Importation de véhicules automobiles usagés ou d’occasion
Mémorandum D9-1-11
Ottawa, le 25 août 2016
ISSN 2369-2405
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En résumé
Ce mémorandum a été mis à jour afin de :
- a) corriger la date inscrite dans le paragraphe 3j) soit de 2011 à 2001;
- b) modifier le paragraphe (4) en remplaçant « se conforment aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada » par « se conforment aux exigences en matière d'importation prescrites par la loi »;
- c) retirer une affirmation désuète concernant la politique de Transports Canada concernant les véhicules achetés à l'extérieur du Canada; et
- d) mettre à jour les coordonnées du bureau de Transports Canada.
Le présent mémorandum fournit des renseignements sur les exemptions aux interdictions prévues au numéro tarifaire 9897.00.00 relativement à l'importation de véhicules automobiles usagés ou d'occasion fabriqués antérieurement à l'année civile pendant laquelle on cherche à les importer au Canada, mais dont l'âge ne dépasse pas 15 ans.
L'exemption à la restriction sur l'importation prévue au numéro tarifaire 9897.00.00 n'exempte pas un véhicule des autres restrictions à l'importation qui pourraient s'appliquer. Par exemple, Transports Canada et Environnement Canada ont des exigences relatives aux véhicules et aux émissions qui doivent également être respectées (consulter le Mémorandum D19-12-1, Importation de véhicules pour obtenir de plus amples renseignements sur toute question relative à l'admissibilité d'un véhicule). Il incombe à l'importateur de s'assurer que le véhicule répond globalement aux exigences législatives avant de l'importer au Canada.
Législation
- Tarif des douanes – numéro tarifaire 9897.00.00
- Règlement sur les véhicules automobiles usagés ou d’occasion
Lignes directrices et renseignements généraux
Numéro tarifaire 9897.00.00
1. Le numéro tarifaire 9897.00.00 du Tarif des douanes interdit l'importation de véhicules automobiles de toutes sortes, usagés ou d'occasion, fabriqués antérieurement à l'année civile pendant laquelle on cherche à les importer au Canada, sauf s'il s'agit d'un véhicule automobile :
- a) Importé en vertu des numéros tarifaires 9801.10.00, 9807.00.00, 9808.00.00, 9809.00.00 ou 9810.00.00.
- b) Importé par un nouvel-arrivant au moment de son arrivée initiale, mais non admissible au classement selon le numéro tarifaire 9807.00.00.
- c) Confisqué en raison d'une infraction aux lois douanières du Canada ou d'une province du Canada.
- d) Qui est un legs.
- e) Importé des États-Unis.
- Remarques :
Pour être considéré comme ayant été importé des États-Unis, un véhicule automobile doit avoir été expédié directement au Canada à partir des États-Unis et doit, avant son entrée au Canada, avoir été introduit dans le commerce des États-Unis et doit être admissible à l'importation aux termes des lignes directrices de Transports Canada (consulter le Mémorandum D19-12-1, Importation de véhicules pour obtenir de plus amples renseignements sur toute question relative à l'admissibilité d'un véhicule). - Pour prouver que le véhicule avait été introduit dans le commerce des États-Unis, il faut présenter l'un des deux documents suivants : a) une copie du document de déclaration en détail présenté au service douanier des États-Unis concernant l'introduction du véhicule pour consommation aux États-Unis ou b) une copie du document d'immatriculation du véhicule aux États-Unis.
- Les véhicules automobiles importés au Canada à partir d'un pays tiers en passant par les États-Unis ne sont pas considérés comme ayant été importés des États-Unis, à moins d'avoir d'abord été introduits dans le commerce des États-Unis.
- Les véhicules automobiles qui sont livrés au Canada à partir d'une zone de commerce extérieur ou d'une autre installation sous douane aux États-Unis sans avoir été d'abord introduits pour consommation aux États-Unis, ne sont pas considérés comme ayant été importés des États-Unis.
- f) Bénéficiant du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique ou du tarif Mexique-États-Unis et importés du Mexique.
