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Manuel sur le classement tarifaire des importations canadiennes : Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé

En tant qu’importateur, vous devez classer correctement les marchandises importées au Canada. Le classement dépend de la façon dont vous présentez les marchandises au moment de l’importation.

La présente section contient des explications sur le fonctionnement des Règles générales pour l’interprétation du SH et la façon de les appliquer correctement aux fins du classement des marchandises.

Sur cette page

Objectif des règles

Il n’est pas toujours évident de classer une marchandise dans la bonne position. Pour vous assurer de bien classer une marchandise dans une seule position et sous-position, suivez les 6 règles. Ces règles constituent une approche de classement systématique et constante. Elles établissent les principes légaux de classement qui sont applicables dans l’ensemble du SH.

Appliquez les règles dans cet ordre chaque fois que vous devez classer une marchandise dans le SH :

  1. position
  2. sous-position
  3. numéro tarifaire

Procédez de cette façon pour chaque niveau de classement.

Remarques :

  • Les règles 1 à 4 fournissent des directives spéciales sur la façon de classer certains conteneurs et matériaux d’emballage figurant dans la règle 5.
  • La règle 6 prévoit que les règles doivent être appliquées au niveau de la sous-position pour chaque niveau de classement.
  • Les règles établissent les principes de classement qui s’appliquent dans l’ensemble du SH.
  • Les règles doivent être utilisées chaque fois qu’une marchandise est classée en fonction du SH.

Règle générale pour l’interprétation 1

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des Notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d’après les règles suivantes.

Cette Règle est la première à examiner lors du classement d’une marchandise. Si la règle 1 ne permet pas d’effectuer le classement de la marchandise, appliquez la règle 2, et ainsi de suite.

Ce que cette règle signifie

Le libellé des titres de sections et de chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, ce qui signifie qu’il sert uniquement à indiquer où une marchandise peut être classée dans le Tarif des douanes canadien.

Consultez le texte des positions et les notes de toutes les sections ou tous les chapitres applicables pour déterminer où une marchandise doit être classée. Ne vous fiez pas aux titres d’une section ou d’un chapitre pour classer les marchandises.

Dans certains cas, comme le classement d’un revolver, il peut sembler que les titres des sections ou des chapitres sont explicites; toutefois, une Note légale pourrait exclure la marchandise et indiquer qu’elle devrait être classée dans une autre position du Tarif des douanes canadien.

Exemple :

La section XV comprend les métaux communs et ouvrages en ces métaux.

Étant donné que les revolvers sont des articles en métaux communs, il peut sembler à première vue que les revolvers correspondent à la section XV. Toutefois, de nombreuses marchandises en métaux communs sont classées dans d’autres sections.

Dans le cas des revolvers, ils sont couverts dans la section XIX sur les armes et munitions.

Règle générale pour l’interprétation 2

  1. Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.
  2. Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

Règle 2 a) : articles incomplets ou non finis

La règle 2 a) permet le classement de certains articles comme s’ils étaient complets ou finis même s’ils ne le sont pas au moment de l’importation.

Il peut s’agir :

Ce que cette règle signifie

Les termes « incomplet » et « non fini » sont interchangeables.

Pour classer un article incomplet ou non fini comme un article complet, l’article doit clairement pouvoir être identifié comme l’article complet ou fini.

Une bicyclette sans selle (siège) ou un réveille-matin sans aiguilles en sont un exemple. Ces articles possèdent le caractère essentiel de l’article complet ou fini, même s’il ne s’agit pas d’articles complets ou finis.

Ébauches

La règle 2 a) s’applique aussi aux marchandises appelées « ébauches ». Il s’agit de marchandises non utilisables en l’état, mais qui :

Ces ébauches peuvent également être classées en tant qu’article complet. Toutefois, si une ébauche correspond à la description d’une marchandise décrite dans une position, vous devez classer l’ébauche dans cette position.

