L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aide l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) dans l’application de la Loi sur la mise en quarantaine et du règlement y afférent. Ce mémorandum décrit les conditions dans lesquelles les cadavres, les parties du corps, les restes humains, les cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation et le matériel reproductif (les spermatozoïdes, les ovules et les embryons in vitro de donneurs) pour la procréation assistée peuvent être importés au Canada ou exportés du Canada.
Sur cette page
Mises à jour apportées à ce mémorandum D
Le présent mémorandum D a été mis à jour pour :
remplacer l’annexe B par une nouvelle version
modifier les coordonnées de l’ASPC
fournir de l’information sur l’importation de matériel reproductif pour la procréation assistée
mettre à jour les définitions de cadavres, parties du corps et restes humains
Définitions
1. Vous devez utiliser les définitions suivantes lorsque vous appliquez le présent mémorandum :
Les cadavres, organes et restes humains incluentFootnote 1 :
le corps complet d’une personne décédée
les parties du corps humainFootnote 2 , y compris : la tête, les membres, le tronc, les appendices, les organes, les tissus ou les cellules
les squelettes
les crânes
les spécimens anthropologiques ou archéologiques
les autres os
le terreau de terramation
Agent de contrôle
un agent des services frontaliers qui est un agent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes .
Agent de quarantaine
un médecin ou un autre professionnel de la santé qualifié qui est désigné comme agent de quarantaine en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine .
Certificat de décès
un certificat médical de décès qui est signé par une personne autorisée du territoire de compétence où le décès a eu lieu, spécifiant la date, le lieu et la cause du décès. Chaque pays a des lois et/ou des règlements concernant les personnes autorisées à émettre un certificat médical de décès. En général, le médecin traitant ou le coroner est autorisé à émettre un certificat médical de décès.
Conteneur étanche
un contenant résistant à la perforation et scellé de manière à contenir tout le contenu et à empêcher les fuites de fluides pendant la manutention, le transport ou l'expédition.
Maladie transmissible
une maladie humaine causée par un agent infectieux ou une toxine biologique et qui présente un risque de préjudice important pour la santé publique, ou une maladie inscrite à l'annexe de la Loi sur la mise en quarantaine (annexe A), et comprend un agent infectieux qui cause un maladie.
Scellé hermétique
les conteneurs qui sont scellés de façon hermétique sont fabriqués de manière à ce que lorsqu’ils sont fermés ou verrouillés, ils soient complètement étanches à l’air.
Vecteur
un agent pathogène (p. ex. un insecte ou un animal) capable de transmettre une maladie transmissible.
Lignes directrices
Importation au Canada de cadavres, de parties du corps et de restes humains
2. Au minimum, les restes humains doivent être transportés dans un conteneur étanche.
3. Lors de leur importation, les cadavres, organes et restes humains doivent être accompagnés d’un certificat de décès. Si le certificat de décès est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais, l’importateur ou l’exportateur doit fournir une traduction dans l’une des deux langues officielles du Canada.
4. Les certificats de décès doivent être considérés valides tant qu’un agent de contrôle ne soupçonne pas une fraude. Dans un tel cas, l’agent de quarantaine doit être informé.
5. Selon la présence ou l’absence d’un certificat de décès et des motifs du décès, les agents de contrôle doivent observer les protocoles suivants :
si le certificat de décès indique clairement que la personne décédée n’était pas atteinte d’une maladie transmissible, les restes peuvent faire l’objet d’une mainlevée
si le certificat de décès n’énonce pas la cause immédiate du décès ou toute cause antérieure, si le conteneur :
est hermétiquement scellé, les restes peuvent faire l’objet d’une mainlevée avec un avertissement stipulant que le conteneur ne doit pas être ouvert
n’est pas hermétiquement scellé, l’agent de contrôle doit communiquer avec l’agent de quarantaine
si aucun certificat de décès n’accompagne le cadavre, l’organe ou les restes humains:
l’agent de contrôle doit communiquer avec l’agent de quarantaine
si le certificat de décès indique que la personne décédée était atteinte d’une maladie transmissible et si le conteneur :
est hermétiquement scellé, les restes peuvent faire l’objet d’une mainlevée avec un avertissement stipulant que le conteneur ne doit pas être ouvert
n’est pas hermétiquement scellé, l’agent de contrôle doit communiquer avec l’agent de quarantaine
Remarque: Certains transporteurs aériens peuvent exiger que les restes humains soient transportés dans un conteneur hermétiquement scellé.
