Échantillons de valeur négligeable (numéros tarifaires 9990.00.00 et 9991.00.00)
Mémorandum D8-2-8
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ISSN 2369-2405
Ottawa, le 22 septembre 2016
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En résumé
Les paragraphes 26 et 31 du présent mémorandum ont été révisés. Une omission au paragraphe 14 de la version française a aussi été réparée.
Le présent mémorandum décrit les conditions selon lesquelles les marchandises importées peuvent être classées sous les numéros tarifaires 9990.00.00 ou 9991.00.00 du Tarif des douanes et peuvent être admissibles à une remise de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de toute autre taxe exigible en vertu de la Loi sur la taxe d'accise.
Législation
Décret de remise sur les échantillons de valeur négligeable
Tarif des douanes – Numéros tarifaire 9990.00.00 et 9991.00.00
Lignes directrices et renseignements généraux
Historique
1. Le 12 juin 1974, le Canada a officiellement adhéré à la Convention Internationale pour faciliter l'importation d'échantillons commerciaux et de matériel publicitaire. Cette convention prévoit une exonération permanente permettant d'importer en franchise des droits et des taxes des échantillons de valeur négligeable qui sont utilisés pour solliciter des commandes de marchandises de la sorte représentée par ces échantillons.
2. Le 1er janvier 1998, avec l'entrée en vigueur du Tarif des douanes simplifié, les dispositions de l'ancien numéro tarifaire 9824.00.00 ont été incorporées au numéro tarifaire 9990.00.00, tandis que les dispositions du Décret de remise sur les échantillons de valeur négligeable (Décret en conseil C.P. 1976-2984) ont été incorporées au numéro tarifaire 9991.00.00.
3. Le Décret de remise sur les échantillons de valeur négligeable n'a pas été abrogé afin de conserver l'exonération de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de toute autre taxe qui pourrait être exigible en vertu de la Loi sur la taxe d'accise pour les marchandises importées en vertu des numéros tarifaires 9990.00.00 et 9991.00.00.
Décret de remise sur les échantillons de valeur négligeable
4. Le Décret de remise sur les échantillons de valeur négligeable est l'instrument législatif utilisé pour accorder une remise des taxes payées ou payables en vertu de la section III de la partie IX (taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée) et de toute autre partie de la Loi sur la taxe d'accise et une remise des droits de douane payés ou payables en vertu de l'article 21 du Tarif des douanes.
5. À l'exception des envois de denrées alimentaires, de boissons non alcooliques, de parfums ou de produits chimiques qui seront consommés ou détruits au cours de la démonstration et qui sont emballés d'une manière qui les empêchent de servir autrement que comme échantillons, les envois ne doivent contenir qu'un seul échantillon de chaque sorte ou qualité. De plus, les échantillons doivent être de valeur négligeable et fournis directement de l'étranger.
6. Les échantillons doivent être de valeur négligeable; en d'autres termes, les taxes qui seraient imposées en vertu de la section III de la partie IX ou de toute autre partie de la Loi sur la taxe d'accise et les droits de douane qui seraient payés ou payables en vertu de l'article 21 du Tarif des douanes si le décret en question ne s'appliquait pas, ne peuvent dépasser deux dollars canadiens.
7. Les échantillons qui remplissent les conditions du numéro tarifaire 9990.00.00 peuvent aussi bénéficier du Décret de remise sur les échantillons de valeur négligeable, à condition que :
- a) les envois ne contiennent qu'un seul échantillon de chaque sorte ou qualité. Si l'envoi contient plus d'un échantillon, il ne doit contenir que des denrées alimentaires, des boissons non alcooliques, des parfums ou des produits chimiques qui seront consommés ou détruits au cours de la démonstration et qui sont emballés d'une manière qui les empêchent de servir autrement que comme échantillons;
- b) les taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX ou de toute autre partie de la Loi sur la taxe d'accise et les droits de douane qui seraient payables en vertu de l'article 21 du Tarif des douanes ne dépassent pas deux dollars canadiens;
- c) Un agent en chef des douanes peut exiger que l'échantillon soit taché, déchiré, perforé ou traité de façon à ce qu'il ne puisse être vendu ou utilisé autrement qu'à titre d'échantillon commercial.
8. Les échantillons qui respectent les conditions énoncées dans le numéro tarifaire 9991.00.00 peuvent aussi bénéficier du Décret de remise sur les échantillons de valeur négligeable.
