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Procédures de vérification de l'origine dans le cadre d'un accord de libre-échange avec les pays Européens
Mémorandum D11-4-21

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 28 février, 2022

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En résumé

1. Ce nouveau mémorandum est créé pour décrire les procédures de vérification de l’origine utilisées dans les accords de libre-échange du Canada conclus avec les pays européens. Ce mémorandum comprend les procédures de vérification des accords commerciaux suivants:

Accord de libre-échange entre le Canada et l’Association européenne de libre-échange (Accord Canada-AELÉ)

Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AÉCG)

Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCU)

Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni (ACCCRU)

2. Les procédures de vérification de l’Accord Canada-AELÉ ont déjà été publiées dans le Mémorandum D11-4-20, Procédures de vérification de l'origine dans le cadre d'un accord de libre-échange. Ces procédures ont été supprimées de ce mémorandum et incluses dans celui-ci avec des modifications mineures à l’annexe sur les lignes directrices pour les vérifications des marchandises importées et exportées dans le cadre de l’Accord Canada-AELÉ, afin de fournir plus de détails sur les processus de vérification.

3. Les “lignes directrices et renseignements généraux” fournissent des politiques et informations procédurales relatives à l'administration de ces accords de libre-échange.

4. Veuillez noter que les modifications apportées aux nouveaux Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises exportées (AÉCG), Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises importées (AÉCG), Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises exportées (ALÉCU), Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises importées (ALÉCU), le nouveau règlement sur la vérification de l’origine des marchandises exportées (ACCCRU) et le nouveau règlement sur la vérification de l’origine des marchandises importées (ACCCRU) pour soutenir la mise en œuvre des accords de libre-échange susmentionnés ont été annoncées via des avis des douanes. Ces règlements seront publiés dans la partie II de la Gazette du Canada. La date d'entrée en vigueur des modifications réglementaires et des nouveaux règlements sera rétroactive à la date d'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange conformément au paragraphe 167.1 b) de la Loi sur les douanes et sont décrits dans les avis des douanes pertinents énumérés ci-dessous :

Avis des douanes 17-29, Modifications réglementaires et nouveaux règlements proposés liés à la mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne

Avis des douanes 17-25, Propositions de nouveaux règlements, et de modifications à des règlements existants, pour l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCU)

Avis des douanes 21-08, Modifications réglementaires et nouveaux règlements proposés liés à la mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni

5. Ces règlements restent soumis à une décision future du gouverneur en conseil. Ce mémorandum sera révisé afin de fournir le lien avec les règlements spécifiques une fois que le gouverneur en conseil aura adopté les modifications réglementaires proposées et les nouveaux règlements.

Le présent mémorandum décrit et explique les procédures de vérification en vertu des articles 42 et 97.201 de la Loi sur les douanes , de l'article 24 de l’annexe C de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Association européenne de libre-échange (Accord Canada-AELÉ), de l’article 29 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’Accord économique et commercial global (AÉCG) entre le Canada et l’Union européenne, l’article 3.26 de l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCU), et l’article 29 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni (ACCCRU).

Législation

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Les vérifications de l'origine permettent de déterminer si les marchandises présentées comme étant originaires aux termes d'un accord de libre-échange respectent les règles d'origine et peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel accordé en vertu de l'accord de libre-échange.

2. Des procédures de vérification ont été élaborées pour chacun des accords de libre-échange. Les lignes directrices énoncées dans les annexes indiquent et expliquent les procédures que les administrations douanières doivent respecter lorsqu’elles procèdent à une vérification de l’origine. L’annexe A présente les procédures à suivre pour les vérifications dans le cadre de l’Accord Canada-AELÉ et l’annexe B présente les procédures à suivre pour les vérifications dans le cadre de l’AÉCG, l’ALÉCU, et l’ACCCRU.

3. Ces lignes directrices donnent également aux exportateurs, aux producteurs et aux fournisseurs canadiens un aperçu des procédures qui seraient appliquées si leurs marchandises devaient faire l’objet d’une vérification de l’origine.

4. Si les importateurs, les exportateurs, les producteurs ou les fournisseurs canadiens ont besoin d’une confirmation des procédures pendant une vérification, il est conseillé de communiquer avec l’administration douanière souhaitant effectuer la vérification.

5. Dans les annexes, le terme « administration douanière » signifie, pour le Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

6. Lorsque des marchandises ont été déclarées en détail et qu'un taux de droit préférentiel a été demandé en vertu d'un accord de libre-échange, les documents de déclaration en détail d'importation et les documents comptables de l'exportateur ou du producteur sont examinés lors d'une vérification de manière à s'assurer que les marchandises sont effectivement admissibles comme marchandises originaires du territoire en cause.

