Mémorandum D11-6-10 : Politique sur l’établissement d’une nouvelle cotisation
ISSN 2369-2405
Ottawa, le
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Le présent mémorandum énonce et explique la politique sur l'établissement d'une nouvelle cotisation de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour les situations suivantes :
- lorsque les importateurs ont fait l'objet d'une vérification de l'observation commerciale de l'ASFC et doivent présenter des rajustements aux déclarations inexactes concernant l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane; et
- lorsque les importateurs n'ont pas fait l'objet d'une vérification de l'observation commerciale de l'ASFC et ont identifié des déclarations inexactes concernant l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane pour lesquelles ils présentent des rajustements.
Résumé en langage clair
Public cible : Importateurs de marchandises commerciales.
Contenu clé : Période obligatoire de 90 jours pour corriger les déclarations d'origine, de classement tarifaire ou de valeur en douane; informations spécifiques donnant des motifs de croire qu'une déclaration doit être corrigée; période de nouvelle cotisation à la suite d'une vérification de l’observation commerciale; comment demander une prolongation du délai de 90 jours; pénalités pour ne pas avoir soumis une correction à temps; contestation des décisions de l'ASFC.
Mots-clés : Importateurs; marchandises commerciales; déclarations d'origine, classement tarifaire et de valeur en douane; motifs de croire; Loi sur les douanes; GCRA.
Sur cette page
- Mises à jour apportées à ce mémorandum D
- Lignes directrices
- Délai prévu à l'article 32.2 de la Loi sur les douanes
- Correction d'une déclaration pour une période antérieure à la date des informations spécifiques
- Période de nouvelle cotisation pour les importateurs qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification de l'observation commerciale
- Programme des divulgations volontaires
- Période de nouvelle cotisation pour les importateurs après une vérification de l'observation commerciale de l'ASFC
- Rapport de l'importateur utilisé à titre d'information spécifique
- Vérifications de l'origine visant l'exportateur
- Délai de 90 jours pour présenter les corrections
- Demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter les corrections
- Informations sur les pénalités
- Contester une décision de l'ASFC
- Annexe A : corrections découlant d'une vérification ou d'un examen effectué par l'importateur
- Annexe B : périodes de nouvelle cotisation pour les importateurs découlant d'une vérification de l'observation commerciale de l'ASFC
- Annexe C : périodes de nouvelle cotisation découlant d'une vérification de l'observation commerciale de l'ASFC lorsqu'il existe un rapport de vérification ou un examen effectué par l'importateur qui répond aux critères des paragraphes 16 & 17
- Annexe D : exemples de périodes de nouvelle cotisation après une vérification de l'origine visant l'exportateur
- Annexe E : Présentation par courriel d’une demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter certaines corrections en vertu de l’article 32.2 de la Loi sur les douanes suivant un rapport final de vérification de l’observation de l’ASFC où des erreurs ont été découvertes
- Références
- Communiquer avec nous
- Liens connexes
Mises à jour apportées à ce mémorandum D
Ce mémorandum a été mis à jour pour :
- tenir compte des changements introduits par la GCRA, notamment la nécessité pour les importateurs d'enregistrer leurs entreprises dans le portail client de la GCRA (PCG) et de déléguer un gestionnaire du compte d'entreprise
- inclure un lien vers la section documentation d'intégration du PCG dans la section Liens connexes
- faire référence au Mémorandum D17-2-1, Rajustement des Déclarations en détail commerciales, pour plus d’information sur la présentation des demandes de rajustement
- supprimer la section Renseignements supplémentaires
- ces changements n’ont aucune incidence sur les politiques existantes
Lignes directrices
1. Le présent mémorandum porte sur la période de nouvelle cotisation pour laquelle les importateurs doivent corriger leurs déclarations d'origine, de classement tarifaire ou de valeur en douane lorsqu'ils identifient ou reçoivent des informations spécifiques leur donnant des motifs de croire que leurs déclarations sont inexactes.
2. Le présent mémorandum ne porte pas sur les demandes de remboursement des droits payés en effectuées vertu de l'article 74 de la Loi sur les douanes (la Loi). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D6-2-3 : Remboursement des droits, et le Mémorandum D17-2-1 : Rajustement des Déclarations en détail commerciales.
3. Conformément à l'article 32.2 de la Loi, un importateur, un propriétaire des marchandises ou une personne autorisée (ci-après appelé l'importateur), est tenu de corriger une déclaration d'origine, de classement tarifaire ou de valeur en douane dans un délai de 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration est inexacte. Cette obligation s'applique aux corrections qui génèrent des montants à payer à l'ASFC ou qui n'ont aucun impact financier.
4. Il y a des motifs de croire lorsqu'on considère que l'importateur avait accès à des informations spécifiques indiquant qu'une déclaration d'origine, de classement tarifaire ou de valeur en douane était inexacte. Pour de plus amples renseignements sur les motifs de croire, veuillez consulter le Mémorandum D11-6-6 : Motifs de croire et corrections à la déclaration de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane..
5. Le paragraphe 32.2(4) de la Loi précise que l'obligation de l'importateur de corriger une déclaration à l'égard de marchandises importées prend fin quatre ans après leur déclaration en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).