Numéro tarifaire 9990.00.00
9. Les échantillons peuvent être importés sous le numéro tarifaire 9990.00.00, quelle que soit l'origine des marchandises, à condition qu'ils proviennent de l'un des pays mentionnés dans le numéro tarifaire et que chaque échantillon ou l'ensemble des échantillons contenus dans l'envoi aient une valeur qui n'excède pas un dollar américain ou l'équivalent en monnaie canadienne ou en monnaie de l'un des pays mentionnés. Aucune restriction quant à la quantité ou la valeur ne s'applique si les échantillons sont tachés, déchirés, perforés ou traités de façon à ce qu'ils ne puissent pas être vendus ou utilisés autrement qu'à titre d'échantillons, à condition : a) qu'une facture, un connaissement ou une attestation écrite provenant du fournisseur étranger de l'échantillon commercial en indique la valeur; et b) une preuve que l'importateur représente véritablement un fournisseur étranger ou qu'il agit à titre de mandataire de ce fournisseur. Si le pays d'origine actuel des marchandises ne figure pas dans la liste des pays énumérés dans le numéro tarifaire, la zone 12 (pays d'origine) doit être remplie afin de contenir les mêmes renseignements qui se trouvent dans la zone 13 (lieu d'exportation).
10. Par exemple, une fermeture à glissière en matière plastique du numéro tarifaire 9607.19.00 produite en Allemagne et dont la valeur est inférieure ou égale à un dollar américain peut être classée dans le numéro tarifaire 9990.00.00 si elle est importée de l'un des pays mentionnés dans ce numéro tarifaire. De plus, l'envoi serait admissible à une remise de la TPS/TVH en vertu du Décret de remise sur les échantillons de valeur négligeable.
11. Lorsque les marchandises ont été tellement tachées, déchirées, perforées ou traitées qu'elles ne peuvent être vendues ou utilisées autrement qu'à titre d'échantillons commerciaux, elles pourraient être importées en franchise de droits de douane, en n'importe quelle quantité ou valeur, en vertu du numéro tarifaire 9990.00.00. Cependant, dans le présent cas, à moins que les échantillons respectent les conditions énoncées au paragraphe 7 ci-dessus, ils ne sont pas admissibles à une remise de la TPS/TVH en vertu du Décret de remise sur les échantillons de valeur négligeable.
12. Par exemple, un envoi contenant plus d'un stylo-bille, dont chacun porte l'inscription « Échantillon non destiné à la vente », fabriqué en Allemagne et classé dans le numéro tarifaire 9608.10.00, serait admissible au numéro tarifaire lorsqu'importé de l'un des pays mentionnés. Cependant, puisque l'envoi contient plus d'un stylo (c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un envoi de denrées alimentaires, de boissons non alcooliques, de parfums ou de produits chimiques), il n'est pas admissible à une remise de la TPS/TVH en vertu du Décret de remise sur les échantillons de valeur négligeable.
13. Par contre, un envoi important contenant des échantillons de parfums français à usage unique, dont chacun porte l'inscription « Échantillon non destiné à la vente », classé dans le numéro tarifaire 3303.00.00, serait admissible au numéro tarifaire lorsqu'importé de l'un des pays mentionnés. Ces échantillons seraient aussi admissibles à une remise de la TPS/TVH en vertu du Décret de remise sur les échantillons de valeur négligeable, à condition que la somme des droits et taxes autrement exigibles sur les échantillons n'excède pas deux dollars.
Numéro tarifaire 9991.00.00
14. Un échantillon importé de tout pays peut être classé sous le numéro tarifaire 9991.00.00 si la somme des droits et taxes autrement exigibles sur les échantillons n'excède pas deux dollars; si l'échantillon servira seulement à solliciter des commandes de marchandises de la sorte représentée par les échantillons et si ces marchandises seront fournies directement de l'étranger; et s'il n'y a pas plus d'un échantillon de chaque sorte ou qualité dans un envoi, à l'exception des denrées alimentaires, des boissons non alcooliques, des parfums et des produits chimiques. L'agent des services frontaliers chargé de l'inspection peut exiger de l'importateur de rendre les échantillons inutilisables en les marquant, déchirant, perforant, collant ou en ayant recours à toute autre modification, sans toutefois détruire leur utilité en tant qu'échantillon.
15. Lorsqu'un échantillon est importé en franchise de droits, à un taux de TPS de 5 pour cent, par exemple, sa valeur en douane ne peut être supérieure à 40,00 $, sans quoi la limite de deux dollars serait dépassée. Dans le cas des denrées alimentaires, des boissons non alcooliques, des parfums et des produits chimiques, lorsque plus d'un échantillon est admis dans un envoi, c'est la somme des droits et des taxes exigibles sur chaque échantillon et non sur tout l'envoi qui doit être inférieure à deux dollars.
16. Les échantillons ne peuvent servir qu'à la sollicitation de commandes. Les échantillons qui sont importés et remis gratuitement aux clients avec d'autres achats ne sont pas importés pour solliciter des commandes, mais pour créer des ventes. Par exemple, des échantillons donnés aux clients lorsqu'ils achètent un produit, souvent appelés « cadeaux avec achat», ne sont pas admissibles. Les petites bouteilles de produits de nettoyage attachées à un second produit de nettoyage sont un autre exemple. Le fait que le client peut acheter le premier produit de nettoyage dans le futur est lié au but principal de l'échantillon, qui consiste à faire vendre le second produit de nettoyage.