7. Ce processus exige que les importateurs aient en leur possession un certificat d'origine valide de l'exportateur. Des renseignements concernant les exigences en matière de justification de l'origine des importations commerciales pour lesquelles un traitement tarifaire préférentiel est demandé se trouvent dans le Mémorandum D11-4-2, Justification de l'origine de marchandises importées.

8. Avant qu'une vérification ne soit entreprise, dans le cas où un certificat d'origine n'est pas correctement rempli ou que des renseignements supplémentaires sont requis, de l'information peut être demandée à l'importateur, à l'exportateur ou au producteur afin de déterminer si le certificat d'origine est valide. Pour obtenir des renseignements sur la façon de remplir un certificat d'origine, veuillez consulter le Mémorandum D11-4-14, Certificat de l'origine en vertu d'accords de libre-échange .

9. Les exigences en matière de tenue de registres pour les importateurs, les exportateurs et les producteurs, selon le cas :

10. Des renseignements concernant la tenue des documents comptables des importateurs, des exportateurs, et des producteurs au Canada se trouvent dans le Mémorandum D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs, et le Mémorandum D20-1-5, Conservation de documents au Canada par les exportateurs et les producteurs.

Renseignements supplémentaires

11. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe A – Lignes directrices pour les vérifications des marchandises importées et exportées dans le cadre de l’Accord Canada-AELÉ

1. En vertu de l'Accord Canada-AELÉ, une vérification de l'origine est effectuée, sur demande, par l'administration douanière du pays exportateur pour le compte de l'administration douanière du pays importateur (paragraphes 42.1(1.1) et 97.201(1) de la Loi sur les douanes).

2. L'administration douanière demandant une vérification et l'administration douanière effectuant celle-ci peuvent mettre en commun les documents recueillis dans le cadre du processus de vérification (paragraphes 42.1(1.1), 97.201(1) et 107(8) de la Loi sur les douanes).

Vérification de l'origine des marchandises importées au Canada

Entreprendre une vérification

3. Il incombe à l'ASFC d'entreprendre la vérification des marchandises importées au Canada (paragraphe 42.1(1.1) de la Loi sur les douanes).

Portée d'une vérification

4. La vérification des marchandises importées dans le cadre de l'Accord Canada-AELÉ vise à déterminer si les marchandises provenant d'un pays de l'AELÉ qui sont importées au Canada peuvent bénéficier du taux de droit préférentiel accordé en vertu d'un accord de libre-échange.

Méthode de vérification

5. L'ASFC doit effectuer une vérification de l'origine en demandant, par tout moyen permettant d’obtenir un accusé de réception, à l'administration douanière du pays exportateur de l'AELÉ d'effectuer celle-ci au nom de l’ASFC et de se prononcer concernant le caractère originaire des marchandises (paragraphe 42.1(1.1) de la Loi sur les douanes).

Confiance préjudiciable aux termes de l'Accord Canada-AELÉ

6. Conformément au paragraphe 42.3(5) de la Loi sur les douanes, lorsque la détermination de l'origine fait l'objet d'une révision et que l'exportateur de l'AELÉ prouve qu'il a agi de bonne foi à son désavantage à la suite d'une décision rendue par l'administration douanière d'un pays ayant conclu l'Accord Canada-AELÉ concernant le classement tarifaire ou la valeur des matières non originaires utilisées dans la production des marchandises en question, la révision ne doit viser que les importations des marchandises fabriquées après la date de la révision.

Décision et avis portant sur l'origine

7. Après avoir reçu l’avis qui contient les renseignements sur la vérification et les résultats de la vérification provenant de l'administration douanière du pays membre de l'AELÉ, l'ASFC examinera les conclusions de la vérification et prendra une décision concernant le caractère originaire des marchandises visées. L'importateur sera informé de la décision prise (paragraphe 59(1) de la Loi sur les douanes).

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel

8. Conformément au paragraphe 42.1(3) de la Loi sur les douanes, l'ASFC peut refuser ou retirer le traitement tarifaire préférentiel aux marchandises visées par la vérification, lorsque :

  • a) l'administration douanière du pays exportateur membre de l'AELÉ n'effectue pas de vérification ou ne se prononce pas concernant le caractère originaire des marchandises;
  • b) les renseignements sur la vérification provenant du pays exportateur membre de l'AELÉ sont insuffisants pour permettre à l'ASFC de déterminer si les marchandises sont originaires.

Examen et appel

9. Les décisions entraînant la révision de l'origine des marchandises et le refus du traitement tarifaire préférentiel peuvent être contestées par l'importateur (paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes).

