Application du Décret de remise visant les présents officiels
Mémorandum D8-2-15
Ottawa, le 20 août 2014
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En résumé
- Le présent mémorandum a été révisé en vue de tenir compte des modifications apportées à la Loi sur les douanes et à la structure organisationnelle de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
- La référence au formulaire B2 du paragraphe 9 a été modifiée.
Le présent mémorandum énonce les conditions selon lesquelles on accorde l'entrée en franchise de droits de douane et une remise de la TPS, de la taxe d'accise et des droits de douane sur certains présents officiels. Les présents officiels doivent être présentés à un donataire au cours d'une visite officielle à l'étranger ou présentés par une personnalité étrangère au cours d'une visite officielle au Canada. Le décret modifié accorde en regard des présents officiels une remise totale de la TPS et de la taxe d'accise payées en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, et des droits de douane payés en vertu de l'article 21 du Tarif des douanes. Le numéro tarifaire 9833.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes accorde la remise des droits de douane.
Législation
Décret de remise visant les présents officiels
1. [Abrogé, SI/98-6, art. 5]
Interprétation
2. Aux fins du présent décret,
« personnalités étrangères » désigne les chefs d’État, les chefs de gouvernement et représentants du gouvernement
ou d’un organisme public d’un pays étranger ou d’une autorité politique étrangère agissant en leur nom officiel;
« présent officiel » désigne tout objet offert ou destiné à être offert par une personnalité étrangère.
Remise
3. Remise est accordée des droits de douane supplémentaires payés ou payables en vertu de l'article 21 du Tarif des douanes et des taxes payées et payables en vertu de la section III de la partie IX et de toute autre partie de la Loi sur la taxe d'accise sur les présents officiels :
- a) offerts
- (i) au premier ministre du Canada,
- (ii) aux ministres fédéraux,
- (iii) aux membres du Sénat ou de la Chambre des communes,
- (iv) aux premiers ministres des provinces, ou
- (v) aux maires de municipalités
- en visite officielle à l’étranger; ou
- b) offerts par une personnalité étrangère en visite officielle au Canada.
Numéro tarifaire 9833.00.00
Présents officiels qui sont des articles offerts par des personnalités étrangères dans l’exercice de leurs fonctions en tant que chefs d’État, les chefs de gouvernement ou représentants du gouvernement ou d’un organisme public d’un pays étranger ou d’une autorité politique étrangère agissant en leur qualité officielle, offerts au premier ministre du Canada, aux ministres du gouvernement du Canada, aux députés, aux premiers ministres des provinces ou aux maires des municipalités, en visite officielle à l’étranger ou offerts par une personnalité étrangère en visite officielle au Canada.
Lignes directrices et renseignements généraux
1.Pour être admissible à une remise en vertu de l’alinéa 2a) du Décret de remise visant les présents officiels (le décret), on doit avoir présenté un présent officiel au premier ministre du Canada, à un ministre du gouvernement du Canada, à un député, à un premier ministre d’une province ou au maire d’une municipalité dans le cadre d’une visite officielle à l’étranger. Les dispositions de l’alinéa 2a) ne s’appliquent pas aux membres de la famille immédiate ou aux membres du personnel de ces hauts fonctionnaires du gouvernement du Canada
2. Le terme « député » qui se trouve dans le numéro tarifaire 9833.00.00 est identique au terme « membre de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada » qui se trouve au sous-alinéa 2a)(iii) du décret.
3. Une « personnalité étrangère » en visite officielle au Canada doit offrir les articles devant être importés en vertu de l’alinéa 2b) du décret. Le nom et le titre du donataire doivent figurer sur le document de déclaration en détail.
4. Sur tous les documents des douanes s’appliquant aux articles à l’égard desquels on demande une remise conformément au décret doit figurer, dans la zone « Autorisation spéciale », le numéro du décret en conseil de la façon suivante : 75-885.
Corrections, ventes ou réaffectations, intérêts, vérifications et pénalités en vertu de la Loi sur les douanes
5. Si les marchandises importées en vertu du décret ou du numéro tarifaire ne sont pas admissibles à l’exonération, ou si l’importateur croit que la déclaration originale était incorrecte, l’importateur corrigera la déclaration, payera tous droits et taxes dus et tout intérêt pertinent.
6. Le paragraphe 32.2(2) de la Loi sur les douanes (la Loi) « Autres corrections » permet à l’importateur de corriger les déclarations du classement tarifaire, de la valeur en douane ou de l’origine dans les 90 jours suivant la date où l’importateur avait des motifs de croire que la déclaration originale était inexacte. On autorise les corrections dans un délai pouvant aller jusqu’à quatre ans à partir de la date où ces marchandises ont été déclarées en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.
7. Le paragraphe 32.2(6) de la Loi « Ventes ou réaffectations » permet à l’importateur de corriger la déclaration du classement tarifaire par suite de l’inobservation d’une condition imposée aux termes d’un numéro tarifaire de l’annexe du Tarif des douanes. Si les marchandises sont réaffectées à un nouvel utilisateur ultime ou à une utilisation ultime autre que celle mentionnée dans les conditions stipulées au numéro tarifaire, l’importateur doit payer les droits en vertu du numéro de classement tarifaire applicable. Si le présent est offert à un membre de la famille des fonctionnaires énumérés à l’alinéa 2a) du décret et qu’il n’est pas autorisé à bénéficier de cette disposition, les droits habituels s’appliqueront, sauf si une exonération est prévue par une autre législation.
8. Les « intérêts » en vertu du paragraphe 33.4(1) de la Loi s’appliquent si on ne paye pas la totalité des droits dans les 90 jours suivant la date de l’inobservation des conditions stipulées dans le numéro tarifaire. En plus du montant dû, on calcule les intérêts au taux déterminé commençant le premier jour à partir de la date où l’importateur est devenu responsable (91e jour) et se terminant le jour du paiement intégral des droits.
9. Il faut remplir le formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, pour les corrections, les remboursements ou les appels et l’envoyer au bureau régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en spécifiant le numéro de classement tarifaire régulier pour les marchandises réaffectées et les droits dus à l’ASFC. Une correction est traitée comme une révision du classement tarifaire en vertu de l’alinéa 59(1)a).
10. L’article 42.01 de la Loi « Vérification » permet aux agents d’effectuer des vérifications ou des révisions de l’observation périodique relativement aux marchandises importées. Les marchandises déclarées sous un numéro tarifaire incorrect sont assujetties à une révision ou un réexamen de la part de l’agent conformément à l’article 59 de la Loi.
11. Les importateurs qui disposent de « motifs de croire » et qui n’effectuent pas les corrections qui s’imposent dans les 90 jours suivant conformément à l’article 32.2 de la Loi sur les douanes est passible de pénalités en vertu du Régime des sanctions administrative pécuniaires (RSAP). De plus amples renseignements sur les pénalités se trouvent dans le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires.
12. De plus amples renseignements sur les autorajustements se trouvent dans le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane.
13. De plus amples renseignements au sujet des dispositions relatives aux intérêts et pénalités de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes se trouvent dans le Mémorandum D11-6-5, Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités : déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits.
Renseignements supplémentaires
14. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) : 1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- 6564-15
- Références légales :
-
Loi sur les douanes
Loi sur la taxe d'accise
Décret de remise visant les présents officiels
Tarif des douanes, numéro tarifaire 9833.00.00 - Autres références :
- D11-6-5, D11-6-6, D22-1-1
formulaire B2-1 - Ceci annule le mémorandum D :
- D8-2-15 daté le 6 mars 1998
- Date de modification :