Mémorandum D8-2-16 : Remise visant les importations par messager
ISSN 2369-2391
Ottawa, le
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Ce mémorandum décrit les procédures pour demander la remise des droits de douane et des taxes de vente et d’accise sur certaines marchandises importées au Canada par messager.
Résumé en langage clair
Public cible : Toute personne qui importe des marchandises commerciales et occasionnelles par l'intermédiaire d'un messager.
Contenu clé : Vue d'ensemble du DRIM; remises de droits de douane et de taxes en vertu du décret; marchandises et transactions non éligibles; comment faire une demande; comment corriger ou ajuster une demande.
Mots-clés : Décret de remise visant les importations par messager; marchandises commerciales; marchandises occasionnelles; droits ; taxes ; importation ; GCRA.
Sur cette page
- Mises à jour apportées à ce mémorandum D
- Définitions
- Lignes directrices
- Généralités
- Exceptions
- Autres considérations
- Procédure à suivre pour demander une remise en vertu du DRIM
- Corrections et rajustements
- Activités de vérification de l’observation
- Références
- Communiquer avec nous
Mises à jour apportées à ce mémorandum D
Le présent mémorandum a été révisé afin de :
- fournir des renseignements complémentaires concernant le Décret de remise visant les importations par messager (DRIM) ; et
- mettre en place de nouveaux changements liés au système d’enregistrement de la Gestion des cotisations et des recettes de l’Agence des services frontaliers du Canada (GCRA).
Définitions
1. Voici la définition des termes utilisés dans le présent mémorandum :
- Déclaration en détail commerciale (DDC)
- Document douanier utilisé pour déclarer en détail les marchandises importées au Canada.
- Messager
- Transporteur commercial qui effectue régulièrement le transport international d’expéditions de marchandises, à l’exclusion des marchandises importées comme courrier.
Lignes directrices
Généralités
2. Le Décret de remise visant les importations par messager (DRIM) s’applique à toutes les marchandises admissibles importées au Canada et transportées par messager.
3. Le DRIM accorde une remise des droits de douane et des taxes à l’égard des marchandises importées, autres que les marchandises importées des États-Unis ou du Mexique, qui sont transportées par messager et dont la valeur en douane est de 20 $ dollars canadiens (CA) ou moins.
4. Les marchandises importées du Mexique ou des États-Unis qui sont transportées par messager peuvent bénéficier de la remise des :
- droits de douane, si les marchandises ont une valeur en douane de 150 $ CA ou moins;
- taxes de vente et d’accise, si les marchandises ont une valeur en douane de 40 $ CA ou moins.
Exceptions
5. Les marchandises suivantes ne sont pas admissibles à la remise des droits de douane et des taxes en vertu du DRIM :
- les boissons alcoolisées, les produits du cannabis, les produits de vapotage, les produits du tabac;
- les marchandises classées dans le numéro tarifaire 9816.00.00 et les marchandises pour lesquelles la valeur en douane est réduite par l’application de l’article 85 du Tarif des douanes; et
- les livres, les journaux, les périodiques, les revues et autres publications semblables dont le fournisseur n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise alors qu’il est tenu de l’être.
6. Pour en savoir davantage, consulter la définition du terme « marchandises » à l’article 2 du DRIM.
7. Le DRIM ne s’applique pas aux transactions commerciales suivantes :
- les marchandises importées qui sont achetées d’un détaillant au Canada et expédiées à l’acheteur directement d’un endroit situé hors du Canada;
- les marchandises importées qui sont achetées ou commandées par l’intermédiaire ou à partir d’une adresse, d’une case postale ou d’un numéro de téléphone au Canada; ou
- les marchandises importées par une personne autre que celle au Canada qui les a commandées ou achetées.
Autres considérations
8. Pour qu’une expédition puisse bénéficier du DRIM ou du statut d’expédition non taxable au titre de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise, l’ensemble de l’expédition doit faire l’objet d’une seule transaction. Il n’est pas acceptable que les expéditions soient réparties en plusieurs paquets afin que chacun ait une valeur en douane inférieure aux seuils établis dans le DRIM.
9. Dans les cas où la valeur en douane de l’expédition dépasse les seuils établis dans le DRIM, des droits de douane s’appliquent à la valeur totale de l’expédition, conformément au Tarif des douanes.
10. Dans le cadre de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), le Canada a convenu de maintenir un seuil de minimis pour les expéditions par messager en provenance des États-Unis ou du Mexique d’au moins 150 $ CA pour les droits de douane et d’au moins 40 $ CA pour les taxes.
11. Les marchandises n’ont pas à être originaires d’une Partie à l’ACEUM pour bénéficier du seuil de minimis plus élevé, mais elles doivent être expédiées des États-Unis ou du Mexique et être entrées sur le marché de l’une ou l’autre Partie avant d’être expédiées au Canada.
12. Les marchandises qui sont transbordées aux États-Unis ou au Mexique sans être entrées sur le marché des États-Unis ou du Mexique sont assujetties au seuil de minimis inférieur de 20 $ CA prévu à l’article 4 du DRIM. En outre, les marchandises fabriquées aux États-Unis et transbordées ou expédiées depuis un autre pays (autre que le Mexique) sont assujetties au seuil de minimis inférieur.
13. Les marchandises importées au Canada en provenance de pays autres que les États-Unis et le Mexique continueront de bénéficier d’un seuil de remise des droits et des taxes allant jusqu’à 20 $ CA.