2. Lorsqu'il existe un doute quant à l'applicabilité du numéro tarifaire 9897.00.00, il faut, avant que soit accordée la mainlevée, s'informer auprès du Service d'information sur le frontière (SIF) et lui fournir tous les renseignements concernant le véhicule, y compris une photo (s'il y en a une) de même que les informations complètes concernant son usage immédiat.
Exclusions à l'application du numéro tarifaire 9897.00.00
3. Conformément au Règlement sur les véhicules automobiles usagés ou d'occasion, les véhicules automobiles suivants sont soustraits à l'application du numéro tarifaire 9897.00.00 :
- a) Les demandes visant des véhicules équipés de machines ou d'appareils montés en permanence et importés pour servir :
- i) soit à des travaux de prospection ou de découverte se rapportant à des puits de pétrole ou de gaz naturel ou aux fins de la mise en valeur, de l'entretien, de la mise à l'essai, de l'épuisement ou de la production de puits, y compris la tête de mise en production;
- ii) soit au forage pour de l'eau.
- Remarque : Prière d'envoyer une demande à l'adresse suivante pour vérifier s'il y a des véhicules équipés de façon semblable au Canada :
- Gestionnaire, Division des services commerciaux
Édifice Victory
269, rue Main, bureau 100
Winnipeg MB R3C 1B3
- Gestionnaire, Division des services commerciaux
- b) Pour les véhicules automobiles usagés et d'occasion importés à titre de cadeaux de la part de parents ou d'amis résidant à l'étranger, la déclaration suivante doit être présentée :
- Je déclare solennellement que le véhicule automobile décrit dans ce document de déclaration en détail est un cadeau à moi, destiné à mon usage personnel et non à des fins commerciales, que m'a fait
(Nom)
(Adresse)
et qu'aucune somme d'argent ou contrepartie de valeur quelconque n'a été ni ne sera donnée par moi ou par une autre personne en mon nom en échange dudit véhicule automobile.
(Signature)
- Je déclare solennellement que le véhicule automobile décrit dans ce document de déclaration en détail est un cadeau à moi, destiné à mon usage personnel et non à des fins commerciales, que m'a fait
- c) Les véhicules importés par un non-résident pour servir en permanence à la résidence d'été ou de villégiature au Canada occupée par ce dernier.
- d) Les véhicules importés par un citoyen d'un pays étranger qui n'est pas un résident du Canada, qui est employé dans un établissement de défense de son gouvernement au Canada ou qui est en service militaire officiel au Canada.
- Remarques :
Les véhicules de surplus des gouvernements étrangers, en particulier des camions à quatre roues et à six roues motrices, bien qu'ils aient été fabriqués avant le 1er janvier de l'année pendant laquelle on cherche à les importer, peuvent paraître neufs et ne pas avoir été utilisés, mis à part les quelques kilomètres parcourus depuis l'usine vers le dépôt de l'armée ou l'entrepôt temporaire, et ensuite vers le magasin de surplus. Bien que les véhicules de cette catégorie puissent raisonnablement être considérés comme neufs et n'ayant pas servi, ils sont, néanmoins, des véhicules d'occasion, étant donné qu'ils ont été transmis par le fabricant ou le marchand au gouvernement des États-Unis et, dans la majorité des cas, à des marchands de surplus militaires avant d'être acquis par des Canadiens pour être importés au Canada. - Il convient de prendre bonne note du fait que les véhicules automobiles neufs et n'ayant pas servi, qui sont achetés d'une personne n'étant pas le fabricant ou un concessionnaire automobile autorisé, sont classés comme des véhicules d'occasion et sont également assujettis au numéro tarifaire 9897.00.00.
- e) Les véhicules importés en vertu du Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident.
- f) Les véhicules importés par un entrepreneur effectuant la construction et l'entretien de bases louées, établies par le gouvernement des États-Unis dans la province de Terre-Neuve, en vue de la construction et l'entretien de ces bases.