6. Les corrections des déclarations en vertu de l'article 32.2 de la Loi doivent être effectuées au moyen de du formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, dûment remplie. Pour de plus amples renseignements sur la façon de présenter une demande de rajustement, veuillez consulter le Mémorandum D17-2-1 : Rajustement des Déclarations en détail commerciales.
7. En vertu de l'article 59 de la Loi, un agent peut procéder à la révision ou au réexamen de l'origine, du classement tarifaire et/ou de la valeur en douane de marchandises importées à n'importe quel moment dans les quatre années suivant la date de la détermination ou dans le délai supplémentaire prescrit.
Délai prévu à l'article 32.2 de la Loi sur les douanes
8. Le délai de 90 jours accordé pour corriger une déclaration d'origine, de classement tarifaire ou de valeur en douane en vertu de l'article 32.2 de la Loi commence à la date à laquelle l'importateur a des motifs de croire que la déclaration est inexacte.
9. Si l'importateur ne détenait pas d'informations spécifiques au moment de la déclaration en détail indiquant que la déclaration était inexacte, la date des motifs de croire est la date à laquelle l'importateur a obtenu des informations spécifiques sur les exigences à respecter pour déclarer correctement les marchandises, ou en a été informé par écrit. Le délai de 90 jours accordé pour corriger une déclaration commence à la date à laquelle l'importateur reçoit les informations spécifiques.
Par exemple, un rapport final d'une vérification de l'observation commerciale émis en date du identifie toutes les erreurs trouvées durant la vérification. Si, avant le début de la vérification, l'importateur n'avait pas d'informations spécifiques lui donnant des motifs de croire qu'une déclaration était inexacte, la date du rapport final constituera la date des motifs de croire. L'importateur a 90 jours à partir de la date du rapport final pour corriger toutes les déclarations inexactes pour la période de nouvelle cotisation identifiée dans le rapport.
10. Lorsqu'ils ne sont pas certains de la façon de déclarer correctement l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises, les importateurs sont fortement encouragés à demander une décision de l'ASFC. La marche à suivre pour obtenir une décision est énoncée dans le Mémorandum D11-4-16 : Décisions anticipées en matière d’origine découlant d’accords de libre-échange, le Mémorandum D11-11-1 : Décisions nationales des douanes (DND), et le Mémorandum D11-11-3 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.
11. À compter de la date à laquelle la DND ou la décision anticipée est rendue, l'importateur doit déclarer toutes ses importations futures conformément à la décision, car celle-ci devient l'information spécifique qui donne des motifs de croire à l'importateur.
Remarque : s'il est déterminé que des informations spécifiques étaient disponibles avant la décision, l'ASFC considérera que ces informations donnaient déjà des motifs de croire qu'une déclaration était inexacte.
Correction d'une déclaration pour une période antérieure à la date des informations spécifiques
12. Lorsque des marchandises sont visées par un accord de libre-échange, l'importateur peut être tenu de corriger une déclaration pour la période précédant la date de réception des informations spécifiques, en raison des obligations imposées concernant les marchandises importées en vertu de cet accord de libre-échange.
13. En vertu du paragraphe 32.2(1) de la Loi, l'importateur doit corriger une déclaration s'il détient des informations spécifiques indiquant qu'une preuve d'origine sur lequel se fonde une déclaration contient des renseignements inexacts. Ainsi, lorsqu'un importateur prend connaissance qu'une preuve d'origine pour des marchandises importées n'est plus valide, il doit corriger toutes les déclarations affectées pour la période visée par la preuve d'origine conformément aux dispositions sur les rajustements de la Loi.
Par exemple, le , un importateur reçoit un avis d'un exportateur l'informant qu'un certificat d'origine visant des marchandises importées en 2022 n'est plus valide. L'importateur sera dans l'obligation de corriger toutes les déclarations dans les 90 jours suivant la date du , pour les marchandises importées en 2022, durant la période visée par le certificat erroné.
14. Dans le cas des marchandises importées dont le prix payé ou à payer fait l'objet de modifications rétroactives, l'importateur pourrait être tenu de corriger des déclarations présentées avant la date des informations spécifiques. Dans les cas où une entente écrite de réduire le prix payé ou à payer des marchandises importées à une date ultérieure était en vigueur au moment de l'importation et que la diminution du prix a subséquemment en lieu, une correction doit être apportée en vertu de l'article 32.2 de la Loi si l'importateur obtient des informations spécifiques qui lui donne des motifs de croire qu'une déclaration de la valeur en douane est inexacte et si ladite correction n'a aucun impact financier. Un importateur peut décider de présenter une demande de remboursement de droits en vertu de l'alinéa 74(1)e) de la Loi si la diminution du prix aurait pour conséquence une diminution de la valeur en douane.
Période de nouvelle cotisation pour les importateurs qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification de l'observation commerciale
15. Pour une représentation graphique des renseignements suivants, veuillez consulter l'annexe A : corrections découlant d'une vérification ou d'un examen effectué par l'importateur du présent mémorandum.
