Politique de l’ASFC sur le transfert du droit de remise en vertu
des décrets de remise sur les textiles et vêtements
Mémorandum D8-11-7
Ottawa, le 13 novembre 2014
Ce document est disponible en format PDF (78 Kb) [aide sur les fichiers PDF]
En résumé
- 1. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
- 2. Le présent mémorandum a été révisé en vue de tenir compte des changements apportés à la structure organisationnelle de l’Agence des services frontaliers du Canada.
Le présent mémorandum énonce et explique les circonstances selon lesquelles le droit à une remise des droits de douane en vertu des décrets de remise sur les textiles et les vêtements peut être transféré d'un fabricant de vêtements admissible ou d'un producteur de tissus admissible à un autre fabricant de vêtements admissible ou à un autre producteur de tissus admissible.
La présente intéressera les fabricants de vêtements admissibles et les producteurs de tissus admissibles qui sont désignés dans une annexe d'un décret.
Législation
Six décrets de remise sur les textiles et les vêtements qui ont été modifiés récemment par le C.P. 2008-1599, Décret modifiant certains décrets de remise sur les textiles et vêtements (2008) sont les suivants :
- – C.P. 1997-830 Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1997)
- – C.P. 1997-2054 Décret de remise des droits de douane sur les tissus écrus pour vêtements de dessus (1998)
- – C.P. 1997-2055 Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1998)
- – C.P. 1997-2056 Décret de remise des droits de douane sur les vêtements de dessus (1998)
- – C.P. 1997-2057 Décret de remise concernant les blouses, les chemisiers et les coordonnés pour femmes (1998)
- – C.P. 1997-2058 Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour vêtements de dessus (1998)
Lignes directrices et renseignements généraux
Conditions de remise
1. Conformément à chaque décret, s'il y a lieu, la remise des droits de douane est accordée à un fabricant de vêtements ou à un producteur de tissus admissible qui figure dans l'annexe du décret. Les quatre conditions suivantes doivent être respectées annuellement pour que la remise soit accordée pour une année civile donnée :
- a) le fabricant de vêtements ou le producteur de tissus doit être un fabricant ou un producteur de marchandises admissibles;
- b) le fabricant de vêtements ou le producteur de tissus doit figurer dans l'annexe;
- c) les marchandises importées doivent être des marchandises admissibles;
- d) une demande de remise doit être présentée.
Transfert de remise
2. L'attribution annuelle de remises d'un fabricant de vêtements ou d'un producteur de tissus admissible dont le nom figure dans l'annexe d'un décret n'est pas un droit ou un bien transférable du fabricant de vêtements ou du producteur de tissus admissible. C'est pourquoi l'attribution annuelle de remises d'un fabricant de vêtements ou d'un producteur de tissus admissible ne peut être achetée, vendue ou transférée, car elle ne possède pas de valeur de propriété. Ce droit peut toutefois être réattribué (transféré) de façon permanente à une autre entreprise si cette dernière acquière, achète ou d'une autre manière, prend possession du contrôle des opérations du fabricant de vêtements ou du producteur de tissus admissible.
3. Lorsqu'il y a fusion des opérations d'une entreprise admissible (c.-à-d. une entreprise dont le nom figure dans l'annexe d'un décret) avec une autre entreprise, la nouvelle entreprise, ou entreprise en contrôle, doit présenter, sur demande, à l'Unité d'encouragement commercial, des copies des statuts de fusion, des articles modifiés de la constitution, des déclarations à jour, de l'inscription ou de l'enregistrement de l'entreprise ou de tout autre document juridique ou légal applicable enregistré auprès de l'autorité gouvernementale provinciale ou fédérale appropriée.
4. Dans de telles circonstances, le droit à la remise auquel le fabricant de vêtements ou le producteur de tissus admissible précédent avait droit peut être réattribué de façon permanente à la nouvelle entreprise et/ou au nouveau propriétaire acquéreur :
- a) Si l'acquéreur est lui-même un fabricant de vêtements ou un producteur de tissus admissible (c.-à-d. que son nom figure dans l'annexe du décret applicable), son attribution en vertu du décret sera alors augmentée d'un montant égal à l'attribution du fabricant de vêtements ou du producteur de tissus admissible précédent, moins les remises que le fabricant de vêtements ou le producteur de tissus admissible précédent a déjà reçues.
- b) Si l'acquéreur n'est pas un fabricant de vêtements ou un producteur de tissus admissible (c.-à-d. que son nom ne figure pas dans l'annexe du décretapplicable), il peut devenir admissible à une remise de droits égale à l'attribution intégrale du fabricant de vêtements ou du producteur de tissus admissible précédent, moins les remises que le fabricant de vêtements ou le producteur de tissus admissible précédent a déjà reçues.
- Note : Dans les circonstances décrites aux points a) et b) ci-dessus, l'acquéreur doit informer l'ASFC et présenter une demande par écrit afin d'obtenir l'autorisation de transférer les droits de remise de l'entreprise cédante au nouvel acquéreur. L'avis et la demande doivent être envoyés à l'adresse indiquée plus bas. Dès que possible, le nom de l'acquéreur sera ajouté à l'annexe du décret et le nom de l'entreprise admissible précédente sera supprimé de l'annexe du décret.
Ententes de partenariat
5. Sous réserve de certaines conditions, un fabricant de vêtements ou un producteur de tissus admissible (dont le nom figure dans l'annexe du décret), peut conclure une entente de partenariat avec une autre entreprise afin d'obtenir son attribution de remise intégrale pour une année donnée. Ainsi, l'entreprise admissible est l'importateur attitré des marchandises et l'autre entreprise est le propriétaire ou le destinataire des marchandises. Les conditions pour effectuer cette utilisation particulière de l'attribution de la remise comprennent :
- a) L'entente doit être écrite et elle doit préciser clairement les détails et responsabilités de chacune des entreprises et elle doit également être signée par un agent dûment autorisé de chacune des entreprises.