6. Un agent de contrôle doit aussi informer un agent de quarantaine s’il y a des motifs raisonnables de croire que le cadavre, l’organe ou les restes humains sont atteints d’une maladie transmissible ou arrivent endommagés (p. ex., le scellé hermétique semble rompu, le conteneur a des fuites, le conteneur a été endommagé ou semble avoir été fragilisé). Cela s’applique dans tous les cas, qu’un certificat de décès ait été fourni ou non.
7. Les maladies transmissibles préoccupantes n’incluent pas le VIH /SIDA ou l’hépatite. Une liste de ces maladies figure à l’Annexe A et à l’annexe à la fin de la Loi sur la mise en quarantaine . Par conséquent, à moins qu’il n’y ait une autre raison pour laquelle le cadavre, l’organe ou les restes humains doivent être détenus, les restes doivent faire l’objet d’une mainlevée.
8. Les personnes qui désirent importer un cadavre, un organe ou d’autres restes humains sans certificat de décès peuvent aider l’agent de quarantaine en lui remettant un autre élément de preuve, comme une lettre d’un coroner, identifiant le cadavre, l’organe ou les autres restes humains et certifiant qu’ils ne sont pas infestés par des vecteurs. Si le certificat est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais, l’importateur ou l’exportateur doit fournir une traduction dans une des deux langues officielles.
9. Si un agent de quarantaine a des doutes quant au risque éventuel pour la santé publique présenté par le cadavre, l’organe ou les restes humains, il doit remettre des instructions au conducteur du moyen de transport indiquant les précautions à prendre durant la manutention et/ou le transport du cadavre jusqu’à destination.
Importation de cendres humaines au Canada
10. Les cendres humaines, qui ne présentent pas un risque de quarantaine, n’ont pas besoin d’un certificat de décès. Toutefois, il est recommandé que l’importateur qui transporte des cendres humaines ait en sa possession une copie du certificat de décès et de crémation et fasse en sorte que les restes soient dans un conteneur qui puisse être facilement inspecté électroniquement (p. ex. carton, bois ou plastique).
Importation de cellules, de tissus et d’organes humains destinés à une transplantation au Canada
11. Les cellules, tissus et organes humains, qui sont importés pour être transplantés conformément au Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation sous la Loi sur les aliments et les drogues , ne sont pas assujettis aux exigences susmentionnées et un agent de quarantaine n’a donc pas à être appelé. L’importation de cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation devrait être facilitée pour qu’elle se fasse le plus rapidement possible compte tenu de la nature sensible à la température de certains de ces produits.
12. Les documents de contrôle du fret ne sont pas requis pour l’importation de cellules, de tissus et d’organes humains. Cependant, lorsque des documents de contrôle du fret ont été émis, ils peuvent porter mention du présent mémorandum.
13. Pour de plus amples renseignements sur le travail avec des cellules ou des lignées cellulaires humaines qui pourrait relever de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines , veuillez communiquer avec le :
Centre de biosûreté
Agence de la santé publique du Canada
100, ch. Colonnade
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Tél. : 613-957-1779
Courriel : licence.permis@phac-aspc.gc.ca
Importation au Canada de matériel reproductif à des fins de procréation assistée
14. Les spermatozoïdes et les ovules de donneurs pour la procréation assistée sont régis par le Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules (Règlement sur la sécurité), adopté en vertu de la Loi sur la procréation assistée . L’article 10 de la Loi sur la procréation assistée interdit notamment l’importation de spermatozoïdes et d’ovules de donneurs s’ils ne sont pas traités conformément au Règlement sur la sécurité. Les établissements qui importent des spermatozoïdes ou des ovules de donneurs doivent en informer Santé Canada à l’aide du Formulaire d’avis d’un établissement de spermatozoïdes et d’ovules (FRM-0448) (PDF, 697 Ko) avant de procéder à l’importation.
15. La mesure dans laquelle Santé Canada réglemente les embryons in vitro utilisés dans le cadre de la procréation assistée est limitée aux pouvoirs conférés par la Loi sur la procréation assistée . Bien que la Loi interdise certaines activités relatives aux embryons in vitro (par exemple, l’achat ou la vente d’embryons in vitro, l’utilisation d’un embryon in vitro sans consentement, le maintien d’un embryon en dehors du corps de la femme après le quatorzième jour de son développement suivant la fécondation), le champ d’application de l’article 10 de la Loi sur la procréation assistée (et du Règlement sur la sécurité y afférent) se limite à la réduction du risque de transmission de maladies résultant de l’utilisation de spermatozoïdes et d’ovules de donneurs dans le cadre de la procréation assistée. Autrement dit, la sécurité des embryons de donneurs n’entre pas dans le champ d’application de la Loi sur la procréation assistée et du Règlement sur la sécurité.