- g) Les camions diesel automoteur basculants, montés sur roues caoutchoutées ou sur roues caoutchoutées et semi-chenillées, d'une capacité nominale, au volume radé, d'au moins 7,2 mètres cubes et, à la charge utile, d'au moins 15 tonnes, importés en vue de servir hors route au transport des minéraux ou d'autres matières extraites dans les mines, carrières, gravières et sablières, ou des chantiers de construction.
- h) Les véhicules importés par un ancien résident du Canada revenant au pays pour y résider de nouveau :
- i) soit après avoir été résident d'un autre pays pendant au moins 12 mois consécutifs immédiatement avant son retour au Canada;
- ii) soit après avoir été absent du Canada pendant une période continue d'au moins six mois au cours de laquelle il était propriétaire du véhicule durant au moins six mois;
- iii) soit après avoir émigré du Canada ou avoir été affecté en service prolongé à l'étranger et forcé de retourner au Canada pour cause de maladie ou de chômage, pour des besoins de formation ou pour d'autres raisons personnelles de nature semblable.
- i) Les véhicules importés par un résident du Canada revenant au pays pour y résider de nouveau :
- i) soit après avoir été résident d'un autre pays pendant au moins 12 mois consécutifs immédiatement avant son retour au Canada;
- ii) soit après avoir été absent du Canada pendant une période continue d'au moins six mois au cours de laquelle il était propriétaire du véhicule durant au moins six mois;
- iii) soit après avoir émigré du Canada ou avoir été affecté en service prolongé à l'étranger et forcé de retourner au Canada pour cause de maladie ou de chômage, pour des besoins de formation ou pour d'autres raisons personnelles de nature semblable.
- Remarques :
Les importations des États-Unis de véhicules automobiles fabriqués au Canada et entrés dans le commerce des États-Unis en vertu des dispositions du Pacte de l'automobile sont considérées comme des importations de véhicules automobiles usagés ou d'occasion des États-Unis. Ainsi, les dispositions du Tarif des douanes ayant trait aux marchandises canadiennes retournées ne s'appliquent pas à ces véhicules. Le numéro tarifaire 9897.00.00 s'applique à ces cas lorsque les véhicules ne satisfont pas à l'exigence des restrictions d'âge précisées au numéro tarifaire ou ne sont pas exemptés selon le Règlement sur les véhicules automobiles usagés ou d'occasion. - Les véhicules automobiles saisis, qui proviennent du Canada ou ont été dédouanés une fois au Canada et qui sont par la suite achetés à des enchères aux États-Unis, peuvent être importés en vertu du numéro tarifaire 9813.11.11 ou 9814.00.00, à condition qu'ils soient retournés sans avoir reçu de plus-value ni d'amélioration ou sans avoir été unis à d'autres articles à l'étranger. Dans ces circonstances, l'interdiction à l'égard des véhicules automobiles usagés ou d'occasion n'est pas appliquée.
- Les véhicules usagés ou d'occasion importés directement au Canada à partir de pays autres que les États-Unis restent assujettis à l'interdiction à l'importation, sauf s'ils sont exemptés en vertu du Règlement sur les véhicules automobiles usagés ou d'occasion,et lorsqu'ils sont admissibles à l'importation en vertu des lignes directrices de Transports Canada et d'Environnement Canada.
- Il incombe à l'importateur ou à l'acheteur de s'assurer de la conformité générale de tout véhicule avant son importation au Canada (consulter le Mémorandum D19-12-1, Importation de véhicules pour obtenir de plus amples renseignements sur toute question relative à l'admissibilité d'un véhicule).
- j) Les véhicules ont au moins 15 ans.