Exemple d’une ébauche : Une bouteille en matière plastique fermée à une extrémité et dont l’autre est ouverte et munie d’un filet sur lequel vient s’adapter un bouchon du type à vis, la partie non filetée devant être transformée ultérieurement afin d’obtenir la dimension et la forme voulues.

Ce qui n’est pas considéré comme une ébauche

Les produits semi-manufacturés ne sont pas des ébauches. Ils ne présentent pas encore la forme essentielle des articles finis (c. à d. des barres, disques, tubes, etc.).

Ces marchandises sont classées dans leur propre position, car elles peuvent être transformées de nombreuses façons.

Exemple d’une marchandise non classée comme une ébauche : Une ébauche à arêtes vives pour un bouchon. Cette marchandise ne peut pas être classée dans la position 45.03 qui couvre les bouchons finis. Elle devrait plutôt être classée sous la position 45.02 qui s’applique expressément à ce type d’ébauche.

Règle 2 a) : articles démontés ou non montés

Le terme « non monté » désigne tous les éléments d’un article qui n’ont pas encore été réunis pour former l’article au moment de l’importation.

Exemple : Une trousse contenant tout le matériel et les étagères d’une bibliothèque en bois emballés dans une boîte. Cette marchandise est classée comme une bibliothèque en bois et non en fonction des éléments qui la constituent.

Le terme « démonté » désigne un article fini, mais démonté pour diverses raisons, notamment pour faciliter le transport.

Exemple : Une commode en bois dont le miroir et le cadre ont été démontés pour éviter des bris pendant le transport. Les articles démontés sont tout de même classés comme une commode en bois.

Montage

Pour que cette règle s’applique à un article, l’article présenté comme démonté ou non monté nécessite seulement un « montage » pour être considéré comme fini. Le montage de l’article peut se faire au moyen de vis, de boulons, d’écrous, etc., ou de rivetage ou de soudage.

Le processus de montage peut être complexe (p. ex. soudage), mais les éléments ne peuvent subir aucune autre opération de nature à parachever leur fabrication.

Le nombre d’éléments supplémentaires nécessaires au montage ne doit pas dépasser un certain seuil. Les articles qui dépassent la limite d’éléments supplémentaires doivent être classés séparément.

Exemple : 2 tabourets de bar comportent 2 sièges et 8 pattes. Dans le cas d’un ensemble de 2 tabourets de bar comprenant 2 sièges et dix pattes, il faudrait que les pattes excédentaires soient classées séparément.

Règle 2 b) : Matières mélangées ou associées à d’autres matières

La règle 2 b) s’applique aux marchandises composées d’un mélange de matières ou de substances qui ne peuvent être classées en appliquant la règle 1 ou la règle 2 a).

Première partie de la règle 2 b)

La position se rapportant à une matière particulière peut inclure le mélange ou l’association de cette matière avec une autre matière qui n’est pas mentionnée dans la position.

Exemple : La position 10.03 comprend l’orge et peut s’appliquer à un mélange d’orge et d’avoine. De même, la position 10.04, qui couvre l’avoine, pourrait s’appliquer à un mélange d’avoine et d’orge.

Vous pouvez utiliser cette partie de la règle 2 pour classer de telles combinaisons de marchandises, à condition qu’aucune autre disposition ne s’applique.

La règle 2 b) ne s’applique pas lorsqu’une disposition du Tarif des douanes canadien couvre spécifiquement certains mélanges ou combinaisons.

Exemple : La position 33.04, en partie, s’applique aux produits de beauté ou de maquillage préparés et aux préparations pour l’entretien ou les soins de la peau.

Deuxième partie de la règle 2 b)

Dans une position, les marchandises constituées d’une matière donnée peuvent inclure une mention des marchandises constituées entièrement ou partiellement de cette matière.

Sauf disposition contraire, la marchandise n’a pas à être constituée uniquement de ce qui est mentionné dans la position.

