Publications importées par la poste ou par messagerie
Mémorandum D5-1-13
Ottawa, le 29 septembre 2016
ISSN 2369-2405
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En résumé
Le présent mémorandum a été révisé afin de :
- a) changer le terme « audiocassette » pour celui d'« enregistrement audio »;
- b) tenir compte de la terminologie utilisée par l'Agence des services frontaliers du Canada.
Le présent mémorandum est diffusé dans le but de fournir des renseignements concernant l'importation au Canada de publications par la poste ou par messagerie. Les publications comprennent les livres, les journaux, les périodiques, les revues et les imprimés similaires.
Législation
- Loi sur les douanes, article 1
- Loi sur la taxe d'accise, article1, article 3, article 7, article 17, article 123, article 143, article 240
Lignes directrices et renseignements généraux
Interprétation
1. La Loi sur la taxe d'accise et les règlements qui en découlent, notamment le Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH), définissent une publication visée et énoncent les procédures que doit suivre un inscrit pour fournir une preuve d'inscription lorsqu'il importe une telle publication au Canada.
2. Pour l'application de [l'article 143.1] de la Loi, est un bien meuble corporel
- a) tout livre, journal, périodique, revue et toute autre publication semblable, à l'exception d'une publication ou d'un livre visé par l'article 1 de l'annexe VII de la Loi;
- b) tout enregistrement audio relatif à une publication visée à l'alinéa a) qui accompagne celle-ci au moment où elle est remise à la Société canadienne des postes (SCP) ou à un agent des services frontaliers.
Preuve d'inscription
3. Lorsqu'une personne, qui est inscrite, fournit une publication visée, la fourniture est réputée être effectuée au Canada aux termes de [l'article 143.1] de la Loi sur la taxe d'accise. Dans de tels cas, le règlement dispose qu'une preuve d'inscription doit être montrée pour que la publication puisse être importée au Canada sans qu'une taxe supplémentaire soit imposée.
4. Le Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH) exige que les fournisseurs qui sont inscrits aux fins de la TPS/TVH indiquent une preuve d'inscription sur les publications envoyées au Canada par la poste ou par messagerie.
5. L'obligation de montrer une preuve d'inscription signifie que l'inscrit doit choisir au moins une des options ci-dessous pour indiquer le numéro de TPS/TVH du fournisseur :
- a) soit le numéro d'inscription de la personne à l'un des endroits suivants
- (i) dans la cartouche de la publication ou sur l'une des cinq premières pages de la publication si la cartouche ne se trouve pas dans ces pages,
- (ii) à l'endos de la publication, lorsque l'adresse de la personne y est indiquée,
- (iii) sur l'étiquette d'envoi apposée à la publication;
- b) soit, lorsque la publication est confiée à la SCP ou à un agent des services frontaliers, le numéro d'inscription de la personne sur l'emballage de la publication ou sur un document qui y est annexé;
- c) soit, lorsque la personne n'a pas de numéro d'inscription au moment de la mise à la poste de la publication ou de son envoi par messagerie, un document, annexé à la publication confiée à la SCP ou à un agent des services frontaliers, établissant que la personne a présenté une demande d'inscription.
6. Les publications indiquant un numéro d'inscription aux fins de la TPS/TVH seront dédouanées, quelle que soit la valeur de l'expédition. Dans ce cas, la TPS/TVH ne devrait pas être perçue sur ces publications au moment de l'importation parce qu'elle a déjà été perçue à l'avance par le fournisseur pour paiement direct à l'Agence du revenu du Canada (ARC). Il importe de souligner que les expéditions de publications importées par des moyens autres que par la poste, par l'entremise de la Société canadienne des postes, et d'une valeur inférieure à 20 $CAN peuvent être dédouanées sans qu'il soit nécessaire de remplir le formulaire B3-3, Douanes Canada - Formule de codage; les expéditions d'une valeur de plus de 20 $CAN doivent être accompagnées du formulaire de codage B3-3 rempli et d'un document de contrôle du fret.
