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Mémorandum D3-1-3 : Importations commerciales de boissons enivrantes

Ce mémorandum D sera mise à jour et entrera en vigueur avec la mise en œuvre externe de la GCRA prévue en octobre 2024. Entre temps, il est disponible dès maintenant en format PDF uniquement à titre de référence. Il est actuellement en vigueur et est accessible sur la présente page.

Mémorandums D en attente en format PDF - D3-1-3 : Importations commerciales de boissons enivrantes

ISSN 2369-2405

Ottawa, le

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En résumé

Ce mémorandum a été révisé afin :

  • d'ajouter des définitions;
  • de mettre à jour le contenu pour clarifier les politiques;
  • de retirer la section intitulée Échantillonnage des boissons enivrantes suspectes;
  • de fournir des précisions sur la politique relative au scellement.

Le présent mémorandum énonce et explique les procédures relatives au transport interprovincial et international et à la mainlevée des boissons enivrantes.

Pour obtenir des renseignements au sujet des importations non commerciales de boissons enivrantes par des particuliers, veuillez consulter la série D2 des mémorandums sur le voyage international.

Pour obtenir des renseignements sur les majorations et les frais que les gouvernements provinciaux appliquent aux importations non commerciales, veuillez communiquer avec la régie provinciale des alcools compétente.

Définitions

1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent mémorandum :

Document de contrôle du fret (DCF)
(Cargo Control Document (CCD))
Manifeste ou autre document de contrôle qui fait office de dossier d'une expédition qui entre au Canada ou qui en sort, ou qui est transportée à l'intérieur du Canada, par exemple, lettre de transport aérien, A8A(B), En douane – Document de contrôle du fret.
En transit
(In-transit)
Le mouvement de marchandises étrangères sur le territoire canadien à partir d'un point à l'extérieur du Canada vers un autre point à l'étranger. Ce mouvement est différent du mouvement en transit domestique (se référer à la définition ci-dessous).
Expédition de faible valeur (EFV) par messagerie
(Courier Low Value Shipment (CLVS))
Marchandises importées par un service de messagerie approuvé dans le cadre du Programme des messageries d'expéditions de faible valeur (EFV). Ces marchandises sont dispensées du processus du Manifeste électronique.
Fret restant à bord (FRAB)
(Freight Remaining on Board (FROB))
  1. Mode maritime : Fret à bord d'un navire qui n'est pas déchargé à un port canadien, mais qui reste à bord du navire pour son transport jusqu'à sa destination finale située à l'extérieur du Canada.
  2. Mode aérien : Fret qui ne sera pas déchargé à un aéroport canadien, mais qui reste à bord de l'avion pour son transport jusqu'à sa destination finale située à l'extérieur du Canada.
Marchandises en vrac
(Bulk Goods)
Des marchandises à l'état libre ou en masse qui sont retenues uniquement par les structures permanentes du bateau, sans moyen intermédiaire de confinement ou emballage intermédiaire.
Messagerie
(Courier)
Un transporteur commercial qui effectue régulièrement le transport international d'expéditions de marchandises, à l'exclusion des marchandises importées comme courrier.
Mouvement en transit domestique (modes routier et ferroviaire seulement)
(Domestic In-transit (Highway and Rail modes only))
Le mouvement de marchandises d'un point au Canada vers un autre point au Canada en passant par les États-Unis ainsi que le mouvement de marchandises d'un point aux États-Unis vers un autre point aux États-Unis en passant par le Canada. Ce mouvement est différent du mouvement « en transit » (se référer à la définition ci-dessus).
Programme d'autocotisation des douanes (PAD)
(Customs Self-Assessment (CSA))
Un programme visant à simplifier les formalités douanières liées à l'importation pour les importateurs, les transporteurs et les chauffeurs inscrits présentant un risque faible et approuvés au préalable.
Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP)
(Administrative Monetary Penalty System (AMPS))
Un système par l'intermédiaire duquel l'ASFC impose des sanctions pécuniaires aux clients du secteur commercial en cas de violation à la législation commerciale et frontalière relevant de l'ASFC. Le but du RSAP est de fournir à l'Agence un outil pour dissuader les clients d'enfreindre la loi et veiller à l'application uniforme des lois et règlements touchant la frontière.

Informations générales

2. La Loi sur l'importation des boissons enivrantes précise qui peut importer, envoyer, apporter ou transporter ou faire importer, envoyer, apporter ou transporter des boissons enivrantes quelconques jusque dans une province depuis tout endroit au Canada ou à l'étranger.

3. La Loi sur les douanes, le Règlement sur la déclaration des marchandises importées et le Règlement sur le transit des marchandises établissent le moment, la manière et qui est tenu d'envoyer l'information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC) concernant le fret commercial et les moyens de transport qui entrent au Canada, le fret restant à bord (FRAB) ou le fret en transit au Canada.