Exemple :

Une planche à découper est faite de bois et une petite partie de la surface est en pierre. Selon la règle 2 b), même si la planche à découper n’est constituée que partiellement des matières décrites dans les 2 positions, vous pouvez envisager :

Comme la surface de découpe est faite de bois, la marchandise n’a pas le caractère d’une planche à découper en pierre et elle ne peut être classée comme une planche à découper en pierre parce qu’elle ne répond pas aux conditions de la position 68.10.

En appliquant la règle 2 b), la position 44.19 peut être élargie de manière à inclure la planche à découper, même si elle est en partie faite de pierre. Il faut classer de telles marchandises en se servant de cette partie de la règle 2 à condition qu’aucune autre disposition ne s’applique.

Dans de nombreux cas, l’application de la règle 2 b) peut permettre le classement d’une marchandise dans 2 positions ou plus. Dans de tels cas, la dernière phrase de la règle 2 b) stipule que les marchandises composées de plus d’une matière doivent être classées selon les principes de la règle 3.

Si une marchandise peut, à première vue, être classée sous 2 ou plusieurs positions, vous devez appliquer la règle 3 pour trancher.

Règle générale pour l’interprétation 3

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous 2 ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit :

  1. La position la plus précise doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque 2 ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.
  2. Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
  3. Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

Règle 3 a) : Description la plus spécifique

La règle 3 a) énonce le principe de la description spécifique. Cette règle indique qu’il faut choisir la position avec la description la plus précise du produit (comme son nom) plutôt qu’une position avec une description plus générale (comme une catégorie de marchandises).

Prenons, par exemple, un rasoir électrique :

Il y a 2 positions qui fournissent une description raisonnable de la marchandise :

85.09 : Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du no 85.08

85.10 : Rasoirs et tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé

En appliquant la règle 3 a), les rasoirs électriques sont classés dans la position 85.10. Cette position offre une description plus précise parce qu’elle désigne l’article plutôt que de décrire la catégorie de marchandises à laquelle il appartient.

Si le texte d’une position fournit une description plus précise et complète, les marchandises doivent être classées dans cette position.

Exemple : Un tapis en matière textile destiné à être utilisé dans un véhicule automobile :

57.03 : Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés

87.08 : Parties et accessoires des véhicules automobiles

Dans cet exemple, la position 57.03 décrit les marchandises de façon plus précise.

La règle 3 a) prévoit que si 2 positions ou plus ne font référence qu’à une partie des matières ou substances constituant la marchandise, les positions sont considérées comme également spécifiques.

Prenons, par exemple, une courroie transporteuse constituée de plastique d’un côté et de caoutchouc vulcanisé non durci de l’autre côté.

Il peut être difficile de déterminer s’il faut la classer dans la position 39.26 ou la position 40.10.

39.26 : Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14

40.10 : Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé

Selon la règle 3 a), les 2 positions doivent être considérées comme également spécifiques, car chaque position ne décrit qu’une partie des matières qui composent la courroie, bien que la position 40.10 fournit une description plus spécifique.

Puisqu’aucune des positions n’est plus spécifique que l’autre, il est impossible de classer ce bien en appliquant la règle 3 a). La règle 3 b) devra être examinée pour déterminer si elle s’applique.

Règle 3 b) : Caractère essentiel

Le facteur qui détermine le « caractère essentiel » des marchandises varie d’un cas à l’autre. Il peut, par exemple, être déterminé par des attributs de la matière ou des composants :

Cette règle ne concerne que les éléments suivants :

La Cour d’appel fédérale (2004 FCA 346) a statué que pour être essentielle, une caractéristique doit se rattacher à l’essence de quelque chose; en d’autres termes, elle doit être fondamentale. Le « caractère essentiel » est donc la caractéristique ou l’attribut qui détermine la raison principale pour laquelle la marchandise existe.

Afin de déterminer le caractère essentiel d’une marchandise, un examen critique du produit est nécessaire.

Produits mélangés

Le caractère essentiel d’un produit mélangé, comme un sac d’orge et d’avoine, peut être déterminé par la valeur si l’une ou l’autre des céréales a une plus grande valeur. Si ce n’est pas le cas, des critères comme le poids (kilogrammes) ou le volume (litres) peuvent servir à déterminer le caractère essentiel.

