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Fil machine : Mesures en vigueur

Dumping (Chine, Égypte, et Vietnam)

Code de mesure en vigueur (code MEV)

WR

Renseignements sur le produit

Définition du produit

Certains fils machine en acier carbone et en acier allié laminés à chaud de section circulaire ou approximativement circulaire, en bobines, d’un diamètre transversal réel égal ou inférieur à 25,5 mm, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, de la République arabe d’Égypte et de la République socialiste du Vietnam, excluant les produits suivants :

  • fils machine de qualité de câble pour pneu;
  • fils machine en acier inoxydable;
  • fils machine en acier à outils;
  • fils machine en acier à haute teneur en nickel;
  • fils machine en acier de roulement à billes; et
  • barres et tiges d’armature pour béton (aussi appelées barres d’armature).
  1. Il est entendu que les fils machine de qualité de câble pour pneu sont ceux ayant un diamètre transversal mesurant 5,0 mm ou plus, mais pas plus de 6,0 mm, avec une décarburation partielle moyenne d’au plus 70 micromètres de profondeur (maximum de 200 micromètres); n’ayant aucun élément inclus non déformable d’une épaisseur (mesurée perpendiculairement à la direction de laminage) supérieure à 20 micromètres; et contenant les éléments suivants, en poids, dans les proportions indiquées : 0,68 % ou plus de carbone; moins de 0,01 % d’aluminium; 0,04 % ou moins, globalement, de phosphore et de soufre; 0,008 % ou moins d’azote, et pas plus de 0,55 %, globalement, de cuivre, de nickel et de chrome.
  2. Les fils machine en acier inoxydable sont ceux contenant, en poids, 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments.
  3. Les fils machine en acier à outils sont ceux contenant les combinaisons suivantes d’éléments, en poids, dans les quantités respectives indiquées : plus de 1,2 % de carbone et plus de 10,5 % de chrome; ou pas moins de 0,3 % de carbone et 1,25 % ou plus, mais moins de 10,5 % de chrome; ou pas moins de 0,85 % de carbone et 1 % à 1,8 %, inclusivement, de manganèse; ou 0,9 % à 1,2 %, inclusivement, de chrome et 0,9 % à 1,4 %, inclusivement, de molybdène; ou pas moins de 0,5 % de carbone et pas moins de 3,5 % de molybdène; ou pas moins de 0,5 % de carbone et pas moins de 5,5 % de tungstène.
  4. Les fils machine en acier à haute teneur en nickel sont ceux contenant, en poids, 24 % ou plus de nickel.
  5. Les fils machine en acier de roulement à billes sont ceux contenant du fer ainsi que chacun des éléments suivants, en poids, dans les quantités indiquées : pas moins de 0,95 % ni plus de 1,13 % de carbone; pas moins de 0,22 % ni plus de 0,48 % de manganèse; aucun soufre, ou pas plus de 0,03 %; aucun phosphore, ou pas plus de 0,03 %; pas moins de 0,18 % ni plus de 0,37 % de silicium; pas moins de 1,25 % ni plus de 1,65 % de chrome; aucun nickel, ou pas plus de 0,28 %; aucun cuivre, ou pas plus de 0,38 %; et aucun molybdène, ou pas plus de 0,09 %.
  6. Les barres d’armature pour béton, couramment appelées barres d’armature, s’entendent des barres en acier laminées avec des saillies. Elles sont visées par les mesures en vigueur existantes.

Renseignement sur les enquêtes

Les dates des procédures pour ce cas sont :

Action Date
Ouverture de l’enquête
Décision provisoire
Décision définitive
Conclusion du Tribunal canadien du commerce extérieur

Numéros de classement tarifaire

Les marchandises en cause sont présentement classées sous le numéro de classement tarifaire suivant :

  1. 7213.91.00.42
  2. 7213.91.00.43
  3. 7213.91.00.49
  4. 7213.91.00.50
  5. 7213.91.00.60
  6. 7213.91.00.70
  7. 7213.99.00.11
  8. 7213.99.00.12
  9. 7213.99.00.31
  10. 7213.99.00.32
  11. 7213.99.00.51
  12. 7213.99.00.52
  13. 7227.20.00.20
  14. 7227.20.00.90
  15. 7227.90.00.60
  16. 7227.90.00.70
  17. 7227.90.00.81
  18. 7227.90.00.82
  19. 7227.90.00.83

Veuillez noter que ces numéros de classement tarifaire peuvent s’appliquer à des marchandises qui ne sont pas assujetties aux mesures prévues par la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) ou qu’ils peuvent changer par suite de modifications à la Codification ministérielle du Tarif des douanes, ou que les marchandises en cause peuvent être importées sous d’autres numéros de classement tarifaire n'étant pas énumérés ci-dessus. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité à l’égard des marchandises en cause.

