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Manuel sur le classement tarifaire des importations canadiennes : Règles canadiennes

Le ministère des Finances a élaboré ces 3 règles pour appuyer le classement tarifaire national.

Sur cette page

Règle canadienne 1

Le classement des marchandises dans les numéros tarifaires d’une sous position ou d’une position est déterminé légalement d’après les termes de ces numéros tarifaires et des Notes supplémentaires ainsi que, mutatis mutandis, d’après les Règles générales pour l’interprétation du SH, étant entendu que ne peuvent être comparés que les numéros tarifaires de même niveau. Aux fins de cette règle, les Notes de sections, de chapitres et de sous positions sont également applicables sauf dispositions contraires.

Ce que cette règle signifie

Classer les marchandises au niveau des numéros tarifaires en appliquant les mêmes principes que ceux utilisés pour classer les marchandises au niveau de la position et de la sous position.

Pour ce faire, examiner les termes (c’est-à-dire le libellé des numéros tarifaires). Consulter également toutes les autres notes supplémentaires canadiennes ou règles générales connexes.

Seuls les numéros tarifaires du même niveau sont comparables. Par exemple, on ne peut comparer un numéro tarifaire à 3 tirets qu’avec d’autres numéros tarifaires à 3 tirets.

Les Notes légales pertinentes s’appliquent également, sauf dispositions contraires.

Règle canadienne 2

Lorsqu’un terme canadien et un terme international apparaissent tous 2 dans cette Nomenclature, la signification et la portée du terme international auront la préséance.

Ce que cette règle signifie

Lorsqu’un terme international et un terme canadien apparaissent tous 2 dans le Tarif des douanes canadien, le terme international a préséance.

Dans certains cas, la terminologie canadienne apparaît entre parenthèses à côté d’une position ou d’une sous position, afin de préciser la signification du terme international sans pour autant modifier la portée de la disposition.

Exemple

La position 87.05 comprend, en partie, les « dépanneuses » et les « camions grues ».

Les termes canadiens « dépanneuses » et « camions grues » clarifient le terme international pour les importateurs canadiens.

Règle canadienne 3

Au sens de la règle générale des importations 5 b), les emballages susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée sont classés dans leurs positions respectives.

Cette dernière règle canadienne fait référence à la seconde partie de la règle 5 b). Les emballages susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée doivent être classés dans leurs positions respectives.

Consultez la règle 5 b) : Matériaux d’emballage et emballages, pour obtenir de plus amples détails.

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