Dans certains cas, le poids ou le volume des produits mélangés peuvent indiquer la fonction de la marchandise. Par exemple, du sel de voirie mélangé avec un peu de sable pour améliorer la traction est considéré comme du sel. En revanche, du sable mélangé avec un peu de sel pour ramollir la glace est considéré comme du sable.

Caractère essentiel des ouvrages composés de matières différentes

Les produits composites sont des articles constitués de différents matériaux ou parties.

Ils comprennent :

Exemple : Un radiateur électrique portatif comprenant une lampe scintillante à DEL décorative, laquelle est conçue spécifiquement pour le radiateur.

Le radiateur est la principale raison d’être de ce produit, tandis que la lampe a une fonction complémentaire. Réunis, ces articles forment un ensemble pratiquement indissociable et ils ne seraient pas normalement proposés pour la vente en parties distinctes pour être utilisées seules.

Marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail

Dans certaines situations, il peut être difficile de déterminer si un groupe d’articles doit être traité comme un « assortiment » aux fins de la règle 3 b). Lorsqu’un groupe d’articles est classé comme un assortiment, il n’est pas nécessaire de classer les articles séparément.

Pour satisfaire à la définition de « marchandises présentées en assortiments conditionnées pour la vente au détail », les assortiments doivent satisfaire à tous les critères suivants :

  1. être composés d’au moins 2 articles différents qui pourraient relever de positions différentes;
    1. par exemple, un ensemble de 6 fourchettes en argent sterling ne constitue pas un assortiment au sens de la présente règle puisque les fourchettes sont toutes classées dans la même position;
  2. être composés de produits ou d’articles présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin en particulier ou pour l’exercice d’une activité déterminée;
  3. être conditionnés de façon à pouvoir être vendus directement aux utilisateurs sans reconditionnement.

Tous les articles doivent former un ensemble clairement conçu pour que les articles qu’il contient soient utilisés ensemble ou conjointement dans un but précis ou pour remplir une fonction en vue d’atteindre un certain résultat.

Pour classer un assortiment, il est nécessaire de déterminer les éléments qui lui confèrent son caractère essentiel. La raison d’être de l’assortiment doit être prise en compte. Dans l’exemple suivant, la raison d’être de l’assortiment est de couper les cheveux.

Exemple :

Un nécessaire de coiffure comprend les articles suivants :

Tous ces éléments sont classés dans des positions différentes. La coupe des cheveux est une activité spécifique qui permet d’atteindre un certain résultat. Tous les articles sont conditionnés ensemble pour la vente au consommateur.

Comme les 3 critères sont satisfaits, les articles de coiffure peuvent être considérés comme un assortiment conditionné pour la vente au détail.

Dans cet assortiment, les 2 outils conçus pour couper les cheveux sont les tondeuses électriques et la paire de ciseaux. Les ciseaux sont conçus pour couper les cheveux, mais ils peuvent également être utilisés pour couper différentes choses. Toutefois, les tondeuses électriques ne peuvent être utilisées qu’à cette fin.

De plus, il est à noter que les tondeuses représentent la majeure partie du coût ou de la valeur de l’ensemble. Ainsi, en appliquant la règle 3 b), l’ensemble doit être classé dans la position 85.10, laquelle comprend les tondeuses électriques.

Ne pas tenir compte des articles d’un assortiment qui ont des rôles secondaires ou d’appui réduit le nombre de positions prises en considération et simplifie le processus de classement.

Il est parfois impossible de déterminer le caractère essentiel d’un bien ou d’un ensemble de marchandises mis en vente au détail. Dans de tels cas, le classement est déterminé en fonction de la règle 3 c).

Règle 3 c) : Dernière position par ordre de numérotation

La règle 3 c) est utilisée pour classer les marchandises lorsque la règle 3 a) et la règle 3 b) ne s’appliquent pas.