10. Les renseignements concernant les appels se trouvent dans le Mémorandum D11-6-7 , Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

Vérification de l'origine des marchandises exportées du Canada

Entreprendre une vérification

11. Il incombe à l'administration douanière du pays importateur membre de l'AELÉ d'entreprendre la vérification des marchandises exportées du Canada (paragraphe 97.201(1) de la Loi sur les douanes).

Portée d'une vérification

12. La vérification des marchandises exportées dans le cadre de l'Accord Canada-AELÉ vise à déterminer si les marchandises exportées du Canada dans un pays de l'AELÉ respectent les règles d’origine.

Méthodes de vérification de l'origine (paragraphe 97.201(2) de la Loi sur les douanes)

13. Après avoir reçu du pays importateur membre de l'AELÉ une demande de vérification de l'origine des marchandises, l'ASFC effectuera la vérification en leur nom en communiquant avec l’exportateur ou le producteur au Canada au moyen de :

  • a) visites sur place;
  • b) questionnaires de vérification;
  • c) lettres de vérification; ou
  • d) un examen de toute autre information reçue par l’exportateur ou le producteur de la marchandise.

Conditions propres à une visite de vérification

14. L'agent qui effectue une visite de vérification doit signifier son intention en envoyant un avis écrit à l'exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite.

Observateurs

15. Si l'administration douanière du pays importateur membre de l'AELÉ le demande, l'exportateur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite peut permettre la présence d'un observateur de cette administration douanière en fournissant son consentement à l’ASFC.

Rapport de vérification

16. Dans le cadre de la vérification de l'origine, un rapport présentant les constatations préliminaires des agents de vérification est remis à l'exportateur.

Décision et avis portant sur l'origine

17. Une fois la vérification de l'origine terminée :

  • a) un avis concernant le caractère originaire des marchandises en question est formulée par l’ASFC, par tout moyen permettant d’obtenir un accusé de réception, à l’administration douanière du pays membre de l’AELÉ ayant demandé la vérification et tout document justificatif demandé par cette administration douanière lui est remis (paragraphes 97.201(3) et 107(8) de la Loi sur les douanes);
  • b) l'exportateur ou le producteur des marchandises qui étaient visées par la vérification de l'origine recevra une décision concernant le caractère originaire de celles-ci (paragraphes 97.201(4) et 97.201(5) de la Loi sur les douanes).

Examen et appel

18. La décision portant sur l'origine peut être contestée en vertu de l'article 60 de la Loi sur les douanes par l'exportateur ou le producteur qui en a été informé en vertu du paragraphe 59(2) de la Loi sur les douanes.

Preuve de la fraude

19. Une attestation frauduleuse d'un exportateur ou d'un producteur canadien fera l'objet de poursuites en vertu des lois canadiennes.

Annexe B – Lignes directrices pour les vérifications des marchandises importées et exportées dans le cadre de l'AÉCG, l’ALÉCU, et l’ACCCRU

1. En vertu de l’AÉCG, l’ALÉCU et l’ACCCRU, une vérification de l'origine est effectuée, sur demande, par l'administration douanière du pays exportateur pour le compte de l'administration douanière du pays importateur (paragraphes 42.1(1.1) et 97.201(1) de la Loi sur les douanes).

2. L'administration douanière demandant une vérification et l'administration douanière effectuant celle-ci peuvent mettre en commun les documents recueillis dans le cadre du processus de vérification (paragraphes 42.1(1.1), 97.201(1) et 107(8) de la Loi sur les douanes).

Vérification de l'origine des marchandises importées au Canada

Entreprendre une vérification

3. Il incombe à l'ASFC d'entreprendre la vérification des marchandises importées au Canada (paragraphe 42.1(1.1) de la Loi sur les douanes).

Portée d'une vérification

4. La vérification des marchandises importées dans le cadre de l’AÉCG, l’ALÉCU et l’ACCCRU, vise à déterminer si les marchandises provenant d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG, de l’Ukraine ou un bénéficiaire de l’ACCCRU qui sont importées au Canada peuvent bénéficier du taux de droit préférentiel accordé en vertu d'un accord de libre-échange.

Méthode de vérification

5. L'ASFC doit effectuer une vérification de l'origine en demandant, par tout moyen permettant d’obtenir un accusé de réception, à l'administration douanière du pays exportateur de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG, de l’Ukraine ou un bénéficiaire de l’ACCCRU, selon le cas, d'effectuer celle-ci au nom de l’ASFC et de se prononcer concernant le caractère originaire des marchandises (paragraphe 42.1(1.1) de la Loi sur les douanes).