- Remarques:
Aux fins du numéro tarifaire 9897.00.00, l'âge d'un véhicule automobile est déterminé d'après le mois et l'année au cours desquels le travail sur le véhicule a été terminé à la chaîne de montage. Par exemple, un véhicule fabriqué en mai 2000 est considéré comme ayant 15 ans le 1er mai 2015. Des renseignements concernant la date de fabrication sont fournis sur l'étiquette de conformité apposée par le fabricant. En l'absence d'une étiquette, l'importateur doit fournir des preuves supplémentaires aux agents des services frontaliers afin d'établir l'âge du véhicule. - L'« année du modèle » des véhicules n'est pas un facteur suffisant dans la détermination de l'âge de véhicules usagés ou d'occasion importés. Par exemple, un véhicule dont l'année du modèle est « 2000 » qui a été fabriqué en juin 2000 n'est admissible que le 1er juin 2015, et un véhicule dont l'année du modèle est « 2001 » qui a été fabriqué en septembre 2000 n'est admissible que le 1er septembre 2015.
- k) Les véhicules fabriqués avant le 1er janvier de l'année du modèle s'y rapportant et importé durant la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de cette même année.
- l) Les véhicules importés comme voitures de formule ou de course qui ne peuvent être immatriculées pour utilisation sur la voie publique.
- m) Un véhicule importé par un résident du Canada qui l'a acquis à l'étranger pour remplacer un véhicule lui appartenant qui a été endommagé dans un accident survenu à l'étranger l'ayant rendu irréparable, à tel point que l'étendue du dommage le rendait inutilisable.
- n) Les véhicules auxquels s'appliquent, au moment de l'importation, le Décret de remise de l'équipement d'entretien d'aéronefs étrangers (1992).
- o) Les véhicules importés temporairement et auxquels s'appliquent, au moment de l'importation, un décret de remise en matière d'entrée temporaire de marchandises ou tout autre décret permettant l'entrée temporaire à des fins commerciales.
- p) Les véhicules confisqués en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
- q) Les véhicules importés temporairement au titre des numéros tarifaires 9802.00.00 ou 9803.00.00.
- r) Les véhicules définis comme une marchandise à laquelle s'applique, au moment de l'importation, les articles 4 et 7 du Décret de remise visant les résidents d'Akwesasne.
- Remarque : Les véhicules visés par le point (r) ci-dessus doivent avoir été importés des États-Unis par un résident d'Akwesasne et ce, à des fins personnelles. Les véhicules de ce genre doivent être signalés au moment de leur importation, et ce, conformément à l'article 12 de la Loi sur les douanes et déclarés en détail conformément à l'article 32 de la Loi sur les douanes au bureau de l'Agence des services frontaliers (ASFC) de Cornwall. Ils doivent également être conformes aux normes canadiennes de sécurité énoncées dans la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles et le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
- s) Les véhicules importés par l'acquéreur original lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- i) le véhicule est importé pour l'usage personnel de l'acquéreur original ou celui des personnes vivant sous son toit;
- ii) le véhicule n'est pas importé pour être utilisé dans un commerce ou un établissement industriel, ni comme outillage d'entrepreneur;
- iii) l'acte de vente relatif au véhicule ne précise pas que celui-ci a été utilisé comme véhicule de démonstration ou par une agence de location de voitures.
- Remarque : Les véhicules dont il est question ci-dessus s'entendent de véhicules achetés à l'état neuf par leur propriétaire original, mais importés dans une année postérieure à l'année d'achat.
Transports Canada et importation de véhicules
4. L'ASFC aide Transports Canada à appliquer la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles et le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, qui exigent que les véhicules importés se conforment aux exigences en matière d'importation prescrites par la loi.
5. Il existe également des conditions d'admissibilité particulières et des exigences en matière de traitement à la frontière pour les véhicules qui sont réputés constituer une perte totale en raison de dommages survenus lors d'une collision, d'un incendie, d'un inondation ou de toute autre circonstance entraînant des réparations dont le coût est jugé déraisonnable à tel point que les véhicules sont importés uniquement pour les pièces.
6. Consulter le Mémorandum D19-12-1, Importation de véhicules pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences de Transports Canada en ce qui a trait à l'importation de véhicules.
7. Il incombe à l'acheteur ou à l'importateur de s'assurer de la conformité générale de tout véhicule avant son importation au Canada. Cette directive s'applique également à l'importation de véhicules devant être démontés pour les pièces.
