Importations commerciales de boissons enivrantes
Mémorandum D3-1-3

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 25 mai 2017

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En résumé

Ce mémorandum a été révisé afin de

  1. mettre à jour les exigences relatives au scellement.
  2. Retirer toute référence au Mémorandum D10-14-19, Procédures administratives pour l’importation d’alcool éthylique impropre à la consommation.

Le présent mémorandum énonce les procédures relatives au transport interprovincial et international et à la mainlevée des boissons enivrantes.

Pour des renseignements au sujet des importations non commerciales de boissons enivrantes par des particuliers, voir la série D2 des mémorandums, Voyages internationaux.

Pour des renseignements sur les majorations/frais que les gouvernements provinciaux appliquent aux importations non commerciales, veuillez communiquer avec la régie provinciale des alcools compétente.

Lignes directrices et renseignements généraux

Fondement législatif et statutaire

1. La Loi sur l’importation des boissons enivrantes précise qui peut importer, envoyer, apporter ou transporter ou faire importer, envoyer, apporter ou transporter des boissons enivrantes quelconques jusque dans une province depuis tout endroit au Canada ou à l’étranger. Veuillez consulter le Site Web de la législation (Justice) pour obtenir une copie de la Loi ou du Règlement.

2. Comme l’indique la Loi sur l’importation des boissons enivrantes :

  1. les boissons, y compris le vin, considérées comme enivrantes aux termes de la législation provinciale peuvent être importées seulement par une régie, une commission, un agent ou un organisme du gouvernement autorisé par la Loi à vendre des boissons enivrantes;
  2. les spiritueux importés pour être mélangés ou pour l’aromatisation à des spiritueux produits au Canada ou pour être emballés au Canada et qui sont admissibles à des traitements tarifaires précis peuvent être importés directement par un distillateur;
  3. la bière importée pour être mélangée ou pour l’aromatisation à de la bière produite au Canada peut être importée directement par un brasseur;
  4. l’importation de boissons enivrantes pour des fins sacramentelles ou médicales, ou pour des fins manufacturières ou commerciales autres que la fabrication ou la consommation de ces boissons enivrantes comme breuvage peut être faite par des personnes autres qu’un fonctionnaire ou un organisme du gouvernement autorisé par la Loi à vendre des boissons enivrantes.

3. En vertu de la Loi sur l’accise, un droit d’accise est imposé, prélevé et perçu sur la bière fabriquée ou produite au Canada. Aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise, un droit d’accise est imposé, prélevé et perçu sur tous les spiritueux et le vin fabriqués ou produits au Canada. Un droit de douane équivalent à un droit d’accise est prélevé sur les marchandises importées en vertu des articles 21.1, 21.2 et 21.3 du Tarif des douanes.

4. En vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, un importateur doit détenir une licence ou un agrément d’accise particulière pour importer et posséder des spiritueux et du vin en vrac et ces mêmes produits emballés et non acquittés. De plus, les spiritueux et le vin en vrac peuvent être transportés seulement par certains titulaires de licence ou d’agrément ou un détenteur autorisé d’alcool. Pour de plus amples renseignements techniques concernant la Loi de 2001 sur l’accise, veuillez consulter le site Web de l’Agence du revenu du Canada. Entrez les mots « droit d’accise » dans le moteur de recherche.

Importation de boissons enivrantes par la poste

5. Dans la plupart des circonstances, seules les boissons enivrantes en consignation aux régies des alcools provinciales, aux mandataires autorisés et aux distilleries et brasseries titulaires de licences peuvent être envoyées par la poste. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Loi sur l’importation des boissons enivrantes.

Vin

6. Les importations de vin doivent être faites conformément à la Loi sur l’importation des boissons enivrantes. Toutes les factures doivent indiquer la société provinciale ou territoriale des alcools comme importateur officiel et l’établissement vinicole comme consignataire. Une copie papier de la licence ou de l’agrément d’accise approuvée n’a pas à accompagner la documentation d’importation au moment de la déclaration d’arrivée ou de relâche. Toutefois, si l’ASFC l’exige, le client aura un maximum de six heures pour fournir une licence ou un agrément valide (émise par l’Agence du revenu du Canada, Division des droits et des taxes d’accise).

7. Dans la fabrication du vin, le concentré de jus de raisins devient du vin par suite du processus de fermentation. Le concentré de jus de raisins ayant une teneur en alcool de plus de 0,5 % est considéré une boisson enivrante et, par conséquent, est assujetti aux mêmes règlements sur l’importation que les boissons enivrantes.