Décision et rapport écrit portant sur l'origine

6. Après avoir reçu le rapport écrit qui contient les renseignements sur la vérification et les résultats de la vérification provenant de l'administration douanière d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG, de l’administration douanière de l’Ukraine ou l’administration douanière d’un bénéficiaire de l’ACCCRU, selon le cas, l'ASFC examinera les conclusions de la vérification et prendra une décision concernant le caractère originaire des marchandises visées. L'importateur sera informé de la décision prise (paragraphe 59(1) de la Loi sur les douanes).

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel

7. Conformément au paragraphe 42.1(3) de la Loi sur les douanes, l'ASFC peut refuser ou retirer le traitement tarifaire préférentiel aux marchandises visées par la vérification, lorsque :

  • (a) l'administration douanière du pays exportateur d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG, de l’Ukraine, ou d’un bénéficiaire de l’ACCCRU n'effectue pas de vérification ou ne fournit pas un rapport écrit concernant le caractère originaire des marchandises;
  • (b) les renseignements sur la vérification provenant du pays exportateur d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG, de l’Ukraine, ou d’un bénéficiaire de l’ACCCRU sont insuffisants pour permettre à l'ASFC de déterminer si les marchandises sont originaires.

Examen et appel

8. Les décisions entraînant la révision de l'origine des marchandises et le refus du traitement tarifaire préférentiel peuvent être contestées par l'importateur (paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes).

9. Les renseignements concernant les appels se trouvent dans le Mémorandum D11-6-7 , Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

Vérification de l'origine des marchandises exportées du Canada

Entreprendre une vérification

10. Il incombe à l'administration douanière du pays importateur d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG, de l’Ukraine, ou d’un bénéficiaire de l’ACCCRU, d'entreprendre la vérification des marchandises exportées du Canada (paragraphe 97.201(1) de la Loi sur les douanes).

Portée d'une vérification

11. La vérification des marchandises exportées dans le cadre de l'AÉCG, l’ALÉCU et l’ACCCRU vise à déterminer si les marchandises exportées du Canada dans un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG, de l’Ukraine, ou d’un bénéficiaire de l’ACCCRU, selon le cas, respectent les règles d’origine.

Méthodes de vérification de l'origine (paragraphe 97.201(2) de la Loi sur les douanes)

12. Après avoir reçu du pays importateur de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG, de l’Ukraine, ou d’un bénéficiaire de l’ACCCRU, selon le cas, une demande de vérification de l'origine de marchandises, l'ASFC effectue la vérification en leur nom en communiquant avec l’exportateur ou le producteur au Canada au moyen de :

  • (a) visites sur place;
  • (b) questionnaires de vérification;
  • (c) lettres de vérification; ou
  • (d) un examen de toute autre information reçue par l’exportateur ou le producteur de la marchandise, ou le producteur ou le fournisseur d’une matière.

Conditions propres à une visite de vérification

13. L'agent qui effectue une visite de vérification doit signifier son intention en envoyant un avis écrit à l'exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite.

Rapport de vérification

14. Dans le cadre de la vérification de l'origine, un rapport présentant les constatations préliminaires des agents de vérification est remis à l'exportateur.

Décision et rapport écrit portant sur l'origine

15. Une fois la vérification de l'origine terminée :

  • (a) l'administration douanière d'un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG, de l’administration douanière de l’Ukraine, ou l’administration douanière d’un bénéficiaire de l’ACCCRU, ayant demandé la vérification, recevra un rapport écrit, par tout moyen permettant d’obtenir un accusé de réception, concernant le caractère originaire des marchandises, comprenant tout document justificatif demandé par cette administration douanière lui est remis (paragraphes 97.201(3) et 107(8) de la Loi sur les douanes);
  • (b) l'exportateur ou le producteur des marchandises qui étaient visées par la vérification de l'origine recevra une décision concernant le caractère originaire de celles-ci (paragraphes 97.201(4) et 97.201(5) de la Loi sur les douanes).

Examen et appel

16. La décision portant sur l'origine peut être contestée en vertu de l'article 60 de la Loi sur les douanes par l'exportateur ou le producteur qui en a été informé en vertu du paragraphe 59(2) de la Loi sur les douanes.

Preuve de la fraude

17. Une attestation frauduleuse d'un exportateur ou d'un producteur canadien fera l'objet de poursuites en vertu des lois canadiennes.

References

Bureau de diffusion
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration central
 
Références légales
Autres références
Accord de libre-échange entre le Canada et l’Association européenne de libre-échange (Accord Canada-AELÉ)
Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AÉCG)
Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCU)
Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni (ACCCRU)
D11-4-2, D11-4-14, D11-6-7, D17-1-21 et D20-1-5
Avis des douanes 17-25
Avis des douanes 17-29
Avis des douanes 21-08
Ceci annule le mémorandum D
 
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