Régime de sanctions administratives pécuniaires
C379
Infraction
Une personne a omis de soumettre à l'Agence l'information préalable dans le délai prescrit ou la manière prescrite.
Pénalités
Événement | Pénalité |
---|---|
1re | 250 $ Note de bas de page * |
2e | 375 $ |
3e et ultérieure | 750 $ |
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- Base de pénalités
- Par cas
- Période de rétention
- 12 mois
Lignes directrices
Il y a infraction quand la partie responsable ne transmet pas l'information exigée à l'Agence dans le délai prescrit ou de la manière prescrite.
La pénalité est émise par L’unité de Conformité des transporteurs, des postes, et des messageries (CTPM), Direction de programme commercial à l'Administration centrale (AC), contre la partie responsable de fournir les données prescrites.
L'information prescrite doit être envoyée ou fournie :
- En conformité avec les délais établis, et/ou
- À l'aide d'un moyen électronique approuvé, comme cela est décrit dans le Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique et énoncé dans le Règlement sur la déclaration des marchandises importées.
Une seule pénalité C379 sera émise par cas. Le même niveau de pénalité sera utilisé pour toutes les infractions découvertes au cours d'un même examen ou d'une même période de suivi.
Les renseignements exigés doivent être transmis dans les délais prescrits et selon la manière prescrite. Ces deux obligations distinctes doivent être respectées. Une infraction contre l'une ou l'autre de ces deux obligations entraînera l'imposition d'une sanction. Lorsqu'une infraction reliée au délai prescrit et une autre en lien avec la manière prescrite sont constatées, deux sanctions C379 distinctes peuvent être imposées.
Lorsque l'information préalable est fournie au moment de l'arrivée ou après, cette information doit alors être considérée comme si elle n'avait pas été fournie. La pénalité C378 doit alors être émise.
Dans les cas où un agent trouve une partie responsable en infraction, il doit transmettre cette information à la Direction des programmes du secteur commercial à l'AC. La direction des programmes du secteur commercial à l'AC déterminera les pénalités liées à cette infraction.
Exemples de non-conformité en vertu de l'infraction C379 :
- Un transporteur n'a pas transmis une déclaration électronique de moyen de transport dans les délais prescrits.
- Un transporteur n'a pas transmis par voie électronique une déclaration préalable du fret dans les délais prescrits, que les renseignements aient été envoyés par télécopieur ou non au bureau de douane compétent dans les délais prescrits.
- Un transporteur n'a pas transmis par voie électronique une déclaration préalable du moyen de transport, que les renseignements aient été envoyés par télécopieur ou non au bureau de douane compétent dans les délais prescrits.
- Un transporteur n'a pas transmis par voie électronique un plan préalable de chargement pour le mode maritime dans les délais prescrits, que les renseignements aient été envoyés par télécopieur ou non au bureau de douane compétent dans les délais prescrits.
- Un agent d'expédition n'a pas transmis par voie électronique un rapport préalable sur le connaissement interne et/ou un message préalable de fermeture du connaissement interne dans les délais prescrits, que les renseignements aient été envoyés par télécopieur ou non au bureau de douane compétent dans les délais prescrits.
- Un agent d'expédition n'a pas transmis par voie électronique une déclaration supplémentaire préalable liée au FRAB pour le mode aérien ou maritime dans les délais prescrits, que les renseignements aient été envoyés par télécopieur ou non au bureau de douane compétent dans les délais prescrits.
Les exceptions et exemptions concernant la transmission des informations préalables figurent dans le D-3.
Pour ce qui est du défaut d'aviser l'ASFC de toute correction, veuillez consulter C381.
Références
Autorité réglementaire
Mémorandum D
- D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises
- D3-2-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode aérien
- D3-3-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour les agents d'expédition
- D3-4-2, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l’arrivée et à la déclaration dans le mode routier
- D3-5-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable au chargement à l'arrivée et à la déclaration dans le mode maritime
- D3-6-6, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode ferroviaire
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