Importation et exportation de restes humains et d'autres tissus humains
Mémorandum D19-9-3
ISSN 2369-2391
Ottawa, le 17 janvier 2023
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En résumé
1. Ce mémorandum a été mis à jour pour modifier les coordonnées visées au paragraphe 13.
L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aide l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) à appliquer la Loi sur la mise en quarantaine et le Règlement sur la quarantaine. Le présent mémorandum énonce les conditions en vertu desquelles les cadavres et autres restes, organes et tissus humains peuvent être importés au Canada ou exportés du Canada.
Législation
Tarif des douanes – Le numéro tarifaire 9832.00.00
Loi sur les douanes – section 2 (1)
Loi sur la mise en quarantaine – sections 5, 44, 45 et 46.
Lignes directrices et renseignements généraux
Définitions
1. Vous devez utiliser les définitions suivantes lorsque vous appliquez le présent mémorandum :
- Les cadavres, organes et autres restes humains
- incluent :
- a) le corps complet d'une personne décédée;
- b) les parties du corps humain, y compris : la tête, les membres, le tronc, les appendices, les organes, les tissus ou les cellules
- c) les squelettes
- d) les crânes
- e) les spécimens anthropologiques ou archéologiques et
- f) les autres os
Nota : Les cendres humaines sont exclues de la définition. Une fois déclarées, les cendres humaines peuvent faire l'objet d'une mainlevée.
- Agent de contrôle
-
un agent des services frontaliers qui est un agent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
- Agent de quarantaine
- un médecin ou un autre professionnel de la santé qualifié qui est désigné comme agent de quarantaine en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
- Certificat de décès
-
un certificat médical de décès qui est signé par une personne autorisée du territoire de compétence où le décès a eu lieu, spécifiant la date, le lieu et la cause du décès. Chaque pays a des lois et/ou des règlements concernant les personnes autorisées à émettre un certificat médical de décès. En général, le médecin traitant ou le coroner est autorisé à émettre un certificat médical de décès.
- Conteneur étanche
-
un contenant résistant à la perforation et scellé de manière à contenir tout le contenu et à empêcher les fuites de fluides pendant la manutention, le transport ou l'expédition.
- Maladie transmissible
-
une maladie humaine causée par un agent infectieux ou une toxine biologique et qui présente un risque de préjudice important pour la santé publique, ou une maladie inscrite à l'annexe de la Loi sur la mise en quarantaine, et comprend un agent infectieux qui cause un maladie.
- Scellé hermétique
-
les conteneurs qui sont scellés de façon hermétique sont fabriqués de manière à ce que lorsqu’ils sont fermés ou verrouillés, ils soient complètement étanches à l’air.
- Vecteur
-
un agent pathogène (p. ex. un insecte ou un animal) capable de transmettre une maladie transmissible.
Importation de restes humains au Canada
1. Au minimum, les restes humains doivent être transportés dans un conteneur étanche.
2. Lors de leur importation, les cadavres, organes et autres restes humains doivent être accompagnés d’un certificat de décès. Si le certificat de décès est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais, l’importateur ou l’exportateur doit fournir une traduction dans l’une ou l’autre des langues officielles.
3. Les certificats de décès doivent être considérés valides tant qu’un agent de contrôle ne soupçonne pas une fraude. Dans un tel cas, l’agent de quarantaine doit être informé.
4. Selon la présence ou l’absence d’un certificat de décès et des motifs du décès, les agents de contrôle doivent observer les protocoles suivants :
- a) si le certificat de décès indique clairement que la personne décédée n'était pas atteinte d'une maladie transmissible, les restes peuvent faire l'objet d'une mainlevée
- b) si le certificat de décès n'énonce pas la cause immédiate du décès ou toute cause antérieure, si le conteneur :
- (i) est hermétiquement scellé, les restes peuvent faire l'objet d'une mainlevée avec un avertissement stipulant que le conteneur ne doit pas être ouvert ou,
- (ii) n'est pas hermétiquement scellé, l'agent de contrôle doit communiquer avec l'agent de quarantaine
- c) si aucun certificat de décès n'accompagne le cadavre, l'organe ou les restes humains et si le conteneur :
- (i) l’agent de contrôle doit communiquer avec l’agent de quarantaine
- d) si le certificat de décès indique que la personne décédée était atteinte d'une maladie transmissible et si le conteneur :
- (i) est hermétiquement scellé, les restes peuvent faire l'objet d'une mainlevée avec un avertissement stipulant que le conteneur ne doit pas être ouvert ou
- (ii) n'est pas hermétiquement scellé, l'agent de contrôle doit communiquer avec l'agent de quarantaine
Remarques:
- Aucun document de l'ASFC ne sera délivré pour l'importation de restes humains.