- b) L'entente doit être finalisée et datée avant que la mainlevée des marchandises importées soit accordée par l'ASFC.
- c) L'entreprise admissible figure dans les documents de déclarations et de déclarations en détail de l'ASFC à titre d'importateur attitré et l'entreprise partenaire y figure à titre de propriétaire et (ou) destinataire des marchandises.
- d) L'entreprise admissible doit conserver des copies de tous les bons de commande, factures, descriptions de produits et de tout autre document pertinent, y compris des échantillons des vêtements ou des tissus importés, et les rendre disponibles à l'ASFC, sur demande, afin d'appuyer toute vérification de la part de l'ASFC.
- Note : Le défaut de se conformer à l'un des points a) à d) entraînera un refus de remise et l'entreprise admissible, à titre d'importateur attitré, sera tenue conjointement et individuellement responsable avec le propriétaire des marchandises de payer tous les droits en souffrance, y compris les taxes.
Exigences en matière de déclaration en détail et de rajustement
6. Si des marchandises qui font l'objet d'une entente de partenariat et pour lesquelles une remise a été demandée, ou le sera, ont déjà été importées et déclarées en détail au nom de l'autre entreprise (c.-à-d. le propriétaire ou l'acheteur), il faudra alors modifier le nom de l'importateur avant que la remise ne soit approuvée. Dans de tels cas, une demande de changement de nom doit être présentée conformément aux directives énoncées dans le Mémorandum D17-2-3, Changement du nom ou du numéro de compte de l'importateur ou du numéro d'entreprise de l'ASFC. Dans de tels cas, la demande de changement de nom doit être présentée sur un formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement et le numéro d'autorisation de remise du fabricant de vêtements ou du producteur de tissus admissible doit y être indiqué clairement dans le champ « Autorisation spéciale » (case 20) du B2. Le changement de nom et la demande de remise doivent être présentés simultanément et sur le même formulaire B2.
7. Si des marchandises qui font l'objet d'une entente de partenariat et pour lesquelles une remise a été demandée, ou le sera, font partie d'une plus grande expédition de marchandises importées au Canada par une autre entreprise, elles doivent d'abord faire l'objet d'un résumé afin que seules les marchandises pour lesquelles une remise est demandée soient déclarées en détail par le fabricant de vêtements ou le producteur de tissus admissible en vertu de l'autorisation de remise en question. Toutes les autres marchandises importées dans l'expédition en question doivent être déclarées en détail par le propriétaire et (ou) l'importateur des marchandises de la façon usuelle.
8. Si des marchandises qui font l'objet d'une entente de partenariat et pour lesquelles une remise a été demandée, ou le sera, font partie d'une plus grande expédition de marchandises qui ont déjà été importées au Canada et qui ont été déclarées en détail par une autre entreprise, aucune remise ne peut être demandée à l'égard de la transaction en question. Dans de tels cas, il serait nécessaire pour le fabricant de vêtements admissible ou le producteur de tissus admissible de présenter un formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage codée à titre de déclaration de type V volontaire afin de déclarer en détail les marchandises admissibles en vertu de son autorisation de remise. De telles transactions volontaires doivent être signalées à l'ASFC au moment de la présentation.
9. Lorsqu'une déclaration volontaire est présentée dans les circonstances susmentionnées, le paiement des droits et taxes applicables doit accompagner la transaction. Ces transactions ne peuvent pas bénéficier des privilèges de règlement de fin de mois K84. Une fois la déclaration volontaire acceptée et traitée par l'ASFC, l'importateur original peut présenter le formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement afin de récupérer les droits payés à l'égard des marchandises en question, telles qu'elles ont été déclarées en détail sur la déclaration originale et il doit fournir le numéro de code à barres de la transaction de type V dans la zone du B2 réservée aux explications.
Renseignements supplémentaires
10. Chaque cas sera examiné et évalué individuellement selon les circonstances particulières qui l'entourent afin de déterminer son admissibilité en vertu du décret. Il faut se reporter au décret en conseil applicable et au mémorandum ministériel pertinent qui figurent dans la section ci-dessous intitulée « Autres références ».
11. On peut obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises, le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes, et le Mémorandum D17-2-3, Changement du nom ou du numéro de compte d'importateur ou du numéro d'entreprise de l'ASFC.
12. Toute question et (ou) document à l'appui doivent être adressés à :
Division de l'observation commerciale
Unité des encouragements commerciaux
222, rue Queen, 9e étage
Ottawa, ON K1A 0L8
13. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- 6587-0
- Références légales :
-
Décret modifiant certains décrets de remise sur les textiles et vêtements (2008)
Décret de remise des droits de douane sur les chemises à col façonné (1997)
Décret de remise des droits de douane sur les tissus écrus pour vêtements de dessus (1998)
Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour chemises (1998)
Décret de remise des droits de douane sur les vêtements de dessus (1998)
Décret de remise concernant les blouses, les chemisiers et les coordonnés pour femmes (1998)
Décret de remise des droits de douane sur les tissus pour vêtements de dessus (1998) - Autres références :
-
D3-1-1, D17-1-10, D17-2-3
Formulaires B2, B3-3 - Ceci annule le mémorandum D :
- D8-11-7 daté le 28 novembre 2012
- Date de modification :