4. Comme l'indique la Loi sur l'importation des boissons enivrantes :

  1. les boissons, y compris le vin, considérées comme enivrantes aux termes de la législation provinciale peuvent être importées seulement par une régie, une commission, un agent ou un organisme du gouvernement autorisé par la Loi à vendre des boissons enivrantes;
  2. les spiritueux importés pour être mélangés ou pour l'aromatisation à des spiritueux produits au Canada ou pour être emballés au Canada et qui sont admissibles à des traitements tarifaires précis peuvent être importés directement par un distillateur;
  3. la bière importée pour être mélangée ou pour l'aromatisation à de la bière produite au Canada peut être importée directement par un brasseur;
  4. l'importation de boissons enivrantes pour des fins sacramentelles ou médicales, ou pour des fins manufacturières ou commerciales autres que la fabrication ou la consommation de ces boissons enivrantes comme breuvage peut être faite par des personnes autres qu'un fonctionnaire ou un organisme du gouvernement autorisé par la Loi à vendre des boissons enivrantes.

5. En vertu de la Loi sur l'accise, un droit d'accise est imposé, prélevé et perçu sur la bière fabriquée ou produite au Canada. Aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise, un droit d'accise est imposé, prélevé et perçu sur tous les spiritueux et le vin fabriqués ou produits au Canada. Un droit de douane équivalent à un droit d'accise est prélevé sur les marchandises importées en vertu des articles 21.1, 21.2 et 21.3 du Tarif des douanes.

6. En vertu de la Loi de 2001 sur l'accise, un importateur doit détenir une licence d'accise particulière pour importer et posséder des spiritueux et du vin en vrac et ces mêmes produits emballés et non acquittés. De plus, les spiritueux et le vin en vrac peuvent être transportés seulement par certains titulaires de licence ou d'agrément ou un détenteur autorisé d'alcool. Pour de plus amples renseignements techniques, voir les renseignements techniques sur les droits d'accise en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise.

Importation de boissons enivrantes par la poste

7. Seules les boissons enivrantes en consignation aux régies des alcools provinciales, aux mandataires autorisés et aux distilleries et brasseries titulaires de licences peuvent être envoyées par la poste. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Loi sur l'importation des boissons enivrantes.

Vin

8. Les importations de vin doivent être faites conformément à la Loi sur l'importation des boissons enivrantes. Toutes les factures doivent indiquer la société provinciale ou territoriale des alcools comme importateur officiel et l'établissement vinicole comme consignataire. Une copie papier de la licence d'accise approuvée n'a pas à accompagner la documentation d'importation au moment de la déclaration d'arrivée ou de relâche. Toutefois, si l'ASFC l'exige, le client aura un maximum de six heures pour fournir une licence d'accise valide (émise par l'Agence du revenu du Canada, Direction de l'accise et des taxes spéciales).

9. Dans la fabrication du vin, le concentré de jus de raisins devient du vin par suite du processus de fermentation. Le concentré de jus de raisins ayant une teneur en alcool de plus de 0,5 % est considéré une boisson enivrante et, par conséquent, est assujetti aux mêmes règlements sur l'importation que les boissons enivrantes.

Exemption fédérale

10. Les sociétés provinciales ou territoriales des alcools ne contrôlent pas les importations de boissons enivrantes effectuées par les ministères ou organismes fédéraux à des fins officielles. La mainlevée de telles expéditions peut être accordée dès que les documents requis de l'ASFC ont été remplis et que le paiement des droits et des taxes fédéraux applicables a été effectué.

Expéditions déclarées mais dont la mainlevée n'a pas été accordée

11. Les boissons enivrantes sur lesquelles les droits et les taxes n'ont pas été payés, qui ont été déclarées à l'ASFC mais dont la mainlevée n'a pas été accordée doivent être transportées par un transporteur cautionné auprès de l'ASFC. Un agent des services frontaliers peut autoriser le déplacement des marchandises depuis le bureau où elles ont été déclarées aux termes de l'article 19 de la Loi sur les douanes, ou leur transit par le Canada.

12. Lorsque le transporteur cautionné de l'ASFC ne peut effectuer d'exportation directe en passant, en transit, par le Canada, un autre transporteur cautionné de l'ASFC pourrait produire un nouveau manifeste (dans un nouveau document de contrôle du fret) dans un entrepôt d'attente agréé pour effectuer l'exportation.

13. La mainlevée des boissons enivrantes importées directement par un distillateur doit être accordée à la frontière ou dans un entrepôt d'attente agréé avant qu'elles ne soient expédiées à une distillerie étant donné qu'il n'y a aucune disposition dans l'article 19 de la Loi sur les douanes prévoyant leur transport en douane directement jusqu'à une distillerie.