Procédure à suivre pour demander une remise en vertu du Décret de remise visant les importations par messager
14. Les codes suivants ont été créés pour être utilisés dans le champ Autorisation spéciale (décret) du système d’enregistrement de la GCRA afin de demander une remise en vertu du DRIM (décret numéro 85-2955) ou le statut d’expédition non taxable au titre de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise :
- 85-2955-1 : les expéditions visées par le DRIM dont la valeur en douane est de 20 $ CA ou moins (sauf celles importées des États-Unis ou du Mexique);
- 85-2955-2 : les expéditions visées par le DRIM dont la valeur en douane est de 40 $ CA ou moins (importées des États-Unis ou du Mexique) ; et
- 85-2955-3 : les expéditions visées par le DRIM dont la valeur en douane se situe entre 40,01 $ CA et 150 $ CA (importées des États-Unis ou du Mexique).
15. Les marchandises relevant des catégories 85-2955-1 et 85-2955-2 n’ont pas à être déclarées en détail en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes. Les marchandises restreintes, contrôlées ou réglementées peuvent être admissibles à une remise en vertu du DRIM ou au statut d’expédition non taxable au titre de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise; toutefois, ces marchandises doivent être déclarées en détail à l’aide du code approprié.
16. Les marchandises admissibles importées des États-Unis ou du Mexique et dont la valeur en douane se situe entre 40,01 $ CA et 150 $ CA doivent être déclarées en détail, et les droits et taxes applicables doivent être acquittés. Pour demander une remise en vertu du DRIM dans ces circonstances, il faut entrer le code 85-2955-3 dans le champ Autorisation spéciale (décret) et indiquer les États-Unis ou le Mexique comme lieu d’exportation.
17. Les marchandises admissibles dont la mainlevée a été accordée dans le cadre du Programme des messageries d’expéditions de faible valeur (MEFV) et dont la valeur en douane se situe entre 40,01 $ CA et 150 $ CA doivent être déclarées au moyen d’une déclaration en détail commerciale (DDC) de type F. Les marchandises admissibles peuvent être déclarées en détail individuellement, transaction par transaction, ou être regroupées si les renseignements sont les mêmes pour chacun des éléments suivants :
- le numéro d’entreprise, compte d’importations-exportations;
- le lieu d’exportation (États-Unis ou Mexique);
- le décret d’autorisation spéciale (85-2955-3);
- le taux de la taxe d’accise;
- le taux de la taxe sur les produits et services; et
- le taux de la taxe de vente provinciale.
18. Les marchandises admissibles dont la mainlevée a été accordée en dehors du Programme MEFV par messagerie et dont la valeur en douane se situe entre 40,01 $ CA et 150 $ CA doivent être déclarées en détail au moyen d’une DDC de type AB ou C.
19. D’autres renseignements relatifs à l’établissement et à la présentation des documents de déclaration en détail figurent dans le Mémorandum D17-1-10 : Codage des documents de déclaration en détail des douanes et le Mémorandum D17-1-5 : Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales.
Corrections et rajustements
20. Une correction ou un rajustement peut être soumise si les marchandises importées étaient admissibles à une remise en vertu du DRIM ou au statut d’expédition non taxable au titre des articles 7 ou 7.01 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise, mais que l’avantage n’a pas été demandé au moment de la déclaration en détail.
21. Le Mémorandum D17-1-5 : Déclaration des marchandises commerciales contient de l’information sur la manière de transmettre une correction pour des marchandises commerciales.
22. Le Mémorandum D17-2-1 : Rajustement des déclarations en détail commerciales contient de l’information sur la manière de soumettre un rajustement pour des marchandises commerciales.
23. Les rajustements pour les marchandises non commerciales doivent être effectués au moyen du formulaire B2G : Demande informelle de rajustement de l’ASFC, ou au moyen du système CREDITS pour les participants autorisés au Programme MEFV. Pour plus d’information sur les rajustements pour les marchandises non commerciales, veuillez consulter le Mémorandum D6-2-6 : Remboursement des droits et taxes sur les importations non commerciales.
Activités de vérification de l’observation
24. Toutes les marchandises pour lesquelles une remise en vertu du DRIM ou pour lesquelles le statut d’expédition non taxable au titre de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise est demandée peuvent faire l’objet d’activités de vérification de la conformité par l’ASFC. L’ASFC peut demander des documents supplémentaires pour justifier les données qui lui ont été déclarées pour réclamer l’avantage en question. Ces documents peuvent comprendre une facture des douanes canadiennes, une facture commerciale, etc.
Références
Législation applicable
- Loi sur les douanes
- Loi sur la taxe d’accise
- Loi sur la gestion des finances publiques
- Tarif des douanes
- Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
- Décret de remise visant les importations par messager
Mémorandum(s) D connexe(s)
- Mémorandum D6-2-6 : Remboursement des droits et des taxes sur les importations non commerciales
- Mémorandum D17-1-5 : Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales
- Mémorandum D17-1-10 : Codage des documents comptables des douanes
- Mémorandum D17-2-1 : Rajustement des déclarations comptables commerciales
Mémorandum(s) précédent(s)
D8-2-16, datée du
Bureau de diffusion
Unité des Programmes postaux et messageries
Division des politiques et gestion de programme
Direction des programmes du secteur commercial
Direction générale des programmes
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
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