Numéro tarifaire 9832.00.00 bières ou cercueils
Mémorandum D8-3-11

Ottawa, le 4 mars 2014

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En résumé

Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum décrit les conditions selon lesquelles les bières et cercueils sont admissibles à l'importation en franchise de droits en vertu du numéro tarifaire 9832.00.00 du Tarif des douanes et à l'exonération de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de toute autre taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe d'accise.

Table des matières

Législation

Décret de remise sur les bières et cercueils importés

Décret concernant la remise des taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d'accise sur les bières et les cercueils importés

Titre abrégé

1. Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur les bières et cercueils importés.

Remise des droits de douane

2. Sous réserve de l'article 3, remise est accordée des taxes payées ou payables en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d'accise sur une bière ou un cercueil :

Condition

3. Une remise n'est accordée en vertu du présent décret que si une demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national, sous une forme le satisfaisant, dans les deux ans suivant la date d'importation.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Le numéro tarifaire 9832.00.00 permet l'entrée en franchise des cercueils ou bières :

2. Le Décret de remise sur les bières et cercueils importés importés accorde une remise de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de toute autre taxe imposée en vertu de la Loi sur la taxe d'accise sur ces cercueils ou bières.

3. Tous les documents douaniers qui se rattachent aux marchandises pour lesquelles une remise de la TPS/TVH ou de toute autre taxe d'accise a été demandée doivent indiquer le numéro du décret du conseil dans la zone « Autorisation spéciale », de la façon suivante : 83-1250.

Corrections et révisions

4. En vertu du paragraphe 32.2(2) de la Loi sur les douanes, l'importateur est tenu d'effectuer une correction des déclarations concernant le classement tarifaire, la valeur en douane ou l'origine dans les 90 jours suivant la date à laquelle il a des motifs de croire à l'inexactitude de la déclaration initiale. Par exemple, si l'importateur constate que le cercueil importé en vertu du numéro tarifaire 9832.00.00 sera utilisé par un résident du Canada et que le service funèbre aura lieu au Canada, il devra corriger la déclaration en détail de cette marchandise puisqu'elle ne respecte plus les conditions imposées aux termes de ce numéro tarifaire.

5. Pour corriger une déclaration, le formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, doit être présenté au bureau de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) approprié et les droits de douane et les taxes exigibles doivent être payées. Aux fins de la Loi sur les douanes, la correction ainsi effectuée est assimilée à la révision prévue à l'alinéa 59(1)a) de la Loi sur les douanes.

6. L'obligation de corriger une déclaration à l'égard de marchandises importées prend fin quatre ans après leur déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.

7. Pour de plus amples renseignements sur la présentation des corrections, consultez le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane.

Inobservation

8. Si les marchandises ne sont plus admissibles en vertu du numéro tarifaire 9832.00.00, elles ne le seront pas davantage en vertu du Décret de remise sur les bières et cercueils importés. Conformément au paragraphe 118(1) du Tarif des douanes, l'importateur doit, s'il ne s'est pas conformé à la Loi dans les 90 jours, en aviser un bureau de l'ASFC et payer un montant égal au total des droits (TPS/TVH, dans ce cas) pour lesquels il avait obtenu une exonération. L'importateur qui remplit le formulaire B2 doit s'assurer que la zone « Autorisation spéciale » est laissée en blanc.

9. L'importateur peut présenter un formulaire B2 conformément à deux articles de loi, soit le paragraphe 32.2(2) de la Loi sur les douanes et le paragraphe 118(1) du Tarif des douanes.

Vérification ou examen

10. S'il est établi, dans le cadre d'une vérification ou d'un examen effectué par l'ASFC, que la déclaration des marchandises est inexacte, les droits de douane payables sur les marchandises feront l'objet d'une révision ou d'un réexamen en vertu de l'alinéa 59(1)a) ou b) de la Loi sur les douanes, selon le cas.

11. Conformément au paragraphe 118(1) du Tarif des douanes, lorsque l'importateur omet de se conformer aux conditions du décret de remise, un montant égal aux droits pour lesquels il a obtenu une remise devient exigible. Dans ce cas, la TPS/TVH et toute autre taxe d'accise normalement imposée sur les cercueils ou bières devient exigible.

Intérêts et pénalités

12. Conformément au paragraphe 33.4(1) de la Loi sur les douanes, l'importateur est tenu de payer des intérêts sur le montant dû à l'ASFC tant que sa dette n'a pas été entièrement acquittée. Les intérêts seront calculés au taux déterminé débutant le premier jour après la date à laquelle l'importateur devait payer les droits de douane. À titre d'exemple, lorsqu'il a été établi que les marchandises ont été importées incorrectement en vertu du numéro tarifaire 9832.00.00 pour la raison mentionnée au paragraphe 4 du présent mémorandum, l'importateur est tenu de payer des intérêts sur le montant dû à partir du jour suivant la date de la déclaration en détail originale jusqu'à ce que le montant dû soit acquitté.

13. En vertu de l'article 32.2 de la Loi sur les douanes, tout importateur qui n'effectue pas les corrections nécessaires dans les 90 jours suivant le « motif de croire » sera passible de pénalités en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP).

14. Pour de plus amples renseignements sur les pénalités, consultez le Mémorandum D22-1-1, Régime de sanctions administratives pécuniaires.

15. Pour de plus amples renseignements sur les autorajustements, consultez le Mémorandum D11-6-6.

16. Pour de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités de la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes, consultez le Mémorandum D11-6-5, Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités : déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits.

Renseignements supplémentaires

17. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) : 1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064
ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)

Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
6564-2
Références légales :
Tarif des douanes
Loi sur les douanes
Loi sur la taxe d'accise
Décret de remise sur les bières et cercueils importés
Autres références :
D11-6-5, D11-6-6, D22-1-1
Formulaire B2
Ceci annule le mémorandum D :
D8-3-11 daté le 11 septembre 1998
Date de modification :