Obligation de s'inscrire
7. En vertu du paragraphe 240(4) de la Loi sur la taxe d'accise, une personne résidante ou non résidante est réputée exploiter une entreprise au Canada lorsque, par l'intermédiaire d'un salarié ou d'un mandataire ou au moyen d'une publicité s'adressant au marché canadien, cette personne :
- a) fait des démarches pour obtenir des commandes de biens meubles corporels visés par règlement;
- b) offre de fournir des biens meubles corporels visés par règlement qui seront envoyés à un acquéreur, par la poste ou par messager, à une adresse au Canada.
8. Les biens meubles corporels visés par règlement comprennent les livres, journaux et toute autre publication semblable, ainsi que tout enregistrement audio relatif à une publication qui accompagne celle-ci au moment où elle est envoyée au Canada.
9. Sous réserve du paragraphe 10 des présentes lignes directrices, tous les résidents et les non-résidents qui font des démarches pour obtenir des ventes au Canada de publications importées sont tenus d'être inscrits, de percevoir la TPS/TVH sur ces publications et de verser la taxe à l'ARC comme s'ils étaient des personnes exploitant une entreprise au Canada.
10. Les personnes qui expédient des publications au Canada ne sont pas tenues de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH si :
- a) l'ensemble de leurs recettes ne dépasse pas le seuil de 30 000 $CAN fixé pour les petits fournisseurs;
- b) la personne ne fait pas, au Canada, de démarches pour obtenir des commandes de publications, ni n'offre de fournir des publications qui seront envoyées au Canada par la poste ou par messager à l'acquéreur de la fourniture à une adresse au Canada.
11. Une publication fournie, par la poste ou par messager, par une personne résidante ou non résidante qui est inscrite, à un acquéreur à une adresse au Canada est réputée être une fourniture effectuée au Canada. Par conséquent, la TPS/TVH est payable au moment de la vente plutôt qu'au moment de l'importation.
Aucune preuve d'inscription
12. Aux termes de l'article 7 de l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise, lorsqu'aucune preuve d'inscription n'est fournie, les publications incluses dans une expédition d'une valeur de 20 $CAN ou moins ne sont pas taxables seulement si le fournisseur des publications n'est pas tenu d'être inscrit aux fins de la TPS/TVH.
13. Si les publications ne sont pas autrement admissibles à titre d'importations non taxables, et si le fournisseur est tenu de s'inscrire et ne l'a pas fait, les publications sont taxables, quelle que soit leur valeur. Dans de tels cas, les marchandises sont expressément décrites dans le Règlement sur les importations par courrier ou messager (TPS/TVH) comme étant des marchandises auxquelles l'exonération prévue aux termes de l'article 7 de l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas accordée. Par exemple, un livre d'une valeur de 10 $CAN exporté au Canada par la poste ou par messager fera l'objet d'une cotisation de TPS/TVH sur la valeur intégrale du livre, soit 10 $CAN.
Décrets de remise visant les importations par la poste et par messager
14. Le Décret de remise visant les importations par la poste et le Décret de remise visant les importations par messager prévoient la remise des droits de douane et des taxes d'accise payés ou payables sur des marchandises importées par la poste ou par messager et dont la valeur en douane ne dépasse pas 20 $CAN. Comme il est indiqué au paragraphe 12, le statut non taxable est également prévu à l'article 7 de l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise. Le Décret de remise visant les importations par la poste et le Décret de remise visant les importations par messager ne prévoient aucun allégement de la TPS/TVH pour les livres, les journaux, les périodiques et autres publications semblables de quelque valeur que ce soit lorsque le fournisseur est tenu de s'inscrire mais refuse de le faire.
Exceptions relatives à la TPS/TVH
15. Voici une description des cas où la TPS/TVH ne s'applique pas aux publications :
Exemptions pour cadeaux
16. Les cadeaux de publications sont assujettis à la TPS/TVH et leur valeur taxable est le prix auquel les publications seraient normalement vendues au détail à des consommateurs. Les exceptions sont :
- a) les publications visées par les dispositions du numéro tarifaire 9816.00.00 concernant les cadeaux;
- b) cadeaux de publications provenant de fournisseurs étrangers inscrits lorsque le numéro d'inscription de TPS/TVH du fournisseur apparaît de la manière prescrite.
