Régime de sanctions administratives pécuniaires
C033
Infraction
Une personne a déplacé, enlevé ou a fait déplacer des marchandises qui ont été déclarées mais non dédouanées d'un bureau de l'ASFC ou d'un entrepôt d'attente, sans l'autorisation de l'ASFC.
Pénalités
Événement | Pénalité |
---|---|
1re | 1 000 $ |
2e | 2 000 $ |
3e et ultérieure | 4 000 $ |
- Base de pénalités
- Par expédition
- Période de rétention
- 12 mois
Lignes directrices
Il y a infraction quand des marchandises ont été déclarées en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les douanes, qu’elles sont sous le contrôle de l’ASFC et que ces marchandises ou les bagages du voyageur sont retirées, déplacés, ou remises sans l’autorisation de l’ASFC. Par exemple :
- Retirés d’un bureau de l’ASFC sans mainlevée ni autorisation;
- Retirés d’une zone de contrôle des douanes (p. ex. aéroport international, entrepôt d’attente) sans autorisation;
- Remises directement au destinataire ou au voyageur sans mainlevée ni autorisation;
- Déplacés dans un autre endroit contrôlé par les douanes sans autorisation.
Les marchandises ou les bagages des voyageurs peuvent être non cautionnés, cautionnés ou en transit.
L'infraction vise le transporteur, l’agent d’expédition, ou l'exploitant d'entrepôt d'attente des douanes.
L’infraction s’applique à chaque expédition. Par exemple, si cinq expéditions ont été déplacées sans autorisation, cinq pénalités de même niveau peuvent être imposées.
- Dans le cas du processus pour les transferts d’un vol international à un vol intérieur (TII), une expédition s’entend d’un même vol international entrant. Donc, tous les bagages rappelés qui sont visés par les directives de la présente infraction et qui font partie du même moyen de transport comptent pour un envoi et ne font l’objet que d’une seule pénalité.
Un constat d’infraction C033 est délivré au transporteur lorsque le transporteur :
- A reçu l’ordre de présenter les bagages au processus de TII à l’ASFC, mais ne le fait pas, et que le bagage est par la suite transporté sur un vol intérieur sans avoir été inspecté par l’ASFC au PPA.
Un constat d’infraction C033 est délivré au transporteur ou à l’agent d’expédition lorsqu’il :
- Retire des marchandises déclarées d’un bureau de l’ASFC ou d’un entrepôt d’examen à la frontière sans autorisation de l’ASFC;
- Avait déclaré les marchandises à l’ASFC à l’arrivée au premier port d’arrivée (PPA) et que la mainlevée des marchandises sera effectué à un bureau intérieur de l’ASFC (le PPA autorise le transporteur cautionné ou le transitaire cautionné à déplacer les marchandises sous douane jusqu’à un bureau intérieur pour la mainlevée), mais que le transporteur ou le transitaire livre les marchandises directement à l’importateur ou au destinataire plutôt que de les remettre au bureau intérieur ou à l’entrepôt d’attente;
- Déplace des marchandises sous douane d’un PPA pour les envoyer directement à un emplacement autre que celui indiqué sur la déclaration initiale du fret;
- A reçu l’ordre de présenter les marchandises dans un entrepôt d’examen de l’ASFC tel que décrit sur le formulaire Y28 (Déclaration à l’entrepôt), mais ne le fait pas.
Un constat d’infraction C033 est délivré à l’exploitant d’entrepôt d’attente :
- Lorsqu’il a reçu des marchandises sous douane et permet leur retrait de l’entrepôt avant d’avoir reçu la mainlevée ou l’autorisation de l’ASFC.
Dans tous les cas, cette pénalité est imposée seulement si l’infraction est découverte lors d’un examen de l’ASFC, d’une procédure de suivi ou d’une vérification et qu’il existe des preuves qu’il y a eu infraction à l’article 31 de la Loi sur les douanes.
- Le fait d’examiner des documents et de faire des rapprochements avec des documents déjà présentés constitue un examen.
- D’autres activités de surveillance menées par un ASF constituent également un examen.
Cette pénalité ne sera pas imposée si le transporteur, le transitaire ou l’exploitant d’entrepôt d’attente divulgue volontairement l’infraction à l’ASFC conformément au mémorandum D11-6-4 Exonération des intérêts et des pénalités ainsi que la divulgation volontaire.
- La divulgation volontaire ne vaut que si la divulgation est faite par la partie responsable de déclarer les marchandises, et conformément aux modalités énoncées dans le mémorandum D11-6-4.
- Pour plus de clarté, le transporteur, le transitaire ou l’exploitant d’entrepôt d’attente qui comment l’infraction C033 à répétition ne peut pas éviter les pénalités par le processus de la divulgation volontaire à moins que la partie responsable ne démontre comment l’infraction sera évitée à l’avenir.
- De plus, la présentation d’une déclaration en détail de type V par un courtier ou un importateur n’empêche pas un transporteur, un transitaire ou un exploitant d’entrepôt d’attente de recevoir une pénalité pour l’infraction C033.
Cette pénalité ne sera pas imposée dans le cas de marchandises nationales destinées à l’exportation.
Pour le transport de marchandises d'un point à l'intérieur du Canada vers un autre point à l'intérieur du Canada sans cautionnement or sécurité et ce, avant la mainlevée, veuillez consulter C036.
Pour le retrait de marchandises d'un entrepôt de stockage de l'ASFC ou d'une boutique hors taxes, veuillez consulter C066.
Références
Autorité législative
Loi sur les douanes, article 31
Mémorandum D
- D2-5-13, Processus pour les transferts d’un vol international à un vol intérieur
- D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises
- D4-1-4, Entrepôts d'attente des douanes
- D11-6-4, Exonération des intérêts et/ou des pénalités ainsi que la divulgation volontaire
Autre
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