Application du Décret de remise sur le matériel publicitaire
Mémorandum D8-3-1
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Ottawa, le 16 janvier 2014
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En résumé
- Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
Le présent mémorandum porte sur le matériel publicitaire du numéro tarifaire 4911.10.00 qui peut, selon certaines conditions, se voir accorder une remise de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH).
Table des matières
Référence législative
49.11 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies.
4911.10.00 - Imprimés publicitaires, catalogues.
Décret de remise sur le matériel publicitaire
C.R.C., ch. 739
Décret concernant la remise des taxes payées ou payables en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d'accise sur certains genres de matériel publicitaire.
Titre abrégé
- 1. Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur le matériel publicitaire.
Interprétation
- 2. Dans le présent décret, « matériel publicitaire » désigne les catalogues, les prix courants et les notices commerciales.
Remise
- 3. Sous réserve de l'article 4, remise est accordée des taxes payées ou payables en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d'accise sur le matériel publicitaire importé au Canada au plus tôt le 1er janvier 1991 et se rapportant :
- a) à des marchandises mises en vente ou en location;
- b) à des prestations de services offertes en matière de transport; ou
- c) à des prestations de services offertes en matière d'assurance commerciale.
- 4. La remise prévue à l'article 3 n'est accordée qu'à la condition que
- a)chaque envoi de matériel publicitaire
- (i) se compose d'un seul document,
- (ii) ne comprenne qu'un seul exemplaire de chaque document, s'il est composé de plusieurs documents, ou
- (iii) ne dépasse pas le poids brut de 1 kg (2,205 lb), quel que soit le nombre de documents et des exemplaires; et
- b) le matériel publicitaire porte de façon apparente le nom du fournisseur étranger des marchandises ou services et que n'y figure le nom d'aucun fournisseur canadien de ces marchandises ou services.
- a)chaque envoi de matériel publicitaire
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Lorsque les marchandises importées sous le numéro tarifaire 4911.10.00 respectent les conditions du Décret de remise sur le matériel publicitaire, elles sont admissibles à une remise de la TPS/TVH.
Taxe sur les produits et services/Taxe de vente harmonisée (TPS/TVH)
2. En vertu du Décret de remise sur le matériel publicitaire, Décret en conseil C.P. 1974-2522, les catalogues, prix courants et notices commerciales (marchandise importées sous la position 49.11 du Tarif des douanes) peuvent bénéficier d'une remise de la TPS/TVH. Cette remise n'est accordée qu'à la condition que :
- a)chaque importation de matériel publicitaire:
- (i) se compose d'un seul document,
- (ii) ne comprenne qu'un seul exemplaire de chaque document, s'il est composé de plusieurs documents, ou
- (iii) ne dépasse pas le poids brut de 1 kg (2,205 lb), quel que soit le nombre de documents et des exemplaires
- b) le matériel publicitaire porte de façon apparente le nom du fournisseur étranger des marchandises ou services et que n'y figure le nom d'aucun fournisseur canadien de ces marchandises ou services.
Documentation requise
3. Les importateurs ou leurs représentants doivent utiliser le formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, pour la déclaration en détail de ces marchandises. Si celles-ci donnent droit à une remise de la TPS/TVH, la zone 26, « Autorisation spéciale », doit porter le numéro du décret en conseil inscrit de la façon suivante : 74-2522.
Inobservation
4. Si, après leur importation, il est établi que les marchandises ne sont plus admissibles au numéro tarifaire 4911.10.00, elles ne le seront pas davantage en vertu du Décret de remise sur le matériel publicitaire. Conformément au paragraphe 118(1) du Tarif des douanes, l'importateur doit, s'il ne s'est pas conformé à la loi dans les 90 jours, en aviser un bureau de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et payer un montant égal au total des droits de douane exigibles et de la TPS/TVH pour lesquels il avait obtenu une exonération. Lorsque l'importateur remplit le formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, il doit s'assurer de ne rien inscrire dans la zone « Autorisation spéciale ».
5. Les importateurs peuvent présenter un formulaire B2 sous deux autorisations, dans le présent cas le paragraphe 32.2(2) de la Loi sur les douanes et le paragraphe 118(1) du Tarif des douanes.
Renseignements supplémentaires
6. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
7. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) : 1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237
Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC
Références
- Bureau de diffusion :
- Direction des programmes commerciaux
- Dossier de l'administration centrale :
- 8455-4, 8555-0
- Références légales :
-
Tarif des douanes
Loi sur les douanes
Loi sur la taxe d'accise
Décret de remise sur le matériel publicitaire
Décret en conseil C.P. 1974-2522 - Autres références :
-
D11-11-3
formulaire B2, formulaire B3-3 - Ceci annule le mémorandum D :
- D8-3-1 daté le 22 juin 2009
- Date de modification :