Environnement Canada et importation de véhicules
8. Les véhicules routiers peuvent être assujettis au Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), qui est appliquée par Environnement Canada. Communiquer avec Environnement Canada pour obtenir de plus amples renseignements (voir la section Renseignements supplémentaires).
9. Les véhicules hors route peuvent être assujettis au Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), qui est appliquée par Environnement Canada. Communiquer avec Environnement Canada pour obtenir de plus amples renseignements (voir la section Renseignements supplémentaires).
Détermination du tarif et droits et taxes
10. Les véhicules automobiles usagés ou d'occasion sont assujettis au paiement des droits de douane, de la taxe sur les produits et services et d'autres taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d'accise.
11. Les taux des droits applicables aux véhicules automobiles usagés importés des États-Unis dépendent de l'origine du véhicule. Les véhicules originaires des États-Unis sont assujettis au taux du tarif des États-Unis. Les véhicules automobiles originaires d'autres pays qui ne peuvent bénéficier du tarif des États-Unis sont assujettis au taux du tarif de la nation la plus favorisée lorsqu'ils sont importés des États-Unis.
12. Tous les véhicules automobiles usagés ou d'occasion qui sont endommagés et qui sont importés pour servir en tant que pièces doivent être classés selon le numéro tarifaire 8708.99.99.19 (véhicules classés sous la position 87.03) et le numéro tarifaire 8708.99.99.99 pour les autres véhicules importés à titre de pièces et d'accessoires d'un véhicule automobile.
13. Les véhicules automobiles importés comme ferraille (et non pour les pièces) doivent être classés selon le numéro tarifaire 7204.49.11 en tant que déchets et débris en fer ou en acier. Il faut rendre les véhicules inutilisables en tant que véhicule ou pièces avant leur importation, et ce, selon l'un des cinq procédés décrits dans les notes explicatives se rapportant au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, sous la position 72.04.
Renseignements supplémentaires
14. Pour obtenir de plus amples renseignements sur toute question touchant les exigences de Transports Canada en matière d'importation de véhicules, les importateurs peuvent communiquer avec le service suivant :
Direction générale de la sécurité des véhicules automobiles
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks
Ottawa, ON K1A 0N5
Téléphone : 1-800-333-0371 (sans frais au Canada et aux É.-U.) ou 613-998-8616
Télécopieur : 613-998-8541
Courriel : mvs-sa@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca
15. Pour obtenir de plus amples renseignements sur toute question touchant les exigences d'Environnement Canada en matière d'importation de véhicules, les importateurs peuvent communiquer avec le service suivant :
Environnement Canada
Informathèque
10, rue Wellington, 23e étage
Gatineau QC K1A 0H3
Téléphone : 819-997-2800 (sans frais au Canada seulement) 1-800-668-6767
Télécopieur : 819-994-1412
ATS : 819-994-0736
Courriel : envirinfo@ec.gc.ca
16. Si vous êtes au Canada, vous pouvez communiquer avec le Service d'information frontalière (SIF) en composant le 1-800-461-9999 (sans frais). Si vous appelez de l'extérieur du Canada, vous pouvez accéder au SIF en composant le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais d'interurbain seront facturés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237. Pour parler directement à un agent, veuillez téléphoner pendant les heures normales d'ouverture des bureaux, du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) entre 8 h et 16 h, heure locale.
Références
- Bureau de diffusion :
- Division de la gestion et des politiques sur les programmes du secteur commercial
Direction des programmes du secteur commercial
Direction générale des programmes - Dossier de l'administration centrale :
- Références légales
-
- Tarif des douanes
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Loi sur les douanes
Loi sur la sécurité des véhicules automobiles
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Loi sur la taxe d'accise
Règlement sur les véhicules automobiles usagés ou d'occasion
Règlement sur l'importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route
Décret de remise de l'équipement d'entretien d'aéronefs étrangers (1992)
Décret de remise visant les résidents d'Akwesasne
- Tarif des douanes
- Autres références
- D19-12-1
- Ceci annule le mémorandum D
- D9-1-11 daté du 14 juin 2016
- Date de modification :