Exigences relatives au scellement

14. Tous les moyens de transport, conteneurs ou compartiments doivent être scellés par les sceaux de l'ASFC lorsqu'une expédition d'alcool est transportée jusqu'à une destination intérieure aux fins de mainlevée, d'examen ou dans le cadre d'un mouvement en transit domestique. Les moyens de transport, conteneurs ou compartiments doivent également être scellés dans le cas des expéditions d'alcool en transit à destination d'un pays autre que les États-Unis. Il est interdit d'utiliser des sceaux d'entreprise plutôt que les sceaux de l'ASFC en toute circonstance.

15. Les transporteurs qui participent au PAD ne sont pas exemptés des exigences concernant les scellements. Leurs moyens de transport doivent être scellés avec des sceaux de l'ASFC lorsqu'ils transportent des produits alcooliques.

16. Tout transfert de boissons alcooliques d'un transporteur à un autre peut seulement avoir lieu sous supervision de l'ASFC. Le sceau sur le premier véhicule doit être rompu et le second véhicule doit être scellé sous supervision de l'ASFC.

17. Les sceaux de l'ASFC ne peuvent être apposés que par le personnel de l'ASFC.

Entrepôts de stockage ou d'attente des douanes

18. Des expéditions de boissons enivrantes peuvent être importées au Canada pour être stockées, transférées, exportées, servir de provision de bord et être commercialisées au Canada dans ou depuis un entrepôt d'attente ou de stockage des douanes muni d'un agrément aux termes de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes. Conformément au Mémorandum D18-3-1, Déclaration et déclaration en détail des droits d'accise sur le tabac, les produits du tabac, le vin et les spiritueux importés, et mainlevée de ces marchandises, le vin et les spiritueux emballés importés qui sont destinés au marché canadien peuvent être mis dans un entrepôt de stockage des douanes seulement s'ils sont importés par une compagnie aérienne internationale pour être utilisés sur des vols internationaux. Le vin et les spiritueux emballés peuvent aussi être employés sur des vols domestiques si les droits d'accise et la TPS/TVH ont été acquittés en totalité.

19. Le Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes exige que l'exploitant d'entrepôt, comme condition préalable de l'octroi d'un agrément, fournisse une copie de l'autorisation de la société provinciale ou territoriale des alcools de recevoir, transférer ou vendre des boissons enivrantes dans la province ou dans le territoire. Les expéditions reçues dans un entrepôt de stockage des douanes sont consignées sur la déclaration en détail commerciale (DDC), et sur les documents de sortie d'entrepôt correspondants dont fait état le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.

20. Lorsque des marchandises destinées à l'exportation sont mises dans un entrepôt d'attente, une déclaration de sortie est requise comme il est décrit sur le Mémorandum D3-1-8, Transport du fret – Exportations. La déclaration de sortie acquitte ou annule le connaissement d'entrée (document de contrôle du fret). Ce processus s'applique à tous les modes de transport.

Expéditions par messageries

21. Les sociétés provinciales et territoriales des alcools peuvent importer des expéditions commerciales de boissons enivrantes par messageries dans la filière commerciale et doivent déclarer ces marchandises au moyen des processus commerciaux habituels.

Remarque : Les expéditions commerciales de boissons enivrantes ne peuvent pas être importées dans le cadre du Programme des messageries d'EFV, car elles ne remplissent pas les conditions requises. Pour de plus amples renseignements sur l'importation de boissons enivrantes destinées à la consommation personnelle dans le cadre du Programme des messageries d'EFV, veuillez consulter le Mémorandum D17-4-0, Programme des messageries d'expéditions de faible valeur.

Renseignements sur les sanctions

22. Pour plus de renseignements sur le RSAP, veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires. Vous trouverez aussi de l'information sur les sanctions du RSAP sur le site Web de l'ASFC.

23. D'autres sanctions administratives, telles l'annulation des privilèges conférés par les programmes et les sanctions d'autres ministères gouvernementaux, peuvent également s'appliquer.

24. Selon les articles 36 et 37 de la Loi sur les douanes, les importations commerciales de boissons enivrantes qui ne sont pas réclamées, qui sont abandonnées ou qui ne sont pas enlevées d'un entrepôt d'attente ou de stockage dans les délais établis sont confisquées au profit de l'État.

Renseignements supplémentaires

25. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, veuillez communiquer avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, veuillez composer le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles du lundi au vendredi sauf les jours fériés. Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada et des États-Unis : 1-866-335-3237. Le site Web de l'ASFC offre également d'autres renseignements.

Références

Bureau de diffusion :
Division de la gestion des programmes et des politiques
Direction des programmes du secteur commercial
Direction général du secteur commercial et des échanges commerciaux
Législation applicable :
Resources :
série D2, D3-1-8, D17-1-10, D17-4-0, D18-3-1, D22-1-1
Ceci annule le mémorandum D :
D3-1-3 daté du

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Courriel : eManifest-Manifeste_electronique@cbsa-asfc.gc.ca

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