Bibliothèques de prêt
17. Les publications provenant de bibliothèques de prêt à l'étranger, qui sont fournies gratuitement et doivent être retournées sous la supervision des douanes dans les 60 jours, sont classées sous le numéro tarifaire 98.12. Aux termes de l'article 1 de l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise, les marchandises classées sous ce numéro ne sont pas taxables.
Publications de l'ONU, de l'OTAN et de leurs agences spécialisées
18. Les publications des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ou de l'une ou l'autre de leurs agences spécialisées sont classées sous le numéro tarifaire 98.12 et ne sont pas taxables aux termes de l'article 1 de l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise, sans égard à l'identité ou au rang de l'importateur ou de l'exportateur. Une liste de ces organisations figure à l'annexe A.
Organisations exemptées
19. Certains décrets et certaines lois du Parlement exonèrent de la taxe les importations de missions étrangères, d'organisations internationales et de certains membres de leur personnel. Pour plus d'information, vérifier la série des mémorandums D21 – Programmes internationaux.
Gouvernement d'une province ou d'un territoire
20. Les publications importées par les ministères ou organismes des gouvernements provinciaux ou territoriaux ne sont pas assujetties à la TPS/TVH. Une liste des ministères, des sociétés d'État, des conseils, des commissions et des agences admissibles des gouvernements provinciaux est annexée à la série des mémorandums D18 – Marchandises assujetties aux droits d'accise. Ces listes peuvent être modifiées; une vérification des listes peut être obtenue de tout bureau des Services fiscaux de l'ARC.
Organismes de bienfaisance enregistrés
21. Les publications importées par un organisme de bienfaisance, au sens donné au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, qui représentent des dons à l'organisme sont non taxables aux termes de l'article 4 de l'annexe VII de cette Loi.
Tourisme
22. Les imprimés destinés à la publicité touristique et qui sont mis gratuitement à la disposition du grand public ne sont pas taxables aux termes de l'article 3 de l'annexe VII de la Loi sur la taxe d'accise dans les cas suivants :
- a) ils sont importés par ou au nom d'un gouvernement étranger ou par une agence ou un représentant d'un gouvernement étranger;
- b) ils sont importés par une chambre de commerce, une association municipale ou d'automobilistes ou une organisation similaire à qui ils étaient fournis sans frais autre que les frais d'envoi ou de manutention.
Exigences relatives à la documentation
Importations de publications par la poste
23. Les expéditions de publications au Canada par la poste doivent contenir une déclaration en douane qui décrit les marchandises et donne la valeur de la publication. Lorsqu'un éditeur étranger est inscrit et doit percevoir la TPS/TVH, le numéro d'inscription devrait également être indiqué sur la déclaration en douane. Toutes les publications qui indiquent un numéro d'inscription feront l'objet d'une mainlevée par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) sans paiement additionnel de taxes.
24. Lorsqu'il n'y a aucune preuve d'inscription sur la publication, l'ASFC établira une cotisation pour la TPS/TVH applicable selon la valeur indiquée sur la déclaration en douane. Le formulaire E14, Formulaire de l'ASFC des importations postales, indiquant le montant de la TPS/TVH payable sera annexé à l'envoi.
25. La SCP impose au destinataire des frais de manutention pour le traitement des marchandises importées sous forme de courrier et assujetties à des droits ou des taxes. Si l'article est exempt de droits et de taxes, aucun montant n'est réclamé.
26. D'autres renseignements concernant les importations postales se trouvent dans le Mémorandum D5-1-1, Système de traitement du courrier international de l'Agences des services frontaliers du Canada.
Importation de publications par messager
27. Aux termes du paragraphe 14 du présent mémorandum, toutes les publications importées par l'entremise d'un messager doivent être déclarées au moyen du formulaire B3-3, Douanes Canada - Formule de codage, ou par un participant approuvé au moyen du Système automatisé d'échange de données de l'ASFC (CADEX).