Exemption fédérale

8. Les sociétés provinciales ou territoriales des alcools ne contrôlent pas les importations de boissons enivrantes effectuées par les ministères ou organismes fédéraux à des fins officielles. La mainlevée de telles expéditions peut être accordée dès que les documents nécessaires de l’ASFC ont été remplis et que le paiement des droits et des taxes fédéraux applicables a été effectué.

Expéditions déclarées mais dont la mainlevée n’a pas été accordée

9. Les boissons enivrantes sur lesquelles les droits et les taxes n’ont pas été payés, qui ont été déclarées à l’ASFC mais dont la mainlevée n’a pas été accordée doivent être transportées par un transporteur cautionné auprès de l’ASFC. Un agent des services frontaliers peut autoriser le déplacement des marchandises depuis le bureau où elles ont été déclarées aux termes de l’article 19 de la Loi sur les douanes, ou leur transit par le Canada.

10. Lorsque le transporteur cautionné de l’ASFC ne peut effectuer d’exportation directe en passant, en transit, par le Canada, un autre transporteur cautionné de l’ASFC pourrait produire un nouveau manifeste (dans un nouveau document de contrôle du fret) dans un entrepôt d’attente agréé pour effectuer l’exportation.

11. La mainlevée des boissons enivrantes importées directement par un distillateur doit être accordée à la frontière ou dans un entrepôt d’attente agréé avant qu’elles ne soient expédiées à une distillerie étant donné qu’il n’y a aucune disposition dans l’article 19 de la Loi sur les douanes prévoyant leur transport en douane directement jusqu’à une distillerie.

Exigences relatives au scellement

12. Tous les moyens de transport, conteneurs ou compartiments doivent être scellés avec des sceaux de l’ASFC lorsqu’une expédition d’alcool est transportée jusqu’à une destination intérieure aux fins de mainlevée, d’examen, de transit par le Canada ou d’exportation du Canada ou lorsqu’elle fait l’objet d’un manifeste supplémentaire aux fins de transport au Canada. L’utilisation de sceaux d’entreprise seulement n’est jamais autorisée.

13. Les transporteurs qui participent au Programme d’autocotisation des douanes (PAD) ne sont pas exemptés des exigences concernant les scellements. Leurs moyens de transport doivent être scellés avec des sceaux de l’ASFC lorsqu’ils transportent des produits alcooliques.

14. Tout transfert de boissons alcooliques d’un transporteur à un autre peut seulement avoir lieu sous supervision de l’ASFC. Le sceau sur le premier véhicule doit être rompu et le second véhicule doit être scellé sous supervision de l’ASFC.

15. Les sceaux de l’ASFC ne peuvent être apposés que par le personnel de l’ASFC.

Entrepôts de stockage ou d’attente des douanes

16. Des expéditions de boissons enivrantes peuvent être importées au Canada pour être stockées, transférées, exportées, servir de provision de bord et être commercialisées au Canada dans ou depuis un entrepôt d’attente ou de stockage des douanes muni d’un agrément aux termes de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes. Le vin et les spiritueux emballés qui sont destinés au marché canadien peuvent être mis dans un entrepôt de stockage des douanes seulement s’ils sont importés par une compagnie aérienne internationale pour être utilisés sur des vols internationaux. Le vin et les spiritueux emballés peuvent aussi être importés pour des vols intérieurs si les droits d’accise et la TPS/TVH ont été acquittés en totalité.

17. Le Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes exige que l’exploitant d’entrepôt, comme condition préalable de l’octroi d’un agrément, fournisse une copie de l’autorisation de la société provinciale ou territoriale des alcools de recevoir, transférer ou vendre des boissons enivrantes dans la province ou dans le territoire. Les expéditions reçues dans un entrepôt de stockage des douanes sont consignées sur le formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage (type 10), et sur les documents de sortie d’entrepôt correspondants dont fait état le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.

18. Lorsque des marchandises destinées à l’exportation sont mises dans un entrepôt d’attente, une déclaration de sortie est requise comme il est décrit sur le Mémorandum D3-1-8, Transport du fret – Exportations. La déclaration de sortie acquitte ou annule le connaissement d’entrée (document de contrôle du fret). Ce processus s’applique à tous les modes de transport.

Expéditions par messageries

19. Les sociétés provinciales et territoriales des alcools peuvent importer des expéditions commerciales de boissons enivrantes par messageries dans la filière commerciale et doivent déclarer ces marchandises au moyen des processus commerciaux habituels. Veuillez prendre note que les boissons enivrantes ne peuvent pas être importées dans le cadre du Programme des messageries d’expéditions de faible valeur (EFV), car elles ne remplissent pas les conditions requises. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D17-4-0, Programme des messageries d’expéditions de faible valeur.