17. Les « primes de vente » sont des articles qui sont remis aux vendeurs afin de les encourager à promouvoir le produit en question ou à titre de récompense pour avoir effectué des ventes élevées. Cependant, les produits décrits comme étant des « primes de vente » qui sont remis aux journalistes dans le cadre de campagnes publicitaires ne sont pas admissibles au numéro tarifaire 9991.00.00 puisqu'ils ne visent pas à faire obtenir des commandes, mais plutôt à annoncer le produit.
18. En règle générale, les importateurs fourniront de bonne foi des échantillons sans frais à leurs clients, sauf dans les cas où le fait pour les clients d'acheter des échantillons de leurs fournisseurs est une pratique courante. Autrement, il peut être présumé que l'importateur a importé les marchandises afin de les vendre et non pas dans le but d'obtenir des commandes. Les échantillons de « format de voyage » entrent souvent dans cette catégorie.
19. Les échantillons ne peuvent servir qu'à obtenir des commandes de marchandises de la sorte qu'ils représentent. Par exemple, un échantillon de camions-jouets peut être classé dans le numéro tarifaire 9991.00.00, même si les camions-jouets, servant à l'exécution de la commande, sont d'une couleur différente ou certaines pièces (leurs roues, etc. par exemple) sont faites d'un matériau diffèrent.
20. L'expression « fournis directement de l'étranger » signifie que les marchandises fournies doivent être expédiées directement du pays étranger au client, (c.-à-d. la personne ayant passé la commande ou à son mandataire). Toutefois, si la pratique commerciale courante du fabriquant étranger est d'établir un distributeur au Canada pour ses produits, les échantillons seraient admissibles. Par exemple, les échantillons de parfums importés par la filiale canadienne d'un fabriquant étranger et distribués par leur représentant de commerce dans le but de solliciter des ventes seraient admissibles en vertu du numéro tarifaire 9991.00.00.
21. II ne peut y avoir plus d'un échantillon de chaque sorte ou qualité dans un envoi, sauf dans le cas des denrées alimentaires, des boissons non alcooliques, des parfums et des produits chimiques. Par exemple, le stylo-bille de fabrication allemande de notre exemple précédent pourrait seulement être importé en franchise de droits de douane et de taxes en vertu du numéro tarifaire 9991.00.00 s'il n'y en a qu'un seul. Tel que susmentionné, les échantillons qui respectent les conditions de ce numéro tarifaire sont aussi admissibles au Décret de remise sur les échantillons de valeur négligeable.
22. La section VI du Tarif des douanes porte sur les produits des industries chimiques et des industries connexes. Les marchandises classées dans les chapitres 28 à 38 pourraient être importées soit à titre de « produits chimiques » ou de « parfums ».
23. Les produits alimentaires, boissons alcooliques, parfums et produits chimiques doivent être emballés de manière à être détruits ou consommés durant les démonstrations. Généralement, cela signifie que l'échantillon est une simple dose qui sera entièrement consommée en une seule fois.
24. La valeur en douane de toute marchandise, y compris les échantillons, est déterminée en vertu des dispositions d'établissement de la valeur des articles 44 à 56 de la Loi sur les douanes. Le fait d'abîmer une marchandise, soit avant ou après l'importation, n'est pas un critère à considérer dans la détermination de sa valeur en douane.
25. Le Tribunal canadien du commerce international (TCCE) a statué que le fait d'abîmer les marchandises ne change pas les caractéristiques essentielles de ces dernières (AP-92-105, NygArd International Ltd.).
26. Par exemple, un veston sport, vendu par un fabriquant suisse à un acheteur au Canada au prix de 40,00 $CAN, est importé à titre d'échantillon en vue d'obtenir des commandes. L'importateur fait une entaille au dos du vêtement afin de le rendre invendable. À titre purement indicatif, le veston est classé sous le numéro tarifaire 6113.00.90 et assujetti à un taux de droit NPF de 18 pour cent. La valeur en douane du veston, soit sa valeur transactionnelle, est de 40,00 $CAN. Le montant de droits de douane exigible est donc de 7,20 $CAN. Ainsi, la valeur pour taxe du veston s'élève à 47,20 $. La TPS ayant un taux de 5 pour cent, le montant du de TPS est de 2,36 $CAN. Le total des droits de douane et des taxes applicables au veston se chiffre à 9,56 $CAN. Par conséquent, le veston ne peut être classé sous le numéro tarifaire 9991.00.00.