- Certains transporteurs aériens peuvent exiger que les restes humains soient transportés dans un conteneur hermétiquement scellé.
5. Un agent de contrôle doit aussi informer un agent de quarantaine s’il y a des motifs raisonnables de croire que le cadavre, l’organe ou les restes humains sont atteints d’une maladie transmissible ou arrivent endommagés (p. ex., le scellé hermétique semble rompu, le conteneur a des fuites, le conteneur a été endommagé ou semble avoir été fragilisé). Cela s’applique dans tous les cas, qu’un certificat de décès ait été fourni ou non.
6. Les maladies transmissibles préoccupantes n’incluent pas le VIH/SIDA ou l’hépatite. Une liste de ces maladies figure à l’Annexe A et à l’annexe à la fin de la Loi sur la mise en quarantaine. Par conséquent, à moins qu’il n’y ait une autre raison pour laquelle le cadavre, l’organe ou les restes humains doivent être détenus, les restes doivent faire l’objet d’une mainlevée.
7. Les personnes qui désirent importer un cadavre, un organe ou d’autres restes humains sans certificat de décès peuvent aider l’agent de quarantaine en lui remettant un autre élément de preuve, comme une lettre d’un coroner, identifiant le cadavre, l’organe ou les autres restes humains et certifiant qu’ils ne sont pas infestés par des vecteurs. Si le certificat est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais, l’importateur ou l’exportateur doit fournir une traduction dans une des deux langues officielles.
8. Si un agent de quarantaine a des doutes quant au risque éventuel pour la santé publique présenté par le cadavre, l’organe ou les restes humains, il doit remettre des instructions au conducteur du moyen de transport indiquant les précautions à prendre durant la manutention et/ou le transport du cadavre jusqu’à destination.
Importation de cendres humaines au Canada
9. Les cendres humaines, qui ne présentent pas un risque de quarantaine, n’ont pas besoin d’un certificat de décès. Toutefois, il est recommandé que l’importateur qui transporte des cendres humaines ait en sa possession une copie du certificat de décès et de crémation et fasse en sorte que les restes soient dans un conteneur qui puisse être facilement inspecté électroniquement (p. ex. carton, bois ou plastique).
Importation de cellules, d'organes et de tissus humains destinés à une transplantation au Canada
10. Les cellules, organes et tissus humains, qui sont importés pour être transplantés conformément à la Loi sur les aliments et les drogues, ne sont pas assujettis aux exigences susmentionnées et un agent de quarantaine n’a donc pas à être appelé. Étant donné que les organes destinés à une transplantation sont transportés d’hôpital à hôpital, on s’attend à ce que l’emballage, le transport et la manutention se fassent en prenant des précautions universelles. L’importation urgente d’organes et de tissus à des fins de transplantation doit être facilitée autant que possible.
11. Les documents de contrôle du fret ne sont pas requis pour l’importation de cellules, d’organes et de tissus humains. Cependant, lorsque des documents de contrôle du fret ont été émis, ils peuvent porter mention du présent mémorandum.
12. Pour plus de renseignements sur les importations de cellules, d’organes ou de tissus humains à des fins de recherche, veuillez communiquer avec :
Programmes d'importation et de biosécurité
Bureau de la sécurité des laboratoires
Centre de mesures et d'intervention d'urgence
Agence de santé publique du Canada
100, chemin Colonnade
Ottawa ON K1A 0K9
Télécopieur : 613-941-0596
Exportation de restes humains et d'autres tissus humains du Canada
13. Afin de pouvoir exporter un cadavre, un organe ou d’autres restes humains lorsque la personne décédée était atteinte d’une maladie transmissible, l’exportateur doit obtenir l’autorisation du directeur général du Centre des litiges et les affaires réglementaires à la frontière :
Directeur général, Centre des litiges et les affaires réglementaires à la frontière
Agence de la santé publique du Canada
100 rue Colonnade
1124
Ottawa, ON K1A 0K9
Courriel : ra.exemption-ar@phac-aspc.gc.ca
Renseignements supplémentaires
14. Vous trouverez des renseignements concernant l’importation d’une bière ou d’un cercueil contenant des restes humains ou l’importation temporaire d’une bière ou d’un cercueil dans le Mémorandum D8-3-11, Numéro tarifaire 9832.00.00 Bières ou cercueils.
