 14 jours après l’établissement de l’étiquette d’expédition sous douane et que le traitement de la copie pour la poste n’est toujours pas terminé, le bureau de destination envoie un formulaire A19, Note circulante – ASFC, au transporteur au nom duquel l’étiquette a été établie.
32. Le transporteur dispose de 70 jours à compter de la date de la déclaration des bagages à l’ASFC ou de la date d’un des événements suivants, pour fournir la preuve documentaire que les bagages ont dûment été présentés et déclarés en détail à l’ASFC ou qu’ils ont fait l’objet d’un des traitements suivants:
- a) ils ont été détruits;
- b) ils ont été reçus dans un bureau de douane, dans un entrepôt d’attente, dans un entrepôt de stockage ou dans une boutique hors taxes;
- c) ils ont été reçus à bord d’un moyen de transport visé par les règlements afférents, en vue d’un usage conforme à ceux-ci;
- d) ils ont été reçus par un autre transporteur autorisé à transporter de telles marchandises;
- e) ils ont été exportés.
Nota : Consultez le paragraphe 20(2) de la Loi sur les douanes.
Marchandises sous douane transportées par des passagers
33. Dans certaines circonstances, les douanes autorisent un voyageur arrivant au Canada à transporter lui-même, au-delà du premier point d’arrivée, des marchandises commerciales contenues dans des bagages à main (qui feraient autrement l’objet d’un document de contrôle du fret), lorsque les dispositions ont été prises en vue du dédouanement au point de destination. C’est le cas, par exemple, d’articles fragiles ou de très grande valeur dont l’expédition par les moyens de transport habituels n’est pas indiquée. Si l’ASFC est convaincu qu’une manutention spéciale est nécessaire, il remet la marchandise au voyageur et établit un formulaire E29B, Permis d’admission temporaire, qui sert de document de contrôle. Le dépôt d’une garantie d’un montant n’excédant pas le total des droits et taxes est exigé. Une copie du formulaire E29B est remise à l’importateur et une autre est envoyée au bureau de l’ASFC de destination. Chacune de ces copies porte la mention « À dédouaner au bureau de l’ASFC de … ». Le passager doit présenter les marchandises au bureau de l’ASFC de destination immédiatement à son arrivée ou le plus tôt possible le jour ouvrable suivant.
34. Si rien ne justifie le transport des marchandises par le voyageur lui-même ou s’il existe des doutes quant aux circonstances invoquées, l’ASFC n’accorde pas la mainlevée au moyen d’un formulaire E29B.
Renseignements sur les pénalités
35. Dans les situations lorsqu’il est établi que les bagages ont été livrés sans autorisation de l’ASFC, une sanction administrative pécuniaire peut être imposée aux compagnies aériennes.
Renseignements supplémentaires
36. Pour plus d’information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l’extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d’interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d’ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.
Références
- Bureau de diffusion :
- Division des politiques et de la gestion des programmes
Direction des programmes des voyageurs
Direction générale des programmes - Dossier de l'administration centrale :
- Références légales :
- Loi sur les douanes
Règlement sur la déclaration des marchandises importées - Autres références :
- D4-1-5
- Ceci annule le mémorandum D :
- D2-6-4 daté le 3 février 2006
- Date de modification :