28. D'autres renseignements concernant les importations par messager se trouvent dans les mémorandums suivants :
- a) D8-2-16, Remise visant les importations par messager;
- b) D17-1-2, Déclaration et déclaration en détail des marchandises commerciales de faible valeur (ayant une valeur en douane qui ne dépasse pas 2 500 $CAN);
- c) D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales.
Renseignements généraux
Fourniture d'un enregistrement audio avec une publication
29. Si un enregistrement audio se rapporte à une publication visée par règlement et accompagne celle-ci au moment où elle est envoyée au Canada, le fournisseur inscrit doit percevoir la TPS/TVH tant sur l'enregistrement que sur la publication. L'ASFC ne percevra pas la TPS/TVH si une preuve d'inscription aux fins de la TPS/TVH est indiquée conformément au paragraphe 5 du présent Mémorandum.
Échantillon de publications
30. Les expéditions d'échantillons de publications sont assujetties à la TPS/TVH, qui sera perçue par l'ASFC, et leur valeur taxable est le prix auquel les publications seraient vendues au détail à des consommateurs, sauf si ces échantillons de publications proviennent de fournisseurs étrangers inscrits et que le numéro d'inscription du fournisseur est indiqué de la manière prescrite. Lorsqu'aucune preuve d'inscription n'est fournie, la TPS/TVH fera l'objet d'une cotisation au moment de l'importation.
Publications incluses dans un droit d'adhésion
31. Il arrive que des résidents du Canada demandent à adhérer à une association étrangère. Parmi les avantages d'une telle adhésion, il peut y avoir une publication fournie gratuitement ou pour une contrepartie négligeable par rapport à la contrepartie du droit d'adhésion, mais qui est incluse dans le prix total payé pour le droit d'adhésion. Si c'est le cas, le droit d'adhésion serait admissible à titre de fourniture exonérée aux termes de l'article 17 de la partie VI de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise.
32. Si le droit d'adhésion est admissible à titre de fourniture exonérée aux termes de l'article 17 de la partie VI de l'annexe V de la Loi, ou si l'association étrangère n'exploite pas une entreprise au Canada, les publications qui sont fournies comme faisant partie du droit d'adhésion sont taxables si la valeur de l'expédition excède 20 $CAN. Les publications d'une valeur de 20 $CAN ou moins ne sont pas taxables en vertu des dispositions de l'article 7 de l'annexe VII de la Loi.
33. Si la publication a une valeur considérable par rapport à la contrepartie du droit d'adhésion (généralement considéré être 30 % ou plus), le droit d'adhésion n'est pas admissible à titre de fourniture exonérée. Dans un tel cas, l'association étrangère aurait à déterminer si elle est tenue de s'inscrire et de percevoir la TPS/TVH sur la valeur du droit d'adhésion. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les exigences liées à l'inscription, veuillez consulter les mémorandums de la séries D6 – Remboursements, et le guide de la TPS/TVH intitulé Renseignements à l'intention des fournisseurs de publications non résidants.
Renseignements supplémentaires
34. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.
Annexe – Les Nations Unies, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et leurs agences spécialisées
- AIEA
- Agence internationale de l'énergie atomique
- FIDA
- Fonds international de développement agricole
- FMI
- Fonds monétaire international
- OAA
- Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- OACI
- Organisation de l'Aviation civile internationale
- OIT
- Organisation internationale du travail
- OMC
- Organisation mondiale du commerce
- OMI
- Organisation maritime internationale
- OMM
- Organisation météorologique mondiale
- OMPI
- Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
- OMS
- Organisation mondiale de la Santé
- ONUDI
- Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- UIT
- Union internationale des télécommunications
- UNESCO
- Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- UPU
- Union postale universelle
Références
- Bureau de diffusion
- Unité de la politique horizontale, des envois postaux et
de la messagerie
Division de la gestion des programmes et des politiques
Direction générale des programmes - Dossier de l'administration centrale
- 7980-1
- Références légales
- Autres références
- D5-1-1, D8-2-16, D17-1-2, D17-1-2
- Ceci annule le mémorandum D :
- D5-1-13 daté le 9 juin 1995
- Date de modification :