16. L’importation de matériel reproductif pour la procréation assistée devrait être facilitée pour qu’elle se fasse le plus rapidement possible, compte tenu de la nature sensible à la température de ces produits. Pour de plus amples renseignements sur l’importation de spermatozoïdes et d’ovules de donneurs, veuillez consulter l’annexe B . Pour plus d’information concernant l’importation de cellules, d’organes ou de tissus humains à des fins de recherche, veuillez communiquer avec les :
Programmes d’importation et de biosécurité
Bureau de la sécurité des laboratoires
Centre de mesures et d’intervention d’urgence
Agence de la santé publique du Canada
100, ch. Colonnade
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Télécopieur : 613-941-0596
Exportation de restes humains et d’autres tissus humains du Canada
17. Afin de pouvoir exporter un cadavre, un organe ou d’autres restes humains lorsque la personne décédée était atteinte d’une maladie transmissible, l’exportateur doit obtenir l’autorisation du directeur général du Centre des litiges et les affaires réglementaires à la frontière:
Directeur général, Centre des litiges et les affaires réglementaires à la frontière
Agence de santé publique du Canada
100, chemin Colonnade
1124 Ottawa, ON K1A 0K9
Courriel: ra.exemption-ar@phac-aspc.gc.ca
Annexe A : Maladies transmissibles préoccupantes – Loi sur la mise en quarantaine
(article 2, paragraphes 15(2) et 34(2) et articles 45 et 63)
Nota: Au moment de la publication, cette liste était exacte; toutefois, comme cette liste peut être modifiée de temps à autre, veuillez consulter l'annexe à la fin de la Loi sur la mise en quarantaine .
Botulisme
Charbon
Choléra
Diphtérie
Fièvre de la vallée du Rift
Fièvre hémorragique d’Argentine
Fièvre hémorragique de Bolivie
Fièvre hémorragique de Crimée-Congo
Fièvre hémorragique de Marburg
Fièvre hémorragique du Brésil
Fièvre hémorragique du Vénézuela
Fièvre hémorragique d’Ebola
Fièvre de Lassa
Fièvre jaune
Fièvre typhoïde
Influenza de type A pandémique
Maladie à coronavirus COVID-19
Méningite méningococcique
Méningococcémie
Peste
Poliomyélite
Rougeole
Syndrome respiratoire aigu sévère
Tuberculose pulmonaire évolutive
Tularémie
Variole
Annexe B : Coordonnées
Santé Canada selon le produit
Questions générales concernant l’importation de cellules, tissus ou organes humains destinés à la transplantation, ou de matériel reproductif pour la procréation assistée :
Courriel : healthproduct-import-produitsante@hc-sc.gc.ca
Tél. : Sans frais (Canada et États-Unis) : 1-833-622-0414 ; Appels internationaux : 204-594-8061
Agence de la santé publique du Canada
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’importation au Canada de restes humains et d’autres tissus humains qui ne sont pas destinés à la transplantation ou à la procréation assistée, communiquez avec :
Services de quarantaine et de santé à la frontière – Administration centrale
Centre de la santé des frontières et des voyages
Agence de la santé publique du Canada
100, chemin Colonnade
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Courriel : quarantine-quarantaine@phac-aspc.gc.ca
Communiquer avec nous
Les questions concernant l’application de ces procédures du point de vue de l’ASFC doivent être adressées au Service d’information sur la frontière (SIF) de l’ASFC en ligne, ou au SIF , en composant sans frais au Canada le 1-800-461-9999 . Si vous appelez de l’étranger, le SIF est accessible au 204-983-3500 ou au 506-636-5064 (des frais d’interurbain seront facturés). Les agents du SIF sont disponibles pendant les heures de bureau du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h à 16 h (heure locale). Un service ATS est aussi offert au Canada : 1-866-335-3237 .
Références
Législation applicable
Mémorandum(s) D connexe(s)
Mémorandum D8-3-11 : Numéro tarifaire 9832.00.00 Bières ou cercueils - fournit plus des renseignements concernant l’importation d’une bière ou d’un cercueil contenant des restes humains ou l’importation temporaire d’une bière ou d’un cercueil.
Mémorandum précédent
Mémorandum D19-9-3 : Importation et exportation de restes humains et d'autres tissus humains daté du 17 janvier 2023
Bureau de diffusion
Unité des politiques des autres ministères
Analyse commerciale, recherche et engagement & Programmes des négociants dignes de confiance
Programmes Commerciaux
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
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