Informations spécifiques non disponibles
16. Un importateur qui effectue une vérification ou un examen interne, ou retient les services d'une tierce partie pour le faire, pourrait découvrir des déclarations inexactes. Dans un tel cas, le rapport de vérification ou d'examen pourrait être considéré comme une information spécifique qui donne à l'importateur des motifs de croire, pourvu que :
- il n'existait aucune information spécifique antérieure disponible qui donnait des motifs de croire qu'une déclaration était inexacte;
- l'ASFC n'a pas déjà entrepris une vérification de l'observation commerciale; et
- le rapport identifiait uniquement des situations qui n'ont aucun impact financier ou des situations pour lesquelles des droits sont à payer à l'ASFC.
17. Pour qu'un rapport interne soit considéré comme une information spécifique donnant des motifs de croire, il doit se fonder sur une vérification ou un examen des activités de l'importateur afin de s'assurer que les marchandises ont été correctement déclarées. Le rapport écrit doit expliquer en détail l'enjeu examiné, indiquer la portée de l'examen, et décrire clairement les erreurs relevées dans les documents de déclaration en détail. De plus, toutes les conclusions et corrections requises doivent être clairement expliquées et appuyées par les dispositions législatives pertinentes.
18. Lorsque toutes les conditions susmentionnées sont respectées, l'importateur n'est pas tenu de corriger une déclaration produite avant la date du rapport interne. L'importateur doit seulement déclarer en détail les marchandises conformément aux recommandations du rapport interne à compter de la date du rapport.
19. Pour les importateurs en désaccord avec les conclusions de leur propre vérification ou examen, il est conseillé de demander une décision de l'ASFC conformément au paragraphe 10 du présent mémorandum.
Informations spécifiques disponibles
20. Lorsqu'un importateur qui ne fait pas l'objet d'une vérification de l'observation commerciale de l'ASFC constate que des informations spécifiques existaient précédemment, mais n'ont pas été pris en considération et que, par conséquent, des déclarations d'origine, de classement tarifaire ou de valeur en douane sont inexactes, l'ASFC exige que l'importateur corrige toutes les déclarations erronées qui remontent à la date des informations spécifiques, pour un maximum de quatre ans, conformément au paragraphe 32.2(4) de la Loi.
21. Lorsque le seul type d'information spécifique disponible est une disposition législative prima facie, évidente et transparente, visée au paragraphe 1a) du Mémorandum D11-6-6 : Motifs de croire et corrections à la déclaration de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, l'ASFC peut ne pas exiger que l'importateur corrige des déclarations pour un maximum de quatre ans. Si les corrections n'entraînent pas de montants de droits de douane à payer ou entraînent seulement le paiement de la taxe sur les produits et services (TPS) et que l'importateur est inscrit aux fins de la TPS et a droit à des crédits de taxe sur les intrants, l'importateur sera seulement tenu de corriger les déclarations inexactes qui remontent jusqu'au début de son dernier exercice financier complet.
Programme des divulgations volontaires
22. Le Programme des divulgations volontaires vise à promouvoir la conformité aux dispositions de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe d'accise en matière de déclaration en détail et de paiement des droits et des taxes. Il a pour but d'encourager les importateurs à aller de l'avant et à corriger leurs erreurs afin de respecter leurs obligations légales.
23. Lorsque le délai de 90 jours en vertu de l'article 32.2 de la Loi est expiré, les importateurs qui n'ont pas fait leurs corrections pour leurs déclarations d'origine, de classement tarifaire et/ou de la valeur en douane peuvent demander d'effectuer ces mesures correctives en vertu du Programme des divulgations volontaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez consultez le Mémorandum D11-6-4 : Exonération des intérêts et/ou des pénalités ainsi que la divulgation volontaire.
Période de nouvelle cotisation pour les importateurs après une vérification de l'observation commerciale de l'ASFC
24. Pour les besoins du présent mémorandum, l'expression « période de vérification » s'entend de la période pendant laquelle les marchandises faisant l'objet de la vérification ont été déclarées. La période de vérification sera clairement indiquée dans la lettre de notification envoyée par l'agent de l'ASFC qui procède à la vérification.
25. En vertu de l'article 59 de la Loi, un agent peut réviser l'origine, le classement tarifaire et/ou la valeur en douane des marchandises importées à n'importe quel moment dans les quatre années suivant la date de la déclaration en détail. Lorsque les marchandises font l'objet d'une révision découlant d'une vérification de l'observation commerciale de l'ASFC, l'importateur doit corriger toutes les déclarations inexactes comprises dans la période de nouvelle cotisation en vertu de l'article 32.2 de la Loi. La période de nouvelle cotisation sera déterminée selon que des informations spécifiques donnant des motifs de croire étaient disponibles ou non à l'importateur.
26. Pour une représentation graphique des renseignements suivants, veuillez consulter l'annexe B : périodes de nouvelle cotisation pour les importateurs découlant d'une vérification de l'observation commerciale de l'ASFC, du présent mémorandum.
L'ASFC détermine que des informations spécifiques n'étaient pas disponibles
27. Si, au cours de la vérification de l'observation commerciale, l'ASFC détermine que l'importateur ne détenait pas d'informations spécifiques, l'ASFC ne considérera pas que l'importateur avait des motifs de croire. L'importateur sera seulement tenu de corriger les déclarations inexactes pour la période de vérification indiquée dans la lettre de notification de l'ASFC, ainsi que les déclarations effectuées par la suite.
