Déclaration et déclaration en détail des marchandises commerciales de faible valeur (ayant une valeur en douane qui ne dépasse pas 2 500 $CAN)
Mémorandum D17-1-2
Ottawa, le 10 septembre 2013
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En résumé
Le 8 janvier 2013, le seuil des expéditions de faible valeur (EFV) a été augmenté à une valeur en douane qui ne dépasse pas 2 500 $CAN.
Ce mémorandum décrit les exigences relatives à la documentation concernant la déclaration du fret, la mainlevée et la déclaration en détail des expéditions commerciales ayant une valeur en douane qui ne dépasse pas 2 500 $CAN.
Législation
Vous trouverez le règlement qui régit les lignes directrices et les renseignements généraux de ce mémorandum dans le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits; qui peut être consulté sur le site Web du ministère de la Justice.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. L'article 12 de la Loi sur les douanes exige que toutes les marchandises soient déclarées à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) comme expliqué dans le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises.
2. Les marchandises commerciales de faible valeur (ayant une valeur en douane qui ne dépasse pas 2 500 $CAN) peuvent être dédouanées par l'ASFC sur présentation de l'un ou l'autre des documents suivants :
- a) un formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, de type C ou D, ou un document de déclaration en détail B3 pour entrepôt de stockage ainsi que les permis, licences, autorisations et certificats pertinents (voir le Mémorandum D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales);
- b) les documents de mainlevée contre documentation minimale (MDM), ou le Système d'examen avant l'arrivée (SEA), comme expliqué dans le Mémorandum D17-1-4, Mainlevée des marchandises commerciales, c'est-à-dire :
- (i) un document de contrôle du fret (DCF) – pour les mainlevées sur support papier, deux copies;
- (ii) les permis, licences, autorisations et certificats pertinents;
- (iii) une facture commerciale, soit une facture des douanes canadiennes, une liste des prix courants, un contrat de vente ou un autre document acceptable contenant les renseignements
suivants :- (1) le nom et l'adresse du vendeur;
- (2) le nom et l'adresse du destinataire;
- (3) le nom et l'adresse de l'acheteur (s'il diffère du destinataire);
- (4) le numéro d'entreprise de l'importateur;
- (5) l'unité de mesure et la quantité de marchandises;
- (6) la valeur des marchandises et la monnaie de règlement;
- (7) une description détaillée des marchandises;
- (8) le numéro de classement à 10 chiffres du Système harmonisée (SH);
- (9) le pays d'origine des marchandises;
- (10) le nombre de pages de la facture; et
- (11) le numéro de la transaction sous forme de code à barres;
- c) un document de contrôle du fret (DCF) ou une feuille de décomposition approuvée si l'expédition est admissible en vertu du Décret de remise visant les importations par messager (DRIM);
- d) une liste du fret et de la mainlevée à l'intention des participants autorisés au Programme des messageries d'expéditions de faible valeur (voir le Mémorandum D17-4-0, Programme des messageries d'expéditions de faible valeur).
Nota : Les renseignements de la MDM doivent être transmis par voie électronique au moyen de l'échange de données informatisées (EDI), conformément au Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique (DECCE) – chapitre 16 : Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC), à moins qu'une exemption n'ait été accordée conformément au Mémorandum D17-1-4.
3. Les cargaisons qui ont été déclarées au départ sur une Liste du fret et de la mainlevée (LFM) du Programme des messageries EFV, et ensuite rejetées par l'ASFC sur un formulaire Y50, doivent êtres soumises de nouveau en utilisant une MDM papier.
Déclaration en détail des marchandises dédouanées
4. Les marchandises commerciales de faible valeur, ayant une valeur en douane qui ne dépasse pas 2 500 $CAN, doivent être déclarées en détail conformément à l'article 32 de la Loi sur les douanes et à l'alinéa 6b) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. Pour obtenir plus de renseignements concernant les exigences et les procédures de déclaration en détail, consultez ce Règlement et le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.
5. Lorsqu'ils font une demande en vue de bénéficier des avantages d'un Accord de libre-échange, les importateurs et les courtiers doivent se reporter aux lignes directrices énoncées dans les Mémorandums D11-4-2, Justification de l'origine, et D11-4-14, Certificat d'origine.
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction générale des programmes
Direction des programmes frontaliers
Division des programmes frontaliers du secteur commercial - Dossier de l'administration centrale :
- 7632-1
- Références légales :
-
Loi sur les douanes
Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits - Autres références :
-
D3-1-1, D3-2-2, D3-4-2, D3-5-2, D3-6-6, D8-2-16,
D11-4-2, D11-4-14, les mémorandums de la série D13, D17-1-5,
D17-1-10, D17-1-4, D17-4-0 D17-1-2 daté du 12 janvier 2011
- Date de modification :