Échantillon de boissons enivrantes suspectes

20. Les agents des services frontaliers qui ne sont pas certains qu’une boisson est enivrante doivent, avant d’accorder la mainlevée d’une expédition de supposées boissons enivrantes, soumettre des échantillons pour analyse par la Direction des travaux scientifiques et de laboratoire (DTSL) de l’ASFC, conformément aux procédures suivantes :

  1. Échantillonnage :
    1. Bouteilles
      • Si possible, un échantillon de chaque type de produit dans son contenant original doit être envoyé et le contenant doit être plein et ne pas avoir été ouvert. L’échantillon doit être dûment étiqueté et identifié.
    2. Vrac
      • Un échantillon d’environ 250 millilitres (ml) en volume doit être obtenu et placé dans un contenant stérile approprié (p. ex. un nouveau contenant en verre à large ouverture avec des fermetures Téflon). De tels contenants peuvent être achetés d’un fournisseur de matériel scientifique. L’échantillon doit être dûment étiqueté et identifié.

    Nota : Lorsqu’on soupçonne que l’échantillon fermente, la fermentation doit être arrêtée avant que l’échantillon ne soit envoyé à la DTSL aux fins d’analyse. Veuillez téléphoner à la DTSL – Section des boissons alcooliques et des produits du tabac au 613-954-9944 pour obtenir d’autres instructions sur les échantillons qui fermentent.

  2. Emballage : Bouteilles et contenants d’échantillons pour les échantillons en vrac
    1. Toute bouteille ou tout contenant d’échantillon en vrac doit aussi être emballé individuellement et placé dans une matière antichocs supplémentaire pour réduire au minimum les risques de bris ou de fuite.
    2. La boîte doit être de bonne qualité, de façon à supporter l’usure normale du transport sans dommages pour le contenu. Elle doit être emballée de façon à ce que tous les échantillons soient bien maintenus en position verticale par la matière d’emballage inerte. Le « haut » de la boîte doit être indiqué à l’extérieur et le mot « verre » doit figurer sur la boîte si les bouteilles ou les contenants d’échantillon sont en verre.
  3. Expédition : Les échantillons doivent être envoyés par messageries avec port payé à la :
    Direction des travaux scientifiques et de laboratoire
    Section des alcools et du tabac
    Agence des services frontaliers du Canada
    79, avenue Bentley
    Ottawa ON K2E 6T7
  4. Envoi par la poste : Tout document ou renseignement qui n’est pas envoyé avec les échantillons doit l’être par courrier ordinaire à l’adresse susmentionnée.
  5. Numéros de téléphone et de télécopieur :
    Direction des travaux scientifiques et de laboratoire
    Téléphone : 613-954-9944
    Télécopieur : 613-952-7825

Sanctions et exécution

21. Pour plus de renseignements sur les sanctions administratives, veuillez vous reporter au Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires. Des renseignements sur les sanctions du RSAP sont aussi disponibles sur la page Web du RSAP.

22. D’autres sanctions administratives, telles l’annulation des privilèges conférés par les programmes et les sanctions d’autres ministères gouvernementaux, peuvent également s’appliquer.

23. Dans certaines situations, la négligence de respecter les exigences de l’ASFC dont fait état la Loi sur les douanes peut entraîner la saisie et la confiscation des marchandises et(ou) du moyen de transport, et, dans les cas graves, des accusations au criminel peuvent être apportées.

24. Selon les articles 36 et 37 de la Loi sur les douanes, les importations commerciales de boissons enivrantes qui ne sont pas réclamées, qui sont abandonnées ou qui ne sont pas enlevées d’un entrepôt d’attente ou de stockage dans les délais établis sont confisquées au profit de l’État.

Renseignements supplémentaires

25. Pour plus d’information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l’extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d’interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d’ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Références

Bureau de diffusion :
Unité des programmes des transporteurs et du contrôle du fret
Division de la gestion des programmes et des politiques
Direction des programmes du secteur commercial
Dossier de l'administration centrale :
7700-8
Références légales :
Loi sur l'importation des boissons enivrantes
Loi sur les douanes
Règlements sur les entrepôts de stockage des douanes
Tarif des douanes
Loi sur l'accise
Loi sur l'accise, 2001
Loi sur la taxe d'accise
Autres références :
D3-1-8, D17-1-10, D17-4-0, D22-1-1
Ceci annule le mémorandum D :
D3-1-3 daté du 17 août  2015
Date de modification :