Lorsque plus d'une position mérite une considération égale pour le classement d'un produit, la règle 3(c) stipule que vous devez les classer dans la position qui apparaît en dernier dans l'ordre de numérotation.

Exemple :

Un oreiller en forme de modèle miniature de cheval est constitué d’un revêtement en polyester à 100 pourcent et d’un rembourrage en polyester à 100 pourcent.

Voici les positions possibles pour classer l’oreiller :

Points à considérer :

L’article présente les caractéristiques et les usages communs à l’oreiller et au jouet. Dans ce cas, le caractère essentiel ne peut être déterminé. Ainsi, l’article est classé comme jouet en peluche sous la position 95.03, la position qui est placée la dernière par ordre de numérotation.

Règle générale pour l’interprétation 4

Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

Cette règle s’applique aux marchandises pour lesquelles il n’y a pas de positions spécifiques ou génériques dans le Tarif des douanes canadien.

Lorsque la règle 4 est utilisée pour classer des marchandises, il est nécessaire de comparer celles-ci avec des marchandises similaires, et ce, en tenant compte de la description, du caractère ou de la raison d’être de la marchandise.

De nombreuses positions du Tarif des douanes canadien comprennent les mentions « non dénommés ni compris ailleurs » ou « autres », suivies d’une catégorie générale de marchandises (p. ex. autres ouvrages en bois).

Étant donné qu’il y a de nombreuses positions « autres » dans le SH, il est rare qu’il soit impossible de classer un produit en appliquant les règles 1 à 3, ce qui réduit considérablement le recours à la règle 4. La règle 4 ne doit être utilisée que pour les marchandises qui ne sont couvertes dans aucune position « autres » d’un chapitre.

Prenons, par exemple, les générateurs de brouillard industriels :

Le chapitre 84 porte sur les machines, appareils et engins mécaniques.

La position 84.79 comprend les machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans ce chapitre.

Le générateur de brouillard industriel a une fonction qui n’est décrite dans aucune autre position du chapitre 84. Toutefois, la position 84.79 s’applique aux générateurs de brouillard. Si cette position ne s’appliquait pas, il n’y aurait pas de position pour cet article et c’est alors qu’il faudrait envisager d’utiliser la règle 4 pour son classement.

Règle générale pour l’interprétation 5

Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes doivent s’appliquer aux marchandises reprises ci-après :

  1. Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d’un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu’ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l’ensemble son caractère essentiel.
  2. Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée.

La règle 5 décrit les procédures de classement de certains contenants et matériaux d’emballage.

Cette règle comporte 2 parties :

Cette règle s’ajoute aux règles 1 à 4 et elle s’applique de façon complémentaire.

Règle 5 a) : Étuis, écrins et contenants similaires

S’ils répondent à des critères spécifiques, la règle 5 a) prévoit que certains étuis et contenants peuvent être classés avec les articles pour lesquels ils sont conçus lors de l’importation des marchandises, ce qui facilite le commerce, puisqu’il n’est pas nécessaire de classer séparément la marchandise et son contenant.

Pour classer les étuis et les contenants similaires avec la marchandise qu’ils sont censés protéger, ceux-ci doivent satisfaire aux critères suivants :

  1. ils sont importés avec un article ou un assortiment qu’ils sont spécialement aménagés pour recevoir, et ce, que l’article soit emballé séparément ou non pour faciliter le transport;
  2. ils sont suffisamment durables pour protéger l’article et sont susceptibles d’un usage prolongé;
  3. ils sont de type normalement vendu avec lesdits articles;
  4. ils ne confèrent pas à l’ensemble son caractère essentiel.

Les étuis présentés avec leurs articles peuvent comprendre, par exemple, les étuis pour rasoirs électriques et les étuis à jumelles. Les rasoirs électriques sont classés dans la position 85.10 et les jumelles sont classées dans la position 90.05 avec leurs étuis respectifs.

Lorsque ces étuis sont importés séparément, ils sont généralement classés dans la position 42.02, qui comprend des étuis spécialisés de ce type.