Pour plus de renseignements sur les numéros de classement tarifaire, veuillez consulter le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Exigibilité des droits (Droits antidumping provisoires)

Des droits anti dumping provisoires sont exigibles sur les marchandises en cause dédouanées au cours de la période commençant le 6 juin 2024, et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où l'on met fin à l’enquête, le jour où le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rend une ordonnance ou des conclusions ou le jour où un engagement est accepté.

Pour des renseignements relatifs aux taux des droits antidumping provisoires, veuillez consulter l'Avis des décision provisoire de l'ASFC.

Pour les exportateurs n’ayant pas de taux spécifiques, les importations de marchandises en cause sont assujetties aux droits antidumping provisoires suivants :

Pays d’origine ou d’exportation Droits antidumping provisoires1
Chine 71,1 %
Égypte 99,8 %
Vietnam 38,9 %
1En pourcentage du prix à l’exportation.

Divulgation des valeurs normales et des montants de subvention

L'obligation de payer des droits antidumping et de subventionnement provisoires découle des procédures menées en vertu de la LMSI et la décision provisoire du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE). Les renseignements relatifs aux valeurs normales et aux montants de subvention des marchandises en cause et aux montant des droits antidumping et compensateurs exigibles devraient être obtenus auprès de l'exportateur. Des renseignements connexes peuvent être communiqués aux importateurs, au besoin, en vertu des dispositions du Mémorandum D14-1-2 : Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l'exportation et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Pour plus d'information concernant l'application des droits, veuillez-vous référer au Guide d'autocotisation des droits de la LMSI.

Renseignements exigés sur les documents douaniers

Les documents d’importation doivent inclure l’information ci-dessous. Veuillez noter que toute omission de présenter les renseignements suivants peut donner lieu à l’imposition de sanctions à l’importateur en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP).

Les renseignements suivants doivent être clairement indiqués dans les documents d’importation :

  • Confirmation que le produit est assujetti ou non à des droits provisoires
  • Identifiant de l’exportateur
  • Nom et adresse du producteur/fabricant
  • Emplacement de l’installation/l’usine de production
  • Lieu d’expédition directe au Canada où commence le voyage des marchandises
  • Nom et adresse du vendeur (s’il est différent du producteur)
  • Le pays d’origine
  • Le pays d’exportation
  • Nom et adresse du client
  • Nom et adresse de l’importateur canadien (s’il est différent du client)
  • Description complète du produit, y compris :
    • Identifiant du modèle
    • Numéro de produit
    • Qualité de la surface
    • Nuance d’acier
    • Qualité/Type
    • Exigence relative à la Composition Chimique Résiduelle (O/N)
    • Dans l’affirmative à l’exigence du CCR, le maximum de chacun des produits chimiques demandés :
      • Cuivre
      • Nickel
      • Chrome
      • Molybdène
      • Étain
      • Vanadium
      • Azote
      • Autre
    • Diamètre nominal
    • Autres détails de traitement
  • Date de la vente, date de l’expédition
  • Quantité (y compris l’unité de mesure, p. ex. kilogramme, livre, tonne métrique, etc.)
  • Prix de vente unitaire, prix de vente total
  • Devise utilisée pour la facturation (p. ex. $US, $CAN, etc.)
  • Termes et conditions de vente (p. ex. FAB, CAF, etc.)
  • Total des coûts, des frais et des dépenses engagés par l’exportateur et le vendeur afin d’expédier les marchandises en cause au Canada depuis le point d’expédition directe (y compris le transport intérieur et le transport maritime, l’assurance, etc.)
  • Le montant de toute taxe à l’exportation imposé aux marchandises.

Appels en vertu de la LMSI sur des questions d’assujettissement

Les résumés des décisions d'appel rendues par l'ASFC concernant la question de savoir si la marchandise importée est assujettie à cette mesure en vigueur, peuvent être consultés sur les Réexamens par le président de la LMSI.

Courriel pour les questions de droits de douane

Trade_Programs-Programmes_commerciaux@cbsa-asfc.gc.ca

Important Avant de soumettre une demande d’avis d’assujettissement, veuillez consulter les « informations détaillées sur le produit ». Chaque demande doit être accompagnée d’informations essentielles, y compris, mais sans s’y limiter, des photos, des certificats d’usine, des mesures, l’origine des marchandises, etc. pour le produit spécifique en question.

Le défaut de fournir des renseignements suffisants entraînera le rejet de la demande par l’ASFC.

Numéro(s) de référence du TCCE

  • PI-2023-002
Date de modification :