15. Pour toute question concernant l’application de la procédure du point de vue de l’ASFC, consultez le Service d’information sur la frontière (SIF) de l’ASFC en ligne ou composez le numéro sans frais au Canada : 1-800-461-9999. Si vous appelez de l’extérieur du Canada, vous pouvez accéder au SIF en composant le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais d’interurbain seront facturés). Des agents du SIF sont disponibles durant les heures normales d’ouverture (de 8 h à 16 h, heure locale, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). Un service TTY est aussi offert au Canada : 1-866-335-3237.
Annexe A – Maladies transmissibles préoccupantes – Loi sur la mise en quarantaine
(Article 2, paragraphes 15(2) et 34(2) et articles 45 et 63)
Nota : Au moment de la publication, cette liste était exacte; toutefois, comme cette liste peut être modifiée de temps à autre, veuillez consulter l'annexe à la fin de la Loi sur la mise en quarantaine.
- Botulisme
- Charbon
- Choléra
- Diphtérie
- Fièvre de la vallée du Rift
- Fièvre hémorragique d'Argentine
- Fièvre hémorragique de Bolivie
- Fièvre hémorragique de Crimée-Congo
- Fièvre hémorragique de Marburg
- Fièvre hémorragique du Brésil
- Fièvre hémorragique du Venezuela
- Fièvre hémorragique d'Ébola
- Fièvre de Lassa
- Fièvre jaune
- Fièvre typhoïde
- Influenza de type A pandémique
- Maladie à coronavirus COVID-19
- Méningite méningococcique
- Méningococcémie
- Peste
- Poliomyélite
- Rougeole
- Syndrome respiratoire aigu sévère
- Tuberculose pulmonaire évolutive
- Tularémie
- Variole
Annexe B – Stations de quarantaine
Aéroport international de Halifax
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Ligne téléphonique 24/7: 902-873-7659
Bureau : 902-873-7656
Télécopieur : 902-872-7657
Juridiction: Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île du Prince Edward, Terre-Neuve et Labrador
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
Montréal (Québec)
Ligne téléphonique 24/7: 514-229-2561
Bureau : 514-633-3024
Télécopieur : 514-633-3031
Juridiction: Québec
Aéroport international MacDonald-Cartier
Ottawa (Ontario)
Ligne téléphonique 24/7: 613-949-1565
Bureau : 613-949-2050
Télécopieur : 613-949-1566
Juridiction: Est de l’Ontario
Aéroport international Lester B. Pearson
Toronto (Ontario)
Ligne téléphonique 24/7: 416-315-5039
Bureau : 905-612-5397
Télécopieur : 905-612-7987
Juridiction: Ouest et Nord de l'Ontario et Nunavut
Aéroport international de Calgary
Calgary (Alberta)
Ligne téléphonique 24/7: 403-221-3067
AQ, ligne de secours : 604-317-1730
Bureau : 403-221-3068
Télécopieur : 403-250-9271
Juridiction: Alberta, Saskatchewan, Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest
Aéroport international de Vancouver
Vancouver (Colombie-Britannique)
Ligne téléphonique 24/7: 604-317-1720
AQ ligne de secours : 604-317-1730
Bureau : 604-666-2499
Télécopieur : 604-666-4947
Juridiction: Colombie-Britannique et le Yukon
Agence de santé publique du Canada
Ligne téléphonique 24/7: 1-800-545-7661
Références
- Bureau de diffusion
- Division de la gestion de programmes et des politiques
Direction des programmes secteur commercial
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux - Dossier de l'administration centrale
- Références légales
- Loi sur la mise en quarantaine
Tarif des douanes
Loi sur les douanes
Loi sur les aliments et les drogues - Autres références
- D8-3-11
- Ceci annule le mémorandum D
- D19-9-3, le
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