Exception à cette règle : Caractère essentiel

La règle 5 a) ne s’applique pas aux contenants qui confèrent à l’ensemble son caractère essentiel même s’ils sont normalement vendus avec leur contenu.

Exemples :

Les contenants en or de ces 2 exemples confèrent à l’ensemble son caractère essentiel. Ils sont adaptés à une utilisation à long terme et ont une valeur beaucoup plus grande que celle des contenants habituels ou de leur contenu.

Ces contenants ainsi que leur contenu doivent être classés en tant que « produits mélangés ». Voir les dispositions de la règle 3 b).

Règle 5 b) : Matériaux d’emballage et emballages

Les articles suivants sont tous classés dans la position de l’article pour lequel l’emballage est requis :

Exemples :

L’application de cette règle facilite le commerce, puisqu’il n’est pas nécessaire de classer les emballages et les matériaux d’emballage séparément.

Exception à cette règle : Emballages susceptibles d’un usage répété

La règle 5 b) ne s’applique pas si les emballages ou les matériaux d’emballage sont susceptibles d’un usage répété. Cela signifie que le contenant a été conçu spécifiquement pour être réutilisé aux mêmes fins que celles prévues à l’origine.

Exemples :

Ces 2 produits seraient considérés comme conçus pour un usage répété.

Il y a aussi des contenants et des matériaux d’emballage qui ne sont pas conçus pour un usage répété, mais qui peuvent être réutilisés à d’autres fins que celles prévues à l’origine. Ces emballages doivent être classés dans la position des marchandises qu’ils contiennent au moment de l’importation.

Prenons par exemple des pots de beurre d’arachides : au moment de l’importation, le pot est classé avec le beurre d’arachide, même s’il peut être réutilisé pour autre chose, pour ranger des pièces de monnaie, par exemple.

Règle générale pour l’interprétation 6

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les Notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

Il s’agit de la dernière règle internationale pour le classement des marchandises dans le SH.

Les 5 premières règles s’appliquent au niveau de la position. La règle 6 concerne le classement au niveau de la sous-position.

Pour appliquer correctement cette règle :

  1. Classer les marchandises dans la bonne position avant de les classer dans la sous-position appropriée.
  2. Appliquer les règles 1 à 5 pour classer les marchandises au niveau de la sous-position, de la même manière qu’au niveau de la position.
  3. Comparer uniquement des sous-positions de même niveau (p. ex. comparer le libellé d’une sous-position à un seul tiret uniquement avec une autre sous-position à un tiret sous la même position).
  4. Choisir la sous-position à un tiret qui s’applique avant d’examiner le texte des sous-positions à 2 tirets.
  5. Appliquer les Notes de section et de chapitre pour effectuer le classement au niveau de la sous-position.
  6. Appliquer les Notes, sauf dispositions contraires (p. ex. lorsqu’une Note légale a préséance);

Examinons, par exemple, le terme « platine » au chapitre 71.

La note 4 B) du chapitre 71 est ainsi libellée : « [l]e terme platine couvre le platine, l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium ».

Toutefois, la note 2 de sous-position du chapitre 71 indique ce qui suit « [n]onobstant les dispositions de la Note 4 B) du présent Chapitre, au sens des nos 7110.11 et 7110.19, le terme platine ne couvre pas l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium ».

La note 4 B) du chapitre 71 donne l’indication de classer les métaux comme l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium comme du platine. L’iridium en poudre doit être classé comme du platine, même s’il n’a pas de position.

Pour les sous-positions 7110.11 et 7110.19, le platine ne comprend pas l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium ou le ruthénium.

Il s’agit d’un exemple où le contexte exige que la règle 6 soit appliquée et que les marchandises soient classées au niveau de la sous-position. La note 2 du chapitre 71 prévoit une exception à la note 4 B) du chapitre pour les sous-positions . La note 4 B) ne s’applique donc pas aux sous-positions 7110.11 et 7110.19.

Lien connexe

Chapitre 71, note 4 B) du chapitre et note 2 de sous-position

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