27. Les échantillons qui imitent des bouteilles de parfum ne peuvent être classés au numéro tarifaire 9991.00.00. Ces produits contiennent, par exemple, de l'eau au lieu du produit réel et sont généralement emballés dans des emballages de cosmétiques. Ces échantillons doivent être classés sous le numéro tarifaire 7020.00.90 à titre de bouteilles de présentation. Les vaporisateurs de toilette qui contiennent de l'eau, par exemple, doivent être classés sous le numéro tarifaire 9616.10.00.00.
28. Les présentoirs de parfums ou de cosmétiques, qu'ils soient vides ou qu'ils contiennent des démonstrateurs, ne peuvent être classés sous le numéro tarifaire 9991.00.00 s'ils ne sont pas fixés ou s'ils ne font pas partie intégrante de l'échantillon. Si le présentoir est rempli de démonstrateurs, le présentoir et les démonstrateurs doivent être classés sous le numéro tarifaire approprié et le numéro tarifaire 9991.00.00 doit être utilisé pour les démonstrateurs qui respectent les conditions du numéro tarifaire.
Documentation requise et exemples
29. Le Tarif des douanes exige que les marchandises du Chapitre 99 soient classées selon un système de classement double. Donc, au moment de la déclaration en douane des échantillons admissibles à l'importation en franchise de droits en vertu des numéros tarifaires 9990.0.00 ou 9991.00.00, le numéro de classement à dix chiffres des chapitres 1 à 97 qui s'applique doit être inscrit dans la zone 27 du formulaire B3-3, Douanes Canada - Formule de codage, tandis que les quatre premiers chiffres du numéro tarifaire 9990.00.00 ou 9991.00.00 (c.-à-d. « 9990 » ou « 9991 ») doivent être inscrits dans la zone 28.
30. Si les marchandises peuvent bénéficier d'une remise de la TPS/TVH et de toute autre taxe en vertu du Décret de remise sur les échantillons de valeur négligeable, il faudra inscrire le code d'autorisation spéciale 76-2984 dans la zone 26 du Formulaire B3-3.
31. Par exemple, si l'importateur importe des États-Unis un stylo-bille fabriqué en Allemagne d'une valeur égale (ou inférieure) à un dollar américain, il doit inscrire le bon code de pays/État dans les zones 12 et 13, le code d'autorisation spéciale 76-2984 dans la zone 26, « 9608.10.00.00 » dans la zone 27, et « 9990 » ou « 9991 » dans la zone 28 (à son choix).
32. Un envoi contenant plusieurs stylos-billes, provenant d'un des pays mentionnés au numéro tarifaire 9990.00.00, ne se classeraient sous ce numéro tarifaire que s'ils sont marqués ou autrement traités de façon à ce qu'ils ne puissent pas être vendus ou utilisés autrement qu'à titre d'échantillons commerciaux. En pareil cas, la zone 26 devra être laissée en blanc puisque l'exonération de la TPS ne s'applique qu'aux stylos qui sont importés seuls et « 9608.10.00.00 » doit être inscrit dans la zone 27, et « 9990 » ou « 9991» dans la zone 28.
33. Autre exemple : plusieurs échantillons de parfum français à usage unique, dont chacun porte l'inscription « Échantillon non destiné à la vente » et pour lesquels la somme des droits et taxes autrement exigibles sur les échantillons n'excède pas deux dollars, sont importés d'un pays mentionné dans le numéro tarifaire 9990.00.00. Dans cet exemple, le code d'autorisation spéciale 76-2984 doit être inscrit dans la zone 26; « 3303.00.00 » dans la zone 27 et « 9990 » ou « 9991 » dans la zone 28.
34. Cependant, si les mêmes échantillons de parfum français n'avaient pas été importés d'un pays mentionné dans le numéro tarifaire 9990.00.00, seulement le numéro tarifaire 9991.00.00 s'appliquerait. En pareil cas, le code d'autorisation spéciale 76-2984 doit être inscrit dans la zone 26; « 3303.00.00 » dans la zone 27 et « 9991 » dans la zone 28.
35. Par contre, si les échantillons de parfum français sont importés au Canada directement de la France et le montant des droits et taxes exigibles sur ces derniers est supérieur à deux dollars, les numéros tarifaires 9990.00.00 et 9991.00.00 et le Décret de remise sur les échantillons de valeur négligeable ne s'appliquent pas.
Renseignements supplémentaires
36. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
37. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) : 1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux et antidumping
- Dossier de l'administration centrale :
- SH9990.00 et SH9991.00
- Références légales :
- Loi sur les douanes
Loi sur la taxe d'accise
Tarif des douanes
Décret de remise sur les échantillons de valeur négligeable
Décret en conseil C.P. 1976-2984 - Autres références :
- D11-11-3
Formulaire B3-3
Appel TCCE AP-92-105, Nygard International Ltd. - Ceci annule le mémorandum D :
- D8-2-8 daté le 22 octobre 2015
- Date de modification :