Par exemple, une lettre de l'ASFC datée du avise l'importateur d'une vérification de l'observation commerciale future visant des marchandises importées au cours de l'exercice financier allant de janvier 2022 à décembre 2022. Dans son rapport final de vérification de l'observation commerciale daté du , l'ASFC identifie des erreurs mais détermine que l'importateur n'avait pas des motifs de croire que les déclarations étaient inexactes. Dans ce cas, l'importateur doit corriger toutes les déclarations inexactes visées par la période de vérification ( au ), et les déclarations suivantes.
L'ASFC détermine que des informations spécifiques étaient disponibles
28. Dans le cas d'une vérification de l'observation commerciale où l'ASFC détermine que des informations spécifiques étaient disponibles, l'ASFC considérera que l'importateur avait des motifs de croire. L'importateur sera tenu de corriger toutes les déclarations inexactes qui remontent à la date où les informations spécifiques sont devenues disponibles, pour un maximum de quatre ans, tel que prévu par la Loi.
29. Lorsque la seule information spécifique disponible précédemment était une disposition législative prima facie, évidente et transparente visée au paragraphe 1a) du Mémorandum D11-6-6 : Motifs de croire et corrections à la déclaration de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, l'ASFC peut ne pas exiger que l'importateur corrige des déclarations pour un maximum de quatre ans. Si les corrections n'entraînent pas le paiement de droits de douane supplémentaires ou entraînent seulement le paiement de la TPS et que l'importateur est inscrit aux fins de la TPS et a droit à des crédits de taxe sur les intrants, la période de nouvelle cotisation pour laquelle l'importateur est tenu de corriger des déclarations inexactes correspond à la période de vérification, tel qu'indiquée dans la lettre de notification, jusqu'à la date du rapport final de vérification, ainsi que toutes les importations effectuées par la suite.
Par exemple, le , un importateur reçoit un rapport final de vérification de l'observation commerciale de l'ASFC selon lequel une disposition de classement tarifaire prima facie, évidente et transparente, n'a pas été respectée. Lorsque les corrections n'entraînent pas le paiement de droits de douane supplémentaires, l'ASFC pourrait exiger que l'importateur corrige seulement les déclarations inexactes remontant jusqu'à la date de début de la période de vérification. Dans cet exemple, si l'exercice de l'importateur correspond à l'année civile, l'importateur pourrait devoir corriger toutes les déclarations inexactes produites à compter du et les déclarations produites par la suite. Si les corrections entraînent le paiement de droits de douane, l'importateur sera tenu d’effectuer des corrections jusqu’à la date d'information spécifique, pour un maximum de quatre ans.
30. Lorsque l'importateur avait accès au type d'informations spécifiques visé aux paragraphes 1b) à g) du Mémorandum D11-6-6 : Motifs de croire et corrections à la déclaration de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, la période de nouvelle cotisation pour laquelle l'importateur est tenu de corriger les déclarations inexactes commence à la date des informations spécifiques, pour un maximum de quatre ans, que les corrections entraînent ou non des droits de douane à payer à l'ASFC.
Par exemple, si une décision rendue avant la vérification de l'observation commerciale n'a pas été respectée, l'ASFC exigera que l'importateur corrige toutes les déclarations inexactes qui remontent à la date de la décision, pour un maximum de quatre ans, que les corrections entraînent ou non le paiement de droits de douane supplémentaires à l'ASFC.
Rapport de l'importateur utilisé à titre de d'information spécifique
31. Pour une représentation graphique des renseignements suivants, veuillez consulter l'annexe C : périodes de nouvelle cotisation découlant d'une vérification de l'observation commerciale de l'ASFC lorsqu'il existe un rapport de vérification ou un examen effectué par l'importateur qui répond aux critères des paragraphes 16 & 17, du présent mémorandum.
32. Durant une vérification de l'observation commerciale, l'importateur peut aviser l'ASFC qu'il a déclaré en détail les marchandises conformément aux résultats d'une vérification ou d'un examen qu'il a effectué. Si l'ASFC détermine que les conclusions et les résultats de l'examen sont inexacts, l'importateur pourrait être tenu de corriger les déclarations pour la période de vérification et les périodes suivantes seulement si la vérification permet de déterminer que le rapport a été établi conformément aux conditions énoncées aux paragraphes 16 et 17 du présent mémorandum.
33. Si l'ASFC détermine que l'examen effectué par l'importateur ne respecte pas les conditions énoncées aux paragraphes 16 et 17, le rapport ne sera pas considéré comme une information spécifique. L'ASFC fournira une explication détaillée à l'importateur indiquant pourquoi le rapport ne peut pas être considéré comme une information spécifique donnant des motifs de croire. Veuillez noter que d'autres critères donnant des motifs de croire pourraient s'appliquer.
34. Si l'ASFC détermine que l'importateur avait accès à des informations spécifiques sur la façon de déclarer correctement les marchandises avant la fin de sa vérification interne, l'ASFC peut obliger l'importateur à corriger toutes les déclarations inexactes à compter de la date d'information spécifique, pour un maximum de quatre ans à compter de la date de la déclaration en détail.
35. Il est possible que les résultats de l'examen soient jugés exacts. Si l'importateur n'a pas déclaré les marchandises en conformité avec ces résultats et que les marchandises ont été incorrectement déclarées, l'importateur sera tenu d'effectuer des corrections jusqu'à la date de son rapport pour un maximum de quatre ans et correctement déclarer les importations futures, en autant que toutes les conditions énoncées aux paragraphes 16 et 17 soient rencontrées. Lorsque le rapport interne de l'importateur est daté après le début de la période de vérification, l'importateur devra corriger toute déclaration inexacte pour la période de vérification, telle qu'identifiée dans la lettre de notification, ainsi que toutes les déclarations suivantes.
Vérifications de l'origine visant l'exportateur
36. Dans le cas d'une vérification de l'origine visant l'exportateur, la période de vérification correspond à la période visée par la preuve d'origine. Si une marchandise est jugée non originaire, la période de nouvelle cotisation de l'importateur correspondra à la période visée par la preuve d'origine.
Par exemple, au cours d'une vérification de l'origine d'un exportateur, l'ASFC détermine qu'une marchandise n'est pas originaire et, à l'issue de la vérification, informe l'importateur par écrit que la marchandise n'est pas admissible au traitement tarifaire préférentiel demandé au moment de la déclaration en détail. La période de nouvelle cotisation pour laquelle l'importateur devra corriger les déclarations inexactes correspond à la période visée par le certificat d'origine concerné.
37. Veuillez consulter l'annexe D : exemples de périodes de nouvelle cotisation après une vérification de l'origine visant l'exportateur, pour des exemples supplémentaires sur la façon d'appliquer la politique sur l'établissement d'une nouvelle cotisation à une vérification de l'origine visant l'exportateur.
38. Si l'ASFC découvre que le classement tarifaire d'une marchandise est inexact au cours de la vérification de l'origine visant l'exportateur, l'un des processus suivants s'applique, à condition qu'il n'y ait pas eu d'informations spécifiques disponibles précédemment :
- Si la marchandise est jugée originaire, mais que le classement tarifaire est inexact, l'importateur est informé du classement tarifaire exact à l'issue de la vérification de l'origine visant l'exportateur et doit déclarer en détail la marchandise correctement pour toute importation future à compter de la date de l'avis.
- Si la marchandise est jugée non originaire, et que le classement tarifaire est inexact, l'importateur recevra un avis à l'issue de la vérification de l'origine visant l'exportateur l'informant que la marchandise n'est pas originaire, ainsi qu'une détermination quant au classement tarifaire exact des marchandises. L'importateur sera tenu de corriger toutes les déclarations de l'origine, ainsi que de classement tarifaire inexactes pour la période visée par la preuve d'origine.
Délai de 90 jours pour présenter les corrections
39. Suite aux erreurs trouvées lors d'une vérification de l'observation commerciale de l'ASFC, l'importateur doit présenter les corrections aux déclarations inexactes pour les mêmes marchandises et les marchandises similaires et/ou les marchandises visées par les mêmes enjeux dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l'observation commerciale.
40. Aux fins du présent mémorandum, l'expression mêmes marchandises et marchandises similaires s’entend des marchandises identiques et autres modèles/styles de marchandises qui ont le même but/la même fonction que les marchandises pour lesquelles les informations spécifiques donnent des motifs de croire, qui diffèrent d'une manière (p. ex., taille, couleur, capacité, etc.), mais qui sont correctement classées sous le même numéro tarifaire à 8 chiffres.
41. Aux fins du présent mémorandum, l'expression mêmes enjeux s’entend des exigences ou considérations de programme identiques liées aux dispositions législatives.
Demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter les corrections
42. Un importateur peut présenter une demande écrite à l’ASFC afin de demander une prorogation du délai de 90 jours. Une telle demande de prorogation doit être envoyée à l’ASFC soit par courriel à cbsa.extension_corrections_prorogation.asfc@cbsa-asfc.gc.ca selon les procédures énoncées à l’annexe E : Présentation par courriel d’une demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter certaines corrections en vertu de l’article 32.2 de la Loi sur les douanes suivant un rapport final de vérification de l’observation de l’ASFC où des erreurs ont été découvertes de ce mémorandum, ou par la poste à l’adresse suivante :
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
Agence des services frontaliers du Canada
L’Esplanade Laurier (LEL), 21e étage
300, Avenue Laurier Ouest
Ottawa, ON, K1A 1E4
43. La demande de l'importateur doit être présentée dans les 45 jours suivant la date du rapport final. Les demandes reçues au-delà de 45 jours ne seront pas considérées et seront immédiatement rejetées.
44. Lors de la présentation d'une demande de prorogation, l'importateur doit pouvoir démontrer qu'il a débuté le processus de correction. Une telle demande doit également être accompagnée d'une explication complète indiquant pourquoi le délai de 90 jours ne peut être respecté.
45. Les facteurs que l'ASFC peut prendre en considération lorsqu'elle examine une demande de prorogation incluent, mais ne se limitent pas, à :
- des catastrophes naturelles (c.-à-d. incendies, inondations, tempêtes de verglas) qui ont détruit les livres et registres ou les rendent inaccessibles, ou qui retardent/empêchent la présentation des rajustements pour d'autres raisons évidentes.
- des urgences locales, régionales ou nationales dans la collectivité où le client/mandataire réside ou mène ses activités commerciales.
- des troubles publics ou les interruptions de service tel qu'une grève des postes, une grève au sein du gouvernement, un lockout ou des manifestations qui perdurent lorsque d'autres services ou des solutions de rechange ne sont pas possibles ou raisonnables.
- un décès ou une maladie grave touchant une personne qui joue un rôle essentiel à la présentation des rajustements.
- lorsque le volume de transactions à corriger excède la capacité de l'importateur à les traiter à l'intérieur des délais requis.
Remarque : Cette liste, sans être exhaustive, illustre les types de situations pouvant être prises en considération par l'ASFC lorsqu'elle examine une demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour la présentation des rajustements.
46. Suivant la réception et l'examen d'une demande de prorogation, l'ASFC avisera l'importateur de sa décision par écrit et fournira un échéancier à respecter pour les corrections manquantes. Si la prorogation est accordée, la période pour effectuer les corrections sera prolongée pour un maximum de 30 jours.
47. Même si une prorogation est accordée, l'importateur sera tenu de présenter les corrections pour la première année de la période de nouvelle cotisation au plus tard le 90e jour de la période de présentation.
48. Si une prorogation est accordée et que les corrections de la première année de la période de nouvelle cotisation ne sont pas reçues au plus tard à la 90e journée, la prorogation sera annulée et l'importateur sera sujet à des pénalités.
Informations sur les pénalités
49. Les importateurs qui ont des motifs de croire et qui ne corrigent pas leurs déclarations dans un délai de 90 jours conformément à l'article 32.2 de la Loi peuvent être passibles de pénalités en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP).
50. Plus d’information sur les pénalités se trouvent dans le Mémorandum D22-1-1 : Régime de sanctions administratives pécuniaires.
Contester une décision de l'ASFC
51. Lorsqu'un avis de décision est émis en vertu du paragraphe 59(2) de la Loi, un importateur qui n'est pas d'accord avec la décision de l'ASFC peut présenter une demande de révision en vertu du paragraphe 60(1) dans les 90 jours suivant la décision de l'ASFC. Pour en savoir davantage sur le processus de règlement des différends, veuillez consulter le Mémorandum D11-6-7, Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.
Annexe A : corrections découlant d'une vérification ou d'un examen effectué par l'importateur
Figure 1: version textuelle
Déclarations inexactes identifiées par la vérification ou l’examen effectué par l’importateur
Informations spécifiques non disponibles avant le rapport de l’importateur
Les corrections entraînent un remboursement des droits de douane
Informations spécifiques disponibles avant le rapport de l’importateur
Que les corrections entraînent ou non des droits de douane à payer à l’ASFC
Les corrections entrainent des droits de douane à payer à l’ASFC
Les corrections n’entraînent pas de droits de douane à payer à l’ASFC
Consulter le paragraphe 74(1) de la Loi sur les douanes (D6-2-3)
Déclarer en détail les marchandises correctement à compter de la date du rapport (uniquement si les conditions des paragraphes 16 et 17 du présent mémorandum, sont rencontrées)
Corriger toute déclaration inexacte remontant à la date d’information spécifique, jusqu’à un maximum de quatre ans à compter de la date de la déclaration en détail
Erreurs découlant du critère (a) « Motifs de croire » (D11-6-6, paragraphe 1)
Erreurs découlant des critères (b à g) « Motifs de croire » (D11-6-6, paragraphe 1)
Corriger toute déclaration inexacte remontant à la date de début du dernier exercice financier complet et les périodes suivantes
Corriger toute déclaration inexacte remontant à la date d’information spécifique, jusqu’à un maximum de quatre ans à compter de la date de la déclaration en détail
Remarque : Lorsque l’importateur n’est pas un inscrit aux fins de la TPS éligible à des crédits de taxe sur les intrants et que les corrections résulteraient en des montants de TPS à payer, la période de nouvelle cotisation sera la même que si des montants de droits de douane étaient à payer à l’ASFC.
Annexe B : périodes de nouvelle cotisation pour les importateurs découlant d'une vérification de l'observation commerciale de l'ASFC
Figure 2: version textuelle
La vérification de l’observation commerciale de l’ASFC révèle que les déclarations étaient inexactes.
L’importateur avait accès à des informations spécifiques antérieures
Si des informations spécifiques sont disponibles sous la forme d’un retrait ou d’une annulation d’un certificat d’origine, corriger toutes les déclarations inexactes pour la période visée par le certificat d’origine
L’importateur n’avait pas accès à des informations spécifiques antérieures
Les corrections génèrent des montants de droits de douane à payer à l’ASFC
Les corrections ne génèrent aucun montant de droits de douane à payer à l’ASFC
Corriger toute déclaration erronée pour la période de vérification et les périodes suivantes
Corriger toute déclaration inexacte remontant à la date d’information spécifique, jusqu’à un maximum de quatre ans
Erreurs découlant du critère (a) « Motifs de croire » (D11-6-6, paragraphe 1)
Erreurs découlant des critères (b à g) « Motifs de croire » (D11-6-6, paragraphe 1)
Corriger toute déclaration pour la période de vérification et les périodes suivantes
Corriger toute déclaration erronée remontant à la date des informations spécifiques, jusqu’à un maximum de quatre ans à compter de la date de la déclaration en détail
Remarque : Lorsque l’importateur n’est pas un inscrit aux fins de la TPS éligible à des crédits de taxe sur les intrants et que les corrections résulteraient en des montants de TPS à payer, la période de nouvelle cotisation sera la même que si des montants de droits de douane étaient à payer à l’ASFC.
Annexe C : périodes de nouvelle cotisation découlant d'une vérification de l'observation commerciale de l'ASFC lorsqu'il existe un rapport de vérification ou un examen effectué par l'importateur qui répond aux critères des paragraphes 16 & 17
Figure 3: version textuelle
Rapport de vérification ou d’examen initié par l’importateur
L’importateur qui n’est pas d’accord avec le rapport devrait communiquer avec l’ASFC
L’importateur fait l’objet d’une vérification de l’observation commerciale
L’ASFC constate que le rapport de l’importateur est exact
L’ASFC constate que le rapport de l’importateur est inexact
L’importateur a suivi les recommandations de son rapport
L’ASFC détermine que l’importateur n’a pas suivi les recommandations de son rapport
Corriger les déclarations inexactes remontant à la date de début de la période de vérification et les périodes suivantes
Aucune correction n’est requise
Corriger les déclarations remontant à la date du rapport de l’importateur, pour un maximum de quatre ans ou jusqu’à la date de début de la période de vérification si le rapport de l’importateur a été complété après cette date.
Annexe D : Exemples de périodes de nouvelle cotisation après une vérification de l'origine visant l'exportateur
Scénario 1 - première vérification
- L'exportateur émet des certificats d'origine généraux à divers importateurs pour quatre années consécutives (années civiles 2020, 2021, 2022 et 2023).
- Les importateurs se servent des certificats d'origine pour demander un traitement tarifaire préférentiel pour ces quatre années.
- L'ASFC entreprend une vérification de l'origine des marchandises certifiées pour l'année civile 2022 et avise tous les importateurs de ces marchandises.
- L'ASFC détermine qu'une des marchandises indiquées sur le certificat d'origine n'est pas originaire.
- L'ASFC remet à l'exportateur un rapport de vérification intérimaire et rapport final l'avisant qu'il doit communiquer les résultats à tous les importateurs auxquels un certificat d'origine a été émis pour la période de vérification et leur fournir un certificat modifié.
- Au même moment, les importateurs sont également avisés que la marchandise n'était pas originaire pour la période de vérification. Les importateurs ont maintenant des informations spécifiques leur donnant des motifs de croire et sont donc tenus d'effectuer des corrections en vertu de l'article 32.2 de la Loi.
Résultat : Si l'importateur n'effectue pas les corrections pour la période de vérification, l'ASFC pourrait établir une nouvelle cotisation pour toutes les déclarations d'origine inexactes produites pendant la période de vérification (2022).
Scénario 2 - examen de l'exportateur après la vérification
- Suite à une vérification, l'exportateur procède à un examen de l'origine de ses marchandises pour l'année précédente et l'année suivante afin de déterminer si les marchandises certifiées pour ces années remplissent les conditions requises pour être originaires.
- L'exportateur détermine que les marchandises ne sont pas originaires et n'auraient pas dû être certifiées.
- L'exportateur avise tous les importateurs auxquels les certificats ont été émis que ces derniers ne sont plus valides.
- La réception de l'avis de l'exportateur et le retrait des certificats d'origine donnent aux importateurs des motifs de croire que les marchandises ne sont pas originaires. En vertu de l'article 32.2 de la Loi, ils doivent corriger toutes les déclarations pour lesquelles un traitement tarifaire préférentiel a été demandé pour les périodes visées par les certificats qui ne sont plus valides.
Résultat : Si l'importateur n'effectue pas les corrections et qu'il est sélectionné pour une vérification ultérieure par l'ASFC, il sera passible de droits et taxes à payer, et de pénalités aux termes du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP).
Scénario 3 - constante dans le comportement
- Suite à une première vérification, l'ASFC effectue une deuxième vérification auprès du même exportateur pour la même marchandise, mais pour une période différente.
- Pour les deux vérifications, l'ASFC détermine que la marchandise n'est pas originaire.
- Par conséquent, l'ASFC a établi une constante dans le comportement en ce qui a trait à cet exportateur, et tous les certificats d'origine émis après la période visée par la deuxième vérification de cette marchandise seront jugés « invalides » jusqu'à ce que l'exportateur puisse prouver, à la satisfaction de l'ASFC, que la marchandise est désormais originaire.
- L'ASFC avisera l'exportateur et l'importateur qu'une constante dans le comportement a été établie.
Résultat : L'importateur est tenu de corriger toutes les déclarations d'origine inexactes pour toute la période de vérification et pour la période suivant la deuxième vérification, jusqu'à la date à laquelle la constante dans le comportement a été établie. L'importateur ne doit pas demander le traitement tarifaire préférentiel pour la marchandise à compter de la date de l'avis. Si l'importateur n'effectue pas les corrections, l'ASFC pourra établir une nouvelle cotisation pour toutes les déclarations d'origine inexactes liées aux importations effectuées lors de la période de vérification.
Scénario 4 - annulation de la constante dans le comportement
- Après l'établissement d'une « constante dans le comportement » (scénario 3), l'exportateur peut présenter de l'information à l'ASFC pour démontrer que les marchandises en cause sont désormais originaires. Cette information peut être présentée par l'exportateur sous la forme d'une demande de décision anticipée.
- L'information présentée par l'exportateur doit être suffisamment détaillée et précise pour permettre à l'ASFC de confirmer que les marchandises sont maintenant originaires.
- Il est important de prendre note que l'ASFC peut procéder à une vérification exhaustive de l'origine pour toutes les importations futures à n'importe quel moment dans les quatre années suivant la date de la déclaration en détail.
Résultat : En vertu de l'article 74 de la Loi, l'importateur pourrait déposer une demande de remboursement pour toutes les déclarations produites après l'annulation de la constante dans le comportement jusqu'à la période maximale permise par la législation. Pour plus d’information sur le remboursement des droits, veuillez consulter le Mémorandum D6-2-3, Remboursement des droits et le Mémorandum D17-2-1, Rajustement des déclarations en détail commerciales.
Annexe E : présentation par courriel d’une demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter certaines corrections en vertu de l’article 32.2 de la Loi sur les douanes suivant un rapport final de vérification de l’observation de l’ASFC où des erreurs ont été découvertes
1. Suivant un rapport final de vérification de l’observation de l’ASFC où des erreurs ont été découvertes, les importateurs peuvent présenter une demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter les corrections par courriel chiffré ou non chiffré. Si un importateur choisit de présenter une telle demande par courriel, il doit indiquer dans sa demande son choix entre le courriel chiffré et le non chiffré et la demande doit satisfaire aux conditions requises par l’ASFC. Ces conditions sont décrites ci-dessous.
2. Un importateur qui choisit de présenter sa demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter les corrections par courriel, mais qui n’indique pas clairement dans la demande son choix entre le courriel chiffré et le non chiffré, ou que la demande ne satisfait pas aux conditions requises, verra sa demande traitée selon les procédures décrites ci-dessus.
3. L’importateur doit remplir et fournir la Déclaration de consentement ci-dessous. Un mandataire autorisé peut présenter une demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter les corrections par courriel au nom de son client. L’importateur a aussi la responsabilité d’informer l’ASFC de tout changement à ses coordonnées (numéro de téléphone, adresse courriel et autres).
4. L’ASFC doit obtenir un accusé de réception et un accusé de lecture électroniques de la part de l’importateur pour tout document envoyé par courriel durant le traitement de la demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter les corrections. S’il n’est pas possible d’obtenir un accusé de réception et un accusé de lecture électroniques, d’autres formes d’accusés de réception/lecture seront considérées valides (courriel, appel téléphonique, etc.).
5. La date de réception des documents est réputée être la date où le courriel est envoyé par le demandeur ou par l’ASFC.
6. L’importateur qui souhaite utiliser un courriel chiffré lors du traitement de sa demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter les corrections, est responsable de détenir les ressources informatiques compatibles (WinZip et autres).
7. Lorsque la demande satisfait aux conditions requises, l’ASFC enverra à l’importateur, par courriel chiffré ou non chiffré selon le cas, tous les documents relatifs à la demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter les corrections.
8. L'ASFC n'assure pas la sécurité des communications électroniques. En consentant à communiquer avec l'ASFC par courriel, l’importateur en accepte tous les risques inhérents et il dégage l’ASFC de toute responsabilité, présente et future, quant à la protection de tous les renseignements échangés par courriel.
Déclaration de consentement
Je souhaite communiquer par courriel {NON CHIFFRÉ / CHIFFRÉ / } Veuillez indiquer votre choix avec l’ASFC durant le processus de présentation d’une demande de prorogation du délai de 90 jours accordé pour présenter certaines corrections en vertu du paragraphe 32.2 de la Loi sur les douanes, suivant un rapport final de vérification de l’observation de l’ASFC où des erreurs ont été découvertes. Ceci inclut l’envoi et la réception de documents ainsi que tout autre correspondance nécessaire au traitement de la demande de prorogation. J’autorise la communication par courriel de tous les échanges et j’en accepte tous les risques inhérents. Je dégage par la présente l’ASFC de toute responsabilité, présente ou future, quant à la protection des renseignements échangés par courriel. J’ai lu et j’accepte les conditions.
Signature :
Date :
Numéro de cas :
Nom de l’importateur / Mandataire (le cas échéant) :
Nom de l’entreprise :
Fonction / Titre :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :
Références
Consultez ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.
Législation applicable
Mémorandum(s) D connexe(s)
- Mémorandum D6-2-3 : Remboursement des droits
- Mémorandum D11-4-16 : Décisions anticipées en matière d’origine découlant d’accords de libre-échange
- Mémorandum D11-6-4 : Exonération des intérêts et/ou des pénalités ainsi que la divulgation volontaire
- Mémorandum D11-6-6 : Motifs de croire et corrections à la déclaration de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane
- Mémorandum D11-6-7 : Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes
- Mémorandum D11-11-1 : Décisions nationales des douanes (DND)
- Mémorandum D11-11-3 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire
- Mémorandum D17-2-1 : Rajustement des déclarations en détail commerciales
- Mémorandum D22-1-1 : Régime de sanctions administratives pécuniaires
Mémorandum(s) précédent(s)
D11-6-10 daté le
Bureau de diffusion